Vol. 148, no 27 — Le 31 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-304 Le 12 décembre 2014
CODE CRIMINEL
Règlement sur les échantillons de substances corporelles
C.P. 2014-1459 Le 12 décembre 2014
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu des paragraphes 732.1(12) (voir référence a), 742.3(10) (voir référence b) et 810.3(5) (voir référence c) du Code criminel (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les échantillons de substances corporelles, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Code »
“Code”
« Code » Le Code criminel.
« médecin qualifié »
“qualified medical practioner”
« médecin qualifié » Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois d’une province.
« technicien qualifié »
“qualified technician”
« technicien qualifié » Personne désignée par le procureur général, ou qui fait partie d’une catégorie désignée par celui-ci, comme étant qualifiée pour prélever un échantillon de sang pour l’application des articles 254, 256 et 258 du Code.
PARTIE 1
ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES FOURNIS AUX TERMES D’UNE ORDONNANCE DE PROBATION
Champ d’application
2. La présente partie s’applique aux échantillons de substances corporelles qui ont été fournis par un délinquant conformément aux conditions dont le tribunal a assorti son ordonnance de probation aux termes des alinéas 732.1(3)c.1) ou c.2) du Code.
Désignations et précisions
3. Si le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, selon le cas, se propose de faire des désignations ou des précisions au titre du paragraphe 732.1(8) du Code, il avise par écrit le procureur général du Canada du fait que la province ou le territoire en cause a la capacité technique et opérationnelle de prélever, d’analyser, d’entreposer, de manipuler et de détruire les échantillons de substances corporelles qui seront fournis.
Substances corporelles désignées
4. Sont désignées, pour l’application des alinéas 732.1(3)c.1) et c.2) du Code, les substances corporelles suivantes :
- a) l’haleine;
- b) l’urine;
- c) le sang;
- d) les cheveux et les poils;
- e) la salive.
Désignation des personnes pouvant prélever des échantillons de sang
5. (1) Seuls les médecins qualifiés et les techniciens qualifiés peuvent être désignés pour prélever des échantillons de sang.
Avis du médecin requis
(2) Un échantillon de sang ne peut être prélevé d’une personne que si un médecin qualifié est convaincu que le prélèvement ne risque pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.
Analyse des échantillons d’haleine
6. Tout échantillon d’haleine doit être analysé soit au moyen d’un alcootest approuvé au titre de l’Arrêté sur les alcootests approuvés, soit au moyen d’un appareil de détection approuvé au titre de l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés.
Entreposage des échantillons de sang
7. Tout échantillon de sang doit être entreposé dans un contenant approuvé au titre de l’Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang).
Délai pour la destruction des échantillons
8. Pour l’application du paragraphe 732.1(11) du Code, tout échantillon de substances corporelles doit être détruit dans un délai d’un an après la date à laquelle il a été fourni.
PARTIE 2
ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES FOURNIS AUX TERMES D’UNE ORDONNANCE DE SURSIS
Champ d’application
9. La présente partie s’applique aux échantillons de substances corporelles qui ont été fournis par un délinquant conformément aux conditions dont le tribunal a assorti son ordonnance de sursis aux termes des alinéas 742.3(2)a.1) ou a.2) du Code.
Désignations et précisions
10. Si le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, selon le cas, se propose de faire des désignations ou des précisions au titre du paragraphe 742.3(6) du Code, il avise par écrit le procureur général du Canada du fait que la province ou le territoire en cause a la capacité technique et opérationnelle de prélever, d’analyser, d’entreposer, de manipuler et de détruire les échantillons de substances corporelles qui seront fournis.
Substances corporelles désignées
11. Sont désignées, pour l’application des alinéas 742.3(2)a.1) et a.2) du Code, les substances corporelles suivantes :
- a) l’haleine;
- b) l’urine;
- c) le sang;
- d) les cheveux et les poils;
- e) la salive.
Désignation des personnes pouvant prélever des échantillons de sang
12. (1) Seuls les médecins qualifiés et les techniciens qualifiés peuvent être désignés pour prélever des échantillons de sang.
Avis du médecin requis
(2) Un échantillon de sang ne peut être prélevé d’une personne que si un médecin qualifié est convaincu que le prélèvement ne risque pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.
Analyse des échantillons d’haleine
13. Tout échantillon d’haleine doit être analysé soit au moyen d’un alcootest approuvé au titre de l’Arrêté sur les alcootests approuvés, soit au moyen d’un appareil de détection approuvé au titre de l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés.
