Vol. 147, numĂ©ro 10 — Le 8 mai 2013

Enregistrement

TR/2013-49 Le 8 mai 2013

LOI SUR L’EMPLOI, LA CROISSANCE ET LA PROSPÉRITÉ DURABLE

DĂ©cret fixant au 1er juillet 2014 la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 434 à 439 de la loi

C.P. 2013-417 Le 25 avril 2013

Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu du paragraphe 440(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil fixe au 1er juillet 2014 la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 434 à 439 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Fixer au 1er juillet 2014 la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 434 à 439 de la partie 4 de la Loi portant exĂ©cution de certaines dispositions du budget dĂ©posĂ© au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d’autres mesures (la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, ci-après appelĂ©e la Loi) sanctionnĂ©e le 29 juin 2012.

Objectif

Mettre en vigueur des dispositions lĂ©gislatives qui obligeront les employeurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale à assurer, dorĂ©navant, tout rĂ©gime d’invaliditĂ© de longue durĂ©e qu’ils offrent à leurs employĂ©s. De plus, ces dispositions accroîtront les amendes maximales en cas d’infraction à la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail, laquelle Ă©tablit les conditions de travail minimales (comme la durĂ©e du travail, les jours fĂ©riĂ©s et les congĂ©s lĂ©gaux) pour les employĂ©s des entreprises sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale.

Contexte

Dans le discours du Trône de 2010, le gouvernement s’était engagĂ© à examiner des moyens pour mieux protĂ©ger les travailleurs dont l’employeur fait faillite. Par la suite, dans le budget de 2012, il a promis de dĂ©poser un projet de loi en vue d’obliger les employeurs du secteur privĂ© de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale à assurer, dorĂ©navant, les rĂ©gimes d’invaliditĂ© de longue durĂ©e qu’ils offrent à leurs employĂ©s. Les articles 434, 435 et 438 de la Loi modifient la partie III afin de mettre en œuvre l’obligation relative à l’assurance de ces rĂ©gimes dans le secteur privĂ© de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

Afin d’inciter fortement les employeurs à se conformer aux nouvelles exigences en matière d’invaliditĂ© de longue durĂ©e ainsi qu’à d’autres dispositions de la partie III, les articles  436, 437 et 439 de la Loi modifient la partie III en accroissant le montant maximal des amendes en cas d’infraction aux dispositions de la partie III, et ce, pour la première fois depuis 1965. L’amende maximale pour la plupart des infractions à la partie III passera de 5 000 $ à 250 000 $ sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire, avec la mise en œuvre d’un rĂ©gime progressif comportant des amendes maximales de 50 000 $ pour une première infraction, 100 000 $ pour une deuxième infraction, et 250 000 $ pour chaque rĂ©cidive subsĂ©quente, dans le cas d’un employeur qui est une personne morale, et de 10 000 $, 20 000 $, et 50 000 $ respectivement dans tout autre cas. En outre, l’amende maximale en cas de non respect d’une ordonnance de paiement pour des salaires impayĂ©s, Ă©mise aux termes de la partie III, et pour des infractions liĂ©es à la tenue des registres, sera portĂ©e de 100 $ à 1 000 $ par jour.

Répercussions

Les dispositions mises en œuvre pour l’assurance des rĂ©gimes d’invaliditĂ© de longue durĂ©e (ILD) s’appliquent aux employeurs du secteur privĂ© de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, ce qui comprend notamment les tĂ©lĂ©communications, les banques et le transport transfrontalier. Elles ne s’appliquent pas aux employeurs de compĂ©tence provinciale.

Les nouvelles dispositions s’appliquent à partir de maintenant, ce qui signifie que l’obligation d’assurance ne vise pas les rĂ©gimes d’ILD dĂ©jà offerts aux employĂ©s au moment de l’entrĂ©e en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions relatives aux amendes accroissent les amendes applicables aux infractions relatives aux exigences de la partie III, mais n’ont aucune incidence sur les amendes en cas d’infraction aux autres parties du Code canadien du travail.

Consultation

Les articles 434 à 439 de la Loi ne sont pas entrĂ©s en vigueur dès la sanction royale, mais ils « entrent en vigueur à la date fixĂ©e par dĂ©cret ». Ce dĂ©lai tenait compte du fait que les employeurs et les syndicats visĂ©s auraient besoin de temps pour passer de rĂ©gimes non assurĂ©s à des rĂ©gimes assurĂ©s et que les intervenants touchĂ©s devaient être consultĂ©s au sujet de la durĂ©e appropriĂ©e de la pĂ©riode de transition.

Après le dĂ©pôt de la Loi, des discussions ont eu lieu avec les employeurs et les syndicats touchĂ©s, afin de leur demander leur point de vue sur ce qui constituerait une pĂ©riode de transition raisonnable avant l’entrĂ©e en vigueur des dispositions. Compte tenu de ces discussions, la date du 1er juillet 2014 a Ă©tĂ© choisie, ce qui laisse suffisamment de temps pour apporter les changements nĂ©cessaires.

Personne-ressource du ministère

Lenore Duff
Directrice principale
Politique stratégique et réforme législative
Programme du travail
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-953-0241