Vol. 148, no 7 — Le 26 mars 2014

Enregistrement

DORS/2014-51 Le 7 mars 2014

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement modifiant certains règlements relativement à la marihuana à des fins médicales

C.P. 2014-249 Le 6 mars 2014

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements relativement à la marihuana à des fins médicales, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS RELATIVEMENT À LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES

RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS

1. Le paragraphe 31(4) du Règlement sur les stupéfiants (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(4) S’il est autorisé à le faire par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital, le pharmacien qui exerce dans un hôpital peut vendre, fournir ou retourner de la marihuana séchée en vertu des paragraphes 65(2.1) ou (3.1) ou de l’article 65.3.

2. Le paragraphe 65(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

65. (1) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital de permettre qu’un stupéfiant soit vendu, fourni ou administré si ce n’est en conformité avec le présent article ou l’article 65.3.

3. Le passage du paragraphe 65.1(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

65.1 (1) The person in charge of a hospital who permits dried marihuana to be sold or provided under subsection 65(2.1) to an out-patient or an individual responsible for that patient shall ensure that

RÈGLEMENT SUR L’ACCÈS À LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES

4. Les articles 65 et 66 du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (voir référence 2) sont abrogés.

RÈGLEMENT SUR LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES

5. Le paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales (voir référence 3) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« produit antiparasitaire »
pest control product

« produit antiparasitaire » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

6. Le paragraphe 6(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définition de « additif »

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « additif » s’entend de toute chose autre que la marihuana séchée. Ne sont toutefois pas des additifs les résidus d’un produit antiparasitaire — ou de ses composants ou dérivés — à moins qu’ils ne soient présents en quantité supérieure aux limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, relativement à ce produit, ses composants ou dérivés en vertu des articles 9 ou 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires.

7. L’article 54 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Produit antiparasitaire

54. Que ce soit avant, pendant ou après le processus de séchage, la marihuana ne peut être traitée au moyen d’un produit antiparasitaire que si celui-ci est homologué pour utilisation avec la marihuana en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou si l’utilisation du produit est autrement autorisée sous le régime de cette loi.

8. (1) L’alinéa 66a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 66d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. Le sous-alinéa 92b)(iv) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 259, de ce qui suit :

Destruction et avis obligatoires — marihuana obtenue ou produite en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales

Période applicable

259.1 Les articles 259.2 et 259.3 s’appliquent jusqu’au 30 septembre 2014.

Destruction obligatoire

259.2 (1) Lorsque l’autorisation de possession expire sans être renouvelée ou qu’elle est révoquée, son ancien titulaire détruit immédiatement la marihuana qu’il n’est par conséquent plus autorisé à avoir en sa possession.

Licences de production

(2) Lorsque la licence de production à des fins personnelles ou la licence de production à titre de personne désignée expire sans être renouvelée ou qu’elle est révoquée, son ancien titulaire se conforme immédiatement aux obligations suivantes :

Exception — licence de production à titre de personne désignée

(3) Si la licence de production à titre de personne désignée expire sans être renouvelée alors que l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée est toujours valide, l’ancien titulaire de la licence peut, avant de détruire la marihuana, transporter, transférer, donner ou livrer immédiatement et directement au titulaire de l’autorisation, au plus la quantité de marihuana séchée qui lui manque pour atteindre la quantité maximale prévue par l’autorisation.

Exception — 31 mars 2014

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), lorsque l’autorisation de possession, la licence de production à des fins personnelles ou la licence de production à titre de personne désignée expire le 31 mars 2014, son titulaire se conforme, avant la fin de cette journée, aux obligations suivantes :

Application du paragraphe (4)

(5) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (4), toute autorisation ou licence valide le 31 mars 2014 expire à cette date.

Avis obligatoire

259.3 (1) Lorsque l’autorisation de possession, la licence de production à des fins personnelles ou la licence de production à titre de personne désignée expire sans être renouvelée ou qu’elle est révoquée, son ancien titulaire envoie un avis écrit au ministre au plus tard trente jours suivant la date d’expiration ou de révocation.

