Vol. 148, no 27 — Le 31 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-307 Le 12 décembre 2014

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile

C.P. 2014-1462 Le 12 décembre 2014

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu des paragraphes 5(1) (voir référence a) et 11(1) (voir référence b) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES

1. Le paragraphe 106(3) de la partie II de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1) est abrogé.

2. Le paragraphe 108(66) de la partie II de l’annexe IV du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3. Le paragraphe 110(9) de la partie II de l’annexe IV du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

4. Le paragraphe 114(3) de la partie II de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

5. Le paragraphe 116(3) de la partie II de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

6. Le paragraphe 118(3) de la partie II de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

7. Le paragraphe 120(6) de la partie II de l’annexe IV du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

8. Le paragraphe 121(7) de la partie II de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

9. Le paragraphe 123(16) de la partie II de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

10. Le paragraphe 124(2) de la partie II de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

11. Le paragraphe 126(2) de la partie II de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

12. Le paragraphe 131(3) de la partie II de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

13. L’article 202 de la partie III de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

202. Les véhicules de tourisme à usages multiples, autobus ou camions ayant un PNBV d’au plus 4 536 kg, les voitures de tourisme et les véhicules à trois roues doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 202 — Appuie-tête (DNT 202), avec ses modifications successives.

14. Le paragraphe 203(5) de la partie III de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

15. Le paragraphe 204(4) de la partie III de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

16. Le paragraphe 206(3) de la partie III de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

17. Le paragraphe 207(4) de la partie III de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

18. Le paragraphe 208(24) de la partie III de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

19. Le paragraphe 212(3) de la partie III de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

20. Le paragraphe 213.4(23) de la partie III de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

21. Le paragraphe 216(4) de la partie III de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

22. Le paragraphe 219(3) de la partie III de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

23. Le paragraphe 220(3) de la partie III de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

24. Le paragraphe 301(3) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

25. Le paragraphe 301.1(1.3) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

26. Le paragraphe 301.2(1.3) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

27. Le paragraphe 302(2) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

28. Le paragraphe 305(6) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

29. Le paragraphe 401(4) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

30. Le paragraphe 500(6) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est abrogé.

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES SIÈGES D’APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES)

31. Le paragraphe 100(2) du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (voir référence 2) est abrogé.

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PNEUS DE VÉHICULE AUTOMOBILE

32. Le paragraphe 1(3) du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

Termes définis dans les DNT 109, 119 ou 139

(3) Pour l’application du présent règlement, les termes utilisés dans le DNT 109, le DNT 119 ou le DNT 139 et non définis dans ce document de normes techniques, mais définis dans l’un ou l’autre de ces autres documents de normes techniques, s’entendent au sens de cet autre document de normes techniques.

33. Le paragraphe 3(4) du même règlement est abrogé.

34. Le paragraphe 4(3) du même règlement est abrogé.

35. Le paragraphe 5(5) du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

36. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur la sécurité automobile (LSA) a récemment été mise à jour. L’une des modifications consistait à supprimer le paragraphe 12(4), ce qui signifie que les articles du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA), du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (RSPVA) et du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (RSER), ci-après appelés les règlements, qui incorporent par renvoi un document de normes techniques (DNT) avec ses modifications successives, n’exigent plus une date d’expiration d’un maximum de cinq ans après l’entrée en vigueur de ce document.

Étant donné que les règlements en vigueur étaient adoptés sous la version précédente de la LSA, tous les articles qui incorporent par renvoi un DNT prévoient une date d’expiration; certains DNT approchent même de leur date d’expiration de cinq ans. Afin d’assurer leur application continue, ces articles doivent être modifiés pour supprimer leur date d’expiration. Si ces articles venaient à échéance, les exigences de sécurité qu’ils renferment et qui assurent la sécurité des conducteurs canadiens cesseraient d’avoir force exécutoire en vertu de la LSA.

Contexte

La LSA a récemment été modifiée pour appuyer l’objectif du Conseil de coopération en matière de réglementation pour assurer l’harmonisation des règlements canadiens et américains tout en protégeant les Canadiens. Elle introduit des mesures visant à accélérer et à rationaliser le processus de réglementation, à réduire le fardeau administratif pour les constructeurs et les importateurs et à renforcer la sécurité des Canadiens en révisant les procédures de surveillance et en améliorant la disponibilité des renseignements sur la sécurité des véhicules. La modification a reçu la sanction royale le 19 juin 2014.

Au sens de l’article 12 de la LSA, un DNT adapte ou reproduit, en tout ou en partie, un texte édicté par un gouvernement étranger ou un document produit par un organisme international (par exemple la Federal Motor Vehicle Safety Standard [FMVSS]publiée par la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis).

Les DNT forment la majorité, et dans certains cas l’ensemble, des exigences de sécurité pour les nouveaux véhicules automobiles et l’équipement vendus au Canada. Les DNT sont publiés par Transports Canada et sont ensuite modifiés périodiquement, avec certaines adaptations, dont notamment la suppression de documents qui ne s’appliquent pas en vertu de la LSA, l’introduction de mesures métriques, la suppression de dates périmées, la substitution des exigences d’établissement de rapports des États-Unis par celles du Canada, des modifications d’ordre rédactionnel et la traduction en français.

Objectifs

Le Ministère modifie par la présente certains articles des règlements afin de supprimer la date d’expiration énoncée pour veiller à ce que les exigences de sécurité qu’ils contiennent et les DNT qui y sont incorporés par renvoi gardent force de loi.

Description

La présente modification supprime la date d’expiration énoncée dans les 35 articles suivants des règlements :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car cette dernière n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les petites entreprises ou les entreprises en général.

Consultation

Transports Canada informe l’industrie automobile, les organismes responsables de la sécurité publique et le grand public lorsque des changements sont prévus aux règlements. Ainsi, ces intervenants ont la possibilité de formuler des commentaires à cet égard par courrier ou par courriel. Le Ministère mène également des consultations régulières, lors de réunions en personne ou de téléconférences, auprès des industries de l’automobile et de l’équipement, des organismes responsables de la sécurité publique, des provinces et des territoires. Cette modification et sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, sans la publication préalable d’une proposition dans la Partie I de la Gazette du Canada, ont été abordées avec les principaux intervenants du secteur de la fabrication d’automobiles. Ces derniers n’ont exprimé aucune préoccupation à cet égard et sont heureux que ce fardeau administratif prenne fin.

De plus, le Ministère rencontre régulièrement les autorités fédérales d’autres pays. L’harmonisation des règlements est essentielle pour le commerce et une industrie automobile canadienne concurrentielle. Transports Canada et le département des Transports des États-Unis organisent des réunions semestrielles pour discuter des problèmes d’intérêt commun et des modifications réglementaires prévues. En outre, les représentants du Ministère appuient l’élaboration de règlements techniques mondiaux et y participent par l’entremise du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules sous la direction de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.

Un DNT est modifié chaque fois que le texte respectif du gouvernement étranger ou le document produit par un organisme international est modifié, même si la disposition des règlements qui incorpore par renvoi un DNT n’a pas à être modifiée aux termes d’un changement au libellé du DNT seulement. La publication d’un DNT dans la Partie I ou la Partie II de la Gazette du Canada n’est pas requise après l’incorporation initiale du DNT ou lorsqu’une modification subséquente y est apportée. Toutefois, le texte étranger ou le document produit par un organisme international est consulté sur une base prioritaire par les industries des véhicules automobiles et de l’équipement. Malgré le fait que le contenu d’un DNT ne soit pas publié dans la Gazette du Canada, une version électronique du document est disponible sur le site électronique du ministère des Transports, et l’article 17 du RSVA exige que le ministère des Transports publie un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada chaque fois qu’il modifie un DNT.

Seul un des 35 DNT incorporés par renvoi a été révisé après la date d’entrée en vigueur de la disposition qui fixe une date d’expiration pour l’article qui renvoie au DNT. Plus précisément, un avis de révision a été émis, le 9 juillet 2011, relativement au DNT no 108 — Feux, dispositifs réfléchissants et pièces d’équipement complémentaires. Aucun commentaire n’a été formulé à la suite de la publication de cet avis.

Justification

La suppression de la date d’expiration énoncée dans les articles des règlements susmentionnés permettrait d’assurer une application continue de leurs exigences, ce qui est essentiel pour veiller à la sécurité des conducteurs canadiens. De plus, le renvoi constant aux DNT permettra d’harmoniser les exigences de sécurité des véhicules automobiles et d’équipement avec celles des États-Unis. Si ces articles venaient à échéance, les exigences de sécurité qu’ils renferment ne seraient plus, en effet, des exigences en vertu du droit canadien.

Les DNT sont modifiés chaque fois que la promulgation du texte du gouvernement étranger ou du document produit par l’organisme international est modifiée. Ces modifications n’exigent ni l’approbation du gouverneur en conseil ni la tenue de consultations officielles auprès des intervenants canadiens. Toutefois, l’article 17 du RSVA exige que chaque modification aux DNT soit annoncée dans la Partie I de la Gazette du Canada. À ce moment, l’industrie et le public canadien peuvent transmettre leurs commentaires au Ministère pour qu’il en tienne compte.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles d’assurer la conformité avec les exigences de la Loi sur la sécurité automobile et de ses règlements. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. Advenant qu’un fabricant ou un importateur détecte une défectuosité de véhicule ou de l’équipement, il doit donner un avis de défaut aux propriétaires et au ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile ou de ses règlements est coupable d’une infraction et encourt la pénalité applicable énoncée dans cette loi.

Personne-ressource

Marie Williams-Davignon
Ingénieure subalterne de l’élaboration des règlements
Direction générale de la sécurité routière
Transports Canada
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : marie.williams-davignon@tc.gc.ca