Vol. 147, numĂ©ro 7 — Le 27 mars 2013

Enregistrement

DORS/2013-42 Le 8 mars 2013

LOI MARITIME DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

C.P. 2013-274 Le 7 mars 2013

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 62(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi maritime du Canada (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION
DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

MODIFICATIONS

1. L’alinĂ©a 27(1)b) de la version française du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) la mention « X » figure à la colonne 2 et la personne ou l’une quelconque des personnes qui seraient visĂ©es dans l’autorisation n’est pas en mesure de respecter les conditions affichĂ©es ou indiquĂ©es sur des formulaires pour l’exercice de l’activitĂ© en vertu de l’article 25.

2. L’alinĂ©a 31(1)c) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) la personne ou l’une quelconque des personnes visĂ©es dans une autorisation ne respecte pas les conditions rattachĂ©es à l’autorisation;

3. L’annexe 1 du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, après la partie 6, de ce qui suit :

PARTIE 6.1
PORT D’OSHAWA






Article

Colonne 1




Activité

Colonne 2

Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25)

Colonne 3


Autorisation à une personne (article 27)

Colonne 4




Interdiction (article 6)

1.

Effectuer une opération de plongée.

 

X

 

2.

Effectuer du travail à chaud.

 

X

 

3.

Effectuer des opérations de récupération.

 

X

 

4.

Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.

 

X

 

5.

Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.

 

X

 

6.

Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.

 

X

 

7.

Effectuer les opérations suivantes :

a) le transbordement d’hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié entre deux navires;

b) le transbordement de gaz naturel liquéfié (GNL), de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de vapeur de gaz.

 

X

 

8.

Entreprendre des travaux de dragage.

 

X

 

9.

Effectuer des travaux d’excavation ou d’enlèvement de matĂ©riaux ou substances.

 

X

 

10.

Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.

 

X

 

11.

Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.

 

X

 

12.

Placer, modifier, enlever ou dĂ©placer des aides à la navigation, bouĂ©es, dispositifs d’amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.

 

X

 

13.

Laisser aller à la dĂ©rive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.

   

X

14.

Faire entrer du matériel roulant de chemin de fer sur un terrain géré, détenu ou occupé par l’administration portuaire.

 

X

 

15.

Construire, placer, reconstruire, rĂ©parer, modifier, dĂ©placer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l’eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.

 

X

 

16.

Pêcher :

a) à un endroit dĂ©signĂ© en Ă©tant titulaire d’un permis scientifique dĂ©livrĂ© par le ministère des Pêches et des OcĂ©ans;

b) à un endroit dĂ©signĂ© sans être titulaire d’un permis scientifique dĂ©livrĂ© par le ministère des Pêches et des OcĂ©ans;

c) à tout autre endroit.

X

X

 

17.

Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.

 

X

 

18.

Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.

   

X

19.

Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.

 

X

 

20.

Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.

 

X

 

21.

Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.

 

X

 

22.

Exercer toute forme de sollicitation.

 

X

 

23.

Exercer toute activité nautique récréative :

a) dans un chenal de navigation ou à proximitĂ© d’un quai commercial;

b) à tout autre endroit.

X

   

24.

Se risquer sur la glace.

   

X

25.

Se dĂ©placer à une vitesse rĂ©duite afin de ne pas causer de dommage par vague d’étrave ou remous à d’autres embarcations, remorqueurs, quais, structures ou à tout ouvrage ou personne.

X

   

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question

La modification rĂ©glementaire fait partie des mesures de transition qui dĂ©coulent de l’institution de l’ancienne Commission portuaire d’Oshawa à titre d’administration portuaire canadienne. En tant que commission portuaire, le fonctionnement sĂ©curitaire et ordonnĂ© du port Ă©tait rĂ©gi en vertu de la Loi sur les commissions portuaires et le règlement connexe, le Règlement administratif de la Commission portuaire d’Oshawa. Une mesure de transition dans la Loi maritime du Canada (la Loi) permet à ces règlements administratifs de demeurer en vigueur pendant 12 mois après l’établissement de l’Administration portuaire d’Oshawa.

En tant qu’administration portuaire canadienne, le fonctionnement sĂ©curitaire et ordonnĂ© du port est rĂ©gi en vertu de la Loi maritime du Canada et des règlements connexes, conformĂ©ment à toutes les autres administrations portuaires canadiennes.

Les modifications d’ordre administratif aux alinĂ©as 27(1)b) et 31(1)c) du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (le Règlement) sont aussi proposĂ©es dans le but de s’assurer que les versions anglaise et française sont uniformes.

Contexte

En janvier 2012, la Commission portuaire d’Oshawa a Ă©tĂ© instituĂ©e à titre d’administration portuaire canadienne en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi

La Loiconfère aux administrations portuaires canadiennes l’obligation gĂ©nĂ©rale de prendre les mesures appropriĂ©es pour maintenir l’ordre et la sĂ©curitĂ© des gens et des marchandises dans leurs ports et les pouvoirs pour contrôler le trafic maritime dans le but de veiller à la sĂ©curitĂ© et à l’efficacitĂ© de la navigation et à la protection de l’environnement. Le Règlement fournit un cadre qui fixe les modalitĂ©s d’exĂ©cution de ces obligations et pouvoirs. Plus particulièrement, elles Ă©tablissent un mĂ©canisme d’autorisation qui permet aux administrations portuaires d’autoriser certaines activitĂ©s ayant trait aux eaux navigables ainsi que les travaux et les activitĂ©s sur les propriĂ©tĂ©s gĂ©rĂ©es, dĂ©tenues ou occupĂ©es par le port.

De plus, la modification apportera des changements linguistiques aux alinĂ©as 27(1)b) et 31(1)c) pour uniformiser les versions française et anglaise.

Objectifs

La modification a pour but de permettre à l’Administration portuaire d’Oshawa de s’acquitter de ses obligations afin d’assurer le fonctionnement sĂ©curitaire et ordonnĂ© du port.

Cette modification uniformisera Ă©galement les versions française et anglaise des alinĂ©as 27(1)b) et 31(1)c) du Règlement.

Description

Les exigences relatives au fonctionnement sĂ©curitaire et ordonnĂ© du port ont Ă©tĂ© mises en œuvre en vertu de la Loi sur les commissions portuaires et du Règlement administratif de la Commission portuaire d’Oshawa. La modification au Règlement n’aura pas pour effet de changer des exigences concernant le fonctionnement sĂ©curitaire et ordonnĂ© du port, mais aura pour effet de changer l’instrument en vertu duquel ces pouvoirs sont exercĂ©s.

L’annexe 1 du Règlementcomprend une liste des activitĂ©s qui sont interdites ou qui nĂ©cessitent une autorisation spĂ©ciale si une personne veut exercer l’une de ces activitĂ©s dans un port. Il existe une liste distincte des activitĂ©s pour chaque administration portuaire canadienne.

La modification à ce Règlement ajoute une nouvelle partie à l’annexe 1 qui comprend la liste des activitĂ©s pour l’Administration portuaire d’Oshawa, indique si une activitĂ© est permise ou interdite et dĂ©termine, si cela est permis, comment le pouvoir est fourni.

Également, les modifications d’ordre administratif sont incluses afin de rĂ©pondre à la recommandation du ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation concernant les alinĂ©as 27(1)b) et 31(1)c) du Règlement. Les changements visent à rendre les versions Ă©quivalentes dans les deux langues en modifiant le texte français de manière à clarifier que les dispositions s’appliquent à toute personne qui « n’est en mesure de respecter les conditions » (article 27) ou qui est « visĂ©e dans l’autorisation » et qui « ne respecte les conditions rattachĂ©es à l’autorisation » (article 31). La version française actuelle s’applique seulement si toutes les personnes visĂ©es dans l’autorisation ne sont pas en mesure de respecter ou ne respectent pas les conditions.

Consultation

Transports Canada a consultĂ© la direction de l’Administration portuaire d’Oshawa en août 2012 à propos des modifications proposĂ©es à l’annexe 1 du Règlementce qui a produit une liste des activitĂ©s proposĂ©es pour le portLes modifications proposĂ©es visant à ajouter la liste des activitĂ©s de l’Administration portuaire d’Oshawa à l’annexe du Règlementont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 dĂ©cembre 2012 suivie d’une pĂ©riode de commentaires de 30 jours. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la prĂ©sente proposition, car aucun changement n’est apportĂ© aux coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

Aucun coût additionnel pour les petites entreprises n’est prĂ©vu puisque les modifications rĂ©glementaires changent l’instrument au moyen duquel l’Administration portuaire d’Oshawa exercera ses pouvoirs pour maintenir le fonctionnement sĂ©curitaire et ordonnĂ© du port et uniformiser les versions anglaise et française de certaines sections du Règlement.

Justification

La modification réglementaire ne fait que changer l’instrument en vertu duquel le port exerce ses pouvoirs.

Le statu quo n’est pas une option, car l’Administration portuaire d’Oshawa doit respecter le même rĂ©gime lĂ©gal que toutes les autres administrations portuaires du Canada. Le fait d’inclure l’Administration portuaire d’Oshawa dans le Règlement assujettit le port à une norme nationale visant à assurer le fonctionnement sĂ©curitaire et ordonnĂ© aux administrations portuaires du Canada et lui permettra de s’acquitter de son obligation à cet Ă©gard.

Pour maintenir l’exactitude et l’uniformitĂ© des règlements concernant les administrations portuaires du Canada, la question linguistique cernĂ©e par le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation aux alinĂ©as 27(1)b) et 31(1)c) du Règlement sont nĂ©cessaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il n’existe aucune exigence supplĂ©mentaire liĂ©e à la mise en œuvre de la modification rĂ©glementaire. Le ministre des Transports a dĂ©signĂ© les employĂ©s des ports comme des agents de l’autoritĂ© en ce qui a trait aux administrations portuaires canadiennes et de la Loi, y compris le Règlement. La partie 4 de la Loiaccorde aux agents de l’autoritĂ© des pouvoirs d’inspection, de perquisition et saisie, de rĂ©tention de dĂ©placement des navires et de vente et de dĂ©placement des marchandises.

Aux termes de l’article 127 de la Loi, la personne qui contrevient au Règlementest coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’un particulier ou de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale. Toutefois, il prĂ©voit aussi que nul ne peut être dĂ©clarĂ© coupable d’une telle infraction s’il est Ă©tabli que la personne a pris toutes les prĂ©cautions voulues pour prĂ©venir sa perpĂ©tration.

En outre, l’article 128 de la Loi prĂ©voit que, lorsqu’une infraction à la prĂ©sente loi est commise par une personne plus d’une journĂ©e, ou se poursuit pendant plus d’une journĂ©e, elle est considĂ©rĂ©e comme une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle est commise ou se poursuit.

Personne-ressource

Tim Meisner
Directeur général
Politique maritime
Transports Canada
Place de Ville, tour C, 25e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Télécopieur : 613-998-1845
Courriel : OPAregulations-APOreglements@tc.gc.ca