Vol. 148, no 27 — Le 31 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-309 Le 12 décembre 2014
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement correctif visant le Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage
C.P. 2014-1464 Le 12 décembre 2014
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19(1)a) (voir référence a), de l’article 19.2 (voir référence b) et du paragraphe 23(2.1) (voir référence c) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage, ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS POUR LES SERVICES DE PASSEPORTS ET AUTRES DOCUMENTS DE VOYAGE
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « Passeport Canada », à l’article 1 du Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage (voir référence 1), est abrogée.
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.
2. Le paragraphe 2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Droit pour service accéléré
(3) Si l’organisme public qui exerce les fonctions énumérées au paragraphe 12(1) du Décret sur les passeports canadiens doit, pour fournir un ou plusieurs services visés aux articles 1 ou 2 de l’annexe dans le délai exigé par le bénéficiaire du service, ouvrir l’un de ses bureaux en dehors des heures normales de service de ce bureau, le bénéficiaire paie, en sus des droits applicables, le droit visé à l’article 8 de l’annexe.
3. (1) L’alinéa 4(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) toute variation des sommes engagées par le ministre pour payer un organisme public, y compris une société d’État, qui exerce les attributions énumérées au paragraphe 12(1) du Décret sur les passeports canadiens, dans sa version au 30 novembre 2012.
(2) Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Calcul du rajustement
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le montant du rajustement applicable pour un exercice donné est calculé au cours de l’exercice précédent et correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
[(A⁄B − C⁄D) × B⁄E] + [(F⁄G − H⁄I) × G⁄E] + J
où :
- A représente la somme des coûts externes, en dollars constants, supportés par le ministre pour envoyer au Canada, par la poste ou par messagerie, les passeports et autres documents de voyage au cours de l’exercice de référence;
- B le nombre total de passeports et autres documents de voyage qu’envoie le ministre au Canada, par la poste ou par messagerie, au cours de l’exercice de référence;
- C la somme des coûts externes, en dollars constants, supportés par le ministre pour envoyer au Canada, par la poste ou par messagerie, les passeports et autres documents de voyage au cours de l’exercice précédant l’exercice de référence;
- D le nombre total de passeports et autres documents de voyage qu’envoie le ministre au Canada, par la poste ou par messagerie, au cours de l’exercice précédant l’exercice de référence;
- E le nombre total de passeports et autres documents de voyage que délivre le ministre au Canada au cours de l’exercice de référence;
- F la somme des coûts externes, en dollars constants, supportés par le ministre pour l’exercice de ses fonctions par d’autres organismes publics au cours de l’exercice de référence;
- G le nombre total de passeports que délivre le ministre au Canada, au cours de l’exercice de référence, par suite de demandes de passeport reçues par d’autres organismes publics;
- H la somme des coûts externes, en dollars constants, supportés par le ministre pour l’exercice de ses fonctions par d’autres organismes publics au cours de l’exercice précédant l’exercice de référence;
- I le nombre total de passeports que délivre le ministre au Canada, au cours de l’exercice précédant l’exercice de référence, par suite de demandes de passeport reçues par d’autres organismes publics;
- J le total des rajustements qui auraient été applicables depuis l’exercice de base, n’eût été le paragraphe (4).
4. Les articles 12 et 13 du même règlement sont abrogés.
5. Le passage de l’article 15 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacée par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Services |
---|---|
15. | Transfert d’un dossier de demande de délivrance de passeport entre des bureaux d’organismes publics exerçant, au Canada, les fonctions énumérées au paragraphe 12(1) du Décret sur les passeports canadiens |
6. Dans les passages ci-après du même règlement, « à Passeport Canada » est remplacé par « au ministre » :
- a) le paragraphe 3(2);
- b) le paragraphe 11(2).
7. Dans les passages ci-après du même règlement, « Passeport Canada » est remplacé par « le ministre » :
- a) l’alinéa 4(1)a);
- b) les paragraphes 6(1) et (2);
- c) le paragraphe 11(1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
À la suite du transfert de la responsabilité de Passeport Canada du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et à Emploi et Développement social Canada (EDSC), il a été déterminé que le Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage (le Règlement) ne reflète pas les nouvelles responsabilités et fonctions du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.
Contexte
Le 2 juillet 2013, deux décrets ont transféré la responsabilité de Passeport Canada du ministre des Affaires étrangères au ministre de CIC, la prestation des services étant confiée à EDSC, au Canada, et continuant d’être assurée par le MAECD, à l’étranger.
Objectifs
Ces modifications visent à harmoniser le Règlement avec les décrets en vigueur depuis juillet 2013, ce qui permettra le transfert au ministre de CIC des pouvoirs conférés antérieurement à Passeport Canada.
Description
Les modifications ajoutent une nouvelle définition de « ministre », qui sera défini comme étant le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, et toutes les occurrences de « Passeport Canada » dans le Règlement seront remplacées par « le ministre ».
Le paragraphe 2(3) du Règlement prévoit l’imposition d’un droit pour service accéléré si un bureau de Passeport Canada doit ouvrir en dehors de ses heures normales de service. Les modifications remplacent le terme « bureau de Passeport Canada » figurant au paragraphe 2(3) du Règlement par « un organisme public » afin de refléter le fait que divers organismes gouvernementaux sont maintenant responsables des activités du Programme de passeport et de la prestation des services.
L’article 4 du Règlement établit la formule de calcul des rajustements des droits des passeports et précise les facteurs pouvant avoir une incidence sur les rajustements des droits. Par conséquent, conformément à l’alinéa 4(1)b) du Règlement, le droit est rajusté afin de tenir compte de toute variation des sommes engagées par Passeport Canada pour payer un organisme public qui exerce les attributions énumérées au paragraphe 12(1) du Décret sur les passeports canadiens. Ce paragraphe devait traiter uniquement des coûts du service d’agent réceptionnaire fourni par Service Canada. Il s’agit d’un service limité dans le cadre duquel les Canadiens pouvaient présenter une demande de passeport dans certains bureaux de Service Canada (au lieu d’un bureau de passeport).
Le 2 juillet 2013, l’article 12 du Décret sur les passeports canadiens a été modifié (TR/2013-57, article 8) afin d’inclure la gamme complète des services offerts par Service Canada dans le cadre du nouveau modèle de prestation de services en place depuis le 2 juillet 2013. Afin de préserver l’intention initiale de n’inclure que le coût du service d’agent réceptionnaire plutôt que le coût de la gamme complète des services (conformément au Décret sur les passeports canadiens modifié), la modification renvoie au libellé qu’avait le Décret sur les passeports canadiens « dans sa version au 30 novembre 2012 ».
L’annexe du Règlement indique les droits s’appliquant à certains services offerts par Passeport Canada. L’article 15 de l’annexe établit les droits liés au transfert d’un dossier de demande (de délivrance de passeport) entre des autorités de délivrance de Passeport Canada au pays. Dans le cadre de la modification apportée à l’article 15 de l’annexe, le libellé « des autorités de délivrance de Passeport Canada » a été remplacé par « des bureaux d’organismes publics exerçant, au Canada, les fonctions énumérées au paragraphe 12(1) du Décret sur les passeports canadiens ». Cette modification a pour but de refléter le fait que divers organismes gouvernementaux sont maintenant responsables des activités du Programme de passeport et de la prestation des services.
Le Règlement est en vigueur à la date de son enregistrement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisqu’il s’agit de modifications techniques au Règlement et que ces dernières ne représentent pas un fardeau administratif additionnel pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisqu’il s’agit de modifications techniques au Règlement et que ces dernières n’auront aucune répercussion sur les petites entreprises.
Justification
Ces modifications sont de nature purement technique et sont requises afin d’harmoniser le Règlement avec la décision de transférer la responsabilité de Passeport Canada à Citoyenneté et Immigration Canada.
Il n’y a aucune répercussion sur les intervenants et il n’y a pas de coûts ni d’avantages financiers associés à ces modifications.
Personne-ressource
Michelle Maragh
Coordination opérationnelle des passeports
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-437-7386
- Référence a
L.C. 1991, ch. 24, art. 6 - Référence b
L.C. 1991, ch. 24, art. 6 - Référence c
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) - Référence d
L.R., ch. F-11 - Référence 1
DORS/2012-253