Vol. 147, numĂ©ro 10 — Le 8 mai 2013
Enregistrement
DORS/2013-69 Le 18 avril 2013
LOI SUR LES EAUX DU NUNAVUT ET LE TRIBUNAL DES DROITS DE SURFACE DU NUNAVUT
LOI CONCERNANT L’ACCORD SUR LES REVENDICATIONS TERRITORIALES DU NUNAVUT
Règlement sur les eaux du Nunavut
C.P. 2013-375 Le 18 avril 2013
Attendu que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté l’Office des eaux du Nunavut conformément au paragraphe 82(1)f) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (voir référence a),
Attendu que l’Office a approuvé la recommandation du ministre conformément au paragraphe 82(2) de cette loi,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en vertu de l’article 82 de cette loi et de l’article 8 de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur les eaux du Nunavut, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES EAUX DU NUNAVUT
DÉFINITIONS
1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.
« entreprise » Toute entreprise d’un type visĂ©e à l’annexe 1, qu’elle soit une entreprise principale ou une entreprise dans le cadre de laquelle l’utilisation de l’eau ou le rejet de dĂ©chets n’exigent pas de permis. (undertaking)
« Loi » La Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Act).
ACCORD SUR LES REVENDICATIONS TERRITORIALES DU NUNAVUT
2. Il est entendu que :
- a) la délivrance par l’Office d’un permis de type A ou B ou l’approbation par celui-ci d’une demande d’utilisation des eaux ou de rejet de déchets sans permis constitue une approbation de l’Office pour l’application de l’article 13.7.1 de l’Accord;
- b) l’utilisation des eaux ou le rejet de dĂ©chets sans permis prĂ©vu à l’article 4 ou 5 n’est autorisĂ© par le prĂ©sent règlement que sur approbation de l’Office.
DEMANDE D’APPROBATION D’UTILISATION DES EAUX OU DE REJET DE DÉCHETS SANS PERMIS
3. Toute demande d’approbation d’utilisation des eaux ou de rejet de dĂ©chets sans permis est prĂ©sentĂ©e à l’Office et contient les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse postale et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
- b) le nom du propriétaire de la terre qui sera utilisée dans le cadre de l’utilisation des eaux ou du rejet de déchets;
- c) le type d’entreprise dans le cadre de laquelle les eaux seront utilisées ou les déchets seront rejetés;
- d) l’équipement qui sera utilisé dans le cadre de l’utilisation des eaux ou du rejet de déchets;
- e) le lieu de l’entreprise, y compris ses coordonnées géographiques si elles sont connues ainsi que la zone de gestion des eaux dans laquelle elle se trouve;
- f) dans le cas d’une demande d’utilisation des eaux :
- (i) l’objet de l’utilisation,
- (ii) la quantitĂ© d’eau qui sera utilisĂ©e, en mètres cubes, par jour,
- (iii) une mention indiquant si l’utilisation se fera dans le cadre de traverses ou de corrections de cours d’eau,
- (iv) toute période durant laquelle les eaux seront utilisées;
- g) dans le cas d’une demande de rejet de déchets :
- (i) la nature des déchets,
- (ii) la quantitĂ© de dĂ©chets qui seront rejetĂ©s, en mètres cubes, par jour,
- (iii) le lieu où les dĂ©chets seront rejetĂ©s,
- (iv) toutes mesures qui seront prises afin d’éviter ou d’atténuer les effets nuisibles,
- (v) toute période durant laquelle les déchets seront rejetés.
UTILISATION DES EAUX SANS PERMIS
4. (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 11(2)a) de la Loi, aucun permis n’est exigĂ© dans le cas où l’utilisation des eaux :
- a) est d’un type mentionnĂ© à la colonne 2 de l’annexe 2 qui satisfait à l’un des critères prĂ©vus à la colonne 3 à l’égard d’une entreprise visĂ©e à la colonne 1;
- b) ne modifie pas de façon importante la qualitĂ©, la quantitĂ© ou le dĂ©bit des eaux;
- c) ne modifie pas de façon importante la qualitĂ©, la quantitĂ© ou le dĂ©bit des eaux traversant les terres inuites;
- d) ne nuirait pas à l’utilisation des eaux par toute personne qui aurait droit à une indemnitĂ© en vertu de l’article 58 ou 60 de la Loi si un demandeur de permis nuisait à l’utilisation de ces eaux par cette personne.
(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), aucune utilisation des eaux sans permis n’est autorisĂ©e si un permis est exigĂ© à l’égard d’une même entreprise pour un autre type d’utilisation ou pour un rejet de dĂ©chets.
(3) L’utilisation des eaux sans permis n’est autorisée que si les conditions suivantes sont remplies :
- a) des mesures sont mises en œuvre avant toute utilisation des eaux de façon à minimiser la modification des rives ou du lit du cours d’eau duquel provient l’eau et sont maintenues durant l’exploitation de l’entreprise;
- b) dans la mesure du possible, les lieux sont remis dans leur Ă©tat antĂ©rieur à leur utilisation avant l’abandon ou la fermeture de l’entreprise ou avant l’expiration de la pĂ©riode autorisĂ©e pour l’utilisation, selon la première de ces Ă©ventualitĂ©s à se produire;
- c) toute personne, titulaire d’un droit minier, qui utilise des eaux dans le cadre de ce droit, respecte la priorité conférée par l’article 62 de la Loi aux Inuits comme si cette personne était titulaire d’un permis d’utilisation des eaux.
(4) MalgrĂ© l’alinĂ©a (3)b), un lieu n’a pas à être restaurĂ© avant l’expiration de la pĂ©riode autorisĂ©e pour l’utilisation sans permis si l’Office dĂ©livre un permis d’utilisation des eaux sur ce site avant l’expiration de cette pĂ©riode.
(5) Toute utilisation des eaux sans permis est autorisĂ©e pour une pĂ©riode d’une annĂ©e suivant la date à laquelle l’Office approuve la demande d’approbation d’utilisation des eaux.
REJET DE DÉCHETS SANS PERMIS
5. (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 12(2)a) de la Loi, aucun permis n’est exigĂ© dans le cas où le rejet de dĂ©chets :
- a) satisfait à l’un des critères prĂ©vus à la colonne 3 de l’annexe 3 à l’égard d’une entreprise visĂ©e à la colonne 1 exerçant une activitĂ© mentionnĂ©e à la colonne 2;
- b) ne modifie pas de façon importante la qualitĂ©, la quantitĂ© ou le dĂ©bit des eaux dans lesquelles il est effectuĂ©;
- c) ne modifie pas de façon importante la qualitĂ©, la quantitĂ© ou le dĂ©bit des eaux traversant les terres inuites;
- d) ne nuirait pas à l’utilisation des eaux par toute personne qui aurait droit à une indemnitĂ© en vertu de l’article 58 ou 60 de la Loi si un demandeur de permis nuisait à l’utilisation de ces eaux par cette personne.
(2) Dans le cas d’un rejet de dĂ©chets provenant d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, aucun permis n’est exigĂ© si le rejet n’est pas interdit sous le rĂ©gime de la partie 9 de cette loi et qu’il satisfait aux alinĂ©as (1)c) et d).
(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), aucun rejet de dĂ©chets sans permis n’est autorisĂ© si un permis est exigĂ© à l’égard d’une même entreprise pour un autre rejet de dĂ©chets ou un type d’utilisation des eaux.
(4) Le rejet de déchets sans permis n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies :
- a) aucun dĂ©chet n’est rejetĂ© dans les eaux de surface ou à moins de 31 m de la ligne ordinaire des hautes eaux de tout plan d’eau;
- b) les dĂ©chets ont une concentration qui n’excède pas 15 mg/L de pĂ©trole ou de produits pĂ©troliers et n’ont aucun reflet d’hydrocarbures visible;
- c) dans la mesure du possible, les lieux sont remis dans leur Ă©tat antĂ©rieur à leur utilisation avant l’abandon ou la fermeture de l’entreprise ou avant l’expiration de la pĂ©riode autorisĂ©e pour le rejet, selon la première de ces Ă©ventualitĂ©s à se produire;
- d) toute personne, titulaire d’un droit minier, qui rejette des déchets dans le cadre de ce droit, respecte la priorité conférée par l’article 62 de la Loi aux Inuits comme si cette personne était titulaire d’un permis de rejet de déchets.
(5) MalgrĂ© l’alinĂ©a (4)c), un lieu n’a pas à être restaurĂ© avant l’expiration de la pĂ©riode autorisĂ©e pour le rejet de dĂ©chets sans permis si l’Office dĂ©livre un permis de rejet de dĂ©chets sur ce site avant l’expiration de cette pĂ©riode.
(6) Tout rejet de dĂ©chets sans permis est autorisĂ© pour une pĂ©riode d’une annĂ©e suivant la date à laquelle l’Office approuve la demande d’approbation de rejet de dĂ©chets.
LIVRES ET REGISTRES : UTILISATION DES EAUX ET REJET DE DÉCHETS SANS PERMIS
6. (1) Toute personne autorisĂ©e à utiliser des eaux ou à rejeter des dĂ©chets sans permis :
- a) tient des livres et registres exacts et détaillés indiquant :
- (i) la quantitĂ© d’eau utilisĂ©e, en mètres cubes, par jour,
- (ii) la quantitĂ© de dĂ©chets rejetĂ©s, en mètres cubes, par jour,
- (iii) le type de déchets rejetés quotidiennement,
- (iv) le lieu où les dĂ©chets seront rejetĂ©s,
- (v) la concentration de toute substance contenue dans tout solide ou liquide rejeté ayant pour effet de faire de ce rejet un déchet,
- (vi) la mĂ©thode utilisĂ©e pour calculer ou recueillir les renseignements visĂ©s aux sous-alinĂ©as (i) à (iv),
- (vii) les mesures prises afin d’éviter ou d’atténuer les effets nuisibles de tout rejet de déchets;
- b) conserve les livres et registres sur les lieux de l’entreprise durant la pĂ©riode d’exploitation et les met à la disposition de l’inspecteur sur demande pendant cette pĂ©riode;
- c) prĂ©sente à l’Office un rapport contenant une description sommaire de la remise en Ă©tat des lieux de l’entreprise, photographies à l’appui, dans les trente jours suivant le premier des Ă©vĂ©nements suivants à se produire :
- (i) l’abandon ou la fermeture de l’entreprise,
- (ii) l’expiration de la période autorisée pour l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets sans permis;
- d) conserve les livres et registres pour une période de deux ans suivant la date de présentation du rapport sur la remise en état des lieux de l’entreprise.
(2) MalgrĂ© le sous-alinĂ©a (1)c)(ii), une personne n’est pas tenue de prĂ©senter un rapport à l’Office si elle obtient son approbation pour l’utilisation des eaux ou le rejet de dĂ©chets sans permis, ou un permis d’utilisation des eaux ou de rejet de dĂ©chets, pour le même site avant l’expiration de la pĂ©riode prĂ©vue au sous-alinĂ©a (1)c)(ii).
CRITÈRES DE DÉLIVRANCE DES PERMIS D’UTILISATION DES EAUX
7. (1) Pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi, le permis approprié pour l’utilisation de l’eau est :
- a) soit un permis de type B si, selon le cas :
- (i) l’utilisation est d’un type mentionnĂ© à la colonne 2 de l’annexe 2 qui satisfait à l’un des critères prĂ©vus à la colonne 4 à l’égard d’une entreprise visĂ©e à la colonne 1,
- (ii) l’utilisation satisfait au critère prĂ©vu à l’alinĂ©a 4(1)a) mais pas à l’un ou l’autre de ceux prĂ©vus à l’alinĂ©as 4(1)b) à d);
- b) soit un permis de type A si l’utilisation est d’un type mentionnĂ© à la colonne 2 de l’annexe 2 qui satisfait à l’un des critères prĂ©vus à la colonne 5 à l’égard d’une entreprise visĂ©e à la colonne 1.
(2) MalgrĂ© l’alinĂ©a (1)a), un permis de type A est le permis appropriĂ© pour toute utilisation des eaux, si un permis de type A est exigĂ© à l’égard d’une même entreprise pour un autre type d’utilisation ou un rejet de dĂ©chets.
(3) Pour l’application des paragraphes 42(1) et (3) de la Loi, le permis que l’Office peut délivrer pour tout type d’utilisation des eaux visée au paragraphe 4(1) est un permis de type B.
CRITÈRES DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE REJET DE DÉCHETS
8. (1) Pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi, le permis approprié pour le rejet de déchets est :
- a) soit un permis de type B, si selon le cas :
- (i) le rejet satisfait à l’un des critères prĂ©vus à la colonne 4 de l’annexe 3 à l’égard d’une entreprise visĂ©e à la colonne 1 exerçant une activitĂ© mentionnĂ©e à la colonne 2,
- (ii) le rejet satisfait au critère prĂ©vu à l’alinĂ©a 5(1)a) mais pas à l’un ou l’autre de ceux prĂ©vus à l’alinĂ©a 5(1)b) ou c);
- b) soit un permis de type A si le rejet satisfait à l’un des critères prĂ©vus à la colonne 5 de l’annexe 3 à l’égard d’une entreprise visĂ©e à la colonne 1 exerçant une activitĂ© mentionnĂ©e à la colonne 2.
(2) MalgrĂ© l’alinĂ©a (1)a), un permis de type A est le permis appropriĂ© pour tout rejet de dĂ©chets, si un permis de type A est exigĂ© à l’égard d’une même entreprise pour un autre rejet de dĂ©chets ou un type d’utilisation des eaux.
(3) Pour l’application des paragraphes 42(1) et (3) de la Loi, le permis que l’Office peut délivrer pour tout rejet de déchets visé au paragraphe 5(1) est un permis de type B.
AUDIENCE OU ENQUÊTE PUBLIQUE
9. (1) Pour l’application de l’article 13.7.3 de l’Accord et du paragraphe 52(1) de la Loi, la tenue d’une audience publique ou d’une enquête publique n’est pas nĂ©cessaire pour les demandes visant :
- a) la modification d’un permis de type A n’ayant pas pour effet de modifier la durée du permis ou l’utilisation, le débit ou la qualité des eaux;
- b) un ou plusieurs renouvellements d’un permis de type A d’une durée totale maximale de cent quatre-vingts jours;
- c) la cession d’un permis de type A;
- d) la délivrance, la modification, le renouvellement, la cession ou l’annulation d’un permis de type B.
(2) Pour l’application de l’article 13.7.3 de l’Accord, la tenue d’une audience publique n’est pas nécessaire dans le cas des demandes visant l’approbation de l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets sans permis.
SÛRETÉ
10. (1) Pour l’application du paragraphe 76(1) de la Loi, l’Office peut fixer le montant de la sûretĂ© exigĂ©e du demandeur, du titulaire ou du cessionnaire Ă©ventuel d’un permis, lequel ne doit pas excĂ©der la somme des coûts :
- a) de l’abandon de l’entreprise;
- b) des mesures de remise en état des lieux de l’entreprise;
- c) des mesures permanentes qu’il resterait à prendre après l’abandon de l’entreprise;
- d) de l’indemnité auquel peut avoir droit, en vertu de l’article 13 de la Loi, toute personne — y compris l’organisation inuit désignée — qui subit un préjudice par suite de l’utilisation des eaux ou du rejet de déchets.
(2) Pour fixer le montant de la sûretĂ©, l’Office peut prendre en considĂ©ration les facteurs suivants :
- a) la capacitĂ© du demandeur, du titulaire de permis ou du cessionnaire Ă©ventuel de payer les coûts mentionnĂ©s au paragraphe (1);
- b) la conduite antĂ©rieure du demandeur, du titulaire de permis ou du cessionnaire Ă©ventuel à l’égard de tout autre permis.
(3) La sûretĂ© est fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes :
- a) un billet à ordre garanti par toute banque mentionnĂ©e aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et Ă©tabli à l’ordre du receveur gĂ©nĂ©ral;
- b) un chèque certifiĂ© tirĂ© sur toute banque mentionnĂ©e aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et Ă©tabli à l’ordre du receveur gĂ©nĂ©ral;
- c) un cautionnement d’exĂ©cution approuvĂ© par le Conseil du TrĂ©sor pour l’application de l’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de « dĂ©pôt de garantie » à l’article 2 du Règlement sur les marchĂ©s de l’État;
- d) une lettre de crédit irrévocable émise par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques;
- e) un paiement en espèces.
FRAIS
11. Les frais exigibles au moment de la présentation d’une demande d’obtention, de modification, de renouvellement, d’annulation ou de cession d’un permis ou de la présentation d’une demande en vertu de l’article 77 de la Loi sont de 30 $.
12. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (4) à (6), les frais, calculĂ©s sur une base annuelle, à payer par le titulaire de permis pour le droit d’utiliser des eaux sont les suivants :
- a) pour une entreprise agricole, la plus élevée des sommes suivantes :
- (i) 30Â $,
- (ii) 0,15 $ par 1 000 m3 qu’autorise le permis;
- b) pour une entreprise industrielle, d’exploitation minière ou pour une entreprise visĂ©e à l’article 8 de la colonne 1 de l’annexe 1, 30 $ ou, s’il est plus Ă©levĂ©, le total des sommes calculĂ©es de la façon suivante :
- (i) 1 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour les premiers 2 000 m3 par jour,
- (ii) 1,50 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour toute quantitĂ© supĂ©rieure à 2 000 m3 par jour, mais ne dĂ©passant pas 4 000 m3 par jour,
- (iii) 2 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour toute quantitĂ© supĂ©rieure à 4 000 m3 par jour;
- c) pour une entreprise de production d’électricité :
- (i) aucun frais pour la production d’électricité de classe 0,
- (ii) 1 500 $ pour la production d’électricité de classe 1,
- (iii) 4 000 $ pour la production d’électricité de classe 2,
- (iv) 10 000 $ pour la production d’électricité de classe 3,
- (v) 30 000 $ pour la production d’électricité de classe 4,
- (vi) 80 000 $ pour la production d’électricité de classe 5,
- (vii) pour la production d’électricité de classe 6, 90 000 $ pour les premiers 100 000 kW de production autorisés et 1 000 $ pour chaque 1 000 kW de production autorisés en sus de 100 000 kW.
(2) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)b), si le permis autorise l’utilisation des eaux sur une base autre qu’une base journalière, le taux d’utilisation autorisĂ© est converti en un taux journalier Ă©quivalent aux fins du calcul des frais à payer.
(3) Lorsque le volume d’eau précisé dans le permis représente l’écoulement total du cours d’eau, les frais sont calculés en fonction du débit journalier moyen du cours d’eau, calculé pour l’année.
(4) Les frais sont exigibles seulement pour la partie de l’année pendant laquelle le permis est en vigueur.
(5) Aucun frais n’est exigible lorsque la seule utilisation du cours d’eau est son détournement.
(6) Aucun frais n’est exigible pour le droit d’utiliser des eaux qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres inuites, ou qui les traversent.
(7) Les frais sont payĂ©s, ou dĂ©duits du dĂ©pôt s’il s’agit du premier paiement :
- a) dans le cas d’un permis d’une durée d’un an ou moins, au moment de la délivrance du permis;
- b) dans le cas d’un permis d’une durée de plus d’un an :
- (i) sur dĂ©livrance du permis pour la première annĂ©e,
- (ii) à la date anniversaire de la dĂ©livrance du permis qui prĂ©cède chaque annĂ©e, ou partie d’annĂ©e, subsĂ©quente visĂ©e par le permis.
LIVRES ET REGISTRES
13. Tout titulaire de permis :
- a) tient des livres et registres exacts et détaillés indiquant :
- (i) la quantitĂ© d’eau utilisĂ©e, en mètres cubes, par jour,
- (ii) la quantitĂ© de dĂ©chets rejetĂ©s, en mètres cubes, par jour,
- (iii) le type de déchets rejetés quotidiennement,
- (iv) la concentration de toute substance contenue dans tout solide ou liquide rejeté ayant pour effet de faire de ce rejet un déchet,
- (v) la mĂ©thode utilisĂ©e pour calculer ou recueillir les renseignements visĂ©s aux sous-alinĂ©as (i) à (iv);
- b) conserve les livres et registres sur les lieux de l’entreprise principale durant la pĂ©riode d’exploitation ou jusqu’à l’expiration ou l’annulation du permis;
- c) conserve les livres et registres pour une période d’au moins cinq ans suivant la date d’expiration ou d’annulation du permis.
RAPPORT ANNUEL
14. (1) Tout titulaire de permis prĂ©sente à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque annĂ©e pour l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, un rapport dans la forme que celui-ci juge acceptable et contenant les renseignements ci-après :
- a) le nom du titulaire et son numéro de permis;
- b) la quantitĂ© d’eau utilisĂ©e par le titulaire, en mètres cubes, sa source ainsi que l’objet de l’utilisation;
- c) la quantitĂ©, en mètres cubes, et le type de dĂ©chets rejetĂ©s par le titulaire ainsi que le lieu du rejet y compris ses coordonnĂ©es gĂ©ographiques;
- d) la concentration de toute substance contenue dans tout solide ou liquide rejeté ayant pour effet de faire de ce rejet un déchet;
- e) les mesures prises afin d’éviter ou d’atténuer les effets nuisibles du rejet de déchets;
- f) un sommaire des travaux d’entretien, de modification ou de construction d’un ouvrage faisant partie d’une entreprise principale;
- g) s’il y a abandon de l’entreprise principale, une description sommaire des lieux de l’entreprise au moment de l’abandon, photographies à l’appui;
- h) s’il y a remise en Ă©tat des lieux de l’entreprise principale, une description sommaire de la remise en Ă©tat, photographies à l’appui;
- i) un sommaire des études menées, des programmes de surveillance entrepris, des données recueillies en vertu de ces études et programmes, des travaux réalisés et des plans proposés en application de l’alinéa 70(1)c) de la Loi;
- j) un sommaire des changements apportĂ©s aux plans d’exploitation et d’entretien à l’égard de tout ouvrage faisant partie d’une entreprise principale;
- k) un sommaire des mesures prises à la suite de l’ordonnance imposĂ©e par l’inspecteur conformĂ©ment à l’article 87 de la Loi.
(2) Le rapport est signé et daté par :
- a) le titulaire du permis, si celui-ci est un particulier;
- b) un agent autorisé du titulaire, si celui-ci n’est pas un particulier.
(3) Sur demande écrite du titulaire du permis, l’Office peut prolonger le délai de présentation du rapport annuel d’une période n’excédant pas soixante jours s’il est d’avis qu’une prolongation est justifiée dans les circonstances.
(4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration ou d’annulation de son permis, le titulaire prĂ©sente à l’Office, dans la forme que celui-ci juge acceptable, un rapport signĂ© et datĂ© par la personne visĂ©e au paragraphe (2) et contenant les renseignements prĂ©vus au paragraphe (1) à l’égard de l’annĂ©e civile en cours.
REGISTRE PUBLIC
15. (1) Le registre visĂ© à l’article 78 de la Loi est tenu sous forme Ă©lectronique ou imprimĂ©e et contient :
- a) une copie de chaque demande et des documents connexes reçus ou fournis par l’Office;
- b) les registres ayant trait aux audiences publiques tenues, le cas Ă©chĂ©ant, relativement à la demande;
- c) les documents prĂ©sentĂ©s à l’Office ou fournis par lui conformĂ©ment aux conditions d’un permis ou aux conditions imposĂ©es à l’égard de l’utilisation des eaux ou du rejet de dĂ©chets sans permis;
- d) les documents prĂ©sentĂ©s à l’Office ou fournis par lui à l’égard de toute annulation de permis.
(2) MalgrĂ© l’alinĂ©a (1)a), les documents connexes qui sont reçus par l’Office n’ont pas à être portĂ©s dans le registre si une loi du Parlement exige qu’ils soient tenus dans un registre mis à jour par la Commission d’amĂ©nagement du Nunavut ou par la Commission du Nunavut chargĂ©e de l’examen des rĂ©percussions.
DÉCLARATION DE REJETS DE DÉCHETS NON AUTORISÉS
16. (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, toute personne qui signale un rejet de dĂ©chets non autorisĂ© par un permis ou le prĂ©sent règlement doit le faire en indiquant le lieu, la date et la nature du rejet :
- a) d’une part, à un inspecteur, en personne, par tĂ©lĂ©phone ou par courrier Ă©lectronique;
- b) d’autre part, au service d’alerte en cas de déversement du gouvernement du Nunavut, par téléphone, télécopieur ou courrier électronique.
(2) Les renseignements communiquĂ©s en personne ou par tĂ©lĂ©phone doivent Ă©galement être transmis, sans dĂ©lai, par Ă©crit à l’inspecteur.
ZONES DE GESTION DES EAUX
17. (1) Chacun des bassins versants indiquĂ©s sur la carte figurant à l’annexe 4 est constituĂ© en zone de gestion des eaux.
(2) Les limites de chaque bassin versant sont dĂ©crites dans le document intitulĂ© Description des bassins versants du Nunavut, datĂ© du 1er dĂ©cembre 2010 et dĂ©posĂ© à l’Office par le sous-ministre adjoint, Organisation des Affaires du Nord, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
(3) Toute partie d’un bassin versant décrit dans le document mentionné au paragraphe (2) ne fait pas partie d’une zone de gestion des eaux si elle est située dans une zone marine.
(4) L’Office veille à ce que le document mentionnĂ© au paragraphe (2) soit accessible au public.
ENTRÉE EN VIGUEUR
18. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 1 et alinéa 12(1)b))
CLASSIFICATION DES ENTREPRISES
| Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
1. |
Industrielle |
Fabrication, essais hydrauliques, exploitation des carrières et dĂ©bourbage du gravier, exploration du pĂ©trole et du gaz, production, traitement, raffinage et entreposage du pĂ©trole, des produits pĂ©troliers et du gaz, circuits de refroidissement, transformation des aliments, tanneries, fusion ou raffinage des minĂ©raux, finissage des mĂ©taux, remise en Ă©tat des lieux d’une entreprise industrielle et toute autre activitĂ© industrielle |
2. |
Exploitation minière |
Exploration ou prospection — y compris l’échantillonnage en vrac — de minĂ©raux sauf le pĂ©trole et le gaz, exploitation d’une mine, traitement de minĂ©raux sauf le pĂ©trole et le gaz, remise en Ă©tat du site d’une mine et toute activitĂ© minière autre qu’une activitĂ© industrielle visĂ©e à la colonne 2 de l’article 1 |
3. |
Municipale |
Réseau municipal d’adduction d’eau ou d’évacuation des déchets |
4. |
Production d’électricité |
Production autorisée d’électricité hydro-électrique, géothermique ou nucléaire  : |
a) Classe 0 |
d’au plus 150 kW par jour |
|
b) Classe 1 |
supĂ©rieure à 150 kW mais infĂ©rieure à 5 000 kW par jour |
|
c) Classe 2 |
de 5 000 kW par jour ou plus mais infĂ©rieure à 10 000 kW par jour |
|
d) Classe 3 |
de 10 000 kW par jour ou plus mais infĂ©rieure à 20 000 kW par jour |
|
e) Classe 4 |
de 20 000 kW par jour ou plus mais infĂ©rieure à 50 000 kW par jour |
|
f) Classe 5 |
de 50 000 kW par jour ou plus mais infĂ©rieure à 100 000 kW par jour |
|
g) Classe 6 |
de 100Â 000Â kW par jour ou plus |
|
5. |
Agricole |
Arrosage des cultures ou approvisionnement des bestiaux en eau |
6. |
Conservation |
Ouvrage de conservation, de protection ou d’amélioration de l’environnement naturel |
7. |
Récréative |
AmĂ©nagement rĂ©crĂ©atif commercial ou public incluant un camp ou gîte touristique |
8. |
Autre |
Projet de recherche ainsi que toute entreprise autre que celles visĂ©es aux articles 1 à 7 |
ANNEXE 2
(alinéa 4(1)a), sous-alinéa 7(1)a)(i) et alinéa 7(1)b))
CRITÈRES DE DÉLIVRANCE DES PERMIS D’UTILISATION DES EAUX
| Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Production d’électricité |
Utilisation pour la production autorisée d’électricité hydro-électrique, géothermique ou nucléaire |
Aucune |
Classe 0 |
Classe 1 à 6 |
2. |
Entreprise autre qu’une entreprise de production d’électricité |
(1) Utilisation liĂ©e à la construction de traverses de cours d’eau |
Utilisation liĂ©e à la construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de moins de 5 m à l’endroit de la construction, mesurĂ©e à la ligne des hautes eaux ordinaires |
Utilisation liĂ©e à la construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de 5 m ou plus à l’endroit de la construction, mesurĂ©e à la ligne des hautes eaux ordinaires |
Aucune |
(2) Utilisation liĂ©e à la correction de cours d’eau |
|
Utilisation liĂ©e à toute autre correction de cours d’eau |
Aucune |
||
(3) Utilisation liĂ©e à la modification du dĂ©bit ou l’accumulation d’eau à l’aide de barrages ou de digues |
|
|
|
||
(4) Toute autre utilisation |
Utilisation de moins de 50 m3 par jour |
Utilisation de 50Â m3 et plus par jour mais de moins de 300Â m3 par jour |
Utilisation de 300Â m3 et plus par jour |
ANNEXE 3
(alinéa 5(1)a), sous-alinéa 8(1)a)(i) et alinéa 8(1)b))
CRITÈRES DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE REJET DE DÉCHETS
| Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Industrielle |
|
Aucun |
Rejet de dĂ©chets de forage dans un puisard ou par injection, autorisĂ© en vertu de l’alinĂ©a 5(1)b) de la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada, dans une formation souterraine ou un rĂ©servoir souterrain |
Tout autre rejet de déchets de forage |
Aucun |
Aucun |
Tout rejet de déchets |
|||
Rejet de déchets dans un puisard |
Tout autre rejet de déchets |
Aucun |
|||
Rejet de dĂ©chets dû à l’essai hydraulique ou au nettoyage de rĂ©servoirs de stockage inutilisĂ©s ou de pipelines inutilisĂ©s |
Rejet de dĂ©chets dû à l’essai hydraulique ou au nettoyage de rĂ©servoirs de stockage usagĂ©s ou de pipelines usagĂ©s |
Aucun |
|||
Rejet de dĂ©chets dû à l’exploitation de carrières ou au dĂ©bourbage du gravier au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaire et ne produisant aucun rejet dans les eaux de surface |
Rejet de dĂ©chets dû à l’exploitation de carrières ou au dĂ©bourbage du gravier au-dessous de la ligne des hautes eaux ordinaire |
Aucun |
|||
Aucun |
Tout rejet de déchets |
Aucun |
|||
2. |
Exploitation minière |
|
Rejet des eaux usées dans un puisard |
Tout autre rejet de déchets |
Aucun |
Aucun |
Rejet de dĂ©chets provenant de toute autre activitĂ© relative à l’exploitation minière, notamment l’échantillonnage en vrac de minerai, utilisant moins de 300 m3 d’eau par jour |
Rejet de dĂ©chets provenant de toute autre activitĂ© relative à l’exploitation minière, notamment l’échantillonnage en vrac de minerai, utilisant 300 m3 ou plus d’eau par jour |
|||
3. |
Municipale |
Toute activité |
Aucun |
Tout rejet de déchets si le réseau municipal d’adduction d’eau utilise moins de 300 m3 d’eau par jour |
Tout rejet de déchets si le réseau municipal d’adduction d’eau utilise 300 m3 ou plus d’eau par jour |
4. |
Production d’électricité |
Toute activité |
Rejet des eaux usées dans un puisard |
Tout autre rejet de déchets |
Aucun |
5. |
Agricole |
Toute activité |
Rejet des eaux usées dans un puisard |
Tout autre rejet de déchets |
Aucun |
6. |
Conservation |
Toute activité |
Rejet des eaux usées dans un puisard |
Tout autre rejet de déchets |
Aucun |
7. |
Récréative |
Toute activité |
Rejet des eaux usées dans un puisard |
Tout autre rejet de déchets |
Aucun |
8. |
Autre |
Toute autre activité |
Rejet des eaux usées dans un puisard |
Tout autre rejet de déchets |
Aucun |
ANNEXE 4
(paragraphe 17(1))
ZONES DE GESTION DES EAUX
- Bassin versant Seal
- Bassin versant Thlewiaza
- Bassin versant Geillini
- Bassin versant Tha-anne
- Bassin versant Thelon
- Bassin versant Dubawnt
- Bassin versant Kazan
- Bassin versant du lac Baker
- Bassin versant Quoich
- Bassin versant Chesterfield Inlet
- Bassin versant Maguse
- Bassin versant Ferguson
- Bassin versant Wilson
- Bassin versant Lorillard
- Bassin versant Wager Bay
- Bassin versant des Îles de la baie d’Hudson (comprend toutes les îles à l’intĂ©rieur de la baie d’Hudson et de la baie James qui ne font pas partie du Manitoba, de l’Ontario ou du QuĂ©bec)
- Bassin versant Southampton Island–Nord
- Bassin versant Repulse Bay
- Bassin versant Barrow
- Bassin versant Kingora
- Bassin versant Gifford
- Bassin versant MacDonald
- Bassin versant Prince-Charles Island
- Bassin versant Koukdjuak
- Bassin versant Aukpar
- Bassin versant Great Bear
- Bassin versant Amundsen Gulf
- Bassin versant Coppermine
- Bassin versant Coronation Gulf
- Bassin versant Queen Maud Gulf
- Bassin versant Back
- Bassin versant Back–Hayes (Nunavut)
- Bassin versant Rasmussen Basin – Larsen Sound
- Bassin versant Gulf of Boothia
- Bassin versant Victoria Island–Nord-ouest
- Bassin versant Hadley Bay
- Bassin versant Victoria Island–Est
- Bassin versant Victoria Island–Sud
- Bassin versant Prince-Albert Sound
- Bassin versant Minto Inlet
- Bassin versant King William Island
- Bassin versant Prince of Wales Island–Ouest
- Bassin versant Prince of Wales Island–Est
- Bassin versant Somerset Island–Ouest
- Bassin versant Somerset Island–Est
- Bassin versant Brodeur Peninsula–Ouest
- Bassin versant Admiralty Inlet
- Bassin versant Eclipse Sound
- Bassin versant Baffin Bay–Sud-ouest
- Bassin versant Détroit Davis–Nord-ouest
- Bassin versant Cumberland Sound–Nord
- Bassin versant Cumberland Sound–Sud
- Bassin versant Frobisher Bay
- Bassin versant Melville Island
- Bassin versant Bathurst and Cornwallis Islands
- Bassin versant Devon Island–Ouest
- Bassin versant Devon Island–Est
- Bassin versant Sverdrup Islands
- Bassin versant Nansen Sound et Eureka Sound
- Bassin versant Greely Fiord
- Bassin versant Océan Arctique et de la Mer de Lincoln
- Bassin versant Ellesmere Island–Nord-est
- Bassin versant Ellesmere Island–Sud-est
- Bassin versant Ellesmere Island–Sud
- Bassin versant DĂ©troit d’Hudson (Nord et Ouest) (comprend toutes les îles à l’intĂ©rieur de la rĂ©gion qui ne font pas partie du QuĂ©bec)
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeu
Un ensemble de dispositions rĂ©glementaires propres au Nunavut et reflĂ©tant les rĂ©alitĂ©s administratives de ce territoire est requis. Le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest actuellement en vigueur comporte des lacunes (c’est-à-dire l’article 5, qui ne s’applique pas au Nunavut à cause de sa non-conformitĂ© à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut) et ne tient pas totalement compte des rĂ©alitĂ©s administratives du Nunavut en matière de gestion des eaux et au plan opĂ©rationnel et administratif. De plus, le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, tel qu’il s’applique au Nunavut, ne permet pas de rationaliser le processus rĂ©glementaire.
Contexte
Au Nunavut, l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut(ci-après l’Accord) dĂ©finit le processus de gestion durable et responsable des ressources en eau du territoire et instaure des conseils de gestion des ressources à cette fin. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’Office des eaux du Nunavut a Ă©tĂ© instaurĂ© en vertu de l’Accord et doit autoriser toutes les utilisations des eaux ou les rejets de dĂ©chets dans les eaux, à l’exception des utilisations ou des rejets à des fins domestiques ou en cas d’urgence.
La Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (ci-après la Loi) confirme que la responsabilitĂ© des ressources en eau du Nunavut incombe à Sa MajestĂ© du chef du Canada. La LoidĂ©finit les processus de gestion des eaux au Nunavut de façon plus normative et autorise l’élaboration de règlements propres au Nunavut et conformes à l’Accord.
Le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest a Ă©tĂ© adoptĂ© depuis la crĂ©ation du Nunavut et continuera de s’appliquer au Nunavut dans l’attente de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un règlement propre au Nunavut en matière de gestion des eaux. Le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’applique à l’exception de son article 5 (qui autorise l’utilisation des eaux ou le rejet de dĂ©chets sans permis dans les Territoires du Nord-Ouest [T.N.-O.]), puisque les dispositions de cet article ne sont pas conformes à l’objectif de l’Accord, qui stipule que toutes les utilisations des eaux ou tous les rejets de dĂ©chets doivent être approuvĂ©s par l’Office des eaux du Nunavut. Le rĂ©gime actuel de gestion des eaux du Nunavut (en vertu du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest) prescrit deux types de permis d’utilisation des eaux. Les permis d’utilisation des eaux de type « B » autorisent l’utilisation des eaux ou les rejets de dĂ©chets en deçà de seuils bas, par exemple (mais sans s’y limiter) pour de petits camps Ă©tablis pour l’exploration minĂ©rale s’échelonnant du stade de l’exploration minĂ©rale prĂ©liminaire à celui du prĂ©lèvement d’échantillons. Les permis d’utilisation des eaux de type « A » s’appliquent aux utilisations des eaux et aux rejets de dĂ©chets plus importants, par exemple pour les grosses collectivitĂ©s et pour les activitĂ©s minières.
Le Règlement sur les eaux du Nunavut a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© conjointement avec les parties exerçant une responsabilitĂ© ou ayant un intĂ©rêt dans la gestion des ressources en eau du Nunavut, à savoir avec des reprĂ©sentants de l’Office des eaux du Nunavut, de Nunavut Tunngavik Incorporated, du gouvernement du Nunavut et d’Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada.
Objectifs
Élaborer un ensemble de dispositions rĂ©glementaires rĂ©gissant l’utilisation des eaux au Nunavut en tenant compte de la situation particulière de ce territoire et en respectant les dispositions de l’Accord afin de rationaliser le processus en vigueur pour amĂ©liorer l’efficacitĂ© de la rĂ©glementation.
Au Nunavut, le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’applique jusqu’à son remplacement par le Règlement sur les eaux du Nunavut.
Description
Pour Ă©laborer ces dispositions rĂ©glementaires, on a examinĂ© et analysĂ© tous les pouvoirs de rĂ©glementation de la Loi. On a procĂ©dĂ© pour cela à une analyse multijuridictionnelle des autres normes et règlements provinciaux, ainsi que des pratiques d’exploitation en vigueur au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Dans l’intĂ©rêt d’uniformiser et d’harmoniser la lĂ©gislation dans le Nord, on a utilisĂ© le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest à titre de modèle. Bien que le Règlement sur les eaux du Nunavut demeure en grande partie identique au Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, il s’en diffĂ©rencie dans cinq domaines principaux :
- (1) Instauration d’un rĂ©gime d’utilisation des eaux ou de rejet des dĂ©chets modifiant le seuil minimum d’autorisation à cet Ă©gard;
- (2) Modifications de la structure des annexes relatives à l’utilisation des eaux et aux rejets de dĂ©chets;
- (3) Établissement de nouvelles zones de gestion des eaux;
- (4) Clarification de l’établissement des rapports annuels, de la tenue des livres et registres et des déclarations de déversement;
- (5) Harmonisation de la rédaction avec celle de l’Accord.
Instauration d’un rĂ©gime d’utilisation des eaux ou de rejet des dĂ©chets modifiant le seuil minimum d’autorisation à cet Ă©gard
Au Nunavut, le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquait, à l’exception de son article 5 qui prescrit un seuil minimum en deçà duquel il est possible d’utiliser des eaux sans dĂ©tenir le permis d’utilisation de 100 m3 d’eau. L’article 5 du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’appliquait pas au Nunavut à cause d’une contradiction avec l’Accord qui stipule que, à l’exception d’un usage domestique et d’une utilisation en cas d’urgence, toutes les utilisations des eaux ou tous les rejets de dĂ©chets dans les eaux de la rĂ©gion du Nunavut doivent être approuvĂ©s par l’Office des eaux du Nunavut. L’Accord vise à assurer le suivi et l’identification de tous les utilisateurs des eaux et de tous ceux qui rejettent des dĂ©chets, afin d’attĂ©nuer et de prĂ©venir les effets environnementaux nĂ©gatifs.
Des seuils d’autorisation de l’utilisation des eaux ou des rejets de dĂ©chets compris dans le Règlement sur les eaux du Nunavut s’appliquent à des activitĂ©s n’exposant pas l’environnement à d’importants effets nĂ©gatifs. Les activitĂ©s de ce type sont notamment la construction de petites traverses de cours d’eau, les corrections mineures de cours d’eau, les constructions temporaires aux fins de lutte contre les inondations, les petits stockages d’eau, les petits camps, l’exploration minĂ©rale prĂ©liminaire, l’essai hydraulique des rĂ©servoirs d’eau non utilisĂ©s ou toute autre activitĂ© nĂ©cessitant moins de 50 m3 d’eau par jour.
Le Règlement sur les eaux du Nunavut rĂ©git l’utilisation des eaux ou le rejet de dĂ©chets et stipule les conditions à respecter par les personnes admissibles à une utilisation ou à un rejet autorisĂ©. Aux fins de l’application du Règlement, un utilisateur autorisĂ© qui effectue des activitĂ©s non permises par le Règlement sera coupable d’une infraction à la Loi.
Une personne souhaitant obtenir un permis d’autorisation d’utilisation des eaux ou de rejet de dĂ©chets doit prĂ©senter sa demande, contenant les informations Ă©noncĂ©es dans le Règlement, à l’Office des eaux du Nunavut. Ces demandes ne sont pas soumises à un avis public ou à une pĂ©riode d’examen et l’Office des eaux du Nunavut pourra autoriser l’utilisation des eaux ou les rejets de dĂ©chets, si les demandes respectent les exigences prescrites par le Règlement.
Modifications de la structure des annexes relatives à l’utilisation des eaux et aux rejets de dĂ©chets
La structure des annexes a Ă©tĂ© modifiĂ©e dans le Règlement sur les eaux du Nunavut pour rĂ©duire leur nombre de huit (dans les Territoires du Nord-Ouest) à quatre. Les quatre annexes du Règlement sur les eaux du Nunavut sont les suivantes : (1) Classification des entreprises; (2) Critères de dĂ©livrance des permis d’utilisation des eaux; (3) Critères de dĂ©livrance des permis de rejet de dĂ©chets; et (4) Zones de gestion des eaux. Cette nouvelle structure permet une prĂ©sentation plus exhaustive de l’information.
Établissement de nouvelles zones de gestion des eaux
Le Règlement sur les eaux du Nunavut prescrit 65 zones de gestion des eaux, ce qui diffère des quatre très grandes zones de gestion dĂ©finies dans le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Ces zones de gestion des eaux sont dĂ©limitĂ©es selon l’Atlas du Canada et le tracĂ© des courbes de niveau de la Division des relevĂ©s hydrologiques du Canada. La gestion des eaux fondĂ©e sur des bassins hydrographiques plus petits aidera à la protection de la qualitĂ© des eaux et à l’évaluation des effets cumulatifs. Cette diminution de la taille des zones de gestion des eaux est un outil qui contribuera utilement à la future Ă©laboration des stratĂ©gies de gestion des eaux et à la rĂ©glementation des eaux fondĂ©es sur les zones de gestion des eaux au Nunavut. De plus, la mise en œuvre de zones de gestion des eaux plus localisĂ©es est importante pour amĂ©liorer la coordination avec l’amĂ©nagement du territoire en cours de mise en œuvre au Nunavut.
Clarification de l’établissement des rapports annuels, de la tenue des livres et registres et des déclarations de déversement
Le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest exige la tenue de livres et de registres et la prĂ©sentation de rapports annuels. Il ne dĂ©taille nĂ©anmoins pas assez les renseignements à consigner dans les livres et dans les registres, ainsi que dans les rapports annuels. Cela pourrait conduire à des cas de nonconformitĂ©, si les rapports ne sont pas prĂ©sentĂ©s à temps ni suffisamment dĂ©taillĂ©s. Le Règlement sur les eaux du Nunavut prescrit à la fois aux utilisateurs autorisĂ©s et aux titulaires de permis les renseignements à consigner dans les livres et dans les registres, la durĂ©e pendant laquelle conserver cette information et l’endroit où l’entreposer. Le Règlement sur les eaux du Nunavut indique dans quels cas il est inutile que les utilisateurs autorisĂ©s prĂ©sentent un rapport (c’est-à-dire si une autre autorisation ou un autre permis est approuvĂ© pour le même site), mais qu’ils doivent tenir à jour des livres et des registres. Le Règlement sur les eaux du Nunavut permet Ă©galement à l’Office des eaux du Nunavut de repousser brièvement la date à laquelle les titulaires de permis doivent remettre leurs rapports annuels.
Le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest n’aborde pas les dĂ©clarations de dĂ©versement. En revanche, au Nunavut, le gouvernement du Nunavut et la lĂ©gislation sur les eaux (la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut) exigent des dĂ©clarations de dĂ©versement accidentel ou non autorisĂ© de dĂ©chets. Le Règlement sur les eaux du Nunavut clarifie les renseignements à inclure dans ce type de dĂ©claration, à qui les adresser et de quelle manière.
Harmonisation de la rédaction avec celle de l’Accord
La rĂ©daction du Règlement sur les eaux du Nunavut assure son uniformisation avec l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Par exemple, l’alinĂ©a 5(1)c) stipule qu’un permis n’est pas requis pour un rejet de dĂ©chets qui ne modifierait pas de façon importante la qualitĂ©, la quantitĂ© ou le dĂ©bit des eaux traversant les terres inuites.
Règle du « un pour un »
Cette proposition entraîne une diminution du fardeau administratif envers les entreprises. Il s’agit d’une rĂ©glementation compensatoire selon la règle du « un pour un ».
Le fardeau administratif sera allĂ©gĂ©, puisque le processus de prĂ©sentation des demandes sera beaucoup plus simple et que ses exigences seront moins nombreuses que celles d’une demande de permis d’utilisation des eaux de type « B ». Par exemple, le promoteur n’aura qu’un seul formulaire à remplir. Ce formulaire est plus simple qu’une demande de permis d’utilisation des eaux de type « B » (c’est-à-dire il ne faut pas lui joindre un rĂ©sumĂ© ou le faire traduire et la demande ne doit pas être affichĂ©e en vue des commentaires et de l’examen du public). On prĂ©voit des Ă©conomies annualisĂ©es d’approximativement 544 $ en moyenne pour chaque intervenant. Les Ă©conomies annuelles moyennes pour tous les intervenants devraient être 27 201 $.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, puisque les coûts sont inexistants (ou nĂ©gligeables) pour les petites entreprises.
Consultation
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a participé aux trois niveaux de consultations suivants :
- Consultations menées par l’Office des eaux du Nunavut pour satisfaire aux exigences de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (processus d’audience publique de l’Office des eaux du Nunavut).
- Mai à juin 2011 et septembre 2011
- Consultations étroites avec Nunavut Tunngavik Incorporated
- À diverses occasions, du dĂ©but à la fin de l’élaboration du Règlement sur les eaux du Nunavut, Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada a consultĂ© Ă©troitement Nunavut Tunngavik Incorporated, comme l’exige l’article 2.6.1 de l’Accord. Des reprĂ©sentants de Nunavut Tunngavik Incorporated ont assistĂ© aux rĂ©unions du groupe chargĂ© de l’élaboration du Règlement et de hauts responsables des deux organisations se sont rencontrĂ©s à plusieurs reprises à son sujet.
- Consultations auprès des intervenants intĂ©ressĂ©s et du public
- Envoi postal adressĂ© par Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada aux intervenants affectĂ©s par le Règlement, le 23 novembre 2011.
Les prĂ©occupations suivantes ont Ă©tĂ© soulevĂ©es à la suite de toutes ces formes de consultations publiques; des rĂ©ponses leur sont apportĂ©es ci-dessous.
Description des préoccupations
I. SûretĂ© — Double cautionnement et indemnitĂ©
Double cautionnement
- Des garanties financières sont exigĂ©es par les propriĂ©taires fonciers et par les organismes responsables des ressources en eau douce pour s’assurer que les coûts de la remise en Ă©tat seront à la charge de l’exploitant de la mine et non à celle de la Couronne ou du propriĂ©taire foncier.
- Au Nunavut, les propriĂ©taires fonciers sont multiples (c’est-à-dire la Couronne et des associations inuites rĂ©gionales) et la responsabilitĂ© de toutes les ressources en eau douce incombe à la Couronne.
- Le double cautionnement se produit quand les sûretĂ©s dĂ©tenues par de multiples parties, en application de protocoles sur les terres et sur les eaux relatifs à la même entreprise, se chevauchent et dĂ©passent le montant total requis pour remettre en Ă©tat le terrain de l’entreprise.
- L’Office des eaux du Nunavut a vivement recommandĂ© au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qu’Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada mette sur pied un processus, en consultation avec les intervenants, y compris un Ă©chĂ©ancier ferme, afin de rĂ©soudre la question du double cautionnement des sûretĂ©s au Nunavut. En outre, l’Office des eaux du Nunavut a recommandĂ© que toute solution de ce type soit propre au Nunavut. Cette question a Ă©tĂ© Ă©galement soulevĂ©e par Nunavut Tunngavik Incorporated.
Réponse
Concernant le double cautionnement, tout au long du processus d’audience publique, Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada a expliquĂ© son intention de maintenir le statu quo pendant qu’il examine les options lui permettant de rĂ©soudre complètement toutes les questions de sûretĂ©. L’argumentation et l’analyse de l’Office des eaux du Nunavut tenait compte de l’approche prĂ©sentĂ©e publiquement par Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada pour rĂ©soudre les questions liĂ©es à la garantie de remise en Ă©tat. L’Office des eaux du Nunavut a affirmĂ© (en se fondant sur son expĂ©rience opĂ©rationnelle) : « L’Office a le pouvoir d’abaisser la sûretĂ© exigĂ©e en vertu de la rĂ©glementation actuelle et, compte tenu de la complexitĂ© d’une solution rĂ©glementaire formelle, l’Office croit, tout compte fait, que l’acceptation du statu quo en matière de sûretĂ©, afin de favoriser la mise en œuvre de changements positifs apportĂ©s au Règlement sur les eaux du Nunavut, tels que les autorisations d’utilisation minimale sans permis et l’établissement des zones de gestion des eaux, est la meilleure marche à suivre. » [traduction] Le 23 novembre 2011, Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada a officiellement rĂ©pondu à l’argumentation de l’Office des eaux du Nunavut en confirmant qu’il recherche actuellement une solution aux questions de sûretĂ© et qu’il mettra à l’étude une approche propre au Nunavut. En conclusion, Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada a l’intention de rĂ©soudre la question de la garantie de remise en Ă©tat dans un contexte plus vaste, en reconnaissant que les solutions Ă©ventuelles pourront comporter des modifications de la lĂ©gislation, mais qu’elles pourront aussi Ă©viter de modifier cette dernière en s’appuyant sur d’autres moyens (c’est-à-dire Ă©laboration de codes de pratique, lignes directrices, politiques).
SûretĂ© — indemnitĂ©
- Nunavut Tunngavik Incorporated a soulevĂ© la question d’une divergence entre les critères de l’article 10 du Règlement sur les eaux du Nunavut et les dispositions de l’ancienne Loi sur les eaux internes du Nord. Celle-ci et la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut autorisent l’Office des eaux du Nunavut à examiner la fixation du montant de la sûretĂ© pour les questions d’indemnitĂ©.
- On a suggĂ©rĂ© de modifier les critères de fixation du montant de la sûretĂ© stipulĂ©s par le Règlement sur les eaux du Nunavut (article 10) afin de permettre à l’Office des eaux du Nunavut de tenir compte des demandes d’indemnisation pour fixer le montant d’une sûretĂ©.
Réponse
Concernant la question de la divergence entre les critères d’indemnisation, Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada a effectuĂ© les changements appropriĂ©s au Règlement sur les eaux du Nunavut en rĂ©ponse à la prĂ©occupation de Nunavut Tunngavik Incorporated.
II. Frais d’utilisation des eaux
- L’Office des eaux du Nunavut a recommandĂ© au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’envisager de lancer un examen des frais liĂ©s à l’utilisation des eaux au Nunavut conformĂ©ment aux exigences de la Loi sur les frais d’utilisation. Afin de reflĂ©ter de manière adĂ©quate les questions propres au Nunavut, cet examen devrait tenir compte de l’objectif de conservation des eaux et des valeurs inuites, ainsi que de la complexitĂ© variable des demandes de permis et du vaste Ă©ventail des Ă©chelles et des portĂ©es des projets au Nunavut.
Réponse
Le barème des frais proposĂ© par le Règlement sur les eaux du Nunavut est exactement identique aux frais prescrits par le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, actuellement en vigueur au Nunavut.
Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada a rĂ©pondu à l’Office des eaux du Nunavut (lettre du 23 novembre 2011 à l’Office) qu’il envisagera d’entreprendre un examen des frais d’utilisation des eaux au Nunavut conformĂ©ment à la Loi sur les frais d’utilisation. En revanche, à cause du processus à suivre dans un examen de ce type, il est impossible de l’entreprendre rapidement. Dans l’intĂ©rêt de mettre en œuvre des changements positifs au Règlement sur les eaux du Nunavut, Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada ne prĂ©voit pas, pour l’instant, de modifications du barème des frais en vigueur.
- La Kivalliq Inuit Association et Nunavut Tuungavik Incorporated ont soulevĂ© une question liĂ©e à l’article 12 du Règlement sur les eaux du Nunavut, en vertu duquel ces frais sont payables à la Couronne. La Kivalliq Inuit Association a expliquĂ© que ces frais sont susceptibles d’être incompatibles avec le droit exclusif d’une organisation inuite dĂ©signĂ©e d’utiliser les eaux qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres inuites ou qui traversent celles-ci, conformĂ©ment à l’article 20.2.2 de l’Accord.
Réponse
Au cours des audiences publiques, Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada s’est engagĂ© à rĂ©soudre cette question avant la publication prĂ©alable du Règlement sur les eaux du Nunavut. Le paragraphe 12(6) du Règlement sur les eaux du Nunavut a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©, par la suite, en rĂ©ponse à la prĂ©occupation de la Nunavut Tuungavik Incorporated et de la Kivalliq Inuit Association.
III. Seuil d’utilisation des eaux sans permis (50 m3)
- L’industrie trouve ce seuil trop bas. Toutes les activitĂ©s de forage seraient donc vraisemblablement assujetties à un permis à cause de ce seuil. L’industrie a recommandĂ© d’appliquer le seuil de 100 m3 des T.N.-O.
Réponse
Comme cela a Ă©tĂ© expliquĂ© prĂ©cĂ©demment, les seuils d’utilisation des eaux et de rejet des dĂ©chets stipulĂ©s par le Règlement sur les eaux du Nunavut pour les « utilisateurs autorisĂ©s » ont Ă©tĂ© fixĂ©s par rĂ©fĂ©rence aux activitĂ©s n’entraînant pas de graves effets environnementaux.
Le 8 dĂ©cembre 2012, cette proposition a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de consultation de 30 jours. Trois entreprises d’exploration minière (Prosperity Goldfields, Kivalliq Energy Corporation et Westmelville Metals Inc.) ont formulĂ© des commentaires, et une prĂ©sentation conjointe a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e par la Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs et l’Association minière du Canada. Les quatre prĂ©sentations se rejoignaient sur deux points principaux :
- Double cautionnement de garantie de remise en état, ou cautionnement trop élevé;
- Seuil d’utilisation des eaux sans permis (50 m3).
Ces commentaires avaient dĂ©jà Ă©tĂ© cernĂ©s et examinĂ©s par Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada durant le processus d’audiences publiques de l’Office des eaux du Nunavut. Les rĂ©ponses suivantes avaient Ă©tĂ© fournies :
Réponse concernant le double cautionnement de garantie de remise en état, ou le cautionnement trop élevé
Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada travaille actuellement avec les parties responsables, notamment les associations inuites rĂ©gionales, en vue de trouver une solution efficace et rapide pour rĂ©soudre cette question importante. Le Ministère est dĂ©terminĂ© à Ă©tudier la question des garanties de remise en Ă©tat dans un contexte plus vaste que celui du Règlement sur les eaux du Nunavut, en reconnaissant que parmi les solutions Ă©ventuelles, certaines pourraient comporter des modifications à la Loi, mais pas nĂ©cessairement (c’est-à-dire Ă©laboration de codes de pratique, de lignes directrices ou de politiques).
Réponse concernant le seuil d’utilisation des eaux sans permis (50 m3)
Dans leurs commentaires, tous les requĂ©rants voulaient qu’aux termes du règlement proposĂ©, le seuil d’utilisation des eaux sans permis passe de 50 m3 à 100 m3, Ă©tant donnĂ© que le seuil prĂ©vu par le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est de 100 m3. Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada reconnaît que d’autres mesures lĂ©gislatives à cet Ă©gard dans le Nord prĂ©voient un tel seuil. Le Règlement sur les eaux du Nunavut a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© conjointement avec les parties exerçant une responsabilitĂ© ou ayant un intĂ©rêt dans la gestion des ressources en eau du Nunavut, à savoir avec des reprĂ©sentants de l’Office des eaux du Nunavut, du gouvernement du Nunavut, de Nunavut Tunngavik Incorporated et d’Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada. Le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquait au Nunavut, à l’exception de l’article 5, qui prescrit un seuil de 100 m3 en deçà duquel il est possible d’utiliser des eaux sans dĂ©tenir de permis. Cette disposition ne s’appliquait pas au Nunavut parce qu’elle n’est pas conforme à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. L’élaboration conjointe du Règlement sur les eaux du Nunavut a Ă©tĂ© guidĂ©e par l’objectif de rĂ©diger un règlement qui tient compte des circonstances propres au territoire et qui reflète les rĂ©alitĂ©s de la gestion des eaux, ainsi que les rĂ©alitĂ©s opĂ©rationnelles et administratives du Nunavut. Le Règlement sur les eaux du Nunavut introduit un seuil d’autorisation à l’égard du rejet des dĂ©chets sans permis. Autrefois, il n’existait pas de tel seuil, et toutes les demandes Ă©taient au moins assujetties à un permis de type « B ». L’établissement de seuils vise à allĂ©ger le fardeau administratif des intervenants tout en respectant l’intention de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Par consĂ©quent, le Règlement limite expressĂ©ment le seuil d’autorisation du rejet des dĂ©chets sans permis au « dĂ©versement d’eaux usĂ©es dans les puisards ». Le seuil d’autorisation de l’utilisation des eaux sans permis est de 50 m3. MalgrĂ© ces contraintes, le fardeau administratif des demandeurs s’en trouve grandement diminuĂ©. Une analyse de toutes les demandes de permis d’utilisation des eaux reçues en 2006 (cette annĂ©e a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme typique en ce qui concerne les demandes de permis de la sorte au Nunavut) montre qu’en application du rĂ©gime proposĂ©, environ 35 % de l’ensemble des demandes seraient admissibles à une utilisation des eaux et des rejets de dĂ©chets sans permis. Un examen sera effectuĂ© cinq annĂ©es après l’enregistrement du Règlement afin de s’assurer qu’il atteint l’objectif prĂ©vu. Dans cet esprit, et compte tenu de la vaste gamme de demandeurs de permis d’utilisation des eaux au Nunavut, Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada est persuadĂ© que les seuils Ă©tablis correspondent à des activitĂ©s qui n’auront pas de consĂ©quences notables sur l’environnement et sont conformes aux rĂ©alitĂ©s de gestion des eaux ainsi qu’aux rĂ©alitĂ©s opĂ©rationnelles et administratives du Nunavut.
Justification
Le Règlement sur les eaux du Nunavut a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© conjointement avec les parties exerçant une responsabilitĂ© ou ayant un intĂ©rêt dans la gestion des ressources en eau du Nunavut, à savoir avec des reprĂ©sentants de l’Office des eaux du Nunavut, d’Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada, de Nunavut Tunngavik Incorporated et du gouvernement du Nunavut.
Le Règlement sur les eaux du Nunavut :
- cerne et comble les lacunes de l’application du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest au Nunavut;
- reflète et respecte les rĂ©alitĂ©s de la gestion des eaux, ainsi que les rĂ©alitĂ©s opĂ©rationnelles et administratives du Nunavut;
- applique une approche uniforme et transparente pour définir les seuils applicables aux types de permis d’utilisation des eaux;
- applique une approche rationnelle et efficace en matière d’autorisation d’utilisation des eaux et des rejets de dĂ©chets sans permis.
Ce règlement reprĂ©sente un Ă©quilibre adĂ©quat entre les opinions et les prĂ©fĂ©rences de toutes les parties intĂ©ressĂ©es et est conforme à toutes les considĂ©rations opĂ©rationnelles, scientifiques, technologiques, Ă©conomiques et sociales.
Mise en œuvre, application et normes de service
Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada s’engage à poursuivre son travail avec l’Office des eaux du Nunavut afin d’élaborer les documents d’orientation nĂ©cessaires avant l’enregistrement du Règlement.
Le Règlement sur les eaux du Nunavut est entrĂ© en vigueur le jour de son enregistrement. Des lettres ont Ă©tĂ© adressĂ©es, à ce moment, à tous les organismes avec lesquels nous avons communiquĂ© pendant le processus d’information et de consultation afin de les aviser de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement.
À l’heure actuelle, l’Office des eaux du Nunavut et Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada ont commencĂ© à travailler aux documents d’orientation afin de faciliter l’interprĂ©tation et la mise en œuvre du Règlement. Ce travail a Ă©tĂ© poursuivi par l’Office des eaux du Nunavut, qui possède l’expĂ©rience opĂ©rationnelle requise pour Ă©laborer des documents efficaces. Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada et l’Office des eaux du Nunavut continueront de finaliser, de concert, une Ă©valuation des besoins en matière de mise en œuvre et de documents d’orientation avant l’enregistrement du Règlement sur les eaux du Nunavut.
De plus, la mise en œuvre du Règlement pourra comporter la diffusion d’une fiche d’information et d’une description sommaire, ainsi que des rĂ©unions de coordination, au besoin, avec des institutions pertinentes et responsables (c’est-à-dire l’Office des eaux du Nunavut et les services d’Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada chargĂ©s de l’application) pour s’assurer d’éviter toute dĂ©perdition ou diminution de la rigueur des processus d’évaluation et d’examen rĂ©glementaire, ou de contrôle et d’application.
Pour Ă©valuer l’adĂ©quation et l’efficacitĂ© du Règlement sur les eaux du Nunavut, un examen sera effectuĂ© cinq annĂ©es après son enregistrement, afin de s’assurer qu’il atteint l’objectif prĂ©vu, à savoir amĂ©liorer l’efficacitĂ© rĂ©glementaire et respecter les rĂ©alitĂ©s opĂ©rationnelles, Ă©conomiques et administratives du Nunavut.
Personnes-ressources
-
Gilles Binda
Conseiller principal
Politique en matière de ressources et de programmes
Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement
Organisation des affaires du Nord
15, rue Eddy, bureau 10D13
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-934-7513 -
Tanya Trenholm
Analyste principale
Politiques des eaux
Gestion des terres et des eaux
Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement
Organisation des affaires du Nord
15, rue Eddy, bureau 10D13
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-934-9401
- Référence a
L.C. 2002, ch. 10 - Référence b
L.C. 1993, ch. 29