Vol. 148, no 27 — Le 31 décembre 2014

Enregistrement

TR/2014-107 Le 31 décembre 2014

LOI VISANT À COMBATTRE LA CONTREFAÇON DE PRODUITS

Décret fixant au 1er janvier 2015 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi

C.P. 2014-1451 Le 12 décembre 2014

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, chapitre 32 des Lois du Canada (2014), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er janvier 2015 la date d’entrée en vigueur des articles 2, 5 et 6, du paragraphe 7(6) et des articles 43, 44 et 60 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Conformément au présent décret, les articles 2, 5 et 6, le paragraphe 7(6) et les articles 43, 44 et 60 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits (ci-après appelée « la Loi ») entreront en vigueur le 1er janvier 2015, en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi.

Objectif

Faire entrer en vigueur les articles 2, 5 et 6, le paragraphe 7(6) et les articles 43, 44 et 60 de la Loi, de manière à instaurer un nouveau régime d’application de la loi à la frontière qui permettra aux titulaires de droits d’auteur de prendre des mesures contre les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur et les marchandises de marque contrefaites, et ce, avant que ces marchandises n’entrent sur le marché canadien.

Contexte

La Loi a reçu la sanction royale le 9 décembre 2014.

La Loi a pour objet de combattre deux types de violations des droits de propriété intellectuelle, notamment le piratage des droits d’auteur et la contrefaçon des marques de commerce. La Loi sur le droit d’auteur sert à protéger les œuvres littéraires et artistiques (par exemple les livres et autres écrits, les compositions musicales, les peintures, les sculptures, les programmes informatiques et les films). La Loi sur les marques de commerce vise à protéger les signes distinctifs, qui servent à distinguer les biens ou les services d’une marque en particulier. La modification de la Loi sur le droit d’auteur et de la Loi sur les marques de commerce fournira de nouvelles mesures correctives pour renforcer le respect des droits de propriété intellectuelle protégés en vertu de ces lois.

La Loi prévoit de nouvelles mesures d’application de la loi à la frontière, qui comprendront la création d’un système de demande d’aide et qui permettra aux agents des douanes de retenir des biens soupçonnés d’être contrefaits ou de porter atteinte aux droits d’auteur. Par ailleurs, la Loi modifie le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes pour permettre aux agents des douanes de divulguer aux titulaires des droits d’auteur certains renseignements sur les biens retenus. Ces nouvelles mesures prises à la frontière viendront favoriser l’exécution civile des lois liées aux droits de propriété intellectuelle en donnant aux titulaires des droits les renseignements et l’aide nécessaire pour obtenir réparation auprès de tribunaux civils ou pour conclure une entente à l’amiable avec les importateurs et les exportateurs des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Tant dans la Loi sur les marques de commerce que dans la Loi sur le droit d’auteur, la Loi crée une nouvelle interdiction relative à l’importation et l’exportation à des fins commerciales de marchandises et d’étiquettes contrefaites portant une marque de commerce, ainsi que de marchandises pirates portant atteinte aux droits d’auteur (c’est-à-dire la prohibition des marchandises en tant que telles, et non de l’action d’importer/d’exporter sanctionnée par les infractions pénales). Il s’agit de dispositions qui donnent aux agents des douanes le pouvoir d’office de chercher de façon proactive les marchandises, les étiquettes ou les emballages portant une marque de commerce soupçonnés d’être contrefaits ainsi que les marchandises pirates portant atteinte aux droits d’auteur et de les retenir.

Tant dans la Loi sur les marques de commerce que dans la Loi sur le droit d’auteur, la Loi crée une nouvelle disposition visant à permettre aux agents des douanes de retenir des marchandises après le dépôt d’une demande d’aide par le titulaire des droits d’auteur ou des droits relatifs à la marque de commerce. Cette disposition donne à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le pouvoir d’établir un système par l’entremise duquel les titulaires de droits peuvent fournir à l’ASFC de l’information sur les envois commerciaux de marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte aux droits d’auteur ou aux droits liés aux marques de commerce. Les agents des douanes peuvent retenir ces marchandises en fonction des renseignements reçus, ce qui donne aux titulaires des droits la possibilité d’intenter une poursuite civile.

Tant dans la Loi sur les marques de commerce que dans la Loi sur le droit d’auteur, la Loi crée une nouvelle disposition visant à permettre à l’ASFC de divulguer aux titulaires des droits des renseignements sur les envois soupçonnés de contenir des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur. Cette disposition donne aux titulaires de droits la possibilité de faire appliquer et de protéger leurs droits de propriété intellectuelle en intentant une poursuite civile.

Les changements précis que l’entrée en vigueur de la Loi apporte comprennent ceux qui suivent.

À l’article 2 de la Loi, la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur est modifiée pour que soit ajoutée une référence au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

L’article 5 de la Loi vise à modifier la Loi sur le droit d’auteur en remplaçant les articles 44 et 44.1 pour codifier l’établissement d’un nouveau régime d’application de la loi à la frontière pour ce qui est des droits d’auteur. Les nouveaux articles 44 à 44.12 prévoient de nouvelles définitions, de nouvelles prohibitions sur l’importation et l’exportation, la création d’un système de demande d’aide, des pouvoirs accordés aux agents des douanes en ce qui concerne la retenue d’exemplaires soupçonnés d’être contrefaits (à la suite d’une demande ou de leur propre chef), des mesures relatives aux exemplaires retenus, y compris les coûts de retenue, l’échange d’information entre les agents des douanes et les titulaires de droits, une responsabilité liée à la retenue et des pouvoirs accordés aux tribunaux en ce qui concerne les exemplaires retenus.

L’article 6 de la Loi est une modification d’ordre administratif, qui vient remplacer les références actuelles à l’article 44.1 par des références à l’article 44.12 dans diverses dispositions de la Loi sur le droit d’auteur.

Le paragraphe 7(6) de la Loi crée une définition de « dédouanement » à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, et ce, afin que cette définition s’applique non seulement aux retenues par suite de l’ordonnance d’un tribunal, mais aussi aux nouveaux pouvoirs de retenue accordés aux agents des douanes à la frontière.

L’article 43 de la Loi vise à modifier la Loi sur les marques de commerce de façon à codifier l’établissement d’un nouveau régime d’application de la loi à la frontière en ce qui concerne les marques de commerce. Les nouveaux articles 51.02 à 51.12 prévoient de nouvelles définitions, de nouvelles prohibitions sur l’importation et l’exportation, la création d’un système de demande d’aide, des pouvoirs accordés aux agents des douanes en ce qui concerne la retenue des biens soupçonnés d’être contrefaits (à la suite d’une demande ou de leur propre chef), des mesures relatives aux marchandises retenues, y compris les coûts de retenue, l’échange d’information entre les agents des douanes et les titulaires de droits, une responsabilité liée à la retenue et des pouvoirs accordés aux tribunaux en ce qui concerne les marchandises retenues.

L’article 44 de la Loi est une modification d’ordre administratif qui vient abroger la définition de « dédouanement » à l’article 52 de la Loi sur les marques de commerce, étant donné que cette définition se trouve maintenant à l’article 2.

L’article 60 de la Loi vise à modifier le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes. Les nouveaux alinéas 107(5)(l.1) et 107(5)(l.2) permettent l’échange d’information entre les agents des douanes et les titulaires des droits d’auteur ainsi que les titulaires de droits relatifs aux marques de commerce, respectivement.

Répercussions

Le gouvernement prend très au sérieux la menace émergente liée à la contrefaçon et au piratage. La valeur au détail des marchandises contrefaites saisies par la Gendarmerie royale du Canada est passée de 7,6 millions de dollars en 2005 à 38 millions de dollars en 2012.

Les marchandises contrefaites fabriquées de matériaux de piètre qualité posent souvent des risques pour la santé et la sécurité, et ce, en raison de l’absence de processus d’assurance de la qualité, et peuvent miner la confiance des consommateurs dans le marché. Le commerce de marchandises contrefaites portant une marque de commerce et de marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur a des conséquences : la perturbation du marché canadien en raison du sapement de la confiance des consommateurs, la perte de recettes fiscales pour le gouvernement et l’augmentation des coûts pour les entreprises canadiennes licites. La perte de revenus qui en résulte pour les titulaires de droits pourrait mener à des délais dans la création de nouveaux produits et de services novateurs.

Trois rapports de comités de la Chambre des communes portent sur la menace grandissante posée par ces marchandises (voir référence 1) et la nécessité de mettre en œuvre des mesures accrues pour l’application des droits de propriété intellectuelle qui sont conformes aux normes internationales. La lutte contre la contrefaçon et le piratage est non seulement une priorité pour les intervenants nationaux, mais également pour les principaux partenaires commerciaux du Canada à l’échelle internationale. Elle a également une importance particulière dans le programme d’action commercial du gouvernement.

L’entrée en vigueur des modifications aux articles 2, 5 et 6, au paragraphe 7(6) et aux articles 43, 44 et 60 de la Loi viendra créer un nouveau secteur d’activité pour l’ASFC et ajouter de nouvelles catégories de marchandises pouvant être retenues à la frontière. Le travail rattaché sera effectué par l’ASFC dans les limites des niveaux de référence actuels.

Le nouveau système de demande d’aide constituera un avantage pour les titulaires de droits d’auteur et de droits relatifs aux marques de commerce, puisqu’il leur permettra de demander de l’aide à l’ASFC pour faire appliquer leurs droits d’auteur et relatifs aux marques de commerce. Le système de demande d’aide contiendra de l’information sur les personnes-ressources pour les titulaires de droits et leur permettra de donner de l’information sur leurs droits d’auteur et leurs marques de commerce pour aider les agents des douanes à détecter les marchandises suspectes. Il est possible que les intervenants participant à l’importation et à l’exportation commerciales de marchandises à la frontière canadienne voient des biens soupçonnés d’être contrefaits retenus à la frontière aux fins de l’application des droits en vertu de la Loi sur le droit d’auteur et de la Loi sur les marques de commerce.

L’entrée en vigueur de ces divers articles de la Loi permettra également au Canada de mettre en œuvre et de respecter son obligation d’appliquer les lois à la frontière énoncée dans le chapitre sur la propriété intellectuelle de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Corée (ALÉCRC) d’ici le 1er janvier 2015. Bien que les changements au régime d’application des lois sur la propriété intellectuelle du Canada soient apportés pour des motifs stratégiques nationaux, le chapitre sur la propriété intellectuelle de l’ALÉCRC Canada-Corée contient des obligations de mise en application qui seront mises en œuvre par l’entremise de la Loi. Parmi ces obligations, mentionnons l’interdiction d’importer et d’exporter à des fins commerciales de marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur et des marchandises de marque contrefaites, des pouvoirs liés à l’application des lois à la frontière accordés à l’ASFC, qui lui permettront de prendre des mesures relatives à ces marchandises, de même qu’un système de demande d’aide qui permettra la coopération et l’échange d’information entre l’ASFC et les titulaires de droits pour faciliter les procédures judiciaires civiles.

Les pouvoirs d’application de la loi à la frontière prévus par la Loi s’appliqueront à l’importation et à l’exportation de toute marchandise contrefaite ou piratée suspecte, sans égard à son pays d’origine. La mise en œuvre de la Loi fait en sorte que le système utilisé par le Canada soit conforme à ce qui se fait actuellement à l’échelle internationale et soutient la capacité du Canada de respecter ses obligations relatives à l’application des lois sur la propriété intellectuelle des accords commerciaux actuels et futurs.

Consultation

Le gouvernement a mené des consultations ciblées avec des groupes d’intervenants tels que l’International Trademark Association, l’Institut de propriété intellectuelle du Canada, le Réseau anti-contrefaçon canadien et la Chambre de commerce du Canada (par l’entremise du Conseil canadien de la propriété intellectuelle) pendant l’élaboration stratégique de la Loi pour obtenir leurs points de vue sur les principaux aspects du régime d’application des droits de propriété intellectuelle proposé, y compris l’approche selon laquelle « le titulaire des droits paie ». Le gouvernement a également consulté des rapports publiés par des groupes d’intervenants pour déterminer les enjeux liés à la contrefaçon et au piratage, les lacunes dans les lois actuelles et les améliorations nécessaires pour faire en sorte que la Loi soit efficace. Par ailleurs, les représentants du gouvernement ont rencontré des représentants des associations susmentionnées après que certaines dispositions ont été rédigées et rendues publiques, et ce, pour obtenir leur point de vue. Certaines préoccupations soulevées par les intervenants, touchant des points comme la nécessité de clarifier l’utilisation appropriée d’information des douanes par les titulaires de droits, ont été traitées et intégrées en tant que modifications faites au projet de loi à l’étape de lecture en comité à la Chambre des communes.

L’ASFC a participé à de vastes consultations avec des représentants de l’industrie dans le contexte de la conférence anti-fraude et anti-contrefaçon, organisée par le Réseau Anti-Contrefaçons Canadien, ainsi qu’avec l’International Warehouse Logistics Association. Qui plus est, elle a communiqué avec des intervenants dans le cadre de différents forums et activités d’associations et leur a donné de l’information sur les mesures d’application de la loi à la frontière dont la mise en œuvre est proposée. Les intervenants ont eu l’occasion d’exprimer leurs attentes et leurs préoccupations ainsi que d’interagir avec l’ASFC pendant la dernière étape de l’élaboration du plan de mise en œuvre. Les intervenants continueront de participer au fur et à mesure de la mise en œuvre.

En général, tous les intervenants consultés appuyaient la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs d’application de la loi pour lutter contre l’importation et l’exportation de marchandises contrefaites portant une marque de commerce et de marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur, la mise en œuvre de l’ALÉCRC et, par extension, l’entrée en vigueur des articles 2, 5 et 6, du paragraphe 7(6) et des articles 43, 44 et 60 de la Loi. Le représentant américain au Commerce et l’ambassadeur des États-Unis ont exprimé en public leur désir de voir le Canada élargir les dispositions sur l’application des lois à la frontière dans la Loi pour y inclure les marchandises contrefaites et les marchandises pirates suspectes qui transitent par le Canada. Ces marchandises ne sont pas destinées pour le marché canadien et par conséquent, ne devraient violer aucune loi canadienne sur la propriété intellectuelle. À la troisième lecture à la Chambre des communes, l’opposition officielle a caractérisé l’exception que fait la Loi pour les marchandises en transit de manière d’équilibrer en quelque sorte les nouvelles interdictions touchant l’importation et l’exportation de marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Personne-ressource du ministère

Michael Holmes
Directeur
Division des crimes graves et du crime organisé
Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest, 12e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8