Vol. 148, no 27 — Le 31 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-312 Le 15 décembre 2014
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.
Ottawa, le 12 décembre 2014
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
MODIFICATION
1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2015.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE
(articles 1, 5, 7, 8 et 8.3 à 10.1)
LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 22 FÉVRIER 2015 ET SE TERMINANT LE 18 AVRIL 2015
Article | Colonne 1 Province |
Colonne 2 Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux (en poids vif) (kg) |
Colonne 3 Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux d’expansion du marché (en poids vif) (kg) |
Colonne 4 Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux de poulet de spécialité (en poids vif) (kg) |
---|---|---|---|---|
1. | Ont. | 72 312 302 | 2 630 000 | 558 998 |
2. | Qc | 58 604 790 | 3 228 092 | 0 |
3. | N.-É. | 7 665 719 | 0 | 0 |
4. | N.-B. | 6 169 020 | 0 | 0 |
5. | Man. | 9 244 820 | 382 500 | 0 |
6. | C.-B. | 31 650 876 | 1 865 000 | 1 115 718 |
7. | Î.-P.-É. | 810 163 | 0 | 0 |
8. | Sask. | 7 904 872 | 1 106 682 | 0 |
9. | Alb. | 20 470 253 | 100 000 | 0 |
10. | T.-N.-L. | 3 072 565 | 0 | 0 |
Total | 217 905 380 | 9 312 274 | 1 674 716 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 22 février 2015 et se terminant le 18 avril 2015.
- Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 35 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence d
DORS/2002-1, art. 9 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
DORS/2002-1, al. 16c) - Référence j
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence 1
DORS/2002-36