Vol. 148, no 27 — Le 31 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-297 Le 12 décembre 2014
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur les produits de l’érable
C.P. 2014-1452 Le 12 décembre 2014
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 32 (voir référence a) de la Loi sur les produits agricoles au Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits de l’érable, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DE L’ÉRABLE
MODIFICATIONS
1. (1) L’intertitre précédant l’article 2 de la version française du Règlement sur les produits de l’érable (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS
(2) Les définitions de « catégorie » et de « directeur exécutif », à l’article 2 du même règlement, sont abrogées.
(3) La définition de « sirop d’érable », à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« sirop d’érable » S’entend de tout sirop obtenu exclusivement par concentration de la sève d’érable ou par dilution ou dissolution, dans l’eau potable, d’un produit de l’érable autre que la sève d’érable. (maple syrup)
2. L’article 4 du même règlement et l’intertitre « CATÉGORIES ET CLASSEMENT » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
NOMS DE CATÉGORIE DE SIROP D’ÉRABLE
SIROP D’ÉRABLE CANADIEN
4. Les noms de catégorie de sirop d’érable canadien établis par le présent règlement sont « Canada catégorie A » et « Canada catégorie de transformation » et ne peuvent être utilisés que si le sirop d’érable remplit les exigences prévues à l’annexe I.
SIROP D’ÉRABLE IMPORTÉ
4.1 Les noms de catégorie de sirop d’érable importé établis par le présent règlement sont « Catégorie A » et « Catégorie de transformation » et ne peuvent être utilisés que si le sirop d’érable importé remplit les exigences applicables au sirop d’érable « Canada catégorie A » et « Canada catégorie de transformation », respectivement.
EXCEPTION
4.2 (1) Un nom de catégorie de sirop d’érable canadien prévu à l’article 4 peut néanmoins être utilisé dans le cas du sirop d’érable importé s’il est conditionné dans un établissement agréé autre qu’un établissement d’une érablière.
(2) La présente disposition n’a pas pour effet de limiter l’application de l’article 19.
3. Les alinéas 5(1)c) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) de posséder des teneurs minimale et maximale en extraits secs solubles de 66 % et de 68,9 %, respectivement, déterminées au réfractomètre ou au densimètre à 20 °C;
- f) dans le cas du sirop d’érable « Canada catégorie A », de déterminer sa classe de couleur selon l’annexe III.
4. L’article 5.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.1 Le sirop d’érable peut être classé par le classificateur ou l’exploitant. Il peut également être classé par une personne désignée par l’exploitant ou par un employé d’un établissement agréé sous la surveillance du classificateur ou de l’exploitant.
5. Le passage du paragraphe 10(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Tout contenant de sirop d’érable portant la mention d’un nom de catégorie et tout contenant de sucre d’érable remplissent les exigences suivantes :
6. (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12. (1) Tout contenant de sirop d’érable classé selon le présent règlement porte une étiquette où figurent :
- a) la mention « sirop d’érable »;
- b) le nom de catégorie, sur la même surface que le nom du produit et en caractères figurant à l’annexe IV;
- c) dans le cas de sirop d’érable « Canada catégorie A », la classe de couleur en français et en anglais;
- d) la quantité nette en litres ou, si elle est inférieure à un litre, en millilitres;
- e) l’une ou l’autre des indications suivantes :
- (i) les nom et adresse de l’établissement de l’érablière, de l’établissement d’emballage ou de l’établissement de l’expéditeur du sirop d’érable,
- (ii) les nom et adresse du premier commerçant et le numéro d’agrément de l’établissement d’emballage;
- f) le numéro de lot ou le code de production.
(2) L’alinéa 12(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la quantité nette en kilogrammes ou, si elle est inférieure à un kilogramme, en grammes;
7. L’article 19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
19. (1) Seul le sirop d’érable qui remplit les exigences suivantes peut être importé au Canada :
- a) son contenant porte la mention « Catégorie A » ou « Catégorie de transformation » sur la même surface de l’étiquette que le nom du produit et dans les caractères indiqués à l’annexe IV;
- b) dans le cas de sirop d’érable « Catégorie A », son contenant porte, en français et en anglais, la mention de la classe de couleur qui s’appliquerait s’il avait été classé « Canada catégorie A »;
- c) dans le cas de sirop d’érable « Catégorie A », le pourcentage de transmission de lumière est celui requis à l’annexe III pour la classe couleur apparaissant sur l’étiquette;
- d) il est emballé conformément à l’article 10;
- e) son contenant porte une étiquette comportant :
- (i) la mention « sirop d’érable »,
- (ii) la quantité nette en litres ou, si elle est inférieure à un litre, en millilitres,
- (iii) les nom et adresse de l’emballeur ou de l’importateur,
- (iv) le nom du pays d’origine,
- (v) le numéro de lot ou le code de production.
(2) Seul un produit de l’érable, autre que du sirop d’érable, qui remplit les exigences suivantes peut être importé au Canada :
- a) il est conforme à l’une des normes figurant à l’annexe II;
- b) il est emballé conformément à l’article 10;
- c) son contenant porte une étiquette comportant :
- (i) le nom du produit de l’érable,
- (ii) la quantité nette en kilogrammes ou, si elle est inférieure à 1 kilogramme, en grammes,
- (iii) les nom et adresse de l’emballeur ou de l’importateur,
- (iv) le nom du pays d’origine.
(3) Le sirop d’érable ou le produit de l’érable autre que du sirop d’érable emballé, respectivement, dans un contenant dont la capacité est de plus de 5 L ou de plus de 5 kg n’a pas à remplir les exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2) pour être importé, si :
- a) avant son entrée au Canada, l’envoi a fait l’objet d’une autorisation écrite du président de l’Agence;
- b) à son entrée au Canada, l’envoi fait l’objet de toute inspection ou analyse nécessaire pour déterminer sa conformité aux autres exigences du présent règlement.
8. L’annexe I du même règlement est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
9. L’annexe III du même règlement est remplacée par l’annexe III figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
10. (1) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire la commercialisation d’un produit de l’érable conforme au Règlement sur les produits de l’érable dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Le présent article cesse d’avoir effet deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 8)
ANNEXE I
(article 4 et paragraphe 15(1) )
EXIGENCES RELATIVES AUX NOMS DE CATÉGORIE DE SIROP D’ÉRABLE
1. Le sirop d’érable peut être classé « Canada catégorie A » si, à la fois, en plus de remplir les exigences visées à l’article 5 du présent règlement :
- a) il ne fermente pas;
- b) il est limpide, de couleur uniforme et exempt de sédiments et de turbidité;
- c) il est de l’une ou l’autre des classes de couleur ci-après :
- (i) doré, goût délicat,
- (ii) ambré, goût riche,
- (iii) foncé, goût robuste,
- (iv) très foncé, goût prononcé;
- d) il possède une saveur d’érable caractéristique de sa classe de couleur et est exempt d’odeur ou de goût désagréables.
2. Le sirop d’érable, autre que celui classé « Canada catégorie A », peut être classé « Canada catégorie de transformation » s’il remplit les exigences visées à l’article 5 du présent règlement.
ANNEXE 2
(article 9)
ANNEXE III
(article 2, alinéas 5(1)f) et 19(1)c))
CLASSES DE COULEUR POUR LE SIROP D’ÉRABLE « CANADA CATÉGORIE A »
1. La transmission de lumière du sirop d’érable « Canada catégorie A » est déterminée à partir de l’un ou l’autre des moyens suivants :
- a) au spectrophotomètre en utilisant des cellules optiques carrées où le sentier de lumière est de 10 mm et la longueur d’onde de 560 nm, la couleur étant exprimée en pourcentage de transmission de lumière en comparaison au A.R. Glycérol qui représente 100 % de transmission;
- b) avec un comparateur visuel en verre dont les spécifications optiques correspondent autant que possible à la méthode visée à l’alinéa a).
2. Le sirop d’érable « Canada catégorie A » est considéré comme étant d’une classe de couleur visée à la colonne I du tableau si son pourcentage de transmission de lumière est celui visé à la colonne II.
