Vol. 147, numĂ©ro 8 — Le 10 avril 2013
Enregistrement
DORS/2013-48 Le 21 mars 2013
LOI SUR LES BANQUES
Règlement sur les rĂ©clamations (banques, banques Ă©trangères autorisĂ©es et organismes externes de traitement des plaintes)
C.P. 2013-307 Le 21 mars 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 455(4) (voir rĂ©fĂ©rence a), 455.01(3) (voir rĂ©fĂ©rence b) et 456(1) (voir rĂ©fĂ©rence c), de l’article 459.4 (voir rĂ©fĂ©rence d), des paragraphes 573(4) (voir rĂ©fĂ©rence e) et 574(1) (voir rĂ©fĂ©rence f), de l’article 576.2 (voir rĂ©fĂ©rence g) et du paragraphe 978(1) (voir rĂ©fĂ©rence h) de la Loi sur les banques (voir rĂ©fĂ©rence i), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur les rĂ©clamations (banques, banques Ă©trangères autorisĂ©es et organismes externes de traitement des plaintes), ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES RÉCLAMATIONS (BANQUES, BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES ET ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES)
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.
- « Loi »
“Act” - « Loi » La Loi sur les banques.
- « membre »
“member” - « membre » Banque ou banque Ă©trangère autorisĂ©e dont la demande d’adhĂ©sion à ce titre est acceptĂ©e par un organisme externe de traitement des plaintes et qui, de ce fait, peut accĂ©der aux services de rĂ©clamation de cet organisme dans le cadre des rĂ©clamations faites auprès de ce dernier.
- « organisme externe de traitement des plaintes »
“external complaints body” - « organisme externe de traitement des plaintes » Organisme externe de traitement des plaintes approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 455.01(1) de la Loi.
- « réclamation »
“complaint” - « rĂ©clamation » Toute rĂ©clamation faite par une personne auprès :
- a) d’une banque ou d’une banque Ă©trangère autorisĂ©e relativement à des produits ou services qu’elle lui a demandĂ©s ou qu’elle a obtenus de celle-ci;
- b) d’un organisme externe de traitement des plaintes relativement à des produits ou services qu’elle a demandĂ©s à l’un de ses membres ou obtenus de lui.
PARTIE 1
BANQUES ET BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES
Communication avec l’Agence
2. (1) Pour l’application des paragraphes 455(4), 456(1), 573(4) et 574(1) de la Loi, une personne peut communiquer avec l’Agence :
- a) soit en s’adressant à son bureau situĂ© au 427, avenue Laurier Ouest, 6e Ă©tage, Ottawa (Ontario) K1R 1B9;
- b) soit au moyen de son site Web au www.fcac-acfc.gc.ca.
Remise des renseignements
(2) Pour l’application des paragraphes 456(1) et 574(1) de la Loi, la banque ou la banque Ă©trangère autorisĂ©e remet les renseignements au moyen, selon le cas :
- a) d’une brochure, d’un relevĂ© de compte ou d’une dĂ©claration Ă©crite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi, être communiquĂ©s relativement à un arrangement visĂ© aux paragraphes 452(3) ou 570(3) de la Loi, à une carte de crĂ©dit, de dĂ©bit ou de paiement, à un coût d’emprunt ou à toute autre obligation de la banque ou de la banque Ă©trangère autorisĂ©e dĂ©coulant d’une disposition visant les consommateurs;
- b) d’un document distinct.
Renseignements relatifs à la procĂ©dure d’examen des rĂ©clamations
3. La banque ou la banque Ă©trangère autorisĂ©e informe toute personne qui lui prĂ©sente une rĂ©clamation de la procĂ©dure de traitement des rĂ©clamations qu’elle a Ă©tablie en application des alinĂ©as 455(1)a) ou 573(1)a) de la Loi et lui fournit tout renseignement lui permettant de se conformer aux exigences qui y sont prĂ©vues.