Contenu de l’avis

(2) L’avis comprend les renseignements suivants :

Déclaration

(3) L’avis comprend une déclaration portant :

Attestation

(4) L’avis est signé et daté par l’ancien titulaire et comporte une attestation portant qu’il est exact et complet.

Application du présent article

(5) Pour l’application du présent article, il est entendu que :

Non-respect du présent article

(6) En cas de preuve importante de non-respect des obligations créées par le présent article :

11. L’alinéa 263(2)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. L’alinéa 266(2)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Conformément à l’actuel Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médiales (RAMFM), qui sera abrogé le 31 mars 2014, les participants au Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales (le Programme) doivent cesser de produire (le cas échéant) de la marihuana et détruire celle en leur possession lorsque leur autorisation de possession (AP) ou leur licence de production de marihuana à des fins médicales expirera, sans renouvellement, ou sera révoquée. Dans les 10 jours suivant la destruction, le participant doit indiquer par écrit au ministre de la Santé la quantité de marihuana qui a été détruite. Cet avis vise à assurer qu’une personne qui n’est plus autorisée à posséder ou à produire de la marihuana n’enfreint pas la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), qui interdit à quelqu’un de posséder des substances désignées, y compris de la marihuana à des fins médiales, ou de réaliser des activités liées à ces substances s’il ne détient pas d’autorisation valide pour ce faire.

Le 31 mars 2014, le RAMFM sera abrogé et toutes les autorisations de possession et les licences de production délivrées en vertu de ce dernier expireront. Le Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM), qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 19 juin 2013, ne prévoit pas d’obligation d’aviser Santé Canada de la destruction de marihuana obtenue dans le cadre du RAMFM. En novembre 2013, le nombre de licences de production de marihuana délivrées par Santé Canada en vertu du RAMFM s’élevait à 30 000. L’élargissement de la portée des exigences en matière d’avis permet d’améliorer la capacité de Santé Canada à surveiller la conformité et à prendre les mesures nécessaires en matière de conformité et d’application de la loi à l’égard des participants qui ne se conforment pas aux exigences de détruire la marihuana et d’aviser le ministre.

De plus, conformément à l’article 66 du RMFM, les producteurs autorisés doivent inscrire l’adresse de leur installation sur l’étiquette du contenant immédiat de marihuana séchée. Certains producteurs autorisés ont indiqué que cette exigence les oblige à divulguer le lieu où ils mènent leurs activités aux clients et aux membres du grand public et que cela peut exposer leur établissement à des risques accrus en matière de sécurité. Bien que l’exigence d’indiquer l’adresse des producteurs autorisés sur l’étiquette cadre avec les pratiques d’étiquetage des autres substances désignées, comme la morphine, ces dernières sont habituellement dispensées par des pharmacies et seule l’adresse du détaillant (c’est-à-dire la pharmacie) figure sur l’étiquette et non celle du fabricant ou du grossiste-distributeur. Même si les producteurs autorisés doivent se conformer à des exigences en matière de sécurité semblables à celles auxquelles sont assujetties les personnes autorisées à produire d’autres stupéfiants, on craint que l’usage illégal répandu de la marihuana à des fins récréatives accroisse le risque qu’un producteur autorisé soit la cible de crime si l’emplacement de la production est divulgué au grand public. Le Règlement modifiant certains règlements liés à la marihuana à des fins médicales (le règlement modificatif) abolit l’obligation pour le producteur autorisé d’inscrire l’adresse de son installation sur l’étiquette et lui permet de déterminer comment les renseignements sur l’emplacement de ses établissements doivent être divulgués.

En outre, conformément à l’article 54 du RMFM, seuls des produits antiparasitaires « homologués » en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) peuvent être utilisés pour traiter la marihuana. Conformément à la LPA, les produits font l’objet d’un processus d’approbation préalable à la mise en marché pour atténuer les risques connexes. Les produits antiparasitaires doivent être enregistrés ou homologués en vertu de la Loi. Le règlement modificatif harmonise les exigences en matière d’utilisation des produits antiparasitaires pour traiter la marihuana à des fins médicales avec celles en matière de réglementation des produits antiparasitaires de la LPA. Tous les produits antiparasitaires utilisés pour traiter la marihuana doivent se conformer à la LPA.

