Vol. 147, numĂ©ro 10 — Le 8 mai 2013

Enregistrement

DORS/2013-68 Le 18 avril 2013

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

C.P. 2013-374 Le 18 avril 2013

Attendu que le projet de règlement prĂ©voit des normes supplĂ©mentaires ou complĂ©mentaires aux normes prĂ©vues à la Convention internationale de 1973 pour la prĂ©vention de la pollution par les navires et les Protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la Convention et que le gouverneur en conseil est convaincu que ces normes supplĂ©mentaires ou complĂ©mentaires sont conformes aux objectifs de la Convention et des Protocoles,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 35(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) et 120(1) et (2), de l’article 190 et des alinĂ©as 207(2)a) et 244a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA POLLUTION PAR LES BÂTIMENTS ET SUR LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX

MODIFICATIONS

1. (1) Les dĂ©finitions de « boues d’hydrocarbures », « embarcation de plaisance canadienne », « embarcation de plaisance Ă©trangère » et « transformation importante », au paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (voir rĂ©fĂ©rence 1), sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

« boues d’hydrocarbures »
“sludge oil”

« boues d’hydrocarbures » Boues provenant des sĂ©parateurs de fioul ou d’huile de graissage, huiles de graissage usĂ©es provenant des machines principales ou auxiliaires et huiles de vidange provenant des sĂ©parateurs d’eau de cale, du matĂ©riel de filtrage des hydrocarbures ou des bacs à Ă©gouttures.

« embarcation de plaisance canadienne »
“Canadian pleasure craft”

« embarcation de plaisance canadienne » Embarcation de plaisance qui, selon le cas :

  • a) est titulaire d’un permis dĂ©livrĂ© sous le rĂ©gime de la partie 10 de la Loi;
  • b) est principalement entretenue ou utilisĂ©e au Canada, n’est pas un bâtiment canadien et n’est ni immatriculĂ©e ni enregistrĂ©e aux termes d’une loi d’un autre État.

« embarcation de plaisance Ă©trangère »
“foreign pleasure craft”

« embarcation de plaisance Ă©trangère » Embarcation de plaisance qui n’est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance canadienne.

« transformation importante »
“major conversion”

« transformation importante » S’il s’agit d’un bâtiment visĂ© aux sections 1, 2, 4 ou 6 de la partie 2, s’entend de la transformation d’un bâtiment qui, selon le cas :

  • a) en modifie considĂ©rablement les dimensions ou la capacitĂ© de transport;
  • b) en change le type;
  • c) vise à en prolonger considĂ©rablement la durĂ©e de vie;
  • d) entraîne des modifications telles qu’il devient assujetti aux dispositions de cette section qui autrement ne lui seraient pas applicables.

(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

« appareil d’épuration marine »
“marine sanitation device”

« appareil d’épuration marine » Tout Ă©quipement installĂ© à bord d’un bâtiment et conçu pour recevoir et traiter les eaux usĂ©es.

« bâtiment à passagers »
“passenger vessel”

« bâtiment à passagers » Bâtiment qui transporte plus de 12 passagers.

« bâtiment de charge »
“cargo vessel”

« bâtiment de charge » Bâtiment qui n’est ni un bâtiment à passagers ni une embarcation de plaisance.

« eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent »
“Great Lakes and St. Lawrence waters”

« eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent » Les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent et leurs eaux communicantes, et le golfe du Saint-Laurent jusqu’à la ligne de base de la mer territoriale.

« installé »
“installed”

« installé » À l’égard d’un moteur diesel marin, qualifie le fait que le moteur est installĂ© à bord d’un bâtiment, et que son système de refroidissement ou d’échappement fait partie intĂ©grante du bâtiment ou que son système de ravitaillement en carburant est fixĂ© à demeure à celui-ci.

« moteur diesel marin »
“marine diesel engine”

« moteur diesel marin » Tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de combustible liquide ou mixte, y compris tout système de suralimentation et tout système compound.

« résolution MEPC.184(59) »
“Resolution
MEPC.184(59)”

« résolution MEPC.184(59) » L’annexe de la résolution MEPC.184(59) de l’OMI, intitulée Directives de 2009 sur les dispositifs d’épuration des gaz d’échappement.

« zone de contrôle des Ă©missions »
“emission control area”

« zone de contrôle des Ă©missions » S’entend :

  • a) pour l’application de l’article 110.3 :
    • (i) de la zone de contrôle des Ă©missions de l’AmĂ©rique du Nord,
    • (ii) de la zone maritime caraïbe des États-Unis figurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MARPOL;
  • b) pour l’application de l’article 111 :
    • (i) de la zone de la mer Baltique, au sens de la règle 1.11.2 de l’Annexe I de MARPOL,
    • (ii) de la zone de la mer du Nord, au sens de la règle 5(1)f) de l’Annexe V de MARPOL,
    • (iii) de la zone de contrôle des Ă©missions de l’AmĂ©rique du Nord,
    • (iv) de la zone maritime caraïbe des États-Unis figurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MARPOL.

« zone de contrôle des Ă©missions de l’AmĂ©rique du Nord »
“North American Emission Control Area”

« zone de contrôle des Ă©missions de l’AmĂ©rique du Nord » La zone de l’AmĂ©rique du Nord figurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MARPOL.

2. Le passage de l’article 5 du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exceptions aux interdictions de rejet

5. Pour l’application de l’article 187 de la Loi et des articles 7, 29, 67, 82, 95, 100 et 126, des substances peuvent être rejetĂ©es et, pour l’application du paragraphe 109(1) et de l’article 110.6, des substances peuvent être Ă©mises dans les circonstances suivantes :

3. L’article 8 du même règlement est abrogĂ©.

4. Le passage du paragraphe 9(1) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigences

9. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne veille à ce que l’équipement qui est visĂ© à l’alinĂ©a 25(2)a), au paragraphe 93(2), aux alinĂ©as 111.2a) ou 122(1)b) ou au paragraphe 131.1(6) et qui est à bord de ce bâtiment :

5. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Plan d’opérations STS

27.1 (1) Tout pĂ©trolier d’une jauge brute de 150 ou plus qui n’est pas à quai et qui effectue une opĂ©ration de transbordement d’hydrocarbures ou d’un mĂ©lange d’hydrocarbures en vrac avec un autre pĂ©trolier conserve à son bord un plan d’opĂ©rations STS qui est conforme aux exigences de la règle 41 de l’Annexe I de MARPOL. S’il s’agit d’un bâtiment canadien, le plan d’opĂ©rations STS est rĂ©digĂ© en anglais ou en français ou les deux, selon les besoins de l’équipage.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a) à l’égard des opĂ©rations de transbordement liĂ©es aux plates-formes fixes ou flottantes, y compris :
    • (i) les appareils de forage,
    • (ii) les installations flottantes de production, de stockage et de dĂ©chargement servant à la production et au stockage d’hydrocarbures au large,
    • (iii) les unitĂ©s flottantes de stockage servant au stockage au large d’hydrocarbures de production;
  • b) à l’égard des opĂ©rations de soutage;
  • c) à l’égard des opĂ©rations de transbordement nĂ©cessaires pour sauvegarder la vie humaine ou assurer la sĂ©curitĂ© d’un bâtiment ou, pour combattre des incidents de pollution particuliers pour minimiser les dommages de la pollution.

6. L’article 32 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Application dans les eaux autres que les eaux de compétence canadienne

(4) Malgré le paragraphe (1) :

  • a) l’alinĂ©a 38(1)l) s’applique Ă©galement à l’égard des bâtiments canadiens dans les eaux autres que les eaux de compĂ©tence canadienne;
  • b) l’article 39.1 s’applique Ă©galement à l’égard des bâtiments canadiens dans la mer territoriale ou la zone Ă©conomique exclusive d’un État Ă©tranger partie à MARPOL.

7. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Supervision générale des opérations de transbordement entre pétroliers

36.1 (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un pĂ©trolier d’une jauge brute de 150 ou plus veille à ce que l’opĂ©ration de transbordement auquel s’applique l’article 27.1 soit sous la supervision gĂ©nĂ©rale d’une personne qui satisfait aux qualifications mentionnĂ©es au paragraphe 6.2.1.2 du Manuel sur la pollution par les hydrocarbures, section 1 – PrĂ©vention, publiĂ© par l’OMI.

Fonctions

(2) La personne exécute les fonctions mentionnées au paragraphe 6.2.1.3 du Manuel.

8. L’article 37 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigences relatives aux opĂ©rations de transbordement — bâtiments

37. Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment qui prend part à une opĂ©ration de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillĂ©e, à bord, par une personne tenue de faire partie de l’effectif :

  • a) s’il s’agit d’un bâtiment canadien, par les alinĂ©as 207(3)a), b) ou c) ou le sousalinĂ©a 207(3)d)(i) du Règlement sur le personnel maritime;
  • b) s’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger, par l’alinĂ©a 241a), les sous-alinĂ©as 241b)(ii) ou (iii) ou l’alinĂ©a 241d) du Règlement sur le personnel maritime.

9. Le paragraphe 38(1) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a k), de ce qui suit :

  • l) à ce que le plan d’opĂ©rations STS du bâtiment soit mis en œuvre, si le bâtiment est d’une jauge brute de 150 ou plus et que l’article 27.1 s’applique à l’opĂ©ration de transbordement.

10. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Avis de transbordement entre pétroliers

39.1 (1) Le capitaine d’un pĂ©trolier d’une jauge brute de 150 ou plus veille à ce que celui-ci n’effectue pas d’opĂ©ration de transbordement auquel s’applique l’article 27.1 à moins qu’il ne donne un avis, au moins 48 heures avant le dĂ©but de l’opĂ©ration de transbordement conformĂ©ment à la règle 42.2 de l’Annexe I de MARPOL :

  • a) lorsque celle-ci s’effectue dans les eaux de compĂ©tence canadienne, à un fonctionnaire chargĂ© des services de communications et de trafic maritimes;
  • b) lorsque celle-ci s’effectue dans la mer territoriale ou la zone Ă©conomique exclusive d’un État Ă©tranger partie à MARPOL, au fonctionnaire compĂ©tent de l’État Ă©tranger.

Renseignements qui ne sont pas disponibles 48 heures avant le transbordement

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), les renseignements qui sont prĂ©cisĂ©s à la règle 42.2 de l’Annexe I de MARPOL et qui ne sont pas, en raison de circonstances exceptionnelles, disponibles 48 heures avant le dĂ©but de l’opĂ©ration de transbordement n’ont pas à être fournis avec l’avis. Le capitaine d’un pĂ©trolier qui planifie de dĂ©charger des hydrocarbures ou un mĂ©lange d’hydrocarbures veille à ce que celui-ci n’effectue pas l’opĂ©ration de transbordement à moins que les renseignements qui n’étaient pas disponibles ne soient fournis dans les plus brefs dĂ©lais au fonctionnaire chargĂ© des services de communications et de trafic maritimes ou au fonctionnaire compĂ©tent, selon le cas.

Changement à l’heure d’arrivĂ©e estimĂ©e

(3) Si l’heure prĂ©vue d’arrivĂ©e d’un pĂ©trolier à l’endroit de l’opĂ©ration de transbordement change de plus de six heures, le capitaine du pĂ©trolier veille à ce que celui-ci n’effectue pas l’opĂ©ration de transbordement à moins que l’heure prĂ©vue d’arrivĂ©e rĂ©visĂ©e ne soit fournie dans les plus brefs dĂ©lais au fonctionnaire chargĂ© des services de communications et de trafic maritimes ou au fonctionnaire compĂ©tent, selon le cas.

11. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :

Inscriptions — plan d’opérations STS

42.1 (1) Le capitaine d’un pĂ©trolier d’une jauge brute de 150 ou plus qui est tenu, par l’article 27.1, de conserver à bord un plan d’opĂ©rations STS veille à ce que les inscriptions exigĂ©es par le plan soient faites.

Trois ans

(2) Le pĂ©trolier conserve chaque inscription à son bord trois ans après qu’elle a Ă©tĂ© faite.

12. L’article 76 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigences relatives aux opĂ©rations de transbordement — bâtiments

76. Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment qui prend part à une opĂ©ration de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillĂ©e, à bord, par une personne tenue de faire partie de l’effectif :

  • a) s’il s’agit d’un bâtiment canadien, par les alinĂ©as 207(3)a), b) ou c) ou le sousalinĂ©a 207(3)d)(i) du Règlement sur le personnel maritime;
  • b) s’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger, par l’alinĂ©a 241a), les sous-alinĂ©as 241b)(ii) ou (iii) ou l’alinĂ©a 241d) du Règlement sur le personnel maritime.

13. La dĂ©finition de « appareil d’épuration marine », à l’article 83 du même règlement, est abrogĂ©e.

14. Le paragraphe 109(4) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application — bâtiments construits avant le 19 mai 2005

(4) S’il s’agit d’un bâtiment construit avant le 19 mai 2005, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matĂ©riaux contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, lesquels :

  • a) sont fixĂ©s avant cette date;
  • b) sont fixĂ©s à tout moment, si la date contractuelle de livraison des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matĂ©riaux au bâtiment prĂ©cède cette date.

Non-application — bâtiments construits avant le 1er janvier 2020

(5) S’il s’agit d’un bâtiment construit avant le 1er janvier 2020, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matĂ©riaux contenant un hydrochlorofluorocarbone mais aucune autre substance qui appauvrit la couche d’ozone, lesquels :

  • a) sont fixĂ©s avant cette date;
  • b) sont fixĂ©s à tout moment, si la date contractuelle de livraison des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matĂ©riaux au bâtiment prĂ©cède cette date.

Non-application — réparation ou recharge

(6) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la rĂ©paration ou de la recharge des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matĂ©riaux auxquels s’appliquent les paragraphes (4) ou (5).

Non-application — Ă©quipement scellĂ© de façon permanente

(7) Le prĂ©sent article ne s’applique pas à l’égard de l’équipement scellĂ© de façon permanente qui ne comporte pas de branchements pour la recharge de produit rĂ©frigĂ©rant ni d’élĂ©ments potentiellement amovibles contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

15. L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 110 et les articles 110 et 111 du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Oxydes d’azote (NOx) — moteurs diesel marins

Application

110. Les articles 110.1 à 110.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’un moteur diesel marin qui est, selon le cas :

  • a) destinĂ© à être utilisĂ© uniquement en cas d’urgence;
  • b) destinĂ© à être utilisĂ© uniquement pour faire fonctionner un dispositif ou un Ă©quipement utilisĂ© uniquement en cas d’urgence à bord du bâtiment sur lequel ils sont installĂ©s;
  • c) installĂ© à bord d’une embarcation de sauvetage destinĂ©e à être utilisĂ©e uniquement en cas d’urgence.

Niveau I — puissance de sortie de plus de 130 kW

110.1 (1) Le prĂ©sent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW qui est installĂ© à bord :

  • a) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a Ă©tĂ© construit après le 31 dĂ©cembre 1999 mais avant le 1er janvier 2011 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne;
  • b) de tout bâtiment Ă©tranger ou embarcation de plaisance Ă©trangère qui a Ă©tĂ© construit après le 31 dĂ©cembre 1999 mais avant le 1er janvier 2011;
  • c) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a Ă©tĂ© construit après le 2 mai 2007 mais avant la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne;
  • d) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a Ă©tĂ© construit avant le 1er janvier 2000 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne, ou de tout bâtiment Ă©tranger ou embarcation de plaisance Ă©trangère qui a Ă©tĂ© construit avant le 1er janvier 2000, dans les cas suivants :
    • (i) après le 31 dĂ©cembre 1999 mais avant le 1er janvier 2011:
      • (A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin qui est non identique à celui-ci,
      • (B) soit le moteur est installĂ© comme moteur supplĂ©mentaire,
    • (ii) après le 31 dĂ©cembre 1999, le moteur subit une modification importante, au sens de l’article 1.3.2 du Code technique sur les NOx,
    • (iii) après le 31 dĂ©cembre 1999, la puissance maximale du moteur est accrue de plus de 10 %;
  • e) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a Ă©tĂ© construit avant le 3 mai 2007 et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne, dans les cas suivants :
    • (i) après le 2 mai 2007 mais avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article :
      • (A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a Ă©tĂ© installĂ© à bord du bâtiment avant le 3 mai 2007,
      • (B) soit le moteur est installĂ© comme moteur supplĂ©mentaire,
    • (ii) après le 2 mai 2007 :
      • (A) soit le moteur subit une modification importante, au sens de l’article 1.3.2 du Code technique sur les NOx,
      • (B) soit la puissance maximale du moteur est accrue de plus de 10 %.

Niveau I — puissance de sortie de plus de 5 000 kW

(2) Le prĂ©sent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 5 000 kW et d’une cylindrĂ©e de 90 L ou plus qui est installĂ© à bord :

  • a) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a Ă©tĂ© construit après le 31 dĂ©cembre 1989 mais avant le 3 mai 2007 et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne;
  • b) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a Ă©tĂ© construit après le 31 dĂ©cembre 1989 mais avant le 1er janvier 2000 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne;
  • c) de tout bâtiment Ă©tranger ou embarcation de plaisance Ă©trangère qui a Ă©tĂ© construit après le 31 dĂ©cembre 1989 mais avant le 1er janvier 2000.

Limites des émissions

(3) Sous rĂ©serve des articles 110.5 et 110.6 et, s’il s’agit d’un moteur diesel marin auquel s’applique le paragraphe (2), des règles 13.7.1 à 13.7.3 de l’Annexe VI de MARPOL, le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisĂ©s à bord du bâtiment si la quantitĂ© d’oxydes d’azote Ă©mise par ceux-ci, calculĂ©e comme Ă©tant l’émission totale pondĂ©rĂ©e de NO2, dĂ©passe les limites ci-après, où « n » reprĂ©sente le rĂ©gime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :

  • a) 17,0 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute;
  • b) 45,0 Ă— n-0,2 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute;
  • c) 9,8 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par minute ou plus.

Certificats

(4) S’il s’agit d’un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne, toute mention, à la règle 13.7.1 de l’Annexe VI de MARPOL, du certificat international de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère à l’égard du bâtiment vaut mention à l’égard de celui-ci du certificat canadien de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère.

Niveau II

110.2 (1) Le prĂ©sent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW installĂ© à bord :

  • a) de tout bâtiment qui est construit après le 31 dĂ©cembre 2010, autre qu’un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne qui ont Ă©tĂ© construits avant la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne;
  • b) de tout bâtiment, autre qu’un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne qui ont Ă©tĂ© construits avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :
    • (i) le bâtiment a Ă©tĂ© construit avant le 1er janvier 2011,
    • (ii) après le 31 dĂ©cembre 2010 :
      • (A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a Ă©tĂ© installĂ© à bord du bâtiment avant le 1er janvier 2011,
      • (B) soit le moteur est installĂ© comme moteur supplĂ©mentaire;
  • c) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :
    • (i) le bâtiment a Ă©tĂ© construit avant la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article,
    • (ii) à la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article ou après cette date :
      • (A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a Ă©tĂ© installĂ© à bord du bâtiment avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article,
      • (B) soit le moteur est installĂ© comme moteur supplĂ©mentaire.

Non-application

(2) Le prĂ©sent article ne s’applique pas à l’égard d’un moteur diesel marin auquel s’applique l’article 110.3.

Limites des émissions

(3) Sous rĂ©serve des articles 110.5 et 110.6, le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisĂ©s à bord du bâtiment si la quantitĂ© d’oxydes d’azote Ă©mise par ceux-ci, calculĂ©e comme Ă©tant l’émission totale pondĂ©rĂ©e de NO2, dĂ©passe les limites ci-après, où « n » reprĂ©sente le rĂ©gime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :

  • a) 14,4 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute;
  • b) 44,0 Ă— n-0,23 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute;
  • c) 7,7 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par minute ou plus.

Niveau III

110.3 (1) Le prĂ©sent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW installĂ© à bord :

  • a) de tout bâtiment construit le 1er janvier 2016 ou après cette date;
  • b) de tout bâtiment construit avant le 1er janvier 2016 si, le 1er janvier 2016 ou après cette date :
    • (i) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a Ă©tĂ© installĂ© à bord du bâtiment avant le 1er janvier 2016,
    • (ii) soit le moteur est installĂ© comme moteur supplĂ©mentaire.

Exception — moteurs diesel marins installĂ©s à bord de certains bâtiments

(2) Le prĂ©sent article ne s’applique pas à l’égard d’un moteur diesel marin :

  • a) installĂ© à bord de tout bâtiment d’une longueur de moins de 24 m qui est conçu spĂ©cifiquement et utilisĂ© uniquement à des fins rĂ©crĂ©atives;
  • b) installĂ© à bord de tout bâtiment dont la puissance de propulsion combinĂ©e du moteur diesel ayant une plaque signalĂ©tique est de moins de 750 kW, si le moteur ne peut être conforme aux exigences du paragraphe (4) en raison des limites de conception ou de construction;
  • c) installĂ© à bord de tout bâtiment après le 31 dĂ©cembre 2015 comme remplacement d’un moteur diesel marin non identique à celui-ci, si celui-ci ne peut être conforme aux exigences du paragraphe (4);
  • d) installĂ© à bord de tout bâtiment habilitĂ© à battre le pavillon amĂ©ricain.

Exception — bâtiments naviguant dans certaines eaux

(3) Le présent article ne s’applique pas :

  • a) à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne naviguant :
    • (i) dans les eaux arctiques,
    • (ii) dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compĂ©tence canadienne et qui sont hors d’une zone de contrôle des Ă©missions;
  • b) à l’égard d’un bâtiment Ă©tranger ou d’une embarcation de plaisance Ă©trangère naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava.

Limites des émissions

(4) Sous rĂ©serve des articles 110.5 et 110.6, le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisĂ©s à bord du bâtiment si la quantitĂ© d’oxydes d’azote Ă©mise par ceux-ci, calculĂ©e comme Ă©tant l’émission totale pondĂ©rĂ©e de NO2, dĂ©passe les limites ci-après, où « n » reprĂ©sente le rĂ©gime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :

  • a) 3,4 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute;
  • b) 9,0 Ă— n-0,2 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute;
  • c) 2,0 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par minute ou plus.

Changement de date

(5) Si, conformĂ©ment à la règle 13.10 de l’Annexe VI de MARPOL, l’OMI dĂ©cide d’une date ultĂ©rieure pour l’application de la règle 5.1.1 de cette Annexe, la mention du 1er janvier 2016 au paragraphe (1) vaut mention de la date ultĂ©rieure.

Calcul de la quantité d’oxydes d’azote

110.4 Pour l’application des paragraphes 110.1(3), 110.2(3) et 110.3(4), la quantité d’oxydes d’azote émise est calculée conformément au Code technique sur les NOx.

Dispositifs d’épuration des gaz d’échappement

110.5 Tout moteur diesel marin peut être utilisĂ© si un dispositif d’épuration des gaz d’échappement ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente sont employĂ©s pour rĂ©duire la quantitĂ© d’oxydes d’azote Ă©mise par le moteur sans dĂ©passer les limites prĂ©cisĂ©es aux paragraphes 110.1(3), 110.2(3) ou 110.3(4), selon le cas.

Exceptions aux émissions interdites

110.6 Les oxydes d’azote peuvent être Ă©mis dans les circonstances prĂ©vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard de l’émission.

Oxydes de soufre (SOx)

Teneur maximale en soufre du fioul

111. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) à (5) et de l’article 111.1, le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment veille à ce que la teneur en soufre du fioul utilisĂ© à bord de celui-ci soit d’au plus :

  • a) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020, pour tout bâtiment Ă©tranger ou embarcation de plaisance Ă©trangère naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
  • b) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
  • c) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020, pour tout bâtiment canadien naviguant dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compĂ©tence canadienne et qui sont hors d’une zone de contrôle des Ă©missions;
  • d) 0,50 % en masse après le 31 dĂ©cembre 2019, pour tout bâtiment Ă©tranger ou embarcation de plaisance Ă©trangère naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
  • e) 0,50 % en masse après le 31 dĂ©cembre 2019, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
  • f) 0,50 % en masse après le 31 dĂ©cembre 2019, pour tout bâtiment canadien naviguant dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compĂ©tence canadienne et qui sont hors d’une zone de contrôle des Ă©missions;
  • g) 1,0 % en masse avant le 1er janvier 2015, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux de compĂ©tence canadienne autres que les eaux arctiques;
  • h) 1,0 % en masse avant le 1er janvier 2015, pour tout bâtiment canadien naviguant dans les eaux qui ne sont pas des eaux de compĂ©tence canadienne et qui sont dans une zone de contrôle des Ă©missions;
  • i) 1,0 % en masse avant le 1er janvier 2015, pour tout bâtiment Ă©tranger ou embarcation de plaisance Ă©trangère naviguant dans les eaux de compĂ©tence canadienne autres que les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
  • j) 0,10 % en masse après le 31 dĂ©cembre 2014, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux de compĂ©tence canadienne autres que les eaux arctiques;
  • k) 0,10 % en masse après le 31 dĂ©cembre 2014, pour tout bâtiment canadien naviguant dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compĂ©tence canadienne et qui sont dans une zone de contrôle des Ă©missions;
  • l) 0,10 % en masse après le 31 dĂ©cembre 2014, pour tout bâtiment Ă©tranger ou embarcation de plaisance Ă©trangère naviguant dans les eaux de compĂ©tence canadienne autres que les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava.

Bâtiments à vapeur Ă©trangers et embarcations de plaisance à vapeur Ă©trangères

(2) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (4), s’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger ou d’une embarcation de plaisance Ă©trangère qui sont propulsĂ©s par une chaudière qui n’est pas conçue initialement pour une utilisation continue avec le distillat de carburant marin ou le gaz naturel, le reprĂ©sentant autorisĂ© de ce bâtiment veille à ce que, lorsque le bâtiment navigue dans la zone de contrôle des Ă©missions de l’AmĂ©rique du Nord ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, la teneur en soufre du fioul de celui-ci ne dĂ©passe pas :

  • a) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020;
  • b) 0,50 % en masse après le 31 dĂ©cembre 2019.

Non-application

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un bâtiment Ă©tranger ou d’une embarcation de plaisance Ă©trangère qui, à la fois :

  • a) sont propulsĂ©s par une chaudière qui n’est pas conçue initialement pour une utilisation continue avec le distillat de carburant marin ou le gaz naturel;
  • b) naviguent uniquement dans les Grands Lacs et leurs eaux communicantes.

Mesure de rechange

(4) Au lieu de satisfaire aux exigences des paragraphes (1) ou (2), le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment peut veiller à ce que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

  • a) le bâtiment utilise un système de contrôle des Ă©missions qui est conforme aux exigences de la rĂ©solution MEPC.184(59);
  • b) les Ă©missions d’oxydes de soufre produites par l’utilisation du système ne dĂ©passent pas celles qui seraient produites si le bâtiment utilisait du fioul ayant la teneur en soufre en masse qui est prĂ©vue à ces paragraphes.

Différents carburants utilisés

(5) Le capitaine d’un bâtiment visĂ© aux sousalinĂ©as 122(1)a)(ii) ou (iii) veille à ce que les exigences de la règle 14.6 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectĂ©es si le bâtiment entre dans une zone de contrôle des Ă©missions ou la quitte et qu’il utilise à bord dans cette zone un carburant diffĂ©rent de celui qu’il utilise hors de celle-ci.

RĂ©sidus des systèmes de contrôle des Ă©missions

(6) Lorsqu’un ou plusieurs bâtiments utilisent un système de contrôle des Ă©missions qui est certifiĂ© conformĂ©ment à la rĂ©solution MEPC.184(59), le reprĂ©sentant autorisĂ© de ceux-ci veille à ce que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

  • a) les rĂ©sidus du dispositif d’épuration des gaz d’échappement sont livrĂ©s à une installation de rĂ©ception à terre;
  • b) les eaux de lavage rĂ©sultant de l’utilisation du dispositif, ainsi que la surveillance et l’enregistrement des eaux de lavage, sont conformes à l’exigence de l’article 10 de la rĂ©solution.

Application

111.1 (1) Le prĂ©sent article s’applique, au lieu de l’article 111, à l’égard d’un reprĂ©sentant autorisĂ© des bâtiments canadiens lorsque ceux-ci naviguent dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent durant la pĂ©riode visĂ©e à l’alinĂ©a (4)a) ou durant une des annĂ©es visĂ©es au paragraphe (4) si, avant le dĂ©but de cette pĂ©riode ou de cette annĂ©e, le reprĂ©sentant autorisĂ©, à la fois :

  • a) informe le ministre qu’il choisit que le prĂ©sent article s’applique à l’égard de cette pĂ©riode ou de cette annĂ©e;
  • b) remet au ministre un rapport qui prĂ©cise la manière dont chacun des bâtiments sera gĂ©rĂ© pour être conforme aux exigences des paragraphes (4) ou (6) pour cette pĂ©riode ou cette annĂ©e.

Application — mesure de rechange

(2) Le prĂ©sent article s’applique, au lieu de l’article 111, à l’égard d’un reprĂ©sentant autorisĂ© des bâtiments canadiens lorsque ceux-ci naviguent dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent durant la pĂ©riode commençant à la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article et se terminant le 31 dĂ©cembre 2020 si le reprĂ©sentant autorisĂ©, à la fois :

  • a) informe le ministre, avant le dĂ©but de la pĂ©riode, qu’il choisit que le prĂ©sent article s’applique à l’égard de cette pĂ©riode;
  • b) remet au ministre, avant la pĂ©riode visĂ©e à l’alinĂ©a (5)a) et avant chacune des annĂ©es indiquĂ©e à la colonne 3 du tableau du paragraphe (5), un rapport qui prĂ©cise la manière dont chacun des bâtiments sera gĂ©rĂ© pour être conforme aux exigences des paragraphes (5) ou (6) pour cette pĂ©riode ou cette annĂ©e.

Fioul utilisé dans d’autres eaux de compétence canadienne

(3) Le reprĂ©sentant autorisĂ© des bâtiments peut, dans l’avis :

  • a) choisir d’inclure, pour le calcul de la quantitĂ© totale de fioul utilisĂ© à bord des bâtiments, le fioul utilisĂ© à bord de l’un quelconque de ceux-ci lorsqu’ils naviguent dans les eaux de compĂ©tence canadienne qui sont à l’extĂ©rieur des eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;
  • b) choisir d’exclure, pour le calcul de la teneur moyenne en souffre en masse de la quantitĂ© totale de fioul utilisĂ© à bord des bâtiments :
    • (i) 10 % de la teneur en souffre en masse du fioul utilisĂ© à bord de l’un quelconque des bâtiments livrĂ©s initialement après le 31 dĂ©cembre 2008 mais avant le 1er août 2012,
    • (ii) 20 % de la teneur en souffre en masse du fioul utilisĂ© à bord de l’un quelconque des bâtiments livrĂ©s initialement après le 31 juillet 2012 ou sur lesquels un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 5 000 kW a Ă©tĂ© installĂ© après le 31 juillet 2012.

Teneur moyenne en souffre

(4) Si un choix est effectuĂ© en application du paragraphe (1), le reprĂ©sentant autorisĂ© des bâtiments veille à ce que la teneur moyenne en soufre en masse de la quantitĂ© totale de fioul utilisĂ© à bord des bâtiments ne dĂ©passe pas :

  • a) 1,30 % durant la pĂ©riode commençant à la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article et se terminant le 31 dĂ©cembre 2013;
  • b) 1,20 % en 2014;
  • c) 1,10 % en 2015;
  • d) 1,00 % en 2016;
  • e) 0,80 % en 2017;
  • f) 0,60 % en 2018;
  • g) 0,40 % en 2019;
  • h) 0,10 % en 2020.

Teneur moyenne en soufre et teneur moyenne cumulative en soufre

(5) Si un choix est effectuĂ© en application du paragraphe (2), le reprĂ©sentant autorisĂ© des bâtiments veille à ce que la teneur moyenne en soufre en masse de la quantitĂ© totale de fioul utilisĂ© à bord des bâtiments ne dĂ©passe pas :

  • a) 1,70 % durant la pĂ©riode commençant à la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article et se terminant le 31 dĂ©cembre 2013;
  • b) la quantitĂ© indiquĂ©e à la colonne 1 du tableau ci-après durant l’annĂ©e indiquĂ©e à la colonne 3;
  • c) la quantitĂ© indiquĂ©e à la colonne 2 du tableau ci-après durant la pĂ©riode commençant à la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article et se terminant le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e indiquĂ©e à la colonne 3.

TABLEAU

Article

Colonne 1 Teneur moyenne en soufre en masse

Colonne 2
Teneur moyenne cumulative en soufre en masse

Colonne 3
Année

1.

1,60 %

4,40 %

2014

2.

1,50 %

5,50 %

2015

3.

1,40 %

6,50 %

2016

4.

1,20 %

7,20 %

2017

5.

1,00 %

7,70 %

2018

6.

0,80 %

8,00 %

2019

7.

0,10 %

8,00 %

2020

Mesures de rechange

(6) Au lieu de satisfaire aux exigences des paragraphes (4) ou (5), le reprĂ©sentant autorisĂ© des bâtiments peut veiller à ce que toute combinaison des mesures ci-après à bord d’un ou de plusieurs bâtiments fasse en sorte que les Ă©missions totales d’oxydes de soufre ne dĂ©passent pas celles qui seraient produites si les bâtiments utilisaient du fioul ayant la teneur en soufre en masse qui est exigĂ©e par ce paragraphe :

  • a) l’utilisation d’un système de contrôle des Ă©missions qui est conforme aux exigences de la rĂ©solution MEPC.184(59);
  • b) l’utilisation de l’équipement ou des matĂ©riaux ou l’utilisation d’une procĂ©dure;
  • c) l’utilisation du fioul ayant une teneur rĂ©duite en soufre.

Eaux de lavage des dispositifs d’épuration

(7) Le reprĂ©sentant autorisĂ© des bâtiments veille à ce que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

  • a) les rĂ©sidus du dispositif d’épuration des gaz d’échappement sont livrĂ©s à une installation de rĂ©ception à terre qui est agréée par l’autoritĂ© compĂ©tente où celle-ci est situĂ©e;
  • b) si un ou plusieurs des bâtiments utilisent un système de contrôle des Ă©missions qui a Ă©tĂ© certifiĂ© conformĂ©ment à la rĂ©solution MEPC.184(59), les eaux de lavage rĂ©sultant du dispositif ainsi que la surveillance et l’enregistrement des eaux de lavage sont conformes à l’exigence de l’article 10 de la rĂ©solution.

Rapport — manière dont les bâtiments seront gĂ©rĂ©s

(8) Le reprĂ©sentant autorisĂ© des bâtiments remet au ministre le plus tôt possible, un rapport rĂ©visĂ© lorsque :

  • a) à la suite d’un rapport remis en application de l’alinĂ©a (1)b), la manière dont est gĂ©rĂ© l’un quelconque des bâtiments pour être conforme aux exigences des paragraphes (4) ou (6) est modifiĂ©e;
  • b) à la suite d’un rapport remis en application de l’alinĂ©a (2)b), la manière dont est gĂ©rĂ© l’un quelconque des bâtiments pour être conforme aux exigences des paragraphes (5) ou (6) est modifiĂ©e.

Rapport provisoire — manière dont les bâtiments sont gĂ©rĂ©s

(9) Le reprĂ©sentant autorisĂ© des bâtiments remet au ministre, durant la pĂ©riode commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre de toute annĂ©e à l’égard de laquelle un choix est effectuĂ© en application des paragraphes (1) ou (2), un rapport provisoire qui prĂ©cise la manière dont chacun des bâtiments est gĂ©rĂ© pour être conforme aux exigences des paragraphes (4), (5) ou (6) pour cette annĂ©e.

Rapport — manière dont les bâtiments ont Ă©tĂ© gĂ©rĂ©s

(10) Le reprĂ©sentant autorisĂ© des bâtiments doit :

  • a) si un choix est effectuĂ© en application du paragraphe (1) à l’égard d’une pĂ©riode ou d’une annĂ©e, remettre au ministre, au plus tard le 1er mars de l’annĂ©e suivant cette pĂ©riode ou cette annĂ©e, un rapport qui prĂ©cise la manière dont chacun des bâtiments a Ă©tĂ© gĂ©rĂ© pour être conforme aux exigences des paragraphes (4) ou (6) pour cette pĂ©riode ou cette annĂ©e;
  • b) si un choix est effectuĂ© en application du paragraphe (2), remettre au ministre, au plus tard le 1er mars de chaque annĂ©e commençant en 2014 et se terminant en 2021, un rapport qui prĂ©cise la manière dont chacun des bâtiments a Ă©tĂ© gĂ©rĂ© pour être conforme aux exigences des paragraphes (5) ou (6) pour :
    • (i) la pĂ©riode qui commence à la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article et se termine le 31 dĂ©cembre 2013, s’il s’agit d’un rapport fait en 2014,
    • (ii) l’annĂ©e avant que le rapport ne soit fait, dans les autres cas.

Vérification

(11) L’exactitude des rapports visĂ©s au paragraphe (10) fait l’objet d’une vĂ©rification par une personne qui connaît la mĂ©thodologie des vĂ©rifications et qui est indĂ©pendante du reprĂ©sentant autorisĂ©.

Certificats canadiens de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère

(12) MalgrĂ© l’alinĂ©a 122(1)a), lorsqu’un choix est effectuĂ© en application des alinĂ©as (1)a) ou (2)a) à l’égard d’un bâtiment, celui-ci :

  • a) d’une part, doit être titulaire d’un certificat canadien de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère et le conserver à bord;
  • b) d’autre part, n’a pas à être titulaire d’un certificat international de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère ni à le conserver à bord, sauf s’il navigue dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compĂ©tence canadienne et qui sont à l’extĂ©rieur des eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

Documentation si un système de contrôle des Ă©missions est utilisĂ©

111.2 Si un bâtiment utilise un système de contrôle des Ă©missions visĂ© aux alinĂ©as 111(4)a) ou 111.1(6)a) ou c), les exigences suivantes doivent être respectĂ©es :

  • a) le bâtiment est titulaire d’un certificat d’approbation de type attestant que le système est conforme aux exigences applicables visĂ©es à la rĂ©solution MEPC.184(59) et le conserve à son bord;
  • b) le bâtiment conserve à son bord le manuel technique du dispositif EGC — système A qui est conforme aux exigences de l’article 4.2.2 de la rĂ©solution MEPC.184(59) ou le manuel technique du dispositif EGC — système B qui est conforme aux exigences de la section 5.6 de la rĂ©solution MEPC.184(59);
  • c) le bâtiment conserve à son bord un plan de conformitĂ© des Ă©missions SOx qui est conforme aux exigences de l’article 9.1.1 de la rĂ©solution MEPC.184(59);
  • d) le reprĂ©sentant autorisĂ© veille à ce que les renseignements exigĂ©s par la rĂ©solution MEPC.184(59) à l’égard de l’utilisation, de l’entretien, du service, des ajustements et de la surveillance du système soient consignĂ©s comme l’exige cette rĂ©solution;
  • e) le bâtiment conserve à son bord les renseignements visĂ©s à l’alinĂ©a d) selon les modalitĂ©s exigĂ©es par la rĂ©solution MEPC.184(59).
Moteurs diesel d’une cylindrée de moins de 30 L

Nouveaux moteurs diesel

111.3 (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne veille à ce que tout nouveau moteur diesel d’une cylindrĂ©e de 7 L par cylindre ou plus mais de moins de 30 L par cylindre qui est installĂ© à bord de ce bâtiment pour sa propulsion a Ă©tĂ© certifié :

  • a) soit par l’Environmental Protection Agency des États-Unis comme Ă©tant conforme aux exigences du titre 40, article 1042.101, du Code of Federal Regulations des États-Unis visant les moteurs de catĂ©gorie 2;
  • b) soit par le gouvernement d’un autre État comme Ă©tant conforme aux exigences visant les Ă©missions des particules, les oxydes d’azote et les hydrocarbures qui sont Ă©quivalentes à celles visĂ©es à l’alinĂ©a a).

Application différée

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er janvier 2016.

16. L’article 112 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Plan de gestion VOC

(3) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un transporteur de pĂ©trole brut veille à ce que soit mis en œuvre un plan de gestion des composĂ©s organiques volatils qui est conforme aux exigences de la règle 15.6 de l’Annexe VI de MARPOL.

17. L’article 113 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

  • e) les boues d’épuration et les boues d’hydrocarbures qui ne sont pas produites à bord du bâtiment;
  • f) les rĂ©sidus du dispositif d’épuration des gaz d’échappement.

18. Le paragraphe 115(5) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

IncinĂ©rateurs de bord à chargement discontinu

(5) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment à bord duquel est installĂ© un incinĂ©rateur de bord à chargement discontinu veille à ce que celui-ci soit conçu de manière que la tempĂ©rature dans la chambre de combustion atteigne 600 °C en cinq minutes après l’allumage et se stabilise au moins à 850 °C.

19. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 116, de ce qui suit :

Non-disponibilité du fioul conforme

Bâtiments canadiens et embarcations de plaisance canadiennes

116.1 (1) Lorsqu’un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne naviguant conformĂ©ment à son plan de voyage ne peut obtenir du fioul conforme aux exigences de la prĂ©sente section, son capitaine en avise le ministre et, si son port de destination n’est pas au Canada, l’autoritĂ© compĂ©tente de ce port.

Bâtiments Ă©trangers et embarcations de plaisance Ă©trangères

(2) Lorsqu’un bâtiment Ă©tranger ou une embarcation de plaisance Ă©trangère naviguant conformĂ©ment à son plan de voyage dont le port de destination est au Canada ne peut obtenir du fioul conforme aux exigences de la prĂ©sente section, son capitaine en avise le ministre.

Contenu de l’avis

(3) L’avis comprend :

  • a) le nom du bâtiment et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro d’identification OMI du bâtiment;
  • b) ses ports d’origine et de destination;
  • c) les dĂ©tails des tentatives effectuĂ©es pour obtenir du fioul conforme aux exigences de la prĂ©sente section, y compris les noms et les adresses des fournisseurs du fioul avec lesquels il y a eu communication, et les dates où il y a eu communication;
  • d) le contenu en soufre du fioul obtenu;
  • e) les mesures qui seront prises pour obtenir, dès que possible, du fioul conforme aux exigences de la prĂ©sente section.
Rendement énergétique

Définitions

116.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« bâtiment-citerne »
“tanker”

« bâtiment-citerne » Bâtiment-citerne pour produits chimiques, bâtiment-citerne SLN ou pĂ©trolier.

« bâtiment de charge roulier »
“ro-ro cargo vessel”

« bâtiment de charge roulier » Bâtiment de charge roulier qui est conçu pour transporter des engins de transport.

« bâtiment de charge roulier (transporteur de vĂ©hicules) »
“ro-ro cargo vessel (vehicle carrier)”

« bâtiment de charge roulier (transporteur de vĂ©hicules) » Bâtiment de charge roulier à plusieurs ponts qui est conçu pour transporter des voitures et des camions vides.

« bâtiment existant »
“existing vessel”

« bâtiment existant » Bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf.

« bâtiment neuf »
“new vessel”

« bâtiment neuf » Bâtiment :

  • a) dont le contrat de construction est conclu après le 30 juin 2013;
  • b) qui est construit après le 30 juin 2013 à dĂ©faut de contrat de construction;
  • c) dont la livraison s’effectue 30 mois ou plus après le 30 juin 2015.

« bâtiment pour marchandises diverses »
“general cargo vessel”

« bâtiment pour marchandises diverses » Bâtiment à plusieurs ponts ou à pont unique qui est conçu essentiellement pour transporter des marchandises diverses. La prĂ©sente dĂ©finition exclut les transporteurs de bĂ©tail, les porte-barges, les transporteurs de charges lourdes, les transporteurs de yachts et les transporteurs de combustible nuclĂ©aire.

« bâtiment roulier à passagers »
“ro-ro passenger vessel”

« bâtiment roulier à passagers » Bâtiment à passagers dotĂ© d’espaces rouliers.

« porte-conteneurs »
“container vessel”

« porte-conteneurs » Bâtiment conçu exclusivement pour transporter des conteneurs.

« transporteur de cargaisons réfrigérées »
“refrigerated cargo carrier”

« transporteur de cargaisons rĂ©frigĂ©rĂ©es » Bâtiment conçu exclusivement pour transporter des cargaisons rĂ©frigĂ©rĂ©es dans ses cales.

« transporteur de gaz »
“gas carrier”

« transporteur de gaz » Bâtiment de charge construit ou adaptĂ©, et utilisĂ©, pour transporter tout gaz liquĂ©fiĂ© en vrac.

« transporteur mixte »
“combination carrier”

« transporteur mixte » Bâtiment conçu pour transporter un chargement de cargaisons liquides ou sèches en vrac.

« vraquier »
“bulk carrier”

« vraquier » Bâtiment qui est destinĂ© essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac. La prĂ©sente dĂ©finition exclut les transporteurs mixtes.

Application

(2) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard :

  • a) des bâtiments canadiens qui effectuent exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;
  • b) des bâtiments dotĂ©s d’un système de propulsion diesel-Ă©lectrique, de propulsion à turbine ou de propulsion hybride.

Indice nominal de rendement énergétique obtenu

(3) S’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui est un vraquier, un transporteur mixte, un porte-conteneurs, un transporteur de gaz, un bâtiment pour marchandises diverses, un bâtiment à passagers, un transporteur de cargaisons rĂ©frigĂ©rĂ©es, un bâtiment de charge roulier, un bâtiment de charge roulier (transporteur de vĂ©hicules), un bâtiment roulier à passagers ou un bâtimentciterne, le reprĂ©sentant autorisĂ© de ce bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 20 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectĂ©es si, selon le cas :

  • a) celui-ci est un bâtiment neuf;
  • b) celui-ci est un bâtiment existant et est considĂ©rĂ© comme un bâtiment nouvellement construit pour l’application du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL.

Indice nominal de rendement énergétique requis

(4) S’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui est un vraquier, un transporteur mixte, un porte-conteneurs, un transporteur de gaz, un bâtiment pour marchandises diverses, un transporteur de cargaisons rĂ©frigĂ©rĂ©es ou un bâtiment-citerne, le reprĂ©sentant autorisĂ© de ce bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 21 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectĂ©es si, selon le cas :

  • a) celui-ci est un bâtiment neuf;
  • b) celui-ci est un bâtiment existant et est considĂ©rĂ© comme un bâtiment nouvellement construit pour l’application du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL.

Dispenses

(5) S’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger, les exigences des paragraphes (3) et (4) sont assujetties à l’exercice du pouvoir confĂ©rĂ© par la règle 19.4 de l’Annexe VI de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilitĂ© à naviguer.

20. L’article 120 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

DĂ©livrance d’un certificat canadien de prĂ©vention dela pollution de l’atmosphère

120. (1) Sous rĂ©serve des alinĂ©as 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre dĂ©livre à ce bâtiment un certificat canadien de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables de la prĂ©sente section, autres que celles de l’article 116.2, sont respectĂ©es.

DĂ©livrance d’un certificat international de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère

(2) Sous rĂ©serve des alinĂ©as 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre dĂ©livre à ce bâtiment un certificat international de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables du chapitre 3 de l’Annexe VI de MARPOL sont respectĂ©es.

Délivrance d’un certificat international relatif au rendement énergétique

(3) Sous rĂ©serve des alinĂ©as 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre dĂ©livre à ce bâtiment un certificat international relatif au rendement Ă©nergĂ©tique si les exigences applicables du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL sont respectĂ©es.

21. L’article 122 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Certificats, etc.

122. (1) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit :

  • a) être titulaire de l’un des documents ci-après, et le conserver à bord :
    • (i) un certificat canadien de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère, ou un certificat international de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent,
    • (ii) un certificat international de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL :
      • (A) s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne,
      • (B) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État Ă©tranger partie à l’Annexe VI de MARPOL,
    • (iii) un certificat de conformitĂ© attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, si celui-ci est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL;
  • b) conserver à bord les documents ci-après :
    • (i) un certificat d’approbation de type applicable et un dossier technique qui est conforme aux exigences de l’article 2.3.4 du Code technique sur les Nox, si le bâtiment a un moteur diesel marin à l’égard duquel s’applique l’un ou l’autre des articles 110.1 à 110.3,
    • (ii) un certificat d’approbation de type et un manuel d’utilisation de l’équipement qui prĂ©cise comment utiliser l’incinĂ©rateur dans les limites prĂ©vues au paragraphe 2) de l’appendice IV de l’Annexe VI de MARPOL, si le bâtiment a à bord un incinĂ©rateur de bord à l’égard duquel s’applique l’article 115,
    • (iii) une liste, selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL, de l’équipement qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, autre que celui visĂ© au paragraphe 109(5), si le bâtiment est visĂ© aux sous-alinĂ©as a)(ii) ou (iii).

Plan de gestion VOC

(2) Tout transporteur de pĂ©trole brut conserve à bord le plan de gestion des composĂ©s organiques volatils visĂ© au paragraphe 112(3).

Certificat international de rendement énergétique, etc.

(3) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit être titulaire de l’un des documents ci-après, et le conserver à bord :

  • a) un certificat international relatif au rendement Ă©nergĂ©tique selon le modèle figurant à l’appendice VIII de l’Annexe VI de MARPOL :
    • (i) s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne,
    • (ii) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État Ă©tranger partie à l’Annexe VI de MARPOL;
  • b) un certificat de conformitĂ© attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, s’il est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à l’Annexe VI de MARPOL.

Plan de gestion du rendement énergétique du navire

(4) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne et tout bâtiment canadien d’une jauge brute de 400 ou plus qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne conservent à bord un plan de gestion du rendement Ă©nergĂ©tique qui est conforme aux exigences de la règle 22 de l’Annexe VI de MARPOL. Le plan peut faire partie du système de gestion de la sĂ©curitĂ© du bâtiment, si celui-ci en a un.

Non-application — bâtiments des États-Unis

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments autorisĂ©s à battre le pavillon amĂ©ricain.

22. L’article 123 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Registre des paramètres du moteur

123. Tout bâtiment muni d’un moteur diesel marin à l’égard duquel s’applique l’un ou l’autre des articles 110.1 à 110.3 conserve à bord un registre des paramètres du moteur et le tient à jour conformĂ©ment à l’article 6.2.2 du Code technique sur les NOx.

23. Au paragraphe 124(1) du même règlement, « aux sous-alinĂ©as 122a)(ii) ou (iii) » est remplacĂ© par « aux sous-alinĂ©as 122(1)a)(ii) ou (iii) ».

24. L’article 125 du même règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

124.1 (1) Tout bâtiment visĂ© aux sousalinĂ©as 122(1)a)(ii) ou (iii) et dotĂ© d’un système de recharge qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, autre qu’un système ou l’équipement visĂ©s au paragraphe 109(5), tient à jour un registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et le conserve à bord.

Inscriptions

(2) Le capitaine du bâtiment veille à ce que les inscriptions soient faites sans dĂ©lai dans le registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone à l’égard des activitĂ©s suivantes :

  • a) la rĂ©paration ou l’entretien de l’équipement qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
  • b) le chargement, complet ou partiel, de l’équipement qui contient les substances qui appauvrissnt la couche d’ozone;
  • c) les Ă©missions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
  • d) le transfert à terre, aux installations de rĂ©ception, de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
  • e) l’avitaillement du bâtiment en substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Masse des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

(3) Les inscriptions comprennent la masse des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et qui sont associĂ©es à la recharge de l’équipement ou qui sont Ă©mises, transfĂ©rĂ©es ou avitaillĂ©es, selon le cas.

Sous-section 6 Dispenses et équivalences

Bureau

125. (1) Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens et des embarcations de plaisance canadiennes, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont confĂ©rĂ©s par les règles 3.2 et 4 de l’Annexe VI de MARPOL.

Gouvernements étrangers

(2) S’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger ou d’une embarcation de plaisance Ă©trangère, les exigences de la prĂ©sente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs confĂ©rĂ©s par les règles 3.2 et 4 de l’Annexe VI de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilitĂ© à naviguer.

25. Le paragraphe 131(4) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Langue

(4) La dĂ©claration est conforme au modèle figurant à l’annexe 4 et est rĂ©digĂ©e :

  • a) dans le cas d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, en français ou en anglais;
  • b) dans le cas d’un bâtiment Ă©tranger ou d’une embarcation de plaisance Ă©trangère, en français, en anglais ou en espagnol.

26. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 131, de ce qui suit :

SECTION 9 EAUX GRISES

Définitions

131.1 (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent à la prĂ©sente section.

« bâtiment à passagers neuf »
“new passenger vessel”

« bâtiment à passagers neuf » S’entend :

  • a) d’un bâtiment à passagers qui est construit à la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article ou après cette date;
  • b) d’un bâtiment à passagers qui subit, à la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article ou après cette date, une transformation qui, selon le cas :
    • (i) modifie de manière importante les dimensions ou la capacitĂ© de transport de celui-ci,
    • (ii) vise à prolonger de manière importante la durĂ©e de vie de celui-ci;
  • c) d’un bâtiment qui, à la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article ou après cette date, est transformĂ© en un bâtiment à passagers.

« eaux grises »
“greywater”

« eaux grises » Eaux provenant des Ă©viers, des machines à laver, des baignoires, des douches et des lave-vaisselle. La prĂ©sente dĂ©finition exclut les eaux usĂ©es et les eaux provenant des salles des machines ou des ateliers.

« libération »
“release”

« libération » Sont compris dans la libération le déversement, l’écoulement, le pompage, le versement, l’émission, la vidange, le jet et la décharge.

Application

(2) Le prĂ©sent article s’applique à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans les eaux de compĂ©tence canadienne autres que les eaux arctiques.

Non-application

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas à l’égard de la libĂ©ration des eaux grises qui, selon le cas :

  • a) est nĂ©cessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sĂ©curitĂ© d’un bâtiment ou Ă©viter sa perte immĂ©diate;
  • b) se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagĂ© le bâtiment ou son Ă©quipement, à moins qu’il ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins.

Interdiction — dĂ©pôt de solides dans l’eau et formation d’un lustre sur l’eau

(4) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment veille à ce que la libĂ©ration des eaux grises par le bâtiment ou de celui-ci n’entraîne ni le dĂ©pôt de solides dans l’eau ni la formation d’un lustre sur l’eau.

Bâtiments à passagers neufs

(5) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment à passagers neuf et qui transporte plus de 500 passagers veille à ce que la libĂ©ration des eaux grises par le bâtiment ou de celui-ci s’effectue, selon le cas :

  • a) à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui est conforme aux exigences de l’article 90;
  • b) à une distance d’au moins trois milles marins de la rive.

Certificats d’approbation de type

(6) Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épuration marine pour se conformer aux exigences de l’alinĂ©a (5)a) conserve à bord les documents suivants :

  • a) un certificat d’approbation de type :
    • (i) s’il s’agit d’un appareil visĂ© au paragraphe 90(1), attestant que celui-ci est conforme aux exigences applicables visĂ©es à ce paragraphe,
    • (ii) s’il s’agit d’un appareil visĂ© au paragraphe 90(2), attestant que celui-ci a Ă©tĂ© approuvĂ© comme appareil approuvĂ© en vertu du Règlement sur la prĂ©vention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et portant le numĂ©ro d’approbation;
  • b) un manuel Ă©nonçant la procĂ©dure d’utilisation et d’entretien de l’appareil.

MODIFICATION CORRÉLATIVE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

MODIFICATION CORRÉLATIVE AU RÈGLEMENT SUR L’OCTROI DES CONGÉS AUX BÂTIMENTS

27. L’alinĂ©a 4(1)c) du Règlement sur l’octroi des congĂ©s aux bâtiments (voir rĂ©fĂ©rence 2) est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (v) de ce qui suit :

  • (vi) un certificat international relatif au rendement Ă©nergĂ©tique;

ENTRÉE EN VIGUEUR

Date d’enregistrement

28. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

1. Résumé

Enjeu : Des Ă©tudes scientifiques ont montrĂ© que les Ă©missions provenant des systèmes d’échappement des bâtiments sont associĂ©es à une vaste gamme d’impacts nĂ©gatifs qui nuisent à la santĂ© des personnes et à l’environnement. Les Ă©missions des systèmes d’échappement des bâtiments contiennent des polluants atmosphĂ©riques nocifs, notamment des oxydes de soufre, des oxydes d’azote et des matières particulaires.

En rĂ©ponse à cette situation, de nouvelles normes internationales ont Ă©tĂ© Ă©tablies dans l’Annexe VI de la Convention internationale de 1973 pour la prĂ©vention de la pollution par les navires(MARPOL). Comme le Canada est partie à l’Annexe VI de MARPOL, il a l’obligation de mettre en œuvre ces normes dans le droit canadien.

En outre, conformĂ©ment à la politique du gouvernement du Canada de mettre en œuvre des normes strictes en matière de pollution de l’air dans le monde des transports, le Canada met en œuvre sa partie de la nouvelle zone de contrôle des Ă©missions (ZCE) de l’AmĂ©rique du Nord. À l’intĂ©rieur d’une ZCE, les normes sur les Ă©missions atmosphĂ©riques des bâtiments sont plus strictes que les normes mondiales.

Le Canada reconnaît Ă©galement le besoin de rĂ©duire les Ă©missions atmosphĂ©riques provenant des bâtiments exploitĂ©s dans les eaux internes des Grands Lacs et du Saint-Laurent. L’inclusion, par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, des eaux des Grands Lacs et de la voie maritime du Saint-Laurent dans son règlement de dĂ©cembre 2009 portant sur les Ă©missions dans les voies navigables intĂ©rieures est venue accĂ©lĂ©rer ce processus. Comme les bâtiments des deux pays voyagent rĂ©gulièrement dans les eaux de compĂ©tence rĂ©ciproque, les règlements canadiens doivent être compatibles, tout en reflĂ©tant les besoins de la flotte canadienne.

Finalement, les intervenants des communautĂ©s côtières ont exprimĂ© leurs prĂ©occupations en ce qui a trait aux impacts du rejet des eaux grises par les bâtiments en tant que source potentielle de polluants.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (le Règlement) permet de mettre en œuvre de nouvelles normes Ă©tablies dans le cadre de l’Annexe VI de MARPOL dans le but de rĂ©duire la pollution atmosphĂ©rique et les Ă©missions de gaz à effet de serre (GES) provenant des bâtiments. Elles s’appliquent aux bâtiments exploitĂ©s au Canada et dans la zone Ă©conomique exclusive du Canada ainsi qu’aux bâtiments canadiens exploitĂ©s outre-mer. Des normes plus strictes s’appliquent dans la partie canadienne de la ZCE que l’Organisation maritime internationale (OMI) a adoptĂ©e le 26 mars 2010.

En ce qui concerne les polluants atmosphĂ©riques, le Règlement Ă©tablit de nouvelles normes qui, d’ici 2020, devraient permettre de rĂ©duire de 96 % les Ă©missions d’oxydes de soufre des bâtiments et de 80 % celles des oxydes d’azote, qui sont les principaux polluants en cause.

Le Règlement permet Ă©galement la mise en œuvre de nouvelles normes internationales pour les bâtiments neufs (dont le contrat de construction est conclu après le 30 juin 2013 ou qui sont construits après le 30 juin 2013 à dĂ©faut de contrat de construction ou dont la livraison s’effectue 30 mois ou plus après le 30 juin 2015) afin qu’ils rĂ©pondent aux normes de rendement Ă©nergĂ©tique qui contribueront à rĂ©duire les Ă©missions de dioxyde de carbone de nouveaux bâtiments de 30 % d’ici 2025.

De nouvelles normes canadiennes Ă©tablissent un rĂ©gime, connu sous le nom de moyenne de la flotte, rĂ©gissant les Ă©missions atmosphĂ©riques des bâtiments canadiens exploitĂ©s dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Ces normes permettront de rĂ©duire progressivement les Ă©missions d’oxydes de soufre de 2013 à 2020, de sorte qu’au terme de cette pĂ©riode elles seront conformes aux normes de la ZCE.

D’autres nouvelles normes canadiennes concernant les eaux grises viennent préciser que le rejet de ces eaux est régi en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001).

ÉnoncĂ© des coûts et avantages : Les coûts que devront supporter les propriĂ©taires et les exploitants de bâtiments canadiens pour le Règlement sont estimĂ©s à 60 millions de dollars en valeur annualisĂ©e par annĂ©e entre 2013 et 2032. Pour le transport par conteneurs, qui est utilisĂ© pour importer d’outre-mer la plupart des biens de consommation, on s’attend à une augmentation des coûts de 2 % à 3 %.

Avec ces coûts, les avantages annuels attendus pour la santĂ© au cours de cette même pĂ©riode sont estimĂ©s en moyenne à 1,0 milliard de dollars, à partir de 2020. Les avantages de la rĂ©duction des Ă©missions de GES sont estimĂ©s à 48.9 millions de dollars pour 2013 à 2032, si on utilise une valeur de 26 $ la tonne pour les coûts sociaux du carbone.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : L’augmentation totale du coût moyen annuel administratif pour les entreprises est estimĂ©e à 47 070 $, qui devrait être recouvert en deux ans. Ceci Ă©quivaut à environ 6 700 $ par exercice financier sur une pĂ©riode de huit ans allant de 2012 à 2020. Les coûts seront encourus pour colliger des donnĂ©es sur la consommation de fioul prĂ©vue et passĂ©e de la flotte, rĂ©sumer l’information dans un court rapport, faire vĂ©rifier ce rapport et le prĂ©senter à Transports Canada (TC) une fois par annĂ©e. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car l’impact global est nĂ©gligeable. Les entreprises qui exploitent des bâtiments assujettis au Règlement sont gĂ©nĂ©ralement de grandes ou de moyennes entreprises.

Coordination et coopĂ©ration à l’échelle nationale et internationale : Le Canada a envoyĂ© un reprĂ©sentant aux assemblĂ©es de l’OMI et a participĂ© à l’élaboration et à l’approbation de ces normes internationales. La conformitĂ© au Règlement fera en sorte que les bâtiments canadiens pourront avoir facilement accès aux ports de partout dans le monde.

TC a obtenu de l’EPA et de la garde côtière des États-Unis qu’ils participent à l’établissement des exigences uniques au Canada sur les Ă©missions atmosphĂ©riques pour les bâtiments qui naviguent dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

2. Contexte

Les oxydes de soufre sont produits à partir du soufre contenu dans le carburant lorsqu’il est brûlĂ© dans le moteur. Les oxydes d’azote sont produits par les moteurs marins à partir des composĂ©s naturellement dĂ©gagĂ©s dans l’air en tant que sous-produits du processus de combustion. Environnement Canada (EC) et SantĂ© Canada (SC) ont menĂ© des recherches centrĂ©es sur ces polluants et ont dĂ©couvert que les Ă©missions provenant des bâtiments augmentaient de façon importante et qu’elles Ă©taient nuisibles à la santĂ© publique.

Les Ă©missions atmosphĂ©riques des oxydes de soufre et d’azote voyagent des centaines de kilomètres dans l’atmosphère, pĂ©nètrent dans le continent, descendent lentement et se dĂ©posent sur les eaux et les terres du Canada. Les carburants à forte teneur en soufre sont associĂ©s aux Ă©missions de matières particulaires, qui sont à l’origine de problèmes respiratoires et influent particulièrement sur la qualitĂ© de l’air dans les villes portuaires. Les Ă©missions de bâtiments nuisent Ă©galement aux zones environnementales sensibles partout au Canada en causant l’acidification et en altĂ©rant la biogĂ©ochimie, ce qui affecte les animaux et la vĂ©gĂ©tation des Ă©cosystèmes terrestres et aquatiques.

En rĂ©ponse aux observations d’EC et de SC concernant les impacts des Ă©missions atmosphĂ©riques sur la santĂ© des personnes et l’environnement, le gouvernement du Canada a publiĂ©, le 21 octobre 2006, l’« Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d’autres mesures pour rĂ©duire les Ă©missions atmosphĂ©riques ». Cet avis d’intention encadre l’établissement d’un règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions provenant des transports (entre autres). Dans cet avis, le gouvernement dit vouloir fixer des objectifs pour les polluants atmosphĂ©riques qui « sont conformes aux meilleures pratiques environnementales et aussi rigoureux que ceux des États-Unis ». En ce qui a trait aux Ă©missions atmosphĂ©riques provenant du secteur maritime, l’avis d’intention dĂ©finit une approche pour l’adoption de nouvelles normes internationales sur les Ă©missions atmosphĂ©riques en vertu de la LMMC 2001.

L’OMI est l’organisme spĂ©cialisĂ© des Nations Unies ayant des responsabilitĂ©s en matière de sĂ©curitĂ© et de sûretĂ© du transport maritime, mais aussi de prĂ©vention de la pollution en milieu marin par les bâtiments. La LMMC 2001 fournit un mĂ©canisme pour mettre en œuvre les dispositions de 39 conventions de l’OMI, notamment MARPOL. Le Canada a travaillĂ© à l’OMI avec d’autres pays à mettre à jour les normes qui contrôlent la pollution atmosphĂ©rique des bâtiments. Le 10 octobre 2008, l’OMI a rĂ©visĂ© l’Annexe VI de MARPOL, qui Ă©tablit les limites des Ă©missions d’oxydes de soufre et d’oxydes d’azote, et dĂ©finit les normes de gestion des substances appauvrissant la couche d’ozone et celles concernant les incinĂ©rateurs de bord.

Le Canada, les États-Unis et la France (pour Saint-Pierre et Miquelon) ont prĂ©sentĂ©, le 13 juillet 2009, une proposition conjointe à l’OMI visant à dĂ©signer la zone de 200 milles marins au large des côtes est et ouest du Canada et des États-Unis comme Ă©tant une ZCE en vertu de l’Annexe VI de MARPOL. Cette ZCE de l’AmĂ©rique du Nord a Ă©tĂ© adoptĂ© par l’OMI et est entrĂ©e en vigueur à l’échelle internationale le 1er août 2012, s’adjoignant ainsi à deux autres ZCE dĂ©jà en vigueur dans les eaux de la mer du Nord et les eaux de la mer Baltique.

Le 18 dĂ©cembre 2009, l’EPA a publiĂ© ses règles de mise en œuvre de l’Annexe VI de MARPOL, la ZCE de l’AmĂ©rique du Nord, qui rĂ©gissent les Ă©missions atmosphĂ©riques provenant du transport maritime aux États-Unis. Il est à noter que l’EPA a appliquĂ© les normes strictes de la ZCE pour les eaux internes amĂ©ricaines, qui englobent les parties amĂ©ricaines des Grands Lacs et de la voie maritime du Saint-Laurent. Également à noter, dans les eaux que partagent les deux pays dans cette rĂ©gion, les bâtiments voyagent rĂ©gulièrement dans les eaux de compĂ©tence rĂ©ciproque. Une Ă©tude rĂ©alisĂ©e en 2010 a rĂ©vĂ©lĂ© que le commerce maritime dans le rĂ©seau des Grands Lacs-voie maritime du Saint-Laurent contribuait à gĂ©nĂ©rer des revenus commerciaux de l’ordre de 34 milliards de dollars au Canada et aux États-Unis.

Le 15 juillet 2011, l’OMI a adoptĂ© des modifications à l’Annexe VI de MARPOL, qui Ă©tablissent l’indice nominal de rendement Ă©nergĂ©tique (INRE) pour les bâtiments neufs, ainsi que le plan de gestion du rendement Ă©nergĂ©tique des navires (PGREN) pour tous les bâtiments.

3. Enjeux/problèmes

Les polluants atmosphĂ©riques provenant du transport maritime entraînent de graves problèmes pour la santĂ© et l’environnement. Les oxydes de soufre, les oxydes d’azote et les particules provenant des bâtiments sont associĂ©s à des incidences de mortalitĂ© prĂ©maturĂ©e, des bronchites, des visites dans les hôpitaux et une rĂ©duction des jours d’activitĂ©. Par ailleurs, si l’on n’intervient pas, les bâtiments devraient contribuer de façon importante d’ici 2020 aux dĂ©pôts acides de soufre et d’azote sur les terres et dans les eaux du Canada, minant ainsi les amĂ©liorations apportĂ©es à l’environnement depuis les 20 dernières annĂ©es. On note Ă©galement des prĂ©occupations grandissantes à l’égard du potentiel sur le changement climatique et du coût social liĂ© aux GES Ă©mis par les bâtiments. Bien que plusieurs gaz Ă©mis par les systèmes d’échappement soient considĂ©rĂ©s comme des GES, en ce qui concerne les bâtiments, le dioxyde de carbone est celui qui constitue la plus grande inquiĂ©tude.

En rĂ©ponse à ces inquiĂ©tudes concernant la santĂ© et l’environnement, de nouvelles normes sur les Ă©missions atmosphĂ©riques ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es à l’OMI et la ZCE de l’AmĂ©rique du Nord a Ă©tĂ© approuvĂ©e. Comme le Canada est partie à l’Annexe VI de MARPOL, il a l’obligation de mettre en œuvre ces normes dans le droit canadien.

Les États-Unis ont adoptĂ© des règles qui mettent en œuvre les normes ZCE dans toutes les eaux de compĂ©tence amĂ©ricaine, mais ont prĂ©vu certaines exemptions visant la flotte amĂ©ricaine dans les eaux des Grands Lacs et de la voie maritime du Saint-Laurent. Comme les bâtiments des deux pays voyagent rĂ©gulièrement dans les eaux de compĂ©tence rĂ©ciproque, les règlements canadiens doivent être compatibles, tout en reflĂ©tant les besoins de la flotte canadienne.

Deux autres questions relatives à l’environnement nĂ©cessitent Ă©galement des mesures rĂ©glementaires. La première concerne la mise à niveau des exigences canadiennes par rapport aux normes internationales visant les pĂ©troliers qui transbordent des cargaisons d’hydrocarbures en mer. La deuxième porte sur certaines inquiĂ©tudes concernant le rejet des eaux grises provenant des Ă©viers, des machines à laver et des cuisines et qui peuvent être des sources de contaminants environnementaux.

4. Objectifs

Le Règlement actualise les normes afin d’amĂ©liorer les contrôles sur les Ă©missions atmosphĂ©riques et les GES provenant des bâtiments, conformĂ©ment au Programme sur la qualitĂ© de l’air du gouvernement du Canada. Tel qu’il est dĂ©crit dans le document d’appui à la politique de 2006, « Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d’autres mesures pour rĂ©duire les Ă©missions atmosphĂ©riques », le Règlement met en œuvre les nouvelles normes internationales sur les Ă©missions atmosphĂ©riques en vertu du pouvoir habilitant et du cadre de la LMMC 2001.

Le Règlement permet notamment de mettre en œuvre la partie canadienne de la ZCE de l’AmĂ©rique du Nord, des normes mondiales plus strictes pour contrôler la pollution atmosphĂ©rique causĂ©e par les bâtiments, de nouvelles normes sur les Ă©missions atmosphĂ©riques pour les bâtiments canadiens exploitĂ©s dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, ainsi que de nouvelles normes pour rĂ©duire les Ă©missions de GES.

Le Règlement actualise aussi les normes de sĂ©curitĂ© pour les opĂ©rations de transbordement entre pĂ©troliers en mer afin qu’elles cadrent avec les règlements internationaux.

Enfin, le Règlement introduit des exigences minimales en matière de gestion des eaux grises des bâtiments en vertu de la LMMC 2001, d’une manière qui cadre avec les autres dispositions sur les rejets. Les bâtiments à passagers neufs, construits après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, devront traiter les eaux grises selon des normes particulières.

5. Description

Mise en œuvre des normes actualisĂ©es en vertu de l’Annexe VI de MARPOL

De nouvelles normes de l’OMI Ă©tablissant des limites sur les Ă©missions d’oxydes de soufre et d’azote provenant des systèmes d’échappement des bâtiments, et interdisant les Ă©missions dĂ©libĂ©rĂ©es de substances qui appauvrissent la couche d’ozone sont entrĂ©es en vigueur le 1er juillet 2010. Ces normes s’appliqueront à tous les bâtiments qui sont prĂ©sentement assujettis au Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, c’est-à-dire les bâtiments d’une jauge brute de 400 ou plus.

L’approche principale pour rĂ©duire les Ă©missions d’oxydes de soufre est de limiter le pourcentage de la teneur en soufre, par masse, dans les combustibles marins. Vu que les normes permettent l’utilisation de systèmes de contrôle des Ă©missions, le rendement en matière d’émissions peut Ă©galement être dĂ©terminĂ© selon des limites, ce qui Ă©quivaut à la mĂ©thode de rĂ©duction de la teneur en soufre des carburants marins. Cette approche Ă©quivalente compare les concentrations de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone dans les gaz d’échappement des bâtiments. Le ratio de dioxyde de soufre par rapport au dioxyde de carbone dans l’échappement est Ă©quivalent au pourcentage de soufre dans le carburant.

Le Règlement intègre les nouvelles normes internationales de la règle 14 de l’Annexe VI de MARPOL qui rĂ©duit la teneur en soufre maximale permise dans le carburant utilisĂ© à bord des bâtiments comme suit :

Teneur en soufre maximale permise dans le fioul (mondial), Annexe VI de MARPOL

Dates

Teneur en soufre maximale permise dans le fioul

Avant le 1er janvier 2012

4,50 %

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019

3,50 %

Le 1er janvier 2020 et après cette date

0,50 %

Une Ă©tude sur l’approvisionnement mondial en carburant sera terminĂ©e en 2018 et pourrait entraîner le report au 1er janvier 2025 de la mise en œuvre de la norme fixĂ©e à 0,50 %.

Les nouvelles normes permettent que les bâtiments utilisent des technologies de contrôle des Ă©missions qui donneraient un rendement semblable à celui des carburants à faible teneur en soufre.

Les oxydes d’azote sont formĂ©s par la combustion de l’azote prĂ©sent dans l’air qui est aspirĂ© dans un moteur. Ainsi, si on veut rĂ©duire la formation d’oxydes d’azote, il faut modifier le fonctionnement des moteurs. Pour ces motifs, l’OMI a fixĂ© des limites d’émissions de dioxyde d’azote selon le rĂ©gime des moteurs marins, et a produit un code technique qui Ă©tablit des lignes directrices pour respecter ces limites : le Code technique de 2008 sur les oxydes d’azote (ou le Code technique sur le contrôle des Ă©missions d’oxydes d’azote provenant des moteurs diesel marins).

Le Règlement prĂ©voit une mise en œuvre graduelle de ces nouvelles normes de l’OMI et de certaines parties du Code technique de 2008 sur les oxydes d’azote pour les moteurs installĂ©s dans les bâtiments construits après le 1er janvier 2011, afin d’atteindre des limites de 20 % plus strictes sur les Ă©missions d’oxydes d’azote, connues sous le nom de normes du niveau II. Voici les dĂ©tails de ces normes :

Normes d’émissions d’oxydes d’azote des niveaux I et II

Niveau I

Niveau II

  • 17,0 g/kWh où n est de moins de 130 rpm;
  • 45·n-0,2 g/kWh où n est de 130 ou plus mais de moins de 2 000 rpm;
  • 9,8 g/kWh où n est de 2 000 rpm ou plus.
  • 14,4 g/kWh où n est de moins de 130 rpm;
  • 44·n-0,23 g/kWh où n est de 130 ou plus mais de moins de 2 000 rpm;
  • 7,7 g/kWh où n est de 2 000 rpm ou plus.

Remarques : « g/kWh » signifie grammes par kilowattheure
« n » renvoie au régime du moteur (tour du vilebrequin par minute)

Mise en œuvre de la zone de contrôle des Ă©missions de l’AmĂ©rique du Nord

Le Règlement prĂ©voit la mise en œuvre de la ZCE de l’AmĂ©rique du Nord, qui comprend les eaux le long de la côte du Pacifique, de la côte de l’Atlantique, du golfe du Mexique et des huit îles d’Hawaii. Elle comprend Ă©galement les eaux de compĂ©tence canadienne des côtes est et ouest au sud du 60e parallèle nord, et presque 200 milles marins au large. Cette mesure s’adjoint à celles d’autres ZCE visant les eaux de la mer Baltique, de la mer du Nord et de la zone maritime caraïbe des États-Unis.

Le Règlement exige que les bâtiments assujettis à l’Annexe VI de MARPOL soient conformes aux normes d’émissions des ZCE. Ces normes sont plus strictes que les normes mondiales susmentionnĂ©es. Le tableau ci-dessous indique la teneur en soufre maximale permise dans le carburant :

Teneur en soufre maximale permise dans le carburant dans la ZCE de l’Amérique du Nord, par date

Dates

Teneur en soufre maximale permise dans le carburant

Le 1er août 2012

1,00 %

Le 1er janvier 2015 et après cette date

0,10 %

Le Règlement reconnaît Ă©galement d’autres mĂ©thodes de conformitĂ© conformĂ©ment à la règle 4 de l’Annexe VI de MARPOL. Ces mĂ©thodes peuvent inclure l’installation de technologie, l’utilisation de carburant de remplacement ou l’adoption de procĂ©dures qui entraînent une rĂ©duction Ă©quivalente des Ă©missions. En vertu de ces dispositions, TC Ă©value et approuve les Ă©quivalences pour les bâtiments canadiens et les embarcations de plaisance canadiennes conformĂ©ment aux lignes directrices de l’OMI. Au titre des bâtiments Ă©trangers et des embarcations de plaisance Ă©trangères, leur pays d’immatriculation (l’État du pavillon) s’occupera d’évaluer et d’approuver ces mĂ©thodes de rechange visant la conformitĂ©.

En plus du contrôle des oxydes de soufre, les bâtiments construits après le 1er janvier 2016 qui sont exploitĂ©s dans l’une ou l’autre des ZCE seront tenus d’adhĂ©rer aux normes les plus strictes en matière d’émissions d’oxydes d’azote. Connues sous le nom de normes du niveau III, elles reprĂ©sentent une rĂ©duction de 80 % des Ă©missions courantes d’oxydes d’azote par rapport aux normes actuelles. On s’attend à ce que ces bâtiments soient tenus d’utiliser des systèmes de contrôle des Ă©missions. Voici les dĂ©tails de ces normes :

Normes d’émissions d’oxydes d’azote du niveau III
  • 3,4 g/kWh où n est de moins de 130 rpm;
  • 9·n-0,2 g/kWh où n est de 130 ou plus mais de moins de 2 000 rpm;
  • 2,0 g/kWh où n est de 2 000 rpm ou plus.

Remarques : « g/kWh » signifie grammes par kilowattheure
« n » renvoie au régime du moteur (tour du vilebrequin par minute)

Mise en œuvre des normes des ZCE dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

Pour faire appliquer les normes des ZCE aux eaux internes, le Règlement Ă©tablit une moyenne de la flotte pour contrôler les Ă©missions d’oxydes de soufre des bâtiments canadiens exploitĂ©s dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. À partir de la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement, le pourcentage des Ă©missions de soufre admissibles (exprimĂ©es selon un pourcentage Ă©quivalent de la teneur en soufre du carburant, par masse) pour une flotte est progressivement abaissĂ© le 1er janvier de chaque annĂ©e. Le pourcentage des Ă©missions de soufre admissibles commence à 1,30 % et diminuera à 0,10 % le 1er janvier 2020. À cette date, les exigences dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent Ă©quivaudront alors à celles de la ZCE de l’AmĂ©rique du Nord. Toutefois, des dispositions permettent à ces limites annuelles en soufre dans le carburant d’être dĂ©passĂ©es par une quantitĂ© cumulative maximale de 0,40 % avant l’annĂ©e 2017, baissant à 0.10 % en 2020, date à laquelle les Ă©missions cumulatives de soufre au-delà des limites annuelles de base auront Ă©tĂ© compensĂ©es par des rĂ©ductions correspondantes.

La mĂ©thode de la moyenne de la flotte donne suite à une proposition de l’industrie canadienne du transport maritime et amène une souplesse en vue d’atteindre des exigences progressivement plus strictes en matière d’émissions atmosphĂ©riques compatibles avec les nouvelles exigences instituĂ©es par l’EPA visant les bâtiments exploitĂ©s dans les eaux amĂ©ricaines de la voie maritime partagĂ©e.

Voici des options disponibles pour la population rĂ©glementĂ©e : utilisation de carburant à faible teneur en soufre, d’appareils d’épuration des gaz d’échappement (communĂ©ment appelĂ©s Ă©purateurs), et de matĂ©riel et procĂ©dures grâce auxquels les Ă©missions Ă©quivalent à celles des carburants à faible teneur en soufre. Les propriĂ©taires de bâtiments ont Ă©galement l’option de faire la moyenne des Ă©missions de leur propre flotte chaque annĂ©e, mĂ©thode qui leur offre une certaine souplesse pour gĂ©rer le renouvellement de leur flotte et atteindre les normes de conformitĂ©.

TC dĂ©livrera des certificats aux bâtiments canadiens exploitĂ©s dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et dont les propriĂ©taires ont optĂ© pour faire la moyenne des Ă©missions. Selon cette option, une compagnie de transport maritime est tenue de fournir à TC avant le 1er mars de chaque annĂ©e un rapport dĂ©crivant la mĂ©thode qu’elle a utilisĂ©e pour atteindre ses objectifs au cours de la saison de navigation prĂ©cĂ©dente, et celle qu’elle entend utiliser pour atteindre ses objectifs au cours de la saison de navigation suivante. Ce rapport doit comprendre une liste des bâtiments de la flotte, indiquant la quantitĂ© et la teneur en soufre du combustible utilisĂ© par chaque bâtiment au cours de la saison de navigation prĂ©cĂ©dente, de même que la quantitĂ© et la teneur en soufre du combustible prĂ©vu pour la saison de navigation suivante. Le rapport doit Ă©galement indiquer si une technologie de contrôle des Ă©missions a Ă©tĂ© installĂ©e sur le bâtiment à titre de mesure Ă©quivalente. Un rapport provisoire doit Ă©galement être prĂ©sentĂ© à TC entre le 1er juin et le 30 septembre pour indiquer le rendement de la flotte à mi-saison et les rajustements Ă©ventuels.

Par suite de consultations avec l’EPA des États-Unis, le Règlement permet aux bâtiments amĂ©ricains qui sont assujettis aux règles amĂ©ricaines sur les Ă©missions atmosphĂ©riques d’être utilisĂ©s en eaux canadiennes conformĂ©ment à ces règles. Le Règlement permet aux bâtiments Ă©trangers d’opĂ©rer en vertu des exemptions pour les navires à vapeur en vertu de l’Annexe VI de MARPOL.

Mise en œuvre de l’Indice nominal de rendement Ă©nergĂ©tique et du certificat international relatif au rendement Ă©nergĂ©tique

L’Indice nominal de rendement Ă©nergĂ©tique (INRE) se veut une façon normalisĂ©e de mesurer les Ă©missions de dioxyde de carbone des nouveaux bâtiments, par tonne-mille marin de marchandises transportĂ©es. La mĂ©thode est semblable aux calculs de la consommation de carburant des voitures. Elle a Ă©tĂ© adoptĂ©e en vertu de l’Annexe VI de MARPOL en juillet 2011 pour les nouveaux bâtiments, et entrera en vigueur le 1er janvier 2013.

En somme, les nouvelles exigences s’appliquent aux bâtiments neufs (dont le contrat de construction est conclu après le 30 juin 2013 ou qui sont construit après le 30 juin 2013 à dĂ©faut de contrat de construction ou dont la livraison s’effectue 30 mois ou plus après le 30 juin 2015) d’une jauge brute de 400 ou plus. Les bâtiments touchĂ©s doivent rĂ©pondre aux objectifs d’efficacitĂ© Ă©tablis en fonction de donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence pour leur catĂ©gorie. L’INRE du bâtiment doit être calculĂ© et le bâtiment doit avoir à son bord un certificat international relatif au rendement Ă©nergĂ©tique (IRE) pour prouver sa conformitĂ© aux exigences de l’INRE. Initialement, cette exigence ne s’applique pas à tous types de bâtiments. De façon gĂ©nĂ©rale, les bâtiments de charge, les porte-conteneurs, les bâtiments-citernes et les transporteurs mixtes seront touchĂ©s. Les exigences ne s’appliquent pas aux navires qui se livrent exclusivement à des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne ou dans les Grands Lacs et les eaux du Saint-Laurent, ni aux embarcations de plaisance. D’autres types de bâtiments sont prĂ©vus s’ajouter à la liste, par l’entremise de prochaines modifications à la rĂ©glementation, à mesure que l’OMI Ă©tablira et approuvera les spĂ©cifications techniques pour ces bâtiments.

Mise en œuvre du Plan de gestion du rendement Ă©nergĂ©tique des navires

Le Plan de gestion du rendement Ă©nergĂ©tique des navires (PGREN) vise à Ă©tablir un mĂ©canisme pour que les bâtiments existants amĂ©liorent leur rendement Ă©nergĂ©tique. Le PGREN a Ă©galement Ă©tĂ© adoptĂ© en vertu de l’Annexe VI de MARPOL en juillet 2011 et ses exigences entreront en vigueur le 1er janvier 2013.

Dans le Règlement, seuls les bâtiments neufs ou existants d’une jauge brute de 400 ou plus seront tenus d’avoir un PGREN à bord, lequel devra être Ă©laborĂ© en tenant compte des lignes directrices de l’OMI. Ce document peut faire partie du Système de gestion de la sĂ©curitĂ© du bâtiment afin de rĂ©duire au minimum le fardeau administratif. Cette façon de procĂ©der reflète le point de vue de l’OMI, qui croit que les sociĂ©tĂ©s de transport maritime seront motivĂ©es par le prix du carburant pour amĂ©liorer leur efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. Le PGREN renfermera les dĂ©tails sur la manière dont chaque bâtiment devra augmenter son efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, et ainsi rĂ©duire ses Ă©missions de GES.

Mise en œuvre de normes canadiennes d’émissions atmosphĂ©riques pour les petits moteurs diesel marins

Les petits moteurs diesel marins d’une cylindrĂ©e de 7 litres par cylindre ou plus mais de moins de 30 litres par cylindre sont semblables aux moteurs utilisĂ©s dans les trains, et sont Ă©galement une prĂ©occupation au titre des polluants. Aux États-Unis, les fabricants de moteurs de ce type doivent veiller à ce qu’ils rĂ©pondent aux normes de contrôle des Ă©missions Ă©tablies par l’EPA. Ces normes sont connues comme Ă©tant les « normes de catĂ©gorie 2 ».

Le Règlement exige que lorsqu’un nouveau moteur de ce type est installĂ© sur un bâtiment pour sa propulsion après le 1er janvier 2016, ce moteur doit être certifiĂ© conforme aux normes de catĂ©gorie 2 aux États-Unis ou à une norme internationale Ă©quivalente comme celle de l’Europe.

Le pouvoir de rĂ©glementer les bâtiments est confĂ©rĂ© dans la LMMC 2001, mais le pouvoir de rĂ©glementer les fabricants de moteurs est Ă©tabli dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Un sondage auprès des fabricants de moteurs marins canadiens a rĂ©vĂ©lĂ© qu’aucun moteur marin de catĂ©gorie 2 n’était fabriquĂ© au Canada et qu’ils Ă©taient importĂ©s. C’est pourquoi le Règlement exige que les bâtiments soient Ă©quipĂ©s de moteurs rĂ©pondant aux normes de catĂ©gorie 2 afin qu’ils cadrent avec l’approche nord-amĂ©ricaine.

Nouvelles exigences concernant le transbordement d’hydrocarbures entre bâtiments en mer

La rĂ©solution MEPC.186(59) de l’OMI a modifiĂ© l’Annexe I de MARPOL en vue des nouvelles exigences concernant les opĂ©rations de transbordement d’hydrocarbures en mer (STS) en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Suivant cette rĂ©solution, le Règlement introduit des exigences qui s’appliqueront aux pĂ©troliers d’une jauge brute de 150 ou plus.

Ces pĂ©troliers seront tenus de conserver à bord un plan d’opĂ©rations STS, s’ils ne sont pas à quai ou d’une plate-forme et sont engagĂ©s avec un autre pĂ©trolier dans une opĂ©ration de transbordement mettant en cause des hydrocarbures ou un mĂ©lange d’hydrocarbures en vrac. Le reprĂ©sentant autorisĂ© des pĂ©troliers canadiens devra s’assurer que le plan est mis en œuvre. Pour les pĂ©troliers Ă©trangers, cette exigence est la responsabilitĂ© du capitaine. Les inscriptions au plan d’opĂ©rations STS devront être faites et conservĂ©es à bord du pĂ©trolier pendant trois ans.

Si l’opĂ©ration de transbordement concerne un bâtiment canadien dans la mer territoriale ou la zone d’exclusion Ă©conomique d’un pays signataire de MARPOL autre que le Canada, le capitaine du bâtiment doit en aviser les autoritĂ©s locales au moins 48 heures d’avance.

Si l’opĂ©ration de transbordement s’effectue dans les eaux de compĂ©tence canadienne, le capitaine du bâtiment devra en aviser les autoritĂ©s locales au moins 48 heures d’avance.

Mise en œuvre des normes concernant la libĂ©ration des eaux grises

Le Règlement prĂ©voit que toute libĂ©ration d’eaux grises par un bâtiment dans les eaux de compĂ©tence canadienne autres que les eaux arctiques n’entraîne ni le dĂ©pôt de solides ni la formation d’un lustre sur l’eau.

Le Règlement exige Ă©galement qu’un bâtiment à passagers neuf qui transporte plus de 500 passagers veille à ce que le rejet de ses eaux grises (eaux qui proviennent des Ă©viers, des baignoires, des douches ou des machines à laver et ne contiennent pas d’eaux usĂ©es) s’effectue soit à l’aide d’un appareil d’épuration marine certifiĂ© soit à une distance d’au moins trois milles marins de la rive.

6. Options réglementaires et non réglementaires considérées

Le Règlement met en œuvre des exigences internationales de l’Annexe VI de MARPOL portant sur la rĂ©duction des Ă©missions atmosphĂ©riques provenant des bâtiments. En tant que partie à cette annexe, le Canada a l’obligation d’adopter les exigences internationales dans le droit canadien. Par ailleurs, la mise en œuvre d’un programme rĂ©glementaire pour les bâtiments appuie le Programme de la qualitĂ© de l’air du gouvernement du Canada.

De la même manière, le Règlement met en œuvre les normes internationales contenues dans l’Annexe I de MARPOL pour les opĂ©rations de transbordement d’hydrocarbures entre bâtiments. Ces normes doivent être incorporĂ©es dans le cadre juridique canadien.

En ce qui a trait aux normes sur les Ă©missions atmosphĂ©riques provenant des bâtiments canadiens exploitĂ©s dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, le Règlement met en œuvre un rĂ©gime de moyenne de la flotte, une mĂ©thode fondĂ©e sur les propositions des armateurs canadiens. Deux autres solutions de rechange ont Ă©tĂ© examinĂ©es et ont fait l’objet de consultations. La première consistait à mettre en application dans les Grands Lacs et la voie maritime du Saint-Laurent les normes ZCE sur les Ă©missions atmosphĂ©riques en même temps que l’entrĂ©e en vigueur de la ZCE de l’AmĂ©rique du Nord. La deuxième comprenait une entrĂ©e en vigueur progressive qui accorde aux bâtiments existants plus de temps qu’aux bâtiments neufs pour se conformer aux normes sur les Ă©missions atmosphĂ©riques. La mĂ©thode fondĂ©e sur la moyenne des Ă©missions rĂ©pond le mieux aux intĂ©rêts de la flotte canadienne et donne plus de souplesse, tout en favorisant la modernisation de la flotte au moyen d’une transition progressive vers des normes plus strictes. Compte tenu que les bâtiments tant canadiens qu’amĂ©ricains voyagent rĂ©gulièrement dans les eaux de compĂ©tence rĂ©ciproque, les exigences canadiennes doivent être Ă©tablies par règlement afin que les États-Unis reconnaissent les normes canadiennes lorsque des bâtiments canadiens voyagent en eaux de compĂ©tence amĂ©ricaine.

En ce qui a trait aux dispositions sur le contrôle des Ă©missions atmosphĂ©riques et les opĂ©rations STS, il n’y a pas de solutions de rechange viables au Règlement, compte tenu des obligations voulant que ces normes soient mises en œuvre dans le cadre du droit national.

Le Règlement Ă©tablit aussi des normes exigeant que les futurs bâtiments à passagers soient Ă©quipĂ©s de systèmes de gestion des eaux grises. Cette mesure vise à attĂ©nuer les inquiĂ©tudes croissantes à savoir que des contaminants dans les eaux grises posent un risque de pollution accrue. D’autres pays, notamment les États-Unis, commencent à rĂ©glementer les eaux grises.

Bon nombre des croisiĂ©ristes qui mènent des opĂ©rations au Canada appliquent des lignes directrices volontaires sous la forme de Lignes directrices en matière de prĂ©vention de la pollution pour l’exploitation des navires de croisière relevant de la compĂ©tence du Canada. Ces croisiĂ©ristes ont de grands bâtiments Ă©trangers et ont adoptĂ© des systèmes perfectionnĂ©s de traitement des eaux rĂ©siduaires pour gĂ©rer tant les eaux grises que les eaux usĂ©es. Toutefois, les entreprises canadiennes de croisières et d’excursions qui ont des bâtiments plus vieux et non Ă©quipĂ©s de cette technologie ne sont actuellement pas en mesure de se conformer aux Lignes directrices. Selon un examen de la technologie disponible, les systèmes sont disponibles mais il faudra du temps pour les installer.

Le Règlement Ă©tablit donc des exigences visant les futurs bâtiments qui transportent plus de 500 passagers pour assurer que leurs eaux grises seront gĂ©rĂ©es sous le rĂ©gime de la LMMC 2001. L’approche volontaire que prĂ©voient les lignes directrices ne favorise pas les questions de compatibilitĂ© avec d’autres pays qui commencent à rĂ©glementer les eaux grises.

En somme, le Règlement se veut la meilleure solution pour intĂ©grer en temps voulu les dispositions nationales et internationales en suspens.

7. Avantages et coûts

L’analyse coûts-avantages complète est disponible sur demande.

Le risque pour la santĂ© humaine et l’environnement posĂ© par les Ă©missions d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et des particules provenant des bâtiments est exposĂ© dans la prĂ©sentation à l’OMI rĂ©alisĂ©e conjointement par le Canada, les États-Unis et la France en juillet 2009. Les dĂ©tails sont disponibles sur demande.

Sommaire des coûts et des avantages

L’analyse porte sur une pĂ©riode de 20 ans, soit de 2013 à 2032, selon un taux d’escompte de 8 %. Tous les coûts et les avantages sont exprimĂ©s en dollars de 2010. ConformĂ©ment aux mĂ©thodes d’estimation des coûts reconnus par le conseil du TrĂ©sor, seuls les bâtiments immatriculĂ©s au Canada ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s dans cette analyse.

Trois impacts principaux du Règlement ont Ă©tĂ© analysĂ©s, soit :

  • (1) Le total des coûts directs encourus par les propriĂ©taires de navires. Une partie ou la totalitĂ© de ces coûts pourraient être refilĂ©s aux consommateurs;
  • (2) Le total des coûts encourus par le gouvernement pour mettre en œuvre les modifications;
  • (3) Le total des avantages pour l’environnement et la santĂ©, visant l’ensemble de la sociĂ©tĂ© canadienne, dĂ©coulant des rĂ©ductions de polluants atmosphĂ©riques et de GES.

Pour cette Ă©tude avantages-coûts, toute rĂ©fĂ©rence à « bâtiments » inclut les embarcations de plaisance. Le nombre de bâtiments canadiens d’une jauge brute de 400 ou plus et des embarcations de plaisance canadiennes est indiquĂ© ci-dessous.

Bâtiments canadiens rĂ©glementĂ©s d’une jauge brute de 400 ou plus, par rĂ©gion

ZCE Est

ZCE Ouest

Grands Lacs

Arctique

Total

41

27

94

51

213

Ce tableau reprĂ©sente les bâtiments canadiens qui seront assujettis au Règlement.

Les coûts que devront assumer les propriĂ©taires et les exploitants de bâtiments canadiens auxquels s’appliquent le Règlement sont estimĂ©s en moyenne à 60 millions de dollars (valeur annualisĂ©e) par annĂ©e à partir de 2013 jusqu’en 2032, soit un total de 576 millions de dollars (valeur actuelle) pendant la pĂ©riode de l’analyse.

Par rapport à ces coûts annuels, les avantages attendus pour la santĂ© sont estimĂ©s à 1 milliard de dollars (valeur annualisĂ©e) à partir de 2020, soit un total de 9,86 milliards (valeur actuelle) au cours de cette même pĂ©riode.

Les avantages nets du Règlement s’élèvent à 9,29 milliards de dollars, qui seront rĂ©alisĂ©s de 2020 à 2032.

ÉnoncĂ© des coûts-avantages

ÉnoncĂ© coûts-avantages

Année de référence (2013)

Année 2020

Fin de l’exercice (2032)

Total(valeur actuelle)

Valeur annualisée

A. Impacts quantifiés (en millions de dollars de 2010)

Avantages

Société canadienne

0

1 246,27

1 253,47

9 862,03

1 004,47

 

Total

0

1 241,57

1 253,47

9 862,03

1 004,47

Coûts

Industrie maritime

0,61

74,60

45,45

576,44

58,71

Gouvernement

1,38

0,79

0,79

8,83

0,90

Total

1,99

75,38

46,24

585,27

59,61

Avantages nets

9 276,76

 

B. Impacts qualitatifs

Environnement

  • (1) RĂ©ductions de 96 % des Ă©missions de soufre et de 80 % des Ă©missions d’azote provenant des bâtiments;
  • (2) RĂ©duction de l’acidification de quelque 15 000 milieux humides de partout au Canada;
  • (3) Contribution à une rĂ©duction globale de 5 % de toutes les Ă©missions d’oxydes de soufre au Canada;
  • (4) Avantages additionnels par l’adoption de normes mises à jour pour rĂ©duire les Ă©missions de GES provenant des bâtiments et prĂ©venir la pollution par les hydrocarbures et les eaux grises.

Consommateurs

Les coûts refilĂ©s aux consommateurs sont nĂ©gligeables, Ă©tant donnĂ© que les frais de transport maritime des denrĂ©es importĂ©es au Canada ne reprĂ©sentent qu’une faible portion du prix au dĂ©tail. Toutefois, dans le domaine des croisières, cela pourrait signifier une hausse de 2 % à 5 % du coût total des vacances.

Entreprises

Une certaine incidence sur les taux de fret pour les entreprises qui dĂ©pendent du transport maritime. Le coût de transport maritime type s’élève à 1 % ou 2 % du prix au dĂ©tail canadien. Dans les localitĂ©s côtières en rĂ©gion Ă©loignĂ©e, comme dans l’Arctique, cette proportion peut être beaucoup plus Ă©levĂ©e.

Coûts liĂ©s au Règlement

Voici le total des coûts diffĂ©rentiels estimĂ©s que devra assumer l’industrie maritime par suite de l’adoption du Règlement (2013-2032) :

Catégorie

Millions ($)

Coût en capital pour passer au mazout lĂ©ger

33,79

Coût diffĂ©rentiel liĂ© au passage au mazout lĂ©ger

98,02

Coût en capital pour l’installation de systèmes de contrôle des Ă©missions

222,04

Fonctionnement et entretien des systèmes de contrôle des Ă©missions

67,21

Coûts associĂ©s à l’INRE

124,79

Coûts associĂ©s au PGREN

4,93

Coût diffĂ©rentiel pour la conformitĂ© des petits moteurs diesels marins neufs

1,01

Plan d’opérations STS

0,04

Total

585,27

Un coût principal dĂ©coulant du Règlement sera le passage au mazout lĂ©ger à faible teneur en soufre des bâtiments utilisant actuellement pour la grande majoritĂ© du mazout lourd, dont la teneur en soufre varie de 1,6 % à 2,5 % selon la source d’approvisionnement.

De plus, les bâtiments neufs qui entreront en service après 2016 devront être dotĂ©s de systèmes de contrôle des Ă©missions leur permettant de rĂ©pondre aux exigences de niveau III des normes sur les oxydes d’azote. Les hypothèses suivantes ont Ă©tĂ© posĂ©es à l’égard de la construction de nouveaux bâtiments et de l’installation de systèmes de contrôle des Ă©missions à bord des bâtiments neufs et existants :

  • a) FondĂ© sur les annonces des compagnies maritimes, on estime à 23 le nombre de bâtiments neufs qui seront construits de 2013 à 2020 pour les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent. De plus, on prĂ©voit que 25 systèmes de contrôle des Ă©missions seront installĂ©s de 2016 à 2020;
  • b) Au cours des 20 prochaines annĂ©es, on ne prĂ©voit aucune nouvelle construction de bâtiment dĂ©diĂ© exclusivement au service dans l’Arctique, ni aucune installation de système de contrôle des Ă©missions;
  • c) Sur la côte Ouest, on estime que 26 nouveaux bâtiments seront construits de 2014 à 2027 (selon les donnĂ©es fournies par BC Ferries) et qu’un système de contrôle des Ă©missions sera installĂ© en 2016;
  • d) Sur la côte Est, on estime que 5 nouveaux bâtiments seront construits en 2014 et que 15 systèmes de contrôle des Ă©missions seront installĂ©s de 2016 à 2018.

Les coûts unitaires de cette technologie ont Ă©tĂ© estimĂ©s à 5 millions de dollars et les coûts unitaires de fonctionnement et d’entretien à 200 000 $ par annĂ©e. Le total des coûts d’installation, de fonctionnement et d’entretien des systèmes de contrôle des Ă©missions comme les convertisseurs catalytiques sĂ©lectifs ou les Ă©purateurs est estimĂ© à 371,45 millions de dollars.

Le mazout lourd est bon marchĂ© si on le compare au mazout lĂ©ger. Ce dernier coûte en moyenne de 40 % à 60 % plus cher, selon les cours du marchĂ©. Aux fins d’évaluation des coûts, on a posĂ© comme hypothèse que la diffĂ©rence Ă©tait de 240 $ la tonne. Le coût en capital pour passer au mazout lĂ©ger a Ă©tĂ© Ă©valuĂ© à 82 395 $, variant de 15 449 $ à 82 395 $, selon un rapport prĂ©parĂ© pour le compte du Department of Transportation des États-Unis.

Une bonne partie de la flotte canadienne utilise dĂ©jà le mazout lĂ©ger et continuera de le faire après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement. On s’attend à ce que les Ă©purateurs de gaz d’échappement soient adoptĂ©s commercialement au cours de la pĂ©riode couverte par la prĂ©sente analyse. Ces Ă©purateurs permettent aux bâtiments de rĂ©pondre aux exigences du Règlement à la fois sur les oxydes de soufre et sur les oxydes d’azote, et ce, tout en utilisant du mazout lourd. Pour ces raisons, on a prĂ©vu pour la flotte canadienne que les coûts d’installation et de fonctionnement des systèmes de contrôle des Ă©missions seront supĂ©rieurs aux coûts de la migration vers le mazout lĂ©ger à faible teneur en soufre pour la pĂ©riode de 2013 à 2032. Toutefois, les coûts diffĂ©rentiels du mazout excèdent de loin les coûts d’installation d’un Ă©purateur pour les premières annĂ©es suivant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement.

On estime que les coûts pour dĂ©terminer l’INRE et rĂ©pondre aux exigences qui y sont Ă©tablies en ce qui concerne les bâtiments neufs varieront de 50 000 $ à 3,1 millions de dollars, selon les dispositifs employĂ©s pour atteindre les objectifs de rendement Ă©nergĂ©tique. Quant aux coûts associĂ©s au PGREN, ils ont Ă©tĂ© estimĂ©s au minimum, soit de l’ordre de 2 200 $ par bâtiment. Pour la flotte canadienne, le total de ces coûts annuels est estimĂ© à 5 millions de dollars. Pour les mesures de rendement Ă©nergĂ©tique, les coûts comprennent les calculs de l’INRE, la prĂ©paration du PGREN et l’obtention des certificats.

Les coûts administratifs diffĂ©rentiels pour chacun des propriĂ©taires de bâtiments exploitĂ©s dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent qui choisissent de prĂ©parer des plans et de les soumettre à TC dans le cadre du rĂ©gime de moyenne de la flotte ont Ă©tĂ© estimĂ©s à 10 000 $ par annĂ©e entre 2012 et 2020 où le propriĂ©taire choisit cette option. Cela se traduit pour l’ensemble de l’industrie par un coût total estimĂ© de 560 000 $ pendant cette pĂ©riode.

En ce qui a trait aux nouvelles dispositions concernant l’installation de nouveaux moteurs diesel dont la cylindrĂ©e est de 7 litres ou plus mais infĂ©rieur à 30 litres par cylindre, l’EPA estime qu’en 2012 les moteurs conformes ne coûtent pas plus cher que les moteurs actuels. Toutefois, à partir de 2016, annĂ©e où les fabricants devront mettre en œuvre des normes plus strictes, on estime que les coûts augmenteront de 16 %, ce qui entraînera pour l’ensemble de la flotte canadienne un coût diffĂ©rentiel de un million de dollars. Ces moteurs ne sont pas fabriquĂ©s au Canada mais sont importĂ©s sur les marchĂ©s canadiens.

Les coûts administratifs de prĂ©paration d’un plan d’opĂ©rations STS pour les pĂ©troliers s’élèvent à environ 1 000 $ par bâtiment pour couvrir les heures de l’équipage et la tenue des registres. Comme ces exigences font partie de normes internationales, nombre de pĂ©troliers ont dĂ©jà ces plans en main. Cette mesure contribuera à rĂ©duire davantage le risque de dĂ©versements lors des opĂ©rations de transbordement entre bâtiments.

Les coûts de gestion des eaux grises sont considĂ©rĂ©s comme nĂ©gligeables, car les exigences cadrent avec les normes existantes sur les rejets par les bâtiments. Les coûts des nouveaux bâtiments qui transportent plus de 500 passagers comprennent l’installation d’un dispositif d’épuration marine. Ces bâtiments doivent en être Ă©quipĂ©s pour gĂ©rer leurs eaux usĂ©es en vertu des règlements existants. Comme les dispositifs d’épuration marine à grande capacitĂ© peuvent Ă©galement traiter les eaux grises, l’équipement devra être choisi soigneusement pour Ă©viter que d’autres coûts s’ajoutent.

StratĂ©gies de rĂ©duction des coûts

TC reconnaît les prĂ©occupations liĂ©es aux bâtiments dont une grande partie du trajet doit se faire dans les eaux de la ZCE de l’AmĂ©rique du Nord. Pour minimiser les impacts, le Règlement comprend des dispositions offrant la plus grande souplesse possible, mais permettant l’atteinte des avantages pour la santĂ© publique et l’environnement.

De plus, TC continue d’élaborer un cadre conceptuel qu’il prĂ©sentera à l’OMI et qui permettra d’évaluer d’autres propositions pour assurer la conformitĂ© et de vĂ©rifier que le rendement est Ă©quivalent aux normes. Ce cadre ira au-delà des systèmes de contrôle des Ă©missions, qui disposent dĂ©jà de lignes directrices claires pour Ă©valuer le rendement. Le Règlement contient les dispositions nĂ©cessaires à la reconnaissance d’autres propositions pouvant assurer la conformitĂ©.

L’installation d’un Ă©purateur peut permettre à un bâtiment neuf d’utiliser du mazout lourd ou à un bâtiment existant de continuer à le faire et de satisfaire en même temps aux normes sur les Ă©missions atmosphĂ©riques. Ces appareils peuvent compenser l’augmentation des coûts du mazout, qui dĂ©coulerait de la migration vers le mazout à faible teneur en soufre, laquelle serait autrement une consĂ©quence de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement. La pĂ©riode de recouvrement de l’investissement sur un Ă©purateur varie grandement selon le profil d’exploitation d’un bâtiment. Les estimations actuelles pour les bâtiments qui effectuent rĂ©gulièrement des traversĂ©es transocĂ©aniques font Ă©tat de quatre à cinq ans.

Avantages du Règlement

Les avantages du Règlement dĂ©coulent du fait qu’il contribue à faire rĂ©duire les Ă©missions des bâtiments et les effets connexes sur la santĂ© publique et l’environnement. D’abord, le service mĂ©tĂ©orologique d’EC a effectuĂ© une modĂ©lisation atmosphĂ©rique pour estimer la dispersion des Ă©missions marines et leur Ă©ventuel dĂ©pôt partout au Canada. Les donnĂ©es sur la rĂ©duction des Ă©missions ont ensuite Ă©tĂ© appliquĂ©es au modèle pour calculer les avantages estimĂ©s. Les scientifiques ont utilisĂ© les donnĂ©es sur la dispersion gĂ©ographique des dĂ©pôts pour Ă©valuer les avantages pour l’environnement à rĂ©duire l’acidification des eaux douces. Aucun avantage monĂ©taire n’a pu être calculĂ©, car il n’y a pas de mĂ©thodes acceptĂ©es pour ce faire. À partir des donnĂ©es des dĂ©pôts d’émissions projetĂ©s, SC a utilisĂ© l’Outil d’évaluation des avantages pour la qualitĂ© de l’air (OEAQA). Il s’agit d’un système de simulation conçu pour estimer les avantages pour le bien-être et la santĂ© humaine ou encore les dommages associĂ©s aux changements de la qualitĂ© de l’air ambiant au Canada. Grâce à l’OEAQA, on a obtenu des chiffres sur les avantages anticipĂ©s pour la santĂ© publique, mais aussi sur la valeur monĂ©taire de ces avantages, au moyen des mĂ©thodes acceptĂ©es, notamment en ce qui concerne la « valeur d’une vie en statistique ». Comme les changements sont appliquĂ©s graduellement, l’analyse s’est faite d’une manière prudente et ne montre aucun avantage jusqu’en 2020, mais des avantages qui commencent en 2020 et restent constants jusqu’en 2032.

La conformitĂ© au Règlement devrait rĂ©duire d’ici 2020 les Ă©missions provenant des bâtiments, soit 96 % pour les oxydes de soufre, 80 % pour les oxydes d’azote et 80 % pour les matières particulaires. Les avantages monĂ©taires pour la santĂ© publique sont estimĂ©s à 1 milliard de dollars par annĂ©e (valeur annualisĂ©e), soit un total de 9,86 milliards de dollars pendant la pĂ©riode de l’analyse. Cette estimation prend en compte la rĂ©duction des Ă©missions par les bâtiments canadiens et les bâtiments Ă©trangers. Le tableau ci-dessous prĂ©sente un sommaire de ces avantages.

Avantages annuels attendus pour la santĂ© des Canadiens grâce au Règlement (2020 et au-delà)

Effets sur la santĂ© associĂ©s aux Ă©missions des bâtiments

Incidences annuelles en 2020 selon les conditions actuelles

RĂ©duction attendue en 2020 grâce au Règlement

DĂ©cès

390

175

Admissions à l’hôpital

99

34

Visites à la salle d’urgence

320

95

Bronchites chroniques (adultes)

260

140

Crises de bronchite aiguë (enfants)

1 520

780

Symptômes d’asthme (journĂ©es)

76 000

19 000

ActivitĂ© lĂ©gèrement restreinte (journĂ©es)

110 000

20 000

Activité restreinte (journées)

290 000

150 000

Maladies respiratoires aiguës (journĂ©es)

790 000

280 000

Sur l’ensemble des avantages, les avantages annuels moyens provenant de la rĂ©duction des Ă©missions de GES (dioxyde de carbone) ont Ă©tĂ© estimĂ©s à 49,0 millions de dollars pendant la pĂ©riode de 2013 à 2032, en utilisant une valeur dĂ©rivĂ©e de 26 $ la tonne pour le coût social du carbone. Les Ă©missions de GES produites au Canada provenant des bâtiments Ă©trangers et canadiens ont Ă©tĂ© estimĂ©es à 27 millions de tonnes annuellement. Les avantages de la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone ont Ă©tĂ© estimĂ©s à partir de rapports de recherche publiĂ©s, du prix du carbone sur les marchĂ©s d’échange internationaux et des prix annoncĂ©s par les principaux pays.

Avantages non pécuniaires

L’amĂ©lioration des Ă©missions des bâtiments par rapport au rendement actuel aux normes de la ZCE de l’AmĂ©rique du Nord fera baisser la quantitĂ© totale des dĂ©pôts de soufre et d’azote au-dessus du Canada au cours de l’annĂ©e 2020 et au-delà.

Cette mesure contribuera beaucoup à rĂ©duire les impacts de la pollution causĂ©e par les composĂ©s chimiques qui forment des acides dans les Ă©tendues d’eau douce au Canada. Par exemple, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, la mesure devrait entraîner une rĂ©duction de 19 % du total de soufre et d’azote dĂ©posĂ© qui excède le niveau d’aciditĂ© critique — un niveau qui dĂ©passe la capacitĂ© naturelle des lacs et des ruisseaux d’absorber et de freiner les dĂ©pôts acidifiants. Au Nouveau-Brunswick, on s’attend à une rĂ©duction de 11 %. La mesure devrait surtout Ă©liminer les dĂ©pôts en excès dans une zone d’environ 13 500 km2 au Canada, ce qui aura pour effet de minimiser le risque d’acidification du sol et des lacs et les menaces connexes pour la santĂ© de la vĂ©gĂ©tation et de la faune aquatique. Compte tenu de la nature qualitative de cet avantage, celui-ci a Ă©tĂ© calculĂ© en dollars, car il n’y a pas de mĂ©thodes acceptĂ©es pour attribuer des avantages pĂ©cuniaires à des caractĂ©ristiques naturelles de l’environnement.

Impacts régionaux

La majoritĂ© des avantages (72 %) de la mise en œuvre de la ZCE se feront sentir sur la côte ouest, compte tenu de l’intense activitĂ© de transport maritime à Port Metro Vancouver, le port le plus achalandĂ© du Canada, et de la densitĂ© de population Ă©levĂ©e dans la rĂ©gion qui l’entoure, soit le Grand Vancouver. La rĂ©partition des avantages et des coûts est prĂ©sentĂ©e ci-dessous.

RĂ©partition des avantages diffĂ©rentiels relatifs des GES et des avantages pour la santĂ© par rĂ©gion au Canada de 2013 à 2032

Avantage

Grands Lacs

Arctique

Côte Ouest

Côte Est

Canada

Réduction des GES, en millions $

-

1,17

22,74

25,07

48.97

Santé, en millions $

2 293,91

-

7 144,38

374,77

9 813,06

Total, en millions $

2 293,91

1,17

7 167,16

399,84

9 862,03

Total, en pourcentage

23,3 %

-

72,6 %

4,1 %

100 %

RĂ©partition des coûts diffĂ©rentiels relatifs pour l’industrie maritime par rĂ©gion au Canada de 2013 à 2032
 

Grands Lacs

Arctique

Côte Ouest

Côte Est

Canada

En millions $

278,57

38,90

112,31

146,66

576,44

En pourcent

48,3 %

6,7 %

19,5 %

25,5 %

100 %

L’Arctique ne reprĂ©sente que 0,3 % de la population canadienne (selon le recensement de 2011), dispersĂ©e sur un vaste territoire. Pour cette raison, la prĂ©sente analyse n’a pas attribuĂ© d’avantages pour la santĂ© publique dans cette rĂ©gion. Toutefois, comme les polluants atmosphĂ©riques voyagent sur de longues distances, l’Arctique s’attend à tirer des avantages environnementaux de la rĂ©duction des dĂ©pôts de polluants acidifiants, mais aussi de la rĂ©duction des Ă©missions de GES provenant du transport maritime.

Autres impacts

MalgrĂ© l’augmentation des coûts du carburant mentionnĂ©s plus haut, on s’attend à ce que les coûts refilĂ©s au consommateur soient nĂ©gligeables. Les coûts du transport maritime pour les marchandises importĂ©es au Canada reprĂ©sentent une petite fraction du prix que paie le consommateur. Pour le transport international de marchandises, le mode maritime reste le plus efficace, et Ă©videmment, pour les Ă©changes commerciaux outremer, il s’agit de la seule option pratique. C’est pourquoi 90 % des Ă©changes mondiaux se font par voie maritime. Même les bâtiments qui sont exploitĂ©s le long des côtes de l’AmĂ©rique du Nord rĂ©pondent aux besoins du marchĂ© de transporter les produits. L’augmentation du prix du carburant aura une certaine incidence, mais n’entraînera pas un changement de mode de transport.

Certains impacts concernent les prix du transport de marchandises pour les entreprises qui dĂ©pendent du transport maritime pour dĂ©placer des produits vers des marchĂ©s ou s’approvisionner. Toutefois, le transport moderne par conteneurs fait en sorte que le transport maritime compte pour la partie la plus petite du total des coûts des produits. En gĂ©nĂ©ral, le consommateur final est sensible aux changements dans le prix de livraison des produits, et non aux changements dans le prix du transport. Le coût de transport maritime type s’élève à 1 % ou 2 % du prix au dĂ©tail canadien. Dans les localitĂ©s côtières en rĂ©gion Ă©loignĂ©e, comme dans l’Arctique, on reconnaît que cette proportion peut être beaucoup plus Ă©levĂ©e.

Dans l’examen des impacts de la ZCE de l’AmĂ©rique du Nord sur le transport par conteneurs, l’augmentation pourrait être de 1 $ à 12 $ pour le transport d’un conteneur de 20 pieds vers les États-Unis ou le Canada provenant d’outremer. Entre 2000 et 2010, les prix d’affrètement quotidiens pour un seul conteneur, appelĂ© Ă©quivalent 20 pieds ou EVP, ont variĂ© de 2,70 $ à 35,40 $ selon la ConfĂ©rence des Nations Unies sur le commerce et le dĂ©veloppement (CNUCED). Les taux courants en 2012 restent faibles, en raison de la conjoncture Ă©conomique actuelle. Pour un voyage de 10 à 17 jours, dĂ©pendant du port d’origine, si l’on utilise les taux de la CNUCED, le coût pour transporter un seul conteneur peut varier de 27 $ à 601,80 $ (lorsque l’activitĂ© Ă©conomique est haute). Une augmentation de 1 $ à 12 $ signifie une hausse de 2 % à 3 % du coût du transport d’un conteneur. Comme les coûts du transport maritime reprĂ©sentent 1 % à 2 % du coût pour le consommateur, l’impact sera autour de 0,01 %, un montant nĂ©gligeable, car d’autres facteurs vont influer sur les coûts à la consommation. On s’attend donc à ce que l’impact soit nĂ©gligeable pour les consommateurs et les petites entreprises.

Les croisiĂ©ristes sont en activitĂ© pendant de plus longues pĂ©riodes dans la ZCE de l’AmĂ©rique du Nord que les autres bâtiments qui peuvent retourner en haute mer. Ils ont signalĂ© une hausse potentielle de 100 $ par billet pour certaines routes, tandis que d’autres sources l’ont estimĂ©e à 50 $ par billet. Ce chiffre peut signifier une hausse de 2 % à 5 % du coût total des vacances, mais il est important de souligner que le prix du carburant n’est qu’un Ă©lĂ©ment dont tiennent compte les croisiĂ©ristes pour dĂ©cider d’offrir une destination. D’autres raisons concernent essentiellement la demande du marchĂ© pour une destination (en fonction de ses attraits), les donnĂ©es dĂ©mographiques des gens qui demandent une telle destination et le prix qu’ils sont prêts à payer. Les discussions en 2011 avec les intervenants du secteur des croisières ont dĂ©montrĂ© que ce secteur dans le Canada atlantique est en expansion.

NĂ©anmoins, TC reconnaît les prĂ©occupations concernant les bâtiments dont une grande partie du trajet doit se faire dans des eaux de la ZCE de l’AmĂ©rique du Nord.

Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité a été effectuée pour déterminer les conséquences de l’incertitude dans les variables clés suivantes :

  • (1) Le taux d’escompte (3 % par rapport à 8 %). Dans le scĂ©nario comprenant un taux d’escompte de 3 %, le total des avantages Ă©tait plus Ă©levĂ© de 34,4 % (13,28 milliards de dollars) et les coûts plus Ă©levĂ©s de 38,8 % (892,2 millions de dollars).

  • (2) Les prix du mazout lourd et du mazout lĂ©ger (supplĂ©ment pour le mazout lĂ©ger augmentĂ© de 50 % et de 100 % par rapport à l’hypothèse de base). Le coût diffĂ©rentiel du mazout lĂ©ger pour l’industrie Ă©tait de 98,0 millions de dollars dans le scĂ©nario de base, de 147,0 millions de dollars dans le scĂ©nario d’une augmentation de 50 %, et de 196,0 millions de dollars dans celui d’une augmentation de 100 %.

  • (3) Le coût des systèmes de contrôle des Ă©missions (coût des systèmes de contrôle des Ă©missions diminuĂ© de 25 % et de 50 % par rapport à l’hypothèse de base). Le coût diffĂ©rentiel des systèmes de contrôle des Ă©missions pour l’industrie Ă©tait de 634,0 millions de dollars dans le scĂ©nario de base, de 541,2 millions de dollars dans le scĂ©nario d’une diminution de 25 %, et de 448,3 millions de dollars dans celui d’une diminution de 50 %.

Dans l’ensemble, l’analyse Ă©tait hautement sensible aux changements de taux d’escompte, et modĂ©rĂ©ment sensible aux changements des prix du carburant et des systèmes de contrôle des Ă©missions.

8. Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique au Règlement, Ă©tant donnĂ© que les modifications entraîneront une hausse du fardeau administratif. Les coûts accrus seraient assumĂ©s par les entreprises de transport maritime qui exploitent de grandes flottes de bâtiments de charge dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et qui choisiraient de se conformer aux dispositions du rĂ©gime de moyenne de la flotte dĂ©crites prĂ©cĂ©demment. Cinq à sept entreprises devraient opter pour ce rĂ©gime. Des dĂ©penses devront être encourues pour colliger des donnĂ©es sur la consommation de fioul prĂ©vue et passĂ©e de la flotte, rĂ©sumer l’information dans un court rapport et procĂ©der à un audit du rapport qui doit être prĂ©sentĂ© à TC une fois par annĂ©e. L’augmentation totale du coût moyen annuel administratif pour les entreprises est estimĂ©e à 47 070 $. Pour une entreprise ceci Ă©quivaut à environ 6 700 $ par exercice financier sur une pĂ©riode de huit ans allant de 2012 à 2020. Cette estimation repose sur l’hypothèse qu’une entreprise devra consacrer approximativement 160 heures-personnes par annĂ©e, à un taux moyen horaire de 43 $ pour mener à bien les activitĂ©s mentionnĂ©es. TC a tenu des consultations afin de prĂ©parer une estimation globale des coûts comprenant ces activitĂ©s, estimation qui n’a pas Ă©tĂ© contestĂ©e pendant la pĂ©riode de publication prĂ©alable.

9. Lentille des petites entreprises

En ce qui a trait aux petites entreprises, l’impact global devrait être nĂ©gligeable. Les entreprises qui exploitent des bâtiments assujettis au Règlement sont gĂ©nĂ©ralement de grandes ou de moyennes entreprises.

Les exigences de satisfaire aux normes de la ZCE de l’AmĂ©rique du Nord, aux normes de l’Annexe VI de MARPOL de 2008, aux normes de rendement Ă©nergĂ©tique de 2011, de même qu’aux procĂ©dures rĂ©visĂ©es de transbordement entre bâtiments en mer de 2010 ne touchent que les bâtiments commerciaux de grande dimension dont les investissements dĂ©passent les 30 millions de dollars. Les exigences visant les propriĂ©taires de bâtiments qui installent des petits moteurs diesel de satisfaire à la norme de « catĂ©gorie 2 » et celles visant les propriĂ©taires de grands bâtiments à passagers neufs de traiter les eaux grises concernent des moyennes entreprises possĂ©dant des bâtiments d’une valeur de plusieurs millions de dollars. Enfin, concernant les propriĂ©taires qui devront satisfaire aux exigences minimales à l’égard des rejets d’eaux grises, les exigences cadrent avec les dispositions gĂ©nĂ©rales sur les rejets et n’imposent pas de fardeau additionnel. Les petites entreprises ne seront pas touchĂ©es par le Règlement.

10. Consultation

Transports Canada, en collaboration avec EC, a entrepris de vastes consultations auprès des intervenants depuis 2006. En gĂ©nĂ©ral, on constate un appui pour les objectifs de rendement environnemental du Règlement, mais certains intervenants de l’industrie sont prĂ©occupĂ©s par les coûts et la technologie disponible. Pendant la finalisation et la mise en œuvre du Règlement, TC entend poursuivre les consultations auprès des intervenants afin de rĂ©pondre aux questions soulevĂ©es et faciliter et promouvoir l’adoption de technologies permettant d’atteindre les normes.

Un groupe de travail sur les Ă©missions atmosphĂ©riques a Ă©tĂ© créé lors des rĂ©unions nationales du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC). Ce forum reprĂ©sente le principal mĂ©canisme de consultation avec l’industrie maritime et continuera d’être la principale instance de consultation pour la mise en œuvre du Règlement. Par ailleurs, des exposĂ©s ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s aux Conseils consultatifs maritimes rĂ©gionaux qui ont eu lieu dans les cinq rĂ©gions de TC. En 2009, avant la proposition conjointe d’une ZCE nord-amĂ©ricaine, TC et EC ont tenu des assemblĂ©es publiques avec les intervenants à Vancouver, à Ottawa, à MontrĂ©al et à Halifax. Par ailleurs, les gouvernements provinciaux ont Ă©tĂ© consultĂ©s lors de rencontres bilatĂ©rales et par l’entremise des comitĂ©s existants pour les initiatives de portes d’entrĂ©e du gouvernement, lorsque le Règlement Ă©tait en cours d’élaboration. Enfin, des rencontres bilatĂ©rales ont Ă©tĂ© organisĂ©es avec les principales associations industrielles et leurs sociĂ©tĂ©s membres.

En plus de consulter des intervenants canadiens, TC a tenu des discussions internationales avant de proposer une ZCE nordamĂ©ricaine. Des discussions importantes ont eu lieu avec l’EPA, le principal partenaire et organisme dirigeant au titre de la ZCE de l’AmĂ©rique du Nord, mais aussi avec la Garde côtière des États-Unis, la principale instance de rĂ©glementation en matière maritime, le dĂ©partement des Transports, le dĂ©partement d’État, la National Oceanic and Atmospheric Administration et la Maritime Administration.

En plus des discussions avec les États-Unis, d’autres ont eu lieu à l’OMI et avec des États membres clĂ©s : la France (un coparrain), la Norvège, le Danemark, le Royaume-Uni, le Japon, le Panama, les Îles Marshall, le Mexique, les Bahamas et l’Australie. D’autres discussions internationales ont intĂ©grĂ© le Consultative Shipping Group, un forum non officiel de partenaires importants en matière d’échanges commerciaux avec les États-Unis, le Forum international des transports et l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques.

En gĂ©nĂ©ral, les intervenants s’accordent pour dire que le Règlement est nĂ©cessaire pour amĂ©liorer la qualitĂ© de l’air. L’industrie maritime est d’accord avec ses avantages pour la santĂ© et l’environnement, et espère qu’on lui accordera une certaine souplesse pour se conformer de la manière la plus Ă©conomique possible.

Des entreprises canadiennes qui font affaire dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent ont proposĂ© une « moyenne de la flotte », un concept que TC a adoptĂ© afin de soutenir leurs efforts pour renouveler leur flotte. Ces entreprises canadiennes, qui livrent une concurrence dans une certaine mesure avec les compagnies de chemin de fer et de camionnage, ont fait remarquer que l’adoption de la norme de la ZCE pourrait en amener certains à changer de mode de transport, particulièrement pour le grain.

Les entreprises Ă©trangères qui mènent leurs activitĂ©s dans les eaux côtières et intĂ©rieures demandent aussi de la souplesse et des options de conformitĂ©. L’Annexe VI de MARPOL permet aux pays membres d’approuver des mĂ©thodes alternatives de conformitĂ© pour leurs bâtiments. Le cadre de rĂ©fĂ©rence de l’OMI pour approuver la gamme complète des mĂ©thodes n’est pas entièrement Ă©laborĂ©. TC Ă©labore des lignes directrices pour Ă©valuer les propositions de nouvelles approches de conformitĂ© qui sont permises en vertu de l’Annexe VI de MARPOL. En fournissant un cadre d’évaluation prĂ©visible, l’industrie dispose d’objectifs clairs et de moyens pour Ă©valuer elle-même les propositions afin d’en mesurer les chances de succès avant de les proposer aux gouvernements.

Les lignes directrices pour évaluer les options fourniront également des avantages pour les sociétés canadiennes qui sont exploitées dans des ZCE établies (l’Amérique du Nord, la mer du Nord et la mer Baltique) et toutes zones futures semblables.

Des gouvernements provinciaux, notamment ceux de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du QuĂ©bec, se disent prĂ©occupĂ©s de l’incidence de la ZCE de l’AmĂ©rique du Nord sur les croisiĂ©ristes et le tourisme. Ces provinces ont investi dans des stratĂ©gies pour attirer les croisiĂ©ristes. Comme ces paquebots de croisière sont des bâtiments Ă©trangers, les normes internationales pourront leur permettre une certaine souplesse.

La Colombie-Britannique appuie les mesures visant à rĂ©duire les Ă©missions de soufre, car la province constate des problèmes de santĂ© dans le Lower Mainland. Elle n’a exprimĂ© aucune inquiĂ©tude à propos des rĂ©percussions sur le tourisme des paquebots de croisière, car ses ports fournissent des destinations qui permettent des voyages à partir de la partie continentale des États-Unis vers l’Alaska qui sont considĂ©rĂ©s comme des voyages internationaux en vertu des lois amĂ©ricaines. Ces conditions permettent aux croisiĂ©ristes d’exploiter des bâtiments Ă©trangers avec des Ă©quipages d’outre-mer au lieu de bâtiments immatriculĂ©s aux États-Unis avec des Ă©quipages amĂ©ricains. Les ports de la ColombieBritannique reprĂ©sentent par consĂ©quent une Ă©conomie importante pour les croisiĂ©ristes et continueront de figurer sur les itinĂ©raires des paquebots.

Transports Canada va Ă©galement poursuivre les consultations par l’entremise des rĂ©unions du CCMC national pour faciliter la conformitĂ©. Parmi les principales prioritĂ©s, on compte promouvoir des solutions techniques visant à rĂ©duire les Ă©missions atmosphĂ©riques et faciliter les discussions entre les sociĂ©tĂ©s de transport maritime et les fournisseurs d’équipement et de carburant de rechange.

Publication préalable

Le Règlement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 21 juillet 2012, afin de recueillir les commentaires du public pendant une pĂ©riode de 75 jours. Cinq intervenants ont formulĂ© des commentaires et TC a rĂ©pondu directement à chacune des organisations ayant prĂ©sentĂ© des commentaires, que nous rĂ©sumons ci-dessous.

Le commentaire de trois intervenants portait principalement sur le fait que les bâtiments Ă©trangers n’étaient pas inclus dans l’analyse des coûts et avantages. Cela s’explique par la Directive du Cabinet sur la gestion de la rĂ©glementation, qui indique que le calcul des coûts et des avantages doit considĂ©rer les rĂ©percussions sur les intĂ©rêts canadiens. Cependant, TC a tenu compte des coûts encourus par les bâtiments Ă©trangers dans un Ă©noncĂ© qualitatif de l’évaluation finale des coûts et des avantages.

Transports Canada a Ă©galement entamĂ© des discussions avec l’EPA, la Garde côtière des États-Unis, le gouvernement de la France, l’Administration maritime des Bahamas et l’Administration maritime de Malte, ainsi qu’avec des intervenants du secteur des croisières afin d’examiner d’autres mesures de conformitĂ©. Le Ministère travaille Ă©galement en collaboration avec l’OMI à la prĂ©paration d’un guide international pour Ă©valuer d’autres mesures de conformitĂ© qui assureraient une meilleure harmonisation entre les pays. De plus, lorsque d’autres mesures sont proposĂ©es pour une zone de contrôle des Ă©missions, le Canada et les États-Unis prĂ©conisent que les pays qui font partie de la zone en question soient consultĂ©s et consentent à l’application de ces mesures.

Aucune modification du Règlement n’est requise, puisque celui-ci reconnaît dĂ©jà la possibilitĂ© d’autres mesures de conformitĂ©. Il est important de noter que les mesures de conformitĂ© qui rĂ©sulteront de ces discussions seront mises à la disposition de tous les intervenants de l’industrie maritime assujettis au Règlement.

Le commentaire de deux intervenants portait sur les dĂ©fis que poseraient les contrats dĂ©jà en place pour les petits moteurs diesel marins installĂ© sur les bâtiments canadiens lorsque le Règlement concernant l’application de l’EPA des normes de « CatĂ©gorie 2 » entrera en vigueur. Un petit nombre de bâtiments sont affectĂ©s, dont l’estimation maximale s’élève à moins de 8 % des Ă©missions d’oxyde d’azote des navires assujettis au Règlement mais posent un coût Ă©conomique important si les contrats dĂ©jà en place sont annulĂ©s. TC a acceptĂ© de reporter l’application de ces normes pour les navires canadiens au 1er janvier 2016. Cela permettra aux contrats en place d’être respectĂ©s tout en respectant la chronologie de l’EPA des États-Unis pour mettre en œuvre sa composante la plus rigoureuse de ces normes dès le 1er janvier 2017.

Le commentaire d’un intervenant portait sur les dispositions relatives aux bâtiments canadiens effectuant des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne et dans celles des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Deux commentaires principaux concernaient la rĂ©gion gĂ©ographique d’application des dispositions du rĂ©gime de moyenne de la flotte et l’application de l’indice nominal de rendement Ă©nergĂ©tique (INRE).

Dans le premier commentaire, l’intervenant a indiquĂ© que la limite au large des eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent devrait tenir compte des trajets habituels des bâtiments canadiens dans les eaux nationales, y compris plusieurs ports de l’île du Cap-Breton. Ces eaux s’étendent au large de la ligne de base de la mer territoriale du Canada et relèvent de l’EPA. Alors que le Canada a des obligations dĂ©coulant de la Convention MARPOL pour les navires canadiens de se conformer aux normes de l’EPA pendant qu’ils opèrent dans l’EPA, la frontière n’a pas Ă©tĂ© prolongĂ©e. Cependant, d’autres options de conformitĂ© pour les navires voyageant dans l’EPA peuvent être proposĂ©es à TC par les intervenants.

Le deuxième commentaire visait l’application de l’INRE aux bâtiments canadiens neufs qui se dĂ©placent dans les eaux internes et dans celles des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Après la publication du projet de règlement, TC a mis la dernière main à une Ă©tude technique, qui avait Ă©tĂ© attribuĂ©e à contrat avant la publication prĂ©alable du Règlement. Cette Ă©tude spĂ©cialisĂ©e a conclu que l’application de l’INRE aux nouveaux bâtiments canadiens qui naviguent dans les eaux internes seulement où dans celles des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent posait des difficultĂ©s importantes. Par consĂ©quent, ces bâtiments ne sont pas assujettis à l’INRE pour le moment. Dans ses recommandations, l’étude propose des façons d’amĂ©liorer la mise en application de l’INRE, qui se fera sur une plus longue pĂ©riode. Cette question sera de nouveau examinĂ©e lors d’éventuelles modifications du Règlement. Cependant, il est important de noter que, le Canada Ă©tant partie à l’Annexe VI de MARPOL, les nouveaux bâtiments canadiens qui se rendent à l’étranger devront se conformer aux normes de l’INRE.

Les autres commentaires formulĂ©s par cet intervenant ainsi que les rĂ©ponses de TC sont rĂ©sumĂ©s ci-dessous dans l’ordre des articles pertinents du Règlement.

Un commentaire mentionnait certaines divergences en ce qui concerne les exigences relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone entre le Règlement et le Règlement fĂ©dĂ©ral sur les halocarbures (2003) [DORS/2003-289], tous deux administrĂ©s par Environnement Canada et contribuant à la mise en œuvre des normes du Protocole de MontrĂ©al, une mesure internationale qui vise à limiter les substances appauvrissant la couche d’ozone. Le Règlement dicte des normes internationales qui ont Ă©tĂ© convenues par l’entremise de l’OMI, laquelle a Ă©galement assurĂ© une coordination avec le SecrĂ©tariat du Protocole de MontrĂ©al pour que les normes de l’OMI relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone soient conformes à celles du Protocole de MontrĂ©al. De plus, le commentaire indiquait que le Règlement et le Règlement fĂ©dĂ©ral sur les halocarbures (2003) exigent que les bâtiments conservent à bord un registre permettant de suivre à la trace l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone, et l’intervenant a demandĂ© s’il Ă©tait possible d’utiliser le même registre pour satisfaire à cette exigence Ă©noncĂ©e dans les deux règlements. TC discutera de cette suggestion avec Environnement Canada.

