Vol. 148, no 21 — Le 8 octobre 2014
Enregistrement
DORS/2014-213 Le 26 septembre 2014
LOI SUR LES NATIONS UNIES
Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen
C.P. 2014-975 Le 25 septembre 2014
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2140 (2014) le 26 février 2014;
Attendu qu’il semble utile au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen, ci-après.
RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LE YÉMEN
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« bien »
“property”
« bien » Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques.
« Canadien »
“Canadian”
« Canadien » Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
« Comité du Conseil de sécurité »
“Committee of the Security Council”
« Comité du Conseil de sécurité » Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application du paragraphe 19 de la résolution 2140 du Conseil de sécurité.
« entité »
“entity”
« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger.
« jour ouvrable »
“working day”
« jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.
« personne »
“person”
« personne » Personne physique ou entité.
« personne désignée »
“designated person”
« personne désignée » Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application du paragraphe 11 de la résolution 2140 du Conseil de sécurité.
« résolution 2140 du Conseil de sécurité »
“Security Council Resolution 2140”
« résolution 2140 du Conseil de sécurité » La résolution 2140 (2014) du 26 février 2014, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
« Yémen »
“Yemen”
« Yémen » Le Yémen; y sont assimilés :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques.
APPLICATION
Application
2. Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
INTERDICTIONS
Gel des avoirs
3. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
- a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 26 février 2014 ou après cette date, dont est propriétaire ou que contrôle toute personne désignée, toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne, ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;
- b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;
- c) de fournir sciemment des services financiers ou connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
- d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou connexes à la disposition de toute personne désignée, de toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne, ou de toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;
- e) de permettre sciemment l’utilisation des biens ou des services financiers ou connexes au profit de toute personne visée à l’alinéa d).
Aide à la perpétration d’un acte interdit
4. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’article 3, ou qui vise à le faire.
OBLIGATION DE VÉRIFICATION
Vérification des biens
5. Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont contrôlés par elle ou en son nom :
- a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
COMMUNICATION
Communication avec les autorités
6. (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle de toute personne désignée, de toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne, ou de toute personne appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;
- b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.
EXCEPTIONS
Erreur sur la personne
7. (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée par le Comité du Conseil de sécurité ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Attestation — délai
(2) S’il est établi, en vertu du paragraphe (1), que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.
Attestation — dépenses ordinaires ou extraordinaires
8. (1) Toute personne dont les biens sont visés à l’article 3 peut demander au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article des biens qui sont nécessaires au règlement des dépenses ordinaires ou extraordinaires ou qui sont visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Attestation — délai
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2140 du Conseil de sécurité, que les biens sont nécessaires au règlement des dépenses ordinaires ou extraordinaires ou qu’ils sont visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, selon le cas, le ministre délivre l’attestation au demandeur :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé l’accès à ces biens;
- c) s’agissant de biens visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si la charge, la sûreté, l’hypothèque, la priorité, le privilège ou la décision est antérieur au 26 février 2014, qu’il n’est pas au profit d’une personne désignée et qu’il a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
Attestation — parties à un contrat
9. (1) Si une partie à un contrat devient une personne désignée, toute partie au contrat peut demander au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant certains biens à l’application de l’article 3 pour permettre à toute partie qui n’est pas une personne désignée de recevoir des paiements au titre du contrat, ou permettre à la partie qui est une personne désignée d’en effectuer.
Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire, s’il est établi que :
- a) le contrat a été conclu avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
- b) le paiement ne sera pas perçu directement, ou indirectement, par une personne désignée, par une personne agissant au nom ou sur les instructions d’une telle personne ni par une personne appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne.
Attestation — immunité
10. Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par les articles 3 ou 4 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant :
- a) soit que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne vise pas à interdire un tel acte;
- b) soit que l’acte a été au préalable approuvé par le Comité du Conseil de sécurité ou le Conseil de sécurité des Nations Unies.
PROCÉDURES JUDICIAIRES
Interdiction d’intenter des procédures judiciaires
11. Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement du Yémen, de toute personne ou entité au Yémen, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou entité ou agissant pour son compte, en rapport avec tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée du fait des mesures imposées par le présent règlement.
ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET
Prise d’effet
12. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 26 février 2014, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies (le Conseil de sécurité) a adopté la résolution 2140 (2014), imposant une interdiction de voyage et un gel des avoirs financiers aux personnes ou aux entités désignées par le Comité du Conseil de sécurité (le Comité) créé en application du paragraphe 11 de la résolution 2140 (2014). À titre de membre des Nations Unies, le Canada est tenu, aux termes du droit international, de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité prises en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Contexte
Le 21 octobre 2011, en réaction au conflit et à la crise politique au Yémen, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2014 (2011), qui exhortait tous les groupes d’opposition à s’engager à contribuer pleinement et de façon constructive à l’application d’un règlement politique fondé sur une initiative du Conseil de coopération du Golfe.
Le 12 juin 2012, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2051 (2012), se déclarant préoccupé par la détérioration de la coopération entre certains acteurs politiques dont les agissements étaient de nature à perturber ou à retarder le processus de transition politique. La résolution exigeait la cessation de tous les actes visant à porter atteinte au Gouvernement d’unité nationale et à perturber la transition politique en cours.
Le 26 février 2014, compte tenu de la détérioration continue de la crise politique, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2140 (2014). Cette résolution impose, pour une période d’un an à compter de son adoption, des sanctions contre les personnes ou les entités que le Comité aura désignées comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, y compris des violations des droits de la personne. Elle stipule en outre que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de ces personnes. Les États membres sont aussi tenus de geler immédiatement tous les biens des personnes ou des entités désignées par le Comité.
La résolution 2140 (2014) a été adoptée par le Conseil de sécurité en application de l’Article 41 du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et lie juridiquement tous les États membres. À titre de membre des Nations Unies et aux termes de l’Article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre les décisions exécutoires du Conseil de sécurité. Au Canada, les interdictions de voyage imposées aux personnes désignées sont promulguées en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son règlement d’application. La Loi sur les Nations Unies constitue l’instrument législatif approprié pour mettre en œuvre le gel des avoirs en vertu du droit canadien.
Objectifs
Le Règlement modifiant le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen (le Règlement) est nécessaire pour que le Canada remplisse son obligation juridique internationale de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité contenues dans la résolution 2140 (2014).
Description
Le Règlement interdit aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’étranger de sciemment :
- a) effectuer, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 26 février 2014 ou après cette date dont est propriétaire ou que contrôle toute personne désignée, toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;
- b) conclure, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
- c) fournir des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
- d) mettre des biens ou des services financiers ou connexes à la disposition d’une personne désignée, d’une personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou d’une personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;
- e) mettre des biens ou des services financiers ou connexes à la disposition de toute personne mentionnée à l’alinéa d).
Le Règlement prévoit certaines exceptions aux interdictions susmentionnées. Il permet entre autres à une personne dont les biens sont visés par les interdictions de demander au ministre des Affaires étrangères de délivrer une attestation pour soustraire ces biens à l’application des interdictions. C’est le cas si les biens sont nécessaires pour régler des dépenses de base ou extraordinaires ou s’ils sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
La résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité est accessible à l’adresse suivante : www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2140%282014%29.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à cette proposition, étant donné qu’elle présente certains coûts administratifs réduits pour les entreprises, à cause des exigences de déclaration. Toutefois, le fardeau administratif associé au Règlement est exempté de la règle du « un pour un », puisqu’il concerne des circonstances uniques et exceptionnelles.
Lentille des petites entreprises
L’impact de la présente proposition sera nul ou négligeable sur le plan des coûts pour les petites entreprises et ne requiert donc pas la prise de mesures particulières.
Consultation
Le ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a élaboré le Règlement en collaboration avec le ministère de la Justice.
Justification
Le Règlement permettra au Canada d’honorer ses obligations juridiques internationales en mettant en œuvre les sanctions économiques et les exceptions connexes que le Conseil de sécurité à imposées au Yémen.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application des sanctions. Toute personne contrevenant au Règlement encourt, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (c’est-à-dire par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux; ou, par mise en accusation, un emprisonnement maximal de 10 ans.)
Personne-ressource
Erin Dorgan
Directrice
Direction des États du Golfe et du commerce régional
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3291
Télécopieur : 613-944-7431
Courriel : erin.dorgan@international.gc.ca
- Référence a
L.R., ch. U-2