Finalement, les erreurs grammaticales et les incohérences dans le vocabulaire relevées dans certaines dispositions du RMFM et du Règlement sur les stupéfiants (RS) se rapportant à la marihuana ont été corrigées.

Contexte

Le RMFM, qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 19 juin 2013, comprend les trois grandes modifications ci-dessous liées à la production de marihuana à des fins médicales et à son approvisionnement au Canada :

Le RAMFM sera abrogé le 31 mars 2014, date à laquelle le Programme prendra fin. À compter de cette date, toutes les licences et autorisations valides délivrées en vertu du RAMFM expireront. L’expiration de toutes les autorisations et licences délivrées en vertu du RAMFM exige que toute marihuana (y compris les plants) que possèdent les participants au Programme soit détruite. Jusqu’à l’abrogation du RAMFM, toute destruction de marihuana doit être communiquée au ministre de la Santé dans les 10 jours suivants. Après le 31 mars 2014, cette disposition sera abrogée. Sans les modifications proposées, la capacité de Santé Canada à surveiller la conformité des participants avec cette exigence de détruire la marihuana et d’aviser le ministre sera limitée. Bien que des activités de promotion de la conformité, comme des rappels et des avis Web, puissent être utiles pour encourager la destruction de la marihuana non autorisée, l’efficacité de ces activités peut être limitée par le manque de renseignements sur l’étendue de la situation de non-conformité afin de déterminer si des mesures d’application de la loi doivent être prises.

De plus, certains organismes d’application de la loi et d’autres intervenants, comme des municipalités et des provinces, ont exprimé des craintes à l’égard de la responsabilisation du grand nombre de titulaires de licence obligés de détruire leur marihuana le 31 mars 2014. Certains organismes d’application de la loi s’intéressent notamment à la transition du RAMFM au RMFM.

Santé Canada peut renvoyer les cas de non-conformité aux organismes d’application de la loi. Cela s’inscrit dans le cadre d’autres mesures de conformité prises par Santé Canada. Par exemple, au cours des deux dernières années, du 1er janvier 2012 à décembre 2013, Santé Canada a émis 81 lettres d’avertissement et a référé à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) cinq cas de nonconformité à d’autres règlements pris en vertu de la LRCDAS.

Les participants au Programme ont été tenus informés de la date d’abrogation du RAMFM et de la fin des licences de production à des fins personnelles et de production à titre de personne désignée. La date d’abrogation du RAMFM a été rendue publique aux fins de commentaires dans le cadre de la publication du RMFM dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 décembre 2012 (voir référence 4). La plupart des participants au Programme s’étaient alors opposés à l’élimination des licences de production à des fins personnelles, tandis que des intervenants ont indiqué qu’ils appuyaient l’abrogation. Santé Canada a répondu à ces commentaires dans le cadre d’un résumé de l’étude d’impact de la réglementation, qui a été publié le 19 juin 2013 (voir référence 5). Depuis, Santé Canada fait la promotion des changements apportés dans le cadre du RMFM sur son site Web dans le cadre de ses communications destinées aux intervenants pendant la période de transition et après celle-ci (voir référence 6). Après l’entrée en vigueur du RMFM, Santé Canada a communiqué les changements qui allaient être mis en œuvre, y compris l’élimination des licences de production à des fins personnelles, et a rappelé aux participants au Programme leurs obligations après l’abrogation du RAMFM.

Objectifs

Le Règlement modifiant certains règlements liés à la marihuana à des fins médicales vise à accomplir ce qui suit :

Le règlement modificatif comprend également des changements mineurs pour corriger de petites erreurs typographiques et grammaticales et certaines incohérences techniques dans le RMFM et le RS liées à la marihuana qui ont été relevées depuis la publication du RMFM.

Description

Conformément aux objectifs fixés, le règlement modificatif apporte les changements qui suivent au RMFM.

Article 259.2 : La modification clarifie l’obligation existante en matière de destruction de la marihuana au moment de l’expiration (sans renouvellement) ou de la révocation de l’autorisation ou de la licence délivrée en vertu du RAMFM. Cette nouvelle disposition est semblable à celles des paragraphes 65(1) et (2) et de l’article 66 du RAMFM, qui sont abrogés. Cet article précise les règles existantes auxquelles est assujettie une personne titulaire d’une autorisation de possession ou d’une licence de production de marihuana à des fins médicales délivrée en vertu du RAMFM relativement à l’obligation de cesser de produire (le cas échéant) de la marihuana qu’elle n’est plus autorisée à produire ou à posséder et de la détruire immédiatement (y compris les plants) après l’expiration ou la révocation de son autorisation ou de sa licence. Ce nouvel article demeurera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2014.

Article 259.3 : Il s’agit d’un nouvel article qui élargit principalement la portée de l’obligation actuelle en matière de déclaration après le 31 mars 2014, lorsque le RAMFM sera abrogé. Même si cet article sera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2014, toutes les personnes détenant une autorisation de possession (AP), une licence de production à des fins personnelles ou une licence de production à titre de personne désignée (LPPD) qui arrive à échéance (sans être renouvelée) ou qui est révoquée doit envoyer un avis écrit au ministre dans les 30 jours suivant l’expiration ou la révocation ou d’ici le 30 avril 2014, selon la date qui survient en premier. L’avis doit contenir les éléments qui suivent :

Tous les titulaires d’une autorisation ou d’une licence délivrée en vertu du RAMFM qui expire sans être renouvelée ou qui est révoquée d’ici le 31 mars 2014 inclusivement doivent envoyer un avis, même s’ils n’ont aucune marihuana à détruire. Les participants au Programme ont 30 jours après la date d’expiration et de révocation ou jusqu’au 30 avril 2014, selon la date qui survient en premier, pour envoyer un avis. Un participant détenant une autorisation et une licence peut envoyer un seul avis contenant tous les renseignements demandés.

Les articles 259.2 et 259.3 remplacent les articles 65 et 66 du RAMFM, qui sont abrogés.

Article 66 : L’alinéa 66a) de cet article est modifié pour retirer l’obligation d’indiquer l’adresse de l’installation sur l’étiquette du contenant immédiat de marihuana séchée. Les producteurs autorisés doivent plutôt indiquer un numéro de téléphone et une adresse courriel grâce auxquels il sera possible de les joindre. La modification n’empêche pas un producteur autorisé d’indiquer son adresse sur l’étiquette du produit s’il le souhaite pour des raisons commerciales ou pour toute autre raison.

Article 1 : Une définition de produit antiparasitaire a été ajoutée à cet article pour s’harmoniser avec la définition de « produit antiparasitaire » établie dans la LPA.

Article 6 : Le paragraphe 6(2) est modifié pour indiquer que l’interdiction de vendre ou de distribuer de la marihuana contenant des « additifs » , tel qu’il est indiqué au paragraphe 6(1) du RMFM, exclut les résidus de produits antiparasitaires, à moins qu’une limite pour ces produits soit établie et que cette limite soit dépassée. Cette modification remplace l’ancienne disposition en matière de limites maximales de résidus et cadre mieux avec les articles pertinents de la LPA en ce qui a trait à ces limites.

Article 54 : Cet article est modifié pour indiquer que les produits antiparasitaires qui ne sont pas enregistrés, mais autorisés en vertu de la LPA, peuvent être utilisés pour traiter la marihuana à des fins médicales en plus de ceux qui sont enregistrés. Cette modification permet de s’assurer que les produits antiparasitaires qui se conforment à la LPA peuvent être utilisés.

L’alinéa 66d) de la version anglaise contenait la phrase « upper left corner », ce qui ne correspond pas à la version française du même alinéa. Le mot « corner » est remplacé par le mot « quarter » pour corriger cette erreur et être uniforme avec la version française.

Article 92 : Le masculin est utilisé au sous-alinéa 92b)(iv) de la version française alors qu’il aurait plutôt fallu utiliser le féminin. Le mot « duquel » est donc remplacé par les mots « de laquelle » pour corriger l’erreur grammaticale.

Article 263 : Dans la version anglaise, les alinéas 263(2)d) et 266(2)d) contenaient tous deux des erreurs grammaticales qui ont été corrigées en ajoutant le mot « in » juste avant l’expression « paragraph (1)(a) ».

Finalement, le RS est modifié pour corriger des incohérences techniques relevées dans certaines dispositions portant sur la marihuana aux paragraphes 31(4), 65(1) et 65.1(1).

