Vol. 147, numĂ©ro 10 — Le 8 mai 2013

Enregistrement

DORS/2013-66 Le 16 avril 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ArrêtĂ© 2013-87-05-01 modifiant la Liste intĂ©rieure

Attendu que la substance figurant dans l’arrêtĂ© ci-après est inscrite sur la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la substance en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une annĂ©e civile, la substance n’est pas fabriquĂ©e au Canada par une personne en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg et n’y est importĂ©e en une telle quantitĂ© par une personne que pour un nombre limitĂ© d’utilisations;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activitĂ© relative à cette substance peuvent contribuer à dĂ©terminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence c),

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)(voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre de l’Environnement prend l’ArrêtĂ© 2013-87-05-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 11 avril 2013

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2013-87-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

100-44-7

2. La partie 2 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

100-44-7 S′

  1. Toute activitĂ© mettant en cause, au cours d’une annĂ©e civile, la substance α-chlorotoluène en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg, à l’exception des activitĂ©s liĂ©es à :
    • a) son utilisation comme intermĂ©diaire chimique dans la fabrication de composĂ©s d’ammonium quaternaire;
    • b) son utilisation dans le cadre d’une activitĂ© rĂ©gie par la Loi sur les produits antiparasitaires.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant celui où la quantitĂ© de la substance n’excède 100 kg au cours d’une annĂ©e civile :
    • a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’égard de la substance;
    • b) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de substance devant être utilisĂ©e;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantitĂ© de la substance devrait être utilisĂ©e ou traitĂ©e, et la quantitĂ© estimĂ©e par site;
    • d) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • f) les renseignements prĂ©vus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    • g) un rĂ©sumĂ© de tous les autres renseignements ou donnĂ©es d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour dĂ©terminer les dangers que prĂ©sente la substance pour l’environnement et la santĂ© humaine de même que le degrĂ© d’exposition à la substance de l’environnement et du public;
    • h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance, le numĂ©ro de dossier de l’organisme, s’il est connu, et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • i) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de la personne autorisĂ©e à agir en son nom;
    • j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada ou, sinon, par la personne autorisĂ©e à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents seront évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)

Enjeux

L’évaluation prĂ©alable menĂ©e sur l’α-chlorotoluène (ci-après appelĂ© « chlorure de benzyle ») a permis de conclure que cette substance est dangereuse pour la vie humaine ou la santĂ© Ă©tant donnĂ© sa cancĂ©rogĂ©nicitĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 2). Les activitĂ©s actuelles liĂ©es au chlorure de benzyle sont gĂ©rĂ©es par l’entremise des mesures de gestion des risques existantes. Par consĂ©quent, les niveaux actuels d’exposition de la population canadienne devraient être faibles et les activitĂ©s actuelles ne devraient pas poser de risques pour la santĂ© des Canadiens. Toutefois, si de nouvelles activitĂ©s associĂ©es au chlorure de benzyle voient le jour, la substance pourrait poser un risque pour la santĂ© humaine.

Contexte

Le 8 dĂ©cembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncĂ© le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) pour Ă©valuer et gĂ©rer les substances chimiques pouvant être nocives pour la santĂ© humaine ou l’environnement. Un Ă©lĂ©ment clĂ© de ce plan est le « DĂ©fi », une initiative qui a permis de recueillir des renseignements sur les propriĂ©tĂ©s et les utilisations des quelque 200 substances chimiques hautement prioritaires. Celles-ci ont Ă©tĂ© rĂ©parties en 12 lots de 10 à 20 substances chimiques chacun. Le chlorure de benzyle figure parmi les 18 substances chimiques qui ont Ă©tĂ© incluses dans le sixième lot du DĂ©fi.

SantĂ© Canada et Environnement Canada ont procĂ©dĂ© à des Ă©valuations prĂ©alables pour dĂ©terminer si une ou plusieurs des substances du sixième lot sont nocives pour l’environnement ou la santĂ© humaine aux termes de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Selon la conclusion du rĂ©sumĂ© des Ă©valuations prĂ©alables finales, publiĂ© le 28 novembre 2009 dans la Partie I de la Gazette du Canada, le chlorure de benzyle rĂ©pond aux critères Ă©noncĂ©s dans l’alinĂ©a 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dû à sa cancĂ©rogĂ©nicitĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 3). Un dĂ©cret pour ajouter cette substance à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a Ă©tĂ© publiĂ© le 21 dĂ©cembre 2011 dans la Partie II de la Gazette du Canada pour permettre l’élaboration d’instruments de gestion des risques afin de gĂ©rer les risques associĂ©s à cette substance (voir rĂ©fĂ©rence 4).

Dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Puisque le chlorure de benzyle est inscrit sur la Liste intĂ©rieure, les nouvelles activitĂ©s en lien avec cette substance peuvent être effectuĂ©es par l’industrie sans aucune obligation d’aviser le gouvernement du Canada. Lorsque ce dernier est prĂ©occupĂ© par le fait qu’une nouvelle activitĂ© relative à une substance pourrait entraîner un risque accru pour la santĂ© humaine ou l’environnement, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut imposer des exigences en matière de dĂ©claration sur les activitĂ©s futures à l’égard de cette substance (voir rĂ©fĂ©rence 5). Puisque le chlorure de benzyle a Ă©tĂ© jugĂ© comme Ă©tant nocif pour des raisons de santĂ© humaine, les nouvelles activitĂ©s mettant en jeu cette substance peuvent être une source de prĂ©occupation potentielle. Ainsi, le ministre a publiĂ©, le 26 novembre 2011, un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin d’informer les intervenants de son intention d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s de la LCPE (1999) pour le chlorure de benzyle (voir rĂ©fĂ©rence 6).

Activités industrielles actuelles

Le chlorure de benzyle est principalement utilisé en tant que produit chimique intermédiaire pour la fabrication de composés d’ammonium quaternaire. Les applications finales de ces composés chimiques comprennent leur utilisation en tant qu’ingrédient actif dans les produits antiparasitaires, en tant qu’agent tensioactifs dans les produits industriels et commerciaux et aussi en tant que surfactant ou bactéricide dans les produits de soins personnels.

Selon les donnĂ©es recueillies par l’intermĂ©diaire d’un avis publiĂ© en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), le chlorure de benzyle n’a pas Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada au cours de l’annĂ©e 2006 dans des quantitĂ©s supĂ©rieures à 100 kg (seuil minimal de dĂ©claration). Au cours de la même annĂ©e, entre 100 000 et 1 000 000 kg de chlorure de benzyle ont Ă©tĂ© importĂ©s au Canada.

Mesures actuelles de gestion des risques

Le chlorure de benzyle est actuellement gĂ©rĂ© directement et indirectement par divers règlements Ă©mis en vertu de diverses lois fĂ©dĂ©rales. Les règlements qui aident à limiter les rejets de chlorure de benzyle et l’exposition à cette substance comportent : le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,le Règlement sur l’exportation et l’importation de dĂ©chets dangereux et de matières recyclables dangereuses adoptĂ© en vertu de la LCPE (1999), le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux adoptĂ© en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et le Règlement sur les produits contrôlĂ©s en vertu de la Loi sur les produits dangereux.

Le chlorure de benzyle figure sur la Liste critique des cosmĂ©tiques de Santé Canada. Il figure Ă©galement sur la liste 2 de la Liste des formulants de l’Agence de rĂ©glementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), une liste de formulants potentiellement prĂ©occupants dont la réévaluation est hautement prioritaire (voir rĂ©fĂ©rence 7). Le chlorure de benzyle est Ă©galement assujetti à une dĂ©claration en vertu de l’inventaire national des rejets de polluants et du Règlement de l’Ontario intitulĂ© Surveillance et rapports des Ă©missions polluantes dans l’air.