Entreposage des échantillons de sang
14. Tout échantillon de sang doit être entreposé dans un contenant approuvé au titre de l’Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang).
Délai pour la destruction des échantillons
15. Pour l’application du paragraphe 742.3(9) du Code, tout échantillon de substances corporelles doit être détruit dans un délai d’un an après la date à laquelle il a été fourni.
PARTIE 3
ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES FOURNIS AUX TERMES D’UN ENGAGEMENT DE NE PAS TROUBLER L’ORDRE PUBLIC
Champ d’application
16. La présente partie s’applique aux échantillons de substances corporelles qui ont été fournis par un défendeur conformément aux conditions dont est assorti son engagement de ne pas troubler l’ordre public aux termes des alinéas 810(3.02)b) ou c), 810.01(4.1)f) ou g), 810.1(3.02)h) ou i) ou 810.2(4.1)f) ou g) du Code.
Désignations et précisions
17. Si le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, selon le cas, se propose de faire des désignations ou des précisions au titre du paragraphe 810.3(1) du Code, il avise par écrit le procureur général du Canada du fait que la province ou le territoire en cause a la capacité technique et opérationnelle de prélever, d’analyser, d’entreposer, de manipuler et de détruire les échantillons de substances corporelles qui seront fournis.
Substances corporelles désignées
18. Sont désignées, pour l’application des alinéas 810(3.02)b) et c), 810.01(4.1)f) et g), 810.1(3.02)h) et i) et 810.2(4.1)f) et g) du Code, les substances corporelles suivantes :
- a) l’haleine;
- b) l’urine;
- c) le sang;
- d) les cheveux et les poils;
- e) la salive.
Désignation des personnes pouvant prélever des échantillons de sang
19. (1) Seuls les médecins qualifiés et les techniciens qualifiés peuvent être désignés pour prélever des échantillons de sang.
Avis du médecin requis
(2) Un échantillon de sang ne peut être prélevé sur une personne que si un médecin qualifié est convaincu que le prélèvement ne risque pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette dernière.
Analyse des échantillons d’haleine
20. Tout échantillon d’haleine doit être analysé soit au moyen d’un alcootest approuvé en vertu de l’Arrêté sur les alcootests approuvés, soit au moyen d’un appareil de détection approuvé en vertu de l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés.
Entreposage des échantillons de sang
21. Tout échantillon de sang doit être entreposé dans un contenant approuvé en vertu de l’Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang).
Délai pour la destruction des échantillons
22. Pour l’application du paragraphe 810.3(4) du Code, tout échantillon de substances corporelles doit être détruit dans un délai d’un an après la date à laquelle il a été fourni.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L.C. 2011, ch. 7
23. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
Pendant de nombreuses décennies, les tribunaux de juridiction criminelle dans tout le Canada ont régulièrement prononcé des ordonnances visant à interdire à des personnes de consommer des drogues illicites et de l’alcool. Ces interdictions visaient à renforcer la sécurité publique en faisant en sorte que des personnes qui ont tendance à commettre des infractions criminelles lorsqu’elles sont sous l’effet de telles substances soient dissuadées, sous supervision d’un tribunal, de consommer de telles substances. Dans le but d’assurer la surveillance et l’exécution efficaces de leurs ordonnances d’interdiction, les tribunaux imposaient souvent une condition exigeant de la personne qu’elle fournisse sur demande un échantillon de substances corporelles. Si la personne refusait de fournir l’échantillon ou si l’échantillon révélait que la personne avait consommé des drogues illicites ou de l’alcool, le résultat de l’analyse pouvait servir de preuve d’une violation de l’ordonnance.
En octobre 2006, la Cour suprême du Canada a statué qu’une condition de probation permettant qu’un échantillon de substances corporelles soit demandé dans le cadre d’une condition intimant à l’accusé de s’abstenir de consommer des drogues illicites et de l’alcool était illégale parce qu’une autorisation expresse de demander de tels échantillons de substances corporelles ne figurait pas dans les conditions énoncées dans la disposition du Code criminel relative aux ordonnances de probation (article 732.1). La Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker (la Loi) a reçu la sanction royale le 23 mars 2011. Cette loi modifie les dispositions sur les ordonnances de probation, les ordonnances de sursis et les engagements de ne pas troubler l’ordre public, prévues au Code criminel, de manière à habiliter expressément le tribunal à imposer une condition requérant d’un délinquant qu’il fournisse un échantillon de substances corporelles à un policier ou à un agent de probation, sur demande ou à intervalles réguliers.
2. Enjeux
La Loi limite les types précis de substances corporelles qui peuvent être prélevées à ceux prévus par règlement. Les dispositions de la Loi seraient donc inopérantes en l’absence de dispositions réglementaires complémentaires puisque les policiers et les agents de probation ne seraient pas autorisés à demander à un délinquant de fournir des échantillons de substances corporelles. Cela limiterait le caractère exécutoire des conditions prévoyant que la personne doit s’abstenir de consommer de l’alcool ou des drogues, en privant le procureur de la Couronne d’éléments de preuve fiables et convaincants au cours du procès pour violation des conditions de l’ordonnance de la cour.
3. Objectifs
La Loi vise à modifier le Code criminel afin de prévoir un pouvoir explicite de prélever des échantillons de substances corporelles en vue de permettre le contrôle efficace du respect de ces types de conditions, qui figurent dans un grand nombre des ordonnances de probation (article 732.1), des ordonnances de sursis (article 742.3) et des engagements de ne pas troubler l’ordre public (articles 810, 810.01, 810.1 et 810.2) prévus au Code criminel.
Le Règlement sur les échantillons de substances corporelles (le Règlement) vise à compléter les dispositions de la Loi et à créer un cadre régissant l’exercice du nouveau pouvoir, qui assurera l’application de normes minimales partout au pays en ce qui a trait au prélèvement, à l’entreposage et à l’analyse des échantillons.
4. Description
La Loi vise à faire en sorte que les policiers et les agents de probation soient en mesure de bien exécuter les ordonnances rendues par les tribunaux et de surveiller dans la collectivité les personnes qui font l’objet d’une ordonnance d’interdiction de consommation de drogues et d’alcool.
Si un délinquant omet, sans excuse légitime, de fournir un échantillon de substances corporelles prévu au Règlement, ou si un échantillon fourni révèle la présence de drogues illicites ou d’alcool, la personne peut faire l’objet d’une poursuite pour violation de l’ordonnance de probation ou de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et encourir une peine maximale pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement. Si la personne contrevient à une condition d’interdiction prévue dans une ordonnance d’emprisonnement avec sursis, le tribunal peut exiger du délinquant qu’il purge le reste de la peine, ou une partie de celle-ci, en prison, ou le tribunal peut choisir de ne pas mettre fin à l’emprisonnement avec sursis et de modifier plutôt les conditions de l’ordonnance. La Loi indique clairement que tout échantillon de substances corporelles qui peut être prélevé en application du Règlement ne peut être utilisé qu’aux fins d’assurer le respect d’une condition de s’abstenir de consommer des drogues illicites et de l’alcool.
Le Règlement prévoit que les types suivants d’échantillons peuvent être prélevés : haleine, urine, sang, cheveux et poils et salive. Il s’agit des types d’échantillons de substances corporelles qui ont été utilisés dans le passé à des degrés divers pour détecter l’utilisation de drogues illicites et d’alcool par des personnes visées par des ordonnances de la cour leur interdisant d’en consommer. Le Règlement précise également que les échantillons de sang, lorsque les provinces et les territoires choisissent de procéder à de tels prélèvements, ne pourront être prélevés que par des médecins qualifiés ou des techniciens qualifiés désignés à cette fin. Cependant, un échantillon de sang ne serait prélevé que si un médecin qualifié est convaincu que le prélèvement de l’échantillon ne risque pas de mettre en danger la vie ou la santé de la personne.
Le Règlement précise également que, lorsqu’une administration provinciale ou territoriale décide d’exercer le pouvoir qu’elle a en vertu de la Loi d’établir des règles particulières (désignations) prévoyant la façon dont les échantillons sont prélevés, manipulés, entreposés, analysés et détruits, elle doit d’abord aviser par écrit le procureur général du Canada qu’elle a la capacité de gérer adéquatement un tel régime.
Le Règlement prévoit enfin que les échantillons prélevés en vertu de la Loi doivent être détruits au plus tard un an après la date du prélèvement. Cela permettra de garantir que les échantillons de substances corporelles ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire, établissant ainsi un équilibre entre la nécessité de garantir le respect des ordonnances d’interdiction et la nécessité de protéger la vie privée de la personne concernée ainsi que l’intégrité de l’échantillon.
