Vol. 147, numĂ©ro 6 — Le 13 mars 2013
Enregistrement
DORS/2013-26 Le 28 février 2013
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
C.P. 2013-172 Le 28 février 2013
RÉSOLUTION
En vertu des alinĂ©as 54a) (voir rĂ©fĂ©rence a) et s) et de l’article 153.1 (voir rĂ©fĂ©rence b) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir rĂ©fĂ©rence c), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.
Le 18 janvier 2013
Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART
La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
MARY-LOU DONNELLY
La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW
Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences et en vertu des alinĂ©as 54a)(voir rĂ©fĂ©rence d) et s) et de l’article 153.1(voir rĂ©fĂ©rence e) de la Loi sur l’assurance-emploi(voir rĂ©fĂ©rence f), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil agrĂ©e le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
MODIFICATIONS
1. L’article 38 du Règlement sur l’assurance-emploi (voir rĂ©fĂ©rence 1) devient le paragraphe 38(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :
(2) Toutefois, la partie de tout versement visĂ© au paragraphe (1) qui est payĂ© à un prestataire à l’égard d’une semaine pour laquelle des prestations doivent lui être payĂ©es en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine est considĂ©rĂ©e comme rĂ©munĂ©ration pour l’application de l’article 35.
2. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 76.42, de ce qui suit :
SUPPRESSION DU DÉLAI DE CARENCE
76.421 La mention de « des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congĂ© de maladie payé », à l’alinĂ©a 40(6)b), vaut mention de « des allocations, versements ou autres sommes doivent lui être payĂ©es par son employeur ou son ancien employeur à titre de congĂ© de maladie payĂ© ou des prestations provinciales lui ont Ă©tĂ© versĂ©es ».
3. L’article 93 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(4.1) Le prestataire à qui des prestations doivent être payĂ©es en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi et dont la demande de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine vise une semaine qui dĂ©bute à la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe ou après cette date n’est pas inadmissible au titre de l’alinĂ©a (4)a) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait Ă©tĂ© disponible pour travailler n’eût Ă©tĂ© la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 15, 16 et 21 de la Loi visant à aider les familles dans le besoin, chapitre 27 des Lois du Canada (2012) ou, s’il est enregistrĂ© après cette date, le dimanche suivant la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les prestations de maladie, maternitĂ©, parentales et de compassion (prestations spĂ©ciales) de l’assurance-emploi (AE) jouent un rôle important pour le soutien des travailleurs et de leur famille. En plus de 15 semaines de prestations de maternitĂ© qui sont payables à la mère biologique, les parents peuvent se partager jusqu’à 35 semaines de prestations parentales pour prendre soin d’un nouveau-nĂ© ou d’un ou plusieurs enfants adoptĂ©s rĂ©cemment.
La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE)prévoit aussi des prestations de maladie pour les prestataires quifont la preuve qu’ils ne sont pas en mesure de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine. Pour recevoir des prestations de maladie, les assurés doivent aussi démontrer que, si ce n’était de leur maladie ou de leur blessure, ils seraient « sans cela disponibles pour travailler ». Les travailleurs indépendants doivent démontrer qu’ils auraient « sans cela travaillé » et qu’ils ont cessé de travailler en raison de leur maladie ou de leur blessure. Par conséquent, les personnes qui touchent des prestations parentales de l’AE ne sont pas considérées comme disponibles pour travailler et elles ne sont pas admissibles aux prestations de maladie de l’AE.
La Loi visant à aider les familles dans le besoin, qui a reçu la sanction royale le 14 dĂ©cembre 2012, modifie la Loi sur l’AE dans le but d’enlever l’application de cette exigence et de permettre aux personnes recevant des prestations parentales de l’AE d’être admissibles aux prestations de maladie si elles tombent malades ou se blessent.
Trois modifications au Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) sont nĂ©cessaires pour mettre en œuvre complètement l’initiative visant un accès aux prestations de maladies de l’AE pour les personnes recevant des prestations parentales de l’AE et pour veiller à ce que tous les prestataires soient traitĂ©s de la même manière.
Premièrement, le Règlement sur l’AE prĂ©voit que, sous certaines conditions prĂ©vues dans le Règlement, une partie de certains types de paiement, comme ceux reçus par un prestataire de la part de son employeur pour prendre soin d’un nouveau-nĂ© ou d’un ou plusieurs enfants adoptĂ©s, sont exclus des revenus servant à dĂ©terminer les montants qui doivent être dĂ©duits des prestations payables. Cela permet à un employeur de bonifier le montant des prestations parentales de l’AE versĂ©es à un prestataire sans que cela entraîne une rĂ©duction du montant de ces prestations. Toutefois, sans une modification au Règlement sur l’AE, les prestataires seront en mesure de passer des prestations parentales de l’AE aux prestations de maladie tout en continuant de recevoir les supplĂ©ments de prestations parentales de leur employeur sans qu’il y ait une rĂ©duction du montant de leurs prestations de maladie. Cela ne correspond pas au traitement des revenus des prestataires recevant des prestations de maladie de l’AE. Une modification est requise afin que toutes les personnes recevant des prestations de maladie de l’AE soient traitĂ©es de la même manière.
Deuxièmement, le Règlement sur l’AE permet aux personnes assurĂ©es qui ont accumulĂ© au moins 600 heures d’emploi assurable pendant leur pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence d’avoir accès aux prestations spĂ©ciales de l’AE, même si elles n’ont pas accumulĂ© le nombre d’heures normalement requis pour avoir droit aux prestations rĂ©gulières. Cette disposition permet aux personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active (DEREMPA), qui doivent normalement accumuler 910 heures d’emploi assurable pour être admissibles aux prestations rĂ©gulières, ainsi qu’aux prestataires demeurant dans des rĂ©gions où plus de 600 heures d’emploi assurable sont nĂ©cessaires, d’être admissibles aux prestations spĂ©ciales de l’AE en ayant seulement 600 heures d’emploi assurable. Toutefois, ces prestataires ne sont pas admissibles aux prestations de maladie s’ils ne peuvent pas prouver qu’ils seraient « sans cela disponibles pour travailler ». Une modification est nĂ©cessaire pour enlever l’application de l’exigence d’être « sans cela disponible pour travailler » pour ces prestataires et pour harmoniser le Règlement sur l’AE avec les modifications à la Loi visant à aider les familles dans le besoin.
Une troisième modification est nĂ©cessaire afin que les travailleurs indĂ©pendants soient traitĂ©s de la même manière que les personnes assurĂ©es en ce qui a trait au dĂ©lais de carence lorsqu’un prestataire fait une demande pour passer d’un type de prestations à un autre. Le Règlement sur l’AE permet dĂ©jà de supprimer le dĂ©lai de carence de deux semaines pour les personnes assurĂ©es qui ont reçu des prestations en vertu d’un rĂ©gime provincial (par exemple le RĂ©gime quĂ©bĂ©cois d’assurance parentale), s’ils sont admissibles aux prestations de maladie de l’AE au cours de la même pĂ©riode de prestations. Toutefois, le Règlement sur l’AE ne prĂ©voit pas de traitement similaire pour les travailleurs indĂ©pendants. Une modification est requise pour veiller à ce que les travailleurs indĂ©pendants, qui ont reçu des prestations en vertu d’un rĂ©gime provincial et qui, au cours d’une même pĂ©riode, ont demandĂ© des prestations de maladie de l’AE, puissent être exemptĂ©s du dĂ©lai de carence relativement à leurs prestations de maladie.
Objectifs
Soutenir la mise en œuvre complète des modifications à la Loi sur l’AE visant à offrir un accès accru aux prestations de maladie de l’AE pour les personnes recevant des prestations parentales de l’AE.
Description
Le Règlement sur l’AE est modifiĂ© en vue de :
- prĂ©ciser que les montants reçus par les prestataires qui ne seraient normalement pas considĂ©rĂ©s comme des gains lorsqu’ils touchent des prestations parentales, c’est-à-dire un supplĂ©ment aux prestations parentales payĂ© par un employeur, soient traitĂ©s comme des gains pendant les semaines où les prestations de maladie de l’AE sont payables (au lieu des prestations parentales) et qu’ils soient ainsi dĂ©duits des prestations de maladie payables;
- permettre aux personnes recevant des prestations parentales de l’AE qui sont admissibles aux prestations spĂ©ciales avec seulement 600 heures d’emploi assurable (par exemple les DEREMPA ou les personnes qui rĂ©sident dans des rĂ©gions où plus de 600 heures sont requises pour être admissible aux prestations rĂ©gulières) d’avoir droit aux prestations de maladie même si elles ne sont pas « sans cela disponibles pour travailler »;
- faire correspondre, pour les travailleurs indĂ©pendants, la disposition actuelle pour les personnes assurĂ©es, qui permet la suppression du dĂ©lai de carence lorsque des prestations provinciales (par exemple le RĂ©gime quĂ©bĂ©cois d’assurance parentale) ont Ă©tĂ© versĂ©es et qu’une demande de prestations de maladie de l’AE est prĂ©sentĂ©e au cours de la même pĂ©riode de prestations.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque les modifications n’imposent pas de fardeau administratif aux employeurs.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications puisqu’il n’y a pas de coûts supplĂ©mentaires pour les petites entreprises.
