Vol. 147, numĂ©ro 6 — Le 13 mars 2013
Enregistrement
DORS/2013-24 Le 22 février 2013
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Règlement sur les Ă©missions de gaz à effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs
C.P. 2013-160 Le 22 février 2013
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 14 avril 2012, le projet de règlement intitulĂ© Règlement sur les Ă©missions de gaz à effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs, conforme en substance au texte ci-après, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 160 et 162 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur les Ă©missions de gaz à effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs, ci-après.
TABLE DES MATIÈRES
(La prĂ©sente table ne fait pas partie du règlement.)
RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES VÉHICULES LOURDS ET DE LEURS MOTEURS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
- 1. Définitions
OBJET
- 2. Objet
CONTEXTE
- 3. Contexte
ANNÉE DE MODÈLE
- 4. AnnĂ©e de modèle
CATÉGORIES DE VÉHICULES ET DE MOTEURS
- 5. Véhicules lourds
MARQUE NATIONALE
- 6. Demande d’autorisation
- 7. Marque nationale
ÉTIQUETTE
- 8. Moteurs non visés par un certificat de l’EPA
- 9. Véhicules non visés par un certificat de l’EPA
- 10. Exigences
VÉHICULES CONSTRUITS PAR ÉTAPES
- 11. Exigences
NORMES D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VĂ©hicules lourds de l’annĂ©e de modèle 2014
- 12. 1er janvier 2014
Véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds visés par un certificat de l’EPA
- 13. Conformité au certificat de l’EPA
Système antipollution
- 14. Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs
Paramètres rĂ©glables
- 15. Définition
Système de climatisation
- 16. Normes
Entreprise à faible volume — vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et tracteurs routiers
- 17. Exemption
Composition des parcs
- 18. DĂ©finition de « parc »
Regroupement en parcs
- 19. Choix applicable à tous les vĂ©hicules et moteurs
VÉHICULES LOURDS DES CLASSES 2B ET 3
Émissions de N2O et de CH4
- 20. Normes
Émissions de CO2
- 21. Norme moyenne
- 22. Calcul de la norme moyenne
- 23. Calcul des valeurs moyennes
Méthodes d’essai et calculs
- 24. Dispositions générales
Normes de rechange
- 25. Moteurs à allumage commandĂ©
VÉHICULES SPÉCIALISÉS
- 26. Norme d’émissions de CO2
TRACTEURS ROUTIERS
- 27. Norme d’émissions de CO2
TRACTEURS ROUTIERS SPÉCIALISÉS
- 28. Normes de rechange
MOTEURS DE VÉHICULES LOURDS
Émissions de N2O et de CH4
- 29. Normes
Émissions de CO2
- 30. Norme
- 31. Norme de rechange — annĂ©es de modèle 2014 à 2016
- 32. Valeur
- 33. Calcul par parc et sous-parc
SYSTÈME DE POINTS RELATIFS AUX ÉMISSIONS DE CO2
Calcul des points et de la valeur du déficit
- 34. Points
- 35. Calcul
Points supplémentaires
- 36. Limite
- 37. Multiplicateur de points — véhicules des classes 2B et 3
- 38. Véhicule ordinaire équivalent et empreinte
- 39. Définitions
- 40. Calcul — moteurs à cycle de Rankine
- 41. Technologies innovatrices
Groupes de calcul de points
- 42. Calcul
- 43. Date d’attribution
- 44. Utilisation des points — délai
- 45. Déficit
- 46. Fusion ou acquisition
Points d’action précoce
- 47. Admissibilité
RAPPORTS
RAPPORTS DE FIN D’ANNÉE DE MODÈLE
- 48. Date limite
POINTS D’ACTION PRÉCOCE
- 49. Contenu
FORME DU RAPPORT
- 50. Transmission
INSTRUCTIONS
- 51. Installation du moteur
- 52. Entretien des pneus
DOSSIERS
JUSTIFICATION DE LA CONFORMITÉ
- 53. Vendu au Canada et aux États-Unis
- 54. Alinéa 153(1)b) de la Loi
- 55. Paragraphe 153(2) de la Loi
ÉMISSIONS MOYENNES DU PARC
- 56. Contenu
MOTEURS VENDUS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS
- 57. Preuve du nombre de moteurs vendus
TRACTEURS ROUTIERS SPÉCIALISÉS
- 58. Correspondance à la dĂ©finition de « tracteur routier spĂ©cialisĂ© »
TENUE DES DOSSIERS ET PRÉSENTATION DE L’INFORMATION
- 59. Durée de conservation
DOCUMENT D’IMPORTATION
60. Importation à des fins promotionnelles ou expĂ©rimentales
TAUX DE LOCATION
- 61. Taux de location
DEMANDE DE DISPENSE
- 62. Demande
INFORMATION SUR LES DÉFAUTS
- 63. Forme de l’avis
ENTRÉE EN VIGUEUR
- 64. Enregistrement
RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES VÉHICULES LOURDS ET DE LEURS MOTEURS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.
- « annĂ©e de modèle »
“model year” - « annĂ©e de modèle » L’annĂ©e utilisĂ©e par le fabricant, conformĂ©ment à l’article 4, pour dĂ©signer un modèle de vĂ©hicule ou de moteur.
- « cabine couchette »
“sleeper cab” - « cabine couchette » Cabine de tracteur routier comportant un compartiment derrière le siège du conducteur qui est conçu pour être utilisĂ© comme couchette et est accessible de l’habitacle du conducteur ou de l’extĂ©rieur du vĂ©hicule.
- « cabine de jour »
“day cab” - « cabine de jour » Cabine de tracteur routier qui n’est pas une cabine couchette.
- « calibrages »
“calibration” - « calibrages » SpĂ©cifications et tolĂ©rances propres à une conception, à une version ou à une application d’un composant ou d’un assemblage caractĂ©risant le fonctionnement du composant ou de l’assemblage sur toute sa plage d’utilisation.
- « capacitĂ© nominale du rĂ©servoir à carburant »
“nominal tank capacity” - « capacitĂ© nominale du rĂ©servoir à carburant » Volume du rĂ©servoir spĂ©cifiĂ© par le fabricant, à trois huitièmes de litre (un dixième de gallon US) près.
- « certificat de l’EPA »
“EPA certificate” - « certificat de l’EPA » Certificat de conformitĂ© aux normes fĂ©dĂ©rales amĂ©ricaines dĂ©livrĂ© par l’EPA.
- « CFR »
“CFR” - « CFR » Le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.
- « CH4 »
“CH4” - « CH4 » MĂ©thane.
- « classe 2B »
“Class 2B” - « classe 2B » Classe de vĂ©hicules lourds dont le PNBV est supĂ©rieur à 3 856 kg (8 500 lb), mais d’au plus 4 536 kg (10 000 lb).
- « classe 3 »
“Class 3” - « classe 3 » Classe de vĂ©hicules lourds dont le PNBV est supĂ©rieur à 4 536 kg (10 000 lb), mais d’au plus 6 350 kg (14 000 lb).
- « classe 4 »
“Class 4” - « classe 4 » Classe de vĂ©hicules lourds dont le PNBV est supĂ©rieur à 6 350 kg (14 000 lb), mais d’au plus 7 257 kg (16 000 lb).
- « classe 5 »
“Class 5” - « classe 5 » Classe de vĂ©hicules lourds dont le PNBV est supĂ©rieur à 7 257 kg (16 000 lb), mais d’au plus 8 845 kg (19 500 lb).
- « classe 6 »
“Class 6” - « classe 6 » Classe de vĂ©hicules lourds dont le PNBV est supĂ©rieur à 8 845 kg (19 500 lb), mais d’au plus 11 793 kg (26 000 lb).
- « classe 7 »
“Class 7” - « classe 7 » Classe de vĂ©hicules lourds dont le PNBV est supĂ©rieur à 11 793 kg (26 000 lb), mais d’au plus 14 969 kg (33 000 lb).
- « classe 8 »
“Class 8” - « classe 8 » Classe de vĂ©hicules lourds dont le PNBV est supĂ©rieur à 14 969 kg (33 000 lb).
- « classe de service d’un vĂ©hicule »
“vehicle service class” - « classe de service d’un vĂ©hicule » S’entend de l’un des groupes suivants :
- a) les petits véhicules lourds;
- b) les véhicules mi-lourds;
- c) les gros véhicules lourds.
- « CO2 »
“CO2” - « CO2 » Dioxyde de carbone.
- « configuration de moteur »
“engine configuration” - « configuration de moteur » Combinaison unique de composants et de calibrages de moteurs de vĂ©hicules lourds ayant un effet sur les Ă©missions mesurĂ©es.
- « configuration de vĂ©hicule »
“vehicle configuration” - « configuration de vĂ©hicule » À l’égard des vĂ©hicules lourds et des vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, configuration au sens de l’article 104(d)(12)(i) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- « cycle de service permanent »
“steady state duty cycle” - « cycle de service permanent » Cycle d’essai prĂ©vu à l’article 1362 de la sous-partie N, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- « cycle de service transitoire »
“transient duty cycle” - « cycle de service transitoire » Cycle d’essai prĂ©vu à l’article 1333 de la sous-partie N, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- « dispositif antipollution auxiliaire »
“auxiliary emission control device” - « dispositif antipollution auxiliaire » Tout Ă©lĂ©ment de conception qui perçoit la tempĂ©rature, la vitesse du vĂ©hicule, le rĂ©gime du moteur, le système de transmission, la dĂ©pression dans la tubulure ou tout autre paramètre dans le but d’activer, de moduler, de retarder ou de dĂ©sactiver le fonctionnement de toute partie du système antipollution.
- « dispositif de traitement postcombustion »
“aftertreatment device” - « dispositif de traitement postcombustion » Convertisseur catalytique, filtre à particules ou tout autre système ou composant montĂ© en aval de la soupape ou de l’orifice d’échappement conçu pour rĂ©duire les Ă©missions de gaz d’échappement du moteur avant leur rejet dans l’environnement.
- « Ă©lĂ©ment de conception »
“element of design” - « Ă©lĂ©ment de conception » À l’égard d’un vĂ©hicule ou d’un moteur :
- a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande Ă©lectronique et la logique de l’ordinateur;
- b) les calibrages du système de commande;
- c) les rĂ©sultats de l’interaction entre les systèmes;
- d) les composants physiques.
- « EPA »
“EPA” - « EPA » L’Environmental Protection Agency des États-Unis.
- « essais A à B »
“A to B testing” - « essais A à B » Essais effectuĂ©s en paires aux fins de comparaison d’un vĂ©hicule A à un vĂ©hicule B ou d’un moteur A à un moteur B, selon le cas.
- « essai en ville »
“FTP-based city test” - « essai en ville » S’entend de la Federal Test Procedure prĂ©vue à l’article 127 de la sous-partie B, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR pour se conformer aux normes FTP emission standards.
- « essai sur route »
“HFET-based highway test” - « essai sur route » S’entend du HFET-based highway test de la Highway Fuel Economy Test Procedure prĂ©vue à la sous-partie B, partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40 du CFR.
- « facteur de dĂ©tĂ©rioration »
“deterioration factor” - « facteur de dĂ©tĂ©rioration » Relation entre le niveau d’émissions mesurĂ© à la fin de la durĂ©e de vie utile ou au point où il est le plus Ă©levĂ© au cours de celle-ci et le niveau d’émissions non dĂ©tĂ©riorĂ© mesurĂ© au point correspondant à une distance d’utilisation maximale de 6 437 km (4 000 milles) dans le cas d’un vĂ©hicule dont les Ă©missions sont stabilisĂ©es, et à une durĂ©e d’utilisation maximale de 125 heures, dans le cas d’un moteur dont les Ă©missions sont stabilisĂ©es, obtenue conformĂ©ment à :
- a) pour les vĂ©hicules lourds et les vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© », l’article 1823(m) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 104(d)(5) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
- b) pour les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés incomplets, les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets, l’article 241(c) de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
- c) pour les moteurs de vĂ©hicules lourds, l’article 150(g) de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 241(c) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- « famille de moteurs »
“engine family” - « famille de moteurs » UnitĂ© de classification d’une gamme de produits de moteurs de vĂ©hicules lourds de l’entreprise aux fins de sĂ©lection pour les essais, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- « gros moteur de vĂ©hicule lourd »
“heavy heavy-duty engine” - « gros moteur de vĂ©hicule lourd » Moteur de vĂ©hicule lourd dotĂ© de chemises de cylindre conçu pour être rĂ©usinĂ© plus d’une fois et pour être utilisĂ© dans les vĂ©hicules lourds de classe 8.
- « gros vĂ©hicule lourd »
“heavy heavy-duty vehicle” - « gros vĂ©hicule lourd » VĂ©hicule lourd de classe 8.
- « groupe de calcul de points »
“averaging set” - « groupe de calcul de points » L’un ou l’autre des groupes de parcs de vĂ©hicules ou de moteurs ci-après aux fins de participation d’une entreprise au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 prĂ©vu aux articles 34 à 47 :
- a) les vĂ©hicules lourds et les vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© »;
- b) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5;
- c) les véhicules lourds et les véhicules lourds incomplets des classes 6 et 7;
- d) les véhicules lourds et les véhicules lourds incomplets de classe 8;
- e) les moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandĂ©;
- f) les petits moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression;
- g) les moteurs moyens de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression;
- h) les gros moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression.
- « limite d’émissions de la famille »
“family emission limit” - « limite d’émissions de la famille »
- a) S’agissant des émissions de CO2 des moteurs de véhicules lourds, la valeur correspondant au produit de 1,03 par le niveau de certification de la famille applicable au CO2;
- b) s’agissant des Ă©missions ci-après, le niveau d’émissions maximal dĂ©terminĂ© par une entreprise :
- (i) les émissions de CO2 des véhicules lourds,
- (ii) les émissions de N2O et de CH4 des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds.
- « Loi »
“Act” - « Loi » La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
- « masse à l’essai »
“test weight” - « masse à l’essai » Poids du vĂ©hicule utilisĂ© ou reprĂ©sentĂ© durant les essais.
- « masse en Ă©tat de marche »
“curb weight” - « masse en Ă©tat de marche » Poids rĂ©el d’un vĂ©hicule lourd en Ă©tat de marche ou celui estimĂ© par le fabricant, compte tenu de tout Ă©quipement standard, du poids du carburant calculĂ© selon la capacitĂ© nominale du rĂ©servoir à carburant et du poids de l’équipement facultatif.
- « modèle de simulation informatique GEM »
“GEM computer simulation model” - « modèle de simulation informatique GEM » Modèle de simulation informatique GEM de l’EPA visĂ© à l’article 520 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- « moteur à allumage commandĂ© »
“spark-ignition engine” - « moteur à allumage commandĂ© » Moteur qui fonctionne selon des caractĂ©ristiques très semblables au cycle de combustion thĂ©orique d’Otto et qui utilise une bougie d’allumage ou tout autre mĂ©canisme d’allumage commandĂ©.
- « moteur à allumage par compression »
“compression-ignition engine” - « moteur à allumage par compression » Moteur à mouvement alternatif à combustion interne, autre que celui qui fonctionne selon des caractĂ©ristiques très semblables au cycle de combustion thĂ©orique d’Otto et autre que celui qui utilise une bougie d’allumage ou tout autre mĂ©canisme d’allumage commandĂ©.
- « moteur de vĂ©hicule lourd »
“heavy-duty engine” - « moteur de vĂ©hicule lourd » Moteur conçu pour propulser un vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© ou un tracteur routier.
- « moteur hybride » ou
« groupe motopropulseur hybride » “hybrid engine” or “hybrid powertrain” - « moteur hybride » ou « groupe motopropulseur hybride » Moteur ou groupe motopropulseur dotĂ© d’élĂ©ments de stockage de l’énergie — autres qu’un système de batterie conventionnel ou qu’un volant moteur conventionnel — tels que des batteries Ă©lectriques supplĂ©mentaires et des accumulateurs hydrauliques.
- « moteur moyen de vĂ©hicule lourd »
“medium heavy-duty engine” - « moteur moyen de vĂ©hicule lourd » ou « groupe motopropulseur hybride » Moteur de vĂ©hicule lourd conçu pour être utilisĂ© dans les vĂ©hicules lourds des classes 6 et 7.
- « N2O »
“N2O” - « N2O » Oxyde nitreux.
- « niveau de certification de la famille applicable au CO2 »
“CO2 family certification level” - « niveau de certification de la famille applicable au CO2 » Niveau d’émissions maximal de CO2 dĂ©terminĂ© par une entreprise pour les moteurs de vĂ©hicules lourds.
- « niveau d’émissions dĂ©tĂ©riorĂ© »
“deteriorated emission level” - « niveau d’émissions dĂ©tĂ©riorĂ© » Niveau d’émissions obtenu compte tenu du facteur de dĂ©tĂ©rioration applicable aux rĂ©sultats des essais d’émissions d’un vĂ©hicule ou d’un moteur.
- « niveau de rĂ©sistance au roulement du pneu »
“tire rolling resistance level” - « niveau de rĂ©sistance au roulement du pneu » Valeur reprĂ©sentant la rĂ©sistance au roulement d’une configuration de pneu, exprimĂ©e en kg/tonne.
- « petit moteur de vĂ©hicule lourd »
“light heavy-duty engine” - « petit moteur de vĂ©hicule lourd » Moteur de vĂ©hicule lourd conçu pour être utilisĂ© dans les vĂ©hicules lourds des classes 2B, 3, 4 et 5.
- « petit vĂ©hicule lourd »
“light heavy-duty vehicle” - « petit vĂ©hicule lourd » VĂ©hicule lourd des classes 2B, 3, 4 ou 5.
- « PNBC »
“GCWR” - « PNBC » Poids nominal brut combinĂ© spĂ©cifiĂ© par le fabricant comme Ă©tant le poids thĂ©orique maximal du vĂ©hicule et de la remorque chargĂ©s.
- « PNBE »
“GAWR” - « PNBE » Poids nominal brut sur l’essieu spĂ©cifiĂ© par le fabricant comme Ă©tant le poids sur un seul système d’essieux du vĂ©hicule chargĂ©, mesurĂ© au point de contact du pneu avec le sol.
- « PNBV »
“GVWR” - « PNBV » Poids nominal brut spĂ©cifiĂ© par le fabricant comme Ă©tant le poids thĂ©orique maximal d’un vĂ©hicule chargĂ©.
- « poids ajustĂ© du vĂ©hicule chargĂ© »
“adjusted loaded vehicle weight” - « poids ajustĂ© du vĂ©hicule chargĂ© » La moyenne numĂ©rique de la masse en Ă©tat de marche du vĂ©hicule et du PNBV et, dans le cas des vĂ©hicules visĂ©s au paragraphe 26(6) dont le poids ajustĂ© du vĂ©hicule chargĂ© est supĂ©rieur à 6 350 kg (14 000 lb), la valeur correspondant au plus proche incrĂ©ment de 225 kg (500 lb).
- « prise de mouvement »
“power take-off” - « prise de mouvement » Arbre moteur secondaire ou autre système d’un vĂ©hicule qui fournit une puissance auxiliaire importante autrement que pour propulser le vĂ©hicule ou assurer le fonctionnement des accessoires dont il est normalement Ă©quipĂ©, tels que le système de climatisation, la servodirection et les accessoires de base.
- « rayon sous charge statique »
“static loaded radius” - « rayon sous charge statique » Distance entre la surface plane où se trouve le vĂ©hicule et le centre de l’essieu, mesurĂ©e selon la masse en Ă©tat de marche du vĂ©hicule lorsqu’il est stationnaire, que les roues sont parallèles à la ligne mĂ©diane longitudinale du vĂ©hicule et que les pneus sont gonflĂ©s à la pression de gonflage à froid recommandĂ©e par le fabricant.
- « sousconfiguration de vĂ©hicule »
“vehicle subconfiguration” - « sous-configuration de vĂ©hicule » S’entend, pour une configuration de vĂ©hicules lourds et de vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, d’une combinaison unique de masse à l’essai et de puissance du moteur — alors que le vĂ©hicule a un chargement sur route — Ă©quivalentes, et d’autres caractĂ©ristiques fonctionnelles ou paramètres pouvant avoir une incidence importante sur les Ă©missions de CO2 pour cette configuration de vĂ©hicule.
- « surface frontale du vĂ©hicule de base »
“basic vehicle frontal area” - « surface frontale du vĂ©hicule de base » Surface dĂ©limitĂ©e par la projection gĂ©omĂ©trique du vĂ©hicule de base, y compris les pneus, mais non les rĂ©troviseurs et les dĂ©flecteurs d’air, selon l’axe longitudinal du vĂ©hicule sur un plan perpendiculaire à cet axe.
- « système antipollution »
“emission control system” - « système antipollution » Tous les dispositifs antipollution auxiliaires ou non, les modifications et stratĂ©gies moteur et autres Ă©lĂ©ments de conception destinĂ©s à rĂ©duire les Ă©missions de gaz d’échappement d’un vĂ©hicule ou d’un moteur.
- « technologie innovatrice »
“innovative technology” - « technologie innovatrice » S’entend d’une technologie de rĂ©duction des gaz à effet de serre pour laquelle la rĂ©duction totale des Ă©missions qui lui est attribuable ne peut être mesurĂ©e par le modèle de simulation informatique GEM ni par les mĂ©thodes d’essais prĂ©vues par le prĂ©sent règlement.
- « toit bas »
“low-roof” - « toit bas » S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de 305 cm (120 pouces) ou moins.
- « toit Ă©levĂ© »
“high-roof” - « toit Ă©levĂ© » S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de 376 cm (148 pouces) ou plus.
- « toit moyen »
“mid-roof” - « toit moyen » S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de plus de 305 cm (120 pouces), mais infĂ©rieure à 376 cm (148 pouces).
- « tracteur routier »
“tractor” - « tracteur routier » VĂ©hicule lourd des classes 7 ou 8 construit principalement pour tirer une remorque mais non pour transporter un chargement autre que celui contenu dans la remorque.
- « tracteur routier incomplet »
“incomplete tractor” - « tracteur routier incomplet » VĂ©hicule lourd incomplet destinĂ© à être un tracteur routier une fois les opĂ©rations de fabrication achevĂ©es.