Renseignements relatifs aux réclamations
4. La banque ou la banque Ă©trangère autorisĂ©e met annuellement à la disposition du public les renseignements suivants :
- a) le nombre de rĂ©clamations traitĂ©es par le prĂ©posĂ© aux rĂ©clamations dĂ©signĂ© par la banque ou la banque Ă©trangère autorisĂ©e qui occupe le poste le plus Ă©levĂ© prĂ©vu par la procĂ©dure de traitement des rĂ©clamations Ă©tablie par celle-ci;
- b) la durĂ©e moyenne de traitement des rĂ©clamations reçues par ce prĂ©posĂ©;
- c) le nombre de rĂ©clamations qui, de l’avis de la banque ou de la banque Ă©trangère autorisĂ©e, ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par ce prĂ©posĂ© conformĂ©ment à la procĂ©dure et à la satisfaction des personnes qui les ont prĂ©sentĂ©es.
PARTIE 2
ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES
Objet
5. La prĂ©sente partie a pour but d’amĂ©liorer la façon de traiter les rĂ©clamations aux termes de la Loi en instaurant un rĂ©gime visant l’accessibilitĂ©, la responsabilitĂ©, l’impartialitĂ© et l’indĂ©pendance des organismes externes de traitement des plaintes ainsi que l’exercice de leurs fonctions et de leurs activitĂ©s de manière transparente, efficace, opportune et axĂ©e sur la collaboration.
Approbation — réputation
6. (1) Toute organisation qui présente une demande d’approbation au titre du paragraphe 455.01(1) de la Loi doit avoir la réputation d’exercer ses activités selon des normes élevées de moralité et d’intégrité.
Orientations, procédures et mandat
(2) L’organisation qui prĂ©sente une demande d’approbation se dote, au prĂ©alable, d’orientations et de procĂ©dures ainsi que d’un mandat encadrant ses fonctions et ses activitĂ©s à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, de façon à remplir les conditions prĂ©vues à l’article 7.
Maintien de l’approbation
7. Toute organisation approuvĂ©e par le ministre à titre d’organisme externe de traitement des plaintes doit, pour remplir les conditions liĂ©es au maintien de cette approbation, à la fois :
- a) maintenir sa réputation de respect des normes élevées de moralité et d’intégrité dans l’exercice de ses activités;
- b) rendre les services qu’elle offre à titre d’organisme externe de traitement des plaintes accessibles partout au Canada dans les deux langues officielles et sans frais pour les personnes qui prĂ©sentent des rĂ©clamations;
- c) s’assurer de l’impartialitĂ© et de l’indĂ©pendance de toute personne qui agit en son nom, relativement à une rĂ©clamation, à l’égard des parties à la rĂ©clamation;
- d) accepter comme membre toute banque ou banque Ă©trangère autorisĂ©e qui lui prĂ©sente une demande à cet effet;
- e) lorsqu’une personne lui prĂ©sente une rĂ©clamation à l’encontre d’une banque ou d’une banque Ă©trangère autorisĂ©e qui est membre d’un autre organisme externe de traitement des plaintes, lui fournir sans dĂ©lai le nom et les coordonnĂ©es de cet organisme;
- f) aviser le requĂ©rant lorsque selon lui une rĂ©clamation, ou toute partie de celle-ci, ne relève pas de son mandat et lui en fournir les raisons par Ă©crit dans les trente jours suivant la rĂ©ception de la rĂ©clamation;
- g) transfĂ©rer sans dĂ©lai à un autre organisme externe de traitement des plaintes toute rĂ©clamation dont il est saisi et qui est encore en instance ainsi que tout renseignement connexe qu’elle a en sa possession ou qui relève d’elle, si la banque ou la banque Ă©trangère autorisĂ©e qui est partie à la rĂ©clamation devient membre de cet autre organisme;
- h) aviser sans dĂ©lai par Ă©crit les parties à une rĂ©clamation qui lui a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e par un autre organisme externe de traitement des plaintes des faits suivants :
- (i) la banque ou la banque Ă©trangère autorisĂ©e qui est partie à la rĂ©clamation est devenue membre de son organisation,
- (ii) le transfert de la rĂ©clamation à son organisation a Ă©tĂ© effectuĂ©;
- i) aviser par Ă©crit sans dĂ©lai le commissaire si elle conclut qu’une rĂ©clamation soulève un problème systĂ©mique ;
- j) renseigner les parties à une rĂ©clamation sur son mandat et sa procĂ©dure de traitement des rĂ©clamations et, sur demande, leur fournir tout renseignement ou soutien supplĂ©mentaire pour leur permettre de comprendre les exigences qui y sont prĂ©vues;
- k) traiter les rĂ©clamations de façon à ne toucher que les parties à celles-ci;
- l) adresser par Ă©crit aux parties une recommandation finale au plus tard cent vingt jours après la rĂ©ception des renseignements nĂ©cessaires au traitement de la rĂ©clamation conformĂ©ment à son mandat et à sa procĂ©dure;
- m) consulter, au moins une fois par annĂ©e, ses membres et des personnes qui lui ont prĂ©sentĂ© une rĂ©clamation depuis la dernière consultation au sujet de l’exercice de ses fonctions et de ses activitĂ©s à titre d’organisme externe de traitement des plaintes;
- n) soumettre au commissaire un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions et de ses activitĂ©s à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, qui comprend notamment ;
- (i) un rĂ©sumĂ© des rĂ©sultats de toute consultation faite auprès de ses membres et des personnes qui lui ont prĂ©sentĂ© une rĂ©clamation,
- (ii) pour chacun de ses membres, le nombre de rĂ©clamations reçues ainsi que le nombre de rĂ©clamations qui selon lui relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales adressĂ©es aux parties et le nombre de rĂ©clamations qui, à son avis, ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es à la satisfaction des personnes qui les ont prĂ©sentĂ©es,
- (iii) la durée moyenne de traitement des réclamations;
- o) mettre sans dĂ©lai à la disposition du public le rapport annuel après qu’il a Ă©tĂ© soumis au commissaire;
- p) soumettre, tous les cinq ans, l’exercice de ses fonctions et de ses activitĂ©s à titre d’organisme externe de traitement des plaintes à l’évaluation d’un tiers faite conformĂ©ment au cadre de rĂ©fĂ©rence qu’elle Ă©tablit en consultation avec le commissaire;
- q) mettre à la disposition du public des renseignements sur :
- (i) sa constitution, sa régie interne et l’identité de ses membres,
- (ii) le mandat qui encadre l’exercice de ses fonctions et de ses activitĂ©s à titre d’organisme externe de traitement des plaintes,
- (iii) toutes les sources de financement dont elle dispose pour l’exercice de ses fonctions et de ses activitĂ©s à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, y compris les droits qu’elle impose à chaque membre pour ses services et la mĂ©thode de calcul de ceux-ci,
- (iv) les rĂ©sultats de la dernière Ă©valuation quinquennale.
Renseignements sur l’organisme de traitement des plaintes
8. (1) La banque ou la banque Ă©trangère autorisĂ©e communique le nom et les coordonnĂ©es de l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre et avec lequel elle collabore, au moyen d’une dĂ©claration Ă©crite qu’elle affiche et met à la disposition du public dans toutes les succursales et à tous les points de service où elle offre des produits ou services au Canada et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada.
Définition de « point de service »
(2) Dans le prĂ©sent article, « point de service » s’entend de tout lieu auquel le public a accès, où une banque ou une banque Ă©trangère autorisĂ©e traite avec celui-ci et où elle ouvre des comptes de dĂ©pôt de dĂ©tail ou en entreprend l’ouverture par l’intermĂ©diaire de personnes physiques au Canada.
Renseignements sur les réclamations
9. Lorsque la banque ou la banque Ă©trangère autorisĂ©e est avisĂ©e par l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre qu’il a reçu une rĂ©clamation la concernant, elle lui fournit sans dĂ©lai tout renseignement relatif à cette rĂ©clamation qu’elle a en sa possession ou qui relève d’elle.
Avis de changement d’organisme
10. Lorsque la banque ou la banque Ă©trangère autorisĂ©e a fait ou a l’intention de faire une demande d’adhĂ©sion à un autre organisme de traitement des plaintes, elle en avise par Ă©crit le commissaire et l’organisme de traitement des plaintes dont elle est membre, au moins quatre-vingt-dix jours avant de devenir membre de cet autre organisme.
PARTIE 3
EXIGENCE RELATIVE AUX RENSEIGNEMENTS
Langage
11. Tout renseignement fourni conformĂ©ment au prĂ©sent règlement par une organisation, une banque ou une banque Ă©trangère autorisĂ©e, est prĂ©sentĂ© dans un langage qui est simple et clair et n’induit pas en erreur.
ABROGATIONS
12. Le Règlement sur les renseignements relatifs aux rĂ©clamations (banques Ă©trangères autorisĂ©es) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est abrogĂ©.