Mesures de gestion des risques dans d’autres instances

Le chlorure de benzyle est soumis à diverses mesures de gestion des risques à l’échelle internationale. Au Japon, le chlorure de benzyle figure en tant que polluant atmosphĂ©rique dangereux en vertu de la Air Pollution Control Law. Dans l’Union europĂ©enne, la substance est soumise à la directive sur le transport des marchandises dangereuses et elle est interdite dans les produits cosmĂ©tiques. (voir rĂ©fĂ©rence 8) Aux États-Unis, la substance est rĂ©gie par la Resource and Conservation and Recovery Act, qui exige des règlements fĂ©dĂ©raux ou Ă©tatiques pour la gestion des dĂ©chets de chlorure de benzyle; les rejets de chlorure de benzyle sont assujettis à la Emergency Planning and Community Right-to-Know Act et à la Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act et cette substance figure sur la liste II de la Controlled Substances Act.

Objectifs

L’objectif de l’ArrêtĂ© est de contribuer à la protection de la santĂ© humaine en recueillant des renseignements sur les nouvelles activitĂ©s liĂ©es au chlorure de benzyle. Cela permettra au gouvernement du Canada d’évaluer la substance associĂ©e aux nouvelles activitĂ©s et de dĂ©terminer si d’autres mesures de gestion des risques concernant le chlorure de benzyle sont nĂ©cessaires.

Description

L’ArrêtĂ© radie le chlorure de benzyle de la partie 1 de la Liste intĂ©rieure en retirant son numĂ©ro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS), en l’ajoutant à la partie 2 de cette liste et en indiquant, par l’ajout de la lettre « S′ » à la suite du numĂ©ro de registre CAS, que le chlorure de benzyle est assujetti aux dispositions relatives à une nouvelle activitĂ© de la LCPE (1999).

L’ArrêtĂ© exige que toute personne qui compte importer, utiliser ou fabriquer du chlorure de benzyle d’une manière et dans une quantitĂ© dĂ©finies dans l’ArrêtĂ© fournisse un avis au ministre 180 jours avant l’activitĂ© prĂ©vue. L’ArrêtĂ© prĂ©sente les exigences en matière de renseignements.

Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements soumis pour mener des Ă©valuations relatives à la santĂ© humaine et à l’environnement dans les 180 jours suivant la rĂ©ception de l’information et dĂ©termineront si d’autres mesures de gestion des risques sont nĂ©cessaires. Les activitĂ©s qui sont gĂ©rĂ©es de façon adĂ©quate par les mesures de gestion des risques existantes ou les activitĂ©s qui sont peu prĂ©occupantes sont exemptĂ©es des exigences en matière de dĂ©claration. Ces exemptions sont dĂ©crites dans l’ArrêtĂ©.

L’ArrêtĂ© complète les mesures de gestion des risques existantes et aidera à gĂ©rer les risques potentiels associĂ©s aux nouvelles activitĂ©s relatives au chlorure de benzyle.

L’ArrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Consultation

Le 26 novembre 2011, un avis d’intention pourmodifier la Liste intĂ©rieure a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de commentaires du public de 60 jours (voir rĂ©fĂ©rence 9). Aucun commentaire Ă©manant des intervenants n’a Ă©tĂ© reçu durant cette pĂ©riode de commentaires.

Le Comité consultatif national de la LCPE (1999) a eu l’occasion de conseiller la ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement (les ministres) sur l’avis d’intention. Le Comité n’a fait part d’aucun commentaire.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’ArrêtĂ©. Les activitĂ©s actuelles impliquant le chlorure de benzyle sont exemptĂ©es de l’ArrêtĂ© et rien n’indique que les activitĂ©s industrielles actuelles liĂ©es au chlorure de benzyle soient appelĂ©es à changer à l’avenir. Ainsi, il ne devrait pas y avoir d’augmentation des coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprise ne s’applique pas à l’ArrêtĂ© puisqu’on ne prĂ©voit pas de rĂ©percussion sur l’industrie ni sur les petites entreprises. Les entreprises canadiennes qui utilisent actuellement le chlorure de benzyle ne sont pas visĂ©es par l’ArrêtĂ© et aucune indication n’a permis de conclure que les activitĂ©s industrielles actuelles liĂ©es à la substance soient appelĂ©es à changer à l’avenir.

Justification

Tel qu’il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© par l’évaluation prĂ©alable, le chlorure de benzyle peut être dangereux pour la santĂ© humaine et il a Ă©tĂ© ajoutĂ© à l’annexe 1 de la LCPE (1999). Les articles 91 et 92 de la LCPE (1999) exigent que le ministre propose et publie dans la Gazette du Canada des textes portant sur les mesures de gestion de risques en lien avec les substances Ă©numĂ©rĂ©es dans l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Les activitĂ©s actuelles liĂ©es au chlorure de benzyle sont gĂ©rĂ©es par l’entremise des mesures de gestion des risques existantes. Toutefois, puisque la substance est inscrite à la partie 1 de la Liste intĂ©rieure, les activitĂ©s la concernant n’ont pas à être dĂ©clarĂ©es au ministre. Étant donnĂ© la nature potentiellement dangereuse du chlorure de benzyle, des activitĂ©s futures pourraient prĂ©senter un risque pour la santĂ© humaine. Par consĂ©quent, le maintien du statu quo a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©.

La modification de la Liste intĂ©rieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s permet au ministre d’être informĂ© des nouvelles activitĂ©s auxquelles est liĂ© le chlorure de benzyle. Les renseignements fournis aideront le gouvernement du Canada à Ă©valuer les risques que prĂ©sentent ces activitĂ©s pour la santĂ© et l’environnement, ce qui permettra aux ministres de prendre des mesures de gestion des risques appropriĂ©es en lien avec ces activitĂ©s. Pour ces raisons, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© que l’application des dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s au chlorure de benzyle est l’option privilĂ©giĂ©e.

L’ArrêtĂ© contribue à la protection de la santĂ© humaine en permettant d’évaluer les nouvelles activitĂ©s liĂ©es à la substance avant qu’elles ne soient entreprises. Les activitĂ©s permises, telles qu’elles sont Ă©noncĂ©es dans l’ArrêtĂ©, entraînent une exposition à la substance d’un degrĂ© allant de faible à nĂ©gligeable. À ce titre, l’ArrêtĂ© permet que de telles activitĂ©s se poursuivent tout en assurant que le gouvernement soit averti de toute nouvelle activitĂ©.

D’après leurs pratiques actuelles, les entreprises qui utilisent ou importent actuellement du chlorure de benzyle ne seront pas visĂ©es par l’ArrêtĂ©. Si de nouvelles activitĂ©s concernant la substance devaient être mises en place, des coûts de production de donnĂ©es et d’autres renseignements seront engagĂ©s par l’industrie. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que les activitĂ©s industrielles mettant la substance en cause changent à l’avenir et l’industrie n’a pas laissĂ© entendre que ce serait le cas à la suite de la publication de l’avis d’intention. Ainsi, l’ArrêtĂ© ne devrait pas avoir de rĂ©percussion sur l’industrie.

En cas de dĂ©claration, le gouvernement du Canada devra assumer des coûts pour le traitement de l’information à l’égard de la nouvelle activitĂ© et pour mener l’évaluation des risques pour la santĂ© et l’environnement. En outre, le gouvernement du Canada devra assumer les coûts pour s’assurer de la conformitĂ© avec l’ArrêtĂ© par l’exĂ©cution d’activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et d’application de la loi. Les coûts affĂ©rents à ces activitĂ©s devraient être faibles.

En conclusion, même s’il a Ă©tĂ© impossible d’estimer quantitativement les avantages et les coûts, l’impact global de l’ArrêtĂ© devrait être positif.

Mise en œuvre, application et normes de services

Mise en œuvre

L’ArrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© à exĂ©cuter dans le cadre de la mise en œuvre de cet arrêtĂ© comprennent l’élaboration et la distribution de matĂ©riel promotionnel, les rĂ©ponses aux demandes de la part des intervenants et la rĂ©alisation d’activitĂ©s visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’égard des exigences de l’ArrêtĂ©.