- « tracteur routier spĂ©cialisĂ© »
“vocational tractor” - « tracteur routier spĂ©cialisĂ© » L’un ou l’autre des tracteurs routiers ci-après qui n’est pas conçu principalement pour fonctionner à des vitesses Ă©levĂ©es et constantes, notamment sur les autoroutes, ou dont le rendement ne serait pas meilleur à la suite des amĂ©liorations conçues pour les tracteurs de ligne :
- a) le tracteur routier à toit bas conçu pour le ramassage et la livraison locaux;
- b) le tracteur routier conçu pour être utilisĂ© à la fois sur route et hors route, comme le tracteur routier muni d’un cadre renforcĂ© et d’une garde au sol Ă©levĂ©e;
- c) le tracteur routier dont le PNBC est supĂ©rieur à 54 431 kg (120 000 lb).
- « vĂ©hicule à cabine complète »
“cab-complete vehicle” - « vĂ©hicule à cabine complète » VĂ©hicule lourd incomplet qui comporte un habitacle complet nĂ©cessitant seulement l’ajout d’une surface de chargement, d’un Ă©quipement de travail ou d’un Ă©lĂ©ment porteur pour remplir ses fonctions caractĂ©ristiques ou dont l’arrière de la cabine est dĂ©coupĂ© en vue de l’installation d’une structure permettant de passer du poste de conduite à l’arrière du vĂ©hicule.
- « vĂ©hicule Ă©lectrique »
“electric vehicle” - « vĂ©hicule Ă©lectrique » VĂ©hicule lourd qui n’est pas dotĂ© d’un moteur à combustion interne et qui est alimentĂ© exclusivement par une source externe d’électricitĂ© ou d’énergie solaire, ou par une combinaison des ces deux sources externes.
- « vĂ©hicule hybride »
“hybrid vehicle” - « vĂ©hicule hybride » VĂ©hicule lourd qui est dotĂ© d’élĂ©ments de stockage de l’énergie — autres qu’un système de batterie conventionnel ou qu’un volant moteur conventionnel — tels que des batteries Ă©lectriques supplĂ©mentaires et des accumulateurs hydrauliques et qui est muni d’un moteur à combustion interne ou d’un autre type de moteur utilisant du carburant.
- « vĂ©hicule lourd »
“heavy-duty vehicle” - « vĂ©hicule lourd » VĂ©hicule routier dont le PNBV est supĂ©rieur à 3 856 kg (8 500 lb), dont la masse en Ă©tat de marche est supĂ©rieure à 2 722 kg (6 000 lb) ou dont la surface frontale du vĂ©hicule de base est supĂ©rieure à 4,2 m2 (45 pieds carrĂ©s), à l’exclusion d’un vĂ©hicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs et d’un vĂ©hicule rĂ©gi par le Règlement sur les Ă©missions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions lĂ©gers.
- « vĂ©hicule lourd complet »
“heavy-duty completed vehicle” - « vĂ©hicule lourd complet » S’entend d’un vĂ©hicule lourd qui est dotĂ© d’une surface de chargement, d’un Ă©quipement de travail ou d’un dispositif de transport de chargement principal ou qui peut tirer une remorque.
- « vĂ©hicule lourd incomplet »
“heavy-duty incomplete vehicle” - « vĂ©hicule lourd incomplet » VĂ©hicule lourd construit par montage de pièces — lesquelles, sĂ©parĂ©ment, ne forment pas un vĂ©hicule lourd incomplet — et qui comporte au moins un châssis, le groupe motopropulseur et les roues dans l’état dans lequel ces composants doivent être pour faire partie du vĂ©hicule lourd complet, mais qui nĂ©cessite d’autres opĂ©rations de fabrication pour devenir un vĂ©hicule lourd complet.
- « vĂ©hicule mi-lourd »
“medium heavy-duty vehicle” - « vĂ©hicule mi-lourd » VĂ©hicule lourd des classes 6 ou 7.
- « vĂ©hicule routier »
“on-road vehicle” - « vĂ©hicule routier » VĂ©hicule autopropulsĂ© conçu pour transporter sur une voie publique des personnes, des biens, des matĂ©riaux ou des appareils fixĂ©s en permanence ou temporairement, ou pouvant le faire, à l’exclusion du vĂ©hicule qui, selon le cas :
- a) ne peut dĂ©passer une vitesse de 40 km/h (25 milles à l’heure) sur une surface de niveau revêtue;
- b) n’est pas dotĂ© d’élĂ©ments normalement associĂ©s à l’usage sûr et pratique sur les voies publiques, notamment un pignon de marche arrière, un diffĂ©rentiel ou des dispositifs de sĂ©curitĂ© exigĂ©s par les lois fĂ©dĂ©rales ou provinciales;
- c) possède des caractĂ©ristiques qui rendent son usage sur les voies publiques non sĂ©curitaire, impossible ou très peu probable, notamment un contact avec le sol au moyen de chenilles ou une taille anormalement grande;
- d) est un vĂ©hicule militaire conçu à des fins de combat ou d’appui tactique.
- « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© »
“vocational vehicle” - « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » L’un ou l’autre des vĂ©hicules suivants :
- a) les véhicules lourds des classes 4, 5 et 6;
- b) les véhicules lourds des classes 7 et 8 qui ne sont pas des tracteurs routiers;
- c) les tracteurs routiers spécialisés;
- d) les vĂ©hicules lourds incomplets qui ne sont pas des vĂ©hicules à cabine complète et qui sont dotĂ©s d’un moteur conforme à la norme de rechange visĂ©e à l’article 25;
- e) les vĂ©hicules lourds des classes 2B et 3 visĂ©s à l’article 104(f) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© incomplet »
“incomplete vocational vehicle” - « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© incomplet » VĂ©hicule lourd incomplet destinĂ© à être un vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© une fois les opĂ©rations de fabrication achevĂ©es.
CFR
(2) Les normes du CFR qui sont incorporĂ©es par renvoi dans le prĂ©sent règlement sont celles qui sont expressĂ©ment Ă©tablies dans le CFR, et elles sont interprĂ©tĂ©es compte non tenu :
- a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrĂ©tionnaire;
- b) des renvois au secrĂ©taire des Transports exerçant son pouvoir discrĂ©tionnaire;
- c) des normes de rechange relatives aux moyennes pour les parcs ou autres moyennes, aux points relatifs aux Ă©missions, aux fabricants à faible volume ou aux difficultĂ©s financières;
- d) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA.
Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les mentions de « carbon-related exhaust emissions » et de « CREE » dans le CFR s’entendent au sens d’« Ă©missions de CO2 ».
Arrondissement
(4) Les mesures et calculs prĂ©vus par le prĂ©sent règlement sont arrondis conformĂ©ment à l’article 20(e) de la sous-partie A, partie 1065, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, sauf disposition contraire soit :
- a) du prĂ©sent règlement;
- b) de la partie 1037 de la section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, en ce qui a trait aux normes et méthodes d’essai applicables dans le cas de véhicules lourds;
- c) de la partie 1036 de la section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, en ce qui a trait aux normes et méthodes d’essai applicables dans le cas de moteurs de véhicules lourds.
Durée de vie utile
(5) Sauf disposition contraire du prĂ©sent règlement, la durĂ©e de vie utile correspond à la pĂ©riode de temps ou d’utilisation pour laquelle une norme d’émissions s’applique :
- a) dans le cas des vĂ©hicules lourds et des vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe (1), onze ans ou 193 121 km (120 000 milles), selon la première de ces Ă©ventualitĂ©s;
- b) dans le cas des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5, des moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandĂ© et des petits moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression, dix ans ou 177 027 km (110 000 milles), selon la première de ces Ă©ventualitĂ©s;
- c) dans le cas des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets des classes 6 et 7, des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 7 et des moteurs moyens de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression, dix ans ou 297 728 km (185 000 milles), selon la première de ces Ă©ventualitĂ©s;
- d) dans le cas des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s, des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets, des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 8, dix ans ou 700 064 km (435 000 milles), selon la première de ces Ă©ventualitĂ©s;
- e) dans le cas des gros moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression, la durĂ©e de vie utile mentionnĂ©e à l’article 2 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR applicable pour les Ă©missions d’oxydes d’azote (NOx), d’hydrocarbures (HC), de particules atmosphĂ©riques (PM) et de monoxyde de carbone (CO).
Hauteur de toit — tracteur routier
(6) Sous rĂ©serve des paragraphes (7) et (8), la hauteur de toit correspond à la hauteur maximale d’un tracteur routier, arrondie au pouce près — à l’exclusion des petits accessoires tels que les tuyaux d’échappement et les antennes, mais y compris les gros accessoires comme les carĂ©nages de toit —, mesurĂ©e sans occupants ni chargement, les pneus gonflĂ©s à la pression de gonflage à froid recommandĂ©e par le fabricant.
Mesure de hauteur — tracteur routier
(7) La hauteur de toit d’un tracteur routier est mesurĂ©e avec un rayon sous charge statique correspondant à la moyenne arithmĂ©tique du plus grand et du plus petit rayon sous charge statique des pneus recommandĂ©s par le fabricant pour ce tracteur routier.
Toit réglable — tracteur routier
(8) Dans le cas d’un tracteur routier dotĂ© d’un carĂ©nage de toit rĂ©glable, la hauteur de toit est mesurĂ©e avec le carĂ©nage ajustĂ© à sa position la plus basse.
Limite d’émissions de la famille
(9) La limite d’émissions de la famille et le niveau de certification de la famille applicable au CO2 sont exprimĂ©s avec le même nombre de dĂ©cimales que la norme d’émissions qu’ils remplacent.
Moteur à allumage commandĂ©
(10) Pour l’application du prĂ©sent règlement, le moteur à allumage commandĂ© qui est rĂ©gi comme un moteur diesel (diesel engine) sous le rĂ©gime de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, doit être conforme aux normes, aux mĂ©thodes d’essai et aux mĂ©thodes de calcul prĂ©vus pour un moteur à allumage par compression.
Moteur à allumage par compression
(11) Pour l’application du prĂ©sent règlement, le moteur à allumage par compression qui est rĂ©gi comme un moteur à cycle Otto (Otto-cycle engine) en vertu de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, doit être conforme aux normes, aux mĂ©thodes d’essai et aux mĂ©thodes de calcul prĂ©vus pour un moteur à allumage commandĂ©.
OBJET
Objet
2. Le prĂ©sent règlement a pour objet la rĂ©duction des Ă©missions de gaz à effet de serre provenant des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs par l’établissement de normes d’émissions et de procĂ©dures d’essai compatibles avec les exigences fĂ©dĂ©rales des États-Unis.
CONTEXTE
Contexte
3. Le prĂ©sent règlement :
- a) désigne des catégories de véhicules et de moteurs pour l’application de l’article 149 de la Loi;
- b) Ă©nonce, pour l’application de l’article 153 de la Loi, des exigences concernant la conformitĂ© des vĂ©hicules lourds et des moteurs de vĂ©hicules lourds aux normes d’émissions de gaz à effet de serre;
- c) Ă©nonce, pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi, des exigences concernant la conformitĂ© des parcs de vĂ©hicules lourds et de moteurs de vĂ©hicules lourds aux normes d’émissions de gaz à effet de serre et d’autres exigences;
- d) institue un système de points pour l’application de l’article 162 de la Loi.
ANNÉE DE MODÈLE
AnnĂ©e de modèle
4. (1) L’annĂ©e utilisĂ©e par le fabricant à titre d’annĂ©e de modèle correspond :
- a) dans le cas où la pĂ©riode de production du modèle de vĂ©hicule lourd ou de moteur de vĂ©hicule lourd ne comprend pas le 1er janvier d’une annĂ©e civile, à l’annĂ©e civile en cours durant la pĂ©riode de production;
- b) dans le cas où la pĂ©riode de production du modèle de vĂ©hicule lourd ou de moteur de vĂ©hicule lourd comprend le 1er janvier d’une annĂ©e civile, à cette annĂ©e civile.
Période de production
(2) La pĂ©riode de production d’un modèle de vĂ©hicule lourd ou d’un moteur de vĂ©hicule lourd ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.
CATÉGORIES DE VÉHICULES ET DE MOTEURS
Véhicules lourds
5. (1) Les catĂ©gories de vĂ©hicules ci-après sont dĂ©signĂ©es pour l’application de la dĂ©finition de « vĂ©hicule » à l’article 149 de la Loi :
- a) les véhicules lourds des classes 2B et 3;
- b) les véhicules spécialisés;
- c) les tracteurs routiers;
- d) les véhicules lourds incomplets.
Moteurs de véhicules lourds
(2) La catĂ©gorie de moteurs de vĂ©hicules lourds est dĂ©signĂ©e pour l’application de la dĂ©finition de « moteur » à l’article 149 de la Loi.
Exceptions
(3) Les vĂ©hicules lourds et les moteurs de vĂ©hicules lourds destinĂ©s à être exportĂ©s qui sont accompagnĂ©s d’une preuve Ă©crite attestant qu’ils ne seront pas vendus pour être utilisĂ©s ou utilisĂ©s au Canada ne sont pas compris dans les catĂ©gories de vĂ©hicules et de moteurs prĂ©vues aux paragraphes (1) et (2).
Transport au Canada — véhicules lourds
(4) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les vĂ©hicules rĂ©glementĂ©s sont ceux visĂ©s au paragraphe (1) dont l’assemblage principal a lieu au Canada, sauf ceux destinĂ©s à être utilisĂ©s au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expĂ©rimentales.
Transport au Canada — moteurs de véhicules lourds
(5) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont ceux visés au paragraphe (2) qui sont fabriqués au Canada, sauf :
- a) ceux destinĂ©s à être utilisĂ©s au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expĂ©rimentales;
- b) ceux destinĂ©s à être installĂ©s dans un vĂ©hicule lourd avant la vente du vĂ©hicule au premier usager;
- c) ceux destinĂ©s à être installĂ©s pour remplacer le moteur d’un vĂ©hicule lourd sur lequel la marque nationale a Ă©tĂ© apposĂ©e, à condition que le moteur de remplacement soit, à la fois :
- (i) de la même annĂ©e de modèle que le moteur original,
- (ii) identique au moteur original ou amélioré en ce qui a trait aux émissions.
MARQUE NATIONALE
Demande d’autorisation
6. (1) L’entreprise qui prĂ©voit apposer la marque nationale sur un vĂ©hicule ou un moteur pour l’application du prĂ©sent règlement prĂ©sente au ministre une demande d’autorisation à cette fin conformĂ©ment aux alinĂ©as 7(2) a) à c) et e) du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs et l’adresse municipale du lieu de conservation des dossiers visĂ©s à l’article 59 du prĂ©sent règlement est indiquĂ©e dans cette demande.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entreprise qui, à la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, est autorisĂ©e à apposer une marque nationale sur des vĂ©hicules ou des moteurs en vertu du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs.
Marque nationale
7. L’entreprise qui appose la marque nationale sur un vĂ©hicule ou un moteur se conforme aux exigences prĂ©vues à l’article 8 du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs.
ÉTIQUETTE
Moteurs non visés par un certificat de l’EPA
8. (1) Les moteurs de vĂ©hicules lourds et les moteurs visĂ©s à l’article 25 importĂ©s ou fabriquĂ©s au Canada, autres que ceux visĂ©s par un certificat de l’EPA, portent une Ă©tiquette de conformitĂ© sur laquelle figurent les renseignements suivants :
- a) sous rĂ©serve du paragraphe (2), la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN HEAVY-DUTY VEHICLE AND ENGINE GREENHOUSE GAS EMISSION REGULATIONS IN EFFECT FOR MODEL YEAR [MODEL YEAR] / CE MOTEUR EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES VÉHICULES LOURDS ET DE LEURS MOTEURS DU CANADA EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [ANNÉE DE MODÈLE] »;
- b) le nom du fabricant du moteur;
- c) l’annĂ©e de modèle du moteur, si la marque nationale est apposĂ©e sur le moteur;
- d) sous réserve du paragraphe (3), la date de fabrication du moteur;
- e) sous réserve du paragraphe (3), le numéro d’identification unique du moteur;
- f) les dĂ©signations du modèle ou le groupe d’essai, selon le cas;
- g) la cylindrée du moteur;
- h) l’identification du système antipollution;
- i) la famille de moteurs ou le groupe d’essai, selon le cas;
- j) les restrictions sur les types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformitĂ© aux normes d’émissions prĂ©vues par le prĂ©sent règlement;
- k) les spécifications du moteur et les ajustements recommandés par le fabricant du moteur;
- l) dans le cas d’un moteur à allumage commandĂ©, le jeu de soupape, la vitesse de ralenti, le calage de l’allumage, la procĂ©dure de rĂ©glage et la valeur du mĂ©lange air-carburant de ralenti;
- m) dans le cas d’un moteur à allumage par compression, la puissance du moteur exprimĂ©e en HP spĂ©cifiĂ©e par le fabricant, le rĂ©gime du moteur à la puissance spĂ©cifiĂ©e, le taux d’injection de carburant exprimĂ© en mm3 par course de piston à la puissance spĂ©cifiĂ©e, le jeu de soupape, le calage de l’injection initiale et la vitesse de ralenti.
Marque nationale
(2) L’alinĂ©a (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposĂ©e sur le moteur.
Date de fabrication et numéro d’identification unique
(3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date de fabrication visĂ©e à l’alinĂ©a (1)d) et le numĂ©ro d’identification unique du moteur visĂ© à l’alinĂ©a (1)e) peuvent être fixĂ©s, gravĂ©s ou estampillĂ©s de manière permanente sur le moteur.
Moteurs visĂ©s à l’article 25
(4) Dans le cas des moteurs à allumage commandĂ© visĂ©s à l’article 25, l’étiquette visĂ©e au paragraphe (1) contient Ă©galement :
- a) soit une dĂ©claration, dans les deux langues officielles, portant que le moteur est conforme aux normes de rechange relatives aux Ă©missions de gaz à effet de serre des moteurs de vĂ©hicules lourds des classes 2B et 3;
- b) soit la dĂ©claration visĂ©e à l’article 150(m)(4) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Moteurs visés au paragraphe 31(1)
(5) Dans le cas des moteurs à allumage par compression visĂ©s au paragraphe 31(1), l’étiquette prĂ©vue au paragraphe (1) contient Ă©galement :
- a) soit une dĂ©claration, dans les deux langues officielles, portant que le moteur est conforme à la norme de rechange relative aux Ă©missions de CO2 basĂ©e sur les moteurs à allumage par compression de l’annĂ©e de modèle 2011;
- b) soit la dĂ©claration visĂ©e à l’article 620(d) de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Véhicules non visés par un certificat de l’EPA
9. (1) Les véhicules lourds importés ou fabriqués au Canada, autres que ceux visés par un certificat de l’EPA, portent une étiquette de conformité sur laquelle figurent les renseignements suivants :
- a) sous rĂ©serve du paragraphe (2), la mention « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN HEAVY-DUTY VEHICLE AND ENGINE GREENHOUSE GAS EMISSION REGULATIONS IN EFFECT FOR MODEL YEAR [MODEL YEAR] / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES VÉHICULES LOURDS ET DE LEURS MOTEURS DU CANADA EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [ANNÉE DE MODÈLE] »;
- b) le nom du fabricant du véhicule;
- c) l’annĂ©e de modèle du vĂ©hicule, si la marque nationale est apposĂ©e sur le vĂ©hicule;
- d) sous réserve du paragraphe (3), la date de fabrication du véhicule;
- e) le type de vĂ©hicule, dans les deux langues officielles, parmi ceux visĂ©s aux sousalinĂ©as 18(3)a)(i) à (xiii);
- f) la famille du véhicule ou le groupe d’essai, selon le cas;
- g) l’identification du système antipollution;
- h) dans le cas d’un véhicule spécialisé visé au paragraphe 26(3), une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est exempté aux termes de ce paragraphe;
- i) dans le cas d’un tracteur routier spécialisé, une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est un tracteur routier spécialisé;
- j) dans le cas d’un vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© ou d’un tracteur routier exemptĂ© aux termes de l’article 17, une mention à cet effet, dans les deux langues officielles;
- k) dans le cas d’un vĂ©hicule lourd ou d’un vĂ©hicule à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1), la cylindrĂ©e du moteur et la valeur des Ă©missions de CO2 de la configuration de vĂ©hicule en cause, Ă©tablie par l’élĂ©ment A conformĂ©ment au paragraphe 23(1), et, le cas Ă©chĂ©ant, les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4.
Marque nationale
(2) L’alinĂ©a (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposĂ©e sur le vĂ©hicule ou lorsque la mention visĂ©e aux alinĂ©as (1)h) ou j) figure sur l’étiquette.
Date de fabrication
(3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date de fabrication visĂ©e à l’alinĂ©a (1)d) peut être fixĂ©e, gravĂ©e ou estampillĂ©e en permanence sur le vĂ©hicule.
Exigences
10. L’étiquette apposée sur un véhicule ou sur un moteur, selon le cas, en application des articles 8 et 9 :
- a) est apposĂ©e à un endroit bien en vue et d’accès facile;
- b) est apposĂ©e en permanence sur le vĂ©hicule et, dans le cas d’un moteur, sur un composant physique qui est nĂ©cessaire à son fonctionnement normal et qui ne requiert normalement pas de remplacement au cours de la durĂ©e de vie utile du moteur;
- c) rĂ©siste aux intempĂ©ries ou est à l’abri de celles-ci;
- d) porte des inscriptions qui, à la fois, sont :
- (i) claires et indélébiles,
- (ii) renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette,
- (iii) en majuscules et en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur;
- e) indique le nom ou le symbole de l’unité des valeurs.