13. Le Règlement sur les renseignements relatifs aux rĂ©clamations (banques) (voir rĂ©fĂ©rence 2) est abrogĂ©.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2 septembre 2013
14. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 2 septembre 2013.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeu
La Constitution confère au Parlement l’autoritĂ© lĂ©gislative exclusive sur les banques et l’incorporation de celles-ci. À cet Ă©gard, la Loi sur les banques constitue le seul cadre de rĂ©glementation rĂ©gissant les produits et services bancaires offerts par les banques. En outre, l’ajout d’un prĂ©ambule à la Loi sur les banques est venu prĂ©ciser l’intention du lĂ©gislateur de voir l’ensemble des activitĂ©s bancaires au Canada rĂ©gies exclusivement par les mêmes normes fĂ©dĂ©rales.
L’accès à un rĂ©gime efficace et efficient de traitement des rĂ©clamations, ainsi que la concurrence, la divulgation des renseignements, la restriction des pratiques qui ne servent pas les intĂ©rêts des consommateurs et le droit du consommateur de faire des choix Ă©clairĂ©s constituent les principaux piliers sur lesquels repose le cadre de protection des consommateurs de services financiers.
Un secteur des services financiers dynamique se fonde sur une concurrence nationale vigoureuse qui permet d’offrir aux consommateurs les meilleurs services en fonction de leurs besoins individuels. La divulgation fait en sorte que les consommateurs disposent de l’information pertinente pour prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es. Par le biais de l’éducation financière, les Canadiens peuvent acquĂ©rir les connaissances et les outils leur permettant de prendre des mesures à la lumière des renseignements qui leur sont communiquĂ©s. Les limites à l’égard de certaines pratiques commerciales qui ne servent pas les intĂ©rêts des consommateurs complètent le cadre de protection des consommateurs.
Un rĂ©gime efficace et efficient de traitement des rĂ©clamations qui rĂ©sout les rĂ©clamations des consommateurs renforce la confiance de ces derniers dans les institutions financières et contribue au dynamisme du système bancaire canadien.
Les clients des banques disposent d’un rĂ©gime intĂ©grĂ© de règlement des diffĂ©rends prĂ©sentant les caractĂ©ristiques suivantes :
- Il appartient d’abord aux banques de donner suite aux rĂ©clamations de leurs clients, et elles doivent se doter des procĂ©dures et du personnel nĂ©cessaires à cette fin. La grande majoritĂ© des rĂ©clamations des clients se règlent directement entre ces derniers et la banque.
- Toutes les banques sont Ă©galement membres d’un organisme externe de traitement des plaintes. S’il est insatisfait de la rĂ©ponse de la banque à sa rĂ©clamation, le client peut s’adresser à l’organisme externe de traitement des plaintes dont la banque est membre. Le nombre de rĂ©clamations à ce niveau est habituellement limitĂ©.
L’organisme externe de traitement des plaintes examine de façon impartiale la rĂ©clamation du consommateur; il n’est ni un organisme de rĂ©glementation ni un dĂ©fenseur de ceux auxquels s’applique la rĂ©glementation. Pour les clients, il peut s’avĂ©rer plus intĂ©ressant de faire appel à un organisme de traitement des plaintes efficient et efficace que de recourir aux tribunaux Ă©tant donnĂ© que cette solution est gratuite et plus rapide. Toutefois, les clients et les banques conservent le droit de soumettre leur diffĂ©rend à un tribunal.
Pendant des annĂ©es, le secteur bancaire n’a disposĂ© que d’un organisme externe de traitement des plaintes. Avec la crĂ©ation d’un deuxième organisme pour le secteur bancaire, les intervenants estiment que, dans un marchĂ© à fournisseurs multiples, tous les organismes externes de traitement des plaintes du secteur bancaire doivent rĂ©pondre à certains critères, et qu’il est nĂ©cessaire d’établir les attentes pour les processus de traitement des rĂ©clamations des banques et des banques Ă©trangères autorisĂ©es.
Dans le budget de 2010, le gouvernement a reconnu la nĂ©cessitĂ© d’officialiser, au moyen d’une loi, l’exigence pour les banques et les banques Ă©trangères autorisĂ©es d’adhĂ©rer à un organisme externe reconnu de traitement des plaintes. La Loi de soutien de la reprise Ă©conomique au Canada, qui a reçu la sanction royale en dĂ©cembre 2010, modifie la Loi sur les banques de manière à rendre obligatoire l’adhĂ©sion des banques à un organisme externe de traitement des plaintes constituĂ© en vertu de la partie II de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou de la Loi canadienne sur les sociĂ©tĂ©s par actions (dont l’objectif est de traiter les rĂ©clamations prĂ©sentĂ©es par les consommateurs) et approuvĂ© par le ministre des Finances. En vertu des modifications apportĂ©es, il est Ă©galement possible d’établir, par voie de règlement, des critères clairs rĂ©gissant l’approbation des organismes externes reconnus de traitement des plaintes.
Objectifs
Le Règlement sur les rĂ©clamations (banques, banques Ă©trangères autorisĂ©es et organisme externe de traitement des plaintes) [le Règlement] vise à renforcer le cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers en :
- établissant des normes élevées exigeant que les organismes externes de traitement des plaintes soient accessibles, responsables, impartiaux et indépendants, et qu’ils s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs activités sous le signe de la transparence, de l’efficacité, de la rapidité et de la collaboration;
- s’assurant que les banques et les banques Ă©trangères autorisĂ©es soient responsables à leurs clients et au public dans le cadre du traitement des plaintes.
Description
Le Règlement Ă©tablit les critères entourant l’approbation du ministre pour les organismes externes de traitement des plaintes, les critères de maintien de cette approbation, ainsi que les obligations aux banques et aux banques Ă©trangères autorisĂ©es en ce qui a trait aux organismes externes de traitement des plaintes et aux rĂ©clamations qu’elles reçoivent directement de clients.
Le Règlement prĂ©cise que, pour être un organisme externe de traitement des plaintes approuvĂ©, le demandeur doit avoir la rĂ©putation d’exercer ses activitĂ©s selon des normes Ă©levĂ©es de moralitĂ© et d’intĂ©gritĂ©, et qu’il doit disposer de politiques et de procĂ©dures ainsi que d’un mandat lui permettant de rĂ©pondre aux exigences de maintien de l’approbation.
En ce qui touche au maintien de l’approbation, le Règlement instaure un rĂ©gime visant l’accessibilitĂ©, la responsabilitĂ©, l’impartialitĂ© et l’indĂ©pendance des organismes externes de traitement des plaintes, ainsi que l’exercice de leurs fonctions et de leurs activitĂ©s de manière transparente, efficace, opportune et axĂ©e sur la collaboration.
Plus prĂ©cisĂ©ment, aux termes du Règlement, toute personne qui agit au nom de l’organisme externe de traitement des plaintes et qui traite une rĂ©clamation doit faire preuve d’impartialitĂ© et d’indĂ©pendance en tout temps.
De plus, le Règlement amĂ©liore la rapiditĂ© du règlement des plaintes en imposant aux organismes externes de traitement des plaintes un dĂ©lai de 120 jours, alors que la norme est actuellement de 180 jours au sein de l’industrie.
Afin d’assurer la transparence, le Règlement oblige un organisme externe de traitement des plaintes de rendre publics ses statuts, sa structure de gouvernance, la liste de ses membres, son mandat et ses sources de financement, ainsi que se soumettre à une Ă©valuation par un tiers tous les cinq ans et mettre les rĂ©sultats de l’évaluation à la disposition du public.
En outre, tout organisme externe de traitement des plaintes approuvĂ© doit être accessible en acceptant à titre de membre toute banque ou banque Ă©trangère autorisĂ©e, en offrant ses services gratuitement, dans les deux langues officielles, aux personnes qui dĂ©posent une rĂ©clamation et en fournissant aux parties à une rĂ©clamation tout renseignement ou soutien supplĂ©mentaire pour leur permettre de comprendre les exigences qui y sont prĂ©vues.
Par ailleurs, en vertu du Règlement, les organismes externes de traitement des plaintes sont tenus de collaborer et, à cette fin, ils doivent transfĂ©rer sans dĂ©lai tout renseignement dont il dispose si l’un de ses membres devient membre d’un autre organisme externe de traitement des plaintes. Le nouvel organisme externe de traitement des plaintes doit alors informer les parties à une rĂ©clamation en instance qu’il est le nouvel organisme externe de traitement des plaintes à la suite du transfert du dossier.
Le Règlement contribue à une transparence et une responsabilisation accrues dans le cadre du traitement des rĂ©clamations en officialisant le fait que l’on attend des banques et des banques Ă©trangères autorisĂ©es qu’elles fournissent à leurs clients le nom et les coordonnĂ©es de l’organisme externe de traitement des plaintes dont elles sont membres, fournissent sans dĂ©lai tous les renseignements relatifs à une enquête sur une rĂ©clamation à leur organisme externe de traitement des plaintes, et signalent toute modification de ces modalitĂ©s à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) et à leur organisme externe de traitement des plaintes.
Enfin, le Règlement abroge et remplace le Règlement sur les renseignements relatifs aux rĂ©clamations (banques) et le Règlement sur les renseignements relatifs aux rĂ©clamations (banques Ă©trangères autorisĂ©es). En consĂ©quence, le Règlement exige que les banques et les banques Ă©trangères autorisĂ©es fournissent à leurs clients les coordonnĂ©es de l’ACFC.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’elle n’entraîne aucun changement dans les coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la prĂ©sente proposition, car elle n’engendre aucun coût supplĂ©mentaire pour les petites entreprises.
Consultation
Après la publication du Règlement, le 14 juillet 2012, dans la Partie I de la Gazette du Canada, de nombreux intervenants reprĂ©sentant des institutions financières, des groupes de consommateurs et des services d’ombudsman ont fait part de leurs commentaires. Ces derniers ont Ă©tĂ© pris en compte lors de l’élaboration du règlement dĂ©finitif.
Dans l’ensemble, les commentaires Ă©taient favorables à l’établissement de normes et à la mise en place d’un cadre de surveillance gouvernementale concernant les organismes externes de traitement des plaintes. Certains points ont Ă©tĂ© clarifiĂ©s et certaines exigences ont Ă©tĂ© dĂ©finies de façon plus dĂ©taillĂ©e afin de tenir compte des commentaires recommandant que l’on apporte des prĂ©cisions au cadre de sorte que ce dernier permette, conformĂ©ment à l’objectif visĂ©, d’établir des normes Ă©levĂ©es en vue de la protection des consommateurs au moyen.
Ainsi, dans l’optique d’une responsabilisation accrue, les organismes externes de traitement des plaintes doivent rendre publique chaque annĂ©e toute une sĂ©rie de renseignements concernant les rĂ©clamations qu’ils reçoivent et qui font l’objet d’enquêtes. Les banques et les banques Ă©trangères autorisĂ©es sont elles aussi tenues de rendre compte publiquement des rĂ©clamations qu’elles reçoivent et qu’elles traitent. Cela permettra aux consommateurs et aux intervenants d’avoir une meilleure idĂ©e du nombre de rĂ©clamations et de la nature de celles-ci, ainsi que de l’efficacitĂ© du cadre global de traitement des rĂ©clamations des consommateurs concernant des services bancaires.
Afin d’amĂ©liorer l’accessibilitĂ©, les organismes externes de traitement des plaintes doivent fournir aux parties à une rĂ©clamation des renseignements sur son mandat et ses procĂ©dures relatives au traitement des rĂ©clamations et, sur demande, leur fournir tout renseignement ou soutien supplĂ©mentaire leur permettant de comprendre les exigences qui y sont prĂ©vues.
Des modifications techniques ont Ă©galement Ă©tĂ© apportĂ©es pour faire en sorte que les organismes externes de traitement des plaintes prĂ©cisent dans leur mandat à quel moment dĂ©bute le dĂ©lai de 120 jours concernant le règlement d’une rĂ©clamation, et pour exiger que les banques et les banques Ă©trangères autorisĂ©es fournissent à l’organisme externe de traitement des plaintes, sans dĂ©lai, tous les renseignements relatifs à une rĂ©clamation particulière.
Certains commentaires n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte lors de l’élaboration de la version dĂ©finitive du Règlement. Par exemple, quelques intervenants souhaitaient le rĂ©tablissement d’un modèle à fournisseur unique. Or, ce modèle s’est avĂ©rĂ© inefficace pour protĂ©ger les consommateurs au sein du secteur bancaire. Une combinaison de normes Ă©levĂ©es telles que celles Ă©noncĂ©es dans le Règlement et de surveillance efficace des organismes externes de traitement des plaintes par l’ACFC constitue le meilleur modèle en vue d’un règlement extĂ©rieur, impartial et indĂ©pendant des diffĂ©rends opposant les consommateurs aux banques et aux banques Ă©trangères autorisĂ©es.
Justification
Un rĂ©gime efficace et efficient de traitement des rĂ©clamations permettant de rĂ©gler les rĂ©clamations des consommateurs renforce la confiance de ces derniers dans les institutions financières et contribue au dynamisme du système bancaire canadien. Le Règlement renforce le cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers en faisant en sorte que ceux-ci aient accès à des organismes externes de traitement des plaintes qui soient impartiaux, indĂ©pendants et accessibles et qui règlent les rĂ©clamations rapidement, ce qui contribue à une transparence et une responsabilisation accrues et à une amĂ©lioration de la surveillance du processus de règlement des rĂ©clamations pour les consommateurs de services bancaires grâce à une supervision efficace de la part de l’ACFC.
Dans une large mesure, le Règlement officialise les attentes existantes auxquelles les banques, les banques Ă©trangères autorisĂ©es et les organismes externes de traitement des plaintes se plient dĂ©jà de leur plein grĂ©. Par exemple, à l’heure actuelle, les banques et les banques Ă©trangères autorisĂ©es indiquent à leurs clients l’organisme externe de règlement des plaintes avec lequel elles collaborent, et elles fournissent rapidement à l’organisme externe tous les renseignements relatifs à une rĂ©clamation. Les organismes externes de traitement des plaintes, quant à eux, produisent des rapports annuels sur les rĂ©clamations qu’ils reçoivent et qui font l’objet d’enquêtes. Le Règlement permettant toutefois de garantir que ces rapports sont comparables à l’échelle de tous les organismes externes de traitement des plaintes. Le Règlement s’inspire Ă©galement des normes du secteur. Ainsi, il amĂ©liore la rapiditĂ© du règlement des rĂ©clamations en imposant aux organismes externes un dĂ©lai de 120 jours, alors que la norme est actuellement de 180 jours au sein de l’industrie. De plus, des modifications à la Loi sur les banques et la Loi sur l’agence de la consommation en matière financière du Canada confĂ©reront un pouvoir de surveillance rĂ©glementaire à l’ACFC pour les organismes externes de traitement des plaintes.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les textes de loi rĂ©gissant les institutions financières confèrent un pouvoir de surveillance rĂ©glementaire à l’ACFC, qui surveille les questions de conformitĂ© à l’échelle de l’industrie et au sein de chaque institution financière et mène des enquêtes à ce sujet. L’ACFC s’efforce de veiller à ce que les banques ainsi que les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prêt fĂ©dĂ©rales, les sociĂ©tĂ©s d’assurance-vie, les associations de dĂ©tail, les sociĂ©tĂ©s d’assurances multirisques et les organismes externes de traitement des plaintes respectent les dispositions relatives aux consommateurs, conformĂ©ment aux exigences Ă©noncĂ©es dans diverses lois s’appliquant aux institutions financières.
Afin d’encourager les membres de l’industrie des services financiers à respecter la rĂ©glementation, l’ACFC dispose d’un certain nombre de moyens. Elle peut ainsi procĂ©der à des inspections in situ dans les institutions financières fĂ©dĂ©rales, Ă©tudier sur place la documentation ou des ententes de conformitĂ© ou avoir recours à des mesures de nature plus administrative telles que les lettres de prĂ©occupations. Elle a Ă©galement la possibilitĂ© d’engager une procĂ©dure d’exĂ©cution (constatation de violation, pĂ©nalitĂ©s) afin de remĂ©dier aux problèmes de non-conformitĂ©.
En fonction du problème identifiĂ©, l’ACFC recourt à l’outil qu’elle juge appropriĂ© afin de parvenir à un règlement rapide du problème sur le marchĂ©. À cette fin, elle apporte son soutien aux efforts entrepris par les institutions financières en vue de remĂ©dier aux problèmes d’infraction et encourage ces dernières à mettre au point des politiques et des procĂ©dures leur permettant de se conformer aux dispositions relatives aux consommateurs auxquelles elles sont assujetties.
Comme le prĂ©voit la Loi sur les banques dans sa version modifiĂ©e, toute sociĂ©tĂ© souhaitant obtenir le statut d’organisme externe de traitement des plaintes du secteur bancaire doit prĂ©senter au commissaire une demande attestant qu’elle respecte les normes Ă©levĂ©es contenues dans le Règlement.
Après s’être assurĂ© qu’elle renferme tous les renseignements exigĂ©s d’après les critères Ă©noncĂ©s dans Règlement, selon la pratique courante applicable à toute approbation ministĂ©rielle, le commissaire soumettra la demande accompagnĂ©e de sa recommandation au ministre des Finances, et fera parvenir au demandeur un accusĂ© de rĂ©ception spĂ©cifiant la date à laquelle la demande a Ă©tĂ© soumise au ministre.
Dans sa recommandation, le commissaire doit prendre en compte les éléments suivants :
- l’aptitude du demandeur à traiter des rĂ©clamations;
- la réputation du demandeur d’exercer ses activités conformément aux normes de moralité et d’intégrité;
- l’aptitude du demandeur à se montrer accessible, responsable, impartial et indĂ©pendant, et à s’acquitter de ses fonctions et à effectuer ses activitĂ©s sous le signe de la transparence, de l’efficacitĂ©, de la rapiditĂ© et de la collaboration;
- l’aptitude du demandeur à respecter les conditions de maintien de l’approbation Ă©noncĂ©es dans le Règlement.
Afin d’accroître la transparence du processus de demande, l’ACFC a Ă©laborĂ© un aide-mĂ©moire intitulĂ© Guide de demande pour les organismes externes de traitement des plaintes (le guide de demande) qui dĂ©crit le processus d’approbation et prĂ©sente en dĂ©tail les exigences et les attentes contenues dans le Règlement. Le guide de demande, qui a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© en consultation avec les intervenants, est disponible en ligne au www.fcac-acfc.gc.ca.
Les organismes externes de traitement des plaintes Ă©tant susceptibles d’opter pour des approches diffĂ©rentes en ce qui concerne les modalitĂ©s à suivre en vue de garantir le respect des normes Ă©noncĂ©es dans le Règlement, le guide de demande a pour objet de s’assurer que chaque demande est Ă©valuĂ©e au cas par cas. Par exemple, il donne des prĂ©cisions sur les points suivants :
- la liste des renseignements à fournir avec la demande;
- les procĂ©dures à suivre pour prĂ©senter une demande;
- les critères que le demandeur doit prendre en compte pour montrer qu’il a mis en place des politiques et des procĂ©dures appropriĂ©es en vue de satisfaire aux normes Ă©noncĂ©es dans le Règlement.
En outre, l’ACFC a Ă©laborĂ©, en consultation avec les intervenants, le Guide du commissaire — Règlement interne des diffĂ©rends, afin d’établir des normes minimales jugĂ©es acceptables en vue de la mise en place d’une procĂ©dure efficace, efficiente et responsable de règlement interne des diffĂ©rends par les banques et les banques Ă©trangères autorisĂ©es. Le Guide du commissaire — Règlement interne des diffĂ©rends est disponible en ligne au www.fcac-acfc.gc.ca.
Le Règlement entrera en vigueur le 2 septembre 2013, date à partir de laquelle des demandes d’approbation pourront être soumises à l’ACFC. Ce dĂ©lai donnera aux Ă©ventuels demandeurs suffisamment de temps pour prĂ©parer leur demande et veiller à ce que leurs procĂ©dures et leur mandat respectent clairement les exigences stipulĂ©es dans le Règlement, tout en accordant à l’ACFC le temps nĂ©cessaire pour se prĂ©parer à recevoir et à Ă©valuer les demandes.
Personne-ressource
Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca
- Référence a
L.C. 2007, ch. 6, art. 32 - Référence b
L.C. 2010, ch. 25, art. 147 - Référence c
L.C. 2012, ch. 5, art. 45 - Référence d
L.C. 2012, ch. 5, art. 51 - Référence e
L.C. 2007, ch. 6, art. 90 - Référence f
L.C. 2012, ch. 5, art. 69 - Référence g
L.C. 2012, ch. 5, art. 72 - Référence h
L.C. 2005, ch. 54, art. 135 - Référence i
L.C. 1991, ch. 46 - Référence 1
DORS/2001-370 - Référence 2
DORS/2001-371