Vol. 148, no 26 — Le 17 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-283 Le 28 novembre 2014

LOI SUR LES DOUANES

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCJ)

C.P. 2014-1304 Le 27 novembre 2014

Attendu que le règlement ci-après met en œuvre, en partie, des mesures annoncées publiquement le 28 septembre 2012, connues sous le nom d’Avis des douanes 12-027;

Attendu que cet avis précise que tout règlement mettant en œuvre ces mesures entre en vigueur le 1er octobre 2012,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 42.1 (voir référence a), des alinéas 164(1)i) (voir référence b) et j), du paragraphe 164(1.1) (voir référence c) et de l’alinéa 167.1b) (voir référence d) de la Loi sur les douanes (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCJ), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA VÉRIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES (ALÉCJ)

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« administration douanière »
customs administration

« administration douanière » Autorité investie par la législation du Canada du pouvoir d’appliquer la législation douanière.

« autorité compétente »
competent authority

« autorité compétente » Le ministère de l’Industrie et du Commerce ou le département des Douanes de la Jordanie ou, si la Jordanie a avisé le Canada par écrit de leur remplacement, leurs successeurs.

« lettre de vérification »
verification letter

« lettre de vérification » Lettre visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur les douanes.

« marchandises »
goods

« marchandises » Marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ.

« matière »
material

« matière » S’entend au sens de l’article 1-7 de l’ALÉCJ.

« questionnaire de vérification »
verification questionnaire

« questionnaire de vérification » Questionnaire visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine.

« visite de vérification »
verification visit

« visite de vérification » Entrée dans un lieu en vue de la vérification de l’origine de marchandises en vertu de l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi.

MÉTHODES DE VÉRIFICATION DE L’ORIGINE

Autres méthodes que la visite de vérification

2. Outre la visite de vérification, l’origine des marchandises peut être vérifiée par l’examen, selon le cas :

Lettres et questionnaires de vérification

3. La lettre ou le questionnaire de vérification indique :

Prolongation du délai

4. La personne qui reçoit la lettre ou le questionnaire de vérification peut, une seule fois et dans le délai qui y est mentionné, demander par écrit une prolongation de délai à l’administration douanière. La prolongation accordée ne peut excéder trente jours.

VISITE DE VÉRIFICATION

Lieux

5. Les lieux en Jordanie qui sont assujettis à la visite de vérification sont les suivants :

Conditions

6. (1) L’agent ne peut effectuer de visite de vérification que si les conditions suivantes sont réunies :

Avis écrit

(2) L’avis écrit indique :

Report

7. (1) La personne qui reçoit un avis en application du sous-alinéa 6(1)a)(i) peut, une seule fois et dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit à l’agent qui a envoyé celui-ci le report de la visite de vérification.

Période maximale

(2) La visite de vérification peut être reportée d’au plus soixante jours à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue approuvée par l’administration douanière.

Report

(3) La visite de vérification est reportée si, dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis envoyé en application du sous-alinéa 6(1)a)(ii), la Jordanie en fait la demande, par écrit, à l’agent qui a envoyé l’avis.

Période maximale

(4) La visite de vérification peut être reportée d’au plus soixante jours à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue dont conviennent l’administration douanière et la Jordanie.

Observateurs

8. (1) La personne qui reçoit un avis en application du sous-alinéa 6(1)a)(i) peut désigner deux observateurs pour assister à la visite de vérification.

Rôle

(2) La participation des observateurs se limite à un rôle d’observation.

Identification des observateurs

(3) La personne qui désigne des observateurs les identifie auprès de l’agent qui effectue la visite de vérification.

REFUS OU RETRAIT DU TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL DE L’ALÉCJ

Exigences : exportateur et producteur

9. (1) Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, les exigences de la vérification prévue à l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi auxquelles doivent satisfaire l’exportateur et le producteur sont les suivantes :

Consentement à la visite de vérification

(2) Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, le consentement de l’exportateur ou du producteur à la visite de vérification doit être donné par écrit dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis envoyé en application du sous-alinéa 6(1)a)(i).

Avis d’intention de réviser la détermination de l’origine

10. (1) L’agent qui, en application du paragraphe 42.2(1) de la Loi, fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration portant que le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ ne s’applique pas à ces marchandises joint à la déclaration un avis écrit de son intention de procéder à la révision de la détermination de l’origine de ces marchandises au titre du paragraphe 59(1) de la Loi.

Contenu de l’avis

(2) L’avis indique la date à compter de laquelle le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause et le délai pendant lequel l’exportateur ou le producteur des marchandises peut présenter des observations écrites ou des renseignements additionnels concernant l’origine des marchandises.

MOYEN DE TRANSMISSION

Moyen de transmission

11. La lettre de vérification, le questionnaire de vérification et les avis mentionnés à l’alinéa 6(1)a) et à l’article 10 sont envoyés par tout moyen de transmission permettant l’obtention d’un accusé de réception.

ENTRÉE EN VIGUEUR

1er octobre 2012

12. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2012.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2014-282, Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCJ).