Vol. 147, numĂ©ro 10 — Le 8 mai 2013

Enregistrement

TR/2013-53 Le 8 mai 2013

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (parc national Tuktut Nogait du Canada)

C.P. 2013-439 Le 25 avril 2013

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinĂ©a 23a) de la Loi sur les terres territoriales (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le DĂ©cret dĂ©clarant inaliĂ©nables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (parc national Tuktut Nogait du Canada), ci-après.

DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (PARC NATIONAL TUKTUT NOGAIT DU CANADA)

OBJET

1. Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour permettre l’expansion future du parc national Tuktut Nogait du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest.

PARCELLES DÉCLARÉES INALIÉNABLES

2. Les parcelles territoriales dĂ©limitĂ©es à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont dĂ©clarĂ©es inaliĂ©nables pendant une pĂ©riode de deux ans commençant à la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret.

EXCEPTIONS

ALIÉNATION DES MATIÈRES OU MATÉRIAUX

3. L’article 2 ne s’applique pas à l’aliĂ©nation des matières ou matĂ©riaux prĂ©vue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

DROITS ET TITRES EXISTANTS

4. Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection dĂ©livrĂ© avant la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret;
  • b) l’enregistrement d’un claim minier visĂ© à l’alinĂ©a a) ou localisĂ© avant la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret;
  • c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d’un bail au dĂ©tenteur d’un claim enregistrĂ©, si le bail vise un pĂ©rimètre situĂ© à l’intĂ©rieur du claim;
  • d) l’octroi, en vertu de la Loi fĂ©dĂ©rale sur les hydrocarbures, d’une attestation de dĂ©couverte importante au titulaire d’un permis de prospection dĂ©livrĂ© avant la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret, si le pĂ©rimètre visĂ© par l’attestation est Ă©galement visĂ© par le permis;
  • e) l’octroi, en vertu de la Loi fĂ©dĂ©rale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’une attestation de dĂ©couverte importante visĂ©e à l’alinĂ©a d), si le pĂ©rimètre visĂ© par la licence est Ă©galement visĂ© par l’attestation;
  • f) l’octroi, en vertu de la Loi fĂ©dĂ©rale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de dĂ©couverte importante dĂ©livrĂ© avant la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret, si le pĂ©rimètre visĂ© par la licence de production est Ă©galement visĂ© par le permis ou par l’attestation;
  • g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au dĂ©tenteur d’un claim enregistrĂ© visĂ© par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visĂ© par la Loi fĂ©dĂ©rale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigĂ© pour l’exercice des droits qui sont confĂ©rĂ©s par le claim ou par le titre;
  • h) le renouvellement d’un titre.

ABROGATION

5. Le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Parc national Tuktut Nogait) (voir référence 1) est abrogé.

ANNEXE
(article 2)

PARCELLES TERRITORIALES DÉCLARÉES INALIÉNABLES — PARC NATIONAL
TUKTUT NOGAIT DU CANADA
DROITS DE SURFACE ET DROITS D’EXPLOITATION DU SOUS-SOL

Ajout proposĂ© au parc national Tuktut Nogait du Canada dans la rĂ©gion visĂ©e par le règlement de la revendication sur le Sahtú dans les Territoires du Nord-Ouest;

Toute cette parcelle Ă©tant plus particulièrement dĂ©crite comme suit (coordonnĂ©es gĂ©ographiques en système gĂ©odĂ©sique nordamĂ©ricain 1927) :

Commençant à un point Ă©tant le coin nord-est de la rĂ©gion visĂ©e par le règlement de la revendication sur le Sahtú, tel que dĂ©fini à l’annexe A, volume 1 de l’entente sur la revendication territoriale globale des DĂ©nĂ©s et des MĂ©tis du Sahtú, ledit point situĂ© à une latitude de 68°00′00″ nord et une longitude approximative de 120°40′51″ ouest;

De là, vers le sud-est le long de ladite limite de la rĂ©gion visĂ©e par le règlement de la revendication sur le Sahtú jusqu’à son intersection avec la latitude 67°45′00″ nord et une longitude approximative de 119°42′39″ ouest;

De là, vers l’ouest suivant ladite parallèle de latitude jusqu’à un point de latitude 67°45′00″ nord et de longitude 121°27′00″ ouest;

De là, vers le nord-ouest suivant une ligne gĂ©odĂ©sique jusqu’à un point de latitude 68°00′00″ nord et de longitude 122°05′00″ ouest, ledit point Ă©tant situĂ© sur la limite nord de la rĂ©gion visĂ©e par le règlement de la revendication sur le Sahtú;

De là, vers l’est, suivant la limite nord de la rĂ©gion visĂ©e par le règlement de la revendication sur le Sahtú, jusqu’au point de dĂ©part.

Ladite parcelle renfermant environ 1 841 km2.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le DĂ©cret a pour objet d’abroger le DĂ©cret dĂ©clarant inaliĂ©nables certaines parcelles de terres territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Parc national Tuktut Nogait), pris par le DĂ©cret C.P. 2011-743 du 23 juin 2011 portant le numĂ©ro d’enregistrement TR/2011-58 et de le remplacer par le DĂ©cret dĂ©clarant inaliĂ©nables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (parc national Tuktut Nogait du Canada), en vigueur pendant la pĂ©riode commençant à la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret, pour permettre l’expansion du parc national Tuktut Nogait du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest.