Vol. 147, no 10 — Le 8 mai 2013

Enregistrement

DORS/2013-83 Le 26 avril 2013

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada

C.P. 2013-429 Le 25 avril 2013

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de la définition de « entièrement ou dans une large mesure », au paragraphe 42(1), et du paragraphe 89(1) (voir référence a) du Régime de pensions du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

MODIFICATIONS

1. Dans le passage de l’article 41 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (voir référence 1) précédant l’alinéa a), « division 53b)(ii)(A) » est remplacé par « division 53(1)b)(ii)(A) ».

2. L’alinéa 52k.1) du même règlement est abrogé.

3. L’article 54.3 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2013.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC) décrit la manière dont le critère de cessation d’emploi rémunéré ou d’un travail autonome est évalué dans le cas des personnes de moins de 65 ans présentant une demande de prestations de retraite. Comme le critère a été éliminé du Régime de pensions du Canada en date du 1er janvier 2012, la disposition connexe du Règlement sur le RPC n’est plus applicable. Le fait de conserver cette disposition dans le Règlement sur le RPC peut semer la confusion chez les personnes qui présentent une demande de prestations de retraite en ce qui concerne les critères d’admissibilité applicables. De plus, certaines références au Régime de pensions du Canada dans le Règlement sur le RPC ne tiennent pas compte de la nouvelle numérotation des articles de la Loi.

En outre, dans le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale), on précise les responsabilités liées aux cartes d’assurance sociale. Toutefois, comme celles-ci ne doivent plus obligatoirement être émises, on propose de modifier les dispositions du Règlement portant sur les cartes d’assurance sociale.

Contexte

Règlement sur le RPC

Pour s’attaquer aux taux de chômage croissants, particulièrement chez les jeunes travailleurs, des interventions stratégiques peu coûteuses ont été examinées durant les années 1980; elles visaient à inciter les travailleurs plus âgés à quitter le marché du travail afin de créer des occasions d’emploi pour les travailleurs plus jeunes. En 1987, le RPC permettait de prendre une pension de retraite réduite dès l’âge de 60 ans. Avant que ce changement n’entre en vigueur, l’âge minimal d’admissibilité était de 65 ans. Pour être admissible à la pension de retraite avant l’âge de 65 ans, un critère de cessation d’emploi rémunéré ou d’un travail autonome avait été créé pour que les demandeurs puissent prouver qu’ils avaient effectivement pris leur retraite.

Comme le chômage chez les jeunes demeure une préoccupation, les décideurs mettent de plus en plus l’accent sur l’établissement de bases solides pour assurer la croissance de la productivité. Dans le contexte actuel, le vieillissement de la population, en raison de son impact prévu sur l’offre de la main-d’œuvre, pourrait avoir des répercussions négatives sur la croissance économique et l’amélioration du niveau de vie. Il est donc important de mobiliser davantage les travailleurs plus âgés (de même que les groupes sous-représentés comme les Autochtones et les personnes handicapées) qui souhaitent travailler et qui sont en mesure de le faire. En effet, ils pourraient participer à la croissance de la productivité et aider le Canada à maintenir le niveau de vie de ses citoyens. Bien que les récentes réformes du RPC ne visaient pas à atteindre de tels objectifs de productivité, elles s’alignent tout de même aux interventions stratégiques en matière d’économie que le gouvernement du Canada a réalisées au cours des dernières années.

La Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) a permis de modifier le RPC pour éliminer le critère de cessation d’emploi rémunéré ou d’un travail autonome en date du 1er janvier 2012. La retraite n’est plus perçue comme une étape survenant à un moment précis; on adopte maintenant une approche plus progressive à cet égard. Les particuliers peuvent maintenant présenter une demande leur permettant de recevoir une pension de retraite avant l’âge de 65 ans sans pour autant devoir cesser de travailler ou réduire leur rémunération de façon considérable. Ils bénéficient donc d’une plus grande souplesse.

Règlement sur le RPC (numéros d’assurance sociale)

Le concept de numéro d’assurance sociale a été créé en 1964 pour inscrire les particuliers aux programmes du gouvernement fédéral, notamment le régime d’assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada. La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable donne à la Commission de l’assurance-emploi du Canada l’autorisation de délivrer des cartes d’assurance sociale de manière discrétionnaire plutôt qu’obligatoire. La Commission exercera ce pouvoir discrétionnaire à compter de mars 2014. Les cartes qui sont toujours en circulation continueront d’être valides. Après mars 2014, les numéros d’assurance sociale seront communiqués aux particuliers au moyen d’une lettre transmise par la poste. Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale) fait actuellement mention des cartes d’assurance sociale.

Objectifs

Les objectifs de ces modifications administratives corrélatives sont d’harmoniser le Règlement sur le RPC et le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale) avec les modifications législatives apportées par la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) et la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, respectivement, ainsi que d’éliminer les incohérences aux fins d’uniformité et de clarté.

Description

Afin d’harmoniser le Règlement sur le RPC aux modifications législatives entraînées par la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives), les modifications réglementaires qui suivent sont apportées.

  • L’article 54.3 et l’alinéa 52k.1) sont abrogés. Ces dispositions sont liées directement au critère de cessation d’emploi rémunéré ou d’un travail autonome, qui est à présent éliminé. L’article 54.3 définissait « entièrement ou dans une large mesure » en ce qui concerne la cessation d’un emploi rémunéré, et l’alinéa 52k.1) exigeait la preuve selon laquelle un demandeur d’une pension de retraite de moins de 65 ans avait cessé entièrement ou dans une large mesure d’occuper un emploi rémunéré ou d’effectuer un travail autonome.
  • L’article 41 du Règlement sur le RPC est modifié afin de remplacer la référence à la division 53b)(ii)(A) par une référence à la division 53(1)b)(ii)(A) du Régime de pensions du Canada, afin de refléter l’ajout d’un paragraphe à l’article 53 du Régime. L’article 41 s’applique au salaire pour lequel une cotisation a été versée dans le cadre d’un régime de pensions provincial.

Afin d’harmoniser le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale) aux modifications législatives entraînées par la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, les modifications qui suivent sont apportées :

  • la définition de « ministre du Développement des ressources humaines » est abrogée. La définition de « ministre » figure déjà dans le Régime de pensions du Canada;
  • l’exigence selon laquelle il faut présenter une demande pour obtenir une nouvelle carte d’assurance sociale par suite d’un changement de nom est remplacée par l’exigence pour la personne d’informer le ministre de son nouveau nom;
  • l’exigence selon laquelle il faut présenter une demande pour obtenir une nouvelle carte d’assurance sociale en cas de perte ou de destruction de l’ancienne carte d’assurance sociale est éliminée. Le Règlement précise plutôt que la personne « peut » présenter une demande pour obtenir une nouvelle carte;
  • l’exigence selon laquelle un employé doit présenter une carte d’assurance sociale à l’employeur est remplacée par une exigence imposée à l’employé d’informer l’employeur de son numéro d’assurance sociale;
  • il est précisé qu’une carte d’assurance sociale peut être délivrée à une personne après que le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ou le ministre du Revenu national a fait attribuer un numéro d’assurance sociale.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Les employeurs et les employés profiteront de la clarification selon laquelle la présentation de la carte d’assurance sociale n’est plus nécessaire. Les demandeurs d’une pension de retraite profiteront de la clarification des exigences d’admissibilité qui sont applicables. Également, ces mesures n’entraîneront aucun coût supplémentaire aux parties intéressées, car ces modifications ne font que garantir que le Règlement cadre avec les changements législatifs.

Ces modifications administratives corrélatives harmonisent le Règlement sur le RPC et le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale) avec les modifications législatives et éliminent les incohérences aux fins d’uniformité et de clarté.

Il est prévu que les bénéficiaires appuieront ces modifications réglementaires dans le cadre de l’administration du Régime de pensions du Canada, car il n’y a pas de répercussions réelles sur les intervenants.

Personne-ressource

Marianna Giordano
Directrice
Division de la politique et de la législation du RPC
Secrétariat des politiques sur les aînés et les pensions
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
355, chemin North River
Place Vanier, tour B, 18e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L1
Téléphone : 613-957-1628
Télécopieur : 613-991-9119
Courriel : marianna.giordano@hrsdc-rhdcc.gc.ca