Justification
Dans l’ensemble, les changements apportĂ©s à la Loi sur l’AE visant un accès accru aux prestations de maladie pour les personnes recevant des prestations parentales de l’AE veillent à la souplesse des prestations spĂ©ciales de l’AE et à ce que le rĂ©gime de l’AE demeure bien adaptĂ©. Les modifications aux règlements soutiennent la mise en œuvre complète de ces changements en veillant à ce que tous les prestataires soient traitĂ©s de la même manière.
La première modification s’harmonise aux dispositions actuelles de l’AE, qui prĂ©voient que les revenus reçus par un prestataire lorsqu’il reçoit des prestations de maladie doivent être dĂ©duits des prestations d’AE payables pour la semaine en question. Cette modification vise à ce que toutes les personnes recevant des prestations de maladie soient traitĂ©es de la même manière. Service Canada avisera les prestataires qu’ils devront demander à leur employeur de suspendre le paiement de leurs supplĂ©ments aux prestations parentales lorsqu’elles reçoivent des prestations de maladie de l’AE afin de veiller à ce que leur montant de prestations de maladie ne soit pas rĂ©duit.
La seconde modification est nĂ©cessaire dans le but de mettre complètement en œuvre l’initiative visant un accès accru aux prestations de maladie pour les personnes recevant des prestations parentales de l’AE. Sans cette modification, certaines personnes qui reçoivent des prestations parentales de l’AE, comme les DEREMPA, pourraient ne pas être admissibles aux prestations de maladie si elles tombent malades ou se blessent pendant leur pĂ©riode de prestations parentales à moins qu’elles ne soient en mesure de prouver qu’elles sont « sans cela disponibles pour travailler ».
La troisième modification mentionnĂ©e plus haut veille à l’équitĂ© entre les personnes assurĂ©es et les travailleurs indĂ©pendants qui ont reçu des prestations en vertu d’un rĂ©gime provincial en permettant aux travailleurs indĂ©pendants d’être exemptĂ©s du dĂ©lai de carence de deux semaines lorsqu’elles demandent subsĂ©quemment des prestations de maladie de l’AE au cours d’une même pĂ©riode de prestations.
Environ 6 000 prestataires devraient profiter à chaque annĂ©e des modifications apportĂ©es à la Loi sur l’AE et au Règlement sur l’AE. Il est attendu que le montant total de prestations d’AE versĂ©es atteigne 30 millions de dollars en 2017-2018 et pour les exercices financiers suivants, ce qui reprĂ©sente une moyenne de 5 000 $ versĂ©s à un bĂ©nĂ©ficiaire en tant que prestations de l’AE. Dans une perspective fondĂ©e sur le sexe, cette initiative pourrait être importante pour les femmes, qui reprĂ©sentent 90 % de la population qui devrait en profiter.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les mĂ©canismes existants de mise en œuvre et d’application prĂ©vus par les procĂ©dures de règlement et de contrôle de Ressources humaines et DĂ©veloppement des compĂ©tences Canada assureront la mise en œuvre efficace et efficiente des modifications rĂ©glementaires.
Personne-ressource
Jean-François Roussy
Directeur
Travailleurs autonomes, bénéfices spéciaux et politique horizontale
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-956-3717
Télécopieur : 819-934-6631
Courriel : jeanfrancois.roussy@hrsdc-rhdcc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2009, ch. 33, par. 9(1) - Référence b
L.C. 2000, ch. 14, art. 6 - Référence c
L.C. 1996, ch. 23 - Référence d
L.C. 2009, ch. 33, par. 9(1) - Référence e
L.C. 2000, ch. 14, art. 6 - Référence f
L.C. 1996, ch. 23 - Référence 1
DORS/96-332