VÉHICULES CONSTRUITS PAR ÉTAPES
Exigences
11. (1) Si elle modifie un vĂ©hicule lourd ou un vĂ©hicule lourd incomplet qui Ă©tait conforme au prĂ©sent règlement de telle sorte que le type de vĂ©hicule indiquĂ©, parmi ceux visĂ©s aux sous-alinĂ©as 18(3)a)(i) à (xiii), n’est plus exact, si elle modifie le système antipollution, si elle modifie une configuration de moteur d’une manière pouvant avoir une incidence sur les Ă©missions ou si elle remplace l’un ou l’autre des composants du vĂ©hicule d’une manière pouvant altĂ©rer la valeur d’un des paramètres du modèle de simulation informatique GEM, l’entreprise :
- a) veille à ce que l’étiquette amĂ©ricaine d’information sur la rĂ©duction des Ă©missions visĂ©e à l’alinĂ©a 53d), l’étiquette de conformitĂ© visĂ©e à l’article 9 et la marque nationale, selon le cas, restent apposĂ©es sur le vĂ©hicule modifiĂ©;
- b) veille à ce que le vĂ©hicule, une fois modifiĂ©, soit conforme à toutes les normes applicables;
- c) sous réserve du paragraphe (2), appose sur le véhicule modifié une étiquette supplémentaire sur laquelle figurent :
- (i) la mention « THIS VEHICLE WAS ALTERED BY / CE VÉHICULE A ÉTÉ MODIFIÉ PAR », suivie du nom de l’entreprise qui a modifiĂ© le vĂ©hicule,
- (ii) le mois et l’annĂ©e où la modification du vĂ©hicule a Ă©tĂ© apportĂ©e,
- (iii) la marque nationale conformĂ©ment à l’article 6,
- (iv) le type de vĂ©hicule parmi ceux visĂ©s aux sous-alinĂ©as 18(3)a)(i) à (xiii), s’il diffère de celui qui figure sur l’étiquette de conformitĂ© visĂ©e à l’article 9 ou si la sous-catĂ©gorie rĂ©glementaire du vĂ©hicule qui est indiquĂ©e sur l’étiquette amĂ©ricaine d’information sur la rĂ©duction des Ă©missions est modifiĂ©e, selon le cas;
- d) avant de se dĂ©partir du vĂ©hicule, obtient et produit la justification de la conformitĂ© visĂ©e à l’article 54 pour le vĂ©hicule modifiĂ©, selon les modalitĂ©s que le ministre juge satisfaisantes.
Marque nationale
(2) La marque nationale visĂ©e au sousalinĂ©a (1)c)(iii) peut aussi figurer sur une Ă©tiquette qui est apposĂ©e sur le vĂ©hicule juste à côtĂ© de l’étiquette amĂ©ricaine d’information sur la rĂ©duction des Ă©missions ou de l’étiquette de conformitĂ© visĂ©e à l’article 9, selon le cas.
Non-participation au système de points
(3) L’entreprise qui modifie un vĂ©hicule conformĂ©ment au prĂ©sent article ne peut pas participer au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 prĂ©vu aux articles 34 à 47 relativement à ce vĂ©hicule modifiĂ©.
NORMES D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VĂ©hicules lourds de l’annĂ©e de modèle 2014
1er janvier 2014
12. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent règlement s’applique aux vĂ©hicules dont l’assemblage principal a Ă©tĂ© terminĂ© le 1er janvier 2014 ou après cette date.
Choix
(2) Une entreprise peut choisir de se conformer au prĂ©sent règlement à l’égard des vĂ©hicules lourds de l’annĂ©e de modèle 2014 dont l’assemblage principal a Ă©tĂ© terminĂ© avant le 1er janvier 2014 pour participer au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 prĂ©vu aux articles 34 à 47.
Véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds visés par un certificat de l’EPA
Conformité au certificat de l’EPA
13. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (4) et (8), les vĂ©hicules lourds et les moteurs de vĂ©hicules lourds d’une annĂ©e de modèle donnĂ©e qui sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même pĂ©riode et qui sont visĂ©s par un certificat de l’EPA doivent être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnĂ©es dans le certificat au lieu d’être conformes aux normes ci-après, selon le cas :
- a) s’agissant de vĂ©hicules lourds et de vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1), les articles 14 à 16 et le paragraphe 20(1);
- b) s’agissant de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, les articles 14 et 15 et le paragraphe 26(1);
- c) s’agissant de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, les articles 14 à 16 et le paragraphe 27(1);
- d) s’agissant de moteurs de véhicules lourds, les articles 14 et 15, le paragraphe 29(1) et, selon le cas, l’article 30 ou les paragraphes 31(1) ou (2).
Dépassement de la norme d’émissions de N2O ou de CH4
(2) Il est entendu que l’entreprise qui fabrique ou importe un vĂ©hicule lourd ou un vĂ©hicule à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1), ou un moteur de vĂ©hicule lourd qui est visĂ© par un certificat de l’EPA et conforme à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4, selon le cas, qui dĂ©passe la norme d’émissions de N2O ou de CH4 du prĂ©sent règlement applicable à l’annĂ©e de modèle du vĂ©hicule ou du moteur, se conforme aux paragraphes 20(3) à (6) ou 29(4) à (7), selon le cas.
ConformitĂ© au système de points
(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), lorsqu’une entreprise participe au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 prĂ©vu aux articles 34 à 47 pour ses vĂ©hicules lourds ou ses moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont visĂ©s par un certificat de l’EPA, elle se conforme à toutes les dispositions du système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 qui sont liĂ©es aux normes d’émissions visĂ©es au paragraphe (1).
Parcs — véhicules
(4) L’entreprise qui fabrique ou importe un vĂ©hicule spĂ©cialisĂ©, un vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© incomplet, un tracteur routier ou un tracteur routier incomplet qui, à la fois, est visĂ© par un certificat de l’EPA et respecte une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dĂ©passe la norme d’émissions de CO2 du prĂ©sent règlement applicable à l’annĂ©e de modèle de ce vĂ©hicule, participe au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 prĂ©vu aux articles 34 à 47 et, conformĂ©ment à l’article 18, regroupe dans des parcs :
- a) au moins 50 % de ses vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets et au moins 50 % de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets de l’annĂ©e modèle 2015 si le nombre de vĂ©hicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500;
- b) au moins 75 % de ses vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets et au moins 75 % de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets de l’annĂ©e modèle 2016 si le nombre de vĂ©hicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500;
- c) tous ses vĂ©hicules lourds de l’annĂ©e de modèle 2017 et des annĂ©es de modèle subsĂ©quentes.
Points — vĂ©hicules lourds des annĂ©es de modèle 2015 et 2016
(5) Sauf si l’entreprise choisit de regrouper l’ensemble de ses vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s, vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets en parcs, les points obtenus en vertu des alinĂ©as (4)a) ou b), selon le cas, pour un groupe de calcul de points de vĂ©hicules lourds de l’annĂ©e de modèle 2015 ou 2016 ne peuvent être utilisĂ©s que pour compenser un dĂ©ficit subi à l’égard d’un même groupe de calcul de points de la même annĂ©e de modèle. Ils ne sont plus valides subsĂ©quemment.
Regroupement en parcs de tous les véhicules
(6) Pour l’application du paragraphe (4) :
- a) les points obtenus pour l’annĂ©e de modèle 2014 peuvent être utilisĂ©s pour compenser un dĂ©ficit d’un groupe de calcul de points de l’annĂ©e de modèle de 2015 si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses vĂ©hicules des annĂ©es de modèle 2014 et 2015;
- b) les points obtenus pour les annĂ©es de modèle 2014 et 2015 peuvent être utilisĂ©s pour compenser un dĂ©ficit d’un groupe de calcul de points de l’annĂ©e de modèle de 2016 si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses vĂ©hicules des annĂ©es de modèle 2014, 2015 et 2016;
- c) les points obtenus pour les annĂ©es de modèle 2014, 2015 et 2016 peuvent être utilisĂ©s pour compenser un dĂ©ficit d’un groupe de calcul de points de l’annĂ©e de modèle de 2017 ou d’une annĂ©e de modèle subsĂ©quente si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses vĂ©hicules des annĂ©es de modèle 2014, 2015 et 2016.
Points d’action précoce
(7) Pour l’application du paragraphe (4), pour un groupe de calcul de points des annĂ©es de modèle 2014, 2015 ou 2016, une entreprise peut utiliser des points d’action prĂ©coce obtenus conformĂ©ment à l’article 47 si elle regroupe en parcs l’ensemble de ses vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s, vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets du groupe de calcul de points pour l’annĂ©e de modèle pour laquelle les points d’action prĂ©coce sont utilisĂ©s.
Parcs — moteurs
(8) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs visĂ©s par un certificat de l’EPA regroupe tous ses moteurs dans des parcs conformĂ©ment à l’article 18 et participe au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 prĂ©vu aux articles 34 à 47, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
- a) les moteurs sont conformes au niveau de certification de la famille applicable au CO2 qui dĂ©passe la norme d’émissions de CO2 du prĂ©sent règlement applicable à l’annĂ©e de modèle de ces moteurs;
- b) le nombre de moteurs visĂ©s à l’alinĂ©a a) vendus au Canada par l’entreprise :
- (i) est supĂ©rieur à 1000 et dĂ©passe le nombre de moteurs qui sont de la même famille de moteurs qu’elle a vendus aux États-Unis,
- (ii) est entre 101 et 1000 et est plus de deux fois le nombre de moteurs qui sont de la même famille de moteurs qu’elle a vendus aux États-Unis.
Paragraphe 153(3) de la Loi
(9) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui s’appliquent à un vĂ©hicule ou à un moteur visĂ© au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de l’EPA correspondent aux normes d’homologation et d’utilisation visĂ©es à ce paragraphe.
EPA
(10) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
Système antipollution
Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs
14. (1) Le système antipollution installĂ© dans un vĂ©hicule lourd ou un moteur de vĂ©hicule lourd pour qu’il soit conforme aux normes Ă©tablies dans le prĂ©sent règlement doit satisfaire aux exigences du paragraphe 11(1) du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs.
Dispositif de mise en échec
(2) Il est interdit d’équiper les véhicules lourds ou les moteurs de véhicules lourds d’un dispositif de mise en échec.
Méthodes d’essai
(3) Les paragraphes 11(3) et (4) du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs s’appliquent, sauf que les mĂ©thodes d’essai applicables sont celles qui sont mentionnĂ©es au prĂ©sent règlement.
Paramètres rĂ©glables
Définition
15. (1) Au prĂ©sent article, « paramètre rĂ©glable » s’entend de tout dispositif, système ou Ă©lĂ©ment de conception pouvant être rĂ©glĂ© de façon à modifier les Ă©missions ou la performance du vĂ©hicule lourd ou du moteur de vĂ©hicule lourd durant un essai de contrôle des Ă©missions ou dans le cadre de son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellĂ© de façon permanente par le fabricant du vĂ©hicule ou du moteur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.
Normes
(2) Le vĂ©hicule lourd ou le moteur de vĂ©hicule lourd dotĂ© de paramètres rĂ©glables doit être conforme aux normes applicables prĂ©vues par le prĂ©sent règlement, quel que soit le rĂ©glage des paramètres.
Carénage réglable de toit
(3) Le carĂ©nage rĂ©glable de toit d’un tracteur routier n’est pas un paramètre rĂ©glable pour l’application du prĂ©sent article.
Système de climatisation
Normes
16. Un vĂ©hicule lourd ou un vĂ©hicule lourd incomplet — autre qu’un vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© ou un vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© incomplet — dotĂ© d’un système de climatisation doit être conforme à l’article 115(c) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Entreprise à faible volume — vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et tracteurs routiers
Exemption
17. (1) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer, pour une annĂ©e de modèle donnĂ©e, aux normes d’émissions de CO2 visĂ©es aux paragraphes 26(1) ou 27(1), selon le cas, pour ses vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et ses tracteurs routiers, ou de ne pas se conformer au paragraphe 13(4) pour ceux de ces vĂ©hicules qui sont visĂ©s par un certificat de l’EPA, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
- a) l’entreprise a fabriqué ou importé en 2011, en vue de les vendre au Canada, au total, moins de 200 véhicules spécialisés et tracteurs routiers;
- b) le nombre moyen de vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriquĂ©s ou importĂ©s, en vue de les vendre au Canada, au cours des trois annĂ©es de modèle consĂ©cutives prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e de modèle en cause, est infĂ©rieur à 200;
- c) elle indique ce choix dans son rapport de fin d’annĂ©e de modèle conformĂ©ment à l’article 48.
Système de points relatifs aux Ă©missions de CO2
(2) L’entreprise qui fait le choix visĂ© au paragraphe (1) ne peut participer au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 prĂ©vu aux articles 34 à 47 pour l’annĂ©e de modèle en cause.
Fusion
(3) Si deux ou plusieurs entreprises fusionnent après la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, l’entreprise issue de la fusion peut se prĂ©valoir du paragraphe (1) si chacun des nombres visĂ©s aux alinĂ©as (1)a) et b) de vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et de tracteurs routiers fabriquĂ©s ou importĂ©s en vue de leur vente au Canada par les entreprises qui ont fusionnĂ© est infĂ©rieur à 200.
Acquisition
(4) L’entreprise qui acquiert une ou plusieurs entreprises après la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement effectue les calculs suivants :
- a) dans le cas où elle avait choisi de se prĂ©valoir du paragraphe (1) avant l’acquisition, elle calcule chacun des nombres visĂ©s aux alinĂ©as (1)a) et b) de vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et de tracteurs routiers qui ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s ou importĂ©s en vue de leur vente au Canada en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises et fait mention du rĂ©sultat de ce calcul dans son premier rapport de fin d’annĂ©e de modèle suivant l’acquisition;
- b) dans le cas où elle choisit de se prĂ©valoir du paragraphe (1) après l’acquisition, elle calcule chacun des nombres visĂ©s aux alinĂ©as (1)a) et b) de vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et de tracteurs routiers qui ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s ou importĂ©s en vue de leur vente au Canada en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises.
Composition des parcs
DĂ©finition de « parc »
18. (1) Dans le prĂ©sent règlement, « parc » vise les vĂ©hicules lourds et les moteurs de vĂ©hicules lourds destinĂ©s à la vente au Canada au premier usager qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada et qui sont regroupĂ©s conformĂ©ment au prĂ©sent article pour assurer la conformitĂ© aux articles 21 à 23 ou participer au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 prĂ©vu aux articles 34 à 47.
Exclusions
(2) L’entreprise peut choisir d’exclure de ses parcs :
- a) les vĂ©hicules lourds ou les moteurs de vĂ©hicules lourds qu’elle fabrique et qui sont destinĂ©s à être utilisĂ©s au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expĂ©rimentales, si elle fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’annĂ©e de modèle;
- b) les vĂ©hicules lourds ou les moteurs de vĂ©hicules lourds qu’elle importe et qui sont destinĂ©s à être utilisĂ©s à des fins strictement promotionnelles ou expĂ©rimentales, si elle prĂ©sente une justification conforme à l’article 60 et si elle fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’annĂ©e de modèle.
Composition d’un parc
(3) L’entreprise peut regrouper des vĂ©hicules lourds ou des moteurs de vĂ©hicules lourds, de la même annĂ©e de modèle dans plus d’un parc :
- a) dans le cas de vĂ©hicules lourds et sous rĂ©serve des paragraphes (4) à (7), composĂ© chacun uniquement des vĂ©hicules visĂ©s à l’un ou l’autre des sous-alinĂ©as suivants :
- (i) sous rĂ©serve de l’article 25 et du paragraphe 26(6), les vĂ©hicules lourds et les vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1),
- (ii) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5,
- (iii) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7,
- (iv) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de classe 8,
- (v) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit bas,
- (vi) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit moyen,
- (vii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit Ă©levĂ©,
- (viii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit bas dotĂ©s d’une cabine de jour,
- (ix) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit bas dotĂ©s d’une cabine couchette,
- (x) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit moyen dotĂ©s d’une cabine de jour,
- (xi) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit moyen dotĂ©s d’une cabine couchette,
- (xii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit Ă©levĂ© dotĂ©s d’une cabine de jour,
- (xiii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit Ă©levĂ© dotĂ©s d’une cabine couchette;
- b) dans le cas de moteurs de vĂ©hicules lourds et sous rĂ©serve des paragraphes (8) et (9), composĂ© chacun uniquement des moteurs visĂ©s à l’un ou l’autre des sous-alinĂ©as suivants :
- (i) les moteurs à allumage commandĂ©,
- (ii) les petits moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisĂ©s dans les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets,
- (iii) les moteurs moyens de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisĂ©s dans les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets,
- (iv) les gros moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisĂ©s dans les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets,
- (v) les moteurs moyens de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisĂ©s dans les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets,
- (vi) les gros moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisĂ©s dans les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets.
Véhicules lourds des classes 2B et 3
(4) Pour l’application du sous-alinĂ©a (3)a)(i) tous les vĂ©hicules lourds ci-après sont regroupĂ©s dans un même parc distinct de vĂ©hicules lourds des classes 2B et 3 :
- a) les vĂ©hicules hybrides dotĂ©s d’un système de freinage à rĂ©cupĂ©ration;
- b) les vĂ©hicules dotĂ©s d’un moteur qui comporte un système d’échappement à rĂ©cupĂ©ration d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force;
- c) les véhicules électriques;
- d) les vĂ©hicules à pile à combustible;
- e) les véhicules dotés de technologies innovatrices.
Regroupement en sous-parcs
(5) Pour l’application du sous-alinĂ©a (3)a)(i) et du paragraphe 20(3), les vĂ©hicules du parc qui dĂ©passent les normes visĂ©es au paragraphe 20(1) et qui ont plus d’une limite d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4 sont regroupĂ©s dans des sous-parcs de vĂ©hicules ayant des limites d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4 identiques, selon le cas, et qui sont du même groupe d’essai visĂ© à l’article 1827 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
Véhicules spécialisés et tracteurs routiers
(6) Pour l’application des sous-alinĂ©as (3)a)(ii) à (xiii), tous les vĂ©hicules lourds d’un même parc :
- a) le cas Ă©chĂ©ant, sont des tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s, des vĂ©hicules hybrides dotĂ©s d’un système de freinage à rĂ©cupĂ©ration, des vĂ©hicules dotĂ©s d’un moteur qui comporte un système d’échappement à rĂ©cupĂ©ration d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, des vĂ©hicules Ă©lectriques, des vĂ©hicules à pile à combustible ou des vĂ©hicules dotĂ©s de technologies innovatrices;
- b) sont regroupés dans des sous-parcs de véhicules ayant des limites d’émissions de la famille applicables au CO2 identiques si les véhicules du parc ont plus d’une limite d’émissions de la famille.
Hauteurs de toit, types de cabine ou PNBV
(7) Dans le cas d’un vĂ©hicule spĂ©cialisĂ©, d’un vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet dont le toit peut être ajustĂ© à diffĂ©rentes hauteurs, ayant plus d’un type de cabines ou plus d’un PNBV, l’entreprise peut choisir de regrouper tous ces vĂ©hicules dans le même parc à condition qu’ils soient conformes aux normes les plus rigoureuses applicables à un vĂ©hicule compris dans le parc.
Moteurs de véhicules lourds
(8) Pour l’application de l’alinĂ©a (3)b), les moteurs de vĂ©hicules lourds d’un même parc sont de la même famille de moteurs et ont, compte tenu de l’article 205(e) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :
- a) un niveau de certification de la famille applicable au CO2 identique;
- b) des limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4 identiques.
Parc de moteurs non vendus aux États-Unis
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le niveau de certification de la famille applicable au CO2 et les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4 pour l’annĂ©e de modèle en cause sont dĂ©terminĂ©s selon les ventes de moteurs au Canada si aucun des moteurs du parc n’est vendu aux États-Unis.
Regroupement en parcs
Choix applicable à tous les vĂ©hicules et moteurs
19. L’entreprise qui choisit de se prĂ©valoir des paragraphes 22(4), 26(7), 27(8) ou 33(1) pour un parc de vĂ©hicules lourds ou de moteurs de vĂ©hicules lourds qu’elle fabrique ou importe applique ce choix à tous les vĂ©hicules lourds et moteurs de vĂ©hicules lourds de ce parc.
VÉHICULES LOURDS DES CLASSES 2B ET 3
Émissions de N2O et de CH4
Normes
20. (1) La valeur des Ă©missions de N2O et de CH4 des vĂ©hicules lourds et des vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3 de l’annĂ©e de modèle 2014 et des annĂ©es de modèle ultĂ©rieures — sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1) — ne peut dĂ©passer 0,05 g/mille pour le N2O et 0,05 g/mille pour le CH4 au cours de la durĂ©e de vie utile applicable au vĂ©hicule en cause.
Calcul
(2) La valeur des Ă©missions de N2O et de CH4 est calculĂ©e conformĂ©ment à l’article 24.
Calcul par parc
(3) L’entreprise qui fabrique ou importe des vĂ©hicules visĂ©s au paragraphe (1) qui dĂ©passent l’une des normes mentionnĂ©es à ce paragraphe regroupe dans un parc et dans des sous-parcs ces vĂ©hicules d’une annĂ©e de modèle donnĂ©e conformĂ©ment à l’article 18 et calcule, selon la formule ci-après, la valeur du dĂ©ficit des Ă©missions de N2O et de CH4 relatif à ce parc, obtenue par l’addition des dĂ©ficits de tous les sous-parcs en question, s’il y a lieu, exprimĂ©e en mĂ©gagrammes de CO2 et arrondie conformĂ©ment au paragraphe 35(2) :
(A − B) × C × D × E
1 000 000
où :
A représente 0,05 g/mille pour le N2O et 0,05 g/mille pour le CH4;
B la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, correspondant à la valeur calculĂ©e pour ces Ă©missions conformĂ©ment à l’article 24;
C le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas;
D la durée de vie utile du véhicule, soit 120 000 milles;
E le potentiel de rĂ©chauffement de la planète Ă©quivalant au nombre de points nĂ©cessaire pour compenser le dĂ©ficit de N2O ou de CH4, soit :
- a) 298 mégagrammes de points relatifs aux émissions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mégagramme de N2O;
- b) 25 mégagrammes de points relatifs aux émissions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mégagramme de CH4.
Limite d’émissions de la famille
(4) Pour l’application du paragraphe (3), chaque vĂ©hicule dans le parc ou le sous-parc, selon le cas, doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4, laquelle limite correspond à la valeur des Ă©missions reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment B de la formule prĂ©vue au paragraphe (3).
Compensation du déficit
(5) À la suite du calcul prĂ©vu au paragraphe (3), l’entreprise compense le dĂ©ficit subi en utilisant les points relatifs aux Ă©missions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.
Aucun point
(6) Il est entendu que l’entreprise ne peut obtenir de points relatifs aux Ă©missions de CO2 pour participer au système de points prĂ©vu aux articles 34 à 47 à l’égard de ses Ă©missions de N2O et de CH4.