Avantages et coûts

Le règlement modificatif consiste en une importante mesure visant à assurer le succès de la transition vers le nouveau RMFM et la fin des licences de production à des fins personnelles. Ce règlement touche en grande partie les participants au Programme et les producteurs autorisés, mais a une faible incidence générale sur les Canadiens. Santé Canada devra assumer des coûts additionnels pour mettre en œuvre le règlement modificatif. Les participants au Programme pourraient également devoir assumer des coûts. Les producteurs autorisés n’auront pas à verser de coûts supplémentaires lorsque le règlement modificatif sera mis en œuvre, mais ils pourraient bénéficier de certaines modifications. Toutefois, le plus grand avantage se traduira en des effets sur la santé et la sécurité découlant de la destruction de la marihuana et du retrait de celle-ci des maisons de personnes qui ne sont plus autorisées à en posséder ou à en cultiver en vertu du RAMFM abrogé.

Les coûts additionnels que devra assumer Santé Canada s’élèveront à environ 400 000 $. Ceux-ci comprendront les coûts contractuels associés à l’envoi d’environ 42 000 lettres aux participants du Programme. Ils comprennent également le salaire et les coûts de fonctionnement associés au maintien en poste d’employés qui seront chargés d’entrer des données et de traiter les avis renvoyés. Ces employés devront faire de la surveillance, assurer des suivis, surveiller la situation de conformité et communiquer des renseignements pour des activités d’application de la loi qui peuvent être entreprises.

Les participants au Programme devront envoyer un avis à Santé Canada une fois que le règlement modificatif sera promulgué. Ces avis peuvent être envoyés de diverses façons, notamment par la poste. Les coûts assumés par les participants varieront selon la méthode d’envoi choisie. Par exemple, le fait de recourir à un service de courrier recommandé entraînerait des coûts, mais pas l’envoi d’un courriel. Les coûts associés à la destruction de la marihuana, s’il y en a, s’inscrivent dans un statu quo et ne sont pas considérés comme des coûts additionnels dans le cadre du règlement modificatif.

Aucun coût additionnel n’est associé aux modifications administratives visant à éliminer l’obligation pour les producteurs autorisés d’inscrire l’adresse de leur installation sur l’étiquette des produits et aux modifications visant l’utilisation de produits antiparasitaires. Ces changements ne devraient avoir aucun effet net sur les coûts des producteurs autorisés. Au contraire, l’accès à des produits antiparasitaires approuvés peut avoir des avantages, notamment la diminution des risques de mauvaise récolte en raison d’organismes nuisibles.

En résumé, les coûts totaux de mise en œuvre ne devraient pas dépasser 500 000 $.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications puisqu’elles n’entraînent aucun changement touchant les coûts administratifs que doivent assumer les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque les modifications n’entraînent pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Les changements proposés dans le cadre de ce règlement modificatif sont généralement apportés au RMFM en réponse aux commentaires formulés par les intervenants représentant les organismes d’application de la loi et les municipalités après l’entrée en vigueur du RMFM. Dans le cadre de la transition vers le nouveau règlement, Santé Canada a organisé une série d’activités de sensibilisation avec les intervenants, y compris les demandeurs de licence de production. La modification relative à l’information devant figurer sur l’étiquette du produit est apportée en réponse aux commentaires des demandeurs de licence de production et des producteurs autorisés qui viennent d’obtenir leur licence. De plus, pendant le processus de traitement des demandes, plusieurs demandeurs de licence et producteurs autorisés ont indiqué à Santé Canada qu’ils devaient pouvoir utiliser des produits antiparasitaires afin d’être en mesure de traiter les organismes nuisibles et d’atténuer le risque important de mauvaise récolte. Les changements liés aux exigences en matière d’utilisation de produits antiparasitaires pour traiter la marihuana sont apportés en réponse à cette demande et aux incohérences avec la LPA relevées après l’entrée en vigueur du RMFM.

Finalement, la modification élargissant la portée de l’exigence en matière de communication d’avis est apportée en réponse aux commentaires formulés par les autres ordres de gouvernement, y compris les municipalités, ainsi que par les organismes d’application de la loi de partout au Canada. Plus précisément, pendant les séances d’information avec les organismes d’application de la loi sur la transition du RAMFM au RMFM, les corps de police ont indiqué à Santé Canada qu’il devrait prendre des mesures de transition pour encourager l’élimination de la production à des fins personnelles après l’abrogation du RAMFM.