TABLEAU
Article | Colonne I Classe de couleur |
Colonne II Pourcentage de transmission de lumière |
|
---|---|---|---|
1 | Doré, goût délicat (Golden, Delicate Taste) | au moins | 75,0 |
2 | Ambré, goût riche (Amber, Rich Taste) | inférieur à mais d’au moins |
75,0 50,0 |
3 | Foncé, goût robuste (Dark, Robust Taste) | inférieur à mais d’au moins |
50,0 25,0 |
4 | Très foncé, goût prononcé (Very Dark, Strong Taste) | inférieur à | 25,0 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Sommaire exécutif
Enjeux : Les normes actuelles dans le Règlement sur les produits de l’érable (RPE) sont potentiellement trompeuses et pourraient causer de la confusion pour les consommateurs concernant la qualité des sirops d’érable foncés au goût plus prononcé. Selon les normes actuelles, les sirops d’érable foncés au goût plus prononcé sont classés Canada no 2, tandis que les sirops d’érable moins foncés et au goût moins prononcé sont classés Canada no 1. À la suite de cette nomenclature de classification, il est possible que les consommateurs peuvent penser que ces sirops foncés au goût prononcé soient de qualité inférieure comparativement aux sirops de couleur plus claire, quand ce n’est pas le cas. En plus de ces problèmes de couleur et de classement qui peuvent influencer par inadvertance les décisions d’achat des consommateurs et la capacité de l’industrie de faire la mise en marché des sirops de qualité, les normes du RPE actuelles pour la couleur et le classement ne correspondent pas à celles des provinces ou à celles des États-Unis. En plus, les consommateurs s’attendent à ce que le sirop d’érable soit obtenu uniquement à partir de la sève d’érable. Les présentes modifications permettent de renforcer l’exigence du RPE que le sirop d’érable doit être produit exclusivement de la sève d’érable. En outre, l’industrie a soulevé le problème de la cristallisation du sirop d’érable et a demandé que le RPE soit modifié afin de prévenir le problème. Enfin, pour aider l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et l’industrie dans la vérification de la salubrité des aliments et de faciliter la traçabilité des sirops d’érable dans le cas de rappel, les présentes modifications ajoutent une exigence pour l’attribution des codes de production et les numéros de lot au sirop d’érable.
Description : Pour éviter la confusion possible des consommateurs à l’égard du classement des sirops d’érable plus foncés et au goût plus prononcé et pour harmoniser les normes de couleur et de classement du Canada et des États-Unis, les présentes modifications remplacent le système actuel de classement par deux nouveaux noms de catégorie et normes de catégorie, « Canada catégorie A » et « Canada catégorie de transformation », ainsi que quatre nouvelles classes de couleur pour le sirop d’érable « Canada catégorie A », à savoir : Doré délicat, Ambré riche, Foncé robuste, Très foncé prononcé. Deux catégories, soit « catégorie A » et « catégorie de transformation », sont proposées, et les mêmes quatre descripteurs de couleur applicables à la catégorie A s’appliqueraient à « Canada catégorie A » pour le sirop d’érable importé non transformé dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral. La prévention de la cristallisation du sirop d’érable est favorisée par la mention d’une teneur maximale en extraits secs solubles de sirop d’érable dans l’article du RPE sur les exigences de classement. L’ajout du terme « exclusivement » à la définition de « sirop d’érable » clarifie la compréhension que le sirop d’érable est obtenu exclusivement à partir de la sève d’érable, comme il est exprimé dans d’autres dispositions. La traçabilité est facilitée par l’introduction des exigences proposées pour que des codes de lot ou de production soient attribués au sirop d’érable.
Une période de mise en œuvre de deux ans est prévue pour donner le temps à l’industrie de s’adapter à ces changements.
Énoncé des coûts et avantages : Les coûts associés aux présentes modifications au RPE sont basés sur les estimations de l’industrie et du gouvernement. Les résultats des valeurs rapportées ci-dessous sont en dollars de 2012 avec une entrée en vigueur dans l’année 2015. La valeur actualisée (VA) des coûts pour l’industrie de l’option réglementaire privilégiée (option souple) est évaluée à une valeur actualisée de 1,14 million de dollars et à une moyenne annualisée de 162 587 $ pour les entreprises de toutes tailles. La VA des coûts pour l’industrie de l’option souple est évaluée à une valeur actualisée de 0,81 million de dollars et à une moyenne annualisée de 115 710 $ pour les petites entreprises. Les coûts pour l’industrie (administratifs et de conformité) seraient d’une VA de 3 980 $ et d’une moyenne annualisée de 570 $ par petite entreprise. Les coûts de conformité de l’industrie sont estimés à une valeur actualisée de 0,78 million de dollars et à une moyenne annualisée de 111 754 $ pour les entreprises de toutes tailles. Ces coûts sont principalement attribuables à la nécessité d’acheter du nouveau matériel ou de mettre à niveau le matériel existant et à la délivrance de formation sur les exigences réglementaires nouvelles ou révisées. Les coûts de conformité ont été révisés depuis la publication de la proposition dans la Partie I de la Gazette du Canada. Avant la publication, les coûts de conformité avaient été calculés selon l’hypothèse que les entreprises seraient obligées d’acheter une trousse de classification de marque et de type précis. Selon les commentaires reçus durant la période de consultation publique et la conception de la réglementation, l’ACIA a modifié l’option privilégiée de manière à la rendre plus souple relativement à l’achat et à l’emploi de trousses de classification temporaires. Cette souplesse accrue permettra aux établissements agréés par le gouvernement fédéral d’utiliser des trousses de classification temporaires qui sont beaucoup moins chères que le matériel inclus dans l’estimation de coûts précédente, réduisant ainsi les coûts de conformité. Les coûts administratifs de l’industrie sont estimés à une valeur actualisée de 0,36 million de dollars et à une moyenne annualisée de 50 833 $. Ces coûts comprennent la main-d’œuvre pour examiner et apprendre les exigences nouvelles ou révisées ainsi que d’autres processus d’approbation internes et la tenue des dossiers. L’ensemble des coûts de l’ACIA liés à la mise en œuvre des présentes modifications au RPE sont estimés à une VA de 19 671 $ et à une moyenne annualisée de 2 801 $. Les avantages quantifiables découlant de ces modifications comprennent un meilleur accès aux marchés d’exportation, un marché intérieur équitable et efficace, et la confiance accrue des consommateurs dans les produits de l’érable.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’applique parce que les présentes modifications au RPE imposent de nouveaux frais administratifs à l’industrie, ce qui est considéré comme un « ajout » selon la règle du « un pour un ». En tout, 207 entreprises (de toutes tailles, agréées par le gouvernement fédéral) de l’industrie acéricole sont touchées par les présentes modifications. D’autres coûts administratifs proviennent uniquement des frais de main-d’œuvre liés au temps consacré par les employés aux activités de tenue des dossiers.
L’estimation des coûts du fardeau administratif est basée sur les renseignements fournis par l’industrie. La moyenne annualisée des coûts administratifs supplémentaires qui pourraient être imposés aux entreprises acéricoles de toutes tailles sous la règle du « un pour un » est de 41 495 $ (en dollars constants de 2012 et l’année de base 2012) et les coûts administratifs moyens par année par entreprise sont de 200 $ (en dollars de 2012 constant et l’année de base 2012).
La lentille des petites entreprises s’applique aux présentes modifications parce qu’elles imposent des coûts supplémentaires aux petites entreprises du secteur. Ces modifications ont probablement des répercussions sur les 204 petites entreprises agréées par le gouvernement fédéral. Les résultats des valeurs rapportées ci-dessous sont en dollars de 2012 avec une entrée en vigueur dans l’année 2015. L’augmentation annualisée des coûts totaux pour l’industrie (administratifs et de conformité) est estimée à 115 710 $ (en dollars de 2012) pour toutes les petites entreprises touchées, et le coût moyen par petite entreprise est de 570 $ (en dollars de 2012). La VA des coûts totaux de l’industrie sur la période de 10 ans est estimée à 0,81 million de dollars (en dollars de 2012) pour les 204 petites entreprises touchées, et la VA pour chaque petite entreprise touchée est estimée à 3 980 $ sur la période de 10 ans. Trois moyennes entreprises acéricoles agréées par le gouvernement fédéral sont aussi touchées.
Coordination et collaboration sur la scène canadienne et internationale : Formé d’associations acéricoles de provinces canadiennes et d’états américains, d’emballeurs de produits de l’érable, de fabricants de matériel acéricole ainsi que d’autres entreprises et personnes de cette industrie, l’Institut international du sirop d’érable (IISE) a élaboré et présenté une proposition pour réviser les normes de catégorie, les systèmes de classement et les exigences d’étiquetage du sirop d’érable afin de faciliter la commercialisation du produit. Depuis neuf ans, l’IISE travaille à l’élaboration de normes communes de classement pour les États-Unis et le Canada, les deux seuls pays produisant du sirop d’érable à des fins commerciales. Le Department of Agriculture des États-Unis (USDA) ainsi que plusieurs états producteurs de sirop d’érable élaborent aussi une modification réglementaire semblable pour les producteurs de sirop d’érable réglementés.
Contexte
Au Canada, les normes de catégorie et de qualité du sirop d’érable préparé dans les établissements agréés par le gouvernement fédéral sont assujetties au Règlement sur les produits de l’érable (RPE) que fait appliquer l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Le commerce intraprovincial du sirop d’érable est régi par les provinces qui produisent du sirop d’érable, soit le Québec et l’Ontario. Même si d’autres provinces comme la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-PrinceÉdouard produisent aussi du sirop d’érable, elles ne réglementent pas cette industrie; par conséquent, le commerce de ce produit est seulement assujetti à la Loi sur les aliments et drogues et à son règlement d’application.
Outre le Canada, le seul autre pays producteur de produits du sirop d’érable à l’échelle mondiale est les États-Unis. Le gouvernement fédéral américain et divers états producteurs de produits d’érable régissent les normes de production de sirop d’érable. Bien que les normes américaines diffèrent des exigences réglementaires canadiennes, le Canada exporte des quantités considérables de sirop d’érable vers les États-Unis.
Il y a environ 7 500 établissements de transformation du sirop d’érable au Canada. Environ 7 000 de ces établissements sont situés dans la province de Québec. À l’échelle nationale, seulement 207 (3 %) des 7 500 établissements sont agréés par le gouvernement fédéral et vendent leurs produits dans d’autres provinces ou pays. De ces 207 établissements, 204 sont considérés comme des petites entreprises, tandis que trois sont considérés comme des entreprises de taille moyenne. La plupart des petites entreprises ne sont pas assujetties au RPE puisqu’elles ne vendent pas leurs produits dans d’autres provinces ou pays. Bien que 3 % des établissements agréés par le gouvernement fédéral semblent représenter une très faible proportion des producteurs de sirop d’érable, ces établissements contribuent collectivement à 90 % de la valeur des ventes totales de l’industrie.
Au Québec, l’industrie acéricole est structurée différemment qu’ailleurs au Canada. Bien que seulement 147 des 7 000 producteurs acéricoles soient agréés par le gouvernement fédéral, de nombreux petits producteurs vendent leurs produits à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ). La FPAQ est agréée par le gouvernement fédéral et regroupe les produits des petits producteurs et agit à titre d’organisme de vente central pour les producteurs. Le sirop vendu à la FPAQ n’a pas besoin d’être classé en vertu du régime fédéral, puisque la FPAQ utilise un système de classement distinct lié aux paiements. La FPAQ vend ensuite les produits aux emballeurs qui sont surtout de plus grandes entreprises (agréées par le gouvernement fédéral). Par conséquent, même s’il y a environ 7 000 producteurs acéricoles au Québec, une bonne partie des produits de ces petites entreprises est commercialisée par l’intermédiaire de la FPAQ ou un autre établissement agréé par le gouvernement fédéral au Québec.
En Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, la plupart des entreprises se chargent de vendre leurs propres produits d’érable dans leur province. Au total, il existe 60 établissements agréés par le gouvernement fédéral dans ces provinces. Certains petits producteurs vendent leurs produits dans leurs provinces respectives à des établissements agréés par le gouvernement fédéral, qui vendent ensuite les produits dans d’autres provinces ou pays. Les établissements non agréés peuvent aussi vendre leurs produits emballés dans des contenants d’une capacité de plus de 5 L aux emballeurs dans d’autres provinces sans être agréés, pourvu que le produit soit expédié à un emballeur agréé par le gouvernement fédéral.
En ce qui concerne les établissements agréés par le gouvernement fédéral, l’ACIA vérifie le respect du RPE, y compris si le sirop d’érable et les produits de l’érable (par exemple sucre d’érable, friandises à l’érable, beurre d’érable, tire d’érable) sont salubres et s’ils sont bien préparés, emballés et étiquetés, conformément au RPE.
Le RPE établit trois noms de catégorie (Canada no 1, Canada no 2, Canada no 3) et les classes de couleur associées (Extra clair, Clair, Médium, Ambré et Foncé).
En 2011, l’industrie acéricole canadienne a produit 8,6 millions de gallons de sirop d’érable, valant 349,5 millions de dollars, soit 20,1 % de plus qu’en 2010. Cette année-là, les exportations représentaient 242 millions de dollars (environ 5,6 millions de gallons), dont 62 % (151 millions de dollars) étaient destinés aux États-Unis. Le Canada a deux autres principaux marchés d’exportation, soit l’Union européenne (environ 17 % des exportations, d’une valeur de 42,5 millions de dollars) et le Japon (environ 10 % des exportations, d’une valeur de 26,5 millions de dollars). À ce moment-là, les établissements au Québec représentaient environ 90 % de la production et 92 % des exportations, tandis que les autres provinces combinées représentaient environ 10 % de la production canadienne totale et 8 % des exportations, où le Nouveau-Brunswick représentait la moitié du 8 %.
L’industrie acéricole canadienne et américaine a soulevé certaines préoccupations concernant le RPE. Pour répondre à ces préoccupations, l’IISE, formé d’associations acéricoles de provinces canadiennes et d’états américains, d’emballeurs de produits de l’érable, de fabricants de matériel acéricole ainsi que d’autres entreprises et personnes de cette industrie, a élaboré et présenté une proposition visant à modifier les normes de catégorie, les systèmes de classement et les exigences d’étiquetage du RPE pour faciliter la commercialisation des produits de l’érable. Dans sa proposition, l’IISE indiquait que le RPE actuel ne permet pas à l’industrie de commercialiser les produits de l’érable comme elle le souhaite et que les termes descriptifs actuels posent problème. À des fins commerciales, l’IISE souhaite également l’harmonisation des exigences réglementaires du Canada avec celles des États-Unis. Après que la proposition a été présentée à la sénatrice Nancy Greene Raine en 2012, cette dernière a demandé au gouvernement du Canada de modifier le RPE pour donner suite aux préoccupations de l’IISE.
Enjeux
Les préoccupations soulevées par l’industrie en ce qui concerne le RPE n’ont pas trait à la qualité réelle du sirop d’érable et des produits de l’érable, mais plutôt au marché (usage des termes descriptifs) et au commerce.
D’après l’IISE, les consommateurs ont indiqué qu’ils basent leurs décisions d’achat de sirop d’érable sur la couleur et le goût. Cela présente un problème de commercialisation pour l’industrie acéricole, car le RPE exige que les sirops foncés au goût plus prononcé soient classés Canada no 2 au lieu de Canada no 1. L’IISE estime que ce classement laisse entendre aux consommateurs que ces sirops sont de qualité inférieure aux sirops de couleurs plus claires classés Canada no 1, alors que ce n’est pas le cas.
Outre ces préoccupations quant aux termes descriptifs de couleur et de classement, l’IISE a signalé deux points concernant la définition du sirop d’érable dans le RPE. Premièrement, selon l’IISE, les consommateurs s’attendent à ce que le sirop d’érable soit obtenu exclusivement à partir de la sève d’érable. Bien que la définition actuelle de sirop d’érable dans le RPE ne soit pas erronée à cet égard, l’IISE a demandé que la définition soit clarifiée afin de l’harmoniser avec les autres dispositions du RPE. L’IISE a aussi soulevé le problème de la cristallisation du sirop d’érable et a suggéré que le RPE soit modifié de sorte à prévenir davantage la cristallisation en ajoutant une teneur maximale en extraits secs solubles aux exigences de classement du sirop d’érable.
Cette initiative réglementaire règle aussi une autre préoccupation de l’industrie quant à l’harmonisation des normes canadiennes et américaines pour le sirop d’érable et les produits de l’érable. Les normes prévues au RPE diffèrent des exigences réglementaires américaines; pourtant, le Canada exporte des quantités considérables de sirop d’érable vers les États-Unis. Les principales différences dans les exigences réglementaires visent l’utilisation et l’application des noms de catégorie et des classes de couleur. D’une part, trois catégories sont employées au Canada (Canada no 1, Canada no 2, Canada no 3) et quatre classes de couleur sont appliquées (Extra clair, Clair et Médium pour Canada no 1, Ambré pour Canada no 2, Foncé pour Canada no 3). D’autre part, le Department of Agriculture des États-Unis (USDA) applique trois noms de catégorie (« U.S. Grade A », « U.S. Grade B » pour la retransformation et « Substandard ») et des classes de couleur différentes (Ambré clair, Ambré moyen, ou Ambré foncé pour la catégorie « U.S. Grade A », aucune classe de couleur pour la catégorie « U.S. Grade B » ou pour la catégorie « Substandard »).
En outre, pour aider l’ACIA et l’industrie à vérifier la salubrité des aliments et faciliter la traçabilité des produits dans l’éventualité d’un rappel d’aliments, les présentes modifications exigent aussi que des codes de lot ou de production soient attribués au sirop d’érable.
Objectifs
Les présentes modifications permettent de réaliser ce qui suit :
- Aider l’industrie à commercialiser et vendre le sirop d’érable;
- Faciliter l’adoption, par les producteurs, les emballeurs et les expéditeurs de sirop d’érable américains et canadiens, de normes nord-américaines harmonisées pour le sirop d’érable;
- Faciliter la traçabilité des produits de l’érable lorsque la salubrité des aliments est en jeu;
- Éviter la cristallisation du sirop d’érable en intégrant la mention d’une teneur maximale en extraits secs solubles dans la définition de sirop d’érable.
