Vol. 148, no 7 — Le 26 mars 2014
Enregistrement
DORS/2014-56 Le 13 mars 2014
CODE CRIMINEL
Décret fixant une période d’amnistie (2014)
C.P. 2014-277 Le 13 mars 2014
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1) (voir référence a) du Code criminel (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret fixant une période d’amnistie (2014), ci-après.
DÉCRET FIXANT UNE PÉRIODE D’AMNISTIE (2014)
Définition de « arme à feu »
1. Dans le présent décret, « arme à feu » s’entend de l’une ou l’autre des armes à feu prohibées suivantes :
- a) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P;
- b) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V;
- c) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P;
- d) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V;
- e) fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green;
- f) carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green;
- g) fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB;
- h) fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special;
- i) carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special;
- j) fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB;
- k) fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target;
- l) fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star;
- m) fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal;
- n) fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil;
- o) fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition.
Amnistie
2. (1) La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de la personne qui, à la fois :
- a) le jour précédant la date d’enregistrement du présent décret, était en possession d’une arme à feu et était titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
- b) au cours de la période d’amnistie, continue à être titulaire du permis pendant qu’elle est en possession de l’arme à feu.
Objectifs
(2) La période d’amnistie est déclarée afin de permettre à la personne, au cours de cette période :
- a) d’être en possession de l’arme à feu;
- b) de remettre l’arme à feu à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un contrôleur des armes à feu;
- c) de vendre ou de donner l’arme à feu à une entreprise — y compris un musée — autorisée à acquérir et à posséder des armes à feu prohibées;
- d) de transporter l’arme à feu aux fins visées aux alinéas b) ou c).
Période d’amnistie
(3) La période d’amnistie commence à la date d’enregistrement du présent décret et se termine le 14 mars 2016.
Entrée en vigueur
3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le 26 février 2014, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déterminé que les fusils Ceská Zbrojovka 858 Tactical 2 et 4 (CZ858) ainsi que les fusils Classic Green de la famille Swiss Arms et ses variantes, auparavant importés et vendus au Canada comme armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte, sont des armes à feu prohibées en vertu du paragraphe 84(1) du Code criminel et du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte. Les personnes et les entreprises qui possèdent un fusil prohibé CZ858 ou un fusil de la famille Swiss Arms sans avoir les privilèges que confère un permis d’arme à feu prohibée se trouvent en possession illégale d’une arme à feu et pourraient faire l’objet de poursuites criminelles en vertu du Code, les peines sur déclaration de culpabilité allant de 5 à 10 ans d’emprisonnement.
Contexte
Les armes à feu sont classées dans trois catégories : armes à feu sans restriction (carabines et fusils de chasse ordinaires); armes à feu à autorisation restreinte (la plupart des armes de poing et certaines armes d’épaule désignées comme étant des armes à feu à autorisation restreinte) et armes à feu prohibées (certaines armes de poing, armes à feu entièrement automatiques ou converties et autres armes à feu désignées comme étant des armes à feu prohibées).
La partie III du Code criminel (voir référence 1) (ci-après nommé « Code ») et le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (voir référence 2) (ci-après nommé « Règlement ») établissent le cadre légal régissant la classification des armes à feu au Canada. Les armes à feu sont classées comme prohibées ou à autorisation restreinte compte tenu de la définition dans le Code ou selon le Règlement. Le Règlement dresse une liste de modèles particuliers d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte (par exemple fusil AK-47, Beretta, M16), en incluant les variantes et les versions modifiées de ces modèles (par exemple toute version du Beretta BM59 est prohibée). Le terme « variante » est employé pour inclure les futures armes à feu qui pourraient être différentes (par exemple longueur du canon et types de cartouches) des modèles figurant expressément dans le Règlement, mais qui sont généralement de la même marque et du même type, cependant, il n’y a pas de définition législative de « variante ».
Les armes à feu qui ne sont pas définies dans le Code ou désignées dans le Règlement comme étant à autorisation restreinte ou prohibées constituent, par défaut, des armes à feu sans restriction.
L’application de la Loi sur les armes à feu (voir référence 3) (la Loi) incombe au Programme canadien des armes à feu (PCAF) de la GRC, qui doit notamment fournir l’expertise technique nécessaire à l’interprétation et à la détermination de la classification des armes à feu. Pour faciliter ce processus, la GRC a créé le Tableau de référence des armes à feu (TRAF); il s’agit d’une base de données administrative virtuelle qui contient les conclusions relatives à la classification de toutes les armes à feu connues au Canada. Avant qu’une arme à feu puisse être importée ou enregistrée au Canada, un dossier doit être créé dans le TRAF.