Émissions de CO2
Norme moyenne
21. (1) L’entreprise regroupe dans un parc l’ensemble de ses vĂ©hicules lourds et de ses vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3 de l’annĂ©e de modèle 2014 et des annĂ©es de modèle ultĂ©rieures — sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1) — par annĂ©e de modèle, conformĂ©ment à l’article 18, et veille à ce que la valeur moyenne des Ă©missions de CO2 de son parc, calculĂ©e conformĂ©ment à l’article 23, ne dĂ©passe pas la norme moyenne des Ă©missions de CO2 applicable à ce parc, calculĂ©e conformĂ©ment à l’article 22, pour l’annĂ©e de modèle en cause.
Compensation du déficit
(2) Si, à la suite du calcul mentionnĂ© au paragraphe (1), l’entreprise subit un dĂ©ficit, elle le compense en utilisant les points relatifs aux Ă©missions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.
Calcul de la norme moyenne
22. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (6), l’entreprise calcule, pour une annĂ©e de modèle donnĂ©e, la norme moyenne des Ă©missions de CO2, exprimĂ©e en grammes de CO2 par mille et arrondie à 0,1 gramme de CO2 par mille près, applicable à son parc de vĂ©hicules lourds et de vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1) — selon la formule suivante :

où :
A reprĂ©sente la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de vĂ©hicule du parc, calculĂ©e selon la formule applicable prĂ©vue au paragraphe (2) et arrondie à 0,1 gramme de CO2 par mille près;
B le nombre de véhicules de la sous-configuration de véhicule en cause dans le parc;
C le nombre de véhicules dans le parc.
Sousconfiguration de véhicule
(2) Sous réserve du paragraphe (4), la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule du parc est calculée selon l’une des formules suivantes :
- a) s’agissant de vĂ©hicules dotĂ©s d’un moteur à allumage commandĂ© :
(0,0440 Ă— FT) + 339
- où :
- FT reprĂ©sente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de vĂ©hicule, calculĂ© selon la formule prĂ©vue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près;
- b) s’agissant de vĂ©hicules dotĂ©s d’un moteur à allumage par compression ou qui fonctionnent sans moteur à combustion interne :
(0,0416 Ă— FT) + 320
- où :
- FT reprĂ©sente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de vĂ©hicule, calculĂ© selon la formule prĂ©vue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près.
Facteur de travail
(3) Le facteur de travail pour chaque sousconfiguration de véhicule est calculé selon la formule suivante :
0,75 × (PNBV – masse en état de marche + xrm) + 0,25 × (PNBC – PNBV)
où :
PNBV
représente le PNBV au sens du paragraphe 1(1), exprimé en livres;
masse en état de marche
la masse en état de marche au sens du paragraphe 1(1), exprimée en livres;
xrm
soit 500 livres si le vĂ©hicule est dotĂ© d’une transmission à quatre roues motrices ou d’une transmission intĂ©grale, soit zĂ©ro livre dans les autres cas;
PNBC
le PNBC au sens du paragraphe 1(1), exprimé en livres.
Calcul de rechange de la valeur cible — annĂ©es de modèle 2014 à 2018
(4) L’entreprise peut choisir la valeur cible d’émissions de CO2 figurant au tableau des alinéas a) et b), selon le cas, au lieu de celle calculée conformément au paragraphe (2) :
- a) pour les annĂ©es de modèle 2014 à 2017 :
| Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
| AnnĂ©e de modèle |
Cycle du moteur |
Valeur cible d’émissions de CO2 de rechange (grammes/mille) |
|
1. |
2014 |
Moteur à allumage commandĂ© Moteur à allumage par compression |
(0,0482 Ă— FT) + 371 (0,0478 Ă— FT) + 368 |
2. |
2015 |
Moteur à allumage commandĂ© Moteur à allumage par compression |
(0,0479 Ă— FT) + 369 (0,0474 Ă— FT) + 366 |
3. |
2016 |
Moteur à allumage commandĂ© Moteur à allumage par compression |
(0,0469 Ă— FT) + 362 (0,0460 Ă— FT) + 354 |
4. |
2017 |
Moteur à allumage commandĂ© Moteur à allumage par compression |
(0,0460 Ă— FT) + 354 (0,0445 Ă— FT) + 343 |
- b) pour les annĂ©es modèles 2014 à 2018 :
| Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
| AnnĂ©e de modèle |
Cycle du moteur |
Valeur cible d’émissions de CO2 de rechange (grammes/mille) |
|
1. |
2014 |
Moteur à allumage commandĂ© Moteur à allumage par compression |
(0,0482 Ă— FT) + 371 (0,0478 Ă— FT) + 368 |
2. |
2015 |
Moteur à allumage commandĂ© Moteur à allumage par compression |
(0,0479 Ă— FT) + 369 (0,0474 Ă— FT) + 366 |
3. |
2016 à 2018 |
Moteur à allumage commandĂ© Moteur à allumage par compression |
(0,0456 Ă— FT) + 352 (0,0440 Ă— FT) + 339 |
Choix
(5) L’entreprise qui choisit de se prĂ©valoir des alinĂ©as (4)a) ou b) continue d’être assujettie à ce même alinĂ©a pour toutes les annĂ©es de modèle qui sont visĂ©es à ces alinĂ©as à moins qu’elle ne choisisse de se conformer au paragraphe (2) pour les annĂ©es de modèle restantes.
Regroupement des sous-configurations en configurations
(6) L’entreprise peut regrouper les sous-configurations de vĂ©hicules lourds et de vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3 – sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1) — dans une même configuration de vĂ©hicule pour le calcul de la norme moyenne d’émissions de CO2 applicable au parc si, selon le cas :
- a) les vĂ©hicules de chaque sous-configuration de vĂ©hicule ont la même masse à l’essai, le même PNBV, le même PNBC et que le facteur de travail et la valeur cible sont calculĂ©s en supposant une masse en Ă©tat de marche Ă©gale à deux fois la masse à l’essai moins le PNBV;
- b) la valeur cible la plus faible de toutes les sous-configurations regroupées est celle utilisée pour toutes les sous-configurations.
Calcul des valeurs moyennes
23. (1) L’entreprise calcule, pour une annĂ©e de modèle donnĂ©e, la valeur moyenne des Ă©missions de CO2, exprimĂ©e en grammes de CO2 par mille, applicable à son parc de vĂ©hicules lourds et de vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1) — selon la formule suivante :

où :
A reprĂ©sente la valeur des Ă©missions de CO2 pour chaque configuration de vĂ©hicule, calculĂ©e conformĂ©ment à l’article 24 et compte tenu du paragraphe (2);
B le nombre de véhicules de la configuration de véhicule en cause dans le parc;
C le nombre de véhicules du parc utilisé en application du paragraphe (2).
Données représentatives
(2) Lorsqu’elle calcule la valeur moyenne des émissions de CO2 du parc conformément au présent article, l’entreprise est tenue d’utiliser pour ses calculs les valeurs et les données d’une ou plusieurs configurations de véhicules qui représentent au moins 90 % du nombre de ses véhicules dans le parc.
Méthodes d’essai et calculs
Dispositions générales
24. (1) Les valeurs des Ă©missions de N2O, de CH4 et de CO2 d’un vĂ©hicule lourd et d’un vĂ©hicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1) et ceux visĂ©s au paragraphe (2) — sont calculĂ©es conformĂ©ment aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, et, à la fois :
- a) au moyen de ce qui suit :
- (i) les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul prévus pour les essais en ville et les essais sur route,
- (ii) le poids ajustĂ© du vĂ©hicule chargĂ© et les facteurs de dĂ©tĂ©rioration obtenus selon les mĂ©thodes et procĂ©dures de durabilitĂ© prescrites à l’article 1823(m) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
- b) compte tenu de ce qui suit :
- (i) les articles 104(d)(5) et 150(e) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
- (ii) les conditions d’essai liĂ©es à l’altitude visĂ©es à l’article 1865(h)(3) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
VĂ©hicule Ă©lectrique et vĂ©hicule à pile à combustible
(2) La valeur des Ă©missions de N2O, de CH4 et de CO2 d’un vĂ©hicule lourd et d’un vĂ©hicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1) — qui est un vĂ©hicule Ă©lectrique ou un vĂ©hicule à pile à combustible est rĂ©putĂ©e zĂ©ro gramme/mille.
Polycarburant, à deux combustibles ou carburant mixte
(3) Dans le cas d’un vĂ©hicule lourd et d’un vĂ©hicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1) — conçu pour fonctionner avec deux types de carburants diffĂ©rents ou plus, soit sĂ©parĂ©ment ou simultanĂ©ment, la valeur des Ă©missions de N2O, de CH4 et de CO2 pour un vĂ©hicule donnĂ© ou une configuration de vĂ©hicule donnĂ©e, selon le cas, est obtenue :
- a) en ce qui a trait aux émissions de N2O et de CH4, selon la plus élevée des moyennes suivantes :
- (i) la moyenne arithmĂ©tique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent article pour la configuration de vĂ©hicule en cause, pondĂ©rĂ©e à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec de l’essence ou du diesel,
- (ii) la moyenne arithmĂ©tique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent article pour la configuration de vĂ©hicule en cause, pondĂ©rĂ©e à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec du carburant de remplacement;
- b) en ce qui a trait aux émissions de CO2, selon la formule suivante :
- (F × A) + ((1 – F) × B)
- où :
- F reprĂ©sente zĂ©ro, à moins que l’entreprise ne fournisse au ministre une preuve Ă©tablissant que la valeur de rechange de « F » qu’elle propose pour la configuration de vĂ©hicule en cause est plus reprĂ©sentative,
- A la moyenne arithmĂ©tique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent article pour la configuration de vĂ©hicule en cause, pondĂ©rĂ©e à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec du carburant de remplacement,
- B la moyenne arithmĂ©tique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent article pour la configuration de vĂ©hicule en cause, pondĂ©rĂ©e à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec de l’essence ou du diesel.
Autres cas
(4) Dans les cas de tout autre vĂ©hicule lourd et vĂ©hicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1) —, la valeur des Ă©missions de N2O, de CH4 et de CO2 est calculĂ©e :
- a) en ce qui a trait aux Ă©missions de N2O et de CH4, selon la moyenne arithmĂ©tique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, pondĂ©rĂ©e à 0,55 et à 0,45 respectivement;
- b) en ce qui a trait aux émissions de CO2 :
- (i) soit selon le calcul prĂ©vu à l’alinĂ©a a),
- (ii) soit selon le taux d’émissions de CO2 calculĂ© conformĂ©ment à l’article 104(g) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Normes de rechange
Moteurs à allumage commandĂ©
25. L’entreprise peut choisir d’inclure des moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandĂ© dans un parc de vĂ©hicules lourds et de vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1) — si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
- a) le parc comprend des vĂ©hicules dotĂ©s de moteurs de la même annĂ©e de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes;
- b) les moteurs sont installĂ©s dans des vĂ©hicules lourds incomplets qui ne sont pas des vĂ©hicules à cabine complète ou sont vendus sans être installĂ©s dans un vĂ©hicule;
- c) le nombre de moteurs visĂ©s à l’alinĂ©a b) ne reprĂ©sentent pas plus de 10 % du nombre de moteurs — installĂ©s ou non dans des vĂ©hicules — dans le parc qui sont de la même annĂ©e de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes;
- d) au lieu d’être conformes aux articles 29 et 30, les moteurs visĂ©s à l’alinĂ©a b) doivent être conformes aux normes suivantes :
- (i) les normes d’émissions de N2O et de CH4 et les calculs des valeurs des Ă©missions visĂ©es à l’article 20,
- (ii) la valeur cible d’émissions de CO2 et le rĂ©sultat des essais dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment à l’article 150(m)(6) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
- e) l’entreprise fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’annĂ©e de modèle.
VÉHICULES SPÉCIALISÉS
Norme d’émissions de CO2
26. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (5) à (7), le taux d’émissions de CO2 des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets de l’annĂ©e de modèle 2014 et des annĂ©es de modèle ultĂ©rieures ne peut dĂ©passer la norme d’émissions de CO2 prĂ©vue dans le tableau ci-après au cours de leur durĂ©e de vie utile pour l’annĂ©e de modèle en cause :
| Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
1. |
Classes 2B, 3, 4 et 5 |
388 |
373 |
2. |
Classes 6 et 7 |
234 |
225 |
3. |
Classe 8 |
226 |
222 |
Simulation des émissions de CO2 pour établir la conformité
(2) Le taux d’émissions de CO2 est obtenu au moyen du modèle de simulation informatique GEM avec les paramètres suivants :
- a) dans le modèle de simulation informatique GEM, la sous-catĂ©gorie rĂ©glementaire (« regulatory subcategory ») correspond au type de vĂ©hicule spĂ©cialisĂ©, visĂ© à l’un des sousalinĂ©as 18(3)a)(ii) à (iv), auquel correspond la classe du vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© en cause;
- b) les niveaux de rĂ©sistance au roulement du pneu pour la roue directrice et pour la roue motrice, mesurĂ©s pour chaque configuration de pneu conformĂ©ment à l’article 520(c) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Exemption pour certains véhicules spécialisés
(3) Ne sont pas visés par le paragraphe (1), les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets qui :
- a) soit possèdent des pneus d’une cote de vitesse d’au plus 88 km/h (55 milles à l’heure);
- b) soit sont conçus pour fonctionner dans un environnement hors route ou à des vitesses basses qui ne sont pas appropriĂ©es pour une utilisation normale sur route et qui rĂ©pondent à l’un des critères suivants :
- (i) ils possèdent un essieu qui a un PNBE de 13 154 kg (29 000 livres) ou plus,
- (ii) ils atteignent une vitesse d’au plus 53 km/h (33 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles),
- (iii) ils atteignent une vitesse d’au plus 72 km/h (45 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles), ont un poids à vide qui est d’au moins 95 % de leur PNBV et ne peuvent transporter des occupants autres que le conducteur et le personnel de conduite.
Véhicules non admissibles
(4) Les vĂ©hicules visĂ©s au paragraphe (3) ne sont pas admissibles au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 prĂ©vu aux articles 34 à 47.
Choix de se conformer à une classe de service plus Ă©levĂ©e
(5) Pour un vĂ©hicule donnĂ© visĂ© au paragraphe (1), l’entreprise peut choisir de se conformer aux normes d’émissions et à la durĂ©e de vie utile applicables à une classe de service d’un vĂ©hicule plus Ă©levĂ©e, auquel cas l’entreprise ne peut obtenir de points pour ces vĂ©hicules lorsqu’elle participe au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 prĂ©vu aux articles 34 à 47.
Normes de rechange
(6) L’entreprise peut choisir de se conformer aux normes applicables aux vĂ©hicules lourds des classes 2B et 3 mentionnĂ©es aux articles 20 à 23, compte tenu de l’article 150(l) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, pour ses vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s ou ses vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s à cabine complète dotĂ©s d’un moteur à allumage commandĂ©, au lieu de se conformer au paragraphe (1) et aux articles 29 et 30, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
- a) tous les véhicules sont regroupés dans le parc visé au sous-alinéa 18(3)a)(i);
- b) l’entreprise participe au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 prĂ©vu aux articles 34 à 47;
- c) elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’annĂ©e de modèle.
Calcul par parc et sous-parc
(7) L’entreprise peut choisir de se conformer au paragraphe (1) en regroupant l’ensemble de ses vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et de ses vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets d’une annĂ©e de modèle donnĂ©e dans des parcs et des sous-parcs, selon le cas, conformĂ©ment à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 prĂ©vu aux articles 34 à 47.
Limite d’émissions de la famille
(8) Pour l’application du paragraphe (7), chaque vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© ou vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© incomplet dans un parc ou un sous-parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 dĂ©terminĂ©e par l’entreprise pour le parc ou le sous-parc du vĂ©hicule, selon le cas, laquelle limite correspond à l’élĂ©ment B de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)b).
Moteurs conformes
(9) Les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets de l’annĂ©e de modèle 2014 et des annĂ©es de modèles subsĂ©quentes doivent être munis d’un moteur de vĂ©hicule lourd qui est conforme aux exigences du prĂ©sent règlement.
TRACTEURS ROUTIERS
Norme d’émissions de CO2
27. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (7) et (8), le taux d’émissions de CO2 des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de l’annĂ©e de modèle 2014 et des annĂ©es de modèle ultĂ©rieures ne peut dĂ©passer la norme d’émissions de CO2 figurant dans le tableau ci-après au cours de leur durĂ©e de vie utile pour l’annĂ©e de23 modèle en cause :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
| Classe de tracteur routier |
|
Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille) pour les annĂ©es de modèle 2014 à 2016 |
Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille) pour les annĂ©es de modèle 2017 et ultĂ©rieures |
|
1. |
Classe 7 |
Toit bas (tous les styles de cabines) |
107 |
104 |
2. |
Classe 7 |
Toit moyen (tous les styles de cabines) |
119 |
115 |
3. |
Classe 7 |
Toit élevé (tous les styles de cabines) |
124 |
120 |
4. |
Classe 8 |
Cabine de jour à toit bas |
81 |
80 |
5. |
Classe 8 |
Cabine couchette à toit bas |
68 |
66 |
6. |
Classe 8 |
Cabine de jour à toit moyen |
88 |
86 |
7. |
Classe 8 |
Cabine couchette à toit moyen |
76 |
73 |
8. |
Classe 8 |
Cabine de jour à toit Ă©levĂ© |
92 |
89 |
9. |
Classe 8 |
Cabine couchette à toit Ă©levĂ© |
75 |
72 |
Simulation des émissions de CO2 pour établir la conformité
(2) Le taux d’émissions de CO2 est obtenu au moyen du modèle de simulation informatique GEM avec les paramètres suivants :
- a) dans le modèle de simulation informatique GEM, la sous-catĂ©gorie rĂ©glementaire (« regulatory subcategory ») correspond au type de tracteur routier, visĂ© à l’un des sous-alinĂ©as 18(3)a)(v) à (xiii), auquel correspond le tracteur routier en cause;
- b) le coefficient de traînĂ©e calculĂ© conformĂ©ment au paragraphe (4);
- c) les niveaux de rĂ©sistance au roulement du pneu pour la roue directrice et pour la roue motrice, mesurĂ©s pour chaque configuration de pneu conformĂ©ment à l’article 520(c) de la souspartie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
- d) dans le cas d’un tracteur routier dotĂ© d’un limiteur de vitesse de vĂ©hicule, la vitesse maximale à laquelle le tracteur routier est limitĂ©, calculĂ©e conformĂ©ment à l’article 640 de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, exprimĂ©e en mille à l’heure et arrondie à 0,1 mille à l’heure près;
- e) la valeur de réduction de poids, obtenue par l’addition des valeurs applicables figurant dans les tableaux des sous-alinéas suivants :
- (i) la valeur de rĂ©duction de poids des pneus et des jantes correspondant à la somme des valeurs de rĂ©duction de poids indiquĂ©es à la colonne 3 du tableau du prĂ©sent sous-alinĂ©a applicables pour chaque roue du tracteur routier en cause :
-
Article
Colonne 1
Type de pneuColonne 2
Type de janteColonne 3
Valeur de réduction de poids (livres par roue)1.
Pneu large unique pour la roue motrice
Jante en acier
84
2.
Pneu large unique pour la roue motrice
Jante en aluminium
139
3.
Pneu large unique pour la roue motrice
Jante lĂ©gère en aluminium (pèse au moins 9,5 kg (21 livres) de moins qu’une jante en acier similaire)
147
4.
Pneu pour la roue directrice ou pneus jumelés pour la roue motrice
Jante en acier à haute rĂ©sistance (acier avec une rĂ©sistance à la traction de 350 MPa ou plus)
8
5.
Pneu pour la roue directrice ou pneus jumelés pour la roue motrice
Jante en aluminium
21
6.
Pneu pour la roue directrice ou pneus jumelés pour la roue motrice
Jante lĂ©gère en aluminium (pèse au moins 9,5 kg (21 livres) de moins qu’une jante en acier similaire)
30
-
- (ii) la valeur de rĂ©duction de poids des composants ci-après correspondant à la somme des valeurs indiquĂ©es pour chaque composant du tracteur routier dans le tableau ci-après qui lui sont applicables :
-
Article
Colonne 1
ComposantColonne 2
Valeur de réduction du poids pour l’aluminium (livres)Colonne 3
Valeur de rĂ©duction du poids pour l’acier à haute rĂ©sistance (acier avec une rĂ©sistance à la traction de 350 MPa ou plus) (livres)1.
Porte
20
6
2.
Toit
60
18
3.
Mur arrière de cabine
49
16
4.
Plancher de cabine
56
18
5.
Système de structure de soutien du capot
15
3
6.
Système de structure de soutien de carĂ©nage
35
6
7.
Structure de soutien du tableau de bord
5
1
8.
Tambours de frein – roues motrices (4 unités)
140
11
9.
Tambours de frein – roues non motrices (2 unités)
60
8
10.
Longerons de cadre de châssis
440
87
11.
Traverse de cadre de châssis – cabine
15
5
12.
Traverse de cadre de châssis – suspension
25
6
13.
Traverses de cadre de châssis – non liĂ©es à la suspension (3 unitĂ©s)
15
5
14.
Sellette d’attelage
100
25
15.
Support à radiateur
20
6
16.
Structure de soutien du rĂ©servoir à carburant
40
12
17.
Emmarchement d’accès
35
6
18.
Pare-chocs
33
10
19.
Jumelles de ressort
10
3
20.
Essieu avant
60
15
21.
Supports et étriers de suspension
100
30
22.
Carter de boîte de vitesses
50
12
23.
Carter d’embrayage
40
10
24.
Moyeux d’essieu des roues motrices (8 unités)
160
4
25.
Moyeux d’essieu des roues non motrices (2 unités)
40
5
26.
Arbre de transmission
20
5
27.
Leviers de commande de l’embrayage et de la transmission
20
4
-
- (i) la valeur de rĂ©duction de poids des pneus et des jantes correspondant à la somme des valeurs de rĂ©duction de poids indiquĂ©es à la colonne 3 du tableau du prĂ©sent sous-alinĂ©a applicables pour chaque roue du tracteur routier en cause :
- f) dans le cas d’une cabine couchette de classe 8, si le tracteur routier est dotĂ© d’une technologie de rĂ©duction du temps de marche au ralenti conforme à l’article 660 de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et qui Ă©teint automatiquement le moteur principal après 300 secondes ou moins, la valeur correspondante est de 5 grammes de CO2 par tonne-mille ou, s’il y a lieu, la valeur correspondante est calculĂ©e conformĂ©ment à l’article 660(c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Technologies de réduction du poids
(3) Il est entendu que les points relatifs aux Ă©missions de CO2 pour les technologies de rĂ©duction du poids qui ne sont pas prĂ©vues à l’alinĂ©a (2)e) peuvent être obtenus en vertu de l’article 41.
Calcul du coefficient de traînĂ©e
(4) Sous rĂ©serve des paragraphes (5) et (6), le coefficient de traînĂ©e (CD) est obtenu de la façon suivante :
- a) au moyen de la mesure de la surface de traînĂ©e (CDA) conformĂ©ment à l’essai de dĂ©cĂ©lĂ©ration par frein moteur visĂ© à la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, arrondie à deux dĂ©cimales près, compte tenu de ce qui suit :
- (i) les tracteurs routiers à toit Ă©levĂ© sont mis à l’essai avec la remorque de rĂ©fĂ©rence visĂ©e à l’article 501(g) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et les tracteurs routiers à toit bas et à toit moyen sont mis à l’essai sans remorque, à moins qu’ils ne soient mis à l’essai avec une remorque pour Ă©valuer des technologies innovatrices,
- (ii) les tracteurs routiers et les remorques de rĂ©fĂ©rence visĂ©es à l’article 501(g) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR sont munis de pneus montĂ©s sur des jantes en acier conformĂ©ment à l’article 521(b)(2) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
- b) en dĂ©terminant, conformĂ©ment à l’article 520(b) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, le coefficient de traînĂ©e (CD) du tracteur routier et le niveau de la sĂ©rie correspondant à la surface de traînĂ©e (CDA) du tracteur routier calculĂ©e à l’alinĂ©a a).
Autre niveau de la série
(5) Dans le cas des tracteurs routiers à toit bas et à toit moyen, le niveau de la sĂ©rie peut être dĂ©terminĂ© selon le niveau de la sĂ©rie d’un tracteur routier à toit Ă©levĂ© Ă©quivalent, selon le cas :
- a) si le tracteur routier à toit Ă©levĂ© Ă©quivalent fait partie de la sĂ©rie I ou II, les tracteurs routiers à toit bas et à toit moyen sont de la sĂ©rie I;
- b) si le tracteur routier à toit Ă©levĂ© Ă©quivalent fait partie de la sĂ©rie III, IV ou V, les tracteurs routiers à toit bas et à toit moyen sont de la sĂ©rie II.
MĂ©thode de remplacement de mesure de la surface de traînĂ©e
(6) Au lieu de mesurer la surface de traînĂ©e (CDA) d’un tracteur routier conformĂ©ment à la mĂ©thode visĂ©e à l’alinĂ©a (4)a), l’entreprise peut choisir de la mesurer conformĂ©ment à toute autre mĂ©thode dĂ©crite à la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, si :
- a) dans le cas d’un tracteur routier visé par un certificat de l’EPA, ce choix a été approuvé par l’EPA pour ce tracteur routier aux termes de l’article 521(c) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et que l’entreprise en fournit la preuve au ministre;
- b) dans le cas d’un tracteur routier non visĂ© par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve Ă©tablissant que la mĂ©thode de remplacement pour mesurer la surface de traînĂ©e mentionnĂ©e au prĂ©sent paragraphe est plus reprĂ©sentative de la surface de traînĂ©e pour ce tracteur routier.
Choix de se conformer à une classe de service plus Ă©levĂ©e
(7) Pour un vĂ©hicule donnĂ© visĂ© au paragraphe (1), l’entreprise peut choisir de se conformer aux normes d’émissions et à la durĂ©e de vie applicables d’une classe de service d’un vĂ©hicule plus Ă©levĂ©e, auquel cas l’entreprise ne peut obtenir de points pour ces vĂ©hicules lorsqu’elle participe au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 prĂ©vu aux articles 34 à 47.
Calcul par parc et sous-parc
(8) L’entreprise peut choisir de se conformer au paragraphe (1) en regroupant l’ensemble de ses tracteurs routiers et de ses tracteurs routiers incomplets d’une annĂ©e de modèle donnĂ©e dans des parcs et des sous-parcs, selon le cas, conformĂ©ment à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 prĂ©vu aux articles 34 à 47.
Limite d’émissions de la famille
(9) Pour l’application du paragraphe (8), chaque tracteur routier ou tracteur routier incomplet dans un parc ou un sous-parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 dĂ©terminĂ©e par l’entreprise pour le parc ou le sous-parc du vĂ©hicule, selon le cas, laquelle limite correspond à l’élĂ©ment B de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)c).
Moteurs conformes
(10) Les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de l’annĂ©e de modèle 2014 et des annĂ©es de modèles subsĂ©quentes doivent être munis d’un moteur de vĂ©hicule lourd qui est conforme aux exigences du prĂ©sent règlement.
TRACTEURS ROUTIERS SPÉCIALISÉS
Normes de rechange
28. L’entreprise qui fabrique ou importe des tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s en vue de leur vente au Canada peut choisir d’appliquer les normes d’émissions visant les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s à un maximum de 5 250 tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s des classes 7 et 8 qu’elle fabrique ou importe au cours de trois annĂ©es de modèle consĂ©cutives, au lieu des normes applicables aux tracteurs routiers, et fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’annĂ©e de modèle.
MOTEURS DE VÉHICULES LOURDS
Émissions de N2O et de CH4
Normes
29. (1) La valeur des Ă©missions de N2O et de CH4 des moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’annĂ©e de modèle 2014 et des annĂ©es de modèle ultĂ©rieures et des moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandĂ© de l’annĂ©e de modèle 2016 et des annĂ©es de modèle ultĂ©rieures ne peut dĂ©passer les normes d’émissions de 0,10 gramme par BHP-heure pour le N2O et de 0,10 gramme par BHP-heure pour le CH4 pour la durĂ©e de vie utile du moteur.
Valeurs
(2) La valeur des Ă©missions de N2O et de CH4 des moteurs visĂ©e au paragraphe (1) correspond à la valeur des Ă©missions de la configuration de moteur mise à l’essai visĂ©e à l’article 235(a) de la souspartie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour la famille de moteurs, mesurĂ©e selon le cycle de service transitoire, compte tenu des articles 108(d) à (f) et 150(g) de la sous-partie B, des articles 235(b), 241(c) et (d) de la sous-partie C et des sous-parties E et F de la partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Configuration de moteur
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la configuration de moteur mise à l’essai est dĂ©terminĂ©e selon les ventes au Canada si aucun des moteurs de la famille de moteurs n’est vendu aux États-Unis pour l’annĂ©e de modèle en cause.
Calcul par parc
(4) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs visĂ©s au paragraphe (1) qui dĂ©passent l’une des normes mentionnĂ©es à ce paragraphe regroupe dans un parc ces moteurs d’une annĂ©e de modèle donnĂ©e conformĂ©ment à l’article 18 et calcule, selon la formule ci-après, la valeur du dĂ©ficit des Ă©missions de N2O et de CH4 relatif à ce parc, exprimĂ©e en mĂ©gagrammes de CO2 et arrondie conformĂ©ment au paragraphe 35(2) :
(A − B) × C × D × E × F
1Â 000Â 000
oùÂ :
A représente 0,10 gramme par BHP-heure pour le N2O et 0,10 gramme par BHP-heure pour le CH4;
B la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 du parc correspondant à la valeur des niveaux d’émissions dĂ©tĂ©riorĂ©s de N2O ou de CH4 calculĂ©e au moyen de la valeur des Ă©missions applicables, lesquelles sont mesurĂ©es conformĂ©ment au paragraphe (2);
C le nombre de moteurs dans le parc;
D le facteur de conversion du cycle de service transitoire, calculĂ© conformĂ©ment à l’élĂ©ment « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
E la durée de vie utile du moteur, soit :
- a) dans le cas d’un moteur à allumage commandĂ©, 110 000 milles;
- b) dans le cas d’un moteur à allumage par compression :
- (i) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,
- (ii) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,
- (iii) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd;
F le potentiel de rĂ©chauffement de la planète Ă©quivalant au nombre de points nĂ©cessaire pour compenser le dĂ©ficit de N2O ou de CH4, soit :
- a) 298 mégagrammes de points relatifs aux émissions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mégagramme de N2O,
- b) 25 mégagrammes de points relatifs aux émissions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mégagramme de CH4.
Limite d’émissions de la famille
(5) Pour l’application du paragraphe (4), chaque moteur de vĂ©hicule lourd du parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 dĂ©terminĂ©e par l’entreprise pour le parc du moteur, laquelle limite correspond à la valeur des niveaux d’émissions dĂ©tĂ©riorĂ©s reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment B de la formule prĂ©vue au paragraphe (4).
Compensation du déficit
(6) À la suite du calcul prĂ©vu au paragraphe (4), l’entreprise compense le dĂ©ficit subi en utilisant les points relatifs aux Ă©missions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.
Aucun point
(7) Sous rĂ©serve du paragraphe (8), il est entendu que l’entreprise ne peut obtenir de points relatifs aux Ă©missions de CO2 pour participer au système de points prĂ©vu aux articles 34 à 47 à l’égard de ses Ă©missions de N2O et de CH4.
Points pour les faibles émissions de N2O
(8) L’entreprise dont les moteurs de vĂ©hicules lourds d’un parc de l’annĂ©e de modèle 2014, 2015 ou 2016 sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O infĂ©rieure à 0,04 gramme par BHP-heure peut obtenir des points relatifs aux Ă©missions de CO2 pour participer au système de points prĂ©vu aux articles 34 à 47 et les points sont calculĂ©s au moyen de la formule ci-après pour chaque parc, exprimĂ©s en mĂ©gagrammes de CO2 et arrondis conformĂ©ment au paragraphe 35(2) :
(A − B) × C × D × E × F
1Â 000Â 000
oùÂ :
A représente 0,04 gramme par BHP-heure pour le N2O;
B la limite d’émissions de la famille applicable au N2O du parc correspondant à la valeur des niveaux d’émissions dĂ©tĂ©riorĂ©s de N2O calculĂ©e au moyen de la valeur des Ă©missions applicables lesquelles sont mesurĂ©es conformĂ©ment au paragraphe (2);
C le nombre de moteurs dans le parc;
D le facteur de conversion du cycle de service transitoire, calculĂ© conformĂ©ment à l’élĂ©ment « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
E la durée de vie utile du moteur, soit :
- a) dans le cas d’un moteur à allumage commandĂ©, 110 000 milles;
- b) dans le cas d’un moteur à allumage par compression :
- (i) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,
- (ii) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,
- (iii) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd;
F le potentiel de rĂ©chauffement de la planète Ă©quivalant à 298 mĂ©gagrammes de CO2.
Émissions de CO2
Norme
30. Sous rĂ©serve des articles 31 et 33, la valeur des Ă©missions de CO2 des moteurs de vĂ©hicules lourds ne peut dĂ©passer la norme ci-après au cours de leur durĂ©e de vie utile :
- a) dans le cas d’un moteur à allumage commandĂ© à compter de l’annĂ©e de modèle 2016, une norme d’émissions de CO2 de 627 g/BHP-heure;
- b) dans le cas de tout autre moteur, la norme d’émissions de CO2 applicable à compter de l’annĂ©e de modèle 2014, figurant dans le tableau suivant :
| Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2014 à 2016 |
600 |
600 |
567 |
502 |
475 |
2. |
2017 et annĂ©es de modèle ultĂ©rieures |
576 |
576 |
555 |
487 |
460 |
Norme de rechange — annĂ©es de modèle 2014 à 2016
31. (1) Les moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression des annĂ©es de modèle 2014 à 2016 peuvent être conformes à la norme relative aux Ă©missions de CO2 mentionnĂ©e à l’article 620 de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR au lieu de celle prĂ©vue à l’alinĂ©a 30b), s’il n’y a pas de points accumulĂ©s qui peuvent être utilisĂ©s en vertu des articles 42 à 46 dans le groupe de calcul de points dont les moteurs font partie pour les annĂ©es de modèle en question.
Norme de rechange — annĂ©es de modèle 2013 à 2016
(2) Les moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression des annĂ©es de modèle 2013 à 2016 peuvent être conformes à la norme d’émissions de CO2 mentionnĂ©e à l’article 150(e) de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR au lieu de celle prĂ©vue à l’alinĂ©a 30b) ou celle visĂ©e au paragraphe (1).
Aucun point d’action précoce
(3) Les moteurs visĂ©s au paragraphe (2) ne sont pas admissibles aux points d’action prĂ©coce qui peuvent être obtenus en vertu de l’article 47.
Choix de se conformer au paragraphe (2)
(4) L’entreprise qui choisit de se conformer à la norme de rechange d’émissions de CO2 visĂ©e au paragraphe (2) continue d’être assujettie à ce paragraphe pour les annĂ©es de modèle restantes qui y sont indiquĂ©es.
Valeur
32. (1) La valeur des Ă©missions de CO2 des moteurs de vĂ©hicules lourds ci-après correspond à la valeur des Ă©missions de CO2 de la configuration de moteur mise à l’essai visĂ©e à l’article 235(a) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour la famille de moteurs, mesurĂ©e selon le cycle de service applicable indiquĂ©, compte tenu des articles 108(d) à (f) et 150(g) de la sous-partie B, des articles 235(b), 241(c) et (d) de la sous-partie C et des sous-parties E et F de la partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :
- a) dans le cas des moteurs moyens de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des gros moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisĂ©s dans des tracteurs routiers ou des tracteurs routiers incomplets, le cycle de service permanent;
- b) dans le cas des moteurs moyens de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des gros moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisĂ©s à la fois dans les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s ou les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets et les tracteurs routiers ou les tracteurs routiers incomplets, les cycles de services permanent et transitoire;
- c) dans le cas des moteurs de véhicules lourds autres que ceux visés aux alinéas a) et b), le cycle de service transitoire.
Configuration de moteur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la configuration de moteur mise à l’essai est dĂ©terminĂ©e selon les ventes au Canada si aucun des moteurs de la famille de moteurs n’est vendu aux États-Unis pour l’annĂ©e de modèle en cause.
Calcul par parc et sous-parc
33. (1) L’entreprise peut choisir de se conformer à l’article 30 ou au paragraphe 31(2) en regroupant l’ensemble de ses moteurs de vĂ©hicules lourds d’une annĂ©e de modèle donnĂ©e dans des parcs conformĂ©ment à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 prĂ©vu aux articles 34 à 47.
Niveau de certification de la famille applicable au CO2
(2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque moteur de vĂ©hicule lourd dans un parc doit être conforme au niveau de certification de la famille applicable au CO2 pour le parc du moteur, lequel niveau correspond à la valeur des niveaux d’émissions dĂ©tĂ©riorĂ©s reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment B de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)d).
SYSTÈME DE POINTS RELATIFS AUX ÉMISSIONS DE CO2
Calcul des points et de la valeur du déficit
Points
34. (1) Pour l’application du sousalinĂ©a 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux Ă©missions de CO2 si les Ă©missions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de vĂ©hicules lourds ou de moteurs de vĂ©hicules lourds d’une annĂ©e de modèle donnĂ©e sont infĂ©rieures à la norme d’émissions de CO2 applicable à ce parc ou à ce sous-parc pour cette annĂ©e de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’annĂ©e de modèle conformĂ©ment à l’article 48.
Déficit
(2) L’entreprise subit un dĂ©ficit à l’égard d’un parc si les Ă©missions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de vĂ©hicules lourds ou de moteurs de vĂ©hicules lourds d’une annĂ©e de modèle donnĂ©e, sont supĂ©rieures à la norme d’émissions de CO2 applicable à ce parc ou à ce sous-parc pour cette annĂ©e de modèle; le cas Ă©chĂ©ant elle indique la valeur de son dĂ©ficit dans son rapport de fin d’annĂ©e de modèle conformĂ©ment à l’article 48.
Calcul
35. (1) L’entreprise calcule le nombre de points ou la valeur du dĂ©ficit pour chacun de ses parcs ou sous-parcs selon la formule ci-après qui s’applique :
- a) dans le cas de vĂ©hicules lourds et de vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisé » au paragraphe 1(1) :

- oùÂ :
- PDE représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2),
- A la norme moyenne des Ă©missions de CO2 pour le parc, calculĂ©e conformĂ©ment à l’article 22 et exprimĂ©e en grammes de CO2 par mille,
- B la valeur moyenne des Ă©missions de CO2 pour le parc, calculĂ©e conformĂ©ment à l’article 23 et exprimĂ©e en grammes de CO2 par mille,
- C le nombre de véhicules dans le parc,
- D la durée de vie utile du véhicule, soit 120 000 milles;
- b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets et sous réserve du paragraphe 38(2) et de la division 41(1)b)(ii)(A) :

- oùÂ :
- PDE représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2),
- A la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 26(1) applicable aux véhicules du sous-parc, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- B la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 pour le sous-parc de véhicules, obtenu conformément au paragraphe 26(2), exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- C la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
- (i) 2,85 tonnes pour les classes 2B, 3, 4 et 5,
- (ii) 5,6 tonnes pour les classes 6 et 7,
- (iii) 7,5 tonnes pour la classe 8,
- D le nombre de véhicules dans le sous-parc,
- E la durée de vie utile selon la classe de véhicules, soit :
- (i) 110Â 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5,
- (ii) 185Â 000 milles pour les classes 6 et 7,
- (iii) 435Â 000 milles pour la classe 8;
- c) dans le cas de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets et sous réserve du paragraphe 38(2) et de la division 41(1)b)(ii)(B) :

- oùÂ :
- PDE représente le nombre de points, si le résultat est positif, ou la valeur du déficit, si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2),
- A la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 27(1) applicable aux tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets du sous-parc, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- B la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 pour le sous-parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, obtenu conformément au paragraphe 27(2), exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- C la charge utile selon la classe de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, soit :
- (i) 12,5 tonnes pour la classe 7,
- (ii) 19 tonnes pour la classe 8,
- D le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans le sous-parc,
- E la durée de vie utile selon la classe de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets, soit :
- (i) 185Â 000 milles pour la classe 7,
- (ii) 435Â 000 milles pour la classe 8;
- d) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd et sous réserve du sous-alinéa 41(1)c)(iii) :

- oùÂ :
- PDE représente le nombre de points, si le résultat est positif, ou la valeur du déficit, si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2),
- A la norme d’émissions de CO2 applicable prĂ©vue à l’article 30 ou au paragraphe 31(2), selon le cas, pour le parc de moteurs de vĂ©hicules lourds, exprimĂ©e en grammes par BHP-heure,
- B le niveau de certification de la famille applicable au CO2 du parc correspondant à la valeur du niveau d’émissions dĂ©tĂ©riorĂ© de CO2 calculĂ©e selon la valeur des Ă©missions applicable calculĂ©e conformĂ©ment à l’article 32 et sous rĂ©serve du paragraphe (3), exprimĂ© en grammes de CO2 par BHP-heure,
- C le facteur de conversion du cycle transitoire, calculĂ© conformĂ©ment à l’élĂ©ment « CF » applicable de l’article 705(b) de la souspartie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
- D le nombre de moteurs dans le parc,
- E la durée de vie utile du moteur, soit :
- (i) dans le cas d’un moteur à allumage commandĂ©, 110 000 milles,
- (ii) dans le cas d’un moteur à allumage par compression :
- (A) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,
- (B) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,
- (C) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd.
Parcs
(2) Dans le cas de vĂ©hicules lourds et de moteurs de vĂ©hicules lourds, le nombre de points ou la valeur des dĂ©ficits de chaque groupe de calcul de points est calculĂ© par l’addition des points obtenus et des dĂ©ficits subis pour tous les parcs et sous-parcs, s’il y a lieu. Les points obtenus et les dĂ©ficits subis sont additionnĂ©s avant d’être arrondis et leur somme est arrondie au mĂ©gagramme de CO2 près.
Cycle de service
(3) Dans le cas des moteurs moyens de vĂ©hicules lourds et des gros moteurs de vĂ©hicules lourds conçus pour être utilisĂ©s à la fois dans les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s ou les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets et les tracteurs routiers ou les tracteurs routiers incomplets, l’entreprise choisit le cycle de service visĂ© à l’alinĂ©a 32(1)b) correspondant au vĂ©hicule dans lequel le moteur est installĂ© pour le calcul de l’élĂ©ment B de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a (1)d).
Points supplémentaires
Limite
36. L’entreprise ne peut obtenir de points supplĂ©mentaires conformĂ©ment aux articles 37 à 41 plus d’une fois relativement à un vĂ©hicule ou à un moteur pour une même technologie de rĂ©duction des Ă©missions de gaz à effet de serre.
Multiplicateur de points — véhicules des classes 2B et 3
37. L’entreprise qui obtient des points en application de l’alinĂ©a 35(1)a) pour ses vĂ©hicules lourds et ses vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3 qui sont des vĂ©hicules Ă©lectriques, des vĂ©hicules à pile à combustible, des vĂ©hicules hybrides ou des vĂ©hicules qui sont dotĂ©s d’un moteur qui comporte un système d’échappement à rĂ©cupĂ©ration d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force peut multiplier ces points par 1,5.
Véhicule ordinaire équivalent et empreinte
38. (1) Pour le calcul visé au paragraphe (2) :
- a) un vĂ©hicule spĂ©cialisĂ©, un vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© incomplet, un tracteur routier ou un tracteur routier incomplet est considĂ©rĂ© comme un « vĂ©hicule ordinaire Ă©quivalent » à un vĂ©hicule Ă©lectrique, à un vĂ©hicule à pile à combustible, à un vĂ©hicule hybride ou à un vĂ©hicule dotĂ© d’un moteur qui comporte un système d’échappement à rĂ©cupĂ©ration d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force auquel il est comparĂ© s’il possède au moins les mêmes empreinte, classe, coefficient de traînĂ©e, pneus et jantes et s’il a le même nombre de circuits de prise de mouvement et une puissance de prise de mouvement Ă©quivalente au vĂ©hicule en cause;
- b) « empreinte » s’entend du rĂ©sultat, arrondi au dixième de pied carrĂ© près, du produit de la moyenne de la distance latĂ©rale entre les lignes de centre des pneus avant et celles des pneus arrière au sol, mesurĂ©e en pouces et arrondie au dixième de pouce près, et de la distance longitudinale entre les lignes de centre des roues avant et arrière, mesurĂ©e en pouces et arrondie au dixième de pouce près, divisĂ© par 144.
