Vol. 147, no 7 — Le 27 mars 2013

Enregistrement

DORS/2013-44 Le 8 mars 2013

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Île-du-Prince-Édouard)

C.P. 2013-285 Le 7 mars 2013

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 236.01(4) (voir référence a) et des articles 277 (voir référence b) et 277.1 (voir référence c) de la Loi sur la taxe d’accise (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Île-du-Prince-Édouard), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS RELATIFS
À LA TPS/TVH (ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD)

PARTIE 1

RÈGLEMENT SUR LES JEUX DE HASARD (TPS/TVH)

1. (1) La division (i)(A) de l’élément E3 de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après la subdivision (III), de ce qui suit :

  • (IV) à l’Île-du-Prince-Édouard, 8,25 %,

(2) La subdivision (i)(A)(IV) de l’élément E3 de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (IV) à l’Île-du-Prince-Édouard, le pourcentage figurant à l’alinéa 2c.1) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),

PARTIE 2

RÈGLEMENT SUR LES FRAIS, DROITS ET TAXES (TPS/TVH)

2. L’alinéa d) de la définition de « taux général de la taxe de vente », au paragraphe 2(1) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) (voir référence 2), est abrogé.

PARTIE 3

RÈGLEMENT SUR LES REMBOURSEMENTS AUX ORGANISMES
DE SERVICES PUBLICS (TPS/TVH)

3. (1) L’alinéa 5a) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (voir référence 3) est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

  • (iv.1) l’Île-du-Prince-Édouard,

(2) Le sous-alinéa 5c)(i) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (E), de ce qui suit :

  • (D.1) à l’Île-du-Prince-Édouard, 35 %,

4. (1) La division (i)(B) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 5.4(2)b) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (B) si la personne est un organisme déterminé de services publics visé aux alinéas f) ou g) de cette définition et que la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador,

(2) Le passage de la division (A) de l’élément F de la formule figurant au sous-alinéa 5.4(2)e)(ii) du même règlement précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

  • (A) si la province participante est l’Ontario, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce, selon le cas :

(3) Le paragraphe 5.4(2) du même règlement est modifié par adjonction, à la fin de ce paragraphe, de ce qui suit :

  • k) dans le cas d’une personne résidant à l’Île-du-Prince-Édouard, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
  • A × B × C
  • où :
  • A représente 35 %,
  • B le montant admissible provincial,
  • C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce à l’Île-du-Prince-Édouard.

PARTIE 4

RÈGLEMENT SUR LA COMPTABILITÉ ABRÉGÉE (TPS/TVH)

5. (1) Le sous-alinéa 15(5)a)(i) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (voir référence 4) est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 5,3 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(2) Le sous-alinéa 15(5)a)(ii) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 4,2 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(3) L’alinéa 15(5)a) du même règlement est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (iii.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (A) 3,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (B) 5,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
    • (C) 4,7 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (D) 0 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(4) Le sous-alinéa 15(5)a)(iv) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 9,6 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(5) Le sous-alinéa 15(5)b)(i) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 9,6 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(6) Le sous-alinéa 15(5)b)(ii) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 9,2 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(7) L’alinéa 15(5)b) du même règlement est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (iii.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (A) 8,6 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (B) 10,2 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
    • (C) 9,4 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (D) 1,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(8) Le sous-alinéa 15(5)b)(iv) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,3 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

6. Le paragraphe 17(1) du même règlement est modifié par adjonction, à la fin de l’élément C de la formule qui y figure, de ce qui suit :

  • f) un montant égal à 3,4 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures effectuées par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard et auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %;

7. (1) Le sous-alinéa 19(3)a)(i) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 10,6 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(2) Le sous-alinéa 19(3)a)(ii) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 9,2 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(3) Le sous-alinéa 19(3)a)(iii) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 9,6 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(4) L’alinéa 19(3)a) du même règlement est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

  • (iv.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (A) 8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (B) 9,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
    • (C) 8,8 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (D) 1 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(5) Le passage du sous-alinéa 19(3)a)(v) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (v) si aucun des sous-alinéas (i) à (iv.1) ne s’applique :

(6) Le sous-alinéa 19(3)a)(v) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,2 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(7) Le sous-alinéa 19(3)b)(i) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,8 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(8) Le sous-alinéa 19(3)b)(ii) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,2 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(9) Le sous-alinéa 19(3)b)(iii) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 10,1 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(10) L’alinéa 19(3)b) du même règlement est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

  • (iv.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (A) 9,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (B) 10,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
    • (C) 9,9 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (D) 2,1 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(11) Le passage du sous-alinéa 19(3)b)(v) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (v) si aucun des sous-alinéas (i) à (iv.1) ne s’applique :

(12) Le sous-alinéa 19(3)b)(v) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,9 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(13) La division 19(3)c)(i)(A) du même règlement est modifiée par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 11 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(14) La division 19(3)c)(i)(B) du même règlement est modifiée par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 10,4 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(15) La division 19(3)c)(i)(C) du même règlement est modifiée par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 8,6 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(16) Le sous-alinéa 19(3)c)(i) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (E), de ce qui suit :

  • (D.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (I) 7,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (II) 9 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
    • (III) 8,2 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (IV) 0,3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(17) Le passage de la division 19(3)c)(i)(E) du même règlement précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

  • (E) si aucune des divisions (A) à (D.1) ne s’applique :

(18) La division 19(3)c)(i)(E) du même règlement est modifiée par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 11,7 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(19) La division 19(3)c)(ii)(A) du même règlement est modifiée par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 11,5 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(20) La division 19(3)c)(ii)(B) du même règlement est modifiée par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 11,2 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(21) La division 19(3)c)(ii)(C) du même règlement est modifiée par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 10,1 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(22) Le sous-alinéa 19(3)c)(ii) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (E), de ce qui suit :

  • (D.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (I) 9,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (II) 10,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
    • (III) 9,9 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (IV) 2,2 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(23) Le passage de la division 19(3)c)(ii)(E) du même règlement précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

  • (E) si aucune des divisions (A) à (D.1) ne s’applique :

(24) La division 19(3)c)(ii)(E) du même règlement est modifiée par adjonction, avant la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • (III.1) 11,9 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(25) Le sous-alinéa 19(3)d)(i) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,8 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(26) Le sous-alinéa 19(3)d)(ii) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,6 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(27) Le sous-alinéa 19(3)d)(iii) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 9,9 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(28) L’alinéa 19(3)d) du même règlement est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

  • (iv.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (A) 8,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (B) 10,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
    • (C) 9,6 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (D) 1,9 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(29) Le passage du sous-alinéa 19(3)d)(v) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (v) si aucun des sous-alinéas (i) à (iv.1) ne s’applique :

(30) Le sous-alinéa 19(3)d)(v) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 12 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(31) Le sous-alinéa 19(3)e)(i) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,9 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(32) Le sous-alinéa 19(3)e)(ii) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,3 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(33) Le sous-alinéa 19(3)e)(iii) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 11,5 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(34) L’alinéa 19(3)e) du même règlement est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (iii.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (A) 9,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (B) 11 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
    • (C) 10,2 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (D) 2,5 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(35) Le sous-alinéa 19(3)e)(iv) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 10,5 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

(36) Le sous-alinéa 19(3)e)(v) du même règlement est modifié par adjonction, avant la division (D), de ce qui suit :

  • (C.1) 12,2 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,

PARTIE 5

RÈGLEMENT SUR LES AVANTAGES LIÉS AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT D’UNE AUTOMOBILE (TPS/TVH)

8. L’article 2 du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) (voir référence 5) est modifié par adjonction, avant l’alinéa d), de ce qui suit :

  • c.1) 10 % si, selon le cas :
    • (i) le particulier est le salarié de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé à l’Île-du-Prince-Édouard,
    • (ii) le particulier est l’actionnaire de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et il réside à l’Île-du-Prince-Édouard à la fin de l’année;

PARTIE 6

RÈGLEMENT SUR LA DÉDUCTION POUR LE REMBOURSEMENT PROVINCIAL (TPS/TVH)

9. (1) La définition de « annexe provinciale », à l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) (voir référence 6), est modifiée par adjonction, avant l’alinéa e), de ce qui suit :

  • d.1) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, l’annexe 4.1;

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • « huile de chauffage admissible »
    qualifying heating oil
  • « huile de chauffage admissible » Combustible, à l’exception du mazout lourd et du combustible vendu à titre de combustible pour les moteurs à combustion interne, qui peut être utilisé à titre d’huile de chauffage et qui est commercialisé ou vendu à titre de combustible qui sert à chauffer les habitations, les bâtiments ou des constructions semblables.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’annexe 5, de l’annexe 4.1 figurant à l’annexe du présent règlement.

PARTIE 7

RÈGLEMENT SUR LES CONTENANTS CONSIGNÉS (TPS/TVH)

11. L’alinéa 1b) du Règlement sur les contenants consignés (TPS/TVH) (voir référence 7) est remplacé par ce qui suit :

  • b) la Loi sur les récipients à boisson, L.R.N.-B. 2011, ch. 121;

12. L’article 1 du même règlement, modifié par l’article 11, est remplacé par ce qui suit :

Lois visées

1. Les lois ci-après sont visées pour l’application de l’alinéa 226(2)b) de la Loi sur la taxe d’accise :

  • a) la loi intitulée Environment Act, S.N.S. 1994-95, ch. 1;
  • b) la Loi sur les récipients à boisson, L.R.N.-B. 2011, ch. 121;
  • c) la loi intitulée Beverage Containers Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. B-2.1;
  • d) la loi intitulée Environmental Protection Act, S.N.L. 2002, ch. E-14.2.

13. Les articles 2 et 3 du même règlement sont abrogés.

PARTIE 8

RÈGLEMENT SUR LE NOUVEAU RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE HARMONISÉE

14. L’article 4 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (voir référence 8) est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Transition — Île-du-Prince-Édouard

(3) Pour l’application des dispositions de la partie 3.1 par rapport à l’application de la présente partie entre le 8 novembre 2012 et le 1er avril 2013 :

  • a) l’Île-du-Prince-Édouard est réputée être une province participante;
  • b) le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard est réputé être de 9 %.

15. (1) Le paragraphe 26(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renouvellement de l’accord

(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), pour l’application du présent article, si un fournisseur transfère à un acquéreur la possession continue de matériel roulant de chemin de fer, ou lui permet d’utiliser du matériel roulant de chemin de fer de façon continue, tout au long d’une période aux termes de plusieurs baux, licences ou accords semblables successifs qu’il a conclus avec lui, le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de chacun de ces accords à l’endroit où il lui a été livré, ou a été mis à sa disposition, aux termes du premier de ces accords.

(2) L’article 26 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Accords conclus avant avril 2013

(6) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée aux termes d’une convention donnée qui est en vigueur le 1er avril 2013 et que, aux termes de cette convention, le matériel a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, à l’Île-du-Prince-Édouard avant cette date, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l’extérieur des provinces participantes;
  • b) si l’acquéreur conserve la possession continue ou l’utilisation continue du matériel aux termes d’une convention (appelée « convention de renouvellement » au présent alinéa) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquéreur en vue de la fourniture du matériel.

16. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 33.2, de ce qui suit :

PARTIE 1.1

PROVINCES PARTICIPANTES ET TAUX DE TAXE APPLICABLES

Île-du-Prince-Édouard — date d’harmonisation

33.3 (1) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « date d’harmonisation » au paragraphe 123(1) de la Loi, la date prévue dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard est le 1er avril 2013.

Île-du-Prince-Édouard — province participante

(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « province participante » au paragraphe 123(1) de la Loi, l’Île-du-Prince-Édouard est une province visée.

Île-du-Prince-Édouard — taux de taxe

(3) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « taux de taxe » au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable à l’Île-du-Prince-Édouard s’établit à 9 %.

17. (1) Le paragraphe 43(6) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Consideration due or paid before May 2010

(6) Subject to subsection (8), if an amount of consideration for a taxable supply of a service made in a specified province by a registrant to a person that is not a consumer of the service becomes due, or is paid without having become due, after October 14, 2009 and before May 1, 2010 and any part of the amount of consideration is for a part of the service that is not performed before July 1, 2010, for the purposes of applying subsection 165(2) of the Act to the supply, that part of the amount of consideration is deemed to have become due on July 1, 2010 and not to have been paid before that day and the person is required to pay, in accordance with subsection (9), the tax under subsection 165(2) of the Act payable in respect of the supply on that part of the amount of consideration.

(2) Les paragraphes 43(10) à (12) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Services exécutés en presque totalité avant juillet 2010

(10) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 45, effectuée dans une province déterminée si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant juillet 2010.

Services exécutés en presque totalité avant juillet 2010

(11) Malgré les paragraphes (5) et (7), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 45, effectuée au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant juillet 2010.

Services de transport de passagers débutant avant juillet 2010

(12) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un service de transport de passagers ou d’un service de transport des bagages d’un particulier dans le cadre d’un service de transport de passagers si le service de transport de passagers fait partie d’un voyage continu qui débute avant juillet 2010.

18. Le paragraphe 48(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Consideration due or paid before May 2010

(4) Subject to subsection (5), if an amount of consideration for a taxable supply of a membership (other than a membership for the lifetime of an individual) in a club, an organization or an association or an admission in respect of a place of amusement, a seminar, an activity or an event made in a specified province by a registrant to a person that is not a consumer of the membership or admission becomes due, or is paid without having become due, after October 14, 2009 and before May 1, 2010 and any part of the amount of consideration is for a part of the period of membership or admission that was not before July 1, 2010, for the purposes of applying subsection 165(2) of the Act to the supply, that part of the amount of consideration is deemed to have become due on July 1, 2010 and not to have been paid before that day and the person is required to pay, in accordance with subsection (6), the tax under subsection 165(2) of the Act payable in respect of the supply on that part of the amount of consideration.

19. Le paragraphe 49(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Validity period before July 2010

(2) No tax is payable under subsection 165(2) of the Act in respect of any consideration for a taxable supply of a passenger transportation pass made in a specified province to the extent that the consideration is attributable to any part of the validity period of the passenger transportation pass that is before July 1, 2010.

20. Le même règlement est modifié par adjonction, avant les intertitres précédant l’article 59, de ce qui suit :

PARTIE 3.1

RÈGLES TRANSITOIRES GÉNÉRALES DE LA TVH APPLICABLES À L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
SECTION 1

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

58.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

  • « accord de réciprocité fiscale »
    reciprocal taxation agreement
  • « accord de réciprocité fiscale » Accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
  • « taxe de vente au détail »
    retail sales tax
  • « taxe de vente au détail » Taxe de vente au détail générale d’un pourcentage déterminé, imposée en vertu d’une loi de l’Île-du-Prince-Édouard sur des biens autres que ceux expressément énumérés dans cette loi.

Primauté

(2) La présente partie s’applique malgré les dispositions de la Loi.

SECTION 2

APPLICATION

Biens meubles et services

58.21 (1) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 165(2) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels, de biens meubles incorporels ou de services effectuées à l’Île-du-Prince-Édouard si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er avril 2013 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, la taxe prévue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

Produits importés — article 212.1 de la Loi

(2) Sous réserve de la section 3, l’article 212.1 de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à cet article s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes importés par une personne résidant à l’Île-du-Prince-Édouard le 1er avril 2013 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens importés par une personne résidant dans cette province avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

Produits importés — paragraphe 220.07(1) de la Loi

(3) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 220.07(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes transférés à l’Île-du-Prince-Édouard en provenance de l’étranger le 1er avril 2013 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transférés dans cette province en provenance de l’étranger avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

Biens meubles corporels transférés à l’Île-du-Prince-Édouard

(4) Sous réserve de la section 3, les paragraphes 220.05(1) et 220.06(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ces paragraphes s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes transférés à l’Île-du-Prince-Édouard le 1er avril 2013 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transférés dans cette province avant cette date par un transporteur si les biens sont livrés à un consignataire dans cette province à cette date ou par la suite.

Biens meubles corporels fournis à l’étranger

(5) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 218.1(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels effectuées à l’étranger au profit d’une personne à laquelle ces biens sont livrés ou rendus disponibles à l’Île-du-Prince-Édouard, ou à laquelle la possession matérielle de ces biens est transférée dans cette province, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er avril 2013 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, la taxe prévue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

Consommation, utilisation ou fourniture à l’Île-du-Prince-Édouard

(6) Sous réserve de la section 3, les paragraphes 218.1(1) et 220.08(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ces paragraphes s’appliquent aux fournitures de biens meubles incorporels ou de services acquis en vue d’être consommés, utilisés ou fournis à l’Île-du-Prince-Édouard, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er avril 2013 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, si la fourniture est effectuée au profit d’une personne qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue à ces paragraphes n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

SECTION 3

TRANSITION

Taxe nette

58.22 (1) Pour le calcul de la taxe nette d’une personne selon le paragraphe 225(1) de la Loi, le montant que la personne perçoit, avant le 1er avril 2013, au titre de la taxe relative à une fourniture (sauf la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi), calculée sur un montant de contrepartie de la fourniture qui est réputé, en vertu de la présente partie, être devenu dû à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date, est réputé avoir été perçu par la personne à cette date et ne pas avoir été perçu avant cette date.

Crédits de taxe sur les intrants et remboursements

(2) Pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants ou d’un remboursement d’une personne selon la partie IX de la Loi, le montant que la personne paie, avant le 1er avril 2013, au titre de la taxe relative à une fourniture (sauf la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 de la Loi), calculée sur un montant de contrepartie de la fourniture qui est réputé, en vertu de la présente partie, être devenu dû à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date, est réputé avoir été payé par la personne à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date.

Fournitures continues

(3) Pour l’application de la présente partie, si un bien ou un service est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication au cours d’une période qui comprend le 1er avril 2013 et pour laquelle le fournisseur établit une facture et que, en raison de la méthode d’enregistrement de la livraison du bien ou de la prestation du service, le moment auquel le bien est livré ou le service rendu ne peut être raisonnablement déterminé, des parties égales de la totalité du bien livré, ou de la totalité du service rendu, au cours de la période sont réputées avoir été livrées ou rendues, selon le cas, chaque jour de la période.

Transfert de biens meubles corporels avant avril 2013

58.23 (1) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où, selon le cas :

  • a) le bien est livré à la personne avant le 1er avril 2013;
  • b) la propriété du bien lui est transférée avant cette date.

Fourniture taxable importée

(2) La taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217 de la Loi, d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne si, selon le cas :

  • a) le bien est livré ou rendu disponible à la personne à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013;
  • b) la possession matérielle du bien lui est transférée dans cette province avant cette date.

Contrepartie due ou payée après janvier 2013

(3) Pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, la contrepartie de la fourniture qui devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livré à l’acquéreur avant le 1er avril 2013 et dont la propriété ne lui est pas transférée avant cette date est réputée être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

Contrepartie due ou payée après janvier 2013

(4) Pour l’application du paragraphe 218.1(1) de la Loi à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard, ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans cette province, la contrepartie de la fourniture qui devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livré ou rendu disponible à la personne ou dont la possession matérielle ne lui est pas transférée, selon le cas, avant le 1er avril 2013 est réputée être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

Contrepartie due ou payée avant février 2013

(5) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et que ni la propriété ni la possession du bien ne sont transférées à la personne avant avril 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, ce montant de contrepartie est réputé être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur ce montant.

Contrepartie due ou payée avant février 2013

(6) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et que le bien est livré ou rendu disponible à la personne à l’Île-du-Prince-Édouard, ou la possession matérielle du bien lui est transférée dans cette province, après mars 2013, pour l’application du paragraphe 218.1(1) de la Loi à la fourniture, ce montant de contrepartie est réputé être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur ce montant.

Exception — paragraphes (5) et (6)

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement à la fourniture par vente d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la personne acquiert le bien en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
  • b) la personne :
    • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du bien, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 218.1(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,
    • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);
  • c) la personne n’est :
    • (i) ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière,
    • (ii) ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).

Paiement de la taxe — paragraphes (5) et (6)

(8) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (5) ou (6), les règles ci-après s’appliquent :

  • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;
  • b) dans les autres cas, l’article 219 de la Loi ne s’applique pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

Exception — abonnements

(9) Malgré les paragraphes (3) et (5), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie payée avant le 1er avril 2013 pour la fourniture taxable, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un abonnement à un journal, magazine ou autre périodique.

Exercice d’une option d’achat

(10) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la personne était l’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable;
  • b) la fourniture taxable est effectuée du fait que la personne a exercé, après le 1er avril 2013, une option d’achat du bien qui est prévue par l’accord visé à l’alinéa a);
  • c) la taxe de vente au détail de l’Île-du-Prince-Édouard relativement à la vente du bien est devenue payable avant le 1er avril 2013 ou serait devenue payable avant cette date si le bien ou la personne, selon le cas, n’était pas exonéré de cette taxe.

Application

(11) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’appliquent les articles 58.28 ou 58.37.

Périodes de location antérieures à avril 2013

58.24 (1) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période antérieure à avril 2013.

Périodes de location antérieures à avril 2013

(2) La taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période antérieure à avril 2013, si la fourniture est effectuée au profit, selon le cas :

  • a) d’une personne qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador;
  • b) d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans cette province.

Loyers et redevances dus ou payés après janvier 2013

(3) Si la fourniture taxable d’un bien est effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard et qu’un montant de contrepartie de la fourniture devient dû après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû, ce montant de contrepartie, dans la mesure où il est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à mars 2013, est réputé, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date.

Loyers et redevances dus ou payés après janvier 2013

(4) Si la fourniture taxable d’un bien est effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit soit d’une personne résidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, soit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans cette dernière province et qu’un montant de contrepartie de la fourniture devient dû après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû, ce montant de contrepartie, dans la mesure où il est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à mars 2013, est réputé, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date.

Loyers et redevances dus ou payés avant février 2013

(5) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à mars 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

Loyers et redevances dus ou payés avant février 2013

(6) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit soit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien et qui réside dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, soit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien et à laquelle le bien est livré ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard, ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans cette dernière province, devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à mars 2013, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04 de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, selon le cas, qui est payable relativement à la fourniture, en l’absence de l’article 1 de la partie II de l’annexe X de la Loi, sur cette partie du montant de contrepartie.

Exception — paragraphes (5) et (6)

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement à la fourniture d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la personne acquiert le bien en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
  • b) la personne :
    • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du bien, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,
    • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);
  • c) la personne n’est :
    • (i) ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière,
    • (ii) ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).

Paiement de la taxe — paragraphes (5) et (6)

(8) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (5) ou (6), les règles ci-après s’appliquent :

  • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;
  • b) dans les autres cas, l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

Période de location se terminant avant mai 2013

(9) Malgré les paragraphes (3) et (5), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard si la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant avant le 1er mai 2013.

Période de location se terminant avant mai 2013

(10) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans cette province, si la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant avant le 1er mai 2013.

Exception — paragraphes (9) et (10)

(11) Les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas relativement à la contrepartie de la fourniture d’un bien qui est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période si le fournisseur fournit des services relatifs au bien pour la même période et que la contrepartie de la fourniture du bien et celle de la fourniture des services figurent sur une même facture.

Application

(12) Les paragraphes (1) à (6), (9) et (10) ne s’appliquent pas relativement à un montant de contrepartie de la fourniture d’un bien meuble incorporel si ce montant n’est pas fonction de la proportion de l’utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.

Définitions

58.25 (1) Au présent article, « expéditeur », « service continu de transport de marchandises » et « service de transport de marchandises » s’entendent au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi.

Services exécutés en partie avant avril 2013

(2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où la contrepartie est liée à une partie du service qui est exécutée avant avril 2013.

Services exécutés en partie avant avril 2013

(3) La taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service effectuée à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne résidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la mesure où la contrepartie est liée à une partie du service qui est exécutée avant avril 2013.

Contrepartie due ou payée après janvier 2013

(4) Si la fourniture taxable d’un service est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui n’est pas exécutée avant le 1er avril 2013, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

Contrepartie due ou payée après janvier 2013

(5) Si la fourniture taxable d’un service est effectuée à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne résidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui n’est pas exécutée avant le 1er avril 2013, est réputée, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

Contrepartie due ou payée avant février 2013

(6) Sous réserve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exécutée avant avril 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (9), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

Contrepartie due ou payée avant février 2013

(7) Sous réserve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service et qui réside dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exécutée avant avril 2013, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04 de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (9), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, selon le cas, qui est payable relativement à la fourniture, en l’absence de l’article 1 de la partie II de l’annexe X de la Loi, sur cette partie du montant de contrepartie.

Exception — paragraphes (6) et (7)

(8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas à la fourniture d’un service effectuée au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la personne acquiert le service en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
  • b) la personne :
    • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du service, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,
    • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);
  • c) la personne n’est :
    • (i) ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière,
    • (ii) ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).

Paiement de la taxe — paragraphes (6) et (7)

(9) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (6) ou (7), les règles ci-après s’appliquent :

  • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;
  • b) dans les autres cas, l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

Services exécutés en presque totalité avant avril 2013

(10) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 58.27, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant avril 2013.

Services exécutés en presque totalité avant avril 2013

(11) Malgré les paragraphes (5) et (7), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 58.27, effectuée au profit d’une personne résidant à l’Île-du-Prince-Édouard, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant avril 2013.

Services de transport de passagers débutant avant avril 2013

(12) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un service de transport de passagers ou d’un service de transport des bagages d’un particulier dans le cadre d’un service de transport de passagers si le service de transport de passagers fait partie d’un voyage continu qui débute avant avril 2013.

Service de transport de marchandises débutant avant avril 2013

(13) Malgré les paragraphes (4) et (6), si un ou plusieurs transporteurs effectuent, à l’Île-du-Prince-Édouard, la fourniture taxable d’un service de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — biens meubles corporels — et que, avant avril 2013, l’expéditeur des biens transfère la possession de ceux-ci au premier transporteur chargé du service continu, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture.

Application

(14) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 58.28.

Réduction de la contrepartie — paragraphe 220.08(1) de la Loi

58.26 Si un montant donné de contrepartie pour une fourniture taxable effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne résidant en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador devient dû à un moment postérieur à janvier 2013 ou est payé à un tel moment sans être devenu dû et que, par l’effet de la présente partie, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est payable que relativement à une partie du montant donné, pour le calcul du montant de taxe payable par la personne en vertu du paragraphe 220.08(1) de la Loi, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée au moment en cause est réputée être égale au montant donné diminué de cette partie de montant.

Fournitures continues

58.27 (1) Si la fourniture d’un bien ou d’un service qui est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture dans la mesure où elle est attribuable, selon le cas :

  • a) à un bien qui est livré ou rendu disponible à la personne avant le 1er avril 2013;
  • b) à toute partie du service qui est exécutée ou rendue disponible avant cette date.

Application

(2) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 58.28.

Plans à versements égaux

58.28 (1) Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un bien ou d’un service à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’un plan à versements égaux portant sur une période donnée commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant à cette date ou par la suite et que le plan prévoit, à la fin de la période, ou par la suite, et avant le 1er avril 2014, un rapprochement des paiements de contrepartie de la fourniture effectués au cours de la période donnée, l’inscrit, au moment où il établit une facture à la suite de ce rapprochement, est tenu de calculer le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

A − B

où :

A représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement au bien ou au service, ou à la partie de ceux-ci, qui a été livré, exécuté ou rendu disponible le 1er avril 2013, ou par la suite, si la contrepartie de la fourniture de ce bien, de ce service ou de cette partie était devenue due et avait été payée à cette date ou par la suite;

B le total de la taxe qui était payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture du bien ou du service livré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période donnée.

Perception de la taxe

(2) Si le montant calculé par un inscrit en application du paragraphe (1) est positif, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) le montant est réputé être une taxe payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
  • b) l’inscrit est réputé avoir perçu le montant le jour de l’établissement de la facture à la suite du rapprochement.

Remboursement de l’excédent

(3) Si le montant calculé par un inscrit en application du paragraphe (1) est négatif, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) l’inscrit est tenu de rembourser le montant à l’acquéreur ou de le porter à son crédit;
  • b) l’inscrit est tenu de remettre une note de crédit pour le montant du remboursement ou du crédit;
  • c) l’article 232 de la Loi s’applique comme si la note de crédit était remise aux termes de cet article.

Définition de « services funéraires »

58.29 (1) Au présent article, « services funéraires » s’entend au sens du paragraphe 344(1) de la Loi.

Arrangements funéraires — fiduciaire

(2) Un fiduciaire n’a pas à payer la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, de services funéraires prévus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier, ni la taxe prévue à l’article 212.1 ou aux paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) de la Loi relativement à des services funéraires fournis aux termes de l’arrangement pour consommation ou utilisation à l’Île-du-Prince-Édouard, si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) l’arrangement est pris par écrit avant le 1er avril 2013;
  • b) selon les modalités de l’arrangement, les fonds nécessaires au règlement des services funéraires sont détenus par le fiduciaire, lequel est chargé d’acquérir les services funéraires relativement au particulier;
  • c) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de ces fonds soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier.

Arrangements funéraires — autre

(3) Aucune taxe n’est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, de services funéraires prévus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier ou en vertu de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) de la Loi relativement à des services funéraires fournis aux termes de l’arrangement pour consommation ou utilisation à l’Île-du-Prince-Édouard, si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) l’arrangement est pris par écrit avant le 1er avril 2013;
  • b) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services funéraires soit payée avant le décès du particulier.

Définition de « bien servant à l’inhumation »

58.3 (1) Au présent article, « bien servant à l’inhumation » s’entend d’un immeuble qui sert à l’inhumation de dépouilles mortelles ou de vestiges de crémation.

Bien servant à l’inhumation

(2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture d’un bien servant à l’inhumation qui est effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un tel bien qui est conclue par écrit avant le 1er avril 2013.

Droits d’adhésion et d’entrée — application

58.31 (1) Le présent article ne s’applique pas à la fourniture du droit d’acquérir un droit d’adhésion à un club, une organisation ou une association.

Durée du droit d’adhésion ou d’entrée antérieure à avril 2013

(2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement dans la mesure où la contrepartie se rapporte à une partie de la durée du droit qui est antérieure à avril 2013.

Contrepartie due ou payée après janvier 2013

(3) Si la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle se rapporte à une partie de la durée du droit qui est postérieure à mars 2013, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date.

Contrepartie due ou payée avant février 2013

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du droit devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie de la durée du droit qui n’est pas antérieure à avril 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

Exception — paragraphe (4)

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’entrée effectuée au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la personne acquiert le droit en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
  • b) la personne :
    • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du droit, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,
    • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);
  • c) la personne n’est :
    • (i) ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière,
    • (ii) ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).

Paiement de la taxe — paragraphe (4)

(6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent :

  • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;
  • b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

Durée du droit d’adhésion ou d’entrée écoulée en presque totalité avant avril 2013

(7) Malgré les paragraphes (3) et (4), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard si la totalité ou la presque totalité de la durée du droit est antérieure à avril 2013.

Adhésion à vie

(8) Pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture taxable d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, si le total des montants payés après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date.

Adhésion à vie

(9) Pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier effectuée à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne résidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si le total des montants payés après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date.

Définition de « période de validité »

58.32 (1) Au présent article, « période de validité » s’entend, dans le cas d’un laissez-passer de transport de passagers, de l’une ou l’autre des périodes suivantes :

  • a) la période tout au long de laquelle le laissez-passer permet à un particulier d’obtenir des services de transport;
  • b) si la période visée à l’alinéa a) ne peut être déterminée au moment où le laissez-passer est fourni à une personne, la période commençant le jour où celui-ci est livré à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, et se terminant le jour où il expire ou, en l’absence de date d’expiration, le 1er avril 2015.

Période de validité antérieure à avril 2013

(2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où cette contrepartie est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est antérieure à avril 2013.

Contrepartie due ou payée après janvier 2013

(3) Si la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard et que tout ou partie de la contrepartie de celui-ci devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à mars 2013, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date.

Contrepartie due ou payée avant février 2013

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du laissez-passer devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à mars 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la personne acquiert le laissez-passer en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
  • b) la personne :
    • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du laissez-passer, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par elle relativement à la fourniture,
    • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);
  • c) la personne n’est :
    • (i) ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière,
    • (ii) ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).

Paiement de la taxe — paragraphe (4)

(6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent :

  • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;
  • b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

Période de validité se terminant avant mai 2013

(7) Malgré les paragraphes (3) et (4), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un laissez-passer de transport de passagers dont la période de validité commence avant avril 2013 et se termine avant mai 2013.

Retour d’un bien meuble corporel après mars 2013

58.33 Dans le cas où une personne, ayant acheté d’un fournisseur à l’Île-du-Prince-Édouard, avant le 1er avril 2013, un bien meuble corporel relativement auquel elle a payé la taxe de vente au détail, retourne le bien à cette date ou par la suite et avant août 2013, en échange d’un autre bien meuble corporel que le fournisseur lui fournit à l’Île-du-Prince-Édouard, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) si la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle du bien retourné, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à l’autre bien ne s’applique qu’à l’excédent;
  • b) si la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale ou inférieure à celle du bien retourné, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture de l’autre bien.

Paiements échelonnés

58.34 Malgré les autres dispositions de la présente partie, si une fourniture taxable est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’un contrat qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) la contrepartie de la fourniture qui devient due après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, à titre de paiement échelonné prévu par le contrat ou à titre de retenue opérée sur un tel paiement est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi, être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date;
  • b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens livrés et à des services exécutés aux termes du contrat avant avril 2013;
  • c) si l’alinéa 168(3)c) de la Loi s’applique relativement à la fourniture, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à celle-ci et que les travaux sont achevés en grande partie avant mars 2013, ceux-ci sont réputés, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi, avoir été achevés en grande partie le 1er mars 2013 et non avant cette date.

Fournitures combinées

58.35 Lorsqu’une fourniture donnée incluant un mélange de biens meubles, d’immeubles ou de services (chacun étant appelé « élément » au présent article) est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ne serait pas payable relativement à tout élément qui constitue un bien dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur avant avril 2013 si cet élément était fourni séparément, pour l’application de la taxe prévue à ce paragraphe relativement à la fourniture, cet élément est réputé avoir été fourni séparément de tous les autres.

Redressements

58.36 (1) Si une personne paie, par suite de l’application des paragraphes 58.23(5) ou (6), 58.24(5) ou (6), 58.25(6) ou (7), 58.31(4) ou 58.32(4), la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable et que cette contrepartie est réduite par la suite, la partie de la taxe payable en vertu des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui a été calculée sur le montant de la réduction est réputée, pour ce qui est du calcul du montant remboursable en vertu de l’article 261 de la Loi, être un montant que la personne n’avait pas à payer ou à verser dans la mesure où elle n’a pas demandé, et ne pourrait demander en l’absence du présent article, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement au titre de cette partie de taxe.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’article 161 de la Loi s’applique.

Définitions

58.37 (1) Au présent article, « démarcheur », « distributeur », « entrepreneur indépendant » et « produit exclusif » s’entendent au sens de l’article 178.1 de la Loi.

Produits exclusifs détenus le 1er avril 2013

(2) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.3 de la Loi à un démarcheur est en vigueur, le démarcheur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit d’un de ses entrepreneurs indépendants qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur et que l’entrepreneur détient ce produit, au début de ce jour, en vue de le vendre à l’Île-du-Prince-Édouard, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le démarcheur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.3(1) de la Loi.

Paiements anticipés relatifs à des produits exclusifs non livrés au plus tard le 1er avril 2013

(3) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre pour l’application de l’article 178.3 de la Loi à un démarcheur est en vigueur :

  • a) le démarcheur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit d’un de ses entrepreneurs indépendants qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur,
  • b) la contrepartie de la fourniture devient due après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 ou est payée au cours de cette période sans être devenue due,
  • c) le produit n’est pas livré à l’entrepreneur avant le 1er avril 2013,
  • d) le produit doit être détenu par l’entrepreneur pour vente à l’Île-du-Prince-Édouard,

pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le démarcheur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.3(1) de la Loi.

