Vol. 147, numĂ©ro 7 — Le 27 mars 2013

Enregistrement

DORS/2013-44 Le 8 mars 2013

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Île-du-Prince-Édouard)

C.P. 2013-285 Le 7 mars 2013

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 236.01(4) (voir rĂ©fĂ©rence a) et des articles 277 (voir rĂ©fĂ©rence b) et 277.1 (voir rĂ©fĂ©rence c) de la Loi sur la taxe d’accise (voir rĂ©fĂ©rence d), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Île-du-Prince-Édouard), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS RELATIFS
À LA TPS/TVH (ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD)

PARTIE 1

RÈGLEMENT SUR LES JEUX DE HASARD (TPS/TVH)

1. (1) La division (i)(A) de l’élĂ©ment E3 de la formule figurant à l’alinĂ©a a) de l’élĂ©ment E de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par adjonction, après la subdivision (III), de ce qui suit :

  • (IV) à l’Île-du-Prince-Édouard, 8,25 %,

(2) La subdivision (i)(A)(IV) de l’élĂ©ment E3 de la formule figurant à l’alinĂ©a a) de l’élĂ©ment E de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

  • (IV) à l’Île-du-Prince-Édouard, le pourcentage figurant à l’alinĂ©a 2c.1) du Règlement sur les avantages liĂ©s aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),

PARTIE 2

RÈGLEMENT SUR LES FRAIS, DROITS ET TAXES (TPS/TVH)

2. L’alinĂ©a d) de la dĂ©finition de « taux gĂ©nĂ©ral de la taxe de vente », au paragraphe 2(1) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 2), est abrogĂ©.

PARTIE 3

RÈGLEMENT SUR LES REMBOURSEMENTS AUX ORGANISMES
DE SERVICES PUBLICS (TPS/TVH)

3. (1) L’alinĂ©a 5a) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 3) est modifiĂ© par adjonction, avant le sous-alinĂ©a (v), de ce qui suit :

  • (iv.1) l’Île-du-Prince-Édouard,

(2) Le sous-alinĂ©a 5c)(i) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (E), de ce qui suit :

  • (D.1) à l’Île-du-Prince-Édouard, 35 %,

4. (1) La division (i)(B) de l’élĂ©ment A de la formule figurant à l’alinĂ©a 5.4(2)b) du même règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

  • (B) si la personne est un organisme dĂ©terminĂ© de services publics visĂ© aux alinĂ©as f) ou g) de cette dĂ©finition et que la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador,

(2) Le passage de la division (A) de l’élĂ©ment F de la formule figurant au sous-alinĂ©a 5.4(2)e)(ii) du même règlement prĂ©cĂ©dant la subdivision (I) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (A) si la province participante est l’Ontario, le pourcentage qui reprĂ©sente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considĂ©rĂ©, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activitĂ©s qu’elle exerce, selon le cas :

(3) Le paragraphe 5.4(2) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, à la fin de ce paragraphe, de ce qui suit :

  • k) dans le cas d’une personne rĂ©sidant à l’Île-du-Prince-Édouard, le total des montants dont chacun est dĂ©terminĂ© selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la pĂ©riode de demande :
  • A × B × C
  • où :
  • A reprĂ©sente 35 %,
  • B le montant admissible provincial,
  • C le pourcentage qui reprĂ©sente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considĂ©rĂ©, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activitĂ©s, sauf celles relativement auxquelles l’un des alinĂ©as c) à h) s’applique, qu’elle exerce à l’Île-du-Prince-Édouard.

PARTIE 4

RÈGLEMENT SUR LA COMPTABILITÉ ABRÉGÉE (TPS/TVH)

5. (1) Le sous-alinĂ©a 15(5)a)(i) du Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 4) est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 5,3 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(2) Le sous-alinĂ©a 15(5)a)(ii) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 4,2 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(3) L’alinĂ©a 15(5)a) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant le sous-alinĂ©a (iv), de ce qui suit :

  • (iii.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son Ă©tablissement stable situĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (A) 3,9 %, si la fourniture est effectuĂ©e en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (B) 5,6 %, si elle est effectuĂ©e en Nouvelle-Écosse,
    • (C) 4,7 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (D) 0 %, si elle est effectuĂ©e dans une province non participante,

(4) Le sous-alinĂ©a 15(5)a)(iv) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 9,6 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(5) Le sous-alinĂ©a 15(5)b)(i) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 9,6 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(6) Le sous-alinĂ©a 15(5)b)(ii) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 9,2 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(7) L’alinĂ©a 15(5)b) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant le sous-alinĂ©a (iv), de ce qui suit :

  • (iii.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son Ă©tablissement stable situĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (A) 8,6 %, si la fourniture est effectuĂ©e en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (B) 10,2 %, si elle est effectuĂ©e en Nouvelle-Écosse,
    • (C) 9,4 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (D) 1,6 %, si elle est effectuĂ©e dans une province non participante,

(8) Le sous-alinĂ©a 15(5)b)(iv) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,3 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

6. Le paragraphe 17(1) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, à la fin de l’élĂ©ment C de la formule qui y figure, de ce qui suit :

  • f) un montant Ă©gal à 3,4 % de la partie des fournitures dĂ©terminĂ©es nettes de l’inscrit pour la pĂ©riode donnĂ©e qui est attribuable à des fournitures effectuĂ©es par l’entremise de son Ă©tablissement stable situĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard et auxquelles s’applique, dans le cadre de la mĂ©thode rapide, le taux de 0 %;

7. (1) Le sous-alinĂ©a 19(3)a)(i) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 10,6 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(2) Le sous-alinĂ©a 19(3)a)(ii) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 9,2 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(3) Le sous-alinĂ©a 19(3)a)(iii) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 9,6 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(4) L’alinĂ©a 19(3)a) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant le sous-alinĂ©a (v), de ce qui suit :

  • (iv.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son Ă©tablissement stable situĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (A) 8 %, si la fourniture est effectuĂ©e en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (B) 9,6 %, si elle est effectuĂ©e en Nouvelle-Écosse,
    • (C) 8,8 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (D) 1 %, si elle est effectuĂ©e dans une province non participante,

(5) Le passage du sous-alinĂ©a 19(3)a)(v) du même règlement prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (v) si aucun des sous-alinĂ©as (i) à (iv.1) ne s’applique :

(6) Le sous-alinĂ©a 19(3)a)(v) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,2 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(7) Le sous-alinĂ©a 19(3)b)(i) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,8 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(8) Le sous-alinĂ©a 19(3)b)(ii) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,2 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(9) Le sous-alinĂ©a 19(3)b)(iii) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 10,1 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(10) L’alinĂ©a 19(3)b) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant le sous-alinĂ©a (v), de ce qui suit :

  • (iv.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son Ă©tablissement stable situĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (A) 9,1 %, si la fourniture est effectuĂ©e en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (B) 10,7 %, si elle est effectuĂ©e en Nouvelle-Écosse,
    • (C) 9,9 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (D) 2,1 %, si elle est effectuĂ©e dans une province non participante,

(11) Le passage du sous-alinĂ©a 19(3)b)(v) du même règlement prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (v) si aucun des sous-alinĂ©as (i) à (iv.1) ne s’applique :

(12) Le sous-alinĂ©a 19(3)b)(v) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,9 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(13) La division 19(3)c)(i)(A) du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 11 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(14) La division 19(3)c)(i)(B) du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 10,4 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(15) La division 19(3)c)(i)(C) du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 8,6 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(16) Le sous-alinĂ©a 19(3)c)(i) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (E), de ce qui suit :

  • (D.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son Ă©tablissement stable situĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (I) 7,4 %, si la fourniture est effectuĂ©e en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (II) 9 %, si elle est effectuĂ©e en Nouvelle-Écosse,
    • (III) 8,2 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (IV) 0,3 %, si elle est effectuĂ©e dans une province non participante,

(17) Le passage de la division 19(3)c)(i)(E) du même règlement prĂ©cĂ©dant la subdivision (I) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (E) si aucune des divisions (A) à (D.1) ne s’applique :

(18) La division 19(3)c)(i)(E) du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 11,7 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(19) La division 19(3)c)(ii)(A) du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 11,5 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(20) La division 19(3)c)(ii)(B) du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 11,2 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(21) La division 19(3)c)(ii)(C) du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 10,1 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(22) Le sous-alinĂ©a 19(3)c)(ii) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (E), de ce qui suit :

  • (D.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son Ă©tablissement stable situĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (I) 9,1 %, si la fourniture est effectuĂ©e en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (II) 10,7 %, si elle est effectuĂ©e en Nouvelle-Écosse,
    • (III) 9,9 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (IV) 2,2 %, si elle est effectuĂ©e dans une province non participante,

(23) Le passage de la division 19(3)c)(ii)(E) du même règlement prĂ©cĂ©dant la subdivision (I) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (E) si aucune des divisions (A) à (D.1) ne s’applique :

(24) La division 19(3)c)(ii)(E) du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 11,9 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(25) Le sous-alinĂ©a 19(3)d)(i) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,8 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(26) Le sous-alinĂ©a 19(3)d)(ii) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,6 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(27) Le sous-alinĂ©a 19(3)d)(iii) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 9,9 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(28) L’alinĂ©a 19(3)d) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant le sous-alinĂ©a (v), de ce qui suit :

  • (iv.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son Ă©tablissement stable situĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (A) 8,8 %, si la fourniture est effectuĂ©e en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (B) 10,4 %, si elle est effectuĂ©e en Nouvelle-Écosse,
    • (C) 9,6 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (D) 1,9 %, si elle est effectuĂ©e dans une province non participante,

(29) Le passage du sous-alinĂ©a 19(3)d)(v) du même règlement prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (v) si aucun des sous-alinĂ©as (i) à (iv.1) ne s’applique :

(30) Le sous-alinĂ©a 19(3)d)(v) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 12 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(31) Le sous-alinĂ©a 19(3)e)(i) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,9 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(32) Le sous-alinĂ©a 19(3)e)(ii) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,3 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(33) Le sous-alinĂ©a 19(3)e)(iii) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,5 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(34) L’alinĂ©a 19(3)e) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant le sous-alinĂ©a (iv), de ce qui suit :

  • (iii.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son Ă©tablissement stable situĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (A) 9,4 %, si la fourniture est effectuĂ©e en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (B) 11 %, si elle est effectuĂ©e en Nouvelle-Écosse,
    • (C) 10,2 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (D) 2,5 %, si elle est effectuĂ©e dans une province non participante,

(35) Le sous-alinĂ©a 19(3)e)(iv) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 10,5 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

(36) Le sous-alinĂ©a 19(3)e)(v) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 12,2 %, si elle est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard,

PARTIE 5

RÈGLEMENT SUR LES AVANTAGES LIÉS AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT D’UNE AUTOMOBILE (TPS/TVH)

8. L’article 2 du Règlement sur les avantages liĂ©s aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 5) est modifiĂ© par adjonction, avant l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

  • c.1) 10 % si, selon le cas :
    • (i) le particulier est le salariĂ© de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et le dernier Ă©tablissement de l’inscrit où il a habituellement travaillĂ© ou s’est habituellement prĂ©sentĂ©, au cours de l’annĂ©e dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (ii) le particulier est l’actionnaire de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et il rĂ©side à l’Île-du-Prince-Édouard à la fin de l’annĂ©e;

PARTIE 6

RÈGLEMENT SUR LA DÉDUCTION POUR LE REMBOURSEMENT PROVINCIAL (TPS/TVH)

9. (1) La dĂ©finition de « annexe provinciale », à l’article 1 du Règlement sur la dĂ©duction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 6), est modifiĂ©e par adjonction, avant l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

  • d.1) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, l’annexe 4.1;

(2) L’article 1 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

  • « huile de chauffage admissible »
    “qualifying heating oil”
  • « huile de chauffage admissible » Combustible, à l’exception du mazout lourd et du combustible vendu à titre de combustible pour les moteurs à combustion interne, qui peut être utilisĂ© à titre d’huile de chauffage et qui est commercialisĂ© ou vendu à titre de combustible qui sert à chauffer les habitations, les bâtiments ou des constructions semblables.

10. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’annexe 5, de l’annexe 4.1 figurant à l’annexe du prĂ©sent règlement.

PARTIE 7

RÈGLEMENT SUR LES CONTENANTS CONSIGNÉS (TPS/TVH)

11. L’alinĂ©a 1b) du Règlement sur les contenants consignĂ©s (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 7) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) la Loi sur les rĂ©cipients à boisson, L.R.N.-B. 2011, ch. 121;

12. L’article 1 du même règlement, modifiĂ© par l’article 11, est remplacĂ© par ce qui suit :

Lois visées

1. Les lois ci-après sont visĂ©es pour l’application de l’alinĂ©a 226(2)b) de la Loi sur la taxe d’accise :

  • a) la loi intitulĂ©e Environment Act, S.N.S. 1994-95, ch. 1;
  • b) la Loi sur les rĂ©cipients à boisson, L.R.N.-B. 2011, ch. 121;
  • c) la loi intitulĂ©e Beverage Containers Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. B-2.1;
  • d) la loi intitulĂ©e Environmental Protection Act, S.N.L. 2002, ch. E-14.2.

13. Les articles 2 et 3 du même règlement sont abrogĂ©s.

PARTIE 8

RÈGLEMENT SUR LE NOUVEAU RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE HARMONISÉE

14. L’article 4 du Règlement sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e (voir rĂ©fĂ©rence 8) est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Transition — Île-du-Prince-Édouard

(3) Pour l’application des dispositions de la partie 3.1 par rapport à l’application de la prĂ©sente partie entre le 8 novembre 2012 et le 1er avril 2013 :

  • a) l’Île-du-Prince-Édouard est rĂ©putĂ©e être une province participante;
  • b) le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard est rĂ©putĂ© être de 9 %.

15. (1) Le paragraphe 26(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Renouvellement de l’accord

(3) Sous rĂ©serve des paragraphes (4) à (6), pour l’application du prĂ©sent article, si un fournisseur transfère à un acquĂ©reur la possession continue de matĂ©riel roulant de chemin de fer, ou lui permet d’utiliser du matĂ©riel roulant de chemin de fer de façon continue, tout au long d’une pĂ©riode aux termes de plusieurs baux, licences ou accords semblables successifs qu’il a conclus avec lui, le matĂ©riel est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© livrĂ© à l’acquĂ©reur, ou mis à sa disposition, aux termes de chacun de ces accords à l’endroit où il lui a Ă©tĂ© livrĂ©, ou a Ă©tĂ© mis à sa disposition, aux termes du premier de ces accords.

(2) L’article 26 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Accords conclus avant avril 2013

(6) Si une fourniture de matĂ©riel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuĂ©e aux termes d’une convention donnĂ©e qui est en vigueur le 1er avril 2013 et que, aux termes de cette convention, le matĂ©riel a Ă©tĂ© livrĂ© à l’acquĂ©reur, ou mis à sa disposition, à l’Île-du-Prince-Édouard avant cette date, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) le matĂ©riel est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© livrĂ© à l’acquĂ©reur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnĂ©e à l’extĂ©rieur des provinces participantes;
  • b) si l’acquĂ©reur conserve la possession continue ou l’utilisation continue du matĂ©riel aux termes d’une convention (appelĂ©e « convention de renouvellement » au prĂ©sent alinĂ©a) conclue avec le fournisseur qui suit immĂ©diatement la convention donnĂ©e, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquĂ©reur en vue de la fourniture du matĂ©riel.

16. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 33.2, de ce qui suit :

PARTIE 1.1

PROVINCES PARTICIPANTES ET TAUX DE TAXE APPLICABLES

Île-du-Prince-Édouard — date d’harmonisation

33.3 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de « date d’harmonisation » au paragraphe 123(1) de la Loi, la date prĂ©vue dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard est le 1er avril 2013.

Île-du-Prince-Édouard — province participante

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de « province participante » au paragraphe 123(1) de la Loi, l’Île-du-Prince-Édouard est une province visĂ©e.

Île-du-Prince-Édouard — taux de taxe

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de « taux de taxe » au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux rĂ©glementaire applicable à l’Île-du-Prince-Édouard s’établit à 9 %.

17. (1) Le paragraphe 43(6) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Consideration due or paid before May 2010

(6) Subject to subsection (8), if an amount of consideration for a taxable supply of a service made in a specified province by a registrant to a person that is not a consumer of the service becomes due, or is paid without having become due, after October 14, 2009 and before May 1, 2010 and any part of the amount of consideration is for a part of the service that is not performed before July 1, 2010, for the purposes of applying subsection 165(2) of the Act to the supply, that part of the amount of consideration is deemed to have become due on July 1, 2010 and not to have been paid before that day and the person is required to pay, in accordance with subsection (9), the tax under subsection 165(2) of the Act payable in respect of the supply on that part of the amount of consideration.

(2) Les paragraphes 43(10) à (12) de la version française du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Services exécutés en presque totalité avant juillet 2010

(10) MalgrĂ© les paragraphes (4) et (6), la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 45, effectuĂ©e dans une province dĂ©terminĂ©e si la totalitĂ© ou la presque totalitĂ© du service est exĂ©cutĂ©e avant juillet 2010.

Services exécutés en presque totalité avant juillet 2010

(11) MalgrĂ© les paragraphes (5) et (7), la taxe prĂ©vue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 45, effectuĂ©e au profit d’une personne rĂ©sidant dans une province dĂ©terminĂ©e, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si la totalitĂ© ou la presque totalitĂ© du service est exĂ©cutĂ©e avant juillet 2010.

Services de transport de passagers débutant avant juillet 2010

(12) MalgrĂ© les paragraphes (4) et (6), la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuĂ©e dans une province dĂ©terminĂ©e, d’un service de transport de passagers ou d’un service de transport des bagages d’un particulier dans le cadre d’un service de transport de passagers si le service de transport de passagers fait partie d’un voyage continu qui dĂ©bute avant juillet 2010.

18. Le paragraphe 48(4) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Consideration due or paid before May 2010

(4) Subject to subsection (5), if an amount of consideration for a taxable supply of a membership (other than a membership for the lifetime of an individual) in a club, an organization or an association or an admission in respect of a place of amusement, a seminar, an activity or an event made in a specified province by a registrant to a person that is not a consumer of the membership or admission becomes due, or is paid without having become due, after October 14, 2009 and before May 1, 2010 and any part of the amount of consideration is for a part of the period of membership or admission that was not before July 1, 2010, for the purposes of applying subsection 165(2) of the Act to the supply, that part of the amount of consideration is deemed to have become due on July 1, 2010 and not to have been paid before that day and the person is required to pay, in accordance with subsection (6), the tax under subsection 165(2) of the Act payable in respect of the supply on that part of the amount of consideration.

19. Le paragraphe 49(2) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Validity period before July 2010

(2) No tax is payable under subsection 165(2) of the Act in respect of any consideration for a taxable supply of a passenger transportation pass made in a specified province to the extent that the consideration is attributable to any part of the validity period of the passenger transportation pass that is before July 1, 2010.

20. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant les intertitres prĂ©cĂ©dant l’article 59, de ce qui suit :

PARTIE 3.1

RÈGLES TRANSITOIRES GÉNÉRALES DE LA TVH APPLICABLES À L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
SECTION 1

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

58.2 (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent à la prĂ©sente partie.

  • « accord de rĂ©ciprocitĂ© fiscale »
    “reciprocal taxation agreement”
  • « accord de rĂ©ciprocitĂ© fiscale » Accord visĂ© à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces.
  • « taxe de vente au dĂ©tail »
    “retail sales tax”
  • « taxe de vente au dĂ©tail » Taxe de vente au dĂ©tail gĂ©nĂ©rale d’un pourcentage dĂ©terminĂ©, imposĂ©e en vertu d’une loi de l’Île-du-Prince-Édouard sur des biens autres que ceux expressĂ©ment Ă©numĂ©rĂ©s dans cette loi.

Primauté

(2) La présente partie s’applique malgré les dispositions de la Loi.

SECTION 2

APPLICATION

Biens meubles et services

58.21 (1) Sous rĂ©serve de la section 3, le paragraphe 165(2) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prĂ©vue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels, de biens meubles incorporels ou de services effectuĂ©es à l’Île-du-Prince-Édouard si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payĂ©e, ou est rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e, le 1er avril 2013 ou par la suite et n’est pas rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date. Toutefois, la taxe prĂ©vue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payĂ©e avant cette date et qui n’est pas rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e à cette date ou par la suite.

Produits importés — article 212.1 de la Loi

(2) Sous rĂ©serve de la section 3, l’article 212.1 de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prĂ©vue à cet article s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixĂ©es à un fonds et aux maisons flottantes importĂ©s par une personne rĂ©sidant à l’Île-du-Prince-Édouard le 1er avril 2013 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens importĂ©s par une personne rĂ©sidant dans cette province avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une dĂ©claration en dĂ©tail ou provisoire prĂ©vue au paragraphe 32(1), à l’alinĂ©a 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dĂ©douanĂ©s dans les circonstances visĂ©es à l’alinĂ©a 32(2)b) de cette loi.

Produits importés — paragraphe 220.07(1) de la Loi

(3) Sous rĂ©serve de la section 3, le paragraphe 220.07(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prĂ©vue à ce paragraphe s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixĂ©es à un fonds et aux maisons flottantes transfĂ©rĂ©s à l’Île-du-Prince-Édouard en provenance de l’étranger le 1er avril 2013 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transfĂ©rĂ©s dans cette province en provenance de l’étranger avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une dĂ©claration en dĂ©tail ou provisoire prĂ©vue au paragraphe 32(1), à l’alinĂ©a 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dĂ©douanĂ©s dans les circonstances visĂ©es à l’alinĂ©a 32(2)b) de cette loi.

Biens meubles corporels transfĂ©rĂ©s à l’Île-du-Prince-Édouard

(4) Sous rĂ©serve de la section 3, les paragraphes 220.05(1) et 220.06(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prĂ©vue à ces paragraphes s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixĂ©es à un fonds et aux maisons flottantes transfĂ©rĂ©s à l’Île-du-Prince-Édouard le 1er avril 2013 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transfĂ©rĂ©s dans cette province avant cette date par un transporteur si les biens sont livrĂ©s à un consignataire dans cette province à cette date ou par la suite.

Biens meubles corporels fournis à l’étranger

(5) Sous rĂ©serve de la section 3, le paragraphe 218.1(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prĂ©vue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels effectuĂ©es à l’étranger au profit d’une personne à laquelle ces biens sont livrĂ©s ou rendus disponibles à l’Île-du-Prince-Édouard, ou à laquelle la possession matĂ©rielle de ces biens est transfĂ©rĂ©e dans cette province, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payĂ©e, ou est rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e, le 1er avril 2013 ou par la suite et n’est pas rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date. Toutefois, la taxe prĂ©vue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payĂ©e avant cette date et qui n’est pas rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e à cette date ou par la suite.

Consommation, utilisation ou fourniture à l’Île-du-Prince-Édouard

(6) Sous rĂ©serve de la section 3, les paragraphes 218.1(1) et 220.08(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prĂ©vue à ces paragraphes s’appliquent aux fournitures de biens meubles incorporels ou de services acquis en vue d’être consommĂ©s, utilisĂ©s ou fournis à l’Île-du-Prince-Édouard, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payĂ©e, ou est rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e, le 1er avril 2013 ou par la suite et n’est pas rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date. Toutefois, si la fourniture est effectuĂ©e au profit d’une personne qui rĂ©side à l’Île-du-Prince-Édouard, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prĂ©vue à ces paragraphes n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payĂ©e avant cette date et qui n’est pas rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e à cette date ou par la suite.

SECTION 3

TRANSITION

Taxe nette

58.22 (1) Pour le calcul de la taxe nette d’une personne selon le paragraphe 225(1) de la Loi, le montant que la personne perçoit, avant le 1er avril 2013, au titre de la taxe relative à une fourniture (sauf la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(1) de la Loi), calculĂ©e sur un montant de contrepartie de la fourniture qui est rĂ©putĂ©, en vertu de la prĂ©sente partie, être devenu dû à cette date et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ© avant cette date, est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© perçu par la personne à cette date et ne pas avoir Ă©tĂ© perçu avant cette date.

Crédits de taxe sur les intrants et remboursements

(2) Pour le calcul d’un crĂ©dit de taxe sur les intrants ou d’un remboursement d’une personne selon la partie IX de la Loi, le montant que la personne paie, avant le 1er avril 2013, au titre de la taxe relative à une fourniture (sauf la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 de la Loi), calculĂ©e sur un montant de contrepartie de la fourniture qui est rĂ©putĂ©, en vertu de la prĂ©sente partie, être devenu dû à cette date et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ© avant cette date, est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© payĂ© par la personne à cette date et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ© avant cette date.

Fournitures continues

(3) Pour l’application de la prĂ©sente partie, si un bien ou un service est livrĂ©, exĂ©cutĂ© ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de tĂ©lĂ©communication au cours d’une pĂ©riode qui comprend le 1er avril 2013 et pour laquelle le fournisseur Ă©tablit une facture et que, en raison de la mĂ©thode d’enregistrement de la livraison du bien ou de la prestation du service, le moment auquel le bien est livrĂ© ou le service rendu ne peut être raisonnablement dĂ©terminĂ©, des parties Ă©gales de la totalitĂ© du bien livrĂ©, ou de la totalitĂ© du service rendu, au cours de la pĂ©riode sont rĂ©putĂ©es avoir Ă©tĂ© livrĂ©es ou rendues, selon le cas, chaque jour de la pĂ©riode.

Transfert de biens meubles corporels avant avril 2013

58.23 (1) La taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuĂ©e au profit d’une personne à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où, selon le cas :

  • a) le bien est livrĂ© à la personne avant le 1er avril 2013;
  • b) la propriĂ©tĂ© du bien lui est transfĂ©rĂ©e avant cette date.

Fourniture taxable importée

(2) La taxe prĂ©vue au paragraphe 218.1(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable importĂ©e, au sens de l’article 217 de la Loi, d’un bien meuble corporel effectuĂ©e au profit d’une personne si, selon le cas :

  • a) le bien est livrĂ© ou rendu disponible à la personne à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013;
  • b) la possession matĂ©rielle du bien lui est transfĂ©rĂ©e dans cette province avant cette date.

Contrepartie due ou payĂ©e après janvier 2013

(3) Pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard, la contrepartie de la fourniture qui devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou qui est payĂ©e au cours de cette pĂ©riode sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livrĂ© à l’acquĂ©reur avant le 1er avril 2013 et dont la propriĂ©tĂ© ne lui est pas transfĂ©rĂ©e avant cette date est rĂ©putĂ©e être devenue due à cette date et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date.

Contrepartie due ou payĂ©e après janvier 2013

(4) Pour l’application du paragraphe 218.1(1) de la Loi à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuĂ©e à l’étranger au profit d’une personne à laquelle le bien est livrĂ© ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard, ou à laquelle la possession matĂ©rielle du bien est transfĂ©rĂ©e dans cette province, la contrepartie de la fourniture qui devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou qui est payĂ©e au cours de cette pĂ©riode sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livrĂ© ou rendu disponible à la personne ou dont la possession matĂ©rielle ne lui est pas transfĂ©rĂ©e, selon le cas, avant le 1er avril 2013 est rĂ©putĂ©e être devenue due à cette date et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date.

Contrepartie due ou payée avant février 2013

(5) Sous rĂ©serve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er fĂ©vrier 2013 ou est payĂ© au cours de cette pĂ©riode sans être devenu dû et que ni la propriĂ©tĂ© ni la possession du bien ne sont transfĂ©rĂ©es à la personne avant avril 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, ce montant de contrepartie est rĂ©putĂ© être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ© avant cette date et la personne est tenue de payer, conformĂ©ment au paragraphe (8), la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur ce montant.

Contrepartie due ou payée avant février 2013

(6) Sous rĂ©serve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuĂ©e à l’étranger au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er fĂ©vrier 2013 ou est payĂ© au cours de cette pĂ©riode sans être devenu dû et que le bien est livrĂ© ou rendu disponible à la personne à l’Île-du-Prince-Édouard, ou la possession matĂ©rielle du bien lui est transfĂ©rĂ©e dans cette province, après mars 2013, pour l’application du paragraphe 218.1(1) de la Loi à la fourniture, ce montant de contrepartie est rĂ©putĂ© être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ© avant cette date et, malgrĂ© le paragraphe 218.1(2) de la Loi, la personne est tenue de payer, conformĂ©ment au paragraphe (8), la taxe prĂ©vue au paragraphe 218.1(1) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur ce montant.

Exception — paragraphes (5) et (6)

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement à la fourniture par vente d’un bien meuble corporel effectuĂ©e au profit d’une personne si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) la personne acquiert le bien en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales;
  • b) la personne :
    • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crĂ©dit de taxe sur les intrants au titre du bien, le montant total de la taxe prĂ©vue aux paragraphes 165(2) ou 218.1(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,
    • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses pĂ©riodes de dĂ©claration, au titre du crĂ©dit de taxe sur les intrants mentionnĂ© au sous-alinĂ©a (i);
  • c) la personne n’est :
    • (i) ni un inscrit qui est une institution financière dĂ©signĂ©e particulière,
    • (ii) ni un inscrit dont la taxe nette est dĂ©terminĂ©e selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH).

Paiement de la taxe — paragraphes (5) et (6)

(8) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformĂ©ment au prĂ©sent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (5) ou (6), les règles ci-après s’appliquent :

  • a) si la personne est un inscrit dont la dĂ©claration, prĂ©vue à l’article 238 de la Loi pour la pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnĂ©e antĂ©rieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur gĂ©nĂ©ral au plus tard à la date donnĂ©e et d’indiquer cette taxe dans cette dĂ©claration;
  • b) dans les autres cas, l’article 219 de la Loi ne s’applique pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur gĂ©nĂ©ral et de prĂ©senter au ministre, en la forme et selon les modalitĂ©s qu’il dĂ©termine, une dĂ©claration concernant cette taxe contenant les renseignements dĂ©terminĂ©s par le ministre.

Exception — abonnements

(9) MalgrĂ© les paragraphes (3) et (5), la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie payĂ©e avant le 1er avril 2013 pour la fourniture taxable, effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un abonnement à un journal, magazine ou autre pĂ©riodique.

Exercice d’une option d’achat

(10) La taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) la personne Ă©tait l’acquĂ©reur d’une autre fourniture du bien effectuĂ©e par bail, licence ou accord semblable;
  • b) la fourniture taxable est effectuĂ©e du fait que la personne a exercĂ©, après le 1er avril 2013, une option d’achat du bien qui est prĂ©vue par l’accord visĂ© à l’alinĂ©a a);
  • c) la taxe de vente au dĂ©tail de l’Île-du-Prince-Édouard relativement à la vente du bien est devenue payable avant le 1er avril 2013 ou serait devenue payable avant cette date si le bien ou la personne, selon le cas, n’était pas exonĂ©rĂ© de cette taxe.

Application

(11) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’appliquent les articles 58.28 ou 58.37.

PĂ©riodes de location antĂ©rieures à avril 2013

58.24 (1) La taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuĂ©e par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une pĂ©riode antĂ©rieure à avril 2013.

PĂ©riodes de location antĂ©rieures à avril 2013

(2) La taxe prĂ©vue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un bien effectuĂ©e par bail, licence ou accord semblable à l’extĂ©rieur de l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une pĂ©riode antĂ©rieure à avril 2013, si la fourniture est effectuĂ©e au profit, selon le cas :

  • a) d’une personne qui rĂ©side à l’Île-du-Prince-Édouard, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador;
  • b) d’une personne à laquelle le bien est livrĂ© ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard ou à laquelle la possession matĂ©rielle du bien est transfĂ©rĂ©e dans cette province.

Loyers et redevances dus ou payĂ©s après janvier 2013

(3) Si la fourniture taxable d’un bien est effectuĂ©e par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard et qu’un montant de contrepartie de la fourniture devient dû après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payĂ© au cours de cette pĂ©riode sans être devenu dû, ce montant de contrepartie, dans la mesure où il est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une pĂ©riode postĂ©rieure à mars 2013, est rĂ©putĂ©, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ© avant cette date.

Loyers et redevances dus ou payĂ©s après janvier 2013

(4) Si la fourniture taxable d’un bien est effectuĂ©e par bail, licence ou accord semblable à l’extĂ©rieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit soit d’une personne rĂ©sidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, soit d’une personne à laquelle le bien est livrĂ© ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard ou à laquelle la possession matĂ©rielle du bien est transfĂ©rĂ©e dans cette dernière province et qu’un montant de contrepartie de la fourniture devient dû après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payĂ© au cours de cette pĂ©riode sans être devenu dû, ce montant de contrepartie, dans la mesure où il est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une pĂ©riode postĂ©rieure à mars 2013, est rĂ©putĂ©, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ© avant cette date.

Loyers et redevances dus ou payés avant février 2013

(5) Sous rĂ©serve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuĂ©e par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er fĂ©vrier 2013 ou est payĂ© au cours de cette pĂ©riode sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une pĂ©riode postĂ©rieure à mars 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est rĂ©putĂ©e être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date et la personne est tenue de payer, conformĂ©ment au paragraphe (8), la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

Loyers et redevances dus ou payés avant février 2013

(6) Sous rĂ©serve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuĂ©e par bail, licence ou accord semblable à l’extĂ©rieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit soit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien et qui rĂ©side dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, soit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien et à laquelle le bien est livrĂ© ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard, ou à laquelle la possession matĂ©rielle du bien est transfĂ©rĂ©e dans cette dernière province, devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er fĂ©vrier 2013 ou est payĂ© au cours de cette pĂ©riode sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une pĂ©riode postĂ©rieure à mars 2013, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est rĂ©putĂ©e être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date et, malgrĂ© le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04 de la Loi, la personne est tenue de payer, conformĂ©ment au paragraphe (8), la taxe prĂ©vue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, selon le cas, qui est payable relativement à la fourniture, en l’absence de l’article 1 de la partie II de l’annexe X de la Loi, sur cette partie du montant de contrepartie.

Exception — paragraphes (5) et (6)

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement à la fourniture d’un bien effectuĂ©e par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) la personne acquiert le bien en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales;
  • b) la personne :
    • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crĂ©dit de taxe sur les intrants au titre du bien, le montant total de la taxe prĂ©vue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,
    • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses pĂ©riodes de dĂ©claration, au titre du crĂ©dit de taxe sur les intrants mentionnĂ© au sous-alinĂ©a (i);
  • c) la personne n’est :
    • (i) ni un inscrit qui est une institution financière dĂ©signĂ©e particulière,
    • (ii) ni un inscrit dont la taxe nette est dĂ©terminĂ©e selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH).

Paiement de la taxe — paragraphes (5) et (6)

(8) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformĂ©ment au prĂ©sent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (5) ou (6), les règles ci-après s’appliquent :

  • a) si la personne est un inscrit dont la dĂ©claration, prĂ©vue à l’article 238 de la Loi pour la pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnĂ©e antĂ©rieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur gĂ©nĂ©ral au plus tard à la date donnĂ©e et d’indiquer cette taxe dans cette dĂ©claration;
  • b) dans les autres cas, l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur gĂ©nĂ©ral et de prĂ©senter au ministre, en la forme et selon les modalitĂ©s qu’il dĂ©termine, une dĂ©claration concernant cette taxe contenant les renseignements dĂ©terminĂ©s par le ministre.

Période de location se terminant avant mai 2013

(9) MalgrĂ© les paragraphes (3) et (5), la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable d’un bien effectuĂ©e par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard si la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une pĂ©riode commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant avant le 1er mai 2013.

Période de location se terminant avant mai 2013

(10) MalgrĂ© les paragraphes (4) et (6), la taxe prĂ©vue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable d’un bien effectuĂ©e par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne à laquelle le bien est livrĂ© ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard ou à laquelle la possession matĂ©rielle du bien est transfĂ©rĂ©e dans cette province, si la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une pĂ©riode commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant avant le 1er mai 2013.

Exception — paragraphes (9) et (10)

(11) Les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas relativement à la contrepartie de la fourniture d’un bien qui est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une pĂ©riode si le fournisseur fournit des services relatifs au bien pour la même pĂ©riode et que la contrepartie de la fourniture du bien et celle de la fourniture des services figurent sur une même facture.

Application

(12) Les paragraphes (1) à (6), (9) et (10) ne s’appliquent pas relativement à un montant de contrepartie de la fourniture d’un bien meuble incorporel si ce montant n’est pas fonction de la proportion de l’utilisation ou de la production tirĂ©e du bien, ni des bĂ©nĂ©fices provenant de cette utilisation ou de cette production.

Définitions

58.25 (1) Au prĂ©sent article, « expĂ©diteur », « service continu de transport de marchandises » et « service de transport de marchandises » s’entendent au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi.

Services exécutés en partie avant avril 2013

(2) La taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où la contrepartie est liĂ©e à une partie du service qui est exĂ©cutĂ©e avant avril 2013.

Services exécutés en partie avant avril 2013

(3) La taxe prĂ©vue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service effectuĂ©e à l’extĂ©rieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne rĂ©sidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la mesure où la contrepartie est liĂ©e à une partie du service qui est exĂ©cutĂ©e avant avril 2013.

Contrepartie due ou payĂ©e après janvier 2013

(4) Si la fourniture taxable d’un service est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payĂ©e au cours de cette pĂ©riode sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liĂ©e à une partie du service qui n’est pas exĂ©cutĂ©e avant le 1er avril 2013, est rĂ©putĂ©e, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date.

Contrepartie due ou payĂ©e après janvier 2013

(5) Si la fourniture taxable d’un service est effectuĂ©e à l’extĂ©rieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne rĂ©sidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payĂ©e au cours de cette pĂ©riode sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liĂ©e à une partie du service qui n’est pas exĂ©cutĂ©e avant le 1er avril 2013, est rĂ©putĂ©e, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date.

Contrepartie due ou payée avant février 2013

(6) Sous rĂ©serve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er fĂ©vrier 2013 ou est payĂ© au cours de cette pĂ©riode sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exĂ©cutĂ©e avant avril 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est rĂ©putĂ©e être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date et la personne est tenue de payer, conformĂ©ment au paragraphe (9), la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

Contrepartie due ou payée avant février 2013

(7) Sous rĂ©serve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuĂ©e à l’extĂ©rieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service et qui rĂ©side dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er fĂ©vrier 2013 ou est payĂ© au cours de cette pĂ©riode sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exĂ©cutĂ©e avant avril 2013, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est rĂ©putĂ©e être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date et, malgrĂ© le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04 de la Loi, la personne est tenue de payer, conformĂ©ment au paragraphe (9), la taxe prĂ©vue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, selon le cas, qui est payable relativement à la fourniture, en l’absence de l’article 1 de la partie II de l’annexe X de la Loi, sur cette partie du montant de contrepartie.

Exception — paragraphes (6) et (7)

(8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas à la fourniture d’un service effectuĂ©e au profit d’une personne si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) la personne acquiert le service en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales;
  • b) la personne :
    • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crĂ©dit de taxe sur les intrants au titre du service, le montant total de la taxe prĂ©vue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,
    • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses pĂ©riodes de dĂ©claration, au titre du crĂ©dit de taxe sur les intrants mentionnĂ© au sous-alinĂ©a (i);
  • c) la personne n’est :
    • (i) ni un inscrit qui est une institution financière dĂ©signĂ©e particulière,
    • (ii) ni un inscrit dont la taxe nette est dĂ©terminĂ©e selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH).

Paiement de la taxe — paragraphes (6) et (7)

(9) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformĂ©ment au prĂ©sent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (6) ou (7), les règles ci-après s’appliquent :

  • a) si la personne est un inscrit dont la dĂ©claration, prĂ©vue à l’article 238 de la Loi pour la pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnĂ©e antĂ©rieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur gĂ©nĂ©ral au plus tard à la date donnĂ©e et d’indiquer cette taxe dans cette dĂ©claration;
  • b) dans les autres cas, l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur gĂ©nĂ©ral et de prĂ©senter au ministre, en la forme et selon les modalitĂ©s qu’il dĂ©termine, une dĂ©claration concernant cette taxe contenant les renseignements dĂ©terminĂ©s par le ministre.

Services exécutés en presque totalité avant avril 2013

(10) MalgrĂ© les paragraphes (4) et (6), la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 58.27, effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard si la totalitĂ© ou la presque totalitĂ© du service est exĂ©cutĂ©e avant avril 2013.

Services exécutés en presque totalité avant avril 2013

(11) MalgrĂ© les paragraphes (5) et (7), la taxe prĂ©vue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 58.27, effectuĂ©e au profit d’une personne rĂ©sidant à l’Île-du-Prince-Édouard, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si la totalitĂ© ou la presque totalitĂ© du service est exĂ©cutĂ©e avant avril 2013.

Services de transport de passagers débutant avant avril 2013

(12) MalgrĂ© les paragraphes (4) et (6), la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un service de transport de passagers ou d’un service de transport des bagages d’un particulier dans le cadre d’un service de transport de passagers si le service de transport de passagers fait partie d’un voyage continu qui dĂ©bute avant avril 2013.

Service de transport de marchandises débutant avant avril 2013

(13) MalgrĂ© les paragraphes (4) et (6), si un ou plusieurs transporteurs effectuent, à l’Île-du-Prince-Édouard, la fourniture taxable d’un service de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — biens meubles corporels — et que, avant avril 2013, l’expĂ©diteur des biens transfère la possession de ceux-ci au premier transporteur chargĂ© du service continu, la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture.

Application

(14) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 58.28.

Réduction de la contrepartie — paragraphe 220.08(1) de la Loi

58.26 Si un montant donnĂ© de contrepartie pour une fourniture taxable effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne rĂ©sidant en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador devient dû à un moment postĂ©rieur à janvier 2013 ou est payĂ© à un tel moment sans être devenu dû et que, par l’effet de la prĂ©sente partie, la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est payable que relativement à une partie du montant donnĂ©, pour le calcul du montant de taxe payable par la personne en vertu du paragraphe 220.08(1) de la Loi, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payĂ©e au moment en cause est rĂ©putĂ©e être Ă©gale au montant donnĂ© diminuĂ© de cette partie de montant.

Fournitures continues

58.27 (1) Si la fourniture d’un bien ou d’un service qui est livrĂ©, exĂ©cutĂ© ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de tĂ©lĂ©communication est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne, la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture dans la mesure où elle est attribuable, selon le cas :

  • a) à un bien qui est livrĂ© ou rendu disponible à la personne avant le 1er avril 2013;
  • b) à toute partie du service qui est exĂ©cutĂ©e ou rendue disponible avant cette date.

Application

(2) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 58.28.

Plans à versements Ă©gaux

58.28 (1) Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un bien ou d’un service à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’un plan à versements Ă©gaux portant sur une pĂ©riode donnĂ©e commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant à cette date ou par la suite et que le plan prĂ©voit, à la fin de la pĂ©riode, ou par la suite, et avant le 1er avril 2014, un rapprochement des paiements de contrepartie de la fourniture effectuĂ©s au cours de la pĂ©riode donnĂ©e, l’inscrit, au moment où il Ă©tablit une facture à la suite de ce rapprochement, est tenu de calculer le montant positif ou nĂ©gatif obtenu par la formule suivante :

A − B

où :

A reprĂ©sente la taxe qui serait payable par l’acquĂ©reur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement au bien ou au service, ou à la partie de ceux-ci, qui a Ă©tĂ© livrĂ©, exĂ©cutĂ© ou rendu disponible le 1er avril 2013, ou par la suite, si la contrepartie de la fourniture de ce bien, de ce service ou de cette partie Ă©tait devenue due et avait Ă©tĂ© payĂ©e à cette date ou par la suite;

B le total de la taxe qui Ă©tait payable par l’acquĂ©reur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture du bien ou du service livrĂ©, exĂ©cutĂ© ou rendu disponible au cours de la pĂ©riode donnĂ©e.

Perception de la taxe

(2) Si le montant calculĂ© par un inscrit en application du paragraphe (1) est positif, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) le montant est rĂ©putĂ© être une taxe payable par l’acquĂ©reur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
  • b) l’inscrit est rĂ©putĂ© avoir perçu le montant le jour de l’établissement de la facture à la suite du rapprochement.

Remboursement de l’excédent

(3) Si le montant calculĂ© par un inscrit en application du paragraphe (1) est nĂ©gatif, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) l’inscrit est tenu de rembourser le montant à l’acquĂ©reur ou de le porter à son crĂ©dit;
  • b) l’inscrit est tenu de remettre une note de crĂ©dit pour le montant du remboursement ou du crĂ©dit;
  • c) l’article 232 de la Loi s’applique comme si la note de crĂ©dit Ă©tait remise aux termes de cet article.

DĂ©finition de « services funĂ©raires »

58.29 (1) Au prĂ©sent article, « services funĂ©raires » s’entend au sens du paragraphe 344(1) de la Loi.

Arrangements funéraires — fiduciaire

(2) Un fiduciaire n’a pas à payer la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture, effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard, de services funĂ©raires prĂ©vus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier, ni la taxe prĂ©vue à l’article 212.1 ou aux paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) de la Loi relativement à des services funĂ©raires fournis aux termes de l’arrangement pour consommation ou utilisation à l’Île-du-Prince-Édouard, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) l’arrangement est pris par Ă©crit avant le 1er avril 2013;
  • b) selon les modalitĂ©s de l’arrangement, les fonds nĂ©cessaires au règlement des services funĂ©raires sont dĂ©tenus par le fiduciaire, lequel est chargĂ© d’acquĂ©rir les services funĂ©raires relativement au particulier;
  • c) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de ces fonds soient avancĂ©s au fiduciaire avant le dĂ©cès du particulier.

Arrangements funéraires — autre

(3) Aucune taxe n’est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture, effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard, de services funĂ©raires prĂ©vus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier ou en vertu de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) de la Loi relativement à des services funĂ©raires fournis aux termes de l’arrangement pour consommation ou utilisation à l’Île-du-Prince-Édouard, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) l’arrangement est pris par Ă©crit avant le 1er avril 2013;
  • b) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services funĂ©raires soit payĂ©e avant le dĂ©cès du particulier.

DĂ©finition de « bien servant à l’inhumation »

58.3 (1) Au prĂ©sent article, « bien servant à l’inhumation » s’entend d’un immeuble qui sert à l’inhumation de dĂ©pouilles mortelles ou de vestiges de crĂ©mation.

Bien servant à l’inhumation

(2) La taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture d’un bien servant à l’inhumation qui est effectuĂ©e par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un tel bien qui est conclue par Ă©crit avant le 1er avril 2013.

Droits d’adhésion et d’entrée — application

58.31 (1) Le prĂ©sent article ne s’applique pas à la fourniture du droit d’acquĂ©rir un droit d’adhĂ©sion à un club, une organisation ou une association.

DurĂ©e du droit d’adhĂ©sion ou d’entrĂ©e antĂ©rieure à avril 2013

(2) La taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un droit d’adhĂ©sion (sauf un droit d’adhĂ©sion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrĂ©e à un lieu de divertissement, un colloque, une activitĂ© ou un Ă©vĂ©nement dans la mesure où la contrepartie se rapporte à une partie de la durĂ©e du droit qui est antĂ©rieure à avril 2013.

Contrepartie due ou payĂ©e après janvier 2013

(3) Si la fourniture taxable d’un droit d’adhĂ©sion (sauf un droit d’adhĂ©sion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrĂ©e à un lieu de divertissement, un colloque, une activitĂ© ou un Ă©vĂ©nement est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payĂ©e au cours de cette pĂ©riode sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle se rapporte à une partie de la durĂ©e du droit qui est postĂ©rieure à mars 2013, est rĂ©putĂ©e, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date.

Contrepartie due ou payée avant février 2013

(4) Sous rĂ©serve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhĂ©sion (sauf un droit d’adhĂ©sion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrĂ©e à un lieu de divertissement, un colloque, une activitĂ© ou un Ă©vĂ©nement effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du droit devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er fĂ©vrier 2013 ou est payĂ© au cours de cette pĂ©riode sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie de la durĂ©e du droit qui n’est pas antĂ©rieure à avril 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est rĂ©putĂ©e être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date et la personne est tenue de payer, conformĂ©ment au paragraphe (6), la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

Exception — paragraphe (4)

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un droit d’adhĂ©sion ou d’entrĂ©e effectuĂ©e au profit d’une personne si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) la personne acquiert le droit en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales;
  • b) la personne :
    • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crĂ©dit de taxe sur les intrants au titre du droit, le montant total de la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,
    • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses pĂ©riodes de dĂ©claration, au titre du crĂ©dit de taxe sur les intrants mentionnĂ© au sous-alinĂ©a (i);
  • c) la personne n’est :
    • (i) ni un inscrit qui est une institution financière dĂ©signĂ©e particulière,
    • (ii) ni un inscrit dont la taxe nette est dĂ©terminĂ©e selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH).

Paiement de la taxe — paragraphe (4)

(6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformĂ©ment au prĂ©sent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent :

  • a) si la personne est un inscrit dont la dĂ©claration, prĂ©vue à l’article 238 de la Loi pour la pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnĂ©e antĂ©rieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur gĂ©nĂ©ral au plus tard à la date donnĂ©e et d’indiquer cette taxe dans cette dĂ©claration;
  • b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur gĂ©nĂ©ral et de prĂ©senter au ministre, en la forme et selon les modalitĂ©s qu’il dĂ©termine, une dĂ©claration concernant cette taxe contenant les renseignements dĂ©terminĂ©s par le ministre.

Durée du droit d’adhésion ou d’entrée écoulée en presque totalité avant avril 2013

(7) MalgrĂ© les paragraphes (3) et (4), la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhĂ©sion (sauf un droit d’adhĂ©sion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrĂ©e à un lieu de divertissement, un colloque, une activitĂ© ou un Ă©vĂ©nement effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard si la totalitĂ© ou la presque totalitĂ© de la durĂ©e du droit est antĂ©rieure à avril 2013.

AdhĂ©sion à vie

(8) Pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture taxable d’un droit d’adhĂ©sion à vie d’un particulier effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard, si le total des montants payĂ©s après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excĂ©dent est rĂ©putĂ© être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ© avant cette date.

AdhĂ©sion à vie

(9) Pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture d’un droit d’adhĂ©sion à vie d’un particulier effectuĂ©e à l’extĂ©rieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne rĂ©sidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si le total des montants payĂ©s après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excĂ©dent est rĂ©putĂ© être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ© avant cette date.

DĂ©finition de « pĂ©riode de validitĂ© »

58.32 (1) Au prĂ©sent article, « pĂ©riode de validitĂ© » s’entend, dans le cas d’un laissez-passer de transport de passagers, de l’une ou l’autre des pĂ©riodes suivantes :

  • a) la pĂ©riode tout au long de laquelle le laissez-passer permet à un particulier d’obtenir des services de transport;
  • b) si la pĂ©riode visĂ©e à l’alinĂ©a a) ne peut être dĂ©terminĂ©e au moment où le laissez-passer est fourni à une personne, la pĂ©riode commençant le jour où celui-ci est livrĂ© à l’acquĂ©reur de la fourniture, ou mis à sa disposition, et se terminant le jour où il expire ou, en l’absence de date d’expiration, le 1er avril 2015.

PĂ©riode de validitĂ© antĂ©rieure à avril 2013

(2) La taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où cette contrepartie est attribuable à une partie de la pĂ©riode de validitĂ© du laissez-passer qui est antĂ©rieure à avril 2013.

Contrepartie due ou payĂ©e après janvier 2013

(3) Si la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard et que tout ou partie de la contrepartie de celui-ci devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payĂ©e au cours de cette pĂ©riode sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est attribuable à une partie de la pĂ©riode de validitĂ© du laissez-passer qui est postĂ©rieure à mars 2013, est rĂ©putĂ©e, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date.

Contrepartie due ou payée avant février 2013

(4) Sous rĂ©serve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du laissez-passer devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er fĂ©vrier 2013 ou est payĂ© au cours de cette pĂ©riode sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est attribuable à une partie de la pĂ©riode de validitĂ© du laissez-passer qui est postĂ©rieure à mars 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est rĂ©putĂ©e être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date et la personne est tenue de payer, conformĂ©ment au paragraphe (6), la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un laissez-passer de transport de passagers effectuĂ©e au profit d’une personne si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) la personne acquiert le laissez-passer en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales;
  • b) la personne :
    • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crĂ©dit de taxe sur les intrants au titre du laissez-passer, le montant total de la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par elle relativement à la fourniture,
    • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses pĂ©riodes de dĂ©claration, au titre du crĂ©dit de taxe sur les intrants mentionnĂ© au sous-alinĂ©a (i);
  • c) la personne n’est :
    • (i) ni un inscrit qui est une institution financière dĂ©signĂ©e particulière,
    • (ii) ni un inscrit dont la taxe nette est dĂ©terminĂ©e selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH).

Paiement de la taxe — paragraphe (4)

(6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformĂ©ment au prĂ©sent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent :

  • a) si la personne est un inscrit dont la dĂ©claration, prĂ©vue à l’article 238 de la Loi pour la pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnĂ©e antĂ©rieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur gĂ©nĂ©ral au plus tard à la date donnĂ©e et d’indiquer cette taxe dans cette dĂ©claration;
  • b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur gĂ©nĂ©ral et de prĂ©senter au ministre, en la forme et selon les modalitĂ©s qu’il dĂ©termine, une dĂ©claration concernant cette taxe contenant les renseignements dĂ©terminĂ©s par le ministre.

Période de validité se terminant avant mai 2013

(7) MalgrĂ© les paragraphes (3) et (4), la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable, effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un laissez-passer de transport de passagers dont la pĂ©riode de validitĂ© commence avant avril 2013 et se termine avant mai 2013.

Retour d’un bien meuble corporel après mars 2013

58.33 Dans le cas où une personne, ayant achetĂ© d’un fournisseur à l’Île-du-Prince-Édouard, avant le 1er avril 2013, un bien meuble corporel relativement auquel elle a payĂ© la taxe de vente au dĂ©tail, retourne le bien à cette date ou par la suite et avant août 2013, en Ă©change d’un autre bien meuble corporel que le fournisseur lui fournit à l’Île-du-Prince-Édouard, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) si la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle du bien retournĂ©, la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à l’autre bien ne s’applique qu’à l’excĂ©dent;
  • b) si la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est Ă©gale ou infĂ©rieure à celle du bien retournĂ©, la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture de l’autre bien.

Paiements échelonnés

58.34 MalgrĂ© les autres dispositions de la prĂ©sente partie, si une fourniture taxable est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’un contrat qui porte sur la rĂ©alisation de travaux de construction, de rĂ©novation, de transformation ou de rĂ©paration d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) la contrepartie de la fourniture qui devient due après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013, ou qui est payĂ©e au cours de cette pĂ©riode sans être devenue due, à titre de paiement Ă©chelonnĂ© prĂ©vu par le contrat ou à titre de retenue opĂ©rĂ©e sur un tel paiement est rĂ©putĂ©e, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi, être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date;
  • b) la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens livrĂ©s et à des services exĂ©cutĂ©s aux termes du contrat avant avril 2013;
  • c) si l’alinĂ©a 168(3)c) de la Loi s’applique relativement à la fourniture, que la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à celle-ci et que les travaux sont achevĂ©s en grande partie avant mars 2013, ceux-ci sont rĂ©putĂ©s, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi, avoir Ă©tĂ© achevĂ©s en grande partie le 1er mars 2013 et non avant cette date.

Fournitures combinées

58.35 Lorsqu’une fourniture donnĂ©e incluant un mĂ©lange de biens meubles, d’immeubles ou de services (chacun Ă©tant appelĂ© « Ă©lĂ©ment » au prĂ©sent article) est effectuĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard, que la contrepartie de chaque Ă©lĂ©ment n’est pas identifiĂ©e sĂ©parĂ©ment et que la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi ne serait pas payable relativement à tout Ă©lĂ©ment qui constitue un bien dont la propriĂ©tĂ© ou la possession est transfĂ©rĂ©e à l’acquĂ©reur avant avril 2013 si cet Ă©lĂ©ment Ă©tait fourni sĂ©parĂ©ment, pour l’application de la taxe prĂ©vue à ce paragraphe relativement à la fourniture, cet Ă©lĂ©ment est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© fourni sĂ©parĂ©ment de tous les autres.

Redressements

58.36 (1) Si une personne paie, par suite de l’application des paragraphes 58.23(5) ou (6), 58.24(5) ou (6), 58.25(6) ou (7), 58.31(4) ou 58.32(4), la taxe calculĂ©e sur tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable et que cette contrepartie est rĂ©duite par la suite, la partie de la taxe payable en vertu des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui a Ă©tĂ© calculĂ©e sur le montant de la rĂ©duction est rĂ©putĂ©e, pour ce qui est du calcul du montant remboursable en vertu de l’article 261 de la Loi, être un montant que la personne n’avait pas à payer ou à verser dans la mesure où elle n’a pas demandĂ©, et ne pourrait demander en l’absence du prĂ©sent article, de crĂ©dit de taxe sur les intrants ou de remboursement au titre de cette partie de taxe.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’article 161 de la Loi s’applique.

Définitions

58.37 (1) Au prĂ©sent article, « dĂ©marcheur », « distributeur », « entrepreneur indĂ©pendant » et « produit exclusif » s’entendent au sens de l’article 178.1 de la Loi.

Produits exclusifs détenus le 1er avril 2013

(2) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.3 de la Loi à un dĂ©marcheur est en vigueur, le dĂ©marcheur a effectuĂ© la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture dĂ©taxĂ©e) de son produit exclusif au profit d’un de ses entrepreneurs indĂ©pendants qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordĂ©e en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur et que l’entrepreneur dĂ©tient ce produit, au dĂ©but de ce jour, en vue de le vendre à l’Île-du-Prince-Édouard, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le dĂ©marcheur est rĂ©putĂ© avoir effectuĂ©, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformitĂ© avec les règles Ă©noncĂ©es au paragraphe 178.3(1) de la Loi.

Paiements anticipĂ©s relatifs à des produits exclusifs non livrĂ©s au plus tard le 1er avril 2013

(3) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre pour l’application de l’article 178.3 de la Loi à un dĂ©marcheur est en vigueur :

  • a) le dĂ©marcheur a effectuĂ© la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture dĂ©taxĂ©e) de son produit exclusif au profit d’un de ses entrepreneurs indĂ©pendants qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordĂ©e en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur,
  • b) la contrepartie de la fourniture devient due après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 ou est payĂ©e au cours de cette pĂ©riode sans être devenue due,
  • c) le produit n’est pas livrĂ© à l’entrepreneur avant le 1er avril 2013,
  • d) le produit doit être dĂ©tenu par l’entrepreneur pour vente à l’Île-du-Prince-Édouard,

pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le dĂ©marcheur est rĂ©putĂ© avoir effectuĂ©, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformitĂ© avec les règles Ă©noncĂ©es au paragraphe 178.3(1) de la Loi.

Adaptation — sous-alinéa 178.3(1)a)(i) de la Loi

(4) Pour l’application du paragraphe 178.3(1) de la Loi relativement à une fourniture qui, aux termes des paragraphes (2) ou (3), est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e, le sous-alinĂ©a 178.3(1)a)(i) de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante :

  • (i) devient due, et est payĂ©e, au moment qui correspond au dĂ©but du 1er avril 2013,

Produits exclusifs détenus le 1er avril 2013

(5) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.4 de la Loi à un distributeur d’un dĂ©marcheur est en vigueur, le distributeur a effectuĂ© la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture dĂ©taxĂ©e) d’un produit exclusif du dĂ©marcheur au profit d’un entrepreneur indĂ©pendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordĂ©e en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur et que l’entrepreneur dĂ©tient ce produit, au dĂ©but de ce jour, en vue de le vendre à l’Île-du-Prince-Édouard, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le distributeur est rĂ©putĂ© avoir effectuĂ©, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformitĂ© avec les règles Ă©noncĂ©es au paragraphe 178.4(1) de la Loi.

Paiements anticipĂ©s relatifs à des produits exclusifs non livrĂ©s au plus tard le 1er avril 2013

(6) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre pour l’application de l’article 178.4 de la Loi à un distributeur d’un dĂ©marcheur est en vigueur :

  • a) le distributeur a effectuĂ© la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture dĂ©taxĂ©e) d’un produit exclusif du dĂ©marcheur au profit d’un entrepreneur indĂ©pendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordĂ©e en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur,
  • b) la contrepartie de la fourniture devient due après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 ou est payĂ©e au cours de cette pĂ©riode sans être devenue due,
  • c) le produit n’est pas livrĂ© à l’entrepreneur avant le 1er avril 2013,
  • d) le produit doit être dĂ©tenu par l’entrepreneur pour vente à l’Île-du-Prince-Édouard,

pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le distributeur est rĂ©putĂ© avoir effectuĂ©, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformitĂ© avec les règles Ă©noncĂ©es au paragraphe 178.4(1) de la Loi.

Adaptation — sous-alinéa 178.4(1)a)(i) de la Loi

(7) Pour l’application du paragraphe 178.4(1) de la Loi relativement à une fourniture qui, aux termes des paragraphes (5) ou (6), est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e, le sous-alinĂ©a 178.4(1)a)(i) de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante :

  • (i) devient due, et est payĂ©e, au moment qui correspond au dĂ©but du 1er avril 2013,

Accords de réciprocité fiscale

58.38 Les paragraphes 58.23(3) à (6), 58.24(3) à (6), 58.25(4) à (7), 58.31(3), (4), (8) et (9) et 58.32(3) et (4) ne s’appliquent pas relativement à la contrepartie d’une fourniture effectuĂ©e au profit d’une personne dont le nom figure à l’annexe A de l’accord de rĂ©ciprocitĂ© fiscale conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard qui s’applique le 31 mars 2013.

SECTION 4

CAS PARTICULIERS

Avantages aux salariés et aux actionnaires

58.39 (1) Pour ce qui est de l’année d’imposition 2013 si, selon le cas :

  • a) un avantage est à inclure, en application des alinĂ©as 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu d’un particulier tirĂ© d’une charge ou d’un emploi et le dernier Ă©tablissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se prĂ©sentait habituellement au cours de l’annĂ©e dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard,
  • b) un avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu d’un particulier, lequel rĂ©side à l’Île-du-Prince-Édouard à la fin de l’annĂ©e,

le passage de la subdivision (I) suivant la soussubdivision 2 de l’élĂ©ment A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante :

10,75 %,

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une fourniture si l’article 37 du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e s’applique au calcul d’un montant de taxe selon le sous-alinĂ©a 173(1)d)(ii) de la Loi au titre d’un montant qui comprend l’avantage visĂ© au paragraphe (1) relativement à la fourniture.

Choix visant une période de déclaration abrégée

58.4 La personne qui, immĂ©diatement avant le 1er avril 2013, rĂ©side à l’Île-du-Prince-Édouard et est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi peut, sous rĂ©serve de l’article 250 de la Loi :

  • a) si sa pĂ©riode de dĂ©claration prĂ©cĂ©dant cette date est un trimestre d’exercice, faire le choix, prĂ©vu à l’article 246 de la Loi, pour que ses pĂ©riodes de dĂ©claration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgrĂ© le paragraphe 246(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant avril 2014;
  • b) si sa pĂ©riode de dĂ©claration prĂ©cĂ©dant le 1er avril 2013 est un exercice :
    • (i) soit faire le choix, prĂ©vu à l’article 246 de la Loi, pour que ses pĂ©riodes de dĂ©claration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgrĂ© le paragraphe 246(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant avril 2014,
    • (ii) soit faire le choix, prĂ©vu à l’article 247 de la Loi, pour que ses pĂ©riodes de dĂ©claration correspondent à ses trimestres d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgrĂ© le paragraphe 247(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant avril 2014.

Révocation du choix d’utiliser la comptabilité abrégée

58.41 (1) L’inscrit qui a fait le choix prĂ©vu au paragraphe 227(1) de la Loi, lequel choix est en vigueur le 1er avril 2013, et qui rĂ©side à l’Île-du-Prince-Édouard immĂ©diatement avant cette date ou qui y a fait des fournitures au cours de l’annĂ©e s’étant terminĂ©e immĂ©diatement avant cette date peut, malgrĂ© l’alinĂ©a 227(4.1)a) de la Loi, mais sous rĂ©serve de l’alinĂ©a 227(4.1)b) de la Loi, rĂ©voquer le choix aux termes du paragraphe 227(4) de la Loi. La rĂ©vocation entre en vigueur :

  • a) si la pĂ©riode de dĂ©claration de l’inscrit qui comprend le 1er avril 2013 correspond à son exercice, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant avril 2014;
  • b) dans les autres cas, le premier jour d’une de ses pĂ©riodes de dĂ©claration commençant avant avril 2014.

Nouvelle période de déclaration en cas de choix

(2) Lorsqu’un inscrit dont la pĂ©riode de dĂ©claration correspond à un exercice rĂ©voque un choix aux termes du paragraphe 227(4) de la Loi en conformitĂ© avec le paragraphe (1), lequel choix cesse de s’appliquer le premier jour d’un mois d’exercice d’un de ses exercices qui n’est pas le premier mois de cet exercice, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) pour l’application de la partie IX de la Loi, la pĂ©riode commençant le premier jour de cet exercice et se terminant immĂ©diatement avant le premier jour du mois en question et la pĂ©riode commençant le premier jour de ce mois et se terminant le dernier jour de cet exercice sont chacune rĂ©putĂ©es être des pĂ©riodes de dĂ©claration distinctes de l’inscrit;
  • b) pour l’application des paragraphes 237(1) et (2) de la Loi, chacune de ces pĂ©riodes de dĂ©claration distinctes est rĂ©putĂ©e être une pĂ©riode de dĂ©claration dĂ©terminĂ©e selon le paragraphe 248(3) de la Loi.

Adaptation — alinéa 172.1(5)a) de la Loi

58.42 Si une personne est un employeur participant à un rĂ©gime de pension qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entitĂ© de gestion du rĂ©gime, mais non en vue de le fournir en partie à une entitĂ© de gestion du rĂ©gime après mars 2013, pour le calcul de la valeur de l’élĂ©ment B de la première formule figurant à l’alinĂ©a 172.1(5)c) de la Loi pour l’Île-du-Prince-Édouard relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 172.1(5)a) de la Loi, l’élĂ©ment F de la troisième formule figurant à l’alinĂ©a 172.1(5)c) de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante : « zĂ©ro; ».

Adaptation — alinéas 172.1(6)c) et (7)c) de la Loi

58.43 En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er avril 2013, pour le calcul de la valeur de l’élĂ©ment B de la première formule figurant à l’alinĂ©a 172.1(6)c) de la Loi pour l’Île-du-Prince-Édouard et pour le calcul de la valeur de l’élĂ©ment B de la première formule figurant à l’alinĂ©a 172.1(7)c) de la Loi pour cette province, la troisième formule figurant à l’alinĂ©a 172.1(6)c) de la Loi et la troisième formule figurant à l’alinĂ©a 172.1(7)c) de la Loi, et la description de leurs Ă©lĂ©ments, sont adaptĂ©es de la façon suivante :

(E × F) Ă— (G/H)

où :

E représente la valeur de l’élément C,

F le facteur provincial relatif au rĂ©gime et à l’Île-du-Prince-Édouard pour l’exercice,

G le nombre de jours de l’exercice qui sont postĂ©rieurs à mars 2013,

H le nombre total de jours de l’exercice;

Paragraphe 218.1(1.2) de la Loi

58.44 La taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour l’annĂ©e dĂ©terminĂ©e, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne qui comprend le 1er avril 2013 et pour l’Île-du-Prince-Édouard correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A × (B/C)

où :

A reprĂ©sente le montant qui, en l’absence du prĂ©sent article, correspondrait à la taxe payable par la personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour l’annĂ©e dĂ©terminĂ©e et pour l’Île-du-Prince-Édouard;

B le nombre de jours de l’annĂ©e dĂ©terminĂ©e qui sont postĂ©rieurs à mars 2013;

C le nombre total de jours de l’année déterminée.

Remboursement aux entités de gestion

58.45 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial pour une pĂ©riode de demande, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, d’une entitĂ© de gestion qui comprend le 1er avril 2013, l’élĂ©ment C de la formule figurant à l’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de « montant de remboursement de pension provincial » à ce paragraphe est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© ci-après si la province participante mentionnĂ©e à cet alinĂ©a est l’Île-du-Prince-Édouard :

C le pourcentage obtenu par la formule suivante :

9 % × (C1/C2)

où :

C1 reprĂ©sente le nombre de jours de la pĂ©riode de demande qui sont postĂ©rieurs à mars 2013,

C2 le nombre total de jours de la période de demande,

PARTIE 9

RÈGLEMENT SUR LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DE DÉCLARATIONS ET LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS (TPS/TVH)

21. (1) La dĂ©finition de « remboursement transitoire pour habitation neuve », à l’article 1 du Règlement sur la transmission Ă©lectronique de dĂ©clarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 9), est remplacĂ©e par ce qui suit :

  • « remboursement transitoire pour habitation neuve »
    transitional new housing rebate

  • « remboursement transitoire pour habitation neuve » Tout remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi dont le montant est dĂ©terminĂ© selon la section 4 de la partie 9 ou la section 4 de la partie 9.1 du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e.

(2) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de « fourniture d’habitation admissible », à l’article 1 du même règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes 51(1) ou (2), 52(1) ou (2), 53(1) ou (2), 58.04(1) ou (2), 58.05(1) ou (2) ou 58.06(1) ou (2) du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e;

22. Le sous-alinĂ©a 2c)(iii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (iii) est rĂ©putĂ©, pour l’application de la Loi, avoir perçu un montant de taxe, au cours de la pĂ©riode de dĂ©claration, par l’effet des alinĂ©as 51(1)e), 52(1)e), 53(1)e), 58.04(1)e), 58.05(1)e) ou 58.06(1)e) du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e;

23. (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

  • c) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transfĂ©rĂ©s à l’Île-du-Prince-Édouard ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommĂ© ou utilisĂ© dans cette province est un montant dĂ©terminĂ© relativement à une dĂ©claration dĂ©terminĂ©e pour la pĂ©riode de dĂ©claration.

(2) Le paragraphe 5(2) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

  • c) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transfĂ©rĂ©s à l’Île-du-Prince-Édouard ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommĂ© ou utilisĂ© dans cette province est un montant dĂ©terminĂ© relativement à une dĂ©claration dĂ©terminĂ©e pour la pĂ©riode de dĂ©claration.

(3) Le paragraphe 5(3) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

  • c) le montant positif ou nĂ©gatif obtenu par la formule suivante :
  • A − B
  • où :
  • A reprĂ©sente le montant dĂ©terminĂ© visĂ© à l’alinĂ©a 5(1)c) relativement à la dĂ©claration dĂ©terminĂ©e pour la pĂ©riode de dĂ©claration,
  • B le montant dĂ©terminĂ© visĂ© à l’alinĂ©a 5(2)c) relativement à la dĂ©claration dĂ©terminĂ©e pour la pĂ©riode de dĂ©claration.

24. L’article 6 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Redressement de taxe transitoire

6. Si un constructeur est rĂ©putĂ©, pour l’application de la Loi, avoir perçu, par l’effet des alinĂ©as 51(1)e), 52(1)e), 53(1)e), 58.04(1)e), 58.05(1)e) ou 58.06(1)e) du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e, des montants de taxe au cours de sa pĂ©riode de dĂ©claration, le total de ces montants relatifs à l’Ontario, le total de ces montants relatifs à la Colombie-Britannique et le total de ces montants relatifs à l’Île-du-Prince-Édouard sont des montants visĂ©s pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une dĂ©claration dĂ©terminĂ©e pour la pĂ©riode de dĂ©claration.

25. Les articles 8 et 9 du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Ventes d’habitations déterminées — contrepartie

8. Si un constructeur effectue des fournitures d’habitations dĂ©terminĂ©es relativement auxquelles la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable au cours d’une pĂ©riode de dĂ©claration du constructeur, le total des contreparties de ces fournitures effectuĂ©es en Ontario, le total des contreparties de ces fournitures effectuĂ©es en Nouvelle-Écosse, le total des contreparties de ces fournitures effectuĂ©es en Colombie-Britannique et le total des contreparties de ces fournitures effectuĂ©es à l’Île-du-Prince-Édouard sont des montants visĂ©s pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une dĂ©claration dĂ©terminĂ©e pour la pĂ©riode de dĂ©claration.

Ventes d’anciennes habitations admissibles

9. Si un constructeur est l’acquĂ©reur de fournitures d’immeubles d’habitation qui sont des fournitures d’habitations admissibles effectuĂ©es en Ontario, en Colombie-Britannique ou à l’Île-du-Prince-Édouard et qu’il effectue par la suite dans ces provinces d’autres fournitures d’immeubles d’habitation relativement auxquelles la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable au cours d’une pĂ©riode de dĂ©claration du constructeur, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuĂ©es en Ontario, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuĂ©es en Colombie-Britannique et le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuĂ©es à l’Île-du-Prince-Édouard sont des montants visĂ©s pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une dĂ©claration dĂ©terminĂ©e pour la pĂ©riode de dĂ©claration.

26. L’article 12 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Nombre de logements

12. Si une personne est tenue d’indiquer dans une dĂ©claration dĂ©terminĂ©e pour une pĂ©riode de dĂ©claration un montant dĂ©terminĂ© selon l’un des articles 8 à 10 relativement à des immeubles d’habitation, le nombre (appelĂ© « nombre dĂ©terminĂ© » au prĂ©sent règlement) d’immeubles d’habitation qu’elle fournit au cours de cette pĂ©riode en Ontario, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard et relativement auxquels le montant est dĂ©terminĂ© selon ces articles est un renseignement visĂ© pour l’application de l’article 284.01 de la Loi.

PARTIE 10

RÈGLEMENT NO 2 SUR LE NOUVEAU RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE HARMONISÉE

27. Le Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e (voir rĂ©fĂ©rence 10) est modifiĂ© par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Taxe provinciale dĂ©terminĂ©e — Île-du-Prince-Édouard

8.1 Est prĂ©vue pour l’application de l’alinĂ©a d) de la dĂ©finition de « taxe provinciale dĂ©terminĂ©e » à l’article 220.01 de la Loi, dans le cas d’un vĂ©hicule immatriculĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard, la taxe prĂ©vue par la loi intitulĂ©e Retail Sales Tax Act, S.P.E.I. 2012, ch. 22, et ses modifications successives.

28. (1) La dĂ©finition de « province dĂ©terminĂ©e », à l’article 26 du même règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

  • « province dĂ©terminĂ©e »
    specified province

  • « province dĂ©terminĂ©e » L’Ontario, la Colombie-Britannique ou l’Île-du-Prince-Édouard.

(2) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de « pĂ©riode de rĂ©cupĂ©ration », à l’article 26 du même règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) se situe entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2021.

(3) Le passage de l’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de « taux de rĂ©cupĂ©ration » prĂ©cĂ©dant le sousalinĂ©a (i), à l’article 26 du même règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) s’agissant d’un crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© qui est un montant de rĂ©cupĂ©ration de l’Ontario :

(4) La dĂ©finition de « taux de rĂ©cupĂ©ration », à l’article 26 du même règlement, est modifiĂ©e par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

  • c) s’agissant d’un crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© qui est un montant de rĂ©cupĂ©ration de l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (i) 100 %, si le moment est postĂ©rieur au 31 mars 2013 mais antĂ©rieur au 1er avril 2018,
    • (ii) 75 %, s’il est postĂ©rieur au 31 mars 2018 mais antĂ©rieur au 1er avril 2019,
    • (iii) 50 %, s’il est postĂ©rieur au 31 mars 2019 mais antĂ©rieur au 1er avril 2020,
    • (iv) 25 %, s’il est postĂ©rieur au 31 mars 2020 mais antĂ©rieur au 1er avril 2021,
    • (v) 0 %, s’il est postĂ©rieur au 31 mars 2021.

(5) L’article 26 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

  • « montant de rĂ©cupĂ©ration de l’Île-du-Prince-Édouard »
    “Prince Edward Island recapture amount”

  • « montant de rĂ©cupĂ©ration de l’Île-du-Prince-Édouard » CrĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© relativement :
  • a) à l’acquisition d’un bien à l’Île-du-Prince-Édouard;
  • b) au transfert d’un bien à l’Île-du-Prince-Édouard;
  • c) à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation à l’Île-du-Prince-Édouard.
  • « montant de rĂ©cupĂ©ration de l’Ontario »
    “Ontario recapture amount”

  • « montant de rĂ©cupĂ©ration de l’Ontario » CrĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© relativement :
  • a) à l’acquisition d’un bien en Ontario;
  • b) au transfert d’un bien en Ontario;
  • c) à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation en Ontario.

29. (1) L’alinĂ©a 28(1)b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) le carburant moteur, sauf le carburant diesel, qui est acquis ou transfĂ©rĂ© dans une province dĂ©terminĂ©e pour être consommĂ© ou utilisĂ© dans le moteur d’un vĂ©hicule automobile admissible;

(2) L’alinĂ©a 28(1)e) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • e) toute forme d’énergie dĂ©terminĂ©e qui est acquise ou transfĂ©rĂ©e dans une province dĂ©terminĂ©e, sauf s’il s’agit d’huile de chauffage admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur la dĂ©duction pour le remboursement provincial (TPS/TVH), qui est acquise ou transfĂ©rĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard;

30. L’article 30 du même règlement devient le paragraphe 30(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Moment prĂ©vu — Île-du-Prince-Édouard

(2) Pour l’application du paragraphe (1) relativement à un crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© qui est un montant de rĂ©cupĂ©ration de l’Île-du-Prince-Édouard, la date du 1er juillet 2010 au sous-alinĂ©a (1)d)(ii) est remplacĂ©e par le 1er avril 2013.

31. (1) Les alinĂ©as a) et b) de l’élĂ©ment A de la formule figurant au paragraphe 31(2) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • a) si le bien ou service dĂ©terminĂ© est un vĂ©hicule automobile admissible relativement auquel l’alinĂ©a 30(1)a) s’applique et que la personne est une grande entreprise au moment qui, en l’absence de cet alinĂ©a, serait le moment prĂ©vu relativement au crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ©, ce crĂ©dit,
  • b) s’il est un bien ou un service autre qu’un vĂ©hicule automobile admissible relativement auquel l’alinĂ©a 30(1)a) s’applique et que la personne est une grande entreprise au moment prĂ©vu, le crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ©,

(2) L’élĂ©ment K de la formule figurant à l’alinĂ©a b) de l’élĂ©ment A de la formule figurant au paragraphe 31(3) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (ii), de ce qui suit :

  • (ii.1) si le crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© se rapporte à une forme d’énergie dĂ©terminĂ©e acquise ou transfĂ©rĂ©e à l’Île-du-Prince-Édouard, que la production effectuĂ©e par la personne au Canada au cours de son dernier exercice prĂ©cĂ©dant la pĂ©riode de dĂ©claration est effectuĂ©e principalement à l’Île-du-Prince-Édouard et que l’activitĂ© la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :
  • (A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,
  • (B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,
  • (C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

(3) Le passage de l’alinĂ©a b) de l’élĂ©ment A de la formule figurant au paragraphe 31(4) du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) s’il est acquis en vue d’être consommĂ© ou utilisĂ© en Ontario ou à l’Île-du-Prince-Édouard et que la personne l’obtient avec :

(4) L’alinĂ©a a) de l’élĂ©ment A de la formule figurant au paragraphe 31(5) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) si la personne est une grande entreprise au moment qui, en l’absence de l’alinĂ©a 30(1)b), correspondrait au moment prĂ©vu relativement au crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ©, 50 % de ce crĂ©dit,

(5) Le paragraphe 31(7) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Choix de méthode — recherche scientifique et développement expérimental

(7) Pour l’application du paragraphe (3), une personne peut, avant le dĂ©but d’une pĂ©riode de rĂ©cupĂ©ration, choisir, pour cette pĂ©riode, de dĂ©terminer le montant à ajouter aux termes de ce paragraphe relativement à son crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© (sauf un montant de rĂ©cupĂ©ration de l’Île-du-Prince-Édouard) au titre d’une forme d’énergie dĂ©terminĂ©e selon une mĂ©thode exposĂ©e à ce paragraphe.

32. L’alinĂ©a a) de l’élĂ©ment A de la formule figurant au paragraphe 36(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) le premier jour de cet exercice Ă©tant antĂ©rieur au 1er juillet 2010 et le crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© n’étant pas un montant de rĂ©cupĂ©ration de l’Île-du-Prince-Édouard, le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e avait Ă©tĂ© en vigueur, compte tenu des modifications nĂ©cessaires, tout au long de cet exercice relativement à chaque province dĂ©terminĂ©e (sauf l’Île-du-Prince-Édouard) et la date d’harmonisation applicable à la province dĂ©terminĂ©e avait Ă©tĂ© le premier jour de cet exercice,
  • a.1) le premier jour de cet exercice Ă©tant antĂ©rieur au 1er avril 2013 et le crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© Ă©tant un montant de rĂ©cupĂ©ration de l’Île-du-Prince-Édouard, le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e avait Ă©tĂ© en vigueur, compte tenu des modifications nĂ©cessaires, tout au long de cet exercice relativement à l’Île-du-Prince-Édouard et la date d’harmonisation applicable à cette province avait Ă©tĂ© le premier jour de cet exercice,

33. L’article 42 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

  • d.1) à un immeuble d’habitation situĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 513 000 $,
    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 399 000 $,
    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 114 000 $,
    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinĂ©a h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins Ă©levĂ©, le montant correspondant à 1,58 % »,
    • (v) la mention de 1,71 % à l’élĂ©ment A de la formule figurant à l’alinĂ©a i) de ce paragraphe vaut mention de 1,58 %;

34. L’article 44 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

  • d.1) à un immeuble d’habitation situĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 513 000 $,
    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 399 000 $,
    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 114 000 $,
    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinĂ©a g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins Ă©levĂ©, le montant correspondant à 1,58 % »,
    • (v) la mention de 1,71 % à l’élĂ©ment A de la formule figurant à l’alinĂ©a h) de ce paragraphe vaut mention de 1,58 %;

35. (1) Les alinĂ©as 49(1)c) et d) de la version française du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • c) les fournitures d’immeubles effectuĂ©es par bail, licence ou accord semblable dans une province dĂ©terminĂ©e avant le 1er juillet 2010 et dont la totalitĂ© de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payĂ©e à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e à cette date ou par la suite et n’est pas rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date;
  • d) les fournitures d’immeubles effectuĂ©es par bail, licence ou accord semblable dans une province dĂ©terminĂ©e avant le 1er juillet 2010 et dont une partie de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payĂ©e à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e à cette date ou par la suite.

(2) Le paragraphe 49(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception

(2) Sous rĂ©serve de la section 3, la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie d’une fourniture visĂ©e à l’alinĂ©a (1)d) qui devient due ou est payĂ©e avant le 1er juillet 2010 et qui n’est pas rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e à cette date ou par la suite.

36. L’alinĂ©a 51(1)g) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • g) pour l’application de la section 4, l’immeuble est rĂ©putĂ© ne pas être un immeuble d’habitation à logement unique dĂ©terminĂ©.

37. Les sous-alinĂ©as 52(2)d)(ii) et (iii) de la version anglaise du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • (ii) the original vendor of the unit and the person that assigns the agreement deal with each other at arm’s length and are not associated with each other, and
  • (iii) neither the original vendor of the unit nor any person that does not deal at arm’s length with, or that is associated with, the original vendor acquires an interest in the unit.

38. (1) L’alinĂ©a 53(3)e) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (e) neither the original vendor of the complex nor any person that does not deal at arm’s length with, or that is associated with, the original vendor acquires an interest in the complex or unit, as the case may be.

(2) L’alinĂ©a 53(8)c) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (c) neither the original vendor of the condominium complex in which the unit is situated nor any person that does not deal at arm’s length with, or that is associated with, the original vendor acquires an interest in the unit.

39. Le paragraphe 56(3) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Assignment of rebate

(3) If the circumstances described in subsection (1) are satisfied in respect of a complex and subparagraph (1)(a)(ii) applies in respect of the complex, for the purposes of subsection 256.21(6) of the Act, the rebate under subsection 256.21(1) of the Act in respect of the complex, the amount of which is determined under subsection (4), is a prescribed rebate and that rebate may be assigned to the builder of the complex referred to in paragraph (1)(a).

40. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

PARTIE 9.1

RÈGLES TRANSITOIRES SUR LES IMMEUBLES APPLICABLES À L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
SECTION 1

INTERPRÉTATION

Application des paragraphes 48(2) et (3)

58.01 Les paragraphes 48(2) et (3) s’appliquent à la prĂ©sente partie.

SECTION 2

APPLICATION

Application

58.02 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2) et de la section 3 ainsi que de l’article 58.24 du Règlement sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e, le paragraphe 165(2) de la Loi et les dispositions de la partie IX de la Loi, à l’exception des sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prĂ©vue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures suivantes :

  • a) les fournitures d’immeubles effectuĂ©es à l’Île-du-Prince-Édouard après mars 2013;
  • b) les fournitures d’immeubles effectuĂ©es par vente à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013 si la propriĂ©tĂ© et la possession de l’immeuble sont transfĂ©rĂ©es à l’acquĂ©reur de la fourniture à cette date ou par la suite;
  • c) les fournitures d’immeubles effectuĂ©es par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013 et dont la totalitĂ© de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payĂ©e à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e à cette date ou par la suite et n’est pas rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date;
  • d) les fournitures d’immeubles effectuĂ©es par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013 et dont une partie de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payĂ©e à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e à cette date ou par la suite.

Exception

(2) Sous rĂ©serve de la section 3, la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie d’une fourniture visĂ©e à l’alinĂ©a (1)d) qui devient due ou est payĂ©e avant le 1er avril 2013 et qui n’est pas rĂ©putĂ©e être devenue due ou avoir Ă©tĂ© payĂ©e à cette date ou par la suite.

Taxe non indiquée dans le contrat

58.03 Dans le cas où les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) le constructeur d’un immeuble d’habitation effectue une fourniture taxable par vente de l’immeuble à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’un contrat de vente conclu après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013,
  • b) la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable relativement à la fourniture,
  • c) le contrat ne prĂ©cise pas par Ă©crit :
    • (i) le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à crĂ©diter conformĂ©ment au paragraphe 254(4) de la Loi,
    • (ii) le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture,
  • d) le constructeur est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe relative à la fourniture,

les règles ci-après s’appliquent :

  • e) pour l’application de la partie IX de la Loi, la contrepartie de la fourniture est rĂ©putĂ©e être Ă©gale au montant obtenu par la formule suivante :
  • (100 %/A) × B
  • où :
  • A reprĂ©sente le total de 100 % et du taux auquel la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculĂ©e relativement à la fourniture,
  • B la contrepartie de la fourniture, dĂ©terminĂ©e par ailleurs selon la partie IX de la Loi,
  • f) pour l’application de la partie IX de la Loi, le constructeur est rĂ©putĂ© avoir perçu et l’acquĂ©reur avoir payĂ©, au premier en date du jour où la propriĂ©tĂ© de l’immeuble est transfĂ©rĂ©e à l’acquĂ©reur et du jour où la possession de l’immeuble lui est transfĂ©rĂ©e aux termes du contrat, la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi calculĂ©e sur la contrepartie de la fourniture.
SECTION 3

TRANSITION

Transfert d’un immeuble d’habitation à logement unique après mars 2013

58.04 (1) Dans le cas où les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) la fourniture taxable donnĂ©e d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, est effectuĂ©e par vente à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’un particulier aux termes d’un contrat, constatĂ© par Ă©crit, conclu entre le fournisseur (appelĂ© « vendeur initial » au prĂ©sent article) et le particulier avant le 9 novembre 2012,
  • b) la propriĂ©tĂ© et la possession de l’immeuble ne sont pas transfĂ©rĂ©es au particulier aux termes du contrat avant le 1er avril 2013,
  • c) la possession de l’immeuble est transfĂ©rĂ©e au particulier aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite,

les règles ci-après s’appliquent :

  • d) la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnĂ©e,
  • e) pour l’application de la partie IX de la Loi, si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à moins de 90 %, le vendeur initial est rĂ©putĂ© avoir effectuĂ© une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriĂ©tĂ© de l’immeuble est transfĂ©rĂ©e au particulier et du jour où la possession de l’immeuble lui est transfĂ©rĂ©e aux termes du contrat, un montant de taxe prĂ©vu à la section II de la partie IX de la Loi Ă©gal aux pourcentages ci-après de la contrepartie de la fourniture donnĂ©e :
    • (i) si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à moins de 10 %, 4,5 %,
    • (ii) si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à 10 % ou plus mais à moins de 25 %, 3,38 %,
    • (iii) si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à 25 % ou plus mais à moins de 50 %, 2,25 %,
    • (iv) si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à 50 % ou plus mais à moins de 75 %, 1,13 %,
    • (v) si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à 75 % ou plus mais à moins de 90 %, 0,45 %,
  • f) pour l’application de l’alinĂ©a e), dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnĂ©e est infĂ©rieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande de l’immeuble au moment de la conclusion du contrat si la construction de l’immeuble ou, s’il fait l’objet de rĂ©novations majeures, les dernières rĂ©novations majeures dont il a fait l’objet Ă©taient achevĂ©es en grande partie à ce moment, la contrepartie est rĂ©putĂ©e être Ă©gale à ce montant,
  • g) pour l’application de la section 4, l’immeuble est rĂ©putĂ© ne pas être un immeuble d’habitation à logement unique dĂ©terminĂ©.

Cession du contrat

(2) Les règles Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as (1)d) à g) s’appliquent relativement au contrat visĂ© à l’alinĂ©a (1)a) concernant un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) le contrat est cĂ©dĂ© à un particulier donnĂ©;
  • b) la propriĂ©tĂ© et la possession de l’immeuble ne sont transfĂ©rĂ©es à aucun particulier aux termes du contrat avant le 1er avril 2013;
  • c) la possession de l’immeuble est transfĂ©rĂ©e au particulier donnĂ© aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite;
  • d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur du particulier donnĂ© ainsi que relativement à toute autre cession antĂ©rieure du contrat :
    • (i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
    • (ii) le vendeur initial de l’immeuble et le particulier qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dĂ©pendance et ne sont pas associĂ©s l’un à l’autre,
    • (iii) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dĂ©pendance ou à laquelle il est associĂ© n’acquiert de droit sur l’immeuble.

Pour l’application de ces règles, la mention « particulier » à l’alinĂ©a (1)e) vaut mention de « particulier donnĂ© ».

Crédit de taxe sur les intrants — revente

(3) Si un particulier effectue la fourniture taxable par vente (appelĂ©e « fourniture donnĂ©e » au prĂ©sent paragraphe) d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, au profit d’une personne aux termes d’un contrat constatĂ© par Ă©crit, qu’il est l’acquĂ©reur d’une fourniture antĂ©rieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnĂ©e, pour le calcul de son crĂ©dit de taxe sur les intrants et pour l’application de l’article 58.07, le particulier est rĂ©putĂ© avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payĂ©, au moment où la possession de l’immeuble est transfĂ©rĂ©e à la personne, une taxe relative à l’autre fourniture Ă©gale à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antĂ©rieure effectuĂ©e au profit du particulier par le vendeur initial de l’immeuble.

Autocotisation — acquisition d’un immeuble

(4) Dans le cas où un particulier donnĂ© est l’acquĂ©reur de la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, d’une autre personne, où la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas Ă©tĂ© payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinĂ©a d)(iii) et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du prĂ©sent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) malgrĂ© l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
  • b) le particulier donnĂ© est tenu :
    • (i) s’il est un inscrit et a acquis l’immeuble pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales, de payer au receveur gĂ©nĂ©ral la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa dĂ©claration pour la pĂ©riode de dĂ©claration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où il doit produire cette dĂ©claration,
    • (ii) dans les autres cas, de payer au receveur gĂ©nĂ©ral la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de prĂ©senter au ministre, en la forme et selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par lui, une dĂ©claration concernant cette taxe contenant les renseignements dĂ©terminĂ©s par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.

Transfert d’un logement en copropriĂ©tĂ© après mars 2013

58.05 (1) Dans le cas où les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) la fourniture taxable donnĂ©e d’un logement en copropriĂ©tĂ© est effectuĂ©e par vente à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne aux termes d’un contrat, constatĂ© par Ă©crit, conclu entre le fournisseur (appelĂ© « vendeur initial » au prĂ©sent article) et la personne avant le 9 novembre 2012,
  • b) la propriĂ©tĂ© et la possession du logement ne sont pas transfĂ©rĂ©es à la personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013,
  • c) la possession du logement est transfĂ©rĂ©e à la personne aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite,

les règles ci-après s’appliquent :

  • d) la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnĂ©e,
  • e) pour l’application de la partie IX de la Loi, le vendeur initial est rĂ©putĂ© avoir effectuĂ© une autre fourniture taxable relativement au logement et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriĂ©tĂ© du logement est transfĂ©rĂ©e à la personne et du jour où la possession du logement lui est transfĂ©rĂ©e aux termes du contrat, un montant de taxe calculĂ© selon la section II de la partie IX de la Loi Ă©gal à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture donnĂ©e,
  • f) pour l’application de l’alinĂ©a e) et de la section 4, dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnĂ©e est infĂ©rieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du logement au moment de la conclusion du contrat si la construction du logement ou, s’il fait l’objet de rĂ©novations majeures, les dernières rĂ©novations majeures dont il a fait l’objet Ă©taient achevĂ©es en grande partie à ce moment, la contrepartie est rĂ©putĂ©e être Ă©gale à ce montant.

Cession du contrat

(2) Les règles Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as (1)d) à f) s’appliquent relativement à un contrat visĂ© à l’alinĂ©a (1)a) concernant un logement en copropriĂ©tĂ© si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) le contrat est cĂ©dĂ© à une personne donnĂ©e;
  • b) la propriĂ©tĂ© et la possession du logement ne sont transfĂ©rĂ©es à aucune personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013;
  • c) la possession du logement est transfĂ©rĂ©e à la personne donnĂ©e aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite;
  • d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur de la personne donnĂ©e ainsi que relativement à toute autre cession antĂ©rieure du contrat :
    • (i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
    • (ii) le vendeur initial du logement et la personne qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dĂ©pendance et ne sont pas associĂ©s l’un à l’autre,
    • (iii) ni le vendeur initial du logement ni une personne avec laquelle il a un lien de dĂ©pendance ou à laquelle il est associĂ© n’acquiert de droit sur le logement.

Pour l’application de ces règles, la mention « personne » à l’alinĂ©a (1)e) vaut mention de « personne donnĂ©e ».

Crédit de taxe sur les intrants — revente

(3) Si une personne donnĂ©e effectue la fourniture taxable par vente (appelĂ©e « fourniture donnĂ©e » au prĂ©sent paragraphe) d’un logement en copropriĂ©tĂ© au profit d’une autre personne aux termes d’un contrat constatĂ© par Ă©crit, qu’elle est l’acquĂ©reur d’une fourniture antĂ©rieure du logement relativement à laquelle la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnĂ©e, pour le calcul de son crĂ©dit de taxe sur les intrants et pour l’application de l’article 58.07, la personne donnĂ©e est rĂ©putĂ©e avoir reçu une autre fourniture taxable relativement au logement et avoir payĂ©, au moment où la possession du logement est transfĂ©rĂ©e à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture Ă©gale à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antĂ©rieure effectuĂ©e au profit de la personne donnĂ©e par le vendeur initial du logement.

Autocotisation — acquisition d’un immeuble

(4) Dans le cas où une personne donnĂ©e est l’acquĂ©reur de la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriĂ©tĂ© d’une autre personne, où la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas Ă©tĂ© payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinĂ©a d)(iii) et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du prĂ©sent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) malgrĂ© l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
  • b) la personne donnĂ©e est tenue :
    • (i) si elle est un inscrit et a acquis le logement pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales, de payer au receveur gĂ©nĂ©ral la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa dĂ©claration pour la pĂ©riode de dĂ©claration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où elle doit produire cette dĂ©claration,
    • (ii) dans les autres cas, de payer au receveur gĂ©nĂ©ral la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de prĂ©senter au ministre, en la forme et selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par lui, une dĂ©claration concernant cette taxe contenant les renseignements dĂ©terminĂ©s par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.

Transfert d’un immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© après mars 2013

58.06 (1) Dans le cas où les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) la fourniture taxable donnĂ©e d’un immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© est effectuĂ©e par vente à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne aux termes d’un contrat, constatĂ© par Ă©crit, conclu entre le fournisseur (appelĂ© « vendeur initial » au prĂ©sent article) et la personne avant le 9 novembre 2012,
  • b) la propriĂ©tĂ© et la possession de l’immeuble ne sont pas transfĂ©rĂ©es à la personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013,
  • c) le 1er avril 2013 ou par la suite, la propriĂ©tĂ© de l’immeuble est transfĂ©rĂ©e à la personne aux termes du contrat ou l’immeuble est enregistrĂ© à titre d’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ©,

les règles ci-après s’appliquent :

  • d) la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnĂ©e,
  • e) pour l’application de la partie IX de la Loi, le vendeur initial est rĂ©putĂ© avoir effectuĂ© une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriĂ©tĂ© de l’immeuble est transfĂ©rĂ©e à la personne aux termes du contrat et du soixantième jour suivant la date d’enregistrement de l’immeuble à titre d’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ©, un montant de taxe calculĂ© selon la section II de la partie IX de la Loi Ă©gal à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture donnĂ©e,
  • f) pour l’application de l’alinĂ©a e) et de la section 4, dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnĂ©e est infĂ©rieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande de l’immeuble au moment de la conclusion du contrat si la construction de l’immeuble ou, s’il fait l’objet de rĂ©novations majeures, les dernières rĂ©novations majeures dont il a fait l’objet Ă©taient achevĂ©es en grande partie à ce moment, la contrepartie est rĂ©putĂ©e être Ă©gale à ce montant.

Cession du contrat

(2) Les règles Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as (1)d) à f) s’appliquent à un contrat visĂ© à l’alinĂ©a (1)a) concernant un immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) le contrat est cĂ©dĂ© à une personne donnĂ©e;
  • b) la propriĂ©tĂ© et la possession de l’immeuble ne sont transfĂ©rĂ©es à aucune personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013;
  • c) à cette date ou par la suite, la propriĂ©tĂ© de l’immeuble est transfĂ©rĂ©e à la personne donnĂ©e ou l’immeuble est enregistrĂ© à titre d’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ©;
  • d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur de la personne donnĂ©e ainsi que relativement à toute autre cession antĂ©rieure du contrat :
    • (i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
    • (ii) le vendeur initial de l’immeuble et la personne qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dĂ©pendance et ne sont pas associĂ©s l’un à l’autre,
    • (iii) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dĂ©pendance ou à laquelle il est associĂ© n’acquiert de droit sur l’immeuble.

Pour l’application de ces règles, la mention « personne » à l’alinĂ©a (1)e) vaut mention de « personne donnĂ©e ».

Crédit de taxe sur les intrants — revente

(3) Si une personne donnĂ©e effectue la fourniture taxable par vente (appelĂ©e « fourniture donnĂ©e » au prĂ©sent paragraphe) d’un immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© ou d’un logement en copropriĂ©tĂ© situĂ© dans un tel immeuble au profit d’une autre personne aux termes d’un contrat constatĂ© par Ă©crit, qu’elle est l’acquĂ©reur d’une fourniture antĂ©rieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnĂ©e, les règles ci-après s’appliquent au calcul du crĂ©dit de taxe sur les intrants de la personne donnĂ©e et pour l’application de l’article 58.07 :

  • a) si la fourniture donnĂ©e est la fourniture d’un immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ©, la personne donnĂ©e est rĂ©putĂ©e avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payĂ©, au moment où la possession de l’immeuble est transfĂ©rĂ©e à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture Ă©gale à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antĂ©rieure effectuĂ©e au profit de la personne donnĂ©e par le vendeur initial de l’immeuble;
  • b) si la fourniture donnĂ©e est la fourniture d’un logement en copropriĂ©tĂ© situĂ© dans un immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ©, la personne donnĂ©e est rĂ©putĂ©e avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payĂ©, au moment où la possession du logement est transfĂ©rĂ©e à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture Ă©gale au rĂ©sultat de la multiplication de 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antĂ©rieure effectuĂ©e au profit de la personne donnĂ©e par le vendeur initial de l’immeuble par le pourcentage de superficie totale, au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi, du logement.

Autocotisation — acquisition d’un immeuble

(4) Dans le cas où une personne donnĂ©e est l’acquĂ©reur de la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© ou d’un logement en copropriĂ©tĂ© d’une autre personne, où la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas Ă©tĂ© payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinĂ©a d)(iii) et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du prĂ©sent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) malgrĂ© l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
  • b) la personne donnĂ©e est tenue :
    • (i) si elle est un inscrit et a acquis l’immeuble ou le logement pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales, de payer au receveur gĂ©nĂ©ral la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa dĂ©claration pour la pĂ©riode de dĂ©claration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où elle doit produire cette dĂ©claration,
    • (ii) dans les autres cas, de payer au receveur gĂ©nĂ©ral la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de prĂ©senter au ministre, en la forme et selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par lui, une dĂ©claration concernant cette taxe contenant les renseignements dĂ©terminĂ©s par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.

Remboursement aux non-inscrits

58.07 (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le non-inscrit qui est rĂ©putĂ© avoir payĂ© une taxe en vertu des paragraphes 58.04(3), 58.05(3) ou 58.06(3) relativement à une fourniture taxable se rapportant à un immeuble d’habitation est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble selon le paragraphe 256.21(1) de la Loi est Ă©gal au montant de cette taxe.

Demande de remboursement

(2) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (1) doit être demandĂ© dans les deux ans suivant la date où la taxe mentionnĂ©e à ce paragraphe est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© payĂ©e.

SECTION 4

REMBOURSEMENTS TRANSITOIRES POUR HABITATIONS NEUVES

Définitions

58.08 (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent à la prĂ©sente section.

  • « immeuble d’habitation à logement unique dĂ©terminé »
    “specified single unit residential complex”
  • « immeuble d’habitation à logement unique dĂ©terminĂ© » Immeuble d’habitation, sauf une maison flottante ou une maison mobile, à l’égard duquel les conditions ci-après sont rĂ©unies :
  • a) il s’agit d’un immeuble d’habitation à logement unique au sens du paragraphe 254(1) de la Loi;
  • b) la construction ou les dernières rĂ©novations majeures dont il a fait l’objet ont commencĂ© avant le 1er avril 2013;
  • c) il n’a pas Ă©tĂ© occupĂ© à titre rĂ©sidentiel ou d’hĂ©bergement après le dĂ©but de la construction ou des dernières rĂ©novations majeures et avant le 1er avril 2013.
  • « immeuble d’habitation dĂ©terminé »
    “specified residential complex”
  • « immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© »
  • a) Immeuble d’habitation à logements multiples, sauf celui visĂ© à la dĂ©finition de « immeuble d’habitation à logement unique » au paragraphe 254(1) de la Loi, ou adjonction à un tel immeuble, dont la construction ou les dernières rĂ©novations majeures ont commencĂ© avant le 1er avril 2013 et dont la fourniture n’est pas rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) de la Loi, selon le cas, et n’aurait pas Ă©tĂ© rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e en vertu de ces paragraphes en l’absence des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi après la date où la construction ou les dernières rĂ©novations majeures ont commencĂ© et avant le 1er avril 2013;
  • b) logement en copropriĂ©tĂ© situĂ© dans un immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© si la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble ont commencĂ© avant le 1er avril 2013 et qu’une fourniture du logement n’est pas rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e en vertu des paragraphes 191(1) ou (2) de la Loi et n’aurait pas Ă©tĂ© rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e en vertu de ces paragraphes en l’absence des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi après la date où la construction ou les dernières rĂ©novations majeures ont commencĂ© et avant le 1er avril 2013.

« prĂ©lèvement provincial estimé »
“estimated provincial levy”

« prĂ©lèvement provincial estimĂ© » S’entend, relativement à un remboursement au titre d’un immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© ou d’un immeuble d’habitation à logement unique dĂ©terminĂ© :

  • a) dans le cas où le montant qui fait l’objet de la demande de remboursement n’est pas fondĂ© sur la juste valeur marchande de l’immeuble ou sur la contrepartie de la fourniture de l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :

    A Ă— B

    où :

    A représente :

    • (i) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriĂ©tĂ©, le nombre de mètres carrĂ©s de surface utile de l’immeuble,
    • (ii) si l’immeuble est un logement en copropriĂ©tĂ©, le total des montants suivants :
      • (A) le nombre de mètres carrĂ©s de surface utile du logement,
      • (B) le rĂ©sultat de la multiplication du nombre total de mètres carrĂ©s de surface utile des parties communes de l’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© dans lequel le logement est situĂ© par le rĂ©sultat de la division du nombre de mètres carrĂ©s de surface utile du logement par le nombre total de mètres carrĂ©s de surface utile de l’ensemble des logements en copropriĂ©tĂ© situĂ©s dans l’immeuble,
  • B 60 $;
    b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

    A × 4,5 %

    où :

    A représente :

    • (i) si le constructeur de l’immeuble est rĂ©putĂ©, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir perçu à un moment donnĂ© la taxe relative à l’immeuble et qu’il s’agit d’un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes 58.09(4) ou 58.1(4), qui est payable au constructeur relativement à l’immeuble, la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment,
    • (ii) si une taxe est rĂ©putĂ©e, en vertu de l’alinĂ©a 58.05(1)e), avoir Ă©tĂ© perçue relativement à une fourniture taxable qui est relative à l’immeuble et qu’il s’agit d’un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe 58.1(4), qui est payable au constructeur de l’immeuble, la contrepartie de la fourniture,
    • (iii) s’agissant d’un immeuble qui est un logement en copropriĂ©tĂ©, si une taxe est rĂ©putĂ©e, en vertu de l’alinĂ©a 58.06(1)e), avoir Ă©tĂ© perçue relativement à une fourniture taxable qui est relative à l’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© dans lequel le logement est situĂ© et qu’il s’agit d’un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe 58.1(4), qui est payable au constructeur de l’immeuble, la partie de la contrepartie de la fourniture qui est attribuable au logement,
    • (iv) s’il s’agit d’un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, relativement auquel le sous-alinĂ©a (i) ne s’applique pas et dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe 58.09(4), qui est payable à un particulier relativement à l’immeuble, la contrepartie de la fourniture par vente de l’immeuble effectuĂ©e au profit du particulier,
    • (v) s’il s’agit d’un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, relativement auquel les sous-alinĂ©as (i) à (iii) ne s’appliquent pas et dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe 58.1(4), qui est payable à un constructeur relativement à l’immeuble, la contrepartie de la fourniture par vente de l’immeuble effectuĂ©e par le constructeur.

Surface utile

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), pour l’application de la prĂ©sente section, la surface utile d’un immeuble d’habitation ou d’un logement se calcule à partir de la face externe des murs extĂ©rieurs non adjacents à un autre immeuble ou logement et à partir du milieu des murs extĂ©rieurs adjacents à un autre immeuble ou logement.

Surface utile

(3) La surface utile d’un immeuble d’habitation et des parties communes d’un immeuble d’habitation en copropriété ne comprend pas celle des endroits suivants :

a) les salles de rangement, les greniers et les sous-sols dont la finition par l’une des personnes ci-après n’est pas Ă©quivalente à celle des espaces habitables de l’immeuble :

  • (i) dans le cas d’un immeuble d’habitation à logement unique dĂ©terminĂ©, le constructeur qui fournit l’immeuble à la personne qui a droit à un remboursement au titre de l’immeuble, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon la prĂ©sente section, ou tout constructeur antĂ©rieur de l’immeuble,
  • (ii) dans les autres cas, un constructeur de l’immeuble;
  • b) les aires de stationnement;
  • c) les salles prĂ©vues pour les appareils de chauffage, de climatisation ou de distribution d’eau, de gaz ou d’électricitĂ© de l’immeuble d’habitation ou de l’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ©.

Remboursement — immeuble d’habitation à logement unique dĂ©terminĂ©

58.09 (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, les circonstances ci-après sont prĂ©vues relativement à un immeuble d’habitation à logement unique dĂ©terminĂ© :

  • a) un constructeur de l’immeuble, selon le cas :
    • (i) est rĂ©putĂ©, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir effectuĂ© une fourniture taxable de l’immeuble du fait qu’il en a transfĂ©rĂ© la possession ou l’utilisation à une personne ou du fait qu’il l’occupe à titre rĂ©sidentiel,
    • (ii) effectue une fourniture taxable par vente de l’immeuble au profit d’un particulier;
  • b) l’immeuble est situĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard;
  • c) la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture;
  • d) en cas d’application du sous-alinĂ©a a)(i), la première prise de possession ou la première utilisation de l’immeuble à titre rĂ©sidentiel, une fois que la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es en grande partie, se produit après le 31 mars 2013 et avant le 1er avril 2017;
  • e) en cas d’application du sous-alinĂ©a a)(ii), la possession de l’immeuble est transfĂ©rĂ©e au particulier après le 31 mars 2013 et avant le 1er avril 2017;
  • f) immĂ©diatement après mars 2013, cette construction ou ces dernières rĂ©novations majeures sont achevĂ©es à 10 % ou plus.

Bien et personne visés

(2) Si les circonstances prĂ©vues au paragraphe (1) sont rĂ©unies relativement à un immeuble d’habitation, l’immeuble est un bien visĂ© et les personnes ci-après sont des personnes visĂ©es pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi :

  • a) dans le cas prĂ©vu au sous-alinĂ©a (1)a)(i), le constructeur mentionnĂ© à l’alinĂ©a (1)a);
  • b) dans le cas prĂ©vu au sous-alinĂ©a (1)a)(ii), le particulier mentionnĂ© à ce sous-alinĂ©a.

Cession du remboursement

(3) Si les circonstances prĂ©vues au paragraphe (1) sont rĂ©unies relativement à un immeuble d’habitation et que le sous-alinĂ©a (1)a)(ii) s’applique relativement à l’immeuble, le remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (4), est visĂ© pour l’application du paragraphe 256.21(6) de la Loi et peut être cĂ©dĂ© au constructeur de l’immeuble mentionnĂ© à l’alinĂ©a (1)a).