Calcul — véhicules spécialisés et tracteurs routiers
(2) Dans le cas de vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s, de vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets qui sont des vĂ©hicules Ă©lectriques, des vĂ©hicules à pile à combustible, des vĂ©hicules hybrides ou des vĂ©hicules qui sont dotĂ©s d’un moteur qui comporte un système d’échappement à rĂ©cupĂ©ration d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, l’entreprise peut obtenir des points supplĂ©mentaires en remplaçant la valeur de (A – B) de la formule prĂ©vue aux alinĂ©as 35(1)b) ou c), selon le cas, par un gain de points relatifs aux Ă©missions calculĂ© selon la formule ci-après et exprimĂ© en grammes de CO2 par tonne-mille :
(A − B) = facteur d’amĂ©lioration × rĂ©sultat de simulation B
oùÂ :
facteur d’amélioration représente le facteur d’amélioration calculé selon la formule suivante :
taux d’émissions A − taux d’émissions B
taux d’émissions A
oùÂ :
taux d’émissions A reprĂ©sente le rĂ©sultat des essais d’émissions obtenu par le vĂ©hicule ordinaire Ă©quivalent, lorsqu’il est mis à l’essai conformĂ©ment au cycle d’essai prĂ©vu à l’article 510 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR compte tenu de l’article 501 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, exprimĂ© en grammes de CO2 par tonne-mille;
taux d’émissions B le résultat des essais d’émissions obtenu par le véhicule en cause et exprimé en grammes de CO2 par tonne-mille, soit :
-
- a) dans le cas d’un véhicule électrique, zéro gramme de CO2 par tonne-mille,
- b) dans les autres cas et sous rĂ©serve du paragraphe (3), le rĂ©sultat obtenu par le vĂ©hicule lorsqu’il est mis à l’essai conformĂ©ment au cycle d’essai prĂ©vu à l’article 510 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, compte tenu des articles 501 et 525 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
rĂ©sultat de simulation B le taux d’émissions de CO2 obtenu par simulation, conformĂ©ment aux paragraphes 26(2) ou 27(2), selon le cas, du vĂ©hicule spĂ©cialisĂ©, du vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet qui est un vĂ©hicule Ă©lectrique, un vĂ©hicule à pile à combustible, un vĂ©hicule hybride ou un vĂ©hicule dotĂ© d’un moteur qui comporte un système d’échappement à rĂ©cupĂ©ration d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force.
Taux d’émissions B
(3) Dans le cas d’un vĂ©hicule à pile à combustible, l’entreprise peut, pour le calcul du taux d’émissions B dans la formule prĂ©vue au paragraphe (2), utiliser la procĂ©dure de rechange visĂ©e à l’article 615 de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Multiplicateur de points — véhicules spécialisés et tracteurs routiers
(4) Les points supplĂ©mentaires calculĂ©s conformĂ©ment au paragraphe (2) peuvent être multipliĂ©s par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action prĂ©coce visĂ© au paragraphe 47(6) pour les mêmes vĂ©hicules.
Définitions
39. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « système hybride post-transmission »
“post-transmission hybrid system” - « système hybride post-transmission » Groupe motopropulseur dotĂ© d’élĂ©ments permettant la rĂ©cupĂ©ration et le stockage d’énergie au moyen du freinage du vĂ©hicule, mais qui ne peut fonctionner comme système hybride sans la transmission.
- « système hybride prĂ©-transmission »
“pre-transmission hybrid system” - « système hybride prĂ©-transmission » Système de moteur dotĂ© d’élĂ©ments permettant la rĂ©cupĂ©ration et le stockage d’énergie pendant le fonctionnement du moteur, mais non à partir des roues du vĂ©hicule.
Calcul — systèmes hybrides post-transmission et prĂ©-transmission
(2) Dans le cas de vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s, de vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets, de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dotĂ©s d’un système hybride post-transmission ou d’un système hybride prĂ©-transmission, l’entreprise peut obtenir des points supplĂ©mentaires, exprimĂ©s en mĂ©gagrammes de CO2, en effectuant le calcul suivant :
A × B × C × D
1Â 000Â 000
oùÂ :
A reprĂ©sente le gain obtenu à partir des essais A à B, exprimĂ© en grammes de CO2 par tonne-mille, calculé :
- a) dans le cas d’un système hybride posttransmission, conformĂ©ment à l’article 550 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et compte tenu de l’article 525 de la sous-partie F, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
- b) dans le cas d’un système hybride prĂ©transmission, conformĂ©ment à la partie 1065, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou à l’article 550 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, et compte tenu de l’article 525 de la sous-partie F, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
B la charge utile selon la classe de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets, selon le cas :
- a) 2,85 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5,
- b) 5,6 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7,
- c) 7,5 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de classe 8,
- d) 12,5 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,
- e) 19 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8;
C le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas;
D la durée de vie utile selon la classe de véhicules, soit :
- a) 110 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5,
- b) 185Â 000 milles pour les classes 6 et 7,
- c) 435Â 000 milles pour la classe 8.
Multiplicateur de points
(3) Les points supplĂ©mentaires calculĂ©s conformĂ©ment au paragraphe (2) peuvent être multipliĂ©s par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action prĂ©coce visĂ© au paragraphe 47(6) pour les mêmes vĂ©hicules.
Calcul — moteurs à cycle de Rankine
40. (1) Dans le cas de moteurs de vĂ©hicules lourds qui possèdent un système d’échappement à rĂ©cupĂ©ration d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, l’entreprise peut obtenir des points supplĂ©mentaires, exprimĂ©s en mĂ©gagrammes de CO2, en effectuant le calcul suivant :
A × B × C × D
1Â 000Â 000
oùÂ :
A reprĂ©sente le gain obtenu à partir des essais A à B, exprimĂ© en grammes de CO2 par BHP-heure, calculĂ© conformĂ©ment à la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou au moyen d’une procĂ©dure de rechange si :
- a) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA, cette procédure de rechange a été approuvée par l’EPA pour cette technologie et l’entreprise en fournit la preuve au ministre,
- b) dans le cas d’un moteur non visĂ© par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve Ă©tablissant que la procĂ©dure de rechange qu’elle propose est plus reprĂ©sentative qu’un essai A à B pour cette technologie;
B le facteur de conversion du cycle transitoire calculĂ© conformĂ©ment à l’élĂ©ment « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
C le nombre de moteurs dans le parc;
D la durée de vie utile du moteur, soit :
- a) dans le cas d’un moteur à allumage commandĂ©, 110 000 milles,
- b) dans le cas d’un moteur à allumage par compression, soit :
- (i) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,
- (ii) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,
- (iii) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd.
Multiplicateur de points
(2) Les points supplĂ©mentaires calculĂ©s conformĂ©ment au paragraphe (1) peuvent être multipliĂ©s par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action prĂ©coce visĂ© au paragraphe 47(6) pour les mêmes moteurs.
Technologies innovatrices
41. (1) L’entreprise peut obtenir des points supplémentaires, exprimés en mégagrammes de CO2, pour son parc ou sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds pour l’utilisation de technologies innovatrices, lesquels points sont calculés :
- a) dans le cas de vĂ©hicules lourds et de vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisé » au paragraphe 1(1), selon la formule suivante :
- A × B × C
1Â 000Â 000 - oùÂ :
- A reprĂ©sente la valeur des points pour cinq cycles calculĂ©e conformĂ©ment à l’article 1869(c) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et exprimĂ©e en grammes de CO2 par mille,
- B le nombre de véhicules dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
- C la durée de vie utile du véhicule, soit 120 000 milles;
- b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets ou de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :
- (i) soit selon la formule suivante :
- (A − B) × C × D × E
1Â 000Â 000 - oùÂ :
- (A − B) reprĂ©sente la diffĂ©rence entre le taux d’émissions du vĂ©hicule en service fabriquĂ© sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du vĂ©hicule en service fabriquĂ© avec la technologie innovatrice, calculĂ©e conformĂ©ment à l’article 610(c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, exprimĂ©e en grammes de CO2 par tonne-mille,
- C le nombre de véhicules dans le sous-parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
- D la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
- (A) 2,85 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5,
- (B) 5,6 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7,
- (C) 7,5 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de classe 8,
- (D) 12,5 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,
- (E) 19 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8,
- E la durée de vie utile selon la classe de véhicules, soit :
- (A) 110Â 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5,
- (B) 185Â 000 milles pour les classes 6 et 7,
- (C) 435Â 000 milles pour la classe 8,
- (ii) soit en remplaçant le rĂ©sultat obtenu aux termes des alinĂ©as 35(1)b) ou c), selon le cas, par le rĂ©sultat obtenu au moyen de l’une des formules suivantes :
- (A) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets :
- [(A − B) + (B × C)] × D × E × F
1Â 000Â 000 - oùÂ :
- A représente la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 26(1) applicable aux véhicules spécialisés et aux véhicules spécialisés incomplets du sous-parc, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- B la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 du sous-parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, obtenu conformément au paragraphe 26(2), exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- C le facteur d’amélioration calculé conformément aux articles 610(b)(1) et (c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le sous-parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets,
- D la charge utile selon la classe de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, soit :
- (I) 2,85 tonnes pour les classes 2B, 3, 4 et 5,
- (II) 5,6 tonnes pour les classes 6 et 7,
- (III) 7,5 tonnes pour la classe 8,
- E le nombre de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets dans le sous-parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
- F la durée de vie utile selon la classe de véhicules spécialisés ou de véhicules spécialisés incomplets, soit :
- (I) 110Â 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5,
- (II) 185Â 000 milles pour les classes 6 et 7,
- (III) 435Â 000 milles pour la classe 8,
- (B) dans le cas de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :
- [(A − B) + (B × C)] × D × E × F
1Â 000Â 000 - oùÂ :
- A représente la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 27(1) applicable aux tracteurs routiers et aux tracteurs routiers incomplets du sous-parc, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- B la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 du sous-parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets obtenu conformément au paragraphe 27(2), exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
- C le facteur d’amélioration calculé conformément aux articles 610(b)(1) et (c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le sous-parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets,
- D la charge utile selon la classe de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, selon le cas :
- (I) 12,5 tonnes pour la classe 7,
- (II) 19 tonnes pour la classe 8,
- E le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans le sous-parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
- F la durée de vie utile selon la classe de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets, soit :
- (I) 185Â 000 milles pour la classe 7,
- (II) 435Â 000 milles pour la classe 8;
- c) dans le cas de moteurs de véhicules lourds, selon l’une des formules suivantes :
- (i) pour les moteurs mis à l’essai sur un châssis :
- (A − B) × C × D × E
1Â 000Â 000 - oùÂ :
- (A − B) reprĂ©sente la diffĂ©rence entre le taux d’émissions du moteur en service fabriquĂ© sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du moteur en service fabriquĂ© avec la technologie innovatrice, calculĂ©e conformĂ©ment aux essais A à B de châssis ou aux essais A à B de paires de vĂ©hicules dotĂ©s de moteurs dont la seule diffĂ©rence est la technologie en cause, exprimĂ©e en grammes de CO2 par tonne-mille,
- C le nombre de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets dans le parc, dotés de moteurs fabriqués avec la technologie innovatrice,
- D le cas échéant, la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
- (A) 2,85 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5,
- (B) 5,6 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7,
- (C) 7,5 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de classe 8,
- (D) 12,5 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,
- (E) 19 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8,
- E la durée de vie utile selon la classe de véhicules, soit :
- (A) 110Â 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5,
- (B) 185Â 000 milles pour les classes 6 et 7,
- (C) 435Â 000 milles pour la classe 8,
- (ii) pour les moteurs mis à l’essai sur un dynamomètre à moteur, selon la formule suivante :
- (A − B) × C × D × E
1Â 000Â 000 - oùÂ :
- (A − B) reprĂ©sente la diffĂ©rence entre le taux d’émissions du moteur en service fabriquĂ© sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du moteur en service fabriquĂ© avec la technologie innovatrice, calculĂ©e conformĂ©ment aux essais A à B de paires de moteurs dont la seule diffĂ©rence est la technologie innovatrice en cause, effectuĂ©s sur un dynamomètre à moteur, exprimĂ©e en grammes de CO2 par BHP-heure,
- C le facteur de conversion du cycle transitoire calculĂ© conformĂ©ment à l’élĂ©ment « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
- D le nombre de moteurs dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice,
- E la durée de vie utile du moteur, selon le cas :
- (A) dans le cas d’un moteur à allumage commandĂ©, 110 000 milles,
- (B) dans le cas d’un moteur à allumage par compression :
- (I) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,
- (II) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,
- (III) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd,
- (iii) en remplaçant le rĂ©sultat obtenu aux termes de l’alinĂ©a 35(1)d) par le rĂ©sultat obtenu au moyen de la formule suivante :
- [(A − B) + (B × C)] × D × E × F
1Â 000Â 000 - oùÂ :
- A reprĂ©sente la norme d’émissions de CO2 prĂ©vue à l’article 30 ou au paragraphe 31(2), selon le cas, applicable aux moteurs de vĂ©hicules lourds du parc, exprimĂ©e en grammes de CO2 par BHP-heure,
- B sous rĂ©serve du paragraphe 35(3), le niveau de certification de la famille applicable au CO2 du parc correspondant à la valeur du niveau d’émissions dĂ©tĂ©riorĂ© de CO2 calculĂ©e au moyen de la valeur des Ă©missions applicable calculĂ©e conformĂ©ment à l’article 32, exprimĂ© en grammes de CO2 par BHP-heure,
- C le facteur d’amĂ©lioration calculĂ© conformĂ©ment à l’article 610(b)(1) de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, selon les rĂ©sultats des essais A à B de châssis ou de paires de moteurs en service effectuĂ©s sur un dynamomètre à moteur ou de paires de vĂ©hicules en service dotĂ©s de moteurs, selon le cas, dont la seule diffĂ©rence est la technologie innovatrice en cause,
- D le facteur de conversion du cycle transitoire calculĂ© conformĂ©ment à l’élĂ©ment « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
- E le nombre de moteurs dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice,
- F la durée de vie utile du moteur, selon le cas :
- (A) s’agissant d’un moteur à allumage commandĂ©, 110 000 milles,
- (B) s’agissant d’un moteur à allumage par compression, soit :
- (I) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,
- (II) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,
- (III) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd.
Calcul — procédure de rechange
(2) Dans le cas où la valeur des points pour cinq cycles visĂ©e à l’élĂ©ment A de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a (1)a) ne permet pas de mesurer de façon adĂ©quate la rĂ©duction des Ă©missions attribuable à une technologie innovatrice, l’entreprise peut calculer la valeur des points pour cinq cycles en cause au moyen de la procĂ©dure de rechange visĂ©e à l’article 1869(d) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR si :
- a) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, cette procédure de rechange a été approuvée par l’EPA pour cette technologie et l’entreprise en fournit la preuve au ministre;
- b) dans le cas d’un véhicule non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la procédure de rechange qu’elle propose est plus représentative pour cette technologie.
Groupes de calcul de points
Calcul
42. Le nombre de points ou la valeur des déficits de chaque groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds est calculé par l’addition des points obtenus et des déficits subis pour tous les parcs compris dans le groupe de calcul de points.
Date d’attribution
43. L’entreprise obtient des points ou subit un dĂ©ficit à l’égard d’un groupe de calcul de points de vĂ©hicules lourds ou de moteurs de vĂ©hicules lourds à la date de prĂ©sentation de son rapport de fin d’annĂ©e de modèle pour l’annĂ©e de modèle en cause.
Utilisation des points — délai
44. Les points obtenus pour un groupe de calcul de points de vĂ©hicules lourds ou de moteurs de vĂ©hicules lourds d’une annĂ©e de modèle donnĂ©e peuvent être utilisĂ©s à l’égard d’un même groupe de calcul de points de vĂ©hicules lourds ou de moteurs de vĂ©hicules lourds des cinq annĂ©es de modèle qui suivent l’annĂ©e à l’égard de laquelle les points ont Ă©tĂ© obtenus. Les points ne sont plus valides subsĂ©quemment.
Déficit
45. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (4) et (6), l’entreprise utilise les points qu’elle a obtenus pour un groupe de calcul de points de vĂ©hicules lourds ou de moteurs de vĂ©hicules lourds d’une annĂ©e de modèle donnĂ©e pour compenser tout dĂ©ficit existant subi à l’égard d’un même groupe de calcul de points.
Excédent de points
(2) L’entreprise peut soit accumuler tout excĂ©dent de points pour compenser un dĂ©ficit futur d’un même groupe de calcul de points, soit le transfĂ©rer à une autre entreprise.
Compensation du déficit
(3) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), l’entreprise peut compenser le dĂ©ficit qu’elle subit à l’égard d’un groupe de calcul de points de vĂ©hicules lourds ou de moteurs de vĂ©hicules lourds par l’application d’un nombre Ă©gal de points qu’elle a obtenus en vertu de l’article 35 pour un même groupe de calcul de points ou qui lui sont transfĂ©rĂ©s par une autre entreprise pour un même groupe de calcul de points.
Transfert de points
(4) Une entreprise qui obtient des points conformĂ©ment aux articles 37 à 40 pour un groupe de calcul de points peut les transfĂ©rer pour compenser un dĂ©ficit subi aux termes de l’un des alinĂ©as 35(1)a) à d) d’un de ses autres groupes de calcul de points si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
- a) si l’entreprise a obtenu les points conformĂ©ment à l’article 37, ils sont utilisĂ©s pour compenser tout dĂ©ficit pour les autres vĂ©hicules du même groupe de calcul de points avant de transfĂ©rer tout excĂ©dent de points à un autre groupe de calcul de points;
- b) au plus 6 000 Mg de points relatifs aux Ă©missions de CO2 par annĂ©e de modèle sont transfĂ©rĂ©s entre les regroupements ci-après de groupes de calcul de points :
- (i) les groupes de calcul de points comprenant des moteurs à allumage commandĂ©, des petits moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des petits vĂ©hicules lourds,
- (ii) les groupes de calcul de points comprenant des moteurs moyens de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des vĂ©hicules mi-lourds,
- (iii) les groupes de calcul de points comprenant des gros moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des gros vĂ©hicules lourds.
Exception
(5) La limite de transfert de points entre les regroupements visĂ©s à l’alinĂ©a (4)b) ne s’applique pas lorsque les points sont utilisĂ©s entre les groupes de calcul de points comprenant les moteurs et les vĂ©hicules visĂ©s à chacun des sous-aliĂ©nas de cet alinĂ©a.
Compensation du déficit — délai
(6) L’entreprise compense le dĂ©ficit subi à l’égard d’un groupe de calcul de points de vĂ©hicules lourds ou de moteurs de vĂ©hicules lourds d’une annĂ©e de modèle donnĂ©e au plus tard à la date à laquelle elle fournit son rapport de fin d’annĂ©e de modèle conformĂ©ment à l’article 48 pour les vĂ©hicules et les moteurs de la troisième annĂ©e de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle elle a subi le dĂ©ficit.
Fusion ou acquisition
46. (1) Il incombe à l’entreprise issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre de compenser tout dĂ©ficit des entreprises existant avant la fusion ou l’acquisition.
Cessation d’activités
(2) L’entreprise qui cesse de fabriquer, d’importer ou de vendre des vĂ©hicules lourds ou des moteurs de vĂ©hicules lourds compense tout dĂ©ficit existant pour ses groupes de calcul de points avant de fournir son dernier rapport de fin d’annĂ©e de modèle.
Points d’action précoce
Admissibilité
47. (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action prĂ©coce à l’égard de ses groupes de calcul de points de vĂ©hicules lourds ou de moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’annĂ©e de modèle 2013 ou à l’égard de ses groupes de calcul de points de moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandĂ© de l’annĂ©e de modèle 2015, si le nombre de points calculĂ© à l’égard d’un de ces groupes est supĂ©rieur à la valeur du dĂ©ficit subi à son Ă©gard pour cette annĂ©e de modèle et si l’entreprise inclut ces points, selon le cas :
- a) dans son rapport pour l’annĂ©e de modèle 2014 dans le cas de vĂ©hicules lourds ou de moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression;
- b) dans son rapport pour l’annĂ©e de modèle 2016 dans le cas de moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandĂ©.
Véhicules électriques
(2) L’entreprise peut obtenir des points d’action prĂ©coce en regroupant ses parcs de vĂ©hicules Ă©lectriques des annĂ©es de modèle 2011 à 2013 dans des groupes de calcul de points applicables et si elle inclut ces points dans son rapport pour l’annĂ©e de modèle 2014.
Groupe de calcul de points
(3) Afin d’obtenir des points d’action précoce, l’entreprise regroupe, selon le cas :
- a) l’ensemble de ses vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©es, de ses tracteurs routiers, de ses vĂ©hicules lourds des classes 2B et 3 dotĂ©s d’un moteur à allumage commandĂ© ou de ses vĂ©hicules lourds des classes 2B et 3 dotĂ©s moteurs à allumage par compression, dans le parc applicable, à l’exception des vĂ©hicules Ă©lectriques;
- b) l’ensemble de ses moteurs de véhicules lourds dans le groupe de calcul de points applicable.
Date
(4) L’entreprise obtient les points d’action prĂ©coce à la date à laquelle elle fournit son rapport pour l’annĂ©e de modèle 2014 dans le cas de vĂ©hicules lourds et de moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression, et à la date à laquelle elle fournit son rapport pour l’annĂ©e de modèle 2016, dans le cas de moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandĂ©.
Calcul
(5) Les points d’action prĂ©coce obtenus, ou le dĂ©ficit subi à l’égard des parcs ci-après dans chaque groupe de calcul de points, sont calculĂ©s conformĂ©ment aux articles 35 à 41, selon le cas, et au moyen des normes applicables suivantes :
- a) dans le cas de vĂ©hicules lourds et de moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’annĂ©e de modèle 2013, selon la norme applicable pour l’annĂ©e de modèle 2014;
- b) dans le cas de vĂ©hicules Ă©lectriques des annĂ©es de modèle 2011 à 2013, selon la norme applicable pour l’annĂ©e de modèle 2014;
- c) dans le cas de moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandĂ© de l’annĂ©e de modèle 2015, selon la norme applicable pour l’annĂ©e de modèle 2016.
Multiplicateur de points
(6) Les points d’action prĂ©coce obtenus pour les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©es, les tracteurs routiers ou les moteurs de vĂ©hicules lourds peuvent être multipliĂ©s par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur pour les points supplĂ©mentaires prĂ©vu aux paragraphes 38(4), 39(3) ou 40(2) pour les mêmes vĂ©hicules.
Durée de validité
(7) Les points d’action prĂ©coce peuvent être utilisĂ©s comme suit :
- a) ceux obtenus pour des vĂ©hicules lourds et des moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’annĂ©e de modèle 2013, pour les annĂ©es de modèle 2014 à 2018;
- b) ceux obtenus pour des vĂ©hicules Ă©lectriques des annĂ©es de modèle 2011 à 2013, pour les annĂ©es de modèle 2014 à 2018;
- c) ceux sont obtenus pour des moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandĂ© de l’annĂ©e de modèle 2015, pour les annĂ©es de modèle 2016 à 2020.
Utilisation
(8) Les règles prĂ©vues aux articles 45 et 46 relativement aux points s’appliquent Ă©galement aux points d’action prĂ©coce.
RAPPORTS
RAPPORTS DE FIN D’ANNÉE DE MODÈLE
Date limite
48. (1) Au plus tard le 30 juin de l’annĂ©e civile qui suit l’annĂ©e civile correspondant à l’annĂ©e de modèle visĂ©e par le rapport, l’entreprise fournit au ministre, pour tous ses vĂ©hicules lourds et ses moteurs de vĂ©hicules lourds de l’annĂ©e de modèle 2014 et des annĂ©es de modèle ultĂ©rieures qu’elle a importĂ©s ou fabriquĂ©s au Canada, un rapport de fin d’annĂ©e de modèle signĂ© par une personne autorisĂ©e à agir pour son compte.
Mention
(2) Le rapport de fin d’annĂ©e de modèle de l’entreprise prĂ©cise l’annĂ©e de modèle visĂ©e et contient les mentions ci-après pour les vĂ©hicules et les moteurs de l’entreprise, selon le cas :
- a) dans le cas de vĂ©hicules lourds et de vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisé » au paragraphe 1(1) :
- (i) pour la norme moyenne des Ă©missions de CO2 du parc, une mention portant que tous ses vĂ©hicules sont regroupĂ©s dans un ou plusieurs parcs conformĂ©ment à l’article 18,
- (ii) pour les normes d’émissions de N2O et de CH4, une mention portant que ses véhicules sont :
- (A) soit conformes aux normes d’émissions de N2O et de CH4 qui leur sont applicables,
- (B) soit visĂ©s par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même pĂ©riode et conformes, soit à la norme relative à ces Ă©missions mentionnĂ©e dans le certificat de l’EPA, soit à une limite d’émissions de la famille applicable à ces Ă©missions, selon le cas, infĂ©rieure à la norme d’émissions de N2O et CH4 du prĂ©sent règlement applicable à l’annĂ©e de modèle des vĂ©hicules,
- (C) soit regroupĂ©s dans un ou plusieurs parcs conformĂ©ment à l’article 18 pour compenser un dĂ©ficit conformĂ©ment au paragraphe 20(5);
- b) dans le cas de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, une mention portant que ses véhicules sont :
- (i) soit conformes à la norme d’émissions de CO2 qui leur est applicable,
- (ii) soit visĂ©s par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même pĂ©riode et conformes, soit à la norme relative à ces Ă©missions mentionnĂ©e dans le certificat de l’EPA, soit à une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 infĂ©rieure à la norme d’émissions de CO2 du prĂ©sent règlement applicable à l’annĂ©e de modèle des vĂ©hicules,
- (iii) soit visĂ©s par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même pĂ©riode, conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dĂ©passe la norme d’émissions de CO2 du prĂ©sent règlement applicable à l’annĂ©e de modèle des vĂ©hicules et ne sont pas regroupĂ©s dans un ou plusieurs parcs conformĂ©ment au paragraphe 13(4),
- (iv) soit regroupĂ©s dans un ou plusieurs parcs conformĂ©ment à l’article 18 aux fins de participation au système de points relatif aux Ă©missions de CO2,
- (v) soit exemptés aux termes de l’article 17,
- (vi) soit dans le cas de tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s, conformes à la norme applicable aux vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s aux termes de l’article 28;
- c) dans le cas de moteurs de véhicules lourds :
- (i) pour la norme d’émissions de CO2, une mention portant que ses moteurs sont :
- (A) soit conformes à la norme d’émissions de CO2 qui leur est applicable,
- (B) soit visĂ©s par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même pĂ©riode et conformes, soit à la norme relative à ces Ă©missions mentionnĂ©e dans le certificat de l’EPA, soit à un niveau de certification de la famille applicable au CO2 infĂ©rieur à la norme d’émissions de CO2 du prĂ©sent règlement applicable à l’annĂ©e de modèle des moteurs,
- (C) soit visĂ©s par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même pĂ©riode, conformes à un niveau de certification de la famille applicable au CO2 qui dĂ©passe la norme d’émissions de CO2 du prĂ©sent règlement applicable à l’annĂ©e de modèle des moteurs et ne sont pas regroupĂ©s dans un ou plusieurs parcs conformĂ©ment au paragraphe 13(8),
- (D) soit regroupĂ©s dans un ou plusieurs parcs conformĂ©ment à l’article 18 aux fins de participation au système de points relatif aux Ă©missions de CO2;
- (ii) pour les normes des émissions de N2O et de CH4, une mention portant que ses moteurs sont :
- (A) soit conformes aux normes d’émissions de N2O et CH4 qui leur sont applicables,
- (B) soit visĂ©s par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même pĂ©riode et conformes, soit aux normes relatives à ces Ă©missions mentionnĂ©es dans le certificat de l’EPA, soit à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou CH4, selon le cas, infĂ©rieure à la norme d’émissions de N2O et CH4 du prĂ©sent règlement applicable à l’annĂ©e de modèle des moteur,
- (C) soit regroupĂ©s dans un ou plusieurs parcs conformĂ©ment à l’article 18 pour compenser un dĂ©ficit conformĂ©ment au paragraphe  29(6).
- (i) pour la norme d’émissions de CO2, une mention portant que ses moteurs sont :
Mention — conformité aux normes
(3) Si le rapport de fin d’annĂ©e de modèle contient une des mentions visĂ©es à la division (2)a)(ii)(A), au sous-alinĂ©a (2)b)(i) et aux divisions (2)c)(i)(A) ou (ii)(A) pour une annĂ©e de modèle donnĂ©e, il indique le nombre de vĂ©hicules lourds ou de moteurs de vĂ©hicules lourds pour chaque type visĂ© à l’un des sous-alinĂ©as 18(3)a)(i) à (xiii) ou b)(i) à (vi).
Mention — certificat de l’EPA — vendus au Canada et aux États-Unis
(4) Si le rapport de fin d’annĂ©e de modèle contient une des mentions visĂ©es à la division (2)a)(ii)(B), aux sous-alinĂ©as (2)b)(ii) et (iii) et aux divisions (2)c)(i)(B) et (C) et (ii)(B) pour une annĂ©e de modèle donnĂ©e, il contient les renseignements ci-après pour chaque type de vĂ©hicule lourd ou de moteur de vĂ©hicule lourd :
- a) le nombre de vĂ©hicules ou de moteurs pour chaque type visĂ© à l’un des sous-alinĂ©as 18(3)a)(i) à (xiii) ou b)(i) à (vi);
- b) dans le cas de véhicules, la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 et, dans le cas de moteurs, le niveau de certification de la famille applicable au CO2;
- c) le nombre de véhicules ou de moteurs pour chaque limite d’émissions de la famille applicable au CO2 ou le niveau de certification de la famille applicable au CO2, selon le cas;
- d) le cas échéant, la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4;
- e) le cas échéant, le nombre de véhicules ou de moteurs pour chaque limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4;
- f) si le rapport de fin d’annĂ©e de modèle contient la mention visĂ©e à la division (2)c)(i)(C), le nombre de moteurs de vĂ©hicules lourds qui sont regroupĂ©s dans la même famille de moteurs vendus aux États-Unis.
Mention pour les véhicules spécialisés et tracteurs routiers exemptés
(5) Si le rapport de fin d’annĂ©e de modèle contient la mention visĂ©e au sous-alinĂ©a (2)b)(v) pour une annĂ©e de modèle donnĂ©e, il contient les renseignements suivants :
- a) le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou importés en 2011 en vue de les vendre au Canada;
- b) le nombre moyen de vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriquĂ©s ou importĂ©s en vue de les vendre au Canada pour les trois annĂ©es de modèle consĂ©cutives prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e de modèle en cause;
- c) le nombre de vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriquĂ©s ou importĂ©s en vue de les vendre au Canada pour l’annĂ©e de modèle en cause.
Normes de rechange pour les moteurs — article 25
(6) Si l’entreprise regroupe dans un parc, conformĂ©ment à l’article 25, des moteurs à allumage commandĂ© non installĂ©s dans des vĂ©hicules ou installĂ©s dans des vĂ©hicules lourds incomplets qui ne sont pas des vĂ©hicules à cabine complète, elle en indique le nombre ainsi que le nombre total de moteurs compris dans le parc de vĂ©hicules — qu’ils soient installĂ©s ou non dans des vĂ©hicules — qui sont de la même annĂ©e de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes.
Contenu
(7) Si le rapport de fin d’annĂ©e de modèle contient une des mentions visĂ©es au sous-alinĂ©a (2)a)(i), à la division (2)a)(ii)(C), au sous-alinĂ©a (2)b)(iv) ou aux divisions (2)c)(i)(D) ou (ii)(C) pour une annĂ©e de modèle donnĂ©e, il contient les renseignements ci-après pour chacun des groupes de calcul de points :
- a) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs des véhicules lourds ou des moteurs de véhicules lourds, en vertu du paragraphe 18(2);
- b) s’il y a lieu, une dĂ©claration portant que l’entreprise a choisi de se conformer aux normes de rechange pour les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s dotĂ©s de moteurs à allumage commandĂ© visĂ©es au paragraphe 26(6);
- c) une mention de tous les parcs et sous-parcs visĂ©s à l’article 18 compris dans le groupe de calcul de points;
- d) relativement aux normes d’émissions de CO2 et, selon le cas, de N2O et de CH4 :
- (i) pour les vĂ©hicules lourds et les vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisé » au paragraphe 1(1) :
- (A) les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables à chaque parc,
- (B) la norme moyenne des Ă©missions de CO2 applicable au parc, reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment A de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)a),
- (C) la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule de chaque parc, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 22(1),
- (D) le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule calculé conformément au paragraphe 22(3),
- (E) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur,
- (ii) pour les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets, la norme d’émissions de CO2 applicable aux vĂ©hicules de chaque sous-parc, reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment A de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)b),
- (iii) pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets, la norme d’émissions de CO2 applicable aux vĂ©hicules de chaque sous-parc, reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment A de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)c),
- (iv) pour les moteurs de véhicules lourds, la norme d’émissions de CO2 et les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables aux moteurs de chaque parc;
- (i) pour les vĂ©hicules lourds et les vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisé » au paragraphe 1(1) :
- e) relativement aux émissions de CO2 et, selon le cas, de N2O et de CH4 :
- (i) pour chaque parc de vĂ©hicules lourds et de vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisé » au paragraphe 1(1), les valeurs suivantes :
- (A) la valeur moyenne des Ă©missions de CO2 pour le parc, reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment B de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)a),
- (B) la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 23(1), compte tenu du paragraphe 23(2),
- (C) le cas échéant, la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 représentée par l’élément B de la formule prévue au paragraphe 20(3),
- (ii) pour chaque parc de vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et de vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets, la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque sous-parc, reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment B de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)b),
- (iii) pour chaque parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, la limite d’émissions de la famille applicable de CO2 pour chaque sous-parc, reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment B de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)c),
- (iv) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds :
- (A) le niveau de certification de la famille applicable au CO2, reprĂ©sentĂ© par l’élĂ©ment B de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)d),
- (B) le cas échéant, les limites d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4, représentées par l’élément B de la formule prévue au paragraphe 29(4);
- (i) pour chaque parc de vĂ©hicules lourds et de vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisé » au paragraphe 1(1), les valeurs suivantes :
- f) le nombre de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds dans chaque groupe de calcul de points, parc, sous-parc, configuration de véhicule et configuration de moteur, ainsi que le nombre de véhicules dans chaque sous-configuration de véhicule;
- g) la preuve visĂ©e à l’élĂ©ment F de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 24(3)b), le cas Ă©chĂ©ant;
- h) la preuve de l’approbation de l’EPA visĂ©e à l’alinĂ©a 27(6)a), le cas Ă©chĂ©ant;
- i) la preuve visĂ©e à l’alinĂ©a 27(6)b), le cas Ă©chĂ©ant;
- j) la preuve de l’approbation de l’EPA visĂ©e à l’alinĂ©a a) de l’élĂ©ment A de la formule prĂ©vue au paragraphe 40(1), le cas Ă©chĂ©ant;
- k) la preuve visĂ©e à l’alinĂ©a b) de l’élĂ©ment A de la formule prĂ©vue au paragraphe 40(1), le cas Ă©chĂ©ant;
- l) la preuve de l’approbation de l’EPA visĂ©e à l’alinĂ©a 41(2)a), le cas Ă©chĂ©ant;
- m) la preuve visĂ©e à l’alinĂ©a 41(2)b), le cas Ă©chĂ©ant;
- n) s’il y a lieu, le nombre de points relatifs aux Ă©missions de CO2 calculĂ© conformĂ©ment au paragraphe 29(8) pour une limite d’émissions de la famille applicable au N2O infĂ©rieure à 0,04 gramme par BHP-heure;
- o) le nombre de points et la valeur du dĂ©ficit, calculĂ©s conformĂ©ment à l’article 35 pour chaque parc et sous-parc, y compris la valeur de chaque Ă©lĂ©ment — et sa description — utilisĂ©e pour ce calcul;
- p) le nombre de points supplĂ©mentaires, calculĂ© conformĂ©ment à l’article 38, pour chaque parc, y compris les valeurs suivantes :
- (i) le facteur d’amélioration,
- (ii) le taux d’émissions A,
- (iii) le taux d’émissions B,
- (iv) le rĂ©sultat de simulation B, y compris la valeur et la description de chaque paramètre utilisĂ© pour le dĂ©terminer,
- (v) la valeur des éléments C, D et E;
- q) le nombre de points supplĂ©mentaires calculĂ© conformĂ©ment à l’article 39 pour chaque parc et sous-parc, ainsi que la valeur de chaque Ă©lĂ©ment utilisĂ©e pour ce calcul;
- r) le nombre de points supplĂ©mentaires calculĂ© conformĂ©ment à l’article 40 pour chaque parc et sous-parc ainsi que la valeur de chaque Ă©lĂ©ment utilisĂ©e pour ce calcul;
- s) le nombre de points supplĂ©mentaires calculĂ© conformĂ©ment à l’article 41 pour chaque parc et sous-parc ainsi que la valeur de chaque Ă©lĂ©ment utilisĂ©e pour ce calcul;
- t) une indication de toutes les instances dans chaque parc ou sous-parc, selon le cas, où le multiplicateur de points de 1,5 visĂ© à l’article 37 et aux paragraphes 38(4), 39(3) et 40(2) a Ă©tĂ© utilisĂ©;
- u) le cas Ă©chĂ©ant, le nombre de points relatifs aux Ă©missions de CO2 et de points d’action prĂ©coce utilisĂ©s pour compenser le dĂ©ficit subi pour l’annĂ©e de modèle en cause ou un dĂ©ficit existant, ainsi que le groupe de calcul de points et l’annĂ©e de modèle à l’égard duquel les points ont Ă©tĂ© obtenus;
- v) le bilan des points relatifs aux émissions de CO2, des points d’action précoce et des valeurs des déficits;
- w) pour l’application des alinĂ©as 13(4)a) et b), l’entreprise indique dans ses rapports des annĂ©es de modèle 2015 et 2016 le pourcentage de ses vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets et le pourcentage de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets qui sont regroupĂ©s dans un ou plusieurs parcs conformĂ©ment à l’article 18 pour participer au système de points relatif aux Ă©missions de CO2.
Mention — sous-alinéa (2)b)(vi)
(8) Si le rapport de fin d’annĂ©e de modèle contient la mention visĂ©e au sous-alinĂ©a (2)b)(vi) pour une annĂ©e de modèle donnĂ©e, l’entreprise indique dans son rapport de fin d’annĂ©e de modèle le nombre de tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s des classes 7 et 8 qui sont conformes aux normes applicables aux vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s aux termes de l’article 28 qu’elle construit ou importe au cours de l’annĂ©e de modèle en cause et des deux annĂ©es de modèles prĂ©cĂ©dentes.
Autres renseignements — transferts de points
(9) Le rapport de fin d’annĂ©e de modèle contient Ă©galement, pour tout transfert par l’entreprise ou à celle-ci de points relatifs aux Ă©missions de CO2 ou de points d’action prĂ©coce effectuĂ© depuis la transmission du rapport de fin d’annĂ©e de modèle prĂ©cĂ©dent, les renseignements suivants :
- a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transfĂ©rĂ© les points, ainsi que son adresse postale si elle est diffĂ©rente, et l’annĂ©e de modèle à l’égard de laquelle les points ont Ă©tĂ© obtenus par celle-ci;
- b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s les points, ainsi que son adresse postale si elle est diffĂ©rente;
- c) la date du transfert;
- d) le nombre de points transférés, exprimé en mégagrammes de CO2.
POINTS D’ACTION PRÉCOCE
Contenu
49. (1) Pour obtenir des points d’action prĂ©coce en vertu de l’article 47, l’entreprise inclut, dans son rapport de fin d’annĂ©e de modèle 2014 ou 2016, selon le cas, les renseignements ci-après pour chacun des groupes de calcul de points des annĂ©es de modèle 2011 à 2013 ou de l’annĂ©e de modèle 2015, selon le cas :
- a) pour chaque parc de vĂ©hicules lourds et de vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisé » au paragraphe 1(1) :
- (i) le nombre de points ou la valeur du dĂ©ficit, calculĂ© conformĂ©ment à l’alinĂ©a 35(1)a),
- (ii) les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables à chaque parc,
- (iii) la norme moyenne des Ă©missions de CO2 applicable au parc, reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment A de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)a),
- (iv) la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule de chaque parc, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 22(1),
- (v) le facteur de travail pour chaque sousconfiguration de véhicule, calculé conformément au paragraphe 22(3),
- (vi) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur,
- (vii) la valeur moyenne des Ă©missions de CO2 pour le parc, reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment B de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)a),
- (viii) la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 23(1), compte tenu du paragraphe 23(2),
- (ix) le cas échéant, la limite d’émission de la famille applicable au N2O ou au CH4, représentée par l’élément B de la formule prévue au paragraphe 20(3),
- (x) le nombre de véhicules de chaque configuration de véhicule et sous-configuration de véhicule,
- (xi) le nombre de véhicules dans chaque parc,
- (xii) le nombre de véhicules dans le groupe de calcul de points;
- b) pour chaque parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets :
- (i) le nombre de points ou la valeur du dĂ©ficit de chaque parc et sous-parc, calculĂ© conformĂ©ment à l’alinĂ©a 35(1)b),
- (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux vĂ©hicules de chaque parc ou sous-parc, selon le cas, reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment A de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)b),
- (iii) la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque parc ou sous-parc, selon le cas, reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment B de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)b),
- (iv) le nombre de ces véhicules dans chaque groupe de calcul de points, parc et sous-parc;
- c) pour chaque parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :
- (i) le nombre de points ou la valeur du dĂ©ficit de chaque parc et sous-parc calculĂ© conformĂ©ment à l’alinĂ©a 35(1)c),
- (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux vĂ©hicules de chaque parc ou sous-parc, selon le cas, reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment A de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)c),
- (iii) la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque parc ou sous-parc, selon le cas, reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment B de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)c),
- (iv) le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans chaque groupe de calcul de points, parc et sous-parc;
- d) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds :
- (i) le nombre de points ou la valeur du dĂ©ficit de chaque parc calculĂ© conformĂ©ment à l’alinĂ©a 35(1)d),
- (ii) les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables aux moteurs de chaque parc,
- (iii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs de chaque parc, reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment A de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)d),
- (iv) la valeur du niveau d’émissions dĂ©tĂ©riorĂ© de CO2 de chaque parc, reprĂ©sentĂ©e par l’élĂ©ment B de la formule prĂ©vue à l’alinĂ©a 35(1)d),
- (v) le nombre de moteurs de chaque groupe de calcul, parc et configuration de moteur;
- e) une indication de toutes les instances dans chaque parc ou sous-parc, selon le cas, où le multiplicateur de points de 1,5 a Ă©tĂ© utilisĂ© conformĂ©ment au paragraphe 47(6).
Points supplémentaires
(2) Pour obtenir des points d’action prĂ©coce supplĂ©mentaires en vertu de l’article 47, l’entreprise inclut dans son rapport de fin d’annĂ©e de modèle 2014 ou 2016, selon le cas, les valeurs visĂ©es aux alinĂ©as 48(7)q) à t).
FORME DU RAPPORT
Transmission
50. Tout rapport exigĂ© aux termes du prĂ©sent règlement est prĂ©sentĂ© sous forme Ă©lectronique selon le modèle Ă©tabli par le ministre. Il est toutefois prĂ©sentĂ© par Ă©crit dans les cas suivants :
- a) aucun modèle n’a Ă©tĂ© Ă©tabli par le ministre;
- b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indĂ©pendantes de la volontĂ© de la personne tenue de le prĂ©senter, de le faire sous forme Ă©lectronique selon le modèle Ă©tabli.
