Vol. 147, numĂ©ro 7 — Le 27 mars 2013

Enregistrement

DORS/2013-46 Le 15 mars 2013

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;

Attendu que l’Office est habilitĂ© à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformĂ©ment à cette proclamation;

Attendu que l’Office a pris en considĂ©ration les facteurs Ă©numĂ©rĂ©s aux alinĂ©as 4(1)c) à h) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que l’Office a la certitude que l’importance du marché des dindons a sensiblement changé;

Attendu que le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) relève d’une catĂ©gorie à laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d) (voir rĂ©fĂ©rence d) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir rĂ©fĂ©rence e) et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles conformĂ©ment à l’alinĂ©a 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinĂ©a 7(1)d) (voir rĂ©fĂ©rence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet de règlement est nĂ©cessaire à l’exĂ©cution du plan de commercialisation que l’Office est habilitĂ© à mettre en œuvre, a approuvĂ© ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinĂ©a 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir rĂ©fĂ©rence g) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir rĂ©fĂ©rence h), l’Office canadien de commercialisation des dindons prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990), ci-après.

Mississauga (Ontario), le 13 mars 2013

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)

MODIFICATION

1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ©e par l’annexe figurant à l’annexe du prĂ©sent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 28 avril 2013.

ANNEXE
(article 1)
ANNEXE
(paragraphes 5(2) et (3))

PÉRIODE RÉGLEMENTÉE COMMENÇANT LE 28 AVRIL 2013 ET SE TERMINANT LE 26 AVRIL 2014

Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Livres de dindon

1.

Ontario

167 414 862

2.

Québec

79 673 964

3.

Nouvelle-Écosse

10 093 912

4.

Nouveau-Brunswick

8 009 427

5.

Manitoba

34 188 852

6.

Colombie-Britannique

46 945 161

7.

Saskatchewan

13 244 133

8.

Alberta

34 569 988

TOTAL

 

394 140 299

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer les nouvelles limites dont il faut tenir compte lors de la dĂ©termination des allocations de commercialisation des producteurs ou de l’attribution de nouvelles allocations de commercialisation dans une province au cours de la pĂ©riode rĂ©glementĂ©e commençant le 28 avril 2013 et se terminant le 26 avril 2014.