Lors de l’élaboration du règlement modificatif, Santé Canada a consulté des parties externes et a élargi la portée habituelle de ses consultations internes pour que l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) joue un rôle plus actif.

Justification

L’élargissement de la portée de l’exigence en matière de communication d’avis améliorera la capacité de Santé Canada à surveiller la conformité et favorisera l’application de la loi, au besoin. Ces modifications permettent de s’assurer que ceux qui détiennent actuellement une autorisation de possession ou une licence de production délivrée en vertu du RAMFM seront conformes à la loi après le 31 mars 2014. Sans ces modifications, Santé Canada ne disposerait que d’outils limités pour vérifier que les participants au Programme ne possèdent plus de marihuana obtenue en vertu du RAMFM et prendre des mesures de conformité et d’application de la loi, le cas échéant.

L’élimination de l’exigence en matière de divulgation du lieu sur l’étiquette et l’autorisation d’y inscrire d’autres coordonnées peuvent fournir une sécurité additionnelle sans imposer d’autres mesures de sécurité. Conformément à l’objectif initial du règlement, cette modification peut augmenter la sécurité des installations des producteurs autorisés en évitant de divulguer au grand public leurs adresses physiques, mais tout en veillant à ce que les patients, les professionnels de la santé et les organismes d’application de la loi disposent de divers moyens pour joindre les producteurs autorisés à l’aide des renseignements figurant sur l’étiquette. De plus, le règlement modificatif harmonisera la formulation du RMFM en ce qui a trait aux produits antiparasitaires qui sont autorisés pour traiter la marihuana à des fins médicales avec les dispositions de la LPA. Le fait de limiter à « l’enregistrement » et non à l’autorisation les options que peut appliquer Santé Canada pour approuver des produits aurait pu signifier que les producteurs autorisés n’aient que très peu de produits antiparasitaires à utiliser à l’avenir. Le règlement modificatif permettra de s’assurer que les produits antiparasitaires qui se conforment à la LPA peuvent être utilisés pour traiter la marihuana.

Mise en œuvre, application et normes de service

Depuis la publication du RMFM dans la Partie II de la Gazette du Canada le 19 juin 2013, Santé Canada a communiqué avec tous les participants au Programme pour s’assurer qu’ils connaissent leurs responsabilités, puisque l’abrogation du RAMFM approche à grands pas. Un avis a été envoyé à tous les participants en novembre 2013 pour leur rappeler de détruire la marihuana en leur possession obtenue en vertu du RAMFM d’ici le 31 mars 2014. D’autres avis seront envoyés au cours des prochains mois.

En mars, tous les participants au Programme recevront des renseignements sur les méthodes efficaces de détruire la marihuana ainsi qu’un formulaire d’attestation pour les aider dans le cadre du processus de communication d’avis. En avril, un rappel final au sujet de l’obligation de détruire la marihuana et de communiquer un avis sera envoyé, accompagné de renseignements sur les meilleures méthodes d’élimination et un formulaire d’attestation.

En ce qui concerne les mesures de conformité et d’application de la loi, Santé Canada adoptera une approche progressive en mettant l’accent sur les efforts de promotion de la conformité avant la fin de la période de communication d’avis.

Santé Canada assurera le suivi des avis de réception des participants au Programme et divulguera à la GRC une liste des participants ne s’étant pas conformés aux exigences en matière d’avis. La GRC traitera cette information au besoin, par exemple en établissant l’ordre de priorité des détenteurs de licences non conformes sur lesquels faire enquête.

Les organismes fédéraux, provinciaux et locaux d’application de la loi doivent prendre les mesures nécessaires en cas d’infractions à la LRCDAS et à ses règlements. Les poursuites criminelles pour violation de la LRCDAS peuvent comprendre l’imposition d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Il s’agit d’une responsabilité permanente du système de justice criminelle.

Personne-ressource

Bureau des substances contrôlées
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Santé Canada
Téléphone : 1-866-337-7705
Courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca