Vol. 148, no 21 — Le 8 octobre 2014

Enregistrement

DORS/2014-205 Le 17 septembre 2014

TARIF DES DOUANES

Règlement modifiant le Règlement sur le marquage des marchandises importées

En vertu du paragraphe 19(2) (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile prend le Règlement modifiant le Règlement sur le marquage des marchandises importées, ci-après.

Ottawa, le 12 septembre 2014

Le ministre de la Sécurité publique et
de la Protection civile

STEVEN BLANEY

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE MARQUAGE DES MARCHANDISES IMPORTÉES

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 4(2) du Règlement sur le marquage des marchandises importées (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. Si la mention « Canada », « canadien » ou « Canadian », une abréviation de cette mention ou le nom d’un pays ou d’un lieu autre que le pays d’origine des marchandises figure sur celles-ci ailleurs que dans la marque du pays d’origine et risque d’induire en erreur quant au pays d’origine le dernier acheteur ou le dernier destinataire, selon le cas, la marque du pays d’origine doit figurer tout près de la mention en question et contenir l’expression « fabriqué au », « produit au », « imprimé au » ou toute autre expression, dans l’une des langues utilisées conformément à l’article 4, renseignant le dernier acheteur ou le dernier destinataire, selon le cas, sur le pays d’origine des marchandises.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 39 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité—Canada-Honduras, chapitre 14 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’Accord de libre-échange Canada-Honduras (ALÉCH) permet le marquage de l’origine d’une marchandise admissible à l’ALÉCH en anglais, en français ou en espagnol. Le Règlement sur le marquage des marchandises importées (le Règlement) précise que le marquage des marchandises importées peut se faire en anglais ou en français.

Il est donc nécessaire de modifier le Règlement afin de permettre à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’administrer les procédures de marquage des marchandises importées qui ont été négociées dans l’ALÉCH.

Contexte

À la suite de longues consultations nationales, des négociations d’accord de libre-échange officielles entre le Canada et le Honduras ont été lancées le 21 novembre 2001. L’ALÉCH a été signé le 5 novembre 2013 et est entré en vigueur le 1er octobre 2014.

En tant que partie de l’ALÉCH, le Canada a convenu de permettre le marquage du pays d’origine des marchandises importées du Honduras en anglais, en français ou en espagnol.

L’article 35.01 de la Loi sur les douanes énonce ce qui suit : « L’importation des marchandises qui doivent être marquées aux termes des règlements d’application de l’article 19 du Tarif des douanes est subordonnée à leur marquage conformément à ces règlements. »

Le Règlement est pris en application du paragraphe 19(2) du Tarif des douanes et prescrit la façon dont les marchandises importées doivent être marquées pour pouvoir être importées au Canada. À ce titre, les marchandises, y compris celles importées en vertu de l’ALÉCH, doivent respecter les exigences en matière de marquage établies dans le Règlement.

Objectifs

Modifier le Règlement afin de permettre le marquage des marchandises importées du Honduras en anglais, en français ou en espagnol.

Description

Antérieur à ces modifications réglementaires, le paragraphe 4(2) du Règlement stipulait que les marchandises d’un pays autre qu’un pays ALÉNA (Accord de libre-échange nord-américain) devaient être marquées en anglais ou en français.

Le paragraphe 4(2) du Règlement est modifié et un nouveau paragraphe 4(3) est ajouté au Règlement. Le Règlement exige toujours le marquage en anglais et en français des marchandises d’un pays autre qu’un pays ALÉNA, mais il précise maintenant que les marchandises admissibles provenant du Honduras peuvent être marquées en anglais, en français ou en espagnol.

De plus, une modification corrélative est apportée à l’article 6 du Règlement afin d’étendre son champ d’application de manière à tenir compte des nouvelles dispositions de l’article 4. En outre, trois autres modifications d’ordre administratif à caractère non consécutif ont été apportées à l’article 6.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car les coûts administratifs des entreprises restent les mêmes.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

Consultation

Avant le lancement des négociations de l’ALÉCH, les fabricants canadiens, les importateurs et les exportateurs ont été longuement consultés; de plus, ces personnes intéressées ont été tenues au courant des changements du début à la fin du processus de négociation de l’ALÉCH.

Justification

Les accords de libre-échange du Canada sont mis en œuvre et appliqués au moyen d’un réseau de règlements (y compris le Règlement) qui, pris ensemble, assurent la mise en œuvre des procédures douanières négociées dans le cadre de l’ALÉCH dans la législation canadienne.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ASFC continuera à vérifier la conformité au Règlement en tant que partie de ces activités normales touchant l’administration des lois et des règlements de nature douanière et tarifaire.

Personne-ressource

Caley Sayers
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
150 rue Isabella, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5