Vol. 148, no 7 — Le 26 mars 2014

Enregistrement

DORS/2014-45 Le 6 mars 2014

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts

En vertu de l’alinéa 11(2)g) (voir référence a) et du paragraphe 18(3) (voir référence b) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (voir référence c), le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts, ci-après.

Ottawa, le 5 mars 2014

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA RELATIF À LA POLICE D’ASSURANCE-DÉPÔTS

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 2(1) de l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« entité du groupe » À l’égard d’une institution membre :

« plan de règlement » Plan de mise en œuvre totale ou partielle d’un règlement visant une institution membre. (resolution plan)

« règlement » Exercice par la Société des pouvoirs conférés par la Loi en vue de régler les difficultés financières ou autres qu’éprouve l’institution membre. (resolution)

2. (1) L’alinéa 15(1)c) de l’annexe du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 15(2) de l’annexe du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

(2) L’institution membre fournit à la Société, à la demande de celle-ci, au plus tard trente jours suivant la date de la réception de la demande, la liste à jour de ses administrateurs et dirigeants et de ceux de ses filiales, de ses groupes et des entités du groupe, de leur titre ou poste, numéro de téléphone personnel ainsi que de leur adresse professionnelle, de leurs adresse électronique et numéro de téléphone au travail.

3. (1) L’alinéa 16a) de l’annexe du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 16d) de l’annexe du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

4. L’annexe du même règlement administratif est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

16.1 (1) L’institution membre fournit à la Société, à la demande de celle-ci dans le but d’élaborer et de tenir à jour un plan de règlement visant l’institution membre et dans le délai qu’elle lui indique, l’un ou l’autre des renseignements ci-après indiqués dans la demande :

(2) À la demande de la Société pour les fins visées au paragraphe (1), l’institution membre lui fournit dans le délai indiqué dans la demande, une analyse à l’égard de l’un ou l’autre des renseignements visés aux alinéas (1)a) à k) indiqués dans la demande.

16.2 Malgré les articles 15, 16 et 16.1, l’institution membre n’est pas tenue de fournir à la Société les renseignements prévus à ces articles si une législation canadienne ou étrangère le lui interdit.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)

Description

Le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) a pris le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts (le Règlement) le 27 octobre 1993, conformément au paragraphe 18(3) et à l’alinéa 11(2)g) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC). Le paragraphe 18(3) de la Loi sur la SADC stipule que les clauses de la police d’assurance-dépôts sont prévues par règlement administratif, et l’alinéa 11(2)g), que le conseil d’administration de la SADC peut, par règlement administratif, prendre toute mesure de l’ordre des règlements administratifs prévue par la présente loi. Le Règlement fixe les conditions de la police d’assurance-dépôts de chaque institution membre de la SADC. Le conseil d’administration de la SADC a par la suite modifié le Règlement le 3 mars 1999, le 7 mars 2002, le 12 avril 2005 et le 8 octobre 2008.

Les caractéristiques fondamentales d’un cadre de règlement efficace des faillites d’institutions financières (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions), publiées par le Conseil de stabilité financière en 2011, stipulent que les autorités compétentes devraient mettre en place un processus de planification visant l’assainissement et le règlement à tout le moins des institutions constituées en société au Canada qui poseraient un risque important, voire systémique, si elles faisaient faillite (banques d’importance systémique nationale). La SADC est chargée de veiller à l’élaboration des plans de règlement, à leur mise en place et à leur maintien. Le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts (le règlement modificatif) a été pris par le conseil d’administration de la SADC le 5 mars 2014. Selon le règlement modificatif, les institutions membres sont tenues de fournir à la SADC des renseignements et des analyses, à la fois sur demande et annuellement, à l’appui des plans de règlement de la SADC.

Le tableau suivant explique en détail les modifications. Y sont soulignées les différences entre le règlement modificatif et le projet de règlement modificatif ayant fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 octobre 2013.

RÈGLEMENT MODIFICATIF

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF

EXPLICATION

Article 1

Paragraphe 2(1)

Sont ajoutées les définitions de : " entité du groupe ", " règlement " et " plan de règlement " (modification par rapport à la publication préalable : la définition de " entité du groupe " a été révisée pour inclure le seuil de 10 % de participation).

Article 2

Article 15

Alinéa 15(1)c) : Le paragraphe 15(1) stipule quelle information doit être fournie à la SADC chaque année. Les modifications apportées à l’alinéa 15(1)c) précisent clairement que chaque institution membre doit fournir chaque année une liste à jour de ses administrateurs et dirigeants, avec leurs titres et postes, adresses au travail, et adresses électroniques et numéros de téléphone au travail.

Paragraphe 15(2) : Le paragraphe 15(2) modifié stipule que, si la SADC lui en fait la demande, l’institution membre est tenue de lui fournir tous les renseignements exigés à l’alinéa 15(1)c) à l’égard des administrateurs et dirigeants de ses filiales, groupes et entités du groupe, en plus de leur numéro de téléphone personnel. Les dispositions actuelles ne visent que les groupes. (Modification par rapport à la publication préalable : le paragraphe 15(2) a été révisé pour préciser que l’institution membre doit elle aussi fournir, sur demande, le numéro de téléphone personnel de ses dirigeants et administrateurs.)

Article 3

Article 16

Sans restreindre la portée générale des demandes d’information que peut faire la SADC, l’article 16 précise le type de renseignements que la SADC peut exiger pour bien remplir son mandat.

L’alinéa 16a) vise les états financiers. Les modifications consistent à ajouter « y compris un bilan pour chacune de ses succursales étrangères, s’il y a lieu ».

L’alinéa 16d) se rapporte aux informations demandées en général : les dispositions visent actuellement les institutions membres, leurs filiales et les entités faisant partie de leur groupe. Les modifications consistent à ajouter les entités du groupe.

Article 4

Article 16.1

Nouvel article 16.1 :

Le paragraphe 16.1(1) prévoit que si la SADC lui en fait la demande en vue d’élaborer et de maintenir un plan de règlement concernant l’institution membre, cette dernière doit fournir à la SADC l’information demandée. Les alinéas 16.1(1) a) à k) donnent des exemples du genre de renseignements que pourrait demander la SADC.

Le paragraphe 16.1(2) stipule qu’une institution membre doit fournir sur demande à la SADC une analyse sur l’un ou l’autre des renseignements visés au paragraphe 16.1(1).

Nouvel article 16.2 :

Cet article indique clairement que, bien que la SADC soit autorisée à demander des renseignements et des analyses à ses institutions membres en vertu des articles 15, 16 et 16.1, celles-ci ne sont pas tenues de fournir les renseignements prévus par ces articles si une législation quelconque le leur interdit. (Il s’agit d’une nouvelle disposition.)

Article 12

 

Entre en vigueur le jour de son enregistrement.

Solutions envisagées

Il n’y a pas d’autres solutions. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.

Avantages et coûts

Le règlement modificatif fait en sorte que la police d’assurance-dépôts de chaque institution membre oblige les institutions membres concernées à répondre aux demandes d’information visant l’établissement ou le maintien de leur plan de règlement. Aucun coût significatif ne devrait résulter directement de ces modifications.

Consultation

Les institutions membres se sont vu directement informer des modifications proposées dans une lettre du 5 septembre 2013. Le règlement modificatif a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 octobre 2013; les parties intéressées avaient 90 jours pour adresser leurs commentaires. La SADC s’est entretenue des modifications proposées avec l’Association des banquiers canadiens le 18 décembre 2013; elle a reçu des commentaires écrits de l’Association le 24 janvier 2014. Des modifications ont été apportées aux articles 1, 2 et 4 du règlement modificatif pour faire suite aux commentaires reçus. Aucun autre changement n’a été jugé nécessaire.

Respect et exécution

Aucun mécanisme visant à assurer le respect du Règlement n’est requis.

Personne-ressource

Sheila Salloum
Directrice
Assurance
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
K1P 6L2
Téléphone : 613-947-0257
Télécopieur : 613-992-8219
Courriel : ssalloum@sadc.ca