Vol. 147, numĂ©ro 7 — Le 27 mars 2013

Enregistrement

DORS/2013-32 Le 7 mars 2013

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

C.P. 2013-262 Le 7 mars 2013

RÉSOLUTION

En vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir rĂ©fĂ©rence a), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après.

Le 6 mars 2013

Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART

La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
MARY-LOU DONNELLY

La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences et en vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil agrĂ©e le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI (PÊCHE)

MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 5, de ce qui suit :

RÉMUNÉRATION TIRÉE D’UN EMPLOI AUTRE QU’UN EMPLOI À TITRE DE PÊCHEUR

4.1 Si la pĂ©riode d’emploi à laquelle se rapporte la rĂ©munĂ©ration assurable dĂ©clarĂ©e sur le relevĂ© d’emploi coïncide partiellement avec la pĂ©riode de base du pêcheur, la Commission rĂ©partit, sauf si celui-ci ou son employeur lui prĂ©sente la preuve du montant de la rĂ©munĂ©ration assurable effectivement gagnĂ©e au cours de la pĂ©riode de base, le montant de la rĂ©munĂ©ration assurable — à l’exclusion de toute rĂ©munĂ©ration assurable payĂ©e ou à payer en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi — proportionnellement sur cette pĂ©riode d’emploi, en tenant pour acquis que le pêcheur a gagnĂ© la même rĂ©munĂ©ration assurable pour chacun des sept jours de chaque semaine.

4.2 La rĂ©munĂ©ration assurable payĂ©e ou à payer au pêcheur au cours de la pĂ©riode de base en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi correspond :

  • a) soit au montant rĂ©el de cette rĂ©munĂ©ration;
  • b) soit, si elle est infĂ©rieure, à la somme calculĂ©e selon la formule suivante :
  • A × 0,18 %

  • où :
  • A reprĂ©sente la rĂ©munĂ©ration assurable du pêcheur au cours de la pĂ©riode de base — à l’exclusion de celle visĂ©e à l’alinĂ©a a) — payĂ©e ou à payer au titre de l’emploi qui a donnĂ© lieu à la rĂ©munĂ©ration visĂ©e à cet alinĂ©a.

RÉMUNÉRATION TIRÉE D’UN EMPLOI À TITRE DE PÊCHEUR

2. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 8, de ce qui suit :

PÉRIODE DE PRESTATIONS

3. (1) Le paragraphe 8(13) du même règlement est abrogĂ©.

(2) Le paragraphe 8(15) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(15) L’article 6, les paragraphes 7(1) à (5), les articles 8, 9 et 11 et les paragraphes 12(2) et 14(1.1) de la Loi ne s’appliquent pas aux prestataires visĂ©s par le prĂ©sent règlement.

4. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

TAUX DES PRESTATIONS HEBDOMADAIRES

8.1 Le calcul du taux des prestations hebdomadaires du pêcheur est assujetti aux règles suivantes :

  • a) la rĂ©munĂ©ration hebdomadaire assurable du pêcheur est calculĂ©e :
    • (i) par division de sa rĂ©munĂ©ration tirĂ©e d’un emploi à titre de pêcheur au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence par le nombre figurant dans le tableau du paragraphe 8.2(1) en regard du taux rĂ©gional de chômage applicable,
    • (ii) par addition du quotient obtenu à sa rĂ©munĂ©ration hebdomadaire assurable tirĂ©e d’un emploi qu’il a occupĂ© au cours de sa pĂ©riode de base, autre qu’un emploi à titre de pêcheur, à l’exclusion de celle tirĂ©e d’un emploi qu’il a perdu en raison de son inconduite ou qu’il a quittĂ© volontairement sans justification;
  • b) le maximum de sa rĂ©munĂ©ration hebdomadaire assurable correspond au quotient du maximum de la rĂ©munĂ©ration annuelle assurable Ă©tabli conformĂ©ment à l’article 4 de la Loi par 52.

