Vol. 147, numĂ©ro 7 — Le 27 mars 2013

Enregistrement

DORS/2013-30 Le 6 mars 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ArrêtĂ© 2012-87-12-01 modifiant la Liste intĂ©rieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence a) concernant chaque substance visĂ©e par l’arrêtĂ© ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont Ă©tĂ© fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantitĂ© supĂ©rieure à celle prĂ©vue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir rĂ©fĂ©rence c);

Attendu que le dĂ©lai d’évaluation visĂ© à l’article 83 de cette loi est expirĂ©;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition prĂ©cisĂ©e au titre de l’alinĂ©a 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre de l’Environnement prend l’ArrêtĂ© 2012-87-12-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 4 mars 2013

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-12-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

  • 208852-57-7 N
    1262996-21-3 N-P
    1310362-62-9 N-P

2. La partie 2 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

124343-14-2 N-S

  1. Toute activitĂ© relative à l’utilisation de la substance hydroxyde et sulfate de magnĂ©sium (Mg6(OH)10(SO4)) :
    • a) dans les matĂ©riaux de friction, les matĂ©riaux isolants, les matĂ©riaux de construction ou les revêtements architecturaux utilisĂ©s dans un produit de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation, en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg au cours de l’annĂ©e civile;
    • b) lorsque la substance est modifiĂ©e pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres dans au moins une dimension, en une quantitĂ© supĂ©rieure à 10 kg au cours de l’annĂ©e civile.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le dĂ©but de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’égard de la substance;
    • b) pour une nouvelle activitĂ© visĂ©e à l’alinĂ©a 1a) :
      • (i) les renseignements prĂ©vus à l’article 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (ii) les renseignements prĂ©vus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce même règlement,
      • (iii) les renseignements prĂ©vus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce même règlement,
      • (iv) les rĂ©sultats et le rapport d’un essai de toxicitĂ© subchronique par inhalation de la substance, y compris une Ă©tude satellite (Ă©tude de rĂ©versibilitĂ©), effectuĂ© selon la mĂ©thode exposĂ©e dans la ligne directrice numĂ©ro 413 de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) intitulĂ©e ToxicitĂ© subchronique par inhalation : Ă©tude sur 90 jours, qui est à jour au moment de l’obtention des donnĂ©es d’essai,
      • (v) les rĂ©sultats et le rapport d’un essai de lavage bronchoalvĂ©olaire effectuĂ© immĂ©diatement après la dernière exposition et la rĂ©cupĂ©ration dans l’essai de toxicitĂ© subchronique par inhalation requis aux termes du sous-alinĂ©a (iv) selon la mĂ©thode exposĂ©e dans le document d’orientation numĂ©ro 125 de la SĂ©rie de l’OCDE sur les essais et les Ă©valuations, intitulĂ© Guidance Document on Histopathology for Inhalation Toxicity Studies, Supporting TG 412 (Subacute Inhalation Toxicity : 28-Day Study) and TG 413 (Subchronic Inhalation Toxicity : 90-Day Study), qui est à jour au moment de l’obtention des donnĂ©es d’essai;
    • c) pour une nouvelle activitĂ© visĂ©e à l’alinĂ©a 1b) :
      • (i) les renseignements prĂ©vus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), notamment :
        • (A) les renseignements analytiques permettant de dĂ©terminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a Ă©tĂ© administrĂ©e dans les essais de toxicitĂ© pour la santĂ© humaine et d’écotoxicitĂ©,
        • (B) les renseignements qui permettent de dĂ©terminer l’état d’agglomĂ©ration et d’agrĂ©gation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a Ă©tĂ© administrĂ©e dans les essais de toxicitĂ© pour la santĂ© humaine et d’écotoxicitĂ©,
      • (ii) les renseignements analytiques qui permettent de dĂ©terminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance,
      • (iii) les renseignements qui permettent de dĂ©terminer l’état d’agglomĂ©ration et d’agrĂ©gation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance,
      • (iv) les renseignements analytiques qui permettent de dĂ©terminer le potentiel de lixiviabilitĂ© de la substance et de ses prĂ©curseurs à partir de tout produit fini produit dans le cadre de la nouvelle activitĂ©,
      • (v) les rĂ©sultats et le rapport d’un essai de solubilitĂ© dans l’eau de la substance effectuĂ© selon la mĂ©thode exposĂ©e dans le document numĂ©ro 29 de la SĂ©rie de l’OCDE sur les essais et les Ă©valuations, intitulĂ© Document d’orientation sur la transformation/dissolution des mĂ©taux et des composĂ©s mĂ©talliques en milieu aqueux, qui est à jour au moment de l’obtention des donnĂ©es d’essai;
    • d) tout autre renseignement ou donnĂ©e d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activitĂ© proposĂ©e, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour dĂ©terminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les donnĂ©es et les rapports d’essai visĂ©s aux sous-alinĂ©as 2b)(iv) et (v) sont conformes aux pratiques de laboratoire Ă©noncĂ©es dans le document intitulĂ© Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL »), qui figure à l’annexe II de la DĂ©cision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l’évaluation des produits chimiques adoptĂ©e le 12 mai 1981 et qui est à jour au moment de l’obtention des donnĂ©es d’essai.
  4. Les renseignements qui prĂ©cèdent sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

