Vol. 148, no 26 — Le 17 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-282 Le 28 novembre 2014

LOI SUR LES DOUANES

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCJ)

C.P. 2014-1303 Le 27 novembre 2014

Attendu que le règlement ci-après met en œuvre, en partie, des mesures annoncées publiquement le 28 septembre 2012, connues sous le nom d’Avis des douanes 12-027;

Attendu que cet avis précise que les modifications réglementaires mettant en œuvre ces mesures entrent en vigueur le 1er octobre 2012,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 43.1(2) (voir référence a), de l’article 164 (voir référence b) et de l’alinéa 167.1b) (voir référence c) de la Loi sur les douanes (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCJ), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES DOUANES (ALÉCJ)

RÈGLEMENT SUR LES DOCUMENTS DE L’EXPORTATEUR ET DU PRODUCTEUR

1. La définition de « décision anticipée », à l’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« décision anticipée » Décision anticipée visée à l’article 509 de l’ALÉNA, à l’article 5.8 de l’ALÉCI, à l’article E-09 de l’ALÉCC, à l’article V.9 de l’ALÉCCR, à l’article 28 de l’annexe C de l’ALÉCA, à l’article 419 de l’ALÉCP, à l’article 419 de l’ALÉCCO ou à l’article 5-9 de l’ALÉCJ. (advance ruling)

RÈGLEMENT SUR LES DÉCISIONS ANTICIPÉES (ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE)

2. L’alinéa 2d) du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Le sous-alinéa 14a)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 14b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 14b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

(4) L’alinéa 14h) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA CERTIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES EXPORTÉES VERS UN PARTENAIRE DE LIBRE-ÉCHANGE

4. L’alinéa 2c) du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

5. L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DE MARCHANDISES DES NOS TARIFAIRES 9971.00.00 ET 9992.00.00

6. L’alinéa 2b) du Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT DES DROITS

7. Le titre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit :

MARCHANDISES IMPORTÉES DU COSTA RICA, D’UN ÉTAT DE L’AELÉ, DU PÉROU, DE LA COLOMBIE OU DE LA JORDANIE

8. (1) Le passage de l’article 23.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23.1 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi, des droits payés sur les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO ou de l’ALÉCJ, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi et qui ont été importées, selon le cas :

(2) L’article 23.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

9. L’alinéa 23.3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2012.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Afin de permettre à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’appliquer les procédures douanières comprises dans l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Jordanie (ALÉCJ), certaines modifications mineures doivent être apportées au Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur, au Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange), au Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange, au Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 et au Règlement sur le remboursement des droits.

Dans le cadre des négociations pour l’Accord de libre-échange (ALÉ), le Canada et la Jordanie ont convenu de procédures régissant la vérification de l’origine des marchandises pour lesquelles est demandé un traitement préférentiel en vertu de l’ALÉCJ. De nouveaux règlements sont nécessaires afin de transposer en droit canadien les procédures de vérification de l’origine convenues par le Canada pour l’ALÉCJ.

Contexte

L’Accord de libre-échange entre le Canada et la Jordanie (ALÉCJ) a été signé le 28 juin 2009 et est entré en vigueur le 1er octobre 2012.

L’ASFC a annoncé publiquement les modifications réglementaires et le nouveau règlement décrits ci-dessous dans un avis des douanes publié le 28 septembre 2012 (CN12-027).

L’Avis des douanes (CN12-027) peut être consulté à l’adresse Web suivante : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn12-027-fra.html.

L’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes permet aux modifications réglementaires qui ont déjà fait l’objet d’une annonce publique d’avoir un effet rétroactif. Depuis la date d’entrée en vigueur de l’ALÉCJ, l’ASFC a appliqué les règlements comme si les modifications annoncées dans l’Avis des douanes CN12-027 avaient déjà été promulguées.

Les modifications décrites ci-dessous finalisent simplement le processus commencé avec les annonces publiques contenues dans les avis des douanes, en officialisant des processus qui sont déjà appliqués. Les modifications et le nouveau règlement décrits ci-dessous intégreront officiellement l’ALÉCJ au cadre réglementaire existant du Canada.

Objectifs

Ce projet de règlement a pour but d’inclure l’ALÉCJ au cadre réglementaire déjà en place au Canada en permettant l’application de procédures douanières liées aux règles d’origine, conformément aux termes de l’ALÉCJ.

Description

Afin de mettre en œuvre l’ALÉCJ, des modifications mineures doivent être apportées aux règlements existants rédigés en vertu de la Loi sur les douanes.

Les particularités de chacune de ces modifications sont présentées ci-après.

Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur

Une décision anticipée est une décision écrite publiée avant que les marchandises ne soient importées. Les décisions anticipées peuvent comprendre des déterminations relatives à diverses questions, y compris le classement tarifaire des marchandises et le taux applicable du droit de douane. La définition de « décision anticipée » fournie à l’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur renvoie à des articles spécifiques des ALÉ dont le Canada est signataire. Ces articles décrivent l’objet sur lequel les applications des décisions anticipées pour chacun de ces ALÉ peuvent être fondées. L’article 1 est modifié pour inclure l’article 5-9 de l’ALÉCJ dans la définition de « décision anticipée » applicable dans le Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur.

Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)

L’article 2 du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) décrit les catégories de personnes [par exemple les importateurs et les personnes autorisées à déclarer les marchandises en vertu de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi sur les douanes] autorisées à présenter une demande de décision anticipée à l’égard de marchandises à importer d’un partenaire de libre-échange du Canada. Les catégories de personnes autorisées à présenter une demande de décision anticipée seront élargies afin d’inclure les producteurs en Jordanie de matières utilisées dans la production de marchandises produites en Jordanie.

L’article 14 du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) énumère les motifs de modification ou d’annulation d’une décision anticipée.

Un de ces motifs permet aux agents de modifier ou d’annuler les décisions anticipées lorsque des erreurs ont été faites dans l’application de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALÉCC), de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Costa Rica (ALÉCCR), de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou (ALÉCP) et de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie (ALÉCCO) dans le cas de marchandises revenant au Canada après avoir été exportées pour être modifiées ou réparées. L’article est actuellement modifié pour ajouter l’ALÉCJ à la liste.

L’article 14 traite aussi des cas où une décision anticipée n’est pas conforme à une interprétation convenue entre le Canada et son partenaire de libre-échange pertinent. L’article est modifié pour renvoyer aux marchandises exportées de la Jordanie et à des interprétations convenues entre le Canada et la Jordanie par rapport aux dispositions pertinentes de l’ALÉCJ.

En outre, l’article 14 est actuellement mis à jour afin de tenir compte des cas où une décision anticipée peut être modifiée ou annulée en vue de se conformer aux modifications apportées à l’ALÉCJ.

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

L’article 97.1 de la Loi sur les douanes (la Loi) traite du certificat d’origine qui doit être fourni par les exportateurs de marchandises aux partenaires de libre-échange qui demandent un traitement tarifaire préférentiel en vertu d’un ALÉ. Les exigences relatives au certificat d’origine qui doivent être satisfaites afin d’être conformes à l’article 97.1 sont décrites dans le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange.

Le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange est modifié afin d’ajouter la Jordanie à la liste des partenaires de libre-échange pour lesquels le certificat d’origine — exigé par le paragraphe 97.1(1) de la Loi — d’un exportateur qui n’est pas le producteur peut être fondé sur un certificat rempli et signé par le producteur qui a été fourni volontairement à l’exportateur et qui atteste que les marchandises sont conformes aux règles d’origine applicables.

Ce règlement est également modifié afin de permettre aux personnes concernées de remplir les certificats d’origine en anglais, en français ou en arabe, dans le cas d’une exportation de marchandises vers la Jordanie.

Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00

Les numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 visent des marchandises qui, quel que soit leur pays d’origine, ont été retournées au Canada après avoir été exportées vers un des partenaires de libre-échange du Canada [c’est-à-dire les États-Unis, le Mexique, le Chili, le Costa Rica, Israël ou d’autres bénéficiaires de l’Accord de libre-échange entre le Canada et Israël (ALÉCI), le Pérou ou la Colombie].

Ce règlement prévoit que la preuve de cette exportation doit être présentée lorsque de telles marchandises sont déclarées en détail en vertu de l’article 32 de la Loi. Cette modification ajoutera la Jordanie à la liste des partenaires de libre-échange du Canada auxquels ce règlement s’applique.

Règlement sur le remboursement des droits

Les modifications au Règlement sur le remboursement des droits permettront de rembourser les droits dans les cas où une demande de traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉCJ n’a pas été faite au moment où les marchandises ont été initialement déclarées en détail en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes.

Nouveau règlement

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCJ)

Le nouveau Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCJ) appliquera les procédures douanières liées à la vérification de l’origine des marchandises pour lesquelles une demande de traitement tarifaire préférentiel conformément à l’ALÉCJ a été présentée. Ces procédures peuvent inclure, par exemple, la façon de procéder à une vérification de l’origine, les conditions relatives à une visite de vérification et les circonstances dans lesquelles le traitement tarifaire préférentiel peut être refusé ou retiré.

Ces modifications réglementaires ou le nouveau Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCJ) n’occasionneront aucune répercussion pour les entreprises ou les consommateurs et aucun coût additionnel pour l’ASFC ou ses intervenants.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’elle n’entraîne pas de changements dans les coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a pas de frais relativement aux petites entreprises.

Consultation

Avant d’amorcer les négociations concernant l’ALÉ, les fabricants, les importateurs et les exportateurs au Canada ont été consultés à fond et ont été tenus au courant de tout fait nouveau pendant ces négociations, y compris les questions touchant les règles d’origine. Les négociations ont été lancées le 20 février 2008 et se sont terminées à la troisième série de négociations, qui s’est tenue à Amman les 24 et 25 août 2008.

L’ASFC a annoncé le projet de règlement contenu dans le présent document dans l’Avis des douanes CN12-027. Cet avis des douanes a donné au public l’occasion d’examiner les changements réglementaires proposés et de fournir des commentaires à l’ASFC. Aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

Les accords de libre-échange du Canada sont régis par un ensemble de règlements (par exemple le Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur et les autres règlements susmentionnés) qui, pris ensemble, transposent en droit canadien les procédures douanières négociées dans le cadre de chaque ALÉ.

Par conséquent, avec chaque projet de loi sur la mise en œuvre d’un ALÉ adopté par le Parlement canadien, une série de modifications techniques mineures doivent être apportées afin d’intégrer le nouvel ALÉ au cadre réglementaire existant du Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ASFC a mis à jour ses systèmes afin de tenir compte de l’entrée en vigueur au Canada de l’ALÉCJ et a informé les importateurs de ces modifications par l’entremise d’un avis des douanes. Depuis la mise en œuvre de l’ALÉCJ, l’ASFC a appliqué les règlements de façon à octroyer aux importateurs les avantages du traitement tarifaire préférentiel approprié associés à l’ALÉCJ. Ces modifications sont donc de nature technique et administrative et n’auront donc aucune incidence sur l’application continue des règlements.

Le paragraphe 35.1(5) de la Loi sur les douanes prévoit le refus ou le retrait du traitement tarifaire préférentiel lorsque les exigences énoncées dans les règlements ne sont pas respectées. L’ASFC continuera de contrôler l’observation de ces règlements dans le cadre de son application habituelle des lois et règlements liés aux douanes et aux tarifs.

Personne-ressource

Caley Sayers
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5