Description
Catégorie et couleur
Les présentes modifications remplacent le système actuel de classement par deux nouveaux noms de catégorie et normes de catégorie, « Canada catégorie A » et « Canada catégorie de transformation », ainsi que quatre nouvelles classes de couleur pour le sirop d’érable « Canada catégorie A », à savoir Doré délicat, Ambré riche, Foncé robuste, Très foncé prononcé. Aucun descripteur de couleur n’est proposé pour la catégorie de transformation. Deux catégories, soit « catégorie A » et « catégorie de transformation », sont présentées, et les mêmes descripteurs de couleur applicables à la catégorie A s’appliqueraient à « Canada catégorie A » pour le sirop d’érable importé non transformé dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral.
Les exigences de classement sont aussi modifiées par l’ajout d’une teneur maximale en extraits secs solubles de sirop d’érable.
Définition de sirop d’érable
Les présentes modifications changent la définition de « sirop d’érable » au RPE par l’ajout du mot « exclusivement », qui se trouve d’ailleurs dans les définitions de « produits de l’érable » et de « sève d’érable » et dans les exigences de classement de sirop d’érable [voir l’alinéa 5(1)a) du RPE]. Il est ainsi précisé que le sirop d’érable est obtenu exclusivement par concentration de la sève d’érable ou par dilution ou dissolution, dans l’eau potable, d’un produit de l’érable autre que la sève d’érable.
Traçabilité
Les présentes modifications exigent aussi que des codes de production ou des numéros de lot soient attribués au sirop d’érable pour faciliter la traçabilité lorsque la salubrité des aliments est en jeu.
Modifications corrélatives d’ordre administratif diverses
D’autres modifications corrélatives d’ordre administratif diverses sont présentées conformément aux pratiques de rédaction et pour assurer la cohérence du RPE, par exemple l’abrogation de la définition de « catégorie » compte tenu des changements à l’article 4 qui établit précisément les noms de catégories, et la révision du paragraphe 10(6) pour préciser que les catégories ne s’appliquent qu’au sirop d’érable.
Ces modifications corrélatives n’imposent pas de nouvelles exigences réglementaires et n’ajoutent pas un fardeau supplémentaire pour l’industrie, le gouvernement ou les consommateurs, car elles sont de nature variée.
Corrections
Après avoir examiné les modifications proposées de façon plus approfondie, l’ACIA a constaté que le terme « directeur exécutif » figurant au paragraphe 19(3) n’était plus pertinent en raison d’un récent changement organisationnel à l’ACIA. Cette disposition confère le pouvoir d’accorder des autorisations pour les produits emballés dans des contenants excédant une certaine taille qui, autrement, ne seraient pas en conformité. Le terme « directeur exécutif » a été remplacé par le terme « président de l’Agence » au paragraphe 19(3) et a aussi été supprimé de la section sur l’interprétation du RPE.
De plus, l’ACIA corrige une omission de texte au paragraphe 19(3). Le segment « ne respectent pas les paragraphes 19(1) et 19(2) respectivement » est remplacé dans les modifications afin de préserver l’intention de la disposition. Il y a également quelques points additionnels d’ordre administratif, comme des erreurs grammaticales et administratives, qui sont aussi corrigés dans les modifications.
Dispositions de transition
Une période de transition de deux ans après l’entrée en vigueur des modifications permettra aux établissements agréés par le gouvernement fédéral de s’adapter aux nouvelles exigences. Ces établissements auront le choix de suivre le système de classement actuel ou le nouveau système de classement au cours de la période de transition. Ainsi, les établissements pourront appliquer progressivement les exigences, dont l’achat et l’installation de nouveau matériel, la modification des étiquettes et la tenue de dossiers, afin de se conformer aux modifications.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
La déréglementation a été envisagée, mais les représentants de l’industrie ont indiqué leur désir qu’un système réglementaire soit maintenu pour faire appliquer les exigences de classement et d’étiquetage des produits. Ils étaient d’avis que des approches volontaires d’autoréglementation seraient appliquées sans uniformité, ce qui nuirait à la qualité des sirops d’érable entrant sur le marché. La déréglementation n’a donc pas été considérée comme une option viable.
Le maintien du statu quo a également été évalué. Cependant, il est nécessaire d’apporter plusieurs modifications au RPE pour répondre aux préoccupations de l’industrie et permettre au Canada d’harmoniser les catégories et les classes de couleur du sirop d’érable avec le système américain de classement du sirop d’érable. Le statu quo n’a donc pas été considéré comme une option viable.
La mise à jour des normes a aussi été envisagée et constitue l’option privilégiée. L’harmonisation des noms de catégorie et des normes de classement, comme le prévoient les présentes modifications réglementaires, facilitera les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis et offrira aux consommateurs des renseignements plus clairs sur l’étiquette. Les exigences d’attribution de codes de production ou de numéros de lot aideront aussi l’ACIA et l’industrie à confirmer le retrait du marché de sirop d’érable potentiellement insalubre.
Les modifications présentent un risque minimal et répondent aux attentes des intervenants et de l’industrie quant à l’amélioration des normes, du classement et de l’étiquetage du sirop d’érable. Les avantages possibles des présentes modifications pour l’industrie acéricole au Canada l’emportent sur les coûts.
Avantages et coûts
Avantages
Les présentes modifications profitent aux consommateurs, car des renseignements plus clairs figureront sur les étiquettes (catégorie et couleur), ce qui augmentera probablement leur confiance à l’égard du sirop d’érable et les aidera à choisir des produits. Les modifications profitent aussi aux intervenants de l’industrie en améliorant l’accès aux marchés d’exportation.
Consommateurs
Les catégories et les classes de couleur actuelles peuvent induire en erreur les consommateurs dans leur choix de sirop d’érable, car la distinction entre les catégories et les variations de couleur n’est pas claire. Un article paru en 1994 dans le Journal of Food Distribution Research des États-Unis sur la préférence des consommateurs à l’égard des noms de catégorie de sirop d’érable a révélé que les consommateurs ne savent pratiquement rien sur les catégories de sirop et qu’en raison de ce manque de connaissance, des clients fidèles peuvent être déçus d’un produit tout simplement parce qu’ils ont acheté un sirop d’une catégorie peu connue (Randall E. James et Barbara H. James). Le même risque de confusion vise les Canadiens en raison des termes descriptifs de catégorie et de couleur prévus dans le RPE. D’autres malentendus découlent de la terminologie employée. Par exemple, selon un article paru en février 2014 dans Food in Canada, intitulé « U.S. maple syrup industry wants one grading standard », des consommateurs canadiens croient que la couleur « light » (clair) en anglais sur l’étiquette signifie que le produit est sans gras et sans calories. Ce genre de confusion ou manque de compréhension peut mener des consommateurs à perdre confiance dans les produits de l’érable ou à être déçus d’un achat. Cela pourrait signifier au bout du compte des clients insatisfaits et la perte possible de ventes futures.
Les présentes modifications réglementaires contrent ce risque de confusion et réduisent les pertes éventuelles de ventes en offrant des noms de catégorie et des classes de couleur qui donnent plus d’information et reflètent mieux les produits de sirop d’érable sur le marché. Les renseignements sur l’étiquette tiennent compte des nouveaux noms et des nouvelles classes de couleur afin de mieux informer les Canadiens.
Industrie
Les présentes modifications au classement et aux classes de couleur favorisent des règles de jeu équitables dans l’industrie au Canada et aux États-Unis, qui seront le fondement d’un marché juste et efficace une fois que les administrations américaines auront adopté les mêmes normes. Les modifications répondent aux demandes de l’industrie visant la modernisation des normes afin de régler les problèmes de commercialisation, d’appuyer l’innovation en vue de satisfaire aux préférences des consommateurs et de favoriser l’accès aux marchés.
Marchés internationaux
Le Canada et les États-Unis sont les deux seuls pays qui produisent du sirop d’érable. Le Canada exporte plus de 59 % de sa production vers les États-Unis. Les présentes modifications ouvrent la voie à l’harmonisation des normes nord-américaines sur le sirop d’érable. Cela devrait avoir un effet positif sur le libre-échange puisque le commerce entre les deux pays sera facilité grâce à l’adoption de systèmes de classement fédéraux et d’État harmonisés. De plus, l’intégrité des produits de sirop d’érable pur sera protégée sur le marché.
Coûts
Les coûts associés aux présentes modifications au RPE sont fondés sur les estimations de l’industrie et du gouvernement.
Coûts pour le gouvernement
Les coûts pour le gouvernement sont uniquement ceux de l’ACIA. L’ACIA aura des coûts administratifs de 5 436 $ (valeur actualisée en dollars de 2012) pour élaborer et traduire les directives opérationnelles et les outils de communication ainsi que pour offrir de la formation au personnel d’inspection. Des coûts supplémentaires devront être engagés lorsque les inspecteurs assisteront à la formation (587 $) et pour mettre à niveau l’instrument de mesure de transmission de la couleur et du facteur de réflexion (Lovibond) [2 289 $] utilisé aux fins d’inspection de l’ACIA. L’application des présentes modifications réglementaires sera assurée dans le cadre du système actuel de vérification des étiquettes du programme d’inspection et en réponse aux plaintes ou aux demandes de renseignements reçues de la part des consommateurs et de l’industrie.