Adaptation — sous-alinéa 178.3(1)a)(i) de la Loi

(4) Pour l’application du paragraphe 178.3(1) de la Loi relativement à une fourniture qui, aux termes des paragraphes (2) ou (3), est réputée avoir été effectuée, le sous-alinéa 178.3(1)a)(i) de la Loi est adapté de la façon suivante :

  • (i) devient due, et est payée, au moment qui correspond au début du 1er avril 2013,

Produits exclusifs détenus le 1er avril 2013

(5) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.4 de la Loi à un distributeur d’un démarcheur est en vigueur, le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d’un produit exclusif du démarcheur au profit d’un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur et que l’entrepreneur détient ce produit, au début de ce jour, en vue de le vendre à l’Île-du-Prince-Édouard, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le distributeur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1) de la Loi.

Paiements anticipés relatifs à des produits exclusifs non livrés au plus tard le 1er avril 2013

(6) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre pour l’application de l’article 178.4 de la Loi à un distributeur d’un démarcheur est en vigueur :

  • a) le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d’un produit exclusif du démarcheur au profit d’un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur,
  • b) la contrepartie de la fourniture devient due après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 ou est payée au cours de cette période sans être devenue due,
  • c) le produit n’est pas livré à l’entrepreneur avant le 1er avril 2013,
  • d) le produit doit être détenu par l’entrepreneur pour vente à l’Île-du-Prince-Édouard,

pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le distributeur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1) de la Loi.

Adaptation — sous-alinéa 178.4(1)a)(i) de la Loi

(7) Pour l’application du paragraphe 178.4(1) de la Loi relativement à une fourniture qui, aux termes des paragraphes (5) ou (6), est réputée avoir été effectuée, le sous-alinéa 178.4(1)a)(i) de la Loi est adapté de la façon suivante :

  • (i) devient due, et est payée, au moment qui correspond au début du 1er avril 2013,

Accords de réciprocité fiscale

58.38 Les paragraphes 58.23(3) à (6), 58.24(3) à (6), 58.25(4) à (7), 58.31(3), (4), (8) et (9) et 58.32(3) et (4) ne s’appliquent pas relativement à la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit d’une personne dont le nom figure à l’annexe A de l’accord de réciprocité fiscale conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard qui s’applique le 31 mars 2013.

SECTION 4

CAS PARTICULIERS

Avantages aux salariés et aux actionnaires

58.39 (1) Pour ce qui est de l’année d’imposition 2013 si, selon le cas :

  • a) un avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé à l’Île-du-Prince-Édouard,
  • b) un avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu d’un particulier, lequel réside à l’Île-du-Prince-Édouard à la fin de l’année,

le passage de la subdivision (I) suivant la soussubdivision 2 de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi est adapté de la façon suivante :

10,75 %,

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une fourniture si l’article 37 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée s’applique au calcul d’un montant de taxe selon le sous-alinéa 173(1)d)(ii) de la Loi au titre d’un montant qui comprend l’avantage visé au paragraphe (1) relativement à la fourniture.

Choix visant une période de déclaration abrégée

58.4 La personne qui, immédiatement avant le 1er avril 2013, réside à l’Île-du-Prince-Édouard et est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi peut, sous réserve de l’article 250 de la Loi :

  • a) si sa période de déclaration précédant cette date est un trimestre d’exercice, faire le choix, prévu à l’article 246 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant avril 2014;
  • b) si sa période de déclaration précédant le 1er avril 2013 est un exercice :
    • (i) soit faire le choix, prévu à l’article 246 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant avril 2014,
    • (ii) soit faire le choix, prévu à l’article 247 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses trimestres d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 247(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant avril 2014.

Révocation du choix d’utiliser la comptabilité abrégée

58.41 (1) L’inscrit qui a fait le choix prévu au paragraphe 227(1) de la Loi, lequel choix est en vigueur le 1er avril 2013, et qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard immédiatement avant cette date ou qui y a fait des fournitures au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant cette date peut, malgré l’alinéa 227(4.1)a) de la Loi, mais sous réserve de l’alinéa 227(4.1)b) de la Loi, révoquer le choix aux termes du paragraphe 227(4) de la Loi. La révocation entre en vigueur :

  • a) si la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le 1er avril 2013 correspond à son exercice, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant avril 2014;
  • b) dans les autres cas, le premier jour d’une de ses périodes de déclaration commençant avant avril 2014.

Nouvelle période de déclaration en cas de choix

(2) Lorsqu’un inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice révoque un choix aux termes du paragraphe 227(4) de la Loi en conformité avec le paragraphe (1), lequel choix cesse de s’appliquer le premier jour d’un mois d’exercice d’un de ses exercices qui n’est pas le premier mois de cet exercice, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) pour l’application de la partie IX de la Loi, la période commençant le premier jour de cet exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois en question et la période commençant le premier jour de ce mois et se terminant le dernier jour de cet exercice sont chacune réputées être des périodes de déclaration distinctes de l’inscrit;
  • b) pour l’application des paragraphes 237(1) et (2) de la Loi, chacune de ces périodes de déclaration distinctes est réputée être une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3) de la Loi.

Adaptation — alinéa 172.1(5)a) de la Loi

58.42 Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non en vue de le fournir en partie à une entité de gestion du régime après mars 2013, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi pour l’Île-du-Prince-Édouard relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi, l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi est adapté de la façon suivante : « zéro; ».

Adaptation — alinéas 172.1(6)c) et (7)c) de la Loi

58.43 En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er avril 2013, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi pour l’Île-du-Prince-Édouard et pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi pour cette province, la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi, et la description de leurs éléments, sont adaptées de la façon suivante :

(E × F) × (G/H)

où :

E représente la valeur de l’élément C,

F le facteur provincial relatif au régime et à l’Île-du-Prince-Édouard pour l’exercice,

G le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à mars 2013,

H le nombre total de jours de l’exercice;

Paragraphe 218.1(1.2) de la Loi

58.44 La taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour l’année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne qui comprend le 1er avril 2013 et pour l’Île-du-Prince-Édouard correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A × (B/C)

où :

A représente le montant qui, en l’absence du présent article, correspondrait à la taxe payable par la personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour l’année déterminée et pour l’Île-du-Prince-Édouard;

B le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à mars 2013;

C le nombre total de jours de l’année déterminée.

Remboursement aux entités de gestion

58.45 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial pour une période de demande, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, d’une entité de gestion qui comprend le 1er avril 2013, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant de remboursement de pension provincial » à ce paragraphe est réputé avoir le libellé ci-après si la province participante mentionnée à cet alinéa est l’Île-du-Prince-Édouard :

C le pourcentage obtenu par la formule suivante :

9 % × (C1/C2)

où :

C1 représente le nombre de jours de la période de demande qui sont postérieurs à mars 2013,

C2 le nombre total de jours de la période de demande,

PARTIE 9

RÈGLEMENT SUR LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DE DÉCLARATIONS ET LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS (TPS/TVH)

21. (1) La définition de « remboursement transitoire pour habitation neuve », à l’article 1 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) (voir référence 9), est remplacée par ce qui suit :

  • « remboursement transitoire pour habitation neuve »
    transitional new housing rebate

  • « remboursement transitoire pour habitation neuve » Tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi dont le montant est déterminé selon la section 4 de la partie 9 ou la section 4 de la partie 9.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.

(2) L’alinéa a) de la définition de « fourniture d’habitation admissible », à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes 51(1) ou (2), 52(1) ou (2), 53(1) ou (2), 58.04(1) ou (2), 58.05(1) ou (2) ou 58.06(1) ou (2) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;

22. Le sous-alinéa 2c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) est réputé, pour l’application de la Loi, avoir perçu un montant de taxe, au cours de la période de déclaration, par l’effet des alinéas 51(1)e), 52(1)e), 53(1)e), 58.04(1)e), 58.05(1)e) ou 58.06(1)e) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;

23. (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés à l’Île-du-Prince-Édouard ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.

(2) Le paragraphe 5(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés à l’Île-du-Prince-Édouard ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.

(3) Le paragraphe 5(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
  • A − B
  • où :
  • A représente le montant déterminé visé à l’alinéa 5(1)c) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration,
  • B le montant déterminé visé à l’alinéa 5(2)c) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration.

24. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Redressement de taxe transitoire

6. Si un constructeur est réputé, pour l’application de la Loi, avoir perçu, par l’effet des alinéas 51(1)e), 52(1)e), 53(1)e), 58.04(1)e), 58.05(1)e) ou 58.06(1)e) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, des montants de taxe au cours de sa période de déclaration, le total de ces montants relatifs à l’Ontario, le total de ces montants relatifs à la Colombie-Britannique et le total de ces montants relatifs à l’Île-du-Prince-Édouard sont des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.

25. Les articles 8 et 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Ventes d’habitations déterminées — contrepartie

8. Si un constructeur effectue des fournitures d’habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable au cours d’une période de déclaration du constructeur, le total des contreparties de ces fournitures effectuées en Ontario, le total des contreparties de ces fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, le total des contreparties de ces fournitures effectuées en Colombie-Britannique et le total des contreparties de ces fournitures effectuées à l’Île-du-Prince-Édouard sont des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.

Ventes d’anciennes habitations admissibles

9. Si un constructeur est l’acquéreur de fournitures d’immeubles d’habitation qui sont des fournitures d’habitations admissibles effectuées en Ontario, en Colombie-Britannique ou à l’Île-du-Prince-Édouard et qu’il effectue par la suite dans ces provinces d’autres fournitures d’immeubles d’habitation relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable au cours d’une période de déclaration du constructeur, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées en Ontario, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées en Colombie-Britannique et le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées à l’Île-du-Prince-Édouard sont des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.

26. L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Nombre de logements

12. Si une personne est tenue d’indiquer dans une déclaration déterminée pour une période de déclaration un montant déterminé selon l’un des articles 8 à 10 relativement à des immeubles d’habitation, le nombre (appelé « nombre déterminé » au présent règlement) d’immeubles d’habitation qu’elle fournit au cours de cette période en Ontario, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard et relativement auxquels le montant est déterminé selon ces articles est un renseignement visé pour l’application de l’article 284.01 de la Loi.

PARTIE 10

RÈGLEMENT NO 2 SUR LE NOUVEAU RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE HARMONISÉE

27. Le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (voir référence 10) est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Taxe provinciale déterminée — Île-du-Prince-Édouard

8.1 Est prévue pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « taxe provinciale déterminée » à l’article 220.01 de la Loi, dans le cas d’un véhicule immatriculé à l’Île-du-Prince-Édouard, la taxe prévue par la loi intitulée Retail Sales Tax Act, S.P.E.I. 2012, ch. 22, et ses modifications successives.

28. (1) La définition de « province déterminée », à l’article 26 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

  • « province déterminée »
    specified province

  • « province déterminée » L’Ontario, la Colombie-Britannique ou l’Île-du-Prince-Édouard.

(2) L’alinéa b) de la définition de « période de récupération », à l’article 26 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • b) se situe entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2021.

(3) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « taux de récupération » précédant le sousalinéa (i), à l’article 26 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • b) s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de l’Ontario :

(4) La définition de « taux de récupération », à l’article 26 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (i) 100 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2013 mais antérieur au 1er avril 2018,
    • (ii) 75 %, s’il est postérieur au 31 mars 2018 mais antérieur au 1er avril 2019,
    • (iii) 50 %, s’il est postérieur au 31 mars 2019 mais antérieur au 1er avril 2020,
    • (iv) 25 %, s’il est postérieur au 31 mars 2020 mais antérieur au 1er avril 2021,
    • (v) 0 %, s’il est postérieur au 31 mars 2021.

(5) L’article 26 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • « montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard »
    Prince Edward Island recapture amount

  • « montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard » Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé relativement :
  • a) à l’acquisition d’un bien à l’Île-du-Prince-Édouard;
  • b) au transfert d’un bien à l’Île-du-Prince-Édouard;
  • c) à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation à l’Île-du-Prince-Édouard.
  • « montant de récupération de l’Ontario »
    Ontario recapture amount

  • « montant de récupération de l’Ontario » Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé relativement :
  • a) à l’acquisition d’un bien en Ontario;
  • b) au transfert d’un bien en Ontario;
  • c) à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation en Ontario.

29. (1) L’alinéa 28(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) le carburant moteur, sauf le carburant diesel, qui est acquis ou transféré dans une province déterminée pour être consommé ou utilisé dans le moteur d’un véhicule automobile admissible;

(2) L’alinéa 28(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • e) toute forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée, sauf s’il s’agit d’huile de chauffage admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH), qui est acquise ou transférée à l’Île-du-Prince-Édouard;

30. L’article 30 du même règlement devient le paragraphe 30(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Moment prévu — Île-du-Prince-Édouard

(2) Pour l’application du paragraphe (1) relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard, la date du 1er juillet 2010 au sous-alinéa (1)d)(ii) est remplacée par le 1er avril 2013.

31. (1) Les alinéas a) et b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 31(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) si le bien ou service déterminé est un véhicule automobile admissible relativement auquel l’alinéa 30(1)a) s’applique et que la personne est une grande entreprise au moment qui, en l’absence de cet alinéa, serait le moment prévu relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, ce crédit,
  • b) s’il est un bien ou un service autre qu’un véhicule automobile admissible relativement auquel l’alinéa 30(1)a) s’applique et que la personne est une grande entreprise au moment prévu, le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé,

(2) L’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 31(3) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (ii.1) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée à l’Île-du-Prince-Édouard, que la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée principalement à l’Île-du-Prince-Édouard et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :
  • (A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,
  • (B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,
  • (C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

(3) Le passage de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 31(4) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) s’il est acquis en vue d’être consommé ou utilisé en Ontario ou à l’Île-du-Prince-Édouard et que la personne l’obtient avec :

(4) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 31(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) si la personne est une grande entreprise au moment qui, en l’absence de l’alinéa 30(1)b), correspondrait au moment prévu relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, 50 % de ce crédit,

(5) Le paragraphe 31(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Choix de méthode — recherche scientifique et développement expérimental

(7) Pour l’application du paragraphe (3), une personne peut, avant le début d’une période de récupération, choisir, pour cette période, de déterminer le montant à ajouter aux termes de ce paragraphe relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé (sauf un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard) au titre d’une forme d’énergie déterminée selon une méthode exposée à ce paragraphe.

32. L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 36(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) le premier jour de cet exercice étant antérieur au 1er juillet 2010 et le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé n’étant pas un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard, le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée avait été en vigueur, compte tenu des modifications nécessaires, tout au long de cet exercice relativement à chaque province déterminée (sauf l’Île-du-Prince-Édouard) et la date d’harmonisation applicable à la province déterminée avait été le premier jour de cet exercice,
  • a.1) le premier jour de cet exercice étant antérieur au 1er avril 2013 et le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé étant un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard, le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée avait été en vigueur, compte tenu des modifications nécessaires, tout au long de cet exercice relativement à l’Île-du-Prince-Édouard et la date d’harmonisation applicable à cette province avait été le premier jour de cet exercice,

33. L’article 42 du même règlement est modifié par adjonction, avant l’alinéa e), de ce qui suit :

  • d.1) à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 513 000 $,
    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 399 000 $,
    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 114 000 $,
    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,58 % »,
    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,58 %;

34. L’article 44 du même règlement est modifié par adjonction, avant l’alinéa e), de ce qui suit :

  • d.1) à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 513 000 $,
    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 399 000 $,
    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 114 000 $,
    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,58 % »,
    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,58 %;

35. (1) Les alinéas 49(1)c) et d) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • c) les fournitures d’immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée avant le 1er juillet 2010 et dont la totalité de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payée à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date;
  • d) les fournitures d’immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée avant le 1er juillet 2010 et dont une partie de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payée à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

(2) Le paragraphe 49(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Sous réserve de la section 3, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie d’une fourniture visée à l’alinéa (1)d) qui devient due ou est payée avant le 1er juillet 2010 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

36. L’alinéa 51(1)g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • g) pour l’application de la section 4, l’immeuble est réputé ne pas être un immeuble d’habitation à logement unique déterminé.

37. Les sous-alinéas 52(2)d)(ii) et (iii) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) the original vendor of the unit and the person that assigns the agreement deal with each other at arm’s length and are not associated with each other, and
  • (iii) neither the original vendor of the unit nor any person that does not deal at arm’s length with, or that is associated with, the original vendor acquires an interest in the unit.

38. (1) L’alinéa 53(3)e) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (e) neither the original vendor of the complex nor any person that does not deal at arm’s length with, or that is associated with, the original vendor acquires an interest in the complex or unit, as the case may be.

(2) L’alinéa 53(8)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (c) neither the original vendor of the condominium complex in which the unit is situated nor any person that does not deal at arm’s length with, or that is associated with, the original vendor acquires an interest in the unit.

39. Le paragraphe 56(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Assignment of rebate

(3) If the circumstances described in subsection (1) are satisfied in respect of a complex and subparagraph (1)(a)(ii) applies in respect of the complex, for the purposes of subsection 256.21(6) of the Act, the rebate under subsection 256.21(1) of the Act in respect of the complex, the amount of which is determined under subsection (4), is a prescribed rebate and that rebate may be assigned to the builder of the complex referred to in paragraph (1)(a).

40. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

PARTIE 9.1

RÈGLES TRANSITOIRES SUR LES IMMEUBLES APPLICABLES À L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
SECTION 1

INTERPRÉTATION

Application des paragraphes 48(2) et (3)

58.01 Les paragraphes 48(2) et (3) s’appliquent à la présente partie.

SECTION 2

APPLICATION

Application

58.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la section 3 ainsi que de l’article 58.24 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 165(2) de la Loi et les dispositions de la partie IX de la Loi, à l’exception des sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures suivantes :

  • a) les fournitures d’immeubles effectuées à l’Île-du-Prince-Édouard après mars 2013;
  • b) les fournitures d’immeubles effectuées par vente à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013 si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur de la fourniture à cette date ou par la suite;
  • c) les fournitures d’immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013 et dont la totalité de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payée à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date;
  • d) les fournitures d’immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013 et dont une partie de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payée à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

Exception

(2) Sous réserve de la section 3, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie d’une fourniture visée à l’alinéa (1)d) qui devient due ou est payée avant le 1er avril 2013 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

Taxe non indiquée dans le contrat

58.03 Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le constructeur d’un immeuble d’habitation effectue une fourniture taxable par vente de l’immeuble à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’un contrat de vente conclu après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013,
  • b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable relativement à la fourniture,
  • c) le contrat ne précise pas par écrit :
    • (i) le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément au paragraphe 254(4) de la Loi,
    • (ii) le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture,
  • d) le constructeur est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe relative à la fourniture,

les règles ci-après s’appliquent :

  • e) pour l’application de la partie IX de la Loi, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
  • (100 %/A) × B
  • où :
  • A représente le total de 100 % et du taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée relativement à la fourniture,
  • B la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs selon la partie IX de la Loi,
  • f) pour l’application de la partie IX de la Loi, le constructeur est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi calculée sur la contrepartie de la fourniture.
SECTION 3

TRANSITION

Transfert d’un immeuble d’habitation à logement unique après mars 2013

58.04 (1) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la fourniture taxable donnée d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, est effectuée par vente à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’un particulier aux termes d’un contrat, constaté par écrit, conclu entre le fournisseur (appelé « vendeur initial » au présent article) et le particulier avant le 9 novembre 2012,
  • b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont pas transférées au particulier aux termes du contrat avant le 1er avril 2013,
  • c) la possession de l’immeuble est transférée au particulier aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite,

les règles ci-après s’appliquent :

  • d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnée,
  • e) pour l’application de la partie IX de la Loi, si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à moins de 90 %, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée au particulier et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat, un montant de taxe prévu à la section II de la partie IX de la Loi égal aux pourcentages ci-après de la contrepartie de la fourniture donnée :
    • (i) si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à moins de 10 %, 4,5 %,
    • (ii) si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %, 3,38 %,
    • (iii) si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %, 2,25 %,
    • (iv) si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %, 1,13 %,
    • (v) si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %, 0,45 %,
  • f) pour l’application de l’alinéa e), dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnée est inférieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande de l’immeuble au moment de la conclusion du contrat si la construction de l’immeuble ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet étaient achevées en grande partie à ce moment, la contrepartie est réputée être égale à ce montant,
  • g) pour l’application de la section 4, l’immeuble est réputé ne pas être un immeuble d’habitation à logement unique déterminé.

Cession du contrat

(2) Les règles énoncées aux alinéas (1)d) à g) s’appliquent relativement au contrat visé à l’alinéa (1)a) concernant un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le contrat est cédé à un particulier donné;
  • b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont transférées à aucun particulier aux termes du contrat avant le 1er avril 2013;
  • c) la possession de l’immeuble est transférée au particulier donné aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite;
  • d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur du particulier donné ainsi que relativement à toute autre cession antérieure du contrat :
    • (i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
    • (ii) le vendeur initial de l’immeuble et le particulier qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre,
    • (iii) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble.

Pour l’application de ces règles, la mention « particulier » à l’alinéa (1)e) vaut mention de « particulier donné ».

Crédit de taxe sur les intrants — revente

(3) Si un particulier effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, au profit d’une personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’il est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants et pour l’application de l’article 58.07, le particulier est réputé avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession de l’immeuble est transférée à la personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit du particulier par le vendeur initial de l’immeuble.

Autocotisation — acquisition d’un immeuble

(4) Dans le cas où un particulier donné est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, d’une autre personne, où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas été payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(iii) et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du présent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) malgré l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
  • b) le particulier donné est tenu :
    • (i) s’il est un inscrit et a acquis l’immeuble pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où il doit produire cette déclaration,
    • (ii) dans les autres cas, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.

Transfert d’un logement en copropriété après mars 2013

58.05 (1) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la fourniture taxable donnée d’un logement en copropriété est effectuée par vente à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne aux termes d’un contrat, constaté par écrit, conclu entre le fournisseur (appelé « vendeur initial » au présent article) et la personne avant le 9 novembre 2012,
  • b) la propriété et la possession du logement ne sont pas transférées à la personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013,
  • c) la possession du logement est transférée à la personne aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite,

les règles ci-après s’appliquent :

  • d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnée,
  • e) pour l’application de la partie IX de la Loi, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement au logement et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à la personne et du jour où la possession du logement lui est transférée aux termes du contrat, un montant de taxe calculé selon la section II de la partie IX de la Loi égal à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture donnée,
  • f) pour l’application de l’alinéa e) et de la section 4, dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnée est inférieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du logement au moment de la conclusion du contrat si la construction du logement ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet étaient achevées en grande partie à ce moment, la contrepartie est réputée être égale à ce montant.

Cession du contrat

(2) Les règles énoncées aux alinéas (1)d) à f) s’appliquent relativement à un contrat visé à l’alinéa (1)a) concernant un logement en copropriété si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le contrat est cédé à une personne donnée;
  • b) la propriété et la possession du logement ne sont transférées à aucune personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013;
  • c) la possession du logement est transférée à la personne donnée aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite;
  • d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur de la personne donnée ainsi que relativement à toute autre cession antérieure du contrat :
    • (i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
    • (ii) le vendeur initial du logement et la personne qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre,
    • (iii) ni le vendeur initial du logement ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur le logement.

Pour l’application de ces règles, la mention « personne » à l’alinéa (1)e) vaut mention de « personne donnée ».

Crédit de taxe sur les intrants — revente

(3) Si une personne donnée effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un logement en copropriété au profit d’une autre personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants et pour l’application de l’article 58.07, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement au logement et avoir payé, au moment où la possession du logement est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial du logement.

Autocotisation — acquisition d’un immeuble

(4) Dans le cas où une personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriété d’une autre personne, où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas été payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(iii) et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du présent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) malgré l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
  • b) la personne donnée est tenue :
    • (i) si elle est un inscrit et a acquis le logement pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où elle doit produire cette déclaration,
    • (ii) dans les autres cas, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.

Transfert d’un immeuble d’habitation en copropriété après mars 2013

58.06 (1) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la fourniture taxable donnée d’un immeuble d’habitation en copropriété est effectuée par vente à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne aux termes d’un contrat, constaté par écrit, conclu entre le fournisseur (appelé « vendeur initial » au présent article) et la personne avant le 9 novembre 2012,
  • b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont pas transférées à la personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013,
  • c) le 1er avril 2013 ou par la suite, la propriété de l’immeuble est transférée à la personne aux termes du contrat ou l’immeuble est enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété,

les règles ci-après s’appliquent :

  • d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnée,
  • e) pour l’application de la partie IX de la Loi, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à la personne aux termes du contrat et du soixantième jour suivant la date d’enregistrement de l’immeuble à titre d’immeuble d’habitation en copropriété, un montant de taxe calculé selon la section II de la partie IX de la Loi égal à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture donnée,
  • f) pour l’application de l’alinéa e) et de la section 4, dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnée est inférieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande de l’immeuble au moment de la conclusion du contrat si la construction de l’immeuble ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet étaient achevées en grande partie à ce moment, la contrepartie est réputée être égale à ce montant.

Cession du contrat

(2) Les règles énoncées aux alinéas (1)d) à f) s’appliquent à un contrat visé à l’alinéa (1)a) concernant un immeuble d’habitation en copropriété si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le contrat est cédé à une personne donnée;
  • b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont transférées à aucune personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013;
  • c) à cette date ou par la suite, la propriété de l’immeuble est transférée à la personne donnée ou l’immeuble est enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété;
  • d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur de la personne donnée ainsi que relativement à toute autre cession antérieure du contrat :
    • (i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
    • (ii) le vendeur initial de l’immeuble et la personne qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre,
    • (iii) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble.

Pour l’application de ces règles, la mention « personne » à l’alinéa (1)e) vaut mention de « personne donnée ».

Crédit de taxe sur les intrants — revente

(3) Si une personne donnée effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété situé dans un tel immeuble au profit d’une autre personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, les règles ci-après s’appliquent au calcul du crédit de taxe sur les intrants de la personne donnée et pour l’application de l’article 58.07 :

  • a) si la fourniture donnée est la fourniture d’un immeuble d’habitation en copropriété, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession de l’immeuble est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial de l’immeuble;
  • b) si la fourniture donnée est la fourniture d’un logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession du logement est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale au résultat de la multiplication de 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial de l’immeuble par le pourcentage de superficie totale, au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi, du logement.

Autocotisation — acquisition d’un immeuble

(4) Dans le cas où une personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété d’une autre personne, où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas été payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(iii) et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du présent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) malgré l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
  • b) la personne donnée est tenue :
    • (i) si elle est un inscrit et a acquis l’immeuble ou le logement pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où elle doit produire cette déclaration,
    • (ii) dans les autres cas, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.

Remboursement aux non-inscrits

58.07 (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le non-inscrit qui est réputé avoir payé une taxe en vertu des paragraphes 58.04(3), 58.05(3) ou 58.06(3) relativement à une fourniture taxable se rapportant à un immeuble d’habitation est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon le paragraphe 256.21(1) de la Loi est égal au montant de cette taxe.

Demande de remboursement

(2) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la taxe mentionnée à ce paragraphe est réputée avoir été payée.

SECTION 4

REMBOURSEMENTS TRANSITOIRES POUR HABITATIONS NEUVES

Définitions

58.08 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

  • « immeuble d’habitation à logement unique déterminé »
    specified single unit residential complex
  • « immeuble d’habitation à logement unique déterminé » Immeuble d’habitation, sauf une maison flottante ou une maison mobile, à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
  • a) il s’agit d’un immeuble d’habitation à logement unique au sens du paragraphe 254(1) de la Loi;
  • b) la construction ou les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet ont commencé avant le 1er avril 2013;
  • c) il n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement après le début de la construction ou des dernières rénovations majeures et avant le 1er avril 2013.
  • « immeuble d’habitation déterminé »
    specified residential complex
  • « immeuble d’habitation déterminé »
  • a) Immeuble d’habitation à logements multiples, sauf celui visé à la définition de « immeuble d’habitation à logement unique » au paragraphe 254(1) de la Loi, ou adjonction à un tel immeuble, dont la construction ou les dernières rénovations majeures ont commencé avant le 1er avril 2013 et dont la fourniture n’est pas réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) de la Loi, selon le cas, et n’aurait pas été réputée avoir été effectuée en vertu de ces paragraphes en l’absence des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi après la date où la construction ou les dernières rénovations majeures ont commencé et avant le 1er avril 2013;
  • b) logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété si la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble ont commencé avant le 1er avril 2013 et qu’une fourniture du logement n’est pas réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes 191(1) ou (2) de la Loi et n’aurait pas été réputée avoir été effectuée en vertu de ces paragraphes en l’absence des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi après la date où la construction ou les dernières rénovations majeures ont commencé et avant le 1er avril 2013.

« prélèvement provincial estimé »
estimated provincial levy

« prélèvement provincial estimé » S’entend, relativement à un remboursement au titre d’un immeuble d’habitation déterminé ou d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé :

  • a) dans le cas où le montant qui fait l’objet de la demande de remboursement n’est pas fondé sur la juste valeur marchande de l’immeuble ou sur la contrepartie de la fourniture de l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A représente :

    • (i) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété, le nombre de mètres carrés de surface utile de l’immeuble,
    • (ii) si l’immeuble est un logement en copropriété, le total des montants suivants :
      • (A) le nombre de mètres carrés de surface utile du logement,
      • (B) le résultat de la multiplication du nombre total de mètres carrés de surface utile des parties communes de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé par le résultat de la division du nombre de mètres carrés de surface utile du logement par le nombre total de mètres carrés de surface utile de l’ensemble des logements en copropriété situés dans l’immeuble,
  • B 60 $;
    b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

    A × 4,5 %

    où :

    A représente :

    • (i) si le constructeur de l’immeuble est réputé, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir perçu à un moment donné la taxe relative à l’immeuble et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 58.09(4) ou 58.1(4), qui est payable au constructeur relativement à l’immeuble, la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment,
    • (ii) si une taxe est réputée, en vertu de l’alinéa 58.05(1)e), avoir été perçue relativement à une fourniture taxable qui est relative à l’immeuble et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 58.1(4), qui est payable au constructeur de l’immeuble, la contrepartie de la fourniture,
    • (iii) s’agissant d’un immeuble qui est un logement en copropriété, si une taxe est réputée, en vertu de l’alinéa 58.06(1)e), avoir été perçue relativement à une fourniture taxable qui est relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 58.1(4), qui est payable au constructeur de l’immeuble, la partie de la contrepartie de la fourniture qui est attribuable au logement,
    • (iv) s’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, relativement auquel le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et dont le montant est déterminé selon le paragraphe 58.09(4), qui est payable à un particulier relativement à l’immeuble, la contrepartie de la fourniture par vente de l’immeuble effectuée au profit du particulier,
    • (v) s’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, relativement auquel les sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas et dont le montant est déterminé selon le paragraphe 58.1(4), qui est payable à un constructeur relativement à l’immeuble, la contrepartie de la fourniture par vente de l’immeuble effectuée par le constructeur.

Surface utile

(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de la présente section, la surface utile d’un immeuble d’habitation ou d’un logement se calcule à partir de la face externe des murs extérieurs non adjacents à un autre immeuble ou logement et à partir du milieu des murs extérieurs adjacents à un autre immeuble ou logement.

Surface utile

(3) La surface utile d’un immeuble d’habitation et des parties communes d’un immeuble d’habitation en copropriété ne comprend pas celle des endroits suivants :

a) les salles de rangement, les greniers et les sous-sols dont la finition par l’une des personnes ci-après n’est pas équivalente à celle des espaces habitables de l’immeuble :

  • (i) dans le cas d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé, le constructeur qui fournit l’immeuble à la personne qui a droit à un remboursement au titre de l’immeuble, dont le montant est déterminé selon la présente section, ou tout constructeur antérieur de l’immeuble,
  • (ii) dans les autres cas, un constructeur de l’immeuble;
  • b) les aires de stationnement;
  • c) les salles prévues pour les appareils de chauffage, de climatisation ou de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité de l’immeuble d’habitation ou de l’immeuble d’habitation en copropriété.

Remboursement — immeuble d’habitation à logement unique déterminé

58.09 (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, les circonstances ci-après sont prévues relativement à un immeuble d’habitation à logement unique déterminé :

  • a) un constructeur de l’immeuble, selon le cas :
    • (i) est réputé, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession ou l’utilisation à une personne ou du fait qu’il l’occupe à titre résidentiel,
    • (ii) effectue une fourniture taxable par vente de l’immeuble au profit d’un particulier;
  • b) l’immeuble est situé à l’Île-du-Prince-Édouard;
  • c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture;
  • d) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), la première prise de possession ou la première utilisation de l’immeuble à titre résidentiel, une fois que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie, se produit après le 31 mars 2013 et avant le 1er avril 2017;
  • e) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), la possession de l’immeuble est transférée au particulier après le 31 mars 2013 et avant le 1er avril 2017;
  • f) immédiatement après mars 2013, cette construction ou ces dernières rénovations majeures sont achevées à 10 % ou plus.

Bien et personne visés

(2) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation, l’immeuble est un bien visé et les personnes ci-après sont des personnes visées pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi :

  • a) dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le constructeur mentionné à l’alinéa (1)a);
  • b) dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)(ii), le particulier mentionné à ce sous-alinéa.

Cession du remboursement

(3) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation et que le sous-alinéa (1)a)(ii) s’applique relativement à l’immeuble, le remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (4), est visé pour l’application du paragraphe 256.21(6) de la Loi et peut être cédé au constructeur de l’immeuble mentionné à l’alinéa (1)a).

Montant du remboursement

(4) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le montant du remboursement relatif à l’immeuble correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

  • a) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 90 % ou plus;
  • b) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %;
  • c) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %;
  • d) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %;
  • e) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %.

Remboursement — immeuble d’habitation déterminé

58.1 (1) Les circonstances ci-après sont prévues pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à un immeuble d’habitation déterminé :

  • a) immédiatement avant le 1er avril 2013, un constructeur de l’immeuble situé à l’Île-du-Prince-Édouard est propriétaire de l’immeuble ou en a la possession;
  • b) avant cette date, le constructeur visé à l’alinéa a) n’avait pas transféré la propriété ou la possession de l’immeuble aux termes d’un contrat de vente à une personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble;
  • c) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété, sa construction ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après mars 2013;
  • d) si l’immeuble est un logement en copropriété qui fait l’objet de rénovations majeures et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé ne fait pas l’objet de telles rénovations, les dernières rénovations majeures dont l’immeuble d’habitation déterminé a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après mars 2013;
  • e) si l’immeuble est un logement en copropriété et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures, la construction de l’immeuble d’habitation en copropriété ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après mars 2013.

Bien et personne visés

(2) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation déterminé, l’immeuble est un bien visé et le constructeur est une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.

Exception — personne visée

(3) Si les paragraphes 191(1) à (4) de la Loi ne s’appliquent pas à un constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé en raison de l’application de l’un des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi, le constructeur est réputé ne jamais avoir été une personne visée en vertu du paragraphe (2) relativement à l’immeuble pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.

Montant du remboursement

(4) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation déterminé, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le montant du remboursement relatif à l’immeuble correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

  • a) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété :
    • (i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 90 % ou plus,
    • (ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,
    • (iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,
    • (iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,
    • (v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %;
  • b) si l’immeuble est un logement en copropriété qui fait l’objet de rénovations majeures et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé ne fait pas l’objet de telles rénovations :
    • (i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 90 % ou plus,
    • (ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,
    • (iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,
    • (iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,
    • (v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %;
  • c) si l’immeuble est un logement en copropriété et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures :
    • (i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 90 % ou plus,
    • (ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,
    • (iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,
    • (iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,
    • (v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %.

Demande de remboursement

58.11 (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon la présente section doit être demandé avant le 1er avril 2017.

Restriction

(2) Si une personne est le constructeur d’un immeuble d’habitation, le ministre ne lui verse, relativement à l’immeuble, un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 58.09(4) ou 58.1(4), que si, ayant reçu une attestation, une déclaration ou une autre preuve documentaire, il est convaincu qu’elle a acquitté toutes les taxes et frais liés aux activités de construction du constructeur, imposés par une loi de la province où l’immeuble est situé.

Remboursement fondé sur la surface utile

(3) Pour déterminer, selon le paragraphe 58.1(4), le montant d’un remboursement payable à une personne relativement à un immeuble d’habitation, le prélèvement provincial estimé pour l’immeuble doit être établi en fonction de la surface utile de l’immeuble si la personne demande le remboursement avant la date où la taxe prévue par la partie IX de la Loi devient payable relativement à une fourniture de l’immeuble effectuée par la personne.

PARTIE 11

APPLICATION

41. (1) Le paragraphe 1(1) s’applique à l’année civile 2013.

(2) Le paragraphe 1(2) s’applique aux années civiles 2014 et suivantes.

42. Les articles 2, 9, 10, 12, 13, 16, 27 et 30 du présent règlement et les articles 58.07 à 58.11 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édictés par l’article 40, entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2013.

43. Les articles 3 et 4 s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes de demande se terminant après mars 2013. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend le 1er avril 2013 est déterminé comme si le paragraphe 4(2) n’était pas entré en vigueur :

  • a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;
  • b) un montant qui est réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;
  • c) un montant à ajouter au calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
    • (i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,
    • (ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.

44. Les articles 5 à 7 s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après mars 2013. Toutefois :

  • a) le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période si l’article 5 n’entrait pas en vigueur;
  • b) le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période si l’article 7 n’entrait pas en vigueur.

45. L’article 8 s’applique aux montants qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2013 et suivantes. Toutefois :

  • a) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2013, la mention « 10 % » à l’alinéa 2c.1) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH), édicté par l’article 8, vaut mention :
    • (i) de « 8,25 % » si l’inscrit n’est pas une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2013,
    • (ii) de « 5,63 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2013;
  • b) en ce qui a trait aux années d’imposition 2014 à 2017, la mention « 10 % » à l’alinéa 2c.1) de ce règlement, édicté par l’article 8, vaut mention de « 6,5 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre de l’année d’imposition;
  • c) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2018, la mention « 10 % » à l’alinéa 2c.1) de ce règlement, édicté par l’article 8, vaut mention de « 7,2 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2018;
  • d) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2019, la mention « 10 % » à l’alinéa 2c.1) de ce règlement, édicté par l’article 8, vaut mention de « 7,9 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2019;
  • e) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2020, la mention « 10 % » à l’alinéa 2c.1) de ce règlement, édicté par l’article 8, vaut mention de « 8,6 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2020;
  • f) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2021, la mention « 10 % » à l’alinéa 2c.1) de ce règlement, édicté par l’article 8, vaut mention de « 9,3 % » si l’inscrit est une grande entreprise, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le 31 décembre 2021.

46. L’article 11 est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2011.

47. Les articles 14 et 15 s’appliquent aux fournitures effectuées :

  • a) après janvier 2013;
  • b) après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013, à moins qu’une partie quelconque de la contrepartie de la fourniture ne devienne due ou soit payée avant le 1er février 2013.

48. L’article 20 est réputé être entré en vigueur le 9 novembre 2012.

49. Les articles 21 à 26, 28, 29, 31 et 32 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après mars 2013. Toutefois, nul n’est passible d’une pénalité dont le montant est déterminé selon le Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) au titre de montants visés par ce règlement relativement à l’Île-du-Prince-Édouard qui doivent être indiqués dans une déclaration déterminée produite avant le 1er avril 2013 ou, si elle est postérieure, la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois.

50. (1) Les sous-alinéas 42d.1)(i) à (iii) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édictés par l’article 33, s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de cette loi est réputée, en vertu de l’article 191 de cette loi, avoir été effectuée après mars 2013, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de cette loi n’est pas payable relativement à cette dernière fourniture.

(2) Les sous-alinéas 42d.1)(iv) et (v) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édictés par l’article 33, s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de cette loi est réputée, en vertu de l’article 191 de cette loi, avoir été effectuée à la date ou après la date qui correspond au dernier en date du 1er avril 2013 et de la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de cette loi n’est pas payable relativement à cette dernière fourniture.

51. (1) Les sous-alinéas 44d.1)(i) à (iii) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édictés par l’article 34, s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la demande de remboursement est présentée après mars 2013, sauf si la coopérative n’a pas payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture de l’immeuble, mentionnée à l’alinéa 255(2)a) de cette loi, effectuée au profit de la coopérative.

(2) Les sous-alinéas 44d.1)(iv) et (v) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édictés par l’article 34, s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la demande de remboursement est présentée à la date ou après la date qui correspond au dernier en date du 1er avril 2013 et de la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois, sauf si la coopérative n’a pas payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture de l’immeuble, mentionnée à l’alinéa 255(2)a) de cette loi, effectuée au profit de la coopérative.

52. Les articles 37 et 38 sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 2009.

53. Les articles 58.01 à 58.06 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édictés par l’article 40, sont réputés être entrés en vigueur le 8 novembre 2012.

ANNEXE
(article 10)

ANNEXE 4.1
(article 1)

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
  1. Livres imprimés ou leur mise à jour.
  2. Enregistrements sonores qui consistent, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé.
  3. Versions imprimées, reliées ou non, des Écritures d’une religion.
  4. Biens mixtes.
  5. Vêtements pour enfants.
  6. Chaussures pour enfants.
  7. Huile de chauffage admissible.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 18 avril 2012, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard (Î-P-É) a annoncé son intention d’adopter la taxe de vente harmonisée (TVH) au taux de 14 % — constituée d’une composante fédérale de 5 % et d’une composante provinciale de 9 % — à compter du 1er avril 2013. Cette initiative a été confirmée le 26 novembre 2012 lorsqu’une Entente intégrée globale de coordination fiscale (EIGCF Canada-Î-P-É), prévoyant le cadre pour la mise en œuvre de la TVH à l’Î-P-É, a été conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Î-P-É.

Afin de faciliter le passage à la TVH, l’Î-P-É a publié un projet de règles transitoires et de règles sur la récupération du crédit de taxe sur les intrants le 8 novembre 2012. Ces règles prévoient, de façon générale, le taux de taxe à appliquer aux opérations qui chevauchent la date de mise en œuvre du 1er avril 2013. D’autres paramètres liés à l’adhésion de l’Î-P-É au régime de la TVH ont également été rendus publics par cette province. En effet, les règles sur les remboursements au point de vente et sur les remboursements aux organismes de services publics ont été publiées le 27 novembre 2012. En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 décembre 2009, le Parlement a approuvé la mise en place de mécanismes facilitant l’application du régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée par voie de règlement. Il est donc nécessaire de modifier certains règlements relatifs à la taxe sur les produits et services (TPS)/TVH afin de donner suite à la décision de l’Î-P-É d’adopter la TVH. Les modifications proposées au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) que le gouvernement de l’Î-P-É a annoncées le 8 novembre 2012 devraient être présentées dans un proche avenir.

Objectif

Le Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Île-du-Prince-Édouard) [le Règlement] modifie des règlements pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) dans le but de codifier la décision de l’Î-P-É d’adopter la TVH et d’y donner force juridique. Le Règlement comprend aussi des modifications d’ordre administratif à des règlements relatifs à la TPS/TVH.

Description

Le Règlement prévoit des règles concernant le régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Plus précisément, il contient des modifications touchant les règlements suivants :

  • —le Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH);
  • —le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH);
  • —le Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH);
  • —le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH);
  • —le Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH);
  • —le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH);
  • —le Règlement sur les contenants consignés (TPS/TVH);
  • —le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
  • —le Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH);
  • —le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

Ce règlement prévoit des règles spéciales concernant le calcul des versements de TPS/TVH des administrations provinciales de jeux et paris (notamment les sociétés provinciales des loteries et les casinos). Ce calcul est fondé sur la composante fédérale de 5 % et sur les diverses composantes provinciales de la TVH applicables aux provinces.

Ce règlement est modifié de façon que les versements de TPS/TVH des administrations provinciales de jeux et paris tiennent compte de la révision des taux applicables aux avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile, par suite de l’adoption de la TVH à l’Î-P-É [voir ci-dessous la description des modifications apportées au Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)], et ainsi soient calculés en fonction de la composante provinciale de 9 % applicable à l’Î-P-É pour les années civiles 2014 et suivantes. Le Règlement est également modifié de façon à prévoir un taux transitoire pour l’année civile 2013 puisque la TVH ne sera en vigueur à l’Î-P-É qu’à compter du 1er avril 2013.

Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)

Ce règlement a pour effet d’exclure certaines taxes provinciales de l’assiette de la TPS/TVH. Il s’agit principalement des droits de cession immobilière, des taxes de vente provinciales générales et de certaines taxes provinciales ad valorem qui sont imposées sur un bien ou un service au lieu d’une taxe de vente provinciale générale.

La modification apportée à ce règlement consiste à retirer la taxe de vente provinciale générale de l’Î-P-É de la liste des taxes de vente provinciales générales qui sont exclues de l’assiette de la TPS/TVH, par suite de l’élimination de cette taxe à l’Î-P-É et de la mise en œuvre de la TVH dans cette province, à compter du 1er avril 2013.

Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

Sous le régime de la TPS/TVH, les organismes de services publics (OSP) — hôpitaux, écoles, universités, collèges publics, municipalités, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif largement subventionnés — ont droit à un remboursement total ou partiel de la TPS/TVH payée sur leurs achats de biens et de services destinés à être utilisés dans le cadre d’activités non commerciales. La législation relative à la TPS/TVH prévoit les règles concernant ces remboursements et permet d’établir par règlement les taux de remboursement applicables à la composante provinciale de la TVH pour chaque catégorie d’OSP, les biens et services qui ne donnent pas droit à un remboursement ainsi que les règles sur le calcul de ces remboursements. Ces taux et ces règles sont prévus dans ce règlement.

Le cadre de la TVH permet aux provinces participantes de déterminer les secteurs auxquels les remboursements seront accordés ainsi que les taux applicables à chacun. En raison des taux différents applicables aux remboursements aux OSP, ce règlement prévoit des règles qui permettent de déterminer le taux de remboursement de la composante provinciale de la TVH applicable à l’OSP qui a plus d’une mission ou qui réside et exerce des activités dans plus d’une province.

Les modifications apportées à ce règlement ont pour but de mettre en œuvre les remboursements aux OSP de la composante provinciale de la TVH applicable à l’Î-P-É qui ont été annoncés par la province le 27 novembre 2012 et qui figurent dans l’EIGCF Canada-Î-P-É. Par exemple, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles ont droit, de façon générale, à un remboursement au taux de 35 % de la composante provinciale de la TVH. Ce règlement fait par ailleurs l’objet d’une modification d’ordre administratif qui vise à supprimer un renvoi inopérant.

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Ce règlement permet aux petites entreprises et aux OSP admissibles de choisir de calculer leurs versements de TPS/TVH selon des méthodes simplifiées, soit la méthode rapide ou la méthode rapide spéciale. Selon ces méthodes, l’entreprise ou l’OSP peut verser un montant de taxe qui correspond à un pourcentage (le « taux de versement ») de ses ventes admissibles, TPS/TVH incluse. Ainsi, l’entité n’a pas à comptabiliser séparément la TPS/TVH payée sur les achats et celle perçue sur les ventes. Certaines opérations, comme la vente ou l’achat d’immeubles, sont exclues de ces règles. Dans ce cas, la taxe doit être comptabilisée séparément selon les règles normales relatives à la TPS/TVH.

Les modifications apportées à ce règlement ont pour but d’établir de nouveaux taux de versement dans le cadre des méthodes de comptabilité abrégée en raison de la mise en œuvre de la TVH à l’Î-P-É.

Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)

Ce règlement prévoit les taux de TPS/TVH qui s’appliquent à la valeur d’un avantage lié aux dépenses de fonctionnement d’une automobile, à savoir la partie des dépenses de fonctionnement d’une automobile payées par les employeurs ou les sociétés qui représente l’utilisation personnelle et que le salarié ou l’actionnaire déclare à titre de revenu aux fins d’impôt sur le revenu. La TPS/TVH est calculée au taux réglementaire sur la valeur de l’avantage, et l’employeur ou la société doit la comptabiliser et la verser. Il est généralement nécessaire d’apporter des modifications techniques à ce règlement en raison de la marge de manœuvre relative au taux de la composante provinciale de la TVH qui est accordée aux provinces participantes par le régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.

Ce règlement est modifié, par suite de la mise en œuvre de la TVH à l’Î-P-É, de façon à tenir compte de la TVH de 14 % applicable à cette province. Le taux réglementaire applicable aux avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile est plus faible que le taux de 14 % de la TVH applicable à l’Î-P-É pour tenir compte du fait qu’une partie de la valeur de l’avantage lié aux dépenses de fonctionnement d’une automobile qui est déclarée aux fins d’impôt sur le revenu a trait à des dépenses exonérées de TPS/TVH, comme l’assurance. Des taux réglementaires spéciaux s’appliquent aussi à l’avantage lié aux dépenses de fonctionnement d’une automobile d’un salarié ou d’un actionnaire à l’Î-P-É dans le cas où l’employeur ou la société, en sa qualité de grande entreprise, est tenu de restituer les crédits de taxe sur les intrants au titre des dépenses en carburant.

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)

Les provinces participantes peuvent accorder un nombre limité de remboursements au point de vente de la composante provinciale de la TVH. Ce règlement permet que soit accordé, au point de vente, un remboursement de la composante provinciale de la TVH sur certains articles que les provinces participantes consentent aux acheteurs de ces articles.

Ce règlement est modifié de façon à mettre en œuvre la décision de l’Î-P-É d’accorder des remboursements au point de vente de la composante provinciale de la TVH sur certains articles désignés dont la liste figurera dans un règlement provincial. Ces remboursements ont été annoncés par l’Î-P-É le 27 novembre 2012 et visent les livres, les vêtements et chaussures pour enfants et l’huile de chauffage. Le règlement fédéral facilite l’application du mécanisme de remboursement au point de vente, lequel consiste à permettre au vendeur de rembourser la composante provinciale de la TVH à l’acheteur directement au point de vente. Les modifications apportées à ce règlement consistent à ajouter de nouveaux articles qui donnent droit au remboursement au point de vente de la composante provinciale de la TVH à l’Î-P-É.

Règlement sur les contenants consignés (TPS/TVH)

Afin de simplifier l’observation de la loi pour les entreprises, la consigne sur les contenants à boisson qui est remboursable au consommateur est exclue de l’assiette de la TPS/TVH. Les prélèvements ou frais de manutention non remboursables sont assujettis à la taxe au même titre que les boissons. Certaines provinces ont mis en place un régime de remboursement selon lequel la consigne sur certains contenants à boisson est remboursable en partie seulement et est réputée comprendre la taxe. La Loi prévoit des règles spéciales dans le cas où une consigne est exigée en vertu d’une loi provinciale visée par règlement lorsqu’une boisson taxable est vendue dans les provinces s’étant dotées d’un tel régime de remboursement. Afin d’éviter que les détaillants dans ces provinces aient à déterminer le montant de taxe sur la partie non remboursable de la consigne pour calculer leurs versements de TPS/TVH et leurs crédits de taxe sur les intrants, les règles spéciales prévoient que seul le premier fournisseur de la chaîne de distribution qui exige la consigne est tenu de comptabiliser et de verser la taxe sur la partie non remboursable taxable de la consigne. Ce règlement dresse la liste des lois provinciales applicables.

Ce règlement est modifié de façon à ce que la loi applicable de l’Î-P-É soit ajoutée à la liste des lois visées, par suite de la mise en œuvre de la TVH dans cette province à compter du 1er avril 2013. Il fait également l’objet d’une modification d’ordre administratif qui consiste à mettre à jour un renvoi à une loi.

Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Ce règlement contient diverses règles relatives au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la Loi. Il est modifié de façon à prévoir que l’Î-P-É est une province participante et que le taux de la composante provinciale de la TVH qui lui est applicable s’établit à 9 % (à laquelle s’ajoute la composante fédérale de 5 %). Il prévoit par ailleurs les règles transitoires générales pour la mise en œuvre de la TVH à l’Î-P-É, lesquelles permettent de déterminer s’il y a lieu d’appliquer la composante provinciale de la TVH aux fournitures de biens et de services qui chevauchent la date de mise en œuvre du 1er avril 2013 et, dans l’affirmative, dans quelle mesure elle s’y applique.

Les modifications apportées à ce règlement mettent en œuvre les règles transitoires générales, publiées par l’Î-P-É le 8 novembre 2012, afin de faciliter le passage de cette province du régime de la taxe de vente au détail au régime de la TVH et précisent, à cette fin, le moment auquel la composante provinciale de la TVH s’applique aux opérations chevauchant la date de mise en œuvre. Les règles transitoires varient selon le type de bien ou de service fourni. Par exemple, à compter du 1er février 2013, les entreprises sont généralement tenues de calculer et de percevoir la TVH à l’Î-P-É au taux de 14 % sur la partie de la contrepartie d’un service, d’un bien loué ou d’un abonnement qui se rapporte à la partie du service qui doit être exécutée après le 31 mars 2013 ou à la partie de la période de location ou d’abonnement qui est postérieure à cette date. Dans le cas de la fourniture de produits par vente, les entreprises sont généralement tenues de calculer et de percevoir la TVH à l’Î-P-É au taux de 14 % sur les produits qui sont livrés le 1er avril 2013 ou par la suite. La composante provinciale de 9 % de la TVH ne s’applique pas aux produits qui sont livrés avant cette date.

Ce règlement fait aussi l’objet de modifications d’ordre administratif qui visent notamment à assurer la cohérence entre les deux versions linguistiques.

Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Ce règlement contient diverses règles concernant l’obligation de certains inscrits de transmettre leurs déclarations de TPS/TVH par voie électronique et les pénalités pour défaut de se conformer ou pour défaut de déclarer certains montants prévus par règlement. Sont compris parmi ceux-ci les montants relatifs aux crédits de taxe sur les intrants récupérés au titre de la composante provinciale de la TVH et les renseignements concernant certaines mesures transitoires relatives aux habitations. Ce règlement prévoit aussi des règles et des mécanismes d’application afin de veiller à ce que les inscrits sous le régime de la TPS/TVH fournissent des renseignements suffisants et exacts qui permettront au gouvernement d’administrer la TPS/TVH et de répartir les recettes qui en découlent entre le gouvernement fédéral et les provinces participantes.

Ce règlement est modifié de façon à tenir compte de la décision de l’Î-P-É d’adhérer au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée à compter du 1er avril 2013. Ces modifications ont déjà été annoncées par l’Î-P-É. Elles prévoient des règles semblables à celles relatives à l’adoption de la TVH par d’autres provinces. Plus précisément, les règles portant sur les personnes tenues de produire leurs déclarations de TPS/TVH par voie électronique sont modifiées afin qu’elles s’appliquent également aux constructeurs touchés par les mesures transitoires relatives aux habitations qui ont été annoncées par l’Î-P-É le 8 novembre 2012 (voir ci-dessous la description des modifications apportées au Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée). Une autre modification apportée au Règlement fait en sorte que, de façon générale, tous les inscrits à la TPS/TVH qui sont assujettis à la récupération des crédits de taxe sur les intrants au titre de la composante provinciale de la TVH applicable à certains intrants à l’Î-P-É soient également tenus de produire leurs déclarations par voie électronique. Le Règlement est par ailleurs modifié afin que les règles qui permettent de déterminer les montants à déclarer s’appliquent aussi aux montants liés aux crédits de taxe sur les intrants récupérés au titre de la composante provinciale de la TVH à l’Î-P-É et aux renseignements concernant les mesures transitoires relatives aux habitations dans cette province.

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Ce règlement contient diverses règles relatives au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la Loi, dont les règles transitoires relatives aux immeubles, les règles sur la récupération du crédit de taxe sur les intrants et les règles touchant l’autocotisation et le remboursement de la TVH ainsi que d’autres règles qui veillent à ce que la composante provinciale de la TVH s’applique comme il se doit compte tenu de la marge de manœuvre qui permet aux provinces d’établir le taux de cette composante.

Les modifications apportées à ce règlement font suite à la décision de l’Î-P-É d’adhérer au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée à compter du 1er avril 2013. Elles consistent notamment, comme l’a annoncé l’Î-P-É le 8 novembre 2012, à préciser le moment auquel la composante provinciale de la TVH s’applique aux opérations immobilières qui chevauchent la date de mise en œuvre du 1er avril 2013.

Les modifications prévoient, de façon générale, que les ventes d’habitations neuves ou ayant fait l’objet de rénovations majeures ne sont pas assujetties à la composante provinciale de la TVH si elles sont visées par des contrats écrits conclus au plus tard le 8 novembre 2012. Étant donné que la composante provinciale de la TVH ne s’applique pas, les constructeurs d’habitations visées par ces contrats sont généralement tenus de payer un redressement de taxe transitoire qui équivaut à peu près au montant de taxe de vente provinciale (TVP) qui aurait été enchâssé dans le prix de l’habitation, en moyenne, sous le régime de la TVP.

Les modifications prévoient également un remboursement transitoire au titre de la TVP enchâssée dans le prix des habitations neuves. Ce remboursement a pour but d’offrir un allégement dans le cas où une habitation neuve assujettie à la TVH comprend, dans son prix, une somme attribuable à la TVP. C’est le cas notamment des habitations assujetties à la TVH dont les matériaux de construction achetés avant la mise en œuvre de la TVH à l’Î-P-É ont été assujettis à la TVP. Selon ce règlement, le remboursement transitoire pour habitations peut être versé au constructeur dans le cas où il en verse le montant à l’acheteur, ou le porte à son crédit, et où l’acheteur consent à le lui céder. Cette mesure de simplification permet aux acheteurs d’habitations de profiter du remboursement au moment de l’achat plutôt que d’avoir à demander le remboursement à l’Agence du revenu du Canada.

En outre, ce règlement est modifié de façon à mettre en œuvre les règles sur la récupération du crédit de taxe sur les intrants annoncées par l’Î-P-É le 8 novembre 2012. L’EIGCF Canada-Î-P-É prévoit que cette province peut exiger temporairement des grandes entreprises — entreprises effectuant des fournitures taxables annuelles au Canada d’une valeur de plus de 10 millions de dollars et certaines institutions financières — de restituer les crédits de taxe sur les intrants auxquels elles auraient droit par ailleurs au titre de la composante provinciale de la TVH payable sur certains biens et services qu’elles acquièrent. L’Î-P-É a annoncé que, entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2021, les grandes entreprises seront tenues de restituer la totalité ou une partie de la fraction provinciale des crédits de taxe sur les intrants attribuables à l’acquisition ou au transfert à l’Î-P-É des biens et des services suivants :

  • les véhicules routiers d’un poids inférieur à 3 000 kg et le carburant (sauf le carburant diesel) utilisé dans ces véhicules;
  • l’énergie (comme l’électricité et le gaz naturel), sauf celle qui entre directement dans la production de biens;
  • les services de télécommunication;
  • les repas et les divertissements.

Après les cinq premières années, au cours desquelles ces crédits de taxe sur les intrants seraient récupérés à 100 %, la proportion des crédits de taxe sur les intrants assujettis à la récupération sera réduite sur une période de trois ans, au terme de laquelle les crédits n’auront plus à être restitués (sauf dans le cas des repas et des divertissements, qui continueront de ne donner droit qu’à un crédit de taxe sur les intrants de 50 %).

Une autre modification apportée à ce règlement consiste à ajouter la taxe provinciale de l’Î-P-É sur les ventes privées de véhicules à la liste des « taxes provinciales déterminées » prévues par règlement, qui sert à établir la valeur d’un véhicule pour l’application de la composante de la TVH applicable à l’Î-P-É lorsqu’un véhicule est transféré à l’Î-P-É d’un endroit situé à l’extérieur de cette province. Enfin, ce règlement fait l’objet de modifications d’ordre administratif visant notamment à assurer la cohérence entre les deux versions linguistiques.

Règle du « un pour un »

Le Règlement porte sur des taxes ou sur l’administration de taxes et est exclu de la règle du « un pour un ».

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement puisqu’il est peu probable qu’il ait une incidence disproportionnée sur les petites entreprises.

Consultation

Le Règlement a été mis au point en consultation avec le gouvernement de l’Î-P-É. Il tient compte de diverses annonces, notamment celles de l’Î-P-É portant sur les règles proposées relatives à la TVH publiées le 8 novembre 2012 et le 27 novembre 2012.

Justification

Le Règlement fait suite à l’adoption de la TVH à l’Î-P-É, à compter du 1er avril 2013. Il codifie des modifications déjà annoncées et leur donne force juridique.

Personnes-ressources

  • Yuki Bourdeau
    Division de la taxe de vente
    Ministère des Finances
    140, rue O’Connor
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0G5
    Téléphone : 613-996-4222

  • Marcel Boivin
    Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
    Agence du revenu du Canada
    320, rue Queen
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0L5
    Téléphone : 613-954-7959