Vol. 147, no 22 — Le 23 octobre 2013

Enregistrement

TR/2013-112 Le 23 octobre 2013

LOI SUR LA RESPONSABILISATION DES CONTREVENANTS À L’ÉGARD DES VICTIMES

Décret fixant au 24 octobre 2013 la date d’entrée en vigueur de la loi

C.P. 2013-1061 Le 9 octobre 2013

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 5 de la Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes, chapitre 11 des Lois du Canada (2013), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 24 octobre 2013 la date d’entrée en vigueur de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Ce décret établit le 24 octobre 2013 comme date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code criminel, aussi connue sous le nom de la Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013 (L.C. 2013, ch. 11). Ce décret est établi en vertu de l’article 5 de cette loi.

La Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes (la Loi), anciennement le projet de loi C-37, modifie les dispositions du Code criminel relatives à la suramende compensatoire de trois façons. Premièrement, la Loi augmente la suramende de 15 % à 30 % de toute amende imposée au contrevenant ou, lorsqu’aucune amende n’est imposée, de 50 $ à 100 $ pour les infractions punissables par procédure sommaire et de 100 $ à 200 $ pour les infractions punissables par mise en accusation. Deuxièmement, la Loi garantira que la suramende est appliquée systématiquement dans tous les jugements en retirant au tribunal le pouvoir discrétionnaire de renoncer à imposer la suramende dans les cas où celle-ci causerait un préjudice injustifié au contrevenant. Troisièmement, les contrevenants qui ne peuvent payer la suramende pourront s’acquitter de la sanction pécuniaire grâce à des crédits qu’ils gagneront en travaillant dans la province ou le territoire où l’acte criminel a été commis, là où ce genre de programme existe.

Objectif

Les modifications de la suramende compensatoire dans cette loi sont conformes à la priorité du gouvernement de faire en sorte que les contrevenants soient tenus responsables de leurs gestes envers les victimes. Puisque le gouvernement de la province ou du territoire où les actes criminels ont été commis utilise l’argent de la suramende pour financer les services aux victimes d’actes criminels, celles-ci bénéficieront directement de l’augmentation de la suramende compensatoire. La Loi est le résultat de l’engagement pris dans le discours du Trône du 3 mars 2010 dans lequel le gouvernement a promis de présenter un projet de loi « pour rendre obligatoire la suramende compensatoire afin de mieux financer la prestation de services aux victimes ».

Contexte

Une suramende compensatoire est une sanction supplémentaire imposée au moment de la détermination de la peine aux contrevenants déclarés coupables. Elle est perçue et conservée par les gouvernements provinciaux et territoriaux, et sert à financer des programmes et des services à l’intention des victimes d’actes criminels dans la province ou le territoire où l’acte criminel a été commis.

La suramende compensatoire est premièrement entrée en vigueur en 1989 et était à ce moment-là appelée en anglais « victim fine surcharge ». En 2000, deux modifications ont été apportées à la disposition relative à la suramende compensatoire : le montant en est devenu fixe et obligatoire, sauf dans les cas où elle aurait causé un préjudice injustifié au contrevenant. On a laissé tomber le mot « fine » (amende) du terme anglais désignant la suramende pour éviter de donner l’impression qu’elle ne s’applique qu’en sus des amendes. Le montant de la suramende compensatoire n’a pas augmenté depuis 2000.

À l’heure actuelle, les juges qui imposent la peine peuvent renoncer à imposer la suramende lorsqu’il peut être prouvé que son versement causerait un préjudice injustifié au contrevenant ou aux personnes qui sont à sa charge. La Loi supprimera cette option afin que la suramende compensatoire soit imposée équitablement dans tous les cas sans exception. Les contrevenants qui ne peuvent payer la suramende pourraient participer à un programme provincial ou territorial de solution de rechange à l’amende, là où ce genre de programme existe.

Répercussions

Bien que favorables aux mesures qui permettraient d’augmenter les ressources financières disponibles pour les services aux victimes, les provinces et les territoires craignent les répercussions financières supplémentaires inconnues de la Loi sur leurs programmes de solutions de rechange à l’amende qui seraient maintenant ouverts aux contrevenants incapables de payer la suramende compensatoire.

Consultation

Le gouvernement discute régulièrement avec les provinces et les territoires de la façon d’améliorer l’application de la disposition du Code criminel sur la suramende compensatoire depuis qu’elle a été modifiée pour la dernière fois en 2000. Plus particulièrement, le gouvernement a collaboré avec ses homologues provinciaux et territoriaux par l’entremise du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les victimes d’actes criminels qui se réunit deux fois par an. Cette collaboration a donné lieu à plusieurs projets de recherche sur la suramende compensatoire, notamment au Nouveau-Brunswick et dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce sont ces mêmes consultations et le fruit des projets de recherche qui ont informé le gouvernement dans l’approche adoptée pour laLoi. Toutefois, les provinces et les territoires n’ont pas été consultés sur les réformes spécifiques qui seront en vigueur par l’intermédiaire de la Loi.

Personne-ressource du ministère

Stephanie Bouchard
Conseillère juridique
Centre de la politique concernant les victimes
Section de la politique
Ministère de la Justice Canada
Téléphone : 613-941-9428