Il est difficile de prévoir la hausse du nombre de demandes de renseignements et de plaintes de consommateurs et de l’industrie auprès de l’ACIA à la suite de l’introduction des présentes modifications. Toutefois, d’après les connaissances de l’ACIA sur l’industrie et les consommateurs de produits de l’érable, ainsi que le nombre de plaintes reçues normalement dans une année donnée (de 15 à 30) au sujet des produits de l’érable, et étant donné que plus de consommateurs constateront les nouvelles catégories, classes de couleurs et descriptions de goût et les changements visibles sur les étiquettes, il est estimé que les coûts de vérification de la conformité de l’ACIA augmenteront de moins de 11 359 $ au cours des deux premières années.
L’ensemble des coûts liés à la mise en œuvre des présentes modifications du RPE pour l’ACIA est estimé à 19 671 $ (moyenne annualisée de 2 801 $).
Coûts pour l’industrie
Des consultations sur les modifications proposées au RPE ont été menées sur le site Web de l’ACIA en décembre 2012. Un questionnaire sur les coûts et avantages, visant à recueillir de l’information sur les coûts additionnels et les avantages pour l’industrie acéricole, accompagnait le document de consultation. Les réponses reçues de l’industrie acéricole (établissements agréés et non agréés par le gouvernement fédéral) ont été évaluées, et un questionnaire de validation a été envoyé en novembre 2013 afin de confirmer les hypothèses et les calculs que l’ACIA a appliqués pour définir la lentille des petites entreprises et la règle du « un pour un » à partir des réponses. Les hypothèses et les calculs des coûts administratifs et de conformité ont été confirmés.
Les coûts pour l’industrie proviennent principalement des coûts de conformité, comme l’achat de matériel neuf ou la mise à niveau du colorimètre, ainsi que les coûts de formation des employés sur les nouvelles exigences réglementaires.
Les coûts de conformité ont été révisés depuis la publication préalable de la proposition dans la Partie I de la Gazette du Canada. Avant la publication, les coûts de conformité avaient été calculés selon l’hypothèse que les entreprises seraient obligées d’acheter une trousse de classification permanente de marque et de type précis. Après la publication préalable et selon les commentaires reçus durant la période de consultation publique, l’ACIA a déterminé que les établissements agréés par le gouvernement fédéral pourront utiliser des trousses de classification temporaires beaucoup moins chères que le matériel inclus dans l’estimation de coûts précédente. La période de consultation publique a permis à l’ACIA d’offrir une marge de manœuvre dans l’achat et l’utilisation de trousses de classification temporaires. L’ACIA a confirmé que plusieurs petites entreprises utilisent actuellement des trousses temporaires de classification du sirop d’érable et les remplacent, souvent tous les ans, dans le cadre de leurs activités habituelles. Le nouveau calcul des coûts de conformité selon ces nouveaux renseignements réduit le fardeau réglementaire associé aux modifications.
Les présentes modifications entraîneront des coûts de conformité totaux révisés (en dollars de 2012) de 111 754 $ (moyenne annualisée) sur une période de 10 ans.
Les coûts administratifs découlent de l’effort requis par l’industrie pour la tenue des dossiers. Ces coûts administratifs sont estimés à 50 833 $ (moyenne annualisée) en dollars de 2012 avec une entrée en vigueur en 2015, sur une période de 10 ans.
Le coût moyen annualisé pour l’industrie sera donc de 162 587 $ sur une période de 10 ans. La valeur actualisée estimée des coûts totaux pour l’industrie sur la période de 10 ans est de 1,14 million de dollars (en dollars de 2012) pour les 207 établissements touchés.
Énoncé des coûts et avantages Coûts et avantages |
entreprise |
Année de base 2015 ($ de 2012) | Première année 2017 ($ de 2012) |
Dernière année 2025 ($ de 2012) |
VA totale ($ constants de 2012) |
Moyenne annualisée ($ constants de 2012) |
|
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A. Répercussions quantifiées (en dollars) | |||||||
Coûts administratifs — programmes | Gouvernement | 7 125 $ | 0 $ | 0 $ | 5 436 $ | 774 $ | |
Coûts de formation — opérations | Gouvernement | 770 $ | 0 $ | 0 $ | 587 $ | 84 $ | |
Coûts de matériel — opérations | Gouvernement | 3 000 $ | 0 $ | 0 $ | 2 289 $ | 326 $ | |
Coûts d’application de la loi — exécution du programme | Gouvernement | 7 697 $ | 7 697 $ | 7 697 $ | 11 359 $ | 1 617 $ | |
TOTAL DES COÛTS DU GOUVERNEMENT (voir note 1) | 18 591 $ | 7 697 $ | 7 697 $ | 19 671 $ | 2 801 $ | ||
Coûts de conformité | Moyenne-grande entreprise | 325 371 $ | 27 $ | 27 $ | 325 371 $ | 46 326 $ | |
Coûts de conformité | Petite entreprise | 459 540 $ | 1 866 $ | 1 866 $ | 459 540 $ | 65 428 $ | |
Coûts administratifs | Moyenne-grande entreprise | 552 $ | 552 $ | 552 $ | 3 875 $ | 552 $ | |
Coûts administratifs | Petite entreprise | 50 281 $ | 50 281 $ | 50 281 $ | 353 153 $ | 50 281 $ | |
TOTAL DES COÛTS DE L’INDUSTRIE (voir note 2) | 835 744 $ | 52 726 $ | 52 726 $ | 1 141 939 $ | 162 587 $ | ||
TOTAL DES COÛTS | 854 335 $ | 60 423 $ | 60 423 $ | 1 335 257 $ | 190 120 $ | ||
B. Répercussions quantifiées non pécuniaires (ne s’applique pas à cette analyse) | |||||||
C. Répercussions qualitatives | |||||||
Répercussions positives (voir note 3) | Intervenants touchés | ||||||
Confiance des consommateurs à l’égard des produits canadiens | Détaillants, transformateurs agréés par le gouvernement fédéral, emballeurs, distributeurs | ||||||
Promotion de règles du jeu équitables | Détaillants, transformateurs agréés par le gouvernement fédéral, emballeurs, distributeurs et importateurs | ||||||
Expansion de la part du marché | Détaillants, transformateurs agréés par le gouvernement fédéral, emballeurs, distributeurs | ||||||
Adoption possible de normes nord-américaines | Exportateurs |
Remarques :
Note 1 Tous les coûts pour le gouvernement seraient des coûts ponctuels engagés durant l’année de mise en œuvre des modifications, sauf les coûts liés à l’exécution du programme et à l’application de la loi, qui s’échelonneraient sur une période de deux ans (2016-2017). On estime qu’il y aurait 10 plaintes de plus par année (soit une hausse de 25 à 35). Les coûts opérationnels sont basés sur la rétroaction de 12 sous-districts, tandis que les coûts de programme sont basés sur les opinions d’experts. La valeur actualisée a été calculée selon un taux d’actualisation de 7 % et une période de 10 ans à compter de l’année de mise en œuvre des modifications a été utilisée.
Note 2 Les coûts pour l’industrie ont été déterminés à l’aide de la méthode de calcul des coûts standard. La valeur actualisée a été calculée selon un taux d’actualisation de 7 %. Une période de 10 ans à compter de l’année de mise en œuvre des modifications a été utilisée. Tous les résultats sont exprimés en dollars de 2012.
Note 3 Analyse documentaire : A : James, Randall E. et Barbara H. Drake. " Consumer Perceptions of Maple Syrup Grades ", document présenté à la réunion annuelle de la Food Distribution Research Society, Danvers, Massachusetts, le 4 novembre 1992. B : Michael Farrell. " Assessing the growth potential and future outlook for the U.S. maple syrup industry " dans Gold, M. A. et M. M. Hall, eds. " Agroforestry Comes of Age: Putting Science into Practice ". Délibérations, 11e Congrès nord-américain d’agroforesterie, Columbia, Mo., du 31 mai au 3 juin 2009. C : Rapports de Mintel sur les aliments et les boissons (décembre 2010). Sauces d’accompagnement, assaisonnements et édulcorants. D : Thomas, M. G.; Schumann, D. R. " Chapter 14 — Syrup: Income Opportunities in Special Forest Products — Self-Help Suggestions for Rural Entrepreneurs " (1996) Publication : " AIB-666: Income Opportunities in Special Forest Products ". E : Maclver, D. C., M. Karsh, N. Comer, J. Klaassen, H. Auld et A. Fenech. 2006. " Atmospheric influences on the sugar maple industry in North America ". Division de la recherche sur les répercussions et l’adaptation (DRRA) : Service météorologique du Canada, Environnement Canada. 23 pp. F : Rock, B. N. et S. Spencer. " The Maple Sugar Industry ", pp. 39-42 dans Rock, B. N. (éditeur). 2001 " Preparing for a Changing Climate: New England Regional Overview of the Potential Consequences of Climate Variability and Change ". Publication USGCRP, 88 pp. G : Chabot, B. et Childs, S. (2006). " Guidelines for Visual Color Grading of Maple Syrups ". Ithaca, NY: Cornell University Cooperative Extension.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique parce que les présentes modifications entraînent de nouveaux coûts administratifs pour l’industrie (moyenne annualisée de 41 495 $ en dollars de 2012 sur une période de 10 ans) et sont alors considérées comme un « ajout ». Les coûts liés au fardeau administratif sont calculés selon les renseignements fournis par l’industrie. L’industrie a indiqué qu’il y aura des coûts administratifs supplémentaires en raison des efforts additionnels requis pour réaliser les activités liées à la tenue de dossiers, y compris la création, la conservation et la destruction périodique des documents de l’entreprise afin de tenir les dossiers jugés importants pour les établissements.
Selon ce qui précède et les résultats du calculateur des coûts de la réglementation, le coût administratif supplémentaire moyen par année pour les entreprises de toutes les tailles est de 41 495 $ (en dollars constants de 2012) et le coût administratif moyen par année par entreprise est de 200 $ (en dollars constants de 2012).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique puisque les présentes modifications entraînent des coûts additionnels pour les petites entreprises. Les modifications touchent 204 petites entreprises.
Les coûts additionnels pour les petites entreprises sont pour la plupart des coûts de conformité directs, comme la nécessité d’acheter ou de modifier le matériel afin de se conformer aux présentes modifications, les dépenses liées à la formation sur le nouveau système de classement et les coûts engagés pour modifier les étiquettes.
Selon le nouveau calcul des coûts de matériel, les coûts supplémentaires de conformité et d’administration pour les petites entreprises sont inférieurs à ceux prévus au moment de la publication préalable. Le coût unitaire des trousses temporaires de classification est beaucoup moins élevé que celui qui a servi aux premières estimations de coûts. Toutes les entreprises touchées par les modifications, y compris les petites entreprises, seront en mesure d’utiliser les trousses temporaires. La souplesse additionnelle qu’offrira la période de mise en œuvre de deux ans permet de réduire le fardeau réglementaire associé à ces modifications.
Aux coûts de conformité s’ajoutent les coûts administratifs engagés pour répondre aux exigences réglementaires modifiées. Des coûts administratifs découlent des efforts supplémentaires liés à la tenue de dossiers, y compris la création, la conservation et la destruction périodique des documents d’entreprise afin de tenir les dossiers jugés importants pour les établissements.
Les coûts sont calculés en fonction des estimations obtenues de l’industrie durant la consultation. Les hypothèses suivantes ont été formulées :
- Le nombre d’employés a servi à classer les entreprises par taille, conformément aux exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).
- Les établissements ont été groupés en deux catégories selon les critères du SCT pour les petites entreprises et les moyennes et grandes entreprises et selon le nombre d’employés. Les petites entreprises sont les établissements comportant moins de 100 employés, tandis que les moyennes et grandes entreprises sont les établissements comportant plus de 100 employés.
- Deux petites entreprises ont été classées différemment, car les renseignements qu’elles avaient fournis indiquaient des coûts extrêmement élevés, parfois 10 à 100 fois plus que le coût moyen d’une petite entreprise. Un examen plus approfondi des données a permis de déterminer que les deux entreprises avaient des revenus annuels allant de 3 millions à 50 millions de dollars, et que l’écart par rapport aux autres petites entreprises était attribuable à la nature des activités. Compte tenu de ces revenus, si l’on applique les critères du SCT, ces deux entreprises pourraient être considérées soit comme de petites entreprises soit comme de moyennes ou grandes entreprises. Aux fins des présentes modifications réglementaires, elles ont été classées parmi les moyennes et grandes entreprises. Toutefois, cela n’a eu aucune incidence sur les réponses fournies par les deux entreprises.
- Les valeurs « zéro » indiquées dans le questionnaire par des répondants n’ont pas été prises en compte afin de saisir de façon réaliste les coûts administratifs, notamment pour le calcul du coût de la main-d’œuvre et de la modification des étiquettes.
Selon ces hypothèses et ces renseignements, l’augmentation annualisée du coût total pour l’industrie (coûts de conformité et administratifs) est de 115 710 $ (en dollars de 2012) pour toutes les petites entreprises touchées et le coût moyen par petite entreprise est de 570 $ (en dollars de 2012). La valeur actualisée du coût total pour l’industrie sur une période de 10 ans sera d’environ 0,81 million de dollars (en dollars de 2012) pour les 204 petites entreprises touchées.
Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire
- Option initiale : Mise en œuvre des modifications du RPE en 2015
Les modifications du RPE seraient mises en œuvre en 2015.
- Option flexible : Mise en œuvre des modifications du RPE en 2017 — option privilégiée
L’ACIA va de l’avant avec l’option de réglementation flexible, qui propose une période de transition après l’entrée en vigueur des modifications afin de donner aux établissements agréés par le gouvernement fédéral le temps de se conformer aux nouvelles exigences. Ces établissements peuvent suivre l’actuel système de classement ou le nouveau système de classement au cours de la période de transition. Les établissements peuvent mettre en œuvre progressivement les modifications afin de se conformer aux nouvelles exigences, y compris l’achat et l’installation du nouveau matériel et la modification des étiquettes.
Au moment de la mise en œuvre des modifications, les établissements agréés ont la flexibilité de sélectionner l’équipement de classement de leur choix. Les petites entreprises seront en mesure de continuer d’utiliser les trousses de classification temporaires, ce qui est conforme aux pratiques commerciales actuelles, pour préparer leurs produits conformément au nouveau système de classement.
Cette option est l’option privilégiée puisque l’industrie a demandé le report de la mise en œuvre et surtout parce qu’elle réduit le fardeau sur les petites entreprises.
Ces modifications n’ont aucune incidence sur le commerce des petites entreprises ni sur la vente de produits de l’érable dans leur province.
Option initiale | Option flexible | |||
---|---|---|---|---|
Brève description | RPE en vigueur en 2015 | RPE en vigueur en 2017 | ||
Nombre de petites entreprises touchées | 204 | 204 | ||
Moyenne annualisée ($) | Valeur actualisée ($) | Moyenne annualisée ($) | Valeur actualisée ($) | |
Coûts de conformité (ventiler le cas échéant) | 80 380 $ | 564 550 $ | 65 430 $ | 459 540 $ |
Coûts administratifs (ventiler le cas échéant) | 67 710 $ | 475 580 $ | 50 280 $ | 353 150 $ |
Coût total (toutes les petites entreprises) | 148 090 $ | 1 040 130 $ | 115 710 $ | 812 690 $ |
Coût total par petite entreprise | 730 $ | 5 100 $ | 570 $ | 3 980 $ |
Risques à prendre en considération |
Remarques :
- Les coûts ont été déterminés à l’aide du calculateur de coûts du SCT.
- La valeur actualisée a été calculée selon un taux d’actualisation de 7 %.
- Une période de 10 ans à compter de l’année de mise en œuvre des modifications proposées a été utilisée.
- Tous les résultats sont exprimés en dollars de 2012.
Consultation
En novembre 2012, l’ACIA a consulté le public ainsi que l’industrie, notamment les établissements agréés et non agréés par le gouvernement fédéral, sur les modifications proposées au RPE, dont la modernisation des catégories et des classes de couleur, y compris les exigences d’étiquetage connexes, ce qui aurait une incidence sur les établissements agréés par le gouvernement fédéral seulement. Dix-sept établissements agréés par le gouvernement fédéral et neuf établissements non agréés par le gouvernement fédéral ont répondu au questionnaire.
Les intervenants de l’industrie qui sont membres de l’IISE, lequel représente majoritairement l’industrie acéricole au Canada et aux États-Unis, ont déjà élaboré et présenté une approche pour modifier le RPE. Les membres de l’IISE comprennent la Maple Producers Association of Nova Scotia, l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec et l’Ontario Maple Producers Association. En 2002, un comité a été formé pour examiner les exigences réglementaires visant le sirop d’érable. La proposition de l’IISE a été présentée aux gouvernements provinciaux et fédéral du Canada et aux administrations étatiques des États-Unis en septembre 2011.
Les modifications ont été présentées aux gouvernements provinciaux responsables du commerce intraprovincial du sirop d’érable. Elles ont aussi été présentées aux administrations américaines au niveau fédéral et étatique, aux fins de suivi. Des modifications réglementaires sont également avancées aux États-Unis, tandis que les gouvernements provinciaux de l’Ontario et du Québec attendent toujours la mise en œuvre des modifications au RPE afin de déterminer, le cas échéant, quelles modifications peuvent être apportées à leurs règlements respectifs.
Les participants à la consultation représentaient l’industrie acéricole (26), des fédérations ou des associations (5), l’industrie de la transformation des aliments (autres que les produits de l’érable), les entités gouvernementales (10), les consommateurs et le grand public (13) et la recherche/le milieu universitaire (1). Il y avait également 31 réponses en blanc pour un total de 55 réponses.
La consultation en ligne de 30 jours menée par l’ACIA a débuté le 8 novembre 2012 et a pris fin le 7 décembre 2012. La consultation a été annoncée au moyen d’un communiqué de presse diffusé le 8 novembre 2012. L’ACIA a eu recours à un outil de sondage en ligne. Les participants pouvaient répondre aux questions de consultation et envoyer leurs réponses par courriel, par la poste ou par télécopieur. De plus, une note de service a été envoyée aux établissements acéricoles agréés, à l’industrie et aux associations. Les participants étaient invités à répondre aux questions et à fournir des commentaires sur les aspects suivants des modifications proposées :
- 1. des éléments des modifications proposées et leur mise en œuvre;
- 2. les coûts et les avantages.
Grand public et consommateurs
Quatre-vingt-cinq pour cent des membres du grand public qui ont participé à la consultation acceptaient généralement tous les éléments des modifications présentées. Quatre-vingt-douze pour cent des répondants étaient en faveur de l’établissement d’une définition internationale du sirop d’érable. Soixante-dix-sept pour cent étaient en faveur de l’obligation proposée d’assigner un code de lot ou de production. Dans l’ensemble, les commentaires écrits reçus des consommateurs étaient favorables et positifs.
Seulement 54 % des consommateurs, soit environ la moitié, étaient d’accord avec les catégories, les couleurs et les descripteurs de goût proposés. Environ 20 % étaient incertains quant aux modifications présentées. La plupart des répondants n’avaient aucune préoccupation majeure, mais quelques-uns étaient incertains ou n’étaient pas d’accord avec la subjectivité des descripteurs de goût. Selon eux, les systèmes de classement et de classification actuels sont clairs et les nouveaux systèmes simplifieraient trop le classement et la classification.
En réponse à ces préoccupations, les modifications proposées ont été rajustées aux fins de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Dans la version pour publication préalable, l’ACIA a regroupé les descripteurs de couleur et de goût dans une seule « classe de couleur », où un descripteur de goût est associé à une classe de couleur particulière. Une stratégie de communication durant la mise en œuvre permettra d’atténuer les préoccupations en informant les consommateurs des changements.
Industrie acéricole
Les données recueillies auprès de l’industrie acéricole indiquent un niveau d’accord très élevé (> 80 %) avec les modifications proposées au RPE, y compris la clarification de la définition de « sirop d’érable » et l’ajout d’une exigence relative au code de production ou de lot. Seulement 8 % des établissements agréés par le gouvernement fédéral ont répondu au questionnaire (17 sur 207). Un plus faible niveau d’accord (< 54 %) a été exprimé à l’égard des noms de catégorie, des nouvelles classes de couleur et des quatre descripteurs de goût. Les établissements d’emballage des produits de l’érable ont indiqué qu’ils n’étaient pas d’accord avec les catégories et les classes de couleur dans les modifications proposées aux fins de consultation. En ce qui concerne les descripteurs de goût, tous les groupes étaient ambivalents (50 %/50 %).
Bon nombre des objections des intervenants de l’industrie visaient l’exigence supplémentaire relative aux descripteurs de goût pour les différentes couleurs de sirop d’érable. Bon nombre des répondants de l’industrie, comme la plupart des consommateurs, étaient d’avis qu’un descripteur de goût serait subjectif.
Les objections et les préoccupations susmentionnées ont été prises en considération afin de faire progresser les modifications. En réponse, les modifications proposées ont été modifiées pour inclure une classe de couleur mesurable par transmission de lumière. Les descripteurs de goût proposés ne seraient pas mesurés séparément; ils seraient plutôt associés à une classe de couleur particulière. Les recherches sur la consommation ont confirmé que la couleur est le premier critère de sélection pour les consommateurs.
De 2002 à 2011, l’IISE a élaboré une approche pour normaliser les noms de catégorie et la nomenclature du sirop d’érable en Amérique du Nord et a notamment mené ses propres consultations auprès de l’industrie. Comme il en a été mention précédemment, cet institut est formé d’associations acéricoles de provinces canadiennes et d’états des États-Unis, de fabricants de matériel acéricole ainsi que d’autres entreprises et personnes de cette industrie. L’IISE appuie les modifications de catégorie. Pour cette raison, la représentation par l’IISE augmente le soutien global des modifications au RPE.
Gouvernements provinciaux
Soixante-trois pour cent des représentants gouvernementaux des provinces qui produisent du sirop d’érable étaient d’accord avec les modifications proposées. La plupart de ces répondants (de 62 à 88 %) voyaient aussi comme favorables des changements à la définition et de l’exigence supplémentaire d’un code de production ou de lot.
Comme les consommateurs et l’industrie acéricole, les répondants gouvernementaux ont manifesté un plus faible niveau d’accord (< 44 %) à l’égard des noms de catégorie, des classes de couleur et des descripteurs de goût proposés au départ en raison de la subjectivité. La subjectivité des descripteurs de goût a aussi été soulevée par les gouvernements du Québec et de l’Ontario. Cependant, les modifications donnent suite à ces préoccupations en proposant que la classe de couleur soit un facteur mesurable et qu’un descripteur de goût soit associé à chaque classe de couleur.
Des préoccupations ont aussi été soulevées quant à la norme proposée pour le sirop d’érable de transformation, y compris l’autorisation des défauts d’arôme. Même si les défauts d’arôme étaient autorisés pour cette catégorie proposée, aucun changement ne serait apporté aux exigences en matière de santé et de salubrité pour le sirop d’érable.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les modifications proposées au RPE ont été publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 juin 2014 pour une période de commentaires de 75 jours. L’ACIA a reçu au total 14 réponses de l’industrie et des intervenants; 12 des 14 répondants appuient les modifications proposées.
En général, les réponses obtenues étaient favorables aux modifications proposées. Voici un aperçu des réponses :
- Cinq répondants proposent qu’une définition soit incluse pour les défauts d’arôme et les goûts atypiques. L’ACIA est d’avis que de telles définitions seraient plus appropriées dans des documents d’orientation à l’appui du Règlement. Ce matériel inclurait une liste des goûts désagréables (goût de sève, de bois, de bourgeon, de brûlé).
- Neuf répondants estiment que le sirop d’érable de « catégorie de transformation » ne devrait pas être vendu au détail. Aucune disposition du RPE ne limite la vente au détail de tout sirop d’érable conforme. De plus, l’ACIA n’a pas le pouvoir d’empêcher la vente au détail de produits alimentaires qui sont conformes, à moins d’une préoccupation en matière de salubrité. L’ACIA informera les détaillants et les consommateurs sur le « sirop d’érable de transformation ». Les établissements agréés qui font la commercialisation de cette catégorie devront déclarer « sirop d’érable de transformation » sur l’étiquette, conformément au RPE. Grâce à l’information communiquée aux consommateurs et à l’étiquetage du produit, les consommateurs pourront faire des choix éclairés quant à savoir si le « sirop d’érable de transformation » répondrait à leurs besoins.
- Un répondant estime que le « sirop d’érable de transformation » devrait seulement être vendu en format minimal de 20 L pour éviter que ce produit soit vendu au détail. L’ACIA est d’avis que l’ajout de nouveaux formats de contenants ne cadre pas avec l’approche proposée par le gouvernement du Canada visant à abroger la réglementation sur le format des contenants, selon les engagements pris dans le Budget 2012.
- Un producteur acéricole non agréé par le gouvernement fédéral propose que l’ACIA conserve les cinq classifications selon la couleur au lieu d’adopter quatre nouvelles classifications. La recherche menée par l’IISE auprès des consommateurs indique que le nouveau système pourrait être mieux compris par ces derniers. L’ACIA continue donc à recommander que les modifications soient apportées.
- Un emballeur de produits de l’érable non agréé par le gouvernement fédéral est d’avis que le système de classification actuel est adéquat, que les consommateurs le comprennent bien et que sa modification créerait de la confusion. L’ACIA estime que le nouveau système aidera les consommateurs et l’industrie à choisir un sirop d’érable selon la couleur et le goût. Le consommateur aura plus de choix et la partialité des normes actuelles contre les sirops plus foncés au goût plus prononcé sera éliminée.
Coopération en matière de réglementation
Les présentes modifications ne touchent que les établissements agréés par le gouvernement fédéral. Les établissements acéricoles non agréés par le gouvernement fédéral sont assujettis à la réglementation provinciale, le cas échéant. L’IISE ainsi que les associations acéricoles provinciales et nationales continuent d’encourager fortement les gouvernements provinciaux à harmoniser leurs normes sur le sirop d’érable avec les présentes modifications.
