Vol. 148, no 17 — Le 13 août 2014
Enregistrement
DORS/2014-184 Le 24 juillet 2014
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
C.P. 2014-885 Le 24 juillet 2014
Attendu que le gouverneur en conseil juge que les actions de la Fédération de Russie constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA RUSSIE
MODIFICATIONS
1. La définition de « personne désignée », à l’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
« personne désignée »
“designated person”
« personne désignée » Toute personne qui se trouve en Russie ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie aux annexes 1, 2 ou 3.
2. Le passage de l’article 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annexe 1
2. Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de personnes à l’égard desquelles le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles sont l’une des personnes suivantes :
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Annexes 2 et 3
2.1 Figure sur la liste établie aux annexes 2 ou 3 le nom de personnes à l’égard desquelles le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles appartiennent à une personne visée aux alinéas 2a) ou b), qu’elles sont contrôlées par elle ou qu’elles agissent pour son compte.
4. (1) L’alinéa 3a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il se trouve, détenu par une personne désignée, dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1, ou en son nom;
(2) Les alinéas 3d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) de mettre des marchandises, où qu’elles se trouvent, à la disposition d’une personne désignée, dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1;
- e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée, dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1, ou pour son bénéfice.
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Nouveau financement par emprunt
3.1 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction portant sur un emprunt, une obligation ou une débenture dont la durée dépasse quatrevingt-dix jours, de fournir un tel emprunt, obligation ou débenture ou d’effectuer une autre opération portant sur un tel emprunt, obligation ou débenture si la transaction, la fourniture ou l’autre opération a trait :
- a) à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie aux annexes 2 ou 3;
- b) aux biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie aux annexes 2 ou 3;
- c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie aux annexes 2 ou 3.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un emprunt contracté avant l’inscription de la personne désignée en cause sur la liste établie aux annexes 2 ou 3 ou à l’égard d’une obligation ou débenture émise avant l’inscription de la personne désignée en cause sur la liste établie aux annexes 2 ou 3.
Nouveau financement par actions
3.2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction relative à une mise de fonds faite par le biais de la transaction d’actions en échange d’une participation, de fournir une telle mise de fonds ou d’effectuer une autre opération concernant un telle mise de fonds, si la transaction, la fourniture ou l’autre opération a trait :
- a) à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2;
- b) aux biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2;
- c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une mise de fonds effectuée avant l’inscription de la personne désignée en cause sur la liste établie à l’annexe 2.
6. (1) L’alinéa 4a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) tout paiement fait par une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant l’inscription de cette personne désignée sur la liste établie à cette annexe, à la condition qu’il ne soit pas fait à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à cette annexe ou pour son bénéfice;
(2) Les alinéas 4e) à g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom n’est pas inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à cette annexe à la date où son nom a été inscrit sur cette liste;
- f) les services financiers requis pour qu’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
- g) toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 à l’égard des remboursements à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom n’est pas inscrit sur la liste établie à cette annexe ou avec une personne désignée avant l’inscription de son nom sur la liste établie à cette annexe, le fait de faire valoir ou de réaliser des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants.
7. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Activités interdites
5. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’un des articles 3 à 3.2, ou qui vise à le faire.
8. Le passage de l’article 6 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation de vérification
6. Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée dont le nom est inscrit à la liste établie sur l’annexe 1 ou sont contrôlés par cette personne ou en son nom :
9. L’alinéa 7(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, direct ou indirect, de toute personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 ou de toute entité appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;
10. (1) Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de radiation
8. (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie aux annexes 1, 2 ou 3.
(2) Le paragraphe 8(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Recommendation
(2) On receipt of the application, the Minister must decide whether there are reasonable grounds to recommend to the Governor in Council that the applicant’s name be removed from Schedule 1, 2 or 3.
11. Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande d’attestation
9. (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée en application des articles 2 ou 2.1.
12. L’annexe du même règlement devient l’annexe 1.
13. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 1 et 2, alinéas 3a), d) et e) et 4a) et e) à g), article 6, alinéa 7(1)a) et article 8)
14. La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
- 20. Almaz-Antey
- 21. Federal State Unitary Enterprise State Research and Production Enterprise Bazalt
- 22. JSC Concern Sozvezdie
- 23. JSC MIC NPO Mashinostroyenia
- 24. Kalashnikov Concern
- 25. KBP Instrument Design Bureau
- 26. Radio-Electronic Technologies
15. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 et 3 figurant à l’annexe du présent règlement.
ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET
16. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 15)
ANNEXE 2
(articles 1, 2.1, 3.1, 3.2 et 8)
ENTITÉS
- 1. Gazprombank OAO
- 2. VEB
ANNEXE 3
(articles 1, 2.1, 3.1 et 8)
ENTITÉS
- 1. OAO Novatek
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Fédération de Russie continue de violer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Contexte
Dans le cadre d’une action coordonnée avec les États-Unis et l’Union européenne, le gouverneur en conseil a conclu que les agissements de la Fédération de Russie constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et sont susceptibles d’entraîner ou ont entraîné une grave crise internationale. Par conséquent, le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie a été adopté le 17 mars 2014. Des modifications ont été apportées à ce règlement le 19 mars 2014, le 21 mars 2014, le 28 avril 2014, le 4 mai 2014, le 12 mai 2014, et le 21 juin 2014.
À Berlin, le 2 juillet 2014, les ministres des affaires étrangères de l’Ukraine, de l’Allemagne, de la France et de la Russie ont émis une déclaration commune insistant sur la nécessité d’instaurer un cessez-le-feu durable, dont le respect serait assuré par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Les dirigeants se sont mis d’accord pour travailler à la mise en place de ce cessez-le-feu et ont demandé la tenue de pourparlers entre Kiev et les insurgés appuyés par la Russie. La déclaration conjointe faisait également état de la volonté de la Russie d’accorder aux gardes-frontières ukrainiens un accès au territoire russe afin que ces derniers participent au contrôle des mouvements transfrontaliers, et demandait le déploiement d’observateurs de l’OSCE aux postes frontaliers lorsqu’un cessez-le-feu serait en vigueur.
Malgré ces engagements, la Fédération de Russie n’a pas encore pris de mesures concrètes pour mettre en application la déclaration du 2 juillet et continue de violer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine en poursuivant son occupation de la Crimée, en maintenant une présence militaire importante à la frontière Est de l’Ukraine ainsi qu’en appuyant des insurgés dans les provinces de Donetsk et de Luhansk. Des armes et des militants continuent de franchir la frontière avec l’Ukraine et la Russie n’a toujours pas appelé les militants à déposer leurs armes au profit de la paix.
Au cours des mois de juin et de juillet 2014, les affrontements meurtriers entre les forces de sécurité de l’Ukraine et les séparatistes pro-russes se sont poursuivis. Des milices armées et des insurgés ont occupé des édifices gouvernementaux, ont ouvert le feu sur des postes de gardes-frontières, ont lancé des attaques au moyen de mortiers contre des points de contrôle militaires, ont abattu un aéronef ukrainien et ont pris des personnes en otage. Plus de 400 civils ukrainiens seraient morts depuis que les militants appuyés par les Russes ont lancé leur campagne de violence en avril 2014.
Le 17 juillet 2014, un avion de Malaysian Airlines s’est écrasé dans l’Est de l’Ukraine, tuant les quelque 300 passagers et membres d’équipage à son bord. Des preuves laissent croire que l’avion aurait été abattu par un missile surface-air lancé d’une zone contrôlée par des provocateurs pro-russes. Des preuves démontrent également une augmentation du flot d’armes lourdes, y compris de lance-roquettes, arrivant en Ukraine en provenance de la Russie dans les semaines qui ont précédé l’écrasement, et la prestation par la Fédération de Russie d’instruction sur les systèmes de défense aérienne aux combattants. Au lendemain de la tragédie, des militants pro-russes de la région où a eu lieu l’écrasement ont entravé l’enquête et le travail médico-légal des autorités internationales et ukrainiennes, de même que les efforts déployés pour retrouver les restes des victimes.
Le Canada, conjointement avec les autres pays du G7, a indiqué qu’il est prêt à intensifier les mesures visant la Russie et à lui imposer des sanctions supplémentaires rigoureuses pour qu’elle subisse davantage de pressions financières, si besoin est.
Objectifs
Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (le Règlement) modifie le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie en ajoutant sept entités à l’annexe 1, en créant une nouvelle annexe 2 (avec deux entités désignées) et une nouvelle annexe 3 (avec une entité désignée), et en modifiant d’autres articles afin d’en préciser l’application prévue.
Description
Le projet de règlement ajoute sept entités à la liste de personnes désignées de l’annexe 1 avec lesquelles toute personne au Canada et tout Canadien à l’extérieur du Canada ne peut :
- effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;
- conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une telle opération ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
- fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’une telle opération;
- mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;
- fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice.
