Vol. 147, numĂ©ro 8 — Le 10 avril 2013
Enregistrement
TR/2013-41 Le 10 avril 2013
LOI SUR LES RESTRUCTURATIONS ET LES TRANSFERTS D’ATTRIBUTIONS DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
DĂ©cret transfĂ©rant au ministre de la SantĂ© les attributions du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments à l’Agence de la santĂ© publique du Canada, la responsabilitĂ© à l’égard du secteur de l’administration publique fĂ©dĂ©rale connu sous le nom d’UnitĂ© chargĂ©e des agents zoopathogènes terrestres domestiques
C.P. 2013-343 Le 27 mars 2013
Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l’alinéa 2a) (voir référence a) de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
- a) transfère au ministre de la SantĂ© les attributions du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prĂ©vues à l’article 160 (voir rĂ©fĂ©rence c) du Règlement sur la santĂ© des animaux (voir rĂ©fĂ©rence d) relativement aux permis visĂ©s aux alinĂ©as 51a) (voir rĂ©fĂ©rence e) et 51.1a) (voir rĂ©fĂ©rence f) et b) (voir rĂ©fĂ©rence g) de ce règlement à l’égard d’agents zoopathogènes terrestres, y compris ceux des animaux aviaires et amphibiens, à l’exception des agents zoopathogènes terrestres qui, selon le cas :
- (i) causent une maladie animale figurant sur la liste Ă©tablie par l’Organisation mondiale de la santĂ© animale intitulĂ©e Maladies, infections et infestations de la Liste de l’OIE, avec ses modifications successives, qui n’est pas indigène au Canada,
- (ii) causent une maladie animale émergente;
- b) transfère de l’Agence canadienne d’inspection des aliments à l’Agence de la santĂ© publique du Canada, la responsabilitĂ© à l’égard du secteur de l’administration publique fĂ©dĂ©rale connu, au sein de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, sous le nom d’UnitĂ© chargĂ©e des agents zoopathogènes terrestres domestiques.
Ces mesures prennent effet le 1er avril 2013.
- Référence a
L.C. 2003, ch. 22, art. 207 - Référence b
L.R., ch. P-34 - Référence c
DORS/2006-147, art. 19 - Référence d
C.R.C., ch. 296 - Référence e
DORS/95-54, art. 2 - Référence f
DORS/95-54, art. 2 - Référence g
DORS/95-54, art. 2