Montant du remboursement

(4) Si les circonstances prĂ©vues au paragraphe (1) sont rĂ©unies relativement à un immeuble d’habitation, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le montant du remboursement relatif à l’immeuble correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

  • a) 100 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à 90 % ou plus;
  • b) 90 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à 75 % ou plus mais à moins de 90 %;
  • c) 75 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à 50 % ou plus mais à moins de 75 %;
  • d) 50 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à 25 % ou plus mais à moins de 50 %;
  • e) 25 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à 10 % ou plus mais à moins de 25 %.

Remboursement — immeuble d’habitation déterminé

58.1 (1) Les circonstances ci-après sont prĂ©vues pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à un immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© :

  • a) immĂ©diatement avant le 1er avril 2013, un constructeur de l’immeuble situĂ© à l’Île-du-Prince-Édouard est propriĂ©taire de l’immeuble ou en a la possession;
  • b) avant cette date, le constructeur visĂ© à l’alinĂ©a a) n’avait pas transfĂ©rĂ© la propriĂ©tĂ© ou la possession de l’immeuble aux termes d’un contrat de vente à une personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble;
  • c) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriĂ©tĂ©, sa construction ou, s’il fait l’objet de rĂ©novations majeures, les dernières rĂ©novations majeures dont il a fait l’objet sont achevĂ©es à 10 % ou plus immĂ©diatement après mars 2013;
  • d) si l’immeuble est un logement en copropriĂ©tĂ© qui fait l’objet de rĂ©novations majeures et que l’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© dans lequel ce logement est situĂ© ne fait pas l’objet de telles rĂ©novations, les dernières rĂ©novations majeures dont l’immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© a fait l’objet sont achevĂ©es à 10 % ou plus immĂ©diatement après mars 2013;
  • e) si l’immeuble est un logement en copropriĂ©tĂ© et que l’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© dans lequel ce logement est situĂ© est en construction ou fait l’objet de rĂ©novations majeures, la construction de l’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© ou, s’il fait l’objet de rĂ©novations majeures, les dernières rĂ©novations majeures dont il a fait l’objet sont achevĂ©es à 10 % ou plus immĂ©diatement après mars 2013.

Bien et personne visés

(2) Si les circonstances prĂ©vues au paragraphe (1) sont rĂ©unies relativement à un immeuble d’habitation dĂ©terminĂ©, l’immeuble est un bien visĂ© et le constructeur est une personne visĂ©e pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.

Exception — personne visée

(3) Si les paragraphes 191(1) à (4) de la Loi ne s’appliquent pas à un constructeur d’un immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© en raison de l’application de l’un des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi, le constructeur est rĂ©putĂ© ne jamais avoir Ă©tĂ© une personne visĂ©e en vertu du paragraphe (2) relativement à l’immeuble pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.

Montant du remboursement

(4) Si les circonstances prĂ©vues au paragraphe (1) sont rĂ©unies relativement à un immeuble d’habitation dĂ©terminĂ©, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le montant du remboursement relatif à l’immeuble correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

  • a) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriĂ©tĂ© :
    • (i) 100 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à 90 % ou plus,
    • (ii) 90 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,
    • (iii) 75 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,
    • (iv) 50 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,
    • (v) 25 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es à 10 % ou plus mais à moins de 25 %;
  • b) si l’immeuble est un logement en copropriĂ©tĂ© qui fait l’objet de rĂ©novations majeures et que l’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© dans lequel ce logement est situĂ© ne fait pas l’objet de telles rĂ©novations :
    • (i) 100 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© si, immĂ©diatement après mars 2013, les rĂ©novations majeures de cet immeuble sont achevĂ©es à 90 % ou plus,
    • (ii) 90 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© si, immĂ©diatement après mars 2013, les rĂ©novations majeures de cet immeuble sont achevĂ©es à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,
    • (iii) 75 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© si, immĂ©diatement après mars 2013, les rĂ©novations majeures de cet immeuble sont achevĂ©es à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,
    • (iv) 50 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© si, immĂ©diatement après mars 2013, les rĂ©novations majeures de cet immeuble sont achevĂ©es à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,
    • (v) 25 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© si, immĂ©diatement après mars 2013, les rĂ©novations majeures de cet immeuble sont achevĂ©es à 10 % ou plus mais à moins de 25 %;
  • c) si l’immeuble est un logement en copropriĂ©tĂ© et que l’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© dans lequel ce logement est situĂ© est en construction ou fait l’objet de rĂ©novations majeures :
    • (i) 100 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© dans lequel le logement est situĂ© sont achevĂ©es à 90 % ou plus,
    • (ii) 90 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© dans lequel le logement est situĂ© sont achevĂ©es à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,
    • (iii) 75 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© dans lequel le logement est situĂ© sont achevĂ©es à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,
    • (iv) 50 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© dans lequel le logement est situĂ© sont achevĂ©es à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,
    • (v) 25 % du prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© si, immĂ©diatement après mars 2013, la construction ou les dernières rĂ©novations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© dans lequel le logement est situĂ© sont achevĂ©es à 10 % ou plus mais à moins de 25 %.

Demande de remboursement

58.11 (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon la prĂ©sente section doit être demandĂ© avant le 1er avril 2017.

Restriction

(2) Si une personne est le constructeur d’un immeuble d’habitation, le ministre ne lui verse, relativement à l’immeuble, un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes 58.09(4) ou 58.1(4), que si, ayant reçu une attestation, une dĂ©claration ou une autre preuve documentaire, il est convaincu qu’elle a acquittĂ© toutes les taxes et frais liĂ©s aux activitĂ©s de construction du constructeur, imposĂ©s par une loi de la province où l’immeuble est situĂ©.

Remboursement fondé sur la surface utile

(3) Pour dĂ©terminer, selon le paragraphe 58.1(4), le montant d’un remboursement payable à une personne relativement à un immeuble d’habitation, le prĂ©lèvement provincial estimĂ© pour l’immeuble doit être Ă©tabli en fonction de la surface utile de l’immeuble si la personne demande le remboursement avant la date où la taxe prĂ©vue par la partie IX de la Loi devient payable relativement à une fourniture de l’immeuble effectuĂ©e par la personne.

PARTIE 11

APPLICATION

41. (1) Le paragraphe 1(1) s’applique à l’annĂ©e civile 2013.

(2) Le paragraphe 1(2) s’applique aux années civiles 2014 et suivantes.

42. Les articles 2, 9, 10, 12, 13, 16, 27 et 30 du prĂ©sent règlement et les articles 58.07 à 58.11 du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e, Ă©dictĂ©s par l’article 40, entrent en vigueur ou sont rĂ©putĂ©s être entrĂ©s en vigueur le 1er avril 2013.

43. Les articles 3 et 4 s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise pour les pĂ©riodes de demande se terminant après mars 2013. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa pĂ©riode de demande qui comprend le 1er avril 2013 est dĂ©terminĂ© comme si le paragraphe 4(2) n’était pas entrĂ© en vigueur :

  • a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;
  • b) un montant qui est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© payĂ© ou perçu par la personne avant cette date;
  • c) un montant à ajouter au calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
    • (i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,
    • (ii) qu’elle a cessĂ© d’être un inscrit avant cette date.

44. Les articles 5 à 7 s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les pĂ©riodes de dĂ©claration se terminant après mars 2013. Toutefois :

  • a) le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la mĂ©thode rapide, pour sa pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend le 1er avril 2013, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payĂ©e ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette mĂ©thode, pour cette pĂ©riode si l’article 5 n’entrait pas en vigueur;
  • b) le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la mĂ©thode rapide spĂ©ciale, pour sa pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend le 1er avril 2013, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payĂ©e ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette mĂ©thode, pour cette pĂ©riode si l’article 7 n’entrait pas en vigueur.

45. L’article 8 s’applique aux montants qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les annĂ©es d’imposition 2013 et suivantes. Toutefois :

  • a) en ce qui a trait à l’annĂ©e d’imposition 2013, la mention « 10 % » à l’alinĂ©a 2c.1) du Règlement sur les avantages liĂ©s aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), Ă©dictĂ© par l’article 8, vaut mention :
    • (i) de « 8,25 % » si l’inscrit n’est pas une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 dĂ©cembre 2013,
    • (ii) de « 5,63 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 dĂ©cembre 2013;
  • b) en ce qui a trait aux annĂ©es d’imposition 2014 à 2017, la mention « 10 % » à l’alinĂ©a 2c.1) de ce règlement, Ă©dictĂ© par l’article 8, vaut mention de « 6,5 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e d’imposition;
  • c) en ce qui a trait à l’annĂ©e d’imposition 2018, la mention « 10 % » à l’alinĂ©a 2c.1) de ce règlement, Ă©dictĂ© par l’article 8, vaut mention de « 7,2 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 dĂ©cembre 2018;
  • d) en ce qui a trait à l’annĂ©e d’imposition 2019, la mention « 10 % » à l’alinĂ©a 2c.1) de ce règlement, Ă©dictĂ© par l’article 8, vaut mention de « 7,9 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 dĂ©cembre 2019;
  • e) en ce qui a trait à l’annĂ©e d’imposition 2020, la mention « 10 % » à l’alinĂ©a 2c.1) de ce règlement, Ă©dictĂ© par l’article 8, vaut mention de « 8,6 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 dĂ©cembre 2020;
  • f) en ce qui a trait à l’annĂ©e d’imposition 2021, la mention « 10 % » à l’alinĂ©a 2c.1) de ce règlement, Ă©dictĂ© par l’article 8, vaut mention de « 9,3 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 dĂ©cembre 2021.

46. L’article 11 est rĂ©putĂ© être entrĂ© en vigueur le 1er septembre 2011.

47. Les articles 14 et 15 s’appliquent aux fournitures effectuées :

  • a) après janvier 2013;
  • b) après le 8 novembre 2012 et avant le 1er fĂ©vrier 2013, à moins qu’une partie quelconque de la contrepartie de la fourniture ne devienne due ou soit payĂ©e avant le 1er fĂ©vrier 2013.

48. L’article 20 est rĂ©putĂ© être entrĂ© en vigueur le 9 novembre 2012.

49. Les articles 21 à 26, 28, 29, 31 et 32 s’appliquent relativement aux pĂ©riodes de dĂ©claration d’une personne se terminant après mars 2013. Toutefois, nul n’est passible d’une pĂ©nalitĂ© dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le Règlement sur la transmission Ă©lectronique de dĂ©clarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) au titre de montants visĂ©s par ce règlement relativement à l’Île-du-Prince-Édouard qui doivent être indiquĂ©s dans une dĂ©claration dĂ©terminĂ©e produite avant le 1er avril 2013 ou, si elle est postĂ©rieure, la date où le prĂ©sent règlement est publiĂ© dans la Gazette du Canada pour la première fois.

50. (1) Les sous-alinĂ©as 42d.1)(i) à (iii) du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e, Ă©dictĂ©s par l’article 33, s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuĂ©e au profit d’un particulier visĂ© au paragraphe 254.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est situĂ©e une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la fourniture de l’immeuble mentionnĂ©e à l’alinĂ©a 254.1(2)d) de cette loi est rĂ©putĂ©e, en vertu de l’article 191 de cette loi, avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e après mars 2013, sauf si la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de cette loi n’est pas payable relativement à cette dernière fourniture.

(2) Les sous-alinĂ©as 42d.1)(iv) et (v) du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e, Ă©dictĂ©s par l’article 33, s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuĂ©e au profit d’un particulier visĂ© au paragraphe 254.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est situĂ©e une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la fourniture de l’immeuble mentionnĂ©e à l’alinĂ©a 254.1(2)d) de cette loi est rĂ©putĂ©e, en vertu de l’article 191 de cette loi, avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e à la date ou après la date qui correspond au dernier en date du 1er avril 2013 et de la date où le prĂ©sent règlement est publiĂ© dans la Gazette du Canada pour la première fois, sauf si la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de cette loi n’est pas payable relativement à cette dernière fourniture.

51. (1) Les sous-alinĂ©as 44d.1)(i) à (iii) du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e, Ă©dictĂ©s par l’article 34, s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuĂ©e par une coopĂ©rative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopĂ©rative si la demande de remboursement est prĂ©sentĂ©e après mars 2013, sauf si la coopĂ©rative n’a pas payĂ© la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture de l’immeuble, mentionnĂ©e à l’alinĂ©a 255(2)a) de cette loi, effectuĂ©e au profit de la coopĂ©rative.

(2) Les sous-alinĂ©as 44d.1)(iv) et (v) du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e, Ă©dictĂ©s par l’article 34, s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuĂ©e par une coopĂ©rative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopĂ©rative si la demande de remboursement est prĂ©sentĂ©e à la date ou après la date qui correspond au dernier en date du 1er avril 2013 et de la date où le prĂ©sent règlement est publiĂ© dans la Gazette du Canada pour la première fois, sauf si la coopĂ©rative n’a pas payĂ© la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture de l’immeuble, mentionnĂ©e à l’alinĂ©a 255(2)a) de cette loi, effectuĂ©e au profit de la coopĂ©rative.

52. Les articles 37 et 38 sont rĂ©putĂ©s être entrĂ©s en vigueur le 18 juin 2009.

53. Les articles 58.01 à 58.06 du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e, Ă©dictĂ©s par l’article 40, sont rĂ©putĂ©s être entrĂ©s en vigueur le 8 novembre 2012.

ANNEXE
(article 10)

ANNEXE 4.1
(article 1)

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
  1. Livres imprimĂ©s ou leur mise à jour.
  2. Enregistrements sonores qui consistent, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé.
  3. Versions imprimĂ©es, reliĂ©es ou non, des Écritures d’une religion.
  4. Biens mixtes.
  5. Vêtements pour enfants.
  6. Chaussures pour enfants.
  7. Huile de chauffage admissible.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 18 avril 2012, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard (Î-P-É) a annoncĂ© son intention d’adopter la taxe de vente harmonisĂ©e (TVH) au taux de 14 % — constituĂ©e d’une composante fĂ©dĂ©rale de 5 % et d’une composante provinciale de 9 % — à compter du 1er avril 2013. Cette initiative a Ă©tĂ© confirmĂ©e le 26 novembre 2012 lorsqu’une Entente intĂ©grĂ©e globale de coordination fiscale (EIGCF Canada-Î-P-É), prĂ©voyant le cadre pour la mise en œuvre de la TVH à l’Î-P-É, a Ă©tĂ© conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Î-P-É.

Afin de faciliter le passage à la TVH, l’Î-P-É a publiĂ© un projet de règles transitoires et de règles sur la rĂ©cupĂ©ration du crĂ©dit de taxe sur les intrants le 8 novembre 2012. Ces règles prĂ©voient, de façon gĂ©nĂ©rale, le taux de taxe à appliquer aux opĂ©rations qui chevauchent la date de mise en œuvre du 1er avril 2013. D’autres paramètres liĂ©s à l’adhĂ©sion de l’Î-P-É au rĂ©gime de la TVH ont Ă©galement Ă©tĂ© rendus publics par cette province. En effet, les règles sur les remboursements au point de vente et sur les remboursements aux organismes de services publics ont Ă©tĂ© publiĂ©es le 27 novembre 2012. En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 dĂ©cembre 2009, le Parlement a approuvé la mise en place de mĂ©canismes facilitant l’application du rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e par voie de règlement. Il est donc nĂ©cessaire de modifier certains règlements relatifs à la taxe sur les produits et services (TPS)/TVH afin de donner suite à la dĂ©cision de l’Î-P-É d’adopter la TVH. Les modifications proposĂ©es au Règlement sur la mĂ©thode d’attribution applicable aux institutions financières dĂ©signĂ©es particulières (TPS/TVH) que le gouvernement de l’Î-P-É a annoncĂ©es le 8 novembre 2012 devraient être prĂ©sentĂ©es dans un proche avenir.

Objectif

Le Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Île-du-Prince-Édouard) [le Règlement] modifie des règlements pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) dans le but de codifier la dĂ©cision de l’Î-P-É d’adopter la TVH et d’y donner force juridique. Le Règlement comprend aussi des modifications d’ordre administratif à des règlements relatifs à la TPS/TVH.

Description

Le Règlement prĂ©voit des règles concernant le rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e. Plus prĂ©cisĂ©ment, il contient des modifications touchant les règlements suivants :

  • —le Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH);
  • —le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH);
  • —le Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH);
  • —le Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH);
  • —le Règlement sur les avantages liĂ©s aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH);
  • —le Règlement sur la dĂ©duction pour le remboursement provincial (TPS/TVH);
  • —le Règlement sur les contenants consignĂ©s (TPS/TVH);
  • —le Règlement sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e;
  • —le Règlement sur la transmission Ă©lectronique de dĂ©clarations et la communication de renseignements (TPS/TVH);
  • —le Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e.
Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

Ce règlement prĂ©voit des règles spĂ©ciales concernant le calcul des versements de TPS/TVH des administrations provinciales de jeux et paris (notamment les sociĂ©tĂ©s provinciales des loteries et les casinos). Ce calcul est fondĂ© sur la composante fĂ©dĂ©rale de 5 % et sur les diverses composantes provinciales de la TVH applicables aux provinces.

Ce règlement est modifiĂ© de façon que les versements de TPS/TVH des administrations provinciales de jeux et paris tiennent compte de la rĂ©vision des taux applicables aux avantages liĂ©s aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile, par suite de l’adoption de la TVH à l’Î-P-É [voir ci-dessous la description des modifications apportĂ©es au Règlement sur les avantages liĂ©s aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)], et ainsi soient calculĂ©s en fonction de la composante provinciale de 9 % applicable à l’Î-P-É pour les annĂ©es civiles 2014 et suivantes. Le Règlement est Ă©galement modifiĂ© de façon à prĂ©voir un taux transitoire pour l’annĂ©e civile 2013 puisque la TVH ne sera en vigueur à l’Î-P-É qu’à compter du 1er avril 2013.

Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)

Ce règlement a pour effet d’exclure certaines taxes provinciales de l’assiette de la TPS/TVH. Il s’agit principalement des droits de cession immobilière, des taxes de vente provinciales gĂ©nĂ©rales et de certaines taxes provinciales ad valorem qui sont imposĂ©es sur un bien ou un service au lieu d’une taxe de vente provinciale gĂ©nĂ©rale.

La modification apportĂ©e à ce règlement consiste à retirer la taxe de vente provinciale gĂ©nĂ©rale de l’Î-P-É de la liste des taxes de vente provinciales gĂ©nĂ©rales qui sont exclues de l’assiette de la TPS/TVH, par suite de l’élimination de cette taxe à l’Î-P-É et de la mise en œuvre de la TVH dans cette province, à compter du 1er avril 2013.

Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

Sous le rĂ©gime de la TPS/TVH, les organismes de services publics (OSP) — hôpitaux, Ă©coles, universitĂ©s, collèges publics, municipalitĂ©s, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif largement subventionnĂ©s — ont droit à un remboursement total ou partiel de la TPS/TVH payĂ©e sur leurs achats de biens et de services destinĂ©s à être utilisĂ©s dans le cadre d’activitĂ©s non commerciales. La lĂ©gislation relative à la TPS/TVH prĂ©voit les règles concernant ces remboursements et permet d’établir par règlement les taux de remboursement applicables à la composante provinciale de la TVH pour chaque catĂ©gorie d’OSP, les biens et services qui ne donnent pas droit à un remboursement ainsi que les règles sur le calcul de ces remboursements. Ces taux et ces règles sont prĂ©vus dans ce règlement.

Le cadre de la TVH permet aux provinces participantes de dĂ©terminer les secteurs auxquels les remboursements seront accordĂ©s ainsi que les taux applicables à chacun. En raison des taux diffĂ©rents applicables aux remboursements aux OSP, ce règlement prĂ©voit des règles qui permettent de dĂ©terminer le taux de remboursement de la composante provinciale de la TVH applicable à l’OSP qui a plus d’une mission ou qui rĂ©side et exerce des activitĂ©s dans plus d’une province.

Les modifications apportĂ©es à ce règlement ont pour but de mettre en œuvre les remboursements aux OSP de la composante provinciale de la TVH applicable à l’Î-P-É qui ont Ă©tĂ© annoncĂ©s par la province le 27 novembre 2012 et qui figurent dans l’EIGCF Canada-Î-P-É. Par exemple, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles ont droit, de façon gĂ©nĂ©rale, à un remboursement au taux de 35 % de la composante provinciale de la TVH. Ce règlement fait par ailleurs l’objet d’une modification d’ordre administratif qui vise à supprimer un renvoi inopĂ©rant.

Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH)

Ce règlement permet aux petites entreprises et aux OSP admissibles de choisir de calculer leurs versements de TPS/TVH selon des mĂ©thodes simplifiĂ©es, soit la mĂ©thode rapide ou la mĂ©thode rapide spĂ©ciale. Selon ces mĂ©thodes, l’entreprise ou l’OSP peut verser un montant de taxe qui correspond à un pourcentage (le « taux de versement ») de ses ventes admissibles, TPS/TVH incluse. Ainsi, l’entitĂ© n’a pas à comptabiliser sĂ©parĂ©ment la TPS/TVH payĂ©e sur les achats et celle perçue sur les ventes. Certaines opĂ©rations, comme la vente ou l’achat d’immeubles, sont exclues de ces règles. Dans ce cas, la taxe doit être comptabilisĂ©e sĂ©parĂ©ment selon les règles normales relatives à la TPS/TVH.

Les modifications apportĂ©es à ce règlement ont pour but d’établir de nouveaux taux de versement dans le cadre des mĂ©thodes de comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e en raison de la mise en œuvre de la TVH à l’Î-P-É.

Règlement sur les avantages liĂ©s aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)

Ce règlement prĂ©voit les taux de TPS/TVH qui s’appliquent à la valeur d’un avantage liĂ© aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile, à savoir la partie des dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile payĂ©es par les employeurs ou les sociĂ©tĂ©s qui reprĂ©sente l’utilisation personnelle et que le salariĂ© ou l’actionnaire dĂ©clare à titre de revenu aux fins d’impôt sur le revenu. La TPS/TVH est calculĂ©e au taux rĂ©glementaire sur la valeur de l’avantage, et l’employeur ou la sociĂ©tĂ© doit la comptabiliser et la verser. Il est gĂ©nĂ©ralement nĂ©cessaire d’apporter des modifications techniques à ce règlement en raison de la marge de manœuvre relative au taux de la composante provinciale de la TVH qui est accordĂ©e aux provinces participantes par le rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e.

Ce règlement est modifiĂ©, par suite de la mise en œuvre de la TVH à l’Î-P-É, de façon à tenir compte de la TVH de 14 % applicable à cette province. Le taux rĂ©glementaire applicable aux avantages liĂ©s aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile est plus faible que le taux de 14 % de la TVH applicable à l’Î-P-É pour tenir compte du fait qu’une partie de la valeur de l’avantage liĂ© aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile qui est dĂ©clarĂ©e aux fins d’impôt sur le revenu a trait à des dĂ©penses exonĂ©rĂ©es de TPS/TVH, comme l’assurance. Des taux rĂ©glementaires spĂ©ciaux s’appliquent aussi à l’avantage liĂ© aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile d’un salariĂ© ou d’un actionnaire à l’Î-P-É dans le cas où l’employeur ou la sociĂ©tĂ©, en sa qualitĂ© de grande entreprise, est tenu de restituer les crĂ©dits de taxe sur les intrants au titre des dĂ©penses en carburant.

Règlement sur la dĂ©duction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)

Les provinces participantes peuvent accorder un nombre limitĂ© de remboursements au point de vente de la composante provinciale de la TVH. Ce règlement permet que soit accordĂ©, au point de vente, un remboursement de la composante provinciale de la TVH sur certains articles que les provinces participantes consentent aux acheteurs de ces articles.

Ce règlement est modifiĂ© de façon à mettre en œuvre la dĂ©cision de l’Î-P-É d’accorder des remboursements au point de vente de la composante provinciale de la TVH sur certains articles dĂ©signĂ©s dont la liste figurera dans un règlement provincial. Ces remboursements ont Ă©tĂ© annoncĂ©s par l’Î-P-É le 27 novembre 2012 et visent les livres, les vêtements et chaussures pour enfants et l’huile de chauffage. Le règlement fĂ©dĂ©ral facilite l’application du mĂ©canisme de remboursement au point de vente, lequel consiste à permettre au vendeur de rembourser la composante provinciale de la TVH à l’acheteur directement au point de vente. Les modifications apportĂ©es à ce règlement consistent à ajouter de nouveaux articles qui donnent droit au remboursement au point de vente de la composante provinciale de la TVH à l’Î-P-É.

Règlement sur les contenants consignĂ©s (TPS/TVH)

Afin de simplifier l’observation de la loi pour les entreprises, la consigne sur les contenants à boisson qui est remboursable au consommateur est exclue de l’assiette de la TPS/TVH. Les prĂ©lèvements ou frais de manutention non remboursables sont assujettis à la taxe au même titre que les boissons. Certaines provinces ont mis en place un rĂ©gime de remboursement selon lequel la consigne sur certains contenants à boisson est remboursable en partie seulement et est rĂ©putĂ©e comprendre la taxe. La Loi prĂ©voit des règles spĂ©ciales dans le cas où une consigne est exigĂ©e en vertu d’une loi provinciale visĂ©e par règlement lorsqu’une boisson taxable est vendue dans les provinces s’étant dotĂ©es d’un tel rĂ©gime de remboursement. Afin d’éviter que les dĂ©taillants dans ces provinces aient à dĂ©terminer le montant de taxe sur la partie non remboursable de la consigne pour calculer leurs versements de TPS/TVH et leurs crĂ©dits de taxe sur les intrants, les règles spĂ©ciales prĂ©voient que seul le premier fournisseur de la chaîne de distribution qui exige la consigne est tenu de comptabiliser et de verser la taxe sur la partie non remboursable taxable de la consigne. Ce règlement dresse la liste des lois provinciales applicables.

Ce règlement est modifiĂ© de façon à ce que la loi applicable de l’Î-P-É soit ajoutĂ©e à la liste des lois visĂ©es, par suite de la mise en œuvre de la TVH dans cette province à compter du 1er avril 2013. Il fait Ă©galement l’objet d’une modification d’ordre administratif qui consiste à mettre à jour un renvoi à une loi.

Règlement sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e

Ce règlement contient diverses règles relatives au rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e prĂ©vu par la Loi. Il est modifiĂ© de façon à prĂ©voir que l’Î-P-É est une province participante et que le taux de la composante provinciale de la TVH qui lui est applicable s’établit à 9 % (à laquelle s’ajoute la composante fĂ©dĂ©rale de 5 %). Il prĂ©voit par ailleurs les règles transitoires gĂ©nĂ©rales pour la mise en œuvre de la TVH à l’Î-P-É, lesquelles permettent de dĂ©terminer s’il y a lieu d’appliquer la composante provinciale de la TVH aux fournitures de biens et de services qui chevauchent la date de mise en œuvre du 1er avril 2013 et, dans l’affirmative, dans quelle mesure elle s’y applique.

Les modifications apportĂ©es à ce règlement mettent en œuvre les règles transitoires gĂ©nĂ©rales, publiĂ©es par l’Î-P-É le 8 novembre 2012, afin de faciliter le passage de cette province du rĂ©gime de la taxe de vente au dĂ©tail au rĂ©gime de la TVH et prĂ©cisent, à cette fin, le moment auquel la composante provinciale de la TVH s’applique aux opĂ©rations chevauchant la date de mise en œuvre. Les règles transitoires varient selon le type de bien ou de service fourni. Par exemple, à compter du 1er fĂ©vrier 2013, les entreprises sont gĂ©nĂ©ralement tenues de calculer et de percevoir la TVH à l’Î-P-É au taux de 14 % sur la partie de la contrepartie d’un service, d’un bien louĂ© ou d’un abonnement qui se rapporte à la partie du service qui doit être exĂ©cutĂ©e après le 31 mars 2013 ou à la partie de la pĂ©riode de location ou d’abonnement qui est postĂ©rieure à cette date. Dans le cas de la fourniture de produits par vente, les entreprises sont gĂ©nĂ©ralement tenues de calculer et de percevoir la TVH à l’Î-P-É au taux de 14 % sur les produits qui sont livrĂ©s le 1er avril 2013 ou par la suite. La composante provinciale de 9 % de la TVH ne s’applique pas aux produits qui sont livrĂ©s avant cette date.

Ce règlement fait aussi l’objet de modifications d’ordre administratif qui visent notamment à assurer la cohĂ©rence entre les deux versions linguistiques.

Règlement sur la transmission Ă©lectronique de dĂ©clarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Ce règlement contient diverses règles concernant l’obligation de certains inscrits de transmettre leurs dĂ©clarations de TPS/TVH par voie Ă©lectronique et les pĂ©nalitĂ©s pour dĂ©faut de se conformer ou pour dĂ©faut de dĂ©clarer certains montants prĂ©vus par règlement. Sont compris parmi ceux-ci les montants relatifs aux crĂ©dits de taxe sur les intrants rĂ©cupĂ©rĂ©s au titre de la composante provinciale de la TVH et les renseignements concernant certaines mesures transitoires relatives aux habitations. Ce règlement prĂ©voit aussi des règles et des mĂ©canismes d’application afin de veiller à ce que les inscrits sous le rĂ©gime de la TPS/TVH fournissent des renseignements suffisants et exacts qui permettront au gouvernement d’administrer la TPS/TVH et de rĂ©partir les recettes qui en dĂ©coulent entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces participantes.

Ce règlement est modifiĂ© de façon à tenir compte de la dĂ©cision de l’Î-P-É d’adhĂ©rer au rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e à compter du 1er avril 2013. Ces modifications ont dĂ©jà Ă©tĂ© annoncĂ©es par l’Î-P-É. Elles prĂ©voient des règles semblables à celles relatives à l’adoption de la TVH par d’autres provinces. Plus prĂ©cisĂ©ment, les règles portant sur les personnes tenues de produire leurs dĂ©clarations de TPS/TVH par voie Ă©lectronique sont modifiĂ©es afin qu’elles s’appliquent Ă©galement aux constructeurs touchĂ©s par les mesures transitoires relatives aux habitations qui ont Ă©tĂ© annoncĂ©es par l’Î-P-É le 8 novembre 2012 (voir ci-dessous la description des modifications apportĂ©es au Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e). Une autre modification apportĂ©e au Règlement fait en sorte que, de façon gĂ©nĂ©rale, tous les inscrits à la TPS/TVH qui sont assujettis à la rĂ©cupĂ©ration des crĂ©dits de taxe sur les intrants au titre de la composante provinciale de la TVH applicable à certains intrants à l’Î-P-É soient Ă©galement tenus de produire leurs dĂ©clarations par voie Ă©lectronique. Le Règlement est par ailleurs modifiĂ© afin que les règles qui permettent de dĂ©terminer les montants à dĂ©clarer s’appliquent aussi aux montants liĂ©s aux crĂ©dits de taxe sur les intrants rĂ©cupĂ©rĂ©s au titre de la composante provinciale de la TVH à l’Î-P-É et aux renseignements concernant les mesures transitoires relatives aux habitations dans cette province.

Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e

Ce règlement contient diverses règles relatives au rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e prĂ©vu par la Loi, dont les règles transitoires relatives aux immeubles, les règles sur la rĂ©cupĂ©ration du crĂ©dit de taxe sur les intrants et les règles touchant l’autocotisation et le remboursement de la TVH ainsi que d’autres règles qui veillent à ce que la composante provinciale de la TVH s’applique comme il se doit compte tenu de la marge de manœuvre qui permet aux provinces d’établir le taux de cette composante.

Les modifications apportĂ©es à ce règlement font suite à la dĂ©cision de l’Î-P-É d’adhĂ©rer au rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e à compter du 1er avril 2013. Elles consistent notamment, comme l’a annoncĂ© l’Î-P-É le 8 novembre 2012, à prĂ©ciser le moment auquel la composante provinciale de la TVH s’applique aux opĂ©rations immobilières qui chevauchent la date de mise en œuvre du 1er avril 2013.

Les modifications prĂ©voient, de façon gĂ©nĂ©rale, que les ventes d’habitations neuves ou ayant fait l’objet de rĂ©novations majeures ne sont pas assujetties à la composante provinciale de la TVH si elles sont visĂ©es par des contrats Ă©crits conclus au plus tard le 8 novembre 2012. Étant donnĂ© que la composante provinciale de la TVH ne s’applique pas, les constructeurs d’habitations visĂ©es par ces contrats sont gĂ©nĂ©ralement tenus de payer un redressement de taxe transitoire qui Ă©quivaut à peu près au montant de taxe de vente provinciale (TVP) qui aurait Ă©tĂ© enchâssĂ© dans le prix de l’habitation, en moyenne, sous le rĂ©gime de la TVP.

Les modifications prĂ©voient Ă©galement un remboursement transitoire au titre de la TVP enchâssĂ©e dans le prix des habitations neuves. Ce remboursement a pour but d’offrir un allĂ©gement dans le cas où une habitation neuve assujettie à la TVH comprend, dans son prix, une somme attribuable à la TVP. C’est le cas notamment des habitations assujetties à la TVH dont les matĂ©riaux de construction achetĂ©s avant la mise en œuvre de la TVH à l’Î-P-É ont Ă©tĂ© assujettis à la TVP. Selon ce règlement, le remboursement transitoire pour habitations peut être versĂ© au constructeur dans le cas où il en verse le montant à l’acheteur, ou le porte à son crĂ©dit, et où l’acheteur consent à le lui cĂ©der. Cette mesure de simplification permet aux acheteurs d’habitations de profiter du remboursement au moment de l’achat plutôt que d’avoir à demander le remboursement à l’Agence du revenu du Canada.

En outre, ce règlement est modifiĂ© de façon à mettre en œuvre les règles sur la rĂ©cupĂ©ration du crĂ©dit de taxe sur les intrants annoncĂ©es par l’Î-P-É le 8 novembre 2012. L’EIGCF Canada-Î-P-É prĂ©voit que cette province peut exiger temporairement des grandes entreprises — entreprises effectuant des fournitures taxables annuelles au Canada d’une valeur de plus de 10 millions de dollars et certaines institutions financières — de restituer les crĂ©dits de taxe sur les intrants auxquels elles auraient droit par ailleurs au titre de la composante provinciale de la TVH payable sur certains biens et services qu’elles acquièrent. L’Î-P-É a annoncĂ© que, entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2021, les grandes entreprises seront tenues de restituer la totalitĂ© ou une partie de la fraction provinciale des crĂ©dits de taxe sur les intrants attribuables à l’acquisition ou au transfert à l’Î-P-É des biens et des services suivants :

  • les vĂ©hicules routiers d’un poids infĂ©rieur à 3 000 kg et le carburant (sauf le carburant diesel) utilisĂ© dans ces vĂ©hicules;
  • l’énergie (comme l’électricitĂ© et le gaz naturel), sauf celle qui entre directement dans la production de biens;
  • les services de tĂ©lĂ©communication;
  • les repas et les divertissements.

Après les cinq premières annĂ©es, au cours desquelles ces crĂ©dits de taxe sur les intrants seraient rĂ©cupĂ©rĂ©s à 100 %, la proportion des crĂ©dits de taxe sur les intrants assujettis à la rĂ©cupĂ©ration sera rĂ©duite sur une pĂ©riode de trois ans, au terme de laquelle les crĂ©dits n’auront plus à être restituĂ©s (sauf dans le cas des repas et des divertissements, qui continueront de ne donner droit qu’à un crĂ©dit de taxe sur les intrants de 50 %).

Une autre modification apportĂ©e à ce règlement consiste à ajouter la taxe provinciale de l’Î-P-É sur les ventes privĂ©es de vĂ©hicules à la liste des « taxes provinciales dĂ©terminĂ©es » prĂ©vues par règlement, qui sert à Ă©tablir la valeur d’un vĂ©hicule pour l’application de la composante de la TVH applicable à l’Î-P-É lorsqu’un vĂ©hicule est transfĂ©rĂ© à l’Î-P-É d’un endroit situĂ© à l’extĂ©rieur de cette province. Enfin, ce règlement fait l’objet de modifications d’ordre administratif visant notamment à assurer la cohĂ©rence entre les deux versions linguistiques.

Règle du « un pour un »

Le Règlement porte sur des taxes ou sur l’administration de taxes et est exclu de la règle du « un pour un ».

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement puisqu’il est peu probable qu’il ait une incidence disproportionnĂ©e sur les petites entreprises.

Consultation

Le Règlement a Ă©tĂ© mis au point en consultation avec le gouvernement de l’Î-P-É. Il tient compte de diverses annonces, notamment celles de l’Î-P-É portant sur les règles proposĂ©es relatives à la TVH publiĂ©es le 8 novembre 2012 et le 27 novembre 2012.

Justification

Le Règlement fait suite à l’adoption de la TVH à l’Î-P-É, à compter du 1er avril 2013. Il codifie des modifications dĂ©jà annoncĂ©es et leur donne force juridique.

Personnes-ressources

  • Yuki Bourdeau
    Division de la taxe de vente
    Ministère des Finances
    140, rue O’Connor
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0G5
    Téléphone : 613-996-4222

  • Marcel Boivin
    Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
    Agence du revenu du Canada
    320, rue Queen
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0L5
    Téléphone : 613-954-7959