Vol. 148, no 8 — Le 9 avril 2014
Enregistrement
TR/2014-39 Le 9 avril 2014
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (le centre et la partie est de la région South Slave)
C.P. 2014-336 Le 27 mars 2014
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (le centre et la partie est de la région South Slave), ci-après.
DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (LE CENTRE ET LA PARTIE EST DE LA RÉGION SOUTH SLAVE)
OBJET
1. Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales afin de faciliter la conclusion d’ententes relative à des revendications territoriales des Autochtones.
PARCELLES DÉCLARÉES INALIÉNABLES
2. Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe 1, notamment les droits de surface, et à l’annexe 2, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de deux ans commençant à la date de prise du présent décret.
EXCEPTIONS
ALIÉNATION DES MATIÈRES OU MATÉRIAUX
3. L’article 2 ne s’applique pas :
- a) à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
- b) à l’aliénation des titres sur les terres devant être utilisées pour les lignes de transport de l’électricité produite par tout projet hydroélectrique sur la rivière Talston ou par le barrage hydroélectrique Bluefish ainsi que pour l’équipement connexe;
- c) à l’aliénation des titres sur les terres visées par l’entente d’acquisition, datée du 5 mai 1988, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la Commission d’énergie du Nord canadien et la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest.
DROITS ET TITRES EXISTANTS
4. Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
- a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
- b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
- c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
- d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
- e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
- f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
- g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
- h) le renouvellement d’un titre.
ANNEXE 1
(article 2)
PARCELLES TERRITORIALES DÉCLARÉES INALIÉNABLES
(LE CENTRE ET LA PARTIE EST DE LA RÉGION SOUTH SLAVE)
DROITS DE SURFACE
Dans les Territoires du Nord-Ouest, la totalité des parcelles de terres désignées « Surface Lands » sur les cartes de référence à l’échelle 1/250 000 mentionnées ci-après et recommandées par le groupe responsable de la gestion des transactions et des ententes portant sur les terres, qui comprend des représentants et des négociateurs des Denesulines d’Athabasca et du gouvernement du Canada, dont des copies ont été déposées auprès du gestionnaire régional de l’Administration des terres, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest :
CARTES DE BASE – RESSOURCES TERRITORIALES
Carte | Carte | Carte |
---|---|---|
65D |
65L |
75A |
Tous les intérêts existants continueront à être versés, y compris les options de renouvellement.
ANNEXE 2
(article 2)
PARCELLES TERRITORIALES DÉCLARÉES INALIÉNABLES
(LE CENTRE ET LA PARTIE EST DE LA RÉGION SOUTH SLAVE)
DROITS DE SURFACE ET DROITS D’EXPLOITATION DU SOUS-SOL
Dans les Territoires du Nord-Ouest, la totalité des parcelles de terres désignées « Surface-Subsurface Lands » sur les cartes de référence à l’échelle 1/250 000 mentionnées ci-après et recommandées par le groupe responsable de la gestion des transactions et des ententes portant sur les terres, qui comprend des représentants et des négociateurs des Denesulines d’Athabasca et du gouvernement du Canada, dont des copies ont été déposées auprès du gestionnaires régional de l’Administration des terres, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest.
CARTES DE BASE - RESSOURCES TERRITORIALES
Carte | Carte | Carte | Carte | Carte | Carte |
---|---|---|---|---|---|
65D |
65E |
65L |
65M |
75A |
75B |
75C |
75F |
75G |
75H |
75I |
75P |
Tous les intérêts existants continueront à être versés, y compris les options de renouvellement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Prendre le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (le centre et la partie est de la région South Slave), en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales.
Objectif
Le Décret a pour objet de déclarer inaliénables les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol de certaines parcelles de terres territoriales (environ 3 600 kilomètres carrés) pour une période de deux ans afin de faciliter la conclusion d’ententes relatives à des revendications territoriales des Autochtones.
Contexte
Les Denesulines d’Athabasca, signataires des Traités nos 8 et 10, sont formés de trois Premières Nations dans le Nord de la Saskatchewan (Fond du Lac, Hatchet Lake et Black Lake). Dans la poursuite intentée en 1991 (l’affaire Benoanie), ils revendiquaient notamment des droits issus de traités et des droits ancestraux de récolte et d’autres droits connexes dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et ils alléguaient que le Canada a manqué à ses obligations de fiduciaire en concluant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. En 2000, le Canada a entamé des négociations avec les Denesulines d’Athabasca en vue d’un règlement amiable.
L’approbation d’une déclaration d’inaliénabilité provisoire favorisera la poursuite des négociations. Les déclarations d’inaliénabilité provisoires sont souvent utilisées pour aider à mener à bien des négociations portant sur des revendications territoriales autochtones. Elles visent à protéger certaines terres pendant que les négociations se poursuivent en faisant en sorte que le Canada ne puisse, pour une période déterminée, les céder en vertu de la Loi sur les terres territoriales. L’état avancé des négociations avec les Denesulines d’Athabasca justifie une déclaration d’inaliénabilité provisoire.
Les intérêts existants, y compris les options de renouvellement, se rattachant au territoire visé par la déclaration d’inaliénabilité, subsisteront. La population en général et les groupes autochtones continueront d’avoir accès, comme actuellement, au territoire visé durant la période d’inaliénabilité provisoire.
La présentation a pour but de recommander que le gouverneur général en conseil prenne, en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (le centre et la partie est de la région de South Slave), selon les annexes ci-jointes, la période d’inaliénabilité prévue étant de deux ans à partir de la date de la prise du Décret.
Répercussions
Cette présentation n’a pas de répercussions financières directes ou indirectes nécessitant l’approbation du Conseil du Trésor, et aucune subvention ou contribution n’y est associée. La procédure habituelle, énoncée dans les directives sur les présentations, a été suivie.
Toutes les terres visées par la déclaration d’inaliénabilité sont des terres de la Couronne fédérale.
Consultation
Le Canada ne croit pas qu’une déclaration d’inaliénabilité provisoire visant les Denesulines d’Athabasca aura des effets préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités de groupes autochtones ayant des intérêts qui se chevauchent dans la région en cause étant donné qu’une telle déclaration ne confère pas de droit de propriété. Malgré cela, le Canada consultera les groupes autochtones dont les territoires revendiqués chevauchent des terres soustraites par décret à l’aliénation. Pendant le processus de sélection des terres, le Canada consultera tous les groupes autochtones concernés dont les intérêts se recoupent pour éviter qu’il y ait atteinte à leurs droits.
Personne-ressource du ministère
Monsieur Glen Stephens
Directeur
Gestion des terres et des eaux
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819-994-7483
Courriel : Glen.Stephens@aadnc-aandc.gc.ca
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Référence a
L.R., ch. T-7