Vol. 148, no 18 — Le 27 août 2014
Enregistrement
DORS/2014-198 Le 15 août 2014
LOI SUR LES ARMES À FEU
Règlement sur les registres et les fichiers d’armes à feu (classification)
C.P. 2014-910 Le 15 août 2014
Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime que l’urgence de la situation justifie une dérogation à l’obligation de dépôt prévue à l’article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir référence a) en ce qui concerne le Règlement sur les registres et les fichiers d’armes à feu (classification), ci-après;
Attendu que, conformément au paragraphe 119(4) de cette loi, le ministre fera déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il se fonde,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinéa 117m) de la Loi sur les armes à feu (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les registres et les fichiers d’armes à feu (classification), ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES REGISTRES ET LES FICHIERS D’ARMES À FEU
(CLASSIFICATION)
Tenue et modification de registres ou de fichiers
1. Seul le directeur peut tenir ou modifier des registres ou des fichiers des décisions prises en vertu de la Loi sur les armes à feu selon lesquelles des armes à feu d’un type, d’une marque et d’un modèle particuliers sont des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte ou ne sont ni des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation restreinte.
Enregistrement des décisions du directeur
2. Le directeur enregistre chacune des décisions visées à l’article 1 qu’il prend.
Interdiction de modifier ou de supprimer les enregistrements
3. Il est interdit de modifier les enregistrements visés à l’article 2 plus d’un an après la date à laquelle ils ont été faits ou de les supprimer.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 26 février 2014, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a établi que les fusils Ceská Zbrojoka 858 Tactical 2 et 4 (CZ858), ainsi que les fusils Classic Green de la famille Swiss Arms et ses variantes, auparavant importés et vendus au Canada comme armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte, sont des armes à feu prohibées en vertu du paragraphe 84(1) du Code criminel (voir référence 1) (le Code) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/TexteComplet.html].
De telles décisions par lesquelles la GRC modifie la classification des armes à feu ont des conséquences juridiques considérables pour les propriétaires d’armes à feu respectueux de la loi, y compris la perte éventuelle de biens acquis légalement et le risque de faire l’objet de poursuites au criminel.
Faisant fond sur l’amnistie temporaire accordée le 13 mars 2014 pour permettre aux personnes de s’adonner à certaines activités qui constitueraient autrement des infractions au Code, le 22 juillet 2014, le gouvernement a élargi le Décret fixant une période d’amnistie (2014) (voir référence 2) [http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-03-26/pdf/g2-14807.pdf] existant pour protéger les personnes contre les poursuites au criminel si elles se servent de ces armes à feu pour des exercices de tir dans un champ de tir approuvé et qu’elles les transportent à cette fin.
Le présent règlement obligera le directeur de l’enregistrement des armes à feu à tenir un registre des décisions sur la classification des armes à feu tout en interdisant la modification de ce registre un an après la date de sa création.
Contexte
Les armes à feu sont classées dans trois catégories : armes à feu sans restriction (carabines de chasse ordinaires et fusils de chasse); armes à feu à autorisation restreinte (la plupart des armes de poing et certaines armes d’épaule désignées comme étant des armes à feu à autorisation restreinte) et armes à feu prohibées (certaines armes de poing, armes à feu entièrement automatiques et armes à feu transformées en armes à feu automatiques et autres armes à feu désignées comme étant des armes à feu prohibées.) La partie III du Code et les règlements connexes définissent le cadre juridique régissant la classification des armes à feu au Canada.
Il incombe au Programme canadien des armes à feu (PCAF) de la GRC d’appliquer la Loi sur les armes à feu (voir référence 3) (la Loi) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11.6/TexteComplet.html]. Le PCAF fournit aussi l’expertise technique pour interpréter la classification des armes à feu et en décider, en fonction des critères énoncés dans le Code et dans les règlements connexes.
Il est parfois porté à l’attention du PCAF qu’une arme à feu a été mal décrite ou que le registre créé pour une arme à feu dans le PCAF fait état d’une classification incorrecte. Après avoir fait l’inspection matérielle de l’arme à feu, le PCAF peut mettre ses registres à jour pour rendre compte de la classification appropriée de l’arme à feu en fonction des critères établis dans le Code.
Le 13 mars 2014, le gouvernement a publié un Décret fixant une période d’amnistie (2014) — une amnistie de deux ans qui est valide jusqu’au 14 mars 2016 et qui protège contre les poursuites au criminel les personnes possédant des fusils de type CZ858 ou des armes à feu de la famille Swiss Arms. Plus précisément, l’amnistie permet aux personnes en question de :
- posséder une telle arme à feu;
- remettre l’arme à feu à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un contrôleur des armes à feu;
- vendre ou donner l’arme à feu à une entreprise — y compris un musée — autorisée à faire l’acquisition et à posséder des armes à feu prohibées;
- transporter l’arme à feu en vue de la céder, de la vendre ou de la donner comme il est prévu dans le Décret.
L’amnistie a été élargie le 23 juillet 2014 pour permettre aux personnes de se servir de ces armes à feu pour des exercices de tir dans un champ de tir approuvé et qu’elles les transportent à cette fin.
Objectifs
L’objectif du présent règlement est de demander au directeur de l’enregistrement des armes à feu de tenir un registre des décisions sur la classification des armes à feu tout en interdisant la modification de ce registre un an après la date de sa création.
Description
Le Règlement sur les registres et les fichiers d’armes à feu (classification) :
- prévoit que seul le directeur a le pouvoir de tenir ou de modifier des registres ou des fichiers des décisions en matière de classification d’armes à feu prises en vertu de loi;
- obligera le directeur de l’enregistrement à tenir un registre de chacune de ses décisions sur la classification des armes à feu;
- interdira la destruction des registres de ce genre;
- interdira la modification des registres de ce genre plus d’un an après la date de leur création.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car aucun changement n’est apporté aux frais administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
Le critère de la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, puisqu’il n’y a pas de frais pour ces entreprises.
Justification
Le gouvernement veut empêcher le directeur de l’enregistrement des armes à feu de modifier les registres qu’il a créés et qui concernent les décisions sur la classification des armes à feu après une période d’un an suivant la décision initiale sur la classification.
Ce règlement est un règlement en matière de tenue de dossier et ne vise pas les définitions du Code criminel.
Le présent règlement n’entraîne aucune répercussion d’ordre financier.
Personne-ressource
Monsieur Lyndon Murdock
Directeur
Armes à feu et politique opérationnelle en matière de police
Secteur de la sécurité communautaire et de la réduction du crime
Sécurité publique Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Renseignements généraux : 1-800-830-3118 ou 613-944-4875
Télécopieur : 613-954-4808
Courriel : firearms@ps.gc.ca
- Référence a
L.C. 1995, ch. 39 - Référence b
L.C. 1995, ch. 39 - Référence 1
L.R., 1985, ch. C-46 - Référence 2
DORS/2014-56 - Référence 3
L.C. 1995, ch. 39