Il est parfois porté à l’attention du PCAF qu’une arme à feu a été mal décrite ou que le dossier créé pour une arme dans le TRAF fait état d’une classification incorrecte. Après que le PCAF effectue une inspection matérielle de l’arme à feu, le dossier du TRAF peut être mis à jour pour rendre compte de la classification appropriée de l’arme selon les critères établis dans le Code. De telles modifications peuvent avoir une incidence sur l’état d’enregistrement de l’arme (par exemple une arme à feu à autorisation restreinte peut devenir une arme à feu prohibée). Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une forme de reclassification, mais plutôt de la mise à jour d’une décision antérieure fondée sur de nouveaux renseignements. Toutefois, l’impact sur des propriétaires d’armes à feu autrement légitimes est grave et doit être reconnu.
Fusils Ceská Zbrojovka 858 Tactical 2 et 4
En 2005, la GRC a déterminé, en fonction des renseignements fournis par le fabricant qui ont été confirmés par la suite dans le cadre d’une inspection matérielle d’échantillons, que le Ceská Zbrojovka CZ858 était une arme à feu sans restriction (version avec canon long) ou à autorisation restreinte (version avec canon court). Des dossiers ont été créés dans le TRAF, et il a par la suite été permis d’importer, d’enregistrer et de vendre ces armes à feu au Canada.
En mars 2013, la GRC a inspecté une série de CZ858 portant l’inscription 2007 ou une année ultérieure, et a fourni un avis d’expert concernant leur classification. À la suite d’un examen interne, la GRC a établi qu’à un certain moment en 2007, les fusils CZ858 importés au Canada étaient différents de la version inspectée et étaient en fait des armes à feu entièrement automatiques converties en armes à feu semi-automatiques, plutôt que de simples armes semi-automatiques, comme le prétendait l’exportateur. Les armes à feu entièrement automatiques converties entrent dans la catégorie des armes à feu prohibées en vertu du Code, étant donné la possibilité selon laquelle elles peuvent être transformées en fusils entièrement automatiques. Les armes à feu entièrement automatiques constituent un important risque pour la sécurité publique compte tenu de leur rechargement rapide et de leur capacité de tirer de nombreux coups de feu chaque fois qu’on appuie sur la détente. Le 26 février 2014, la GRC a établi que le fusil CZ858 était en fait une arme à feu prohibée.
L’Agence des services frontaliers du Canada estime que plus de 8 700 fusils CZ858 ont été importés au Canada. Les données d’enregistrement indiquent qu’il y a 406 fusils CZ858 anciennement à autorisation restreinte au Canada et 423 fusils CZ858 anciennement sans restriction enregistrés au Québec. La valeur estimative de ces armes à feu est de 500 $ à 1 000 $ par arme.
Fusils Classic Green de Swiss Arms et ses variantes
En 2001, un importateur canadien a demandé un avis de classement sur les fusils de la famille Swiss Arms en vue de son importation et de son enregistrement au Canada. La GRC a examiné la documentation fournie par l’importateur et par le fabricant, qui dépeignait les fusils de la famille Swiss Arms comme des variantes semi-automatiques du SG 540 de Swiss Arms. Sur la base de ces documents, la GRC a créé des entrées dans le TRAF, indiquant qu’il s’agissait d’armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte, selon la longueur du canon. L’arme a par la suite été importée, enregistrée et vendue au Canada.
Après une plainte déposée au mois de décembre 2012 selon laquelle des variantes prohibées des fusils de la famille Swiss Arms, qu’on faisait passer pour des armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte, étaient importées, la GRC en a inspecté trois. La GRC a aussi demandé de l’information supplémentaire au fabricant et aux importateurs antérieurs, qui avaient fait valoir auprès de la GRC que les fusils de la famille Swiss Arms étaient des armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte (selon la longueur du canon). Le 26 février 2014, la GRC a déterminé que tous les fusils Classic Green et leurs variantes sont des descendants des armes à feu Swiss Arms SG 550 et sont prohibés en vertu du Code criminel.
D’après les médias, il existe au Canada plus de 2 000 fusils de la famille Swiss Arms. Il y a en ce moment au Canada 310 fusils de Swiss Arms qui étaient à autorisation restreinte et au Québec, 42 qui étaient sans restriction, d’après les données du registre. La valeur estimative de ces armes à feu est de 3 000 $ à 4 000 $ par arme.
Le gouvernement accorde une amnistie pendant deux ans, en vertu de l’article 117.14 du Code criminel. Cette amnistie permet aux propriétaires d’armes à feu touchés de conserver leurs armes à feu sans avoir à craindre des poursuites criminelles parce qu’ils possèdent ces armes. En plus de l’amnistie, le gouvernement prend les mesures nécessaires pour donner aux personnes touchées le droit de conserver et d’utiliser leurs armes à feu. Tant que ces mesures complémentaires n’auront pas été mises en place, le transport, outre ce qui est prévu dans le Décret, ou l’utilisation de ces armes à feu (par exemple pour la chasse ou le tir sportif) est interdit.
Compte tenu du fait que les personnes qui ont actuellement en leur possession ces armes à feu les ont achetées à l’époque, soit comme arme à feu sans restriction, soit comme arme à feu à autorisation restreinte, le gouvernement considère que le recours extraordinaire à une amnistie pour protéger contre des poursuites des personnes et des entreprises qui ont agi de bonne foi est à la fois nécessaire et approprié dans les circonstances.
Objectifs
La période d’amnistie a pour objectif de protéger contre les poursuites au criminel les particuliers et les entreprises, tout en donnant au gouvernement la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux parties touchées de conserver et d’utiliser leurs armes à feu.
Description
Le Décret fixant une période d’amnistie (2014) protégera pendant deux ans contre les poursuites au criminel les personnes en possession d’armes à feu de type Ceská Zbrojovka 858 Tactical 2 et 4, ou d’armes à feu Classic Green de la famille Swiss Arms et de ses variantes pour possession de ces armes à feu.
L’amnistie autorisera les personnes visées :
- à posséder l’arme à feu;
- à remettre l’arme à feu à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un contrôleur des armes à feu;
- à vendre ou à donner l’arme à feu à une entreprise — y compris un musée — autorisée à acquérir et à posséder des armes à feu prohibées;
- à transporter l’arme à feu en vue de la remettre, de la vendre ou de la donner comme il est prévu dans le Décret.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, puisqu’il n’y a pas de frais pour ces entreprises.
Consultation
Étant donné la responsabilité pénale associée à la possession d’une arme à feu sans une autorisation légale, le gouvernement a mis en œuvre le décret d’amnistie dans les meilleurs délais pour protéger les propriétaires d’armes à feu respectueux des lois. Par conséquent, aucune consultation n’a été menée avant la mise en œuvre de ce décret.
Justification
Le gouvernement du Canada veut s’assurer qu’aucun propriétaire d’arme à feu qui a agi de bonne foi ne subira les conséquences criminelles de la modification apportée au classement de ces armes à feu.
Aucun coût n’est prévu relativement à l’amnistie.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les messages porteront expressément sur l’engagement du gouvernement à l’effet qu’aucun propriétaire d’arme à feu qui a agi de bonne foi ne subira les conséquences criminelles de la modification apportée au classement de ces armes à feu et que des efforts seront entrepris de façon urgente pour prévenir la réapparition de ce problème. Ils expliqueront également qui pourra se prévaloir de l’amnistie, la façon de faire et la période durant laquelle l’amnistie sera en vigueur, tout en donnant au gouvernement la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux parties touchées de conserver et d’utiliser leurs armes à feu. Cela comprend des bulletins, des communiqués et des avis sur les sites Web du gouvernement. Les téléphonistes affectés au numéro 1-800-OCanada et les services de renseignements généraux du PCAF, de la GRC et de Sécurité publique Canada répondront aux questions des clients concernant l’amnistie et leurs responsabilités légales de prendre des mesures concrètes pour se conformer à la loi régissant les armes à feu.
Personne-ressource
Lyndon Murdock
Directeur
Division des armes à feu et de la politique opérationnelle
Secteur de la sécurité communautaire et de la réduction du crime
Sécurité publique Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Renseignements généraux : 1-800-830-3118 ou 613-944-4875
Télécopieur : 613-954-4808
Courriel : armesafeu@sp.gc.ca
- Référence a
L.C. 1995, ch. 39, art. 139 - Référence b
L.R., ch. C-46 - Référence 1
R.S.C., 1985, c. C-46 - Référence 2
SOR/98-462 - Référence 3
L.C. 1995, ch. 39.