Des exceptions aux interdictions précédentes peuvent s’appliquer aux points suivants :
- des paiements effectués par une personne désignée ou en son nom en vertu d’un contrat ayant été signé avant l’application du Règlement, sous réserve que les paiements ne s’adressent pas à une des personnes désignées;
- des paiements de pension destinés à une personne au Canada ou à un Canadien à l’étranger;
- les transactions se rapportant à des comptes dans des institutions financières détenus par des missions diplomatiques, pourvu que la transaction soit requise pour que la mission puisse remplir ses fonctions diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou les transactions requises pour préserver les installations de la mission, si la mission diplomatique a été rappelée de manière temporaire ou permanente;
- les transactions par des organisations internationales ayant un statut diplomatique, des organismes des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou des organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada;
- toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée à la date où cette personne est devenue une personne désignée;
- des services financiers requis pour qu’une personne désignée puisse obtenir des services juridiques au Canada relativement à l’application de toutes les interdictions prévues dans le Règlement;
- les transactions avec une personne inscrite à l’annexe 1 relativement au remboursement d’un emprunt à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger dans le cas d’emprunts contractés avec une personne non inscrite à l’annexe 1, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants;
- les transactions avec une personne inscrite à l’annexe 1 relativement au remboursement d’un emprunt à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger dans le cas d’emprunts contractés avec une personne inscrite à l’annexe 1 avant que son nom ait été ajouté à l’annexe 1, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants.
Le Règlement modifie également l’article 1 de manière à élargir la définition de « personne désignée » afin d’inclure les personnes figurant aux annexes 2 et 3. Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont également modifiés pour en préciser l’application prévue.
Le Règlement crée en outre deux nouvelles annexes (les annexes 2 et 3) au Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie. L’annexe 2 du Règlement établit une liste de deux personnes désignées, dont le critère visant la désignation de personnes est établi à l’article 2.1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie. L’annexe 3 du Règlement établit une liste d’une personne désignée dont le critère visant la désignation de personnes est établi à l’article 2.1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie.
Le Règlement établit également des interdictions relatives aux transactions effectuées avec une personne désignée figurant à l’annexe 2 ou 3.
En vertu de l’article 3.1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction sur un emprunt, une obligation ou une débenture dont la durée dépasse 90 jours, de fournir un tel emprunt, une obligation ou une débenture ou d’effectuer une autre opération portant sur un tel emprunt, une obligation ou une débenture si la transaction, la fourniture ou l’autre opération est relative :
- à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie aux annexes 2 ou 3;
- aux biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie aux annexes 2 ou 3;
- aux intérêts sur les biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie aux annexes 2 ou 3 sauf pour toute opération portant sur un emprunt contracté avant l’inscription de la personne désignée en cause sur la liste établie aux annexes 2 ou 3 ou sur une obligation ou débenture émise avant l’inscription de la personne désignée en cause sur la liste établie aux annexes 2 ou 3.
En vertu de l’article 3.2 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction relative à une mise de fonds faite par le biais de l’achat d’actions en échange d’une participation, de fournir une telle mise de fonds ou d’effectuer une autre opération concernant une telle mise de fonds si la transaction, la fourniture ou l’autre opération est relative :
- à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2;
- aux biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2;
- aux intérêts sur les biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2 sauf pour toute opération portant sur une mise de fonds effectuée avant l’inscription de la personne désignée en cause sur la liste établie à l’annexe 2.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à cette proposition, étant donné qu’elle présente un minimum de coûts administratifs pour les entreprises, à cause des exigences de déclaration. Toutefois, le fardeau administratif associé à ce règlement est exempté de la règle du « un pour un », puisqu’il concerne des circonstances uniques et exceptionnelles.
Lentille des petites entreprises
Cette section ne s’applique pas, car l’impact de la présente proposition sera nul ou négligeable sur le plan des coûts pour les petites entreprises et ne touche pas ces dernières de manière disproportionnée.
Consultation
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada a rédigé le Règlement en consultation avec le ministère de la Justice et Citoyenneté et Immigration Canada.
Justification
Les mesures prévues dans le Règlement reflètent les préoccupations du Canada à l’égard de la violation continue de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du règlement relatif aux sanctions. Conformément à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, toute personne contrevenant au Règlement encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 25 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux; ou par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Personne-ressource
Jennifer May
Directrice
Direction des relations commerciales et bilatérales avec l’Europe de l’Est et du Sud-Est
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3603
Télécopieur : 613-995-1277
Courriel : Jennifer.May@international.gc.ca
- Référence a
L.C. 1992, ch. 17 - Référence 1
DORS/2014-58