En ce qui a trait aux exemptions des normes relatives aux Ă©missions atmosphĂ©riques Ă©noncĂ©es dans le Règlement pour les navires à vapeur Ă©trangers, on a demandĂ© si de telles exemptions pouvaient s’appliquer aussi à des bâtiments canadiens. Ces exemptions ont Ă©tĂ© incluses dans le cadre d’une entente avec les États-Unis pour l’acceptation de la moyenne de la flotte. Dans la rĂ©gion des Grands Lacs, le Congrès amĂ©ricain a exemptĂ© les navires à vapeur de l’ensemble des normes relatives aux Ă©missions atmosphĂ©riques. Par consĂ©quent, le Règlement conserve cette exemption qui respecte l’entente convenue entre les deux pays. Il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© que les bâtiments canadiens ne seraient pas visĂ©s par cette exemption à l’issue des consultations menĂ©es par TC qui ont indiquĂ© qu’une telle exemption ne prĂ©sentait aucun avantage pour les navires à vapeur canadiens, puisqu’on n’en compte que six, qui seraient les premiers à être remplacĂ©s au moment du renouvellement de la flotte. Par contre, le Règlement comprend le rĂ©gime de moyenne de la flotte, qui a Ă©tĂ© conçu sur mesure pour la flotte canadienne.

Une question portait sur la possibilitĂ© d’appliquer des crĂ©dits de rendement Ă©nergĂ©tique sous le rĂ©gime de moyenne de la flotte aux bâtiments actuels dotĂ©s de nouveaux moteurs. L’établissement de ces crĂ©dits reposant sur les donnĂ©es fournies sur les bâtiments neufs, le Règlement n’y fait donc pas rĂ©fĂ©rence. Toutefois, dans le cas ou un nouveau moteur permet des gains d’efficacitĂ©, il serait possible de prĂ©senter une demande à cet effet au Bureau d’examen technique en matière maritime, accompagnĂ©e de documents Ă©tayant les gains d’efficacitĂ© pour les bâtiments.

Dans un autre commentaire, l’intervenant remettait en question la nĂ©cessitĂ© de prĂ©parer des rapports provisoires ayant fait l’objet d’un audit pour rĂ©pondre aux exigences de l’option de la moyenne de la flotte Ă©noncĂ©es dans le règlement proposĂ©. Aux fins de la surveillance, le Règlement exigera des rapports provisoires, mais seuls les rapports annuels devront faire l’objet d’un audit.

Dans le cadre du rĂ©gime de moyenne de la flotte, les rapports annuels doivent être prĂ©sentĂ©s chaque annĂ©e à TC, au plus tard le 1er fĂ©vrier de l’annĂ©e suivante, et l’intervenant a demandĂ© que cette date soit repoussĂ©e au 1er mars. Comme le but visĂ© Ă©tait d’aligner cette exigence sur les cycles d’activitĂ©s, le Règlement exigera que les rapports annuels soient prĂ©sentĂ©s au plus tard le 1er mars.

Enfin, certains commentaires mentionnaient qu’il y aurait lieu de clarifier dans le règlement proposĂ© à quel moment ou dans quelle situation un propriĂ©taire de bâtiment peut s’adresser au Bureau d’examen technique en matière maritime (BETMM) concernant d’autres mesures de conformitĂ©, en particulier pour des activitĂ©s d’approvisionnement dans les collectivitĂ©s de l’Arctique. Aucune modification du Règlement n’a Ă©tĂ© requise à cet effet puisque le Bureau d’examen technique en matière maritime et son fonctionnement sont dĂ©jà Ă©tablis dans la Loi.

11. CoopĂ©ration en matière de rĂ©glementation

La plupart des dispositions du Règlement mettent en œuvre des normes internationales, que les navires du monde entier sont tenus de respecter et qui sont nĂ©gociĂ©es à l’OMI, et sont mises en œuvre par les lois internes de la plupart des autres nations maritimes. Ainsi, la conformitĂ© au Règlement permet aux bâtiments canadiens d’accĂ©der facilement aux ports de partout dans le monde.

Deux exigences dispositions canadiennes sont intĂ©grĂ©es dans le Règlement : un rĂ©gime sur les Ă©missions atmosphĂ©riques pour les bâtiments canadiens exploitĂ©s dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, connu comme la moyenne de la flotte, et des exigences pour gĂ©rer les eaux grises.

Les dispositions sur la moyenne de la flotte sont disponibles pour les sociĂ©tĂ©s de transport maritime menant leurs activitĂ©s dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. TC a proposĂ© cette option à la lumière des dĂ©cisions prises par les États-Unis d’accorder des dispenses aux navires à vapeur dans leur règlement sur les Ă©missions atmosphĂ©riques, ce qui a permis de rĂ©gler les problèmes pour leur flotte. L’approche de la moyenne de la flotte permet une mise en œuvre plus graduelle des normes de la ZCE vers l’introduction d’une nouvelle technologie de contrôle des Ă©missions et appuie la modernisation de la flotte nationale du Canada. Cette mesure est jointe à la dĂ©cision du gouvernement prise en octobre 2010 d’éliminer les frais d’importation de 25 % pour les nouveaux bâtiments. Depuis ce temps, des sociĂ©tĂ©s ont commandĂ© 14 nouveaux bâtiments. Si l’on soutient la modernisation de la flotte, on s’attend à rĂ©duire davantage les Ă©missions à mesure que des bâtiments modernes plus efficaces se joindront à une flotte dont les bâtiments ont un âge moyen de plus de 40 ans.

Dans le but d’assurer le cours normal du commerce maritime et la libre navigation des bâtiments dans les eaux que le Canada partage avec les États-Unis, TC a engagĂ© des discussions avec l’EPA des États-Unis et la Garde côtière amĂ©ricaine. Le Règlement permet aux bâtiments amĂ©ricains assujettis aux règlements amĂ©ricains sur les Ă©missions atmosphĂ©riques de continuer de circuler dans les eaux de compĂ©tence canadienne en vertu de ces règlements. Ceci fait partie d’une entente rĂ©ciproque pour les bâtiments canadiens naviguant en eaux de compĂ©tence amĂ©ricaine. Le Règlement permet aussi aux bâtiments à vapeurs Ă©trangers d’opĂ©rer dans les eaux sous juridiction canadienne en vertu de l’Annexe VI de MARPOL.

Les dispositions sur la gestion des eaux grises (le drainage provenant des douches, des Ă©viers de lavage et des cuisines) sont minimales; les bâtiments doivent s’assurer que le rejet des eaux grises n’entraîne ni le dĂ©pôt de solides ni la formation d’un lustre sur l’eau le long des rives. Les nouveaux bâtiments à passagers, construits après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement et certifiĂ©s pour transporter plus de 500 passagers, doivent traiter leurs eaux grises. Ces dispositions feront en sorte que les exigences canadiennes vont s’aligner davantage sur les exigences beaucoup plus strictes des États-Unis.

12. Justification

Le Règlement appuie l’objectif du gouvernement du Canada, dans le cadre de son Programme sur la qualitĂ© de l’air, d’amĂ©liorer les contrôles sur les Ă©missions atmosphĂ©riques et les GES provenant du transport maritime. L’objectif sera atteint par la mise en œuvre, dans les lois canadiennes, des obligations du Canada en vertu de l’Annexe VI de MARPOL, de la partie canadienne de la ZCE de l’AmĂ©rique du Nord et des nouvelles normes concernant l’installation de petits moteurs diesel neufs. Si le Règlement n’était pas pris, le Canada ne pourrait pas exiger la conformitĂ© à ces normes, desquelles il est membre et qu’il a activement contribuĂ© à Ă©laborer, de concert avec ses partenaires commerciaux à l’OMI.

Le Règlement permettra d’atteindre, d’ici 2020, une rĂ©duction de 96 % des Ă©missions d’oxydes de soufre et de 80 % des Ă©missions d’oxydes d’azote. Un avantage annuel estimĂ© à 1 milliard de dollars pour la santĂ© publique (après 2020) est prĂ©vu par rapport aux 60 millions de dollars en coûts annuels estimĂ©s pour l’industrie maritime canadienne. Ces chiffres reprĂ©sentent une incidence minimale pour les consommateurs, car le transport maritime reprĂ©sente en moyenne 1 % à 2 % des prix du dĂ©tail au Canada. L’incidence sera environ 0,01 % du coût des biens de consommation expĂ©diĂ©s par voie maritime, qu’on ne pourra pas distinguer des autres variables de coût. Ainsi, le Règlement se veut un avantage important pour la santĂ© publique, mais à coût minimum. L’efficacitĂ© du transport maritime moderne par conteneurs et en vrac garantit que le mode maritime restera attrayant et qu’on ne constatera pas un changement de mode de transport. L’incidence devrait être nĂ©gligeable pour les petites entreprises.

Le Règlement a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© à la suite de vastes consultations auprès de l’industrie maritime et d’autres intervenants depuis 2006. TC a rĂ©pondu aux prĂ©occupations en mesurant le rendement, afin que l’industrie profite d’une souplesse maximale pour atteindre les objectifs de rĂ©duction des Ă©missions. La preuve en est faite grâce à l’approche de la moyenne de la flotte qui sera disponible pour les bâtiments canadiens, et la reconnaissance d’autres mĂ©thodes de conformitĂ© approuvĂ©es par d’autres gouvernements. On peut rĂ©duire les coûts supplĂ©mentaires par d’autres mesures de conformitĂ©, notamment utiliser des systèmes de contrôle des Ă©missions et des carburants de rechange, et rĂ©duire la consommation de carburant par tonnes-kilomètres de marchandises.

13. Mise en œuvre et application

Transports Canada a reçu des fonds additionnels de 5,9 millions de dollars pour mettre en œuvre le Règlement dans le cadre de l’initiative Air pur — Transport. Les fonds serviront à couvrir les frais supplĂ©mentaires de personnel et de fonctionnement, comme la promotion de la conformitĂ©, les inspections, la dĂ©livrance des certificats, la formation, et les activitĂ©s de contrôle de l’application.

Transports Canada dĂ©livrera les certificats annuels canadiens aux bâtiments canadiens exploitĂ©s dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent dont le propriĂ©taire a choisi d’utiliser l’option de moyenne de la flotte. Quand un bâtiment rĂ©pondra aux exigences internationales, le ministre des Transports (le ministre) dĂ©livrera un certificat international de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère valide pendant cinq ans.

Les certificats internationaux pourraient être dĂ©livrĂ©s par les sociĂ©tĂ©s de classification, des firmes spĂ©cialisĂ©es dans le gĂ©nie maritime qui inspectent les bâtiments et attestent de leur conformitĂ© aux normes internationales et nationales, notamment au Règlement. TC dispose d’un Programme de dĂ©lĂ©gation des inspections obligatoires (PDIO), selon lequel les bâtiments peuvent être inspectĂ©s par les sociĂ©tĂ©s de classification autorisĂ©es à agir pour le compte du ministre. Afin de promouvoir un système de transport maritime efficace et d’encourager l’harmonisation des pratiques maritimes, le ministre a conclu des ententes officielles de dĂ©lĂ©gation avec certaines sociĂ©tĂ©s de classification, sous l’autoritĂ© de la LMMC 2001. Ces ententes portent sur la dĂ©lĂ©gation des pouvoirs d’inspections obligatoires et des fonctions de certification.

Lorsqu’une sociĂ©tĂ© de classification conclut un tel accord avec le ministre, elle est qualifiĂ©e d’organisme reconnu (OR). Il existe actuellement cinq OR au Canada qui sont chargĂ©s de l’inspection des bâtiments :

  • Lloyd’s Register of Shipping;
  • American Bureau of Shipping;
  • Germanischer Lloyd;
  • Det Norske Veritas;
  • Bureau Veritas.

Les sociĂ©tĂ©s de classification exercent dĂ©jà les fonctions d’inspection et de certification autour du monde et possèdent une vaste expertise dans la construction et l’exploitation des bâtiments modernes. Le PDIO rĂ©duit ainsi le chevauchement des efforts. En dĂ©lĂ©guant ces fonctions aux OR, TC peut vĂ©rifier la qualitĂ© du travail de ces derniers et le comportement des exploitants de bâtiments au moyen de visites planifiĂ©es et non planifiĂ©es à bord des bâtiments. Avec le programme de dĂ©lĂ©gation, les bâtiments font l’objet d’une surveillance accrue au chapitre de la sĂ©curitĂ©.

Les inspections et les sociĂ©tĂ©s de classification font l’objet d’une surveillance en matière de qualitĂ© des services fournis à l’industrie maritime. Les sociĂ©tĂ©s de classification sont assujetties au PDIO et à des vĂ©rifications rĂ©alisĂ©es par des inspecteurs de TC au chapitre des enquêtes et des inspections qu’elles effectuent pour le compte de TC lorsqu’un propriĂ©taire de bâtiment choisit d’utiliser leurs services. Les dĂ©tails à ce sujet sont disponibles à l’adresse www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/srdb-cnepav-pdio-1781.htm.

Transports Canada, selon son programme de Contrôle par l’État du pavillon, doit s’assurer que les bâtiments canadiens sont inspectĂ©s conformĂ©ment aux règlements canadiens et, pour les bâtiments qui effectuent des voyages internationaux, aux conventions et aux protocoles internationaux appropriĂ©s que le Canada a ratifiĂ©s, adoptĂ©s ou entĂ©rinĂ©s. Par ailleurs, TC est responsable de toutes les autres Ă©tapes nĂ©cessaires pour que ces instruments soient entièrement en vigueur et s’assurer que, du point de vue de la sĂ©curitĂ© de la vie et de la protection environnementale, un bâtiment canadien est appropriĂ© au service prĂ©vu.

En ce qui a trait aux bâtiments Ă©trangers, par l’intermĂ©diaire du programme de Contrôle des navires par l’État du port, TC est responsable d’inspecter ces bâtiments lorsqu’ils entrent dans les eaux de compĂ©tence canadienne pour assurer la conformitĂ© avec la loi national qui implĂ©mente les conventions maritimes internationales, dont MARPOL.

Le programme de Contrôle des navires par l’État du port fonctionne en collaboration avec d’autres pays pour s’assurer que les bâtiments qui font du commerce dans leur zone ne sont pas infĂ©rieurs aux normes. Cette mesure est appliquĂ©e par l’entremise de deux protocoles d’entente : le mĂ©morandum de Paris, avec un accent sur les Ă©changes commerciaux europĂ©ens, et le mĂ©morandum de Tokyo, qui porte essentiellement sur les Ă©changes commerciaux asiatiques. Les inspections de bâtiments sont effectuĂ©es à tous les principaux ports par des inspecteurs de la sĂ©curitĂ© maritime de TC. Une base de donnĂ©es sur les inspections ainsi qu’une liste des bâtiments dĂ©tenus sont mises à jour par TC, qui s’occupe aussi d’alimenter les bases de donnĂ©es des deux mĂ©morandums.

Toute violation aux dispositions du Règlement constitue une infraction en vertu de la LMMC 2001. Les peines prĂ©vues pour les infractions à la LMMC 2001 sont une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de 18 mois ou l’une de ces peines. De plus, les bâtiments pourraient être dĂ©tenus en vertu de l’article 222 de la LMMC 2001 pour violation d’une disposition pertinente.

Les inspecteurs de la sĂ©curitĂ© maritime de TC prennent des mesures contre des bâtiments qui contreviennent aux dispositions visant la pollution aux termes des lois canadiennes et des traitĂ©s internationaux auxquels le Canada est partie, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et MARPOL.

Les normes de service pour la dĂ©livrance des certificats de prĂ©vention de la pollution par les bâtiments et pour le traitement des demandes de dispense auprès du BETMM n’ont pas Ă©tĂ© publiĂ©es. TC s’affaire à donner une forme dĂ©finitive à ses normes et prĂ©voit les communiquer au public dès l’hiver 2013. En gĂ©nĂ©ral, les demandes pour ces certificats sont traitĂ©es dans les 10 à 15 jours ouvrables, en prĂ©sumant que toute l’information fournie par les propriĂ©taires ou les exploitants de bâtiments est correcte. Les demandes de dispense auprès du BETMM sont quant à elles traitĂ©es dans les 40 jours ouvrables. Les demandes plus compliquĂ©es exigeant des Ă©valuations de risque de la part du demandeur ou des preuves relevĂ©es par des experts prolongent souvent le dĂ©lai de traitement.

14. Mesures de rendement et évaluation

De grands dĂ©fis compliquent la mesure des consĂ©quences environnementales relativement à la pollution provenant des bâtiments. Parmi ces dĂ©fis, on compte des facteurs comme les vastes zones ocĂ©aniques et le fait que les changements dans la qualitĂ© de l’eau peuvent être causĂ©s par d’autres facteurs, comme la pollution côtière.

Transports Canada ne peut pas surveiller chaque bâtiment exploitĂ© dans les eaux canadiennes, et ne peut donc pas obtenir rapidement les quantitĂ©s totales regroupĂ©es ou rĂ©elles des Ă©missions atmosphĂ©riques et des eaux grises. Il s’engage toutefois à mesurer les rĂ©sultats pour le Canada et utilisera des estimations là où les mesures rĂ©elles sont trop coûteuses, voire impossibles. Par exemple, pour la mesure des indicateurs susmentionnĂ©s, les donnĂ©es rĂ©elles sur les bâtiments conformes dans la flotte serviront pour estimer les niveaux courants d’émissions de polluants atmosphĂ©riques.

Dans son engagement à exercer une gestion axĂ©e sur les rĂ©sultats, TC a Ă©laborĂ© un plan dĂ©taillĂ© de mesure du rendement et d’évaluation. Le plan comprend des activitĂ©s clĂ©s et des produits et des services connexes qui seront Ă©tablis par TC pour dĂ©terminer si le Règlement atteint les objectifs prĂ©vus pour garantir la rĂ©ussite de la mise en œuvre. Les principales activitĂ©s mesurĂ©es seront notamment l’élaboration des normes et des lignes directrices, le degrĂ© de conformitĂ© et les activitĂ©s de surveillance. En outre, les communications et les consultations, qui sont essentielles à l’élaboration et à la mise en œuvre du Règlement, seront aussi surveillĂ©es. Enfin, les mesures des rĂ©sultats ont Ă©tĂ© Ă©tablies pour analyser la portĂ©e et l’efficacitĂ© des produits et des services clĂ©s envisagĂ©s en vertu du Règlement, comme les inspections.

De vastes consultations ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès des intervenants pour veiller à ce que l’élaboration du plan de mesure tienne bien compte des dĂ©fis uniques qui existent à cet Ă©gard. Donc, le plan de mesure renferme des paramètres sur la portĂ©e des consultations auprès des intervenants et leur niveau de participation durant l’élaboration du Règlement.

Les rĂ©sultats du Règlement sont Ă©galement Ă©valuĂ©s dans le plan de mesure. Parmi les rĂ©sultats immĂ©diats, on veut que les personnes qui sont visĂ©es par le Règlement en comprennent bien les dispositions. Les rĂ©sultats intermĂ©diaires escomptĂ©s sont le taux de conformitĂ© au Règlement, par exemple la mesure dans laquelle chaque objectif prescrit est atteint. En plus d’utiliser les rĂ©sultats des inspections, l’industrie du transport maritime se servira Ă©galement des enquêtes et de la surveillance aĂ©rienne à titre d’indicateurs du rendement environnemental. Enfin, on Ă©valuera les rĂ©percussions ultimes, comme la rĂ©duction des niveaux de polluants atmosphĂ©riques et de GES. Les indicateurs sur la rĂ©duction des maladies respiratoires et les avantages connexes pour la santĂ© publique seront aussi Ă©valuĂ©s afin d’arriver à un indicateur global de l’avancement vers les objectifs rĂ©glementaires.

Les données de rendement feront l’objet de rapports annuels dans le cadre de la Stratégie de développement durable de TC.

Le plan complet de mesure du rendement et d’évaluation est disponible sur demande.

15. Personne-ressource

Paul Topping
Gestionnaire
Protection environnementale (AMSEE)
Exploitation et programmes environnementaux
SĂ©curitĂ© et sûretĂ© maritimes
Transports Canada
Place de Ville, tour C, 11e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-991-3168
Télécopieur : 613-993-8196
Courriel : paul.topping@tc.gc.ca