Application

Puisque l’ArrêtĂ© est pris en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’autoritĂ© appliqueront, lorsqu’ils vĂ©rifieront la conformitĂ© aux exigences de l’ArrêtĂ©, la Politique d’exĂ©cution et d’observation mise en œuvre aux termes de cette loi. La Politique Ă©nonce diffĂ©rentes mesures pouvant être prises en cas d’infractions, notamment des avertissements, des directives, desordonnances d’exĂ©cution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des arrêtĂ©s ministĂ©riels, des injonctions, des poursuites et des mesures de protection de l’environnement. Ces dernières constituent des solutions de rechange permettant d’éviter un procès, après le dĂ©pôt d’une plainte à la suite d’une infraction à la LCPE (1999). De surcroît, cette politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentĂ©es par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autoritĂ© a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a Ă©tĂ© commise, la mesure à prendre sera dĂ©terminĂ©e en fonction des critères suivants :

  • Nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e : Il convient notamment de dĂ©terminer la gravitĂ© des dommages, l’intention du prĂ©sumĂ© contrevenant, s’il s’agit d’une rĂ©cidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la LCPE (1999).
  • EfficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant à obtempĂ©rer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs dĂ©lais tout en empêchant les rĂ©cidives. Il faut entre autres tenir compte du dossier du contrevenant concernant l’observation de la LCPE (1999), de la volontĂ© de celui-ci à coopĂ©rer avec les agents de l’autoritĂ© et de la preuve que des mesures correctives ont Ă©tĂ© prises.
  • UniformitĂ© dans l’application : Les agents de l’autoritĂ© tiendront compte de ce qui a Ă©tĂ© fait dans des cas semblables pour dĂ©cider des mesures à prendre afin de faire appliquer la LCPE (1999).
Normes de services

Environnement Canada et Santé Canada Ă©valueront tous les renseignements prĂ©sentĂ©s dans le cadre des avis de nouvelle activitĂ© et communiqueront les rĂ©sultats au dĂ©clarant 180 jours après la rĂ©ception des renseignements.

Personnes-ressources

  • Greg Carreau
    Directeur exécutif
    Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
    Environnement Canada
    Gatineau (Québec)
    K1A 0H3
    Ligne d’information de la gestion des substances :
    1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
    819-953-7156 (extérieur du Canada)
    Télécopieur : 819-953-7155
    Courriel : substances@ec.gc.ca

  • Michael Donohue
    Bureau de gestion du risque
    Direction de la sécurité des milieux
    Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
    Santé Canada
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0K9
    Téléphone : 613-957-8166
    Télécopieur : 613-952-8857
    Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca

  • RĂ©fĂ©rence a
    DORS/94-311
  • RĂ©fĂ©rence b
    L.C. 1999, ch. 33
  • RĂ©fĂ©rence c
    L.C. 1999, ch. 33
  • RĂ©fĂ©rence d
    L.C. 1999, ch. 33
  • RĂ©fĂ©rence 1
    DORS/94-311
  • RĂ©fĂ©rence 2
    Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service du chlorure de benzyle est le 100-44-7.
  • RĂ©fĂ©rence 3
    Les Ă©valuations prĂ©alables finales de toutes les substances du sixième lot peuvent être consultĂ©es à l’adresse www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-6/index-fra.php.
  • RĂ©fĂ©rence 4
    Le DĂ©cret pour ajouter le chlorure de benzyle à l’annexe 1 de la LCPE (1999) est disponible à l’adresse www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2011/2011-12-21/html/sor-dors286-fra.html.
  • RĂ©fĂ©rence 5
    Pour obtenir des détails sur les dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999), veuillez consulter le site www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=24374285-1&offset=6&toc=show.
  • RĂ©fĂ©rence 6
    L’avis d’intention est disponible à l’adresse www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-11-26/html/notice-avis-fra.html.
  • RĂ©fĂ©rence 7
    Un formulant est un composĂ© d’un produit antiparasitaire ajoutĂ© intentionnellement au produit sans être un ingrĂ©dient actif.
  • RĂ©fĂ©rence 8
    Il s’agit d’une interdiction en vertu de la directive 2004/93/EC de la Commission européenne.
  • RĂ©fĂ©rence 9
    L’avis d’intention est disponible à l’adresse www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-04-02/html/notice-avis-fra.html.