Les représentants du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario (MAAO) se penchent actuellement sur l’approche proposée par l’IISE. Ils continuent de surveiller les modifications du gouvernement du Canada relatives au RPE et de suivre l’évolution réglementaire sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada. Le MAAO n’a soulevé aucune objection à ces modifications et appuie leur mise en œuvre progressive sur deux ans pour répondre aux préoccupations des petites entreprises, tandis que le MAPAQ a confirmé son accord avec l’harmonisation des normes de classement.
Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick est en faveur de moyens de faciliter la commercialisation et la vente de sirop d’érable, et appuie également l’amélioration des échanges commerciaux par l’harmonisation des normes entre le Canada et les États-Unis. Ce ministère appuie les modifications.
Le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse a examiné les changements et n’a soulevé aucun problème lié aux modifications.
L’USDA a rédigé une version provisoire révisée de la U.S. Maple Grades Standard et compte publier son projet de règlement au début de 2015. Le Vermont et le Maine ont apporté des changements à leurs réglementations respectives pour se conformer aux modifications au RPE. L’État de New York compte mettre en œuvre des modifications aux catégories de produits de l’érable dans la loi le 1er janvier 2015. Le ministère de l’Agriculture du New Hampshire a terminé des consultations publiques et devrait présenter les changements proposés de leurs règles administratives sur les normes de catégories au comité législatif conjoint sur les règles administratives en novembre 2014 en vue d’une mise en œuvre progressive à compter de janvier 2015. L’Ohio attend le projet de règlement de l’USDA avant de procéder. L’avancement de l’incorporation des modifications dans la réglementation fédérale est semblable au Canada et aux États-Unis. Des progrès constants au Canada et aux États-Unis faciliteraient l’adoption d’un nouveau système de classement pour l’industrie acéricole et donneraient aux consommateurs accès à des renseignements clairs.
Justification
Les présentes modifications réglementaires posent un risque minimal et répondent aux problèmes de commercialisation de l’industrie ainsi qu’à la demande concernant l’amélioration des normes relatives au sirop d’érable. De plus, des normes cohérentes dans l’ensemble de l’Amérique du Nord sont bénéfiques pour le commerce national et international. Après l’adoption par les États américains des mêmes normes de classement et de classes de couleur, les changements apportés dans les deux pays favoriseront des règles de jeu équitables entre le Canada et les États-Unis, qui seront le fondement d’un marché juste et efficace. Il y aura de légères différences entre les définitions canadienne et américaine de sirop d’érable, mais le produit final devra respecter des exigences générales semblables (teneurs minimales et maximales en solides). Cela profitera au libre-échange, car le Canada et les États-Unis feront le commerce de produits de l’érable selon les mêmes normes de pureté, de catégories et de classes de couleurs.
Dans les présentes modifications, le système de classement est révisé de manière à ce que les sirops d’érable de toutes les couleurs soient perçus comme étant aussi purs et valables, à condition de répondre aux normes de goût et de qualité.
La transition vers un système harmonisé aidera aussi les consommateurs à comprendre les catégories de sirop d’érable à l’échelle de l’Amérique du Nord. Ces changements offrent aux consommateurs plus de choix et éliminent la partialité du système de classement actuel contre les sirops plus foncés au goût prononcé. Les modifications protègent aussi les consommateurs en facilitant la traçabilité du sirop d’érable et le retrait rapide de sirop d’érable potentiellement insalubre sur le marché en cas de rappel, grâce à l’assignation de codes de production ou de codes de lot.
De plus, les modifications protègent l’intégrité du sirop d’érable pur sur le marché international en exigeant que le sirop d’érable soit obtenu exclusivement par concentration de la sève d’érable ou par dilution ou dissolution, dans l’eau potable, d’un produit de l’érable autre que la sève d’érable.
Une exigence quant à la teneur maximale en solides solubles du sirop d’érable permettra de prévenir la cristallisation du sirop d’érable, augmentant ainsi sa qualité. Par-dessus tout, l’ajout de cette exigence prévoit que les produits dérivés du sirop d’érable pur qui diffèrent considérablement des normes générales acceptées par l’industrie sont exclus de la norme.
La création d’une seule catégorie de transformation pour les sirops au goût atypique ou présentant d’autres défauts maintient les normes de haute qualité pour le sirop de catégorie A, tout en permettant d’autres usages pour la catégorie de transformation, comme la transformation secondaire et d’autres usages non alimentaires. La possibilité de défauts d’arôme dans les classes de couleur propres au sirop d’érable de catégorie A disponible aux consommateurs devrait être réduite grâce aux présentes modifications.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entre en vigueur au moment de son enregistrement. Cependant, les présentes modifications accordent une période de transition de deux ans afin de permettre aux établissements agréés de se conformer aux nouvelles exigences.
Le plan de mise en œuvre des modifications au RPE inclut des lignes directrices pour les inspecteurs de l’ACIA expliquant les nouveaux critères d’évaluation pour les nouvelles normes relatives aux catégories et aux classes de couleur. D’autres efforts minimaux pourraient être requis pour aider les employés du programme d’inspection et le personnel d’inspection de l’ACIA à apprendre et à appliquer le système de classement révisé en fonction de l’orientation du programme.
Les activités d’inspection régulières demeureront les mêmes, à part l’ajout des critères d’évaluation révisés. La conformité avec la norme de classement en tant qu’exigence réglementaire sera vérifiée par l’ACIA au moyen d’inspections et d’activités d’échantillonnage. Le nombre de vérifications de la catégorie ou de l’étiquetage pourrait augmenter en réponse à une hausse du nombre de demandes de renseignements des consommateurs lorsque les nouveaux noms de catégorie seront introduits sur le marché. Cependant, la hausse des demandes de renseignements sera atténuée par des campagnes de sensibilisation des consommateurs.
La Politique opérationnelle de conformité et d’application de la loi de l’ACIA et la Politique d’application de la réglementation des produits agroalimentaires seront respectées pour tenir compte des pratiques et des protocoles actuels de l’ACIA qui concernent l’application des lois, ainsi que pour améliorer et renforcer la conformité par le truchement d’activités d’application de la loi, conformément aux priorités du gouvernement du Canada.
Mesures de rendement et évaluation
Les modifications seront mises en œuvre au moyen de la sensibilisation pour que les parties réglementées et les consommateurs soient au courant des nouvelles exigences et que les employés concernés de l’ACIA soient adéquatement formés. Les inspecteurs réaliseront des inspections, des vérifications de la conformité et des enquêtes, et prendraient des mesures d’application de la loi. Les résultats des modifications pourraient être mesurés en examinant le nombre d’inspections visant à vérifier la catégorie ou l’étiquette et le nombre de mesures d’application de la loi qui sont prises.
Les modifications réglementaires contribuent à la réalisation de l’objectif stratégique de l’Agence, soit un approvisionnement alimentaire et des ressources animales et végétales sûres et accessibles. Les modifications contribuent aussi aux objectifs stratégiques du gouvernement du Canada, notamment :
- un marché équitable et sécurisé;
- des Canadiens en santé;
- un gouvernement fédéral transparent, responsable et sensible aux besoins des Canadiens;
- un Canada prospère grâce au commerce mondial.
Personne-ressource
Luc Rivard
Directeur
Division de la protection des consommateurs et de l’équité des marchés
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-5487
Télécopieur : 613-773-5795
Courriel : CFIA-ACIA_maple-erable@inspection.gc.ca
Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :
2. Titre de la proposition de réglementation :
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?
Gazette du Canada, Partie I Gazette du Canada, Partie II
A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I | Communication et transparence | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? | |||
2. | Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée? | |||
3. | A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part (par exemple séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)? | |||
4. | Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? | |||
Ces modifications n’exigent aucun formulaire spécifique. | ||||
II | Simplification et rationalisation | Oui | Non | S.O. |
1. | Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites entreprises si possible? | |||
Ces modifications ne changent pas la collecte de renseignements. | ||||
2. | Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? | |||
3. | Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? | |||
4. | Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.) | |||
Voir justifications ci-dessus. | ||||
5. | Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc., lorsque cette information est déjà disponible au ministère) | |||
Voir justifications ci-dessus. | ||||
6. | Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? | |||
7. | Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? | |||
Voir justifications ci-dessus. | ||||
8. | Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? | |||
Voir justifications ci-dessus. | ||||
III | Mise en œuvre, conformité et normes de service | Oui | Non | S.O. |
1. | A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? | |||
Ces modifications n’affectent pas ce type d’entreprises. | ||||
2. | Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? | |||
Aucune autorisation n’est introduite par ces modifications. | ||||
3. | Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? |
B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV | Analyse de flexibilité réglementaire | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises?
Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :
|
|||
2. | Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?
| |||
3. | Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l’environnement du Canada.) | |||
4. | Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? | |||
V | Inversion de la charge de la preuve | Oui | Non | S.O. |
1. | Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? |
- Référence a
L.C. 2001, ch. 4, art. 64 - Référence b
L.R., ch. 20 (4e suppl.) - Référence 1
C.R.C., ch. 289