Vol. 147, no 10 — Le 8 mai 2013

Enregistrement

TR/2013-49 Le 8 mai 2013

LOI SUR L’EMPLOI, LA CROISSANCE ET LA PROSPÉRITÉ DURABLE

Décret fixant au 1er juillet 2014 la date d’entrée en vigueur des articles 434 à 439 de la loi

C.P. 2013-417 Le 25 avril 2013

Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu du paragraphe 440(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er juillet 2014 la date d’entrée en vigueur des articles 434 à 439 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Fixer au 1er juillet 2014 la date d’entrée en vigueur des articles 434 à 439 de la partie 4 de la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d’autres mesures (la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, ci-après appelée la Loi) sanctionnée le 29 juin 2012.

Objectif

Mettre en vigueur des dispositions législatives qui obligeront les employeurs de compétence fédérale à assurer, dorénavant, tout régime d’invalidité de longue durée qu’ils offrent à leurs employés. De plus, ces dispositions accroîtront les amendes maximales en cas d’infraction à la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail, laquelle établit les conditions de travail minimales (comme la durée du travail, les jours fériés et les congés légaux) pour les employés des entreprises sous réglementation fédérale.

Contexte

Dans le discours du Trône de 2010, le gouvernement s’était engagé à examiner des moyens pour mieux protéger les travailleurs dont l’employeur fait faillite. Par la suite, dans le budget de 2012, il a promis de déposer un projet de loi en vue d’obliger les employeurs du secteur privé de compétence fédérale à assurer, dorénavant, les régimes d’invalidité de longue durée qu’ils offrent à leurs employés. Les articles 434, 435 et 438 de la Loi modifient la partie III afin de mettre en œuvre l’obligation relative à l’assurance de ces régimes dans le secteur privé de compétence fédérale.

Afin d’inciter fortement les employeurs à se conformer aux nouvelles exigences en matière d’invalidité de longue durée ainsi qu’à d’autres dispositions de la partie III, les articles  436, 437 et 439 de la Loi modifient la partie III en accroissant le montant maximal des amendes en cas d’infraction aux dispositions de la partie III, et ce, pour la première fois depuis 1965. L’amende maximale pour la plupart des infractions à la partie III passera de 5 000 $ à 250 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, avec la mise en œuvre d’un régime progressif comportant des amendes maximales de 50 000 $ pour une première infraction, 100 000 $ pour une deuxième infraction, et 250 000 $ pour chaque récidive subséquente, dans le cas d’un employeur qui est une personne morale, et de 10 000 $, 20 000 $, et 50 000 $ respectivement dans tout autre cas. En outre, l’amende maximale en cas de non respect d’une ordonnance de paiement pour des salaires impayés, émise aux termes de la partie III, et pour des infractions liées à la tenue des registres, sera portée de 100 $ à 1 000 $ par jour.

Répercussions

Les dispositions mises en œuvre pour l’assurance des régimes d’invalidité de longue durée (ILD) s’appliquent aux employeurs du secteur privé de compétence fédérale, ce qui comprend notamment les télécommunications, les banques et le transport transfrontalier. Elles ne s’appliquent pas aux employeurs de compétence provinciale.

Les nouvelles dispositions s’appliquent à partir de maintenant, ce qui signifie que l’obligation d’assurance ne vise pas les régimes d’ILD déjà offerts aux employés au moment de l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions relatives aux amendes accroissent les amendes applicables aux infractions relatives aux exigences de la partie III, mais n’ont aucune incidence sur les amendes en cas d’infraction aux autres parties du Code canadien du travail.

Consultation

Les articles 434 à 439 de la Loi ne sont pas entrés en vigueur dès la sanction royale, mais ils « entrent en vigueur à la date fixée par décret ». Ce délai tenait compte du fait que les employeurs et les syndicats visés auraient besoin de temps pour passer de régimes non assurés à des régimes assurés et que les intervenants touchés devaient être consultés au sujet de la durée appropriée de la période de transition.

Après le dépôt de la Loi, des discussions ont eu lieu avec les employeurs et les syndicats touchés, afin de leur demander leur point de vue sur ce qui constituerait une période de transition raisonnable avant l’entrée en vigueur des dispositions. Compte tenu de ces discussions, la date du 1er juillet 2014 a été choisie, ce qui laisse suffisamment de temps pour apporter les changements nécessaires.

Personne-ressource du ministère

Lenore Duff
Directrice principale
Politique stratégique et réforme législative
Programme du travail
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-953-0241