3. La partie 3 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

14007-3 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with styrene, methyl methacrylate, alkenylamide and isobornyl acrylate

 

Acide mĂ©thacrylique polymĂ©risĂ© avec du styrène, du mĂ©thacrylate de mĂ©thyle, d’amide alcĂ©nyle et acrylate d’exo-1,7,7-trimĂ©thylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle

14438-2 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl, 2-methylpropyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2,5-furandione and 2-propenoic acid, methyl ester, alkylperoxoate-initiated

 

MĂ©thacrylate de 2-mĂ©thylpropyle polymĂ©risĂ© avec du styrène, de l’acrylate de 2-Ă©thylhexyle, de la furane-2,5-dione et de l’acrylate de mĂ©thyle, amorcĂ© avec un alkylperoxoate

14444-8 N-P

1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hydroxyalkyl acid ester

 

Hexahydroisobenzofurane-1,3-dione polymérisée avec du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et un ester d’acide hydroxyalkylique

17340-6 N-P

2-Propenoic acid, 2-alkyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate

 

Di-(2-alkylacrylate) d’éthane-1,2-diyle polymĂ©risĂ© avec du styrène et du mĂ©thacrylate de mĂ©thyle

18531-0 N-P

Benzene, ethenyl-, polymer with alkenyloxy alkylalkane

 

Styrène polymĂ©risĂ© avec un oxyde d’alcĂ©nyle et d’(alkyl)alkyle

18534-3 N

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with alkylated 1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexandiol, 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene] and 2,2′-oxybis[ethanol]

 

Acide isophtalique polymĂ©risĂ© avec du propane-1,3-diol alkylĂ©, de l’acide adipique, de l’hexane-1,6-diol, du 1,1′-mĂ©thylènebis [isocyanatobenzène] et du 2,2′-oxybis[Ă©thanol]

4. La partie 4 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18215–8 N-S

1. Toute activitĂ© relative à l’utilisation de la substance polymère d’isocyanate aromatique, sĂ©quencĂ© avec une alcoxyalkylamine, peu importe la quantitĂ©, dans un produit de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation, à l’exception de son utilisation :

  • a) comme agent thixotropique dans un adhĂ©sif polyurĂ©thanne ayant une teneur Ă©levĂ©e en solide qui durcit par hydratation, laquelle est d’au moins de 90 %;
  • b) comme substance destinĂ©e à la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements suivants sont fournis au ministre au moins quatre-vingt jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’égard de la substance;
  • b) les renseignements prĂ©vus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • c) les renseignements prĂ©vus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce même règlement;
  • d) les donnĂ©es d’essai prĂ©vues au paragraphe 11(3) de ce même règlement;
  • e) les donnĂ©es d’essai et le rapport d’un essai de sensibilisation cutanĂ©e à l’égard de la substance permettant d’établir la concentration de la substance qui gĂ©nĂ©rera la dose seuil induisant une stimulation de prolifĂ©ration de ganglions lymphatiques auriculaires de drainage trois fois supĂ©rieure au tĂ©moin nĂ©gatif (valeur EC3), effectuĂ© selon la mĂ©thode exposĂ©e dans la ligne directrice 429 de l’OCDE, intitulĂ©e Sensibilisation cutanĂ©e : Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, et rĂ©alisĂ© suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles Ă©noncĂ©es dans les principes de BPL, figurant à l’annexe II de la DĂ©cision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l’évaluation des produits chimiques adoptĂ©e le 12 mai 1981, dans la version à jour à la fois de la ligne directrice et des principes de BPL au moment de l’obtention des donnĂ©es d’essai;
  • f) tout autre renseignement ou donnĂ©e d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activitĂ© proposĂ©e, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour dĂ©terminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

3. Les renseignements qui prĂ©cèdent sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation de cet arrêtĂ© se trouve à la suite du DORS/2013-31, ArrêtĂ© 2012-66-12-01 modifiant la Liste intĂ©rieure.