Vol. 148, no 8 — Le 9 avril 2014

Enregistrement

TR/2014-39 Le 9 avril 2014

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (le centre et la partie est de la région South Slave)

C.P. 2014-336 Le 27 mars 2014

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (le centre et la partie est de la région South Slave), ci-après.

DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (LE CENTRE ET LA PARTIE EST DE LA RÉGION SOUTH SLAVE)

OBJET

1. Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales afin de faciliter la conclusion d’ententes relative à des revendications territoriales des Autochtones.

PARCELLES DÉCLARÉES INALIÉNABLES

2. Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe 1, notamment les droits de surface, et à l’annexe 2, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de deux ans commençant à la date de prise du présent décret.

EXCEPTIONS

ALIÉNATION DES MATIÈRES OU MATÉRIAUX

3. L’article 2 ne s’applique pas :

DROITS ET TITRES EXISTANTS

4. Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

ANNEXE 1
(article 2)

PARCELLES TERRITORIALES DÉCLARÉES INALIÉNABLES

(LE CENTRE ET LA PARTIE EST DE LA RÉGION SOUTH SLAVE)

DROITS DE SURFACE

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la totalité des parcelles de terres désignées « Surface Lands » sur les cartes de référence à l’échelle 1/250 000 mentionnées ci-après et recommandées par le groupe responsable de la gestion des transactions et des ententes portant sur les terres, qui comprend des représentants et des négociateurs des Denesulines d’Athabasca et du gouvernement du Canada, dont des copies ont été déposées auprès du gestionnaire régional de l’Administration des terres, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest :

CARTES DE BASE – RESSOURCES TERRITORIALES

65D

65L

75A

Tous les intérêts existants continueront à être versés, y compris les options de renouvellement.

ANNEXE 2
(article 2)

PARCELLES TERRITORIALES DÉCLARÉES INALIÉNABLES

(LE CENTRE ET LA PARTIE EST DE LA RÉGION SOUTH SLAVE)

DROITS DE SURFACE ET DROITS D’EXPLOITATION DU SOUS-SOL

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la totalité des parcelles de terres désignées « Surface-Subsurface Lands » sur les cartes de référence à l’échelle 1/250 000 mentionnées ci-après et recommandées par le groupe responsable de la gestion des transactions et des ententes portant sur les terres, qui comprend des représentants et des négociateurs des Denesulines d’Athabasca et du gouvernement du Canada, dont des copies ont été déposées auprès du gestionnaires régional de l’Administration des terres, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest.

CARTES DE BASE - RESSOURCES TERRITORIALES

65D

65E

65L

65M

75A

75B

75C

75F

75G

75H

75I

75P

Tous les intérêts existants continueront à être versés, y compris les options de renouvellement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Prendre le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (le centre et la partie est de la région South Slave), en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales.

Objectif

Le Décret a pour objet de déclarer inaliénables les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol de certaines parcelles de terres territoriales (environ 3 600 kilomètres carrés) pour une période de deux ans afin de faciliter la conclusion d’ententes relatives à des revendications territoriales des Autochtones.

Contexte

Les Denesulines d’Athabasca, signataires des Traités nos 8 et 10, sont formés de trois Premières Nations dans le Nord de la Saskatchewan (Fond du Lac, Hatchet Lake et Black Lake). Dans la poursuite intentée en 1991 (l’affaire Benoanie), ils revendiquaient notamment des droits issus de traités et des droits ancestraux de récolte et d’autres droits connexes dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et ils alléguaient que le Canada a manqué à ses obligations de fiduciaire en concluant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. En 2000, le Canada a entamé des négociations avec les Denesulines d’Athabasca en vue d’un règlement amiable.

L’approbation d’une déclaration d’inaliénabilité provisoire favorisera la poursuite des négociations. Les déclarations d’inaliénabilité provisoires sont souvent utilisées pour aider à mener à bien des négociations portant sur des revendications territoriales autochtones. Elles visent à protéger certaines terres pendant que les négociations se poursuivent en faisant en sorte que le Canada ne puisse, pour une période déterminée, les céder en vertu de la Loi sur les terres territoriales. L’état avancé des négociations avec les Denesulines d’Athabasca justifie une déclaration d’inaliénabilité provisoire.

Les intérêts existants, y compris les options de renouvellement, se rattachant au territoire visé par la déclaration d’inaliénabilité, subsisteront. La population en général et les groupes autochtones continueront d’avoir accès, comme actuellement, au territoire visé durant la période d’inaliénabilité provisoire.

La présentation a pour but de recommander que le gouverneur général en conseil prenne, en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (le centre et la partie est de la région de South Slave), selon les annexes ci-jointes, la période d’inaliénabilité prévue étant de deux ans à partir de la date de la prise du Décret.

Répercussions

Cette présentation n’a pas de répercussions financières directes ou indirectes nécessitant l’approbation du Conseil du Trésor, et aucune subvention ou contribution n’y est associée. La procédure habituelle, énoncée dans les directives sur les présentations, a été suivie.

Toutes les terres visées par la déclaration d’inaliénabilité sont des terres de la Couronne fédérale.

Consultation

Le Canada ne croit pas qu’une déclaration d’inaliénabilité provisoire visant les Denesulines d’Athabasca aura des effets préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités de groupes autochtones ayant des intérêts qui se chevauchent dans la région en cause étant donné qu’une telle déclaration ne confère pas de droit de propriété. Malgré cela, le Canada consultera les groupes autochtones dont les territoires revendiqués chevauchent des terres soustraites par décret à l’aliénation. Pendant le processus de sélection des terres, le Canada consultera tous les groupes autochtones concernés dont les intérêts se recoupent pour éviter qu’il y ait atteinte à leurs droits.

Personne-ressource du ministère

Monsieur Glen Stephens
Directeur
Gestion des terres et des eaux
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819-994-7483
Courriel : Glen.Stephens@aadnc-aandc.gc.ca