5. Consultation
À la suite de l’arrêt R. c. Shoker, rendu en 2006 par la Cour suprême du Canada, le Groupe de travail sur les délinquants à risque élevé du Comité de coordination fédéral-provincialterritorial (FPT) des hauts fonctionnaires (CCHF), qui fait rapport aux sous-ministres FPT responsables de la justice et de la sécurité publique, a entrepris, en 2007, des consultations visant à examiner des questions juridiques et opérationnelles liées au prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur des délinquants dans le but de garantir le respect des ordonnances d’interdiction rendues en vertu du Code criminel. À la suite de ces consultations, le Groupe de travail a présenté aux ministres FPT responsables de la justice et de la sécurité publique une recommandation unanime visant à modifier le Code criminel afin d’y prévoir expressément le prélèvement d’un échantillon de substances corporelles en vue de garantir le respect des interdictions de consommation de drogues et d’alcool, à titre de condition d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public.
D’autres consultations auprès de hauts fonctionnaires de la justice et de la sécurité publique et de responsables des services de police au sujet du contenu du Règlement ont eu lieu du mois d’avril 2011 jusqu’à la publication du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er juin 2013.
La publication dans la Partie I de la Gazette du Canada prévoyait une période de commentaires de 30 jours, qui a pris fin le 2 juillet 2013, pour permettre aux parties intéressées de donner leurs points de vue. En réponse à la publication, le Ministère a reçu deux lettres de commentaires sur le projet de règlement.
La première lettre provenait du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, qui recommandait la modification du projet de règlement de façon à ne permettre le prélèvement d’échantillons de sang que dans les cas où « le prélèvement d’un échantillon d’haleine ne serait pas facilement réalisable ». La réponse du Ministère à cette recommandation du Commissariat à la protection de la vie privée est qu’il ne peut entretenir une telle recommandation du fait qu’une telle modification dépasserait le cadre du pouvoir de réglementation autorisé par la Loi, telle que celle-ci a été adoptée par le Parlement. Le Ministère ne peut réglementer au-delà de l’autorité habilitante.
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a également noté que la Loi n’exige pas d’examen par un arbitre indépendant avant le prélèvement d’un échantillon de substances corporelles et a recommandé que le projet de règlement soit modifié pour ajouter une exigence selon laquelle un agent autorisé voulant faire une demande d’échantillons devrait étayer par écrit le fondement de cette demande. L’avis écrit serait alors fourni au délinquant. Cette recommandation du Commissariat à la protection de la vie privée a été examinée; il a été décidé qu’une telle modification n’était pas nécessaire pour protéger les droits à la vie privée du délinquant.
Les personnes visées par de telles demandes purgent une peine à la suite d’une déclaration de culpabilité ou ont contracté un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Par conséquent, elles sont assujetties à des attentes différentes en matière de protection de la vie privée. Néanmoins, les droits à la vie privée de ces personnes sont toujours protégés par la Loi. Ces personnes ne peuvent faire l’objet d’une poursuite fructueuse que si un tribunal juge que les motifs requis pour la demande de prélèvement existaient au moment où celle-ci a été faite, sur le fondement de la preuve factuelle présentée au tribunal. Il incombe en fin de compte au ministère public de convaincre le tribunal que l’agent avait des motifs suffisants lorsqu’il a fait la demande. En l’absence de motifs suffisants pour la demande, l’échantillon est inadmissible en preuve de la violation de l’ordonnance. Avant le procès, la partie défenderesse à droit à la communication des motifs à l’origine de la demande par l’agent.
Par ailleurs, la Loi n’exige pas le recours à un « arbitre indépendant » avant la présentation d’une demande de prélèvement, puisque seul un juge d’une cour criminelle peut imposer une condition exigeant d’un délinquant qu’il fournisse un échantillon de substances corporelles à la suite d’un examen complet de la situation du défendeur, et en présence de ce dernier qui peut contester la nécessité d’une telle condition. La condition de fournir un échantillon de substances corporelles ne peut être imposée que par un juge qui établit que, dans les circonstances, une telle condition est nécessaire pour assurer la sécurité publique.
Le deuxième commentaire a été reçu du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Ce dernier s’est dit préoccupé par le fait que le régime d’échantillons établi en vertu de la Loi était ambigu en ce qui a trait à la question de savoir s’il était obligatoire pour une province ou un territoire de procéder à des désignations opérationnelles au sujet du prélèvement, de la manipulation, de l’entreposage, de l’analyse et de la destruction en vertu des paragraphes 732.1(8), 742.3(6) et 810.3(1) du Code criminel, tels qu’ils ont été modifiés par la Loi. Les Territoires du Nord-Ouest ont recommandé que, dans la version anglaise, le terme « shall » soit remplacé par « may ». Après consultation de toutes les administrations, le projet de règlement a été modifié pour préciser la nature discrétionnaire des désignations opérationnelles en vertu de la Loi. Le règlement modifié exige maintenant, à ses articles 3, 10 et 17, que le procureur général d’une province, ou le ministre de la justice d’un territoire, confirme par écrit au procureur général fédéral qu’il a la capacité de prélever un échantillon autorisé dans le Règlement avant qu’une désignation ne puisse être faite par cette administration en vertu des paragraphes 732.1(8), 742.3(6) ou 810.3(1) du Code criminel, tel qu’ils ont été modifiés par la Loi. Jusqu’à ce que la lettre soit reçue, les désignations prévues aux paragraphes 732.1(8), 742.3(6) et 810.3(1) du Code criminel, tels qu’ils ont été modifiés par la Loi, ne peuvent être faites et il ne peut y avoir prélèvement d’aucun échantillon.
6. Justification
Les types d’échantillons de substances corporelles énumérés dans le Règlement peuvent être analysés pour fournir une preuve claire et fiable d’une violation alléguée. Sans la preuve relative aux échantillons de substances corporelles, le procureur de la Couronne devrait s’appuyer sur les dépositions orales des témoins qui ont observé les effets ou la consommation d’alcool ou de drogues chez l’accusé.
Avant l’arrêt R. c. Shoker, rendu par la Cour suprême du Canada en 2006, les échantillons de substances corporelles les plus souvent prélevés étaient les échantillons d’haleine étant donné que la majorité des violations avaient trait à l’alcool et que ces prélèvements étaient déjà fréquemment effectués par les services de police dans toutes les administrations. Les échantillons d’urine étaient principalement prélevés lorsque la violation avait trait à des drogues illicites. Les échantillons de cheveux et de sueur étaient rarement utilisés, mais, selon les consultations menées auprès de toutes les administrations, on s’attend à ce qu’il y ait un recours accru à ces techniques. Dans un petit nombre d’administrations, des échantillons de sang n’étaient que très rarement prélevés, et seulement dans les cas les plus graves impliquant des délinquants violents et sexuels à haut risque lorsque le délinquant n’était pas en mesure de fournir d’autres types d’échantillons ou n’était pas disposé à le faire.
7. Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entrera en vigueur à la même date que la Loi. Avant que ne puissent être prélevés en vertu de la Loi des types précis d’échantillons autorisés par le Règlement, toutes les provinces et tous les territoires qui désirent permettre le prélèvement d’échantillons de substances corporelles devront établir des paramètres précis que devront suivre les policiers et les agents correctionnels pour le prélèvement, la manipulation, l’entreposage, l’analyse et la destruction des échantillons de substances corporelles. Aucune période précise n’est indiquée dans la Loi quant à l’établissement des paramètres par les provinces et les territoires. Les administrations devront examiner avec soin le type de régime d’échantillons qu’elles veulent mettre sur pied, y compris le type d’échantillons (s’il y a lieu) dont elles ont l’intention de permettre le prélèvement et l’utilisation afin de respecter les conditions.
Avant qu’une administration établisse ses paramètres pour un type précis d’échantillon de substances corporelles, le Règlement enjoint à l’administration d’aviser par écrit le procureur général du Canada qu’elle possède la capacité opérationnelle et technique relative à ce type d’échantillons. Une fois que la lettre aura été reçue, l’administration pourra établir les paramètres requis par la loi guidant l’administration, par ses fonctionnaires, du régime propre à ce type d’échantillon. Cela garantira que chaque administration aura en place suffisamment de ressources, de formation et de garanties en matière de vie privée avant que commence le prélèvement d’échantillons.
8. Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’elle n’impose aucun fardeau administratif additionnel aux entreprises.
9. Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’elle n’impose pas de coûts à celles-ci.
10. Personne-ressource
Doug Hoover
Avocat
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice
Téléphone : 613-954-1658
- Référence a
L.C. 2011, ch. 7, par. 3(2) - Référence b
L.C. 2011, ch. 7, par. 5(2) - Référence c
L.C. 2011, ch. 7, art. 11 - Référence d
L.R., ch. C-46