Vol. 147, numĂ©ro 6 — Le 13 mars 2013

Enregistrement

DORS/2013-27 Le 28 février 2013

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

C.P. 2013-173 Le 28 février 2013

RÉSOLUTION

En vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir rĂ©fĂ©rence a), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après.

Le 27 février 2013

Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART

La commissaire (ouvriers et ouvrières)

de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
MARY-LOU DONNELLY

La commissaire (employeurs)

de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences et en vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil agrĂ©e le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR L’ASSURANCE-EMPLOI (PÊCHE)

MODIFICATION

1. L’article 12 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Le prestataire à qui des prestations doivent être payĂ©es en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi et dont la demande de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine vise une semaine qui dĂ©bute à la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe ou après cette date n’est pas inadmissible au titre de l’alinĂ©a (4)a) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait Ă©tĂ© disponible pour travailler n’eût Ă©tĂ© la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 15, 16 et 21 de la Loi visant à aider les familles dans le besoin, chapitre 27 des Lois du Canada (2012), ou, s’il est postĂ©rieur à cette date, le dimanche suivant le dixième jour de sĂ©ance qui suit son dĂ©pôt devant la Chambre des communes.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les prestations de maladie, de maternitĂ©, parentales et de soignant de l’assurance-emploi (AE) [prestations spĂ©ciales] jouent un rôle important pour le soutien des travailleurs et de leur famille. En plus de 15 semaines de prestations de maternitĂ© qui sont payables à la mère biologique, jusqu’à 35 semaines de prestations parentales peuvent être partagĂ©es entre les parents s’occupant d’un nouveau-nĂ© ou d’un ou plusieurs enfants adoptĂ©s rĂ©cemment.

La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prĂ©voit aussi des prestations de maladie pour les prestataires qui font la preuve qu’ils ne sont pas en mesure de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine. Pour recevoir des prestations de maladie, les assurĂ©s, y compris les pêcheurs, doivent dĂ©montrer que, si ce n’était de leur maladie ou de leur blessure, ils seraient « sans cela disponibles pour travailler ». Par consĂ©quent, les personnes qui touchent des prestations parentales de l’AE ne sont pas considĂ©rĂ©es comme disponibles pour travailler et elles ne sont pas admissibles aux prestations de maladie de l’AE.

La Loi visant à aider les familles dans le besoin, qui a reçu la sanction royale le 14 dĂ©cembre 2012, modifie la Loi sur l’AE dans le but d’enlever l’application de cette exigence et de permettre aux personnes recevant des prestations parentales d’être admissibles aux prestations de maladie de l’AE si elles tombent malades ou se blessent.

Afin d’appuyer la mise en œuvre complète de l’initiative visant un accès aux prestations de maladies de l’AE pour les personnes recevant des prestations parentales de l’AE et pour veiller à ce que tous les prestataires soient traitĂ©s de la même manière, une modification au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est nĂ©cessaire. Trois modifications au Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) ont Ă©galement Ă©tĂ© faites simultanĂ©ment.

Le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) Ă©tablit le critère d’admissibilitĂ© aux prestations spĂ©ciales à 3 760 $ de revenu assurable provenant d’un emploi de pêcheur pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence. Cette disposition permet à certains pêcheurs d’avoir droit aux prestations spĂ©ciales de l’AE même s’ils n’ont pas le niveau de revenu normalement requis pour avoir droit aux prestations rĂ©gulières, dont les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active et les prestataires qui demeurent dans des rĂ©gions où plus de 3 760 $ de revenu est requis. Toutefois, ces prestataires ne sont pas admissibles aux prestations de maladie s’ils ne peuvent dĂ©montrer qu’ils seraient « sans cela disponibles pour travailler ».

Une modification est nĂ©cessaire pour enlever l’application de l’exigence d’être « sans cela disponible pour travailler » afin d’offrir un accès accru aux prestations de maladie pour les pêcheurs recevant des prestations parentales de l’AE et qui sont admissibles aux prestations spĂ©ciales avec au moins 3 760 $ de revenu assurable tirĂ© d’un emploi à titre de pêcheur.

Objectifs
  • Appuyer la mise en œuvre complète des modifications à la Loi sur l’AE afin d’offrir un accès accru aux prestations de maladie de l’AE aux prestataires qui touchent des prestations parentales d’AE.
  • Veiller à ce que les pêcheurs qui reçoivent des prestations d’AE soient traitĂ©s comme les autres prestataires.
Description

Le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est modifiĂ© pour permettre aux pêcheurs recevant des prestations parentales et qui sont admissibles aux prestations spĂ©ciales avec au moins 3 760 $ en revenu assurable provenant d’un emploi de pêcheur, d’être exemptĂ©s de la disposition exigeant d’être « sans cela disponibles pour travailler » s’ils souhaitent passer des prestations parentales aux prestations de maladie.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque ces modifications n’imposent pas de fardeau administratif aux employeurs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications puisqu’elles n’entraînent pas de coûts supplĂ©mentaires pour les petites entreprises.

Justification

Cette modification harmonise le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) avec les modifications apportĂ©es par la Loi visant à aider les familles dans le besoin ainsi qu’avec les modifications connexes au Règlement sur l’AE. Tel que pour les modifications reliĂ©es au Règlement sur l’AE, cette modification permet la mise en œuvre complète de l’initiative visant un accès accru aux prestations de maladie de l’AE pour tous les prestataires recevant des prestations parentales de l’AE et veille à ce que tous les prestataires soient traitĂ©s de la même manière.

Environ 6 000 prestataires devraient profiter chaque annĂ©e des modifications à la Loi sur l’AE et au Règlement sur l’AE. Toutefois, de ces 6 000 prestataires, seulement un nombre nĂ©gligeable devrait être des pêcheurs. Ainsi, les coûts associĂ©s spĂ©cifiquement aux pêcheurs devraient être minimes.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les mĂ©canismes de conformitĂ© existants du ministère garantiront la mise en œuvre appropriĂ©e des dispositions contenues dans le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).

Personne-ressource

Jean-François Roussy
Directeur
Travailleurs autonomes, bénéfices spéciaux et politique horizontale
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
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