Vol. 148, no 27 — Le 31 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-302 Le 12 décembre 2014
LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
C.P. 2014-1457 Le 12 décembre 2014
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40 (voir référence a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
MODIFICATION
1. Le passage du paragraphe 5(1) du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Pour déterminer, au cours d’une enquête sur saisine menée en vertu de l’alinéa 20a) de la Loi ou au cours d’une enquête sur une plainte visée à l’un des alinéas 27(1)a) à a.2) et a.4) à a.97) ou au paragraphe 30.28(1) de la Loi, si les marchandises faisant l’objet de la saisine ou de la plainte sont importées de la manière indiquée à la disposition en cause, le Tribunal examine entre autres les facteurs suivants :
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 47 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée, chapitre 28 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
L’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALÉCRC) a été signé le 22 septembre 2014, et la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée a reçu la sanction royale le 26 novembre 2014. Un règlement est également requis afin de mettre en œuvre entièrement l’ALÉCRC au Canada. L’ALÉCRC entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
Le Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et le Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics permettent d’appliquer les droits et obligations du Canada concernant les mesures d’urgence bilatérales et les dispositions relatives aux enquêtes sur les marchés publics et doivent être modifiés afin de tenir compte de la mise en œuvre de l’ALÉCRC.
Contexte
Les mesures de sauvegarde bilatérales constituent une caractéristique commune à tous les accords de libre-échange que le Canada a mis en œuvre à ce jour. Ce genre de disposition représente une soupape de sécurité temporaire dans l’éventualité où les producteurs canadiens subiraient un dommage grave en raison d’importations provenant de partenaires sous un accord de libre-échange pendant une période de transition prédéterminée. Dans le cadre de l’ALÉCRC, les mesures de sauvegarde bilatérales correspondent soit à une suspension de la réduction du taux de droit pour un produit visé, soit à une augmentation du taux de droit de douane au niveau du taux non préférentiel. Une telle mesure ne peut être prise que si le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a mené une enquête et établi que l’augmentation des importations constitue une cause principale du dommage grave aux producteurs nationaux, ou une menace d’un tel dommage, selon les mesures de sauvegarde bilatérales de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE).
L’ALÉCRC permet également l’application, à titre provisoire, de mesures d’urgence dans des circonstances critiques (c’est-à-dire lorsque le Tribunal est convaincu que, selon des éléments de preuve manifestes, les importations d’un produit originaire de la Corée ont augmenté en raison de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane prévue à l’ALÉCRC, et que ces importations sont une cause substantielle de dommage grave, ou de menace de dommage grave pour l’industrie nationale, et qu’un retard dans l’application de mesures de sauvegarde entraînerait un tort difficilement réparable). La Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée modifie la Loi sur le TCCE afin d’inclure ce nouveau cadre. Si des producteurs nationaux souhaitent invoquer des « circonstances critiques », ils devront le faire dans le cadre du processus habituel de plaintes au Tribunal. Le Tribunal prendra ensuite une décision préliminaire accélérée (dans les 65 jours) sur ces questions, pendant la poursuite de l’enquête complète.
Les dispositions relatives aux enquêtes sur les marchés publics donnent au Tribunal le moyen d’examiner les plaintes concernant les marchés publics assujettis aux modalités des accords de libre-échange.
Objectifs
Mettre en œuvre entièrement les obligations du Canada en vertu de l’ALÉCRC par rapport aux mesures d’urgence bilatérales et aux dispositions relatives aux enquêtes sur les marchés publics.
Description
Le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics sont modifiés afin de tenir compte de l’inclusion de l’ALÉCRC, afin qu’ils s’appliquent aux importations de la République de Corée et aux enquêtes sur les marchés publics liées à la République de Corée, respectivement.
Consultation
En janvier 2005, le gouvernement du Canada a lancé des consultations publiques auprès des provinces et territoires ainsi que des entreprises, des associations sectorielles et du grand public afin de mesurer l’intérêt et les cordes sensibles des Canadiens relativement aux négociations de libre-échange avec la Corée. Des intervenants ont été consultés régulièrement tout au long de ces négociations. Un large éventail d’intervenants de l’industrie canadienne manifeste son soutien à l’égard d’un accord de libre-échange avec la Corée. Ces intervenants ont déterminé que des mesures de sauvegarde robustes constituent un élément important de l’ALÉCRC.
Justification
Cette proposition est requise afin de mettre en œuvre entièrement les obligations énoncées dans l’ALÉCRC. Le Canada a déjà mis en œuvre des règlements semblables aux fins de ses autres accords de libre-échange (ALÉ) bilatéraux et régionaux, y compris l’Accord de libre-échange nord-américain, l’ALÉ Canada — Israël, l’ALÉ Canada — Chili, l’ALÉ Canada — Costa Rica, l’ALÉ Canada–Association européenne de libre-échange, l’ALÉ Canda-Pérou, l’ALÉ Canada-Colombie, l’ALÉ Canada-Jordanie, l’ALÉ Canada-Panama et l’ALÉ Canada-Honduras.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Tribunal appliquera et interprétera ces règlements dans le cadre de ses responsabilités relativement à la mise en application de mesures de protection d’urgence et à la poursuite d’enquêtes sur les marchés publics.
Personne-ressource
Rebecca Marshall-Pritchard
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4021
- Référence a
L.C. 2002, ch. 19, art. 6 - Référence b
L.R., ch. 47 (4e suppl.) - Référence 1
DORS/89-35