8.2 (1) La rĂ©munĂ©ration hebdomadaire assurable du pêcheur tirĂ©e d’un emploi qu’il a occupĂ© au cours de sa pĂ©riode de base, autre qu’un emploi à titre de pêcheur, correspond au quotient de sa rĂ©munĂ©ration assurable au cours de sa pĂ©riode de base, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, par le plus Ă©levĂ© des nombres suivants :

  • a) le nombre de semaines, pendant cette pĂ©riode, au cours desquelles il a reçu une rĂ©munĂ©ration assurable;
  • b) le nombre figurant dans le tableau ci-après en regard du taux rĂ©gional de chômage applicable.

TABLEAU

Taux rĂ©gional de chômage

Dénominateur

6 % et moins

22

plus de 6 % mais au plus 7 %

21

plus de 7 % mais au plus 8 %

20

plus de 8 % mais au plus 9 %

19

plus de 9 % mais au plus 10 %

18

plus de 10 % mais au plus 11 %

17

plus de 11 % mais au plus 12 %

16

plus de 12 % mais au plus 13 %

15

plus de 13 %

14

(2) La pĂ©riode de base du pêcheur correspond à la pĂ©riode de vingt-six semaines consĂ©cutives, au cours de sa pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence — compte non tenu des semaines reliĂ©es à un emploi sur le marchĂ© du travail, au sens de l’article 8.3 — , se terminant :

  • a) soit par la semaine :
    • (i) prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rĂ©munĂ©ration tirĂ©e d’un emploi autre qu’un emploi à titre de pêcheur, lorsque la pĂ©riode de prestations dĂ©bute le dimanche de cette dernière semaine,
    • (ii) au cours de laquelle survient cet arrêt, lorsque la pĂ©riode de prestations dĂ©bute le dimanche d’une semaine qui lui est postĂ©rieure;
  • b) soit, si elle est postĂ©rieure, par la semaine prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de sa pĂ©riode de prestations, s’il exerce un emploi assurable à ce moment.

(3) Toutefois, si sa pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence commence moins de vingt-six semaines avant la semaine par laquelle la pĂ©riode de base se termine, celle-ci correspond à la pĂ©riode qui dĂ©bute le premier jour de sa pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence et se termine le dernier jour de cette semaine.

8.3 Les semaines reliĂ©es à un emploi sur le marchĂ© du travail sont les semaines ci-après pour lesquelles le pêcheur n’a pas de rĂ©munĂ©ration assurable :

  • a) toute semaine pour laquelle il a reçu ou recevra :
    • (i) soit l’indemnitĂ© prĂ©vue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu’une somme forfaitaire ou une pension versĂ©e par suite du règlement dĂ©finitif d’une rĂ©clamation,
    • (ii) soit une rĂ©munĂ©ration dans le cadre d’un rĂ©gime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, d’une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visĂ©s au paragraphe 23(1) de la Loi,
    • (iii) soit des indemnitĂ©s visĂ©es à l’alinĂ©a 35(2)f) du Règlement sur l’assurance-emploi,
    • (iv) soit une rĂ©munĂ©ration en raison de laquelle, en vertu de l’article 19 de la Loi, aucune prestation ne doit lui être payĂ©e;
  • b) toute semaine durant laquelle, selon le cas :
    • (i) il suivait un cours ou un programme d’instruction ou de formation vers lequel il avait Ă©tĂ© dirigĂ© par la Commission ou l’autoritĂ© dĂ©signĂ©e par elle,
    • (ii) il exerçait un emploi dans le cadre des prestations d’emploi intitulĂ©es Travail indĂ©pendant ou Partenariats pour la crĂ©ation d’emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi,
    • (iii) il ne pouvait Ă©tablir un arrêt de rĂ©munĂ©ration en raison de la rĂ©partition de sa rĂ©munĂ©ration conformĂ©ment à l’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi,
    • (iv) son dĂ©lai de carence s’écoulait,
    • (v) il purgeait une exclusion aux termes de l’article 28 de la Loi ou il Ă©tait exclu du bĂ©nĂ©fice des prestations en vertu de l’article 30 de la Loi à l’égard d’une semaine de chômage pour laquelle les prestations lui auraient autrement Ă©tĂ© payĂ©es;
  • c) toute semaine de chômage rĂ©sultant d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi;
  • d) toute semaine pour laquelle des prestations lui ont Ă©tĂ© ou devaient lui être payĂ©es, notamment toute semaine pour laquelle lui ont Ă©tĂ© payĂ©es des prestations provinciales au sens des parties III.1 ou III.2 du Règlement sur l’assurance-emploi.

5. L’alinĂ©a 13(1)b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) si la date de livraison d’une prise se situe dans la pĂ©riode de calcul visĂ©e à l’article 14 de la Loi qui sert au calcul des prestations autres que celles de pêcheurs, la rĂ©munĂ©ration du pêcheur provenant d’un emploi à titre de pêcheur, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux paragraphes 5(2) et (3), est rĂ©partie Ă©galement sur les jours durant lesquels s’est dĂ©roulĂ©e l’expĂ©dition de pêche, et la rĂ©munĂ©ration applicable aux jours non compris dans la pĂ©riode de calcul n’est pas prise en compte dans le calcul du taux des prestations.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 7 avril 2013 ou, s’il est postĂ©rieur à cette date, le dimanche suivant le dixième jour de sĂ©ance qui suit son dĂ©pôt devant la Chambre des communes.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) autorise l’établissement d’un rĂ©gime visant à soutenir les pêcheurs par un règlement. Dans ce contexte, le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) [Règlement sur l’AE (pêche)] Ă©tablit des dispositions afin de fournir des prestations d’assurance-emploi (AE) aux pêcheurs. La Loi sur l’AEet les règlements s’appliquent aux pêcheurs, à moins d’indication contraire dans le Règlement sur l’AE (pêche).

Aux fins du Règlement sur l’AE (pêche), un pêcheur est un travailleur indĂ©pendant se livrant à la pêche, ou une personne qui contribue à effectuer des prises ou du travail se rapportant à la capture ou à la manutention des prises, ou qui construit un bateau de pêche pour son propre usage ou pour l’usage d’un Ă©quipage dont elle est membre, dans le but de faire des prises.

Les prestations de pêcheur de l’AE sont d’abord calculĂ©es selon les revenus provenant de la pêche pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (pĂ©riode de 31 semaines immĂ©diatement avant le dĂ©but de la demande ou depuis la dernière demande de prestations, si des prestations ont Ă©tĂ© versĂ©es dans les 31 dernières semaines), divisĂ©s par le dĂ©nominateur minimal applicable selon le taux de chômage de la rĂ©gion où le pêcheur rĂ©side. Les prestations de pêcheur de l’AE peuvent être versĂ©es jusqu’à concurrence de 26 semaines pour chacune des deux saisons.

Dans certains cas, les pêcheurs ont Ă©galement une rĂ©munĂ©ration assurable d’un emploi qui n’est pas exercĂ© en tant que pêcheur. Ces pêcheurs reçoivent des prestations de pêcheur seulement s’ils ne sont pas admissibles aux prestations d’AE rĂ©gulières en vertu de la Partie I de la Loi sur l’AE. Pour dĂ©terminer la rĂ©munĂ©ration hebdomadaire assurable de cet autre emploi, la rĂ©munĂ©ration de la pĂ©riode de base de cet emploi, en utilisant seulement les semaines incluses dans la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de pêche, est divisĂ©e par le dĂ©nominateur applicable ou par le nombre de semaines travaillĂ©es, selon le nombre le plus Ă©levĂ©. Les gains hebdomadaires gĂ©nĂ©rĂ©s par un emploi rĂ©gulier et ceux touchĂ©s à titre de pêcheur sont ensuite combinĂ©s pour obtenir le montant hebdomadaire total, qui est soumis à un maximum hebdomadaire basĂ© sur le maximum de la rĂ©munĂ©ration assurable.

Enjeu

Dans le cadre de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable du gouvernement, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2012, la Loi sur l’AEa Ă©tĂ© modifiĂ©e afin de mettre en œuvre une nouvelle approche lĂ©gislative de calcul des taux de prestations d’AE.

À compter du 7 avril 2013, la nouvelle approche nationale, l’approche relative aux meilleures semaines variables, entrera en vigueur et s’appliquera aux prestataires d’AE qui reçoivent des prestations rĂ©gulières ou spĂ©ciales en vertu de la Partie I de la Loi sur l’AE. Cette approche ne s’appliquera pas aux pêcheurs qui reçoivent des prestations en vertu du Règlement sur l’AE (pêche), ni aux travailleurs indĂ©pendants qui reçoivent des prestations en vertu de la Partie VII.1 de la Loi. Le rĂ©gime actuel pour calculer les prestations de pêcheur de l’AE demeurera ainsi inchangĂ©. Les modifications au Règlement sur l’AE (pêche) importeront donc des dispositions supprimĂ©es de la Loi sur l’AEet du Règlement sur l’AE à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle approche de calcul des taux de prestations relative aux meilleures semaines variables pour veiller à ce que le taux des prestations de pêcheur de l’AE continue d’être calculĂ© de la même façon.

Objectif

Veiller à ce que les pratiques actuelles liĂ©es au calcul des taux de prestations de pêcheur de l’AE demeurent intactes à la suite de la mise en œuvre de la mĂ©thode de calcul de l’approche relative aux meilleures semaines variables.

Description

Les modifications corrĂ©latives au Règlement sur l’AE (pêche) sont requises dans le but de veiller à ce que la mĂ©thode de calcul des taux de prestations de pêcheur de l’AE demeure inchangĂ©e. Ces dispositions incluent la dĂ©finition du dĂ©nominateur minimal, de la pĂ©riode de base et des semaines rĂ©glementaires, ainsi que les autres dispositions liĂ©es aux taux de prestations hebdomadaires qui, autrement, auraient des consĂ©quences sur les prestations de pêcheurs et qui Ă©taient auparavant dans la Loi sur l’AE.

De plus, à la suite des modifications apportĂ©es à la Loi sur l’AEet au Règlement sur l’AE, des modifications doivent être apportĂ©es au Règlement sur l’AE (pêche) afin de coordonner les rĂ©fĂ©rences aux dispositions de la Loi sur l’AE et du Règlement sur l’AE.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque ces modifications corrĂ©latives n’entraînent pas une augmentation du fardeau administratif pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications corrĂ©latives, puisque ces modifications n’entraînent pas de coûts administratifs ou de mise en conformitĂ© supplĂ©mentaires pour les petites entreprises.

Justification

Les modifications au Règlement sur l’AE (pêche) sont nĂ©cessaires afin de veiller à ce que la mĂ©thode de calcul des taux de prestations de pêcheur de l’AE demeure inchangĂ©e lorsque l’approche relative aux meilleures semaines variables entrera en vigueur le 7 avril 2013. Aux fins de l’AE, les pêcheurs sont un cas unique relativement à leur admissibilitĂ© à l’AE et à la manière de calculer leurs taux de prestations. L’approche relative aux meilleures semaines variables a Ă©tĂ© conçue spĂ©cifiquement pour les prestataires qui sont admissibles aux prestations d’AE rĂ©gulières et spĂ©ciales en vertu de la Partie I de la Loi sur l’AE, et non pour les pêcheurs.

Personne-ressource

Brian Hickey
Directeur
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage, Phase IV, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
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