INSTRUCTIONS
Installation du moteur
51. (1) L’entreprise qui fabrique ou importe un moteur de vĂ©hicule lourd veille à ce que soient fournies avec chaque moteur qui est installĂ© dans un vĂ©hicule au Canada des instructions Ă©crites concernant l’installation du moteur et du système antipollution, ou l’adresse de l’endroit ou du site Web où ces instructions peuvent être obtenues.
Contenu
(2) Les instructions contiennent les renseignements suivants :
- a) les procĂ©dĂ©s d’installation dĂ©taillĂ©s du système d’échappement, du système antipollution, du système de traitement postcombustion et de leurs composants;
- b) toute mesure nĂ©cessaire pour installer tout système diagnostique requis aux termes de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
- c) les restrictions sur les types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformitĂ© aux normes d’émissions prĂ©vues dans le prĂ©sent règlement.
Langue
(3) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles suivant la demande de l’installateur.
Entretien des pneus
52. (1) Dans le cas d’un vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© ou d’un tracteur routier, l’entreprise veille à ce que soient fournies au premier usager de chaque vĂ©hicule des instructions Ă©crites concernant l’entretien relatif aux pneus et à leur remplacement.
Langue
(2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’usager.
DOSSIERS
JUSTIFICATION DE LA CONFORMITÉ
Vendu au Canada et aux États-Unis
53. Pour l’application de l’alinĂ©a 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un vĂ©hicule lourd ou d’un moteur de vĂ©hicule lourd visĂ© par un certificat de l’EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même pĂ©riode, les Ă©lĂ©ments de justification de la conformitĂ© sont les suivants :
- a) une copie du certificat de l’EPA pour le vĂ©hicule ou le moteur et, le cas Ă©chĂ©ant, une copie de la preuve des approbations de l’EPA pour le vĂ©hicule ou le moteur visĂ©es à l’alinĂ©a 27(6)a), à l’alinĂ©a a) de l’élĂ©ment A de la formule prĂ©vue au paragraphe 40(1) ou à l’alinĂ©a 41(2)a), selon le cas;
- b) un document Ă©tablissant que le vĂ©hicule ou le moteur visĂ© par ce certificat est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même pĂ©riode;
- c) une copie des dossiers prĂ©sentĂ©s à l’EPA à l’appui de la demande de certificat de l’EPA ou de la demande modifiĂ©e d’un tel certificat pour le vĂ©hicule ou le moteur;
- d) l’étiquette amĂ©ricaine d’information sur la rĂ©duction des Ă©missions des vĂ©hicules ou, dans le cas d’un moteur de vĂ©hicule lourd, l’étiquette amĂ©ricaine d’information sur les moteurs, apposĂ©e en permanence sur le vĂ©hicule ou le moteur en la forme et à l’endroit prĂ©vus, pour l’annĂ©e de modèle en question :
- (i) dans le cas d’un vĂ©hicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 135 de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
- (ii) dans le cas d’un moteur de vĂ©hicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 135, sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Alinéa 153(1)b) de la Loi
54. (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un vĂ©hicule lourd ou d’un moteur de vĂ©hicule lourd autre que celui visĂ© à l’article 53, l’entreprise obtient et produit la justification de la conformitĂ© selon les modalitĂ©s que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformĂ©ment à cet article.
Moment de transmission
(2) Il est entendu que l’entreprise fournit la justification de la conformité au ministre avant d’importer le véhicule lourd ou le moteur de véhicule lourd, ou d’apposer la marque nationale sur celui-ci.
Paragraphe 153(2) de la Loi
55. Il est entendu que l’entreprise qui importe un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd, ou y appose la marque nationale en application du paragraphe 153(2) de la Loi, n’est pas tenue de fournir au préalable la justification de la conformité visée au paragraphe 54(1) au ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir du véhicule ou du moteur et avant la présentation du véhicule pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.
ÉMISSIONS MOYENNES DU PARC
Contenu
56. (1) L’entreprise qui participe au système de points relatif aux Ă©missions de CO2 tient, pour chacun de ses parcs, un dossier qui contient les renseignements suivants :
- a) pour chaque parc de vĂ©hicules lourds et de vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1) :
- (i) l’annĂ©e de modèle,
- (ii) la norme moyenne des émissions de CO2 pour le parc,
- (iii) la valeur moyenne des émissions de CO2 et, le cas échéant, les valeurs des émissions de N2O et de CH4 pour le parc,
- (iv) les valeurs et données utilisées pour calculer la norme moyenne et la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc et, le cas échéant, celles utilisées pour calculer les valeurs des émissions de N2O et de CH4,
- (v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce,
- (vi) le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 utilisés pour compenser la valeur du déficit relatif aux émissions de N2O et de CH4, le cas échéant,
- (vii) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur;
- b) pour chaque parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets :
- (i) l’annĂ©e de modèle,
- (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc,
- (iii) le taux d’émissions de CO2 de chaque sous-parc,
- (iv) les valeurs et donnĂ©es, y compris les donnĂ©es d’entrĂ©e et les rĂ©sultats du modèle de simulation informatique GEM, utilisĂ©es pour calculer le taux d’émissions de CO2 de chaque sous-parc,
- (v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce de chaque parc et sous-parc;
- c) pour chaque parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :
- (i) l’annĂ©e de modèle,
- (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc,
- (iii) le taux d’émissions de CO2 de chaque sous-parc,
- (iv) les valeurs et donnĂ©es, y compris les donnĂ©es d’entrĂ©e et les rĂ©sultats du modèle de simulation informatique GEM, utilisĂ©es pour calculer le taux d’émissions de CO2 de chaque sous-parc,
- (v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce de chaque parc et sous-parc;
- d) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds :
- (i) l’annĂ©e de modèle,
- (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs de chaque parc,
- (iii) la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 de chaque parc,
- (iv) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce.
Contenu — véhicules lourds
(2) Pour chaque vĂ©hicule lourd des parcs visĂ©s aux alinĂ©as (1)a) à c), l’entreprise tient un dossier qui contient les renseignements suivants :
- a) l’annĂ©e de modèle et, selon le cas, la configuration de vĂ©hicule ou le sous-parc du vĂ©hicule;
- b) la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc et la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc, selon le cas;
- c) dans le cas d’un vĂ©hicule visĂ© par un certificat de l’EPA, la famille du vĂ©hicule visĂ©e à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou le groupe d’essai applicable visĂ© à l’article 1827 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
- d) les nom et adresse municipale de l’usine où le vĂ©hicule a Ă©tĂ© assemblĂ©;
- e) le numéro d’identification du véhicule;
- f) la valeur des émissions de CO2 applicable au parc du véhicule ou le taux d’émissions de CO2 applicable au sous-parc du véhicule, selon le cas, et les valeurs et données utilisées pour calculer cette valeur ou ce taux;
- g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier usager du véhicule au Canada.
Contenu — moteurs
(3) Pour chaque moteur de vĂ©hicule lourd des parcs visĂ©s à l’alinĂ©a (1)d), l’entreprise tient un dossier qui contient les renseignements suivants :
- a) l’annĂ©e de modèle, la configuration de moteur et le parc du moteur;
- b) la date de fabrication;
- c) la puissance brute;
- d) l’identification du système antipollution;
- e) la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs du parc;
- f) la famille de moteurs applicable;
- g) le nom de l’entreprise qui a fabriqué le moteur;
- h) le numéro d’identification unique du moteur;
- i) le facteur de détérioration et, s’il s’agit d’un facteur de détérioration multiplicatif ou d’un facteur de détérioration additif, et les valeurs et données utilisées pour le calculer;
- j) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier usager du moteur au Canada.
MOTEURS VENDUS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS
Preuve du nombre de moteurs vendus
57. Pour l’application du paragraphe 13(8), dans le cas d’un moteur de vĂ©hicule lourd visĂ© par un certificat de l’EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même pĂ©riode qui est conforme à un niveau de certification de la famille applicable au CO2 qui dĂ©passe la norme d’émissions de CO2 du prĂ©sent règlement applicable à l’annĂ©e de modèle, l’entreprise tient un dossier qui contient la documentation Ă©tablissant le nombre de moteurs de vĂ©hicule lourd qui sont de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis.
TRACTEURS ROUTIERS SPÉCIALISÉS
Correspondance à la dĂ©finition de « tracteur routier spĂ©cialisĂ© »
58. Pour l’application de l’article 28, dans le cas d’un tracteur routier qui est conforme aux normes d’émissions visant les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s au lieu des normes applicables aux tracteurs routiers, l’entreprise tient un dossier qui contient la documentation Ă©tablissant que le tracteur routier correspond à la dĂ©finition de « tracteur routier spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1).
TENUE DES DOSSIERS ET PRÉSENTATION DE L’INFORMATION
Durée de conservation
59. (1) L’entreprise tient les documents ci-après à l’égard des vĂ©hicules lourds et des moteurs de vĂ©hicules lourds de chaque annĂ©e de modèle, par Ă©crit ou sous une forme Ă©lectronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la pĂ©riode prĂ©cisĂ©e :
- a) au moins huit ans après la fin de l’annĂ©e civile qui correspond à l’annĂ©e de modèle, une copie des rapports prĂ©vus aux articles 48 et 49;
- b) au moins huit ans après la date de la fin de l’assemblage principal du vĂ©hicule ou de la fabrication du moteur, les Ă©lĂ©ments de justification de la conformitĂ© et les dossiers visĂ©s aux articles 53 et 54;
- c) au moins huit ans après la fin de l’annĂ©e civile qui correspond à l’annĂ©e de modèle, les dossiers prĂ©vus aux articles 56 et 57;
- d) au moins trois ans après la fin de l’annĂ©e civile qui correspond à l’annĂ©e de modèle, les dossiers prĂ©vus à l’article 58.
Conservation par un tiers
(2) Dans le cas où les Ă©lĂ©ments de justification de la conformitĂ©, les dossiers et la copie des rapports visĂ©s au paragraphe (1) sont conservĂ©s pour le compte d’une entreprise, celle-ci tient un dossier où sont consignĂ©s le nom et l’adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est diffĂ©rente.
Délais
(3) Si le ministre demande par Ă©crit à l’entreprise de lui fournir un Ă©lĂ©ment de la justification de la conformitĂ© ou un dossier mentionnĂ© aux paragraphes (1) et (2), ou un rĂ©sumĂ© de l’un ou l’autre, l’entreprise les lui remet, dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :
- a) quarante jours après la date où la demande a Ă©tĂ© remise à l’entreprise;
- b) si les Ă©lĂ©ments de la justification de la conformitĂ© ou les dossiers visĂ©s aux articles 53 ou 54 sont traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais, soixante jours après la date où la demande a Ă©tĂ© remise à l’entreprise.
DOCUMENT D’IMPORTATION
Importation à des fins promotionnelles ou expĂ©rimentales
60. La justification que la personne est tenue de donner en application de l’alinĂ©a 155(1)a) de la Loi est faite conformĂ©ment à l’article 41 du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs.
TAUX DE LOCATION
Taux de location
61. Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculĂ© au prorata pour chaque jour où le vĂ©hicule ou le moteur est retenu et est Ă©gal au taux prĂ©cisĂ© à l’article 43 du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs.
DEMANDE DE DISPENSE
Demande
62. L’entreprise qui demande, au titre de l’article 156 de la Loi, à être dispensĂ©e de se conformer à l’une ou l’autre des normes prĂ©vues par le prĂ©sent règlement fournit par Ă©crit au ministre les renseignements prĂ©cisĂ©s à l’article 44 du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs.
INFORMATION SUR LES DÉFAUTS
Forme de l’avis
63. (1) L’avis de dĂ©faut visĂ© aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donnĂ© par Ă©crit et contient les renseignements prĂ©cisĂ©s au paragraphe 45(1) du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs.
Rapports
(2) L’entreprise qui donne un avis de dĂ©faut en application du prĂ©sent règlement est tenue de se conformer aux paragraphes 45(2) et (3) du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs.
Norme applicable
(3) Pour l’application de l’article 157 de la Loi, la norme d’émissions de CO2 régissant :
- a) les vĂ©hicules lourds ou les vĂ©hicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visĂ©s par la dĂ©finition de « vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© » au paragraphe 1(1) — ou les moteurs à allumage commandĂ© qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visĂ©e à l’article 25, correspond au produit de 1,1 par la valeur des Ă©missions de CO2 pour la configuration de vĂ©hicule en cause, arrondi à 0,1 g/mille près;
- b) les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s, correspond au rĂ©sultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres mentionnĂ©s au paragraphe 26(2);
- c) les tracteurs routiers, autre que les tracteurs routiers à toit bas ou moyen visĂ©s au paragraphe 27(5), correspond au rĂ©sultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres mentionnĂ©s au paragraphe 27(2), à l’exception du coefficient de traînĂ©e qui peut provenir d’une sĂ©rie dont le coefficient de traînĂ©e est plus Ă©levĂ© que celui de la sĂ©rie du vĂ©hicule en cause;
- d) les tracteurs routiers à toit bas ou moyen visĂ©s au paragraphe 27(5), correspond au rĂ©sultat la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres visĂ©s au paragraphe 27(2);
- e) les moteurs de vĂ©hicules lourds, sauf ceux visĂ©s aux alinĂ©as f) et g), correspond au produit de 1,03 par la norme applicable visĂ©e à l’article 30 pour ces moteurs ou, dans le cas de moteurs regroupĂ©s dans un parc visĂ© à l’article 18, correspond au produit de 1,03 par la valeur du niveau d’émissions dĂ©tĂ©riorĂ© de CO2 de ce parc;
- f) les moteurs de vĂ©hicules lourds des annĂ©es de modèle 2014 à 2016 qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visĂ©e au paragraphe 31(1), correspond au produit de 1,03 par la norme de rechange d’émissions de CO2;
- g) les moteurs de vĂ©hicules lourds des annĂ©es de modèle 2013 à 2016 qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visĂ©e au paragraphe 31(2), correspond au produit de 1,03 par la norme de rechange d’émissions de CO2.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
64. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
1. Résumé
Enjeu : En consĂ©quence des activitĂ©s humaines, principalement la combustion de combustibles fossiles, les concentrations atmosphĂ©riques de gaz à effet de serre (GES) ont augmentĂ© considĂ©rablement depuis le dĂ©but de la rĂ©volution industrielle. Étant donnĂ© les Ă©missions historiques de GES provenant de sources anthropiques et la quantitĂ© d’émissions prĂ©vues dans un avenir rapprochĂ©, tout porte à croire que les GES, en tant qu’importants polluants atmosphĂ©riques, demeureront une des principales causes des changements climatiques.
Le secteur des transports est une source importante d’émissions de GES, soit 28 % des Ă©missions totales en 2010. Dans ce secteur, les vĂ©hicules lourds produisent près de 24 % des Ă©missions de GES, ou environ 7 % des Ă©missions totales au Canada (voir rĂ©fĂ©rence 1). Les Ă©missions produites par les vĂ©hicules lourds ont augmentĂ© de près de 3 mĂ©gatonnes (Mt) en Ă©quivalent de dioxyde de carbone (CO2e) entre 2005 et 2010.
Description : L’objectif du Règlement sur les Ă©missions de gaz à effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs (le Règlement) est de rĂ©duire les Ă©missions de GES en instaurant des normes d’émissions de GES pour les nouveaux vĂ©hicules lourds routiers et les moteurs alignĂ©es sur les normes nationales des États-Unis. L’élaboration de normes communes en AmĂ©rique du Nord assurera la mise en place de règles de jeu Ă©quitables qui permettront aux constructeurs nord-amĂ©ricains de produire des vĂ©hicules plus avancĂ©s, ce qui augmente leur compĂ©titivitĂ©.
Le Règlement visera les entreprises qui fabriquent et importent de nouveaux vĂ©hicules lourds routiers et leurs moteurs des annĂ©es de modèle 2014 et ultĂ©rieures en vue de la vente au Canada, comprenant toute la gamme des vĂ©hicules lourds routiers : les camionnettes et fourgonnettes lourdes, les tracteurs routiers et les autobus, ainsi qu’une variĂ©tĂ© de vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s comme les camions de fret, les camions de livraison et de service, les bĂ©tonnières et les camions à benne. Le Règlement contiendra Ă©galement des dispositions qui prĂ©voient des mesures de souplesse sur le plan de la conformitĂ© qui comprend un système qui permet d’acquĂ©rir, d’accumuler et d’échanger des points relatifs aux Ă©missions. Le Règlement comprendra des points supplĂ©mentaires pour les vĂ©hicules hybrides et les vĂ©hicules Ă©lectriques, ainsi que pour les technologies innovatrices permettant de rĂ©duire les Ă©missions de GES. Le Règlement comprendra des mesures de souplesse supplĂ©mentaires permettant aux entreprises d’appliquer une approche transitoire pour les tracteurs routiers et les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s des annĂ©es de modèle 2014 à 2016. Les entreprises devront Ă©galement prĂ©senter des rapports annuels et tenir des dossiers sur le rendement touchant les Ă©missions de GES de leurs vĂ©hicules et de leurs parcs.
ÉnoncĂ© coûts-avantages : On estime que le Règlement entraînera une rĂ©duction d’environ 19,1 Mt de CO2e des Ă©missions de GES au cours de la durĂ©e de vie d’exploitation des vĂ©hicules produits dans la cohorte des annĂ©es de modèle 2014 à 2018 (annĂ©es de modèle 2014-2018).
Il est estimĂ© que la valeur actuelle des coûts totaux du Règlement est de 0,8 milliard de dollars, attribuable en grande partie aux coûts supplĂ©mentaires pour les technologies des vĂ©hicules exigĂ©es par le Règlement. Les avantages totaux sont estimĂ©s à 5,3 milliards de dollars, comprenant les rĂ©ductions de GES Ă©valuĂ©es à 0,5 milliard de dollars et les Ă©conomies de carburant de 4,8 milliards de dollars. Au cours de la durĂ©e de vie des vĂ©hicules produits entre les annĂ©es de modèles 2014 et 2018, il est estimĂ© que la valeur actuelle des avantages nets du Règlement est de 4,5 milliards de dollars.
Règle du « un pour un » : En 2012, le gouvernement du Canada a mis en œuvre la règle du « un pour un » pour rĂ©duire le fardeau administratif que le Règlement impose sur les entreprises. Environnement Canada a examinĂ© le fardeau administratif prĂ©vu à la suite de la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de dĂ©terminer des moyens de rĂ©duire ce fardeau tout en maintenant la conformitĂ©.
À la suite de cet exercice et selon les commentaires reçus au cours de la pĂ©riode de consultation, des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s au projet de règlement afin de limiter l’augmentation du fardeau administratif. Parmi les changements notables, signalons la rĂ©duction des exigences administratives s’appliquant aux vĂ©hicules construits par Ă©tapes et la simplification des exigences liĂ©es à la soumission des rapports.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Bien que les propriĂ©taires et exploitants de vĂ©hicules lourds ne soient pas assujettis au Règlement, il est attendu qu’ils fassent face à une hausse des prix d’achat des nouveaux vĂ©hicules lourds routiers. Les technologies intĂ©grĂ©es aux vĂ©hicules afin de se conformer au Règlement entraîneraient des Ă©conomies de carburant qui surpasseront les coûts de ces technologies. Ces technologies disponibles ont Ă©tĂ© minutieusement sĂ©lectionnĂ©es pour assurer un vaste appui de l’industrie par l’entremise de l’augmentation de l’utilisation de technologies sĂ©curitaires existantes (voir rĂ©fĂ©rence 2) pour atteindre des rĂ©ductions importantes d’émissions de GES et de consommation de carburant. Pour les trois catĂ©gories rĂ©glementaires de vĂ©hicules lourds, la pĂ©riode de recouvrement est de moins d’un an. Il est attendu Ă©galement que la hausse du rendement Ă©nergĂ©tique des vĂ©hicules rende l’industrie du camionnage plus concurrentielle avec d’autres modes d’expĂ©dition. En dĂ©pit de leurs avantages et, bien qu’il y aura probablement une certaine amĂ©lioration de la technologie des vĂ©hicules, il n’est pas attendu que ces technologies soient introduites sur le marchĂ© dans la même mesure en l’absence du Règlement.
Coordination et coopĂ©ration à l’échelle nationale et internationale : Des consultations ont Ă©tĂ© menĂ©es avec l’industrie, les gouvernements des provinces et des territoires, avec des ministères du gouvernement fĂ©dĂ©ral et des organisations non gouvernementales de l’environnement. Environnement Canada et Transports Canada ont tenu quatre rĂ©unions du groupe de consultation, qui comprenait des reprĂ©sentants des intervenants mentionnĂ©s ci-dessus.
Environnement Canada a Ă©galement publiĂ© deux documents de consultation (voir rĂ©fĂ©rence 3). Les commentaires reçus au cours de la consultation, avant et après la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada,ont servi à guider l’élaboration du Règlement. De plus, Environnement Canada a effectuĂ© conjointement des essais et des recherches avec l’Environmental Protection Agency des États-Unis (l’EPA des États-Unis) en vue d’appuyer l’élaboration de normes communes.
2. Contexte
2.1. Antécédents en matière d’élaboration de politiques
2.1.1. Contexte national
En 2009, le gouvernement du Canada s’est engagĂ©, dans le cadre de l’Accord de Copenhague et des Accords de Cancun, à rĂ©duire d’ici 2020 les Ă©missions totales de GES de 17 % par rapport aux niveaux de 2005, une cible alignĂ©e sur celle des États-Unis. La publication, en 2010, dans la Partie II de la Gazette du Canada du Règlement sur les Ă©missions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions lĂ©gers, alignĂ© sur celui des États-Unis, a constituĂ© une Ă©tape importante vers l’atteinte de cette cible.
Le 21 mai 2010, le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis ont tous deux annoncĂ© l’élaboration de nouveaux règlements visant à limiter les Ă©missions de GES des nouveaux vĂ©hicules lourds routiers. Le Canada a annoncĂ© que le Règlement serait adoptĂ© en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et qu’il serait alignĂ© sur celui des États-Unis. Le 25 octobre 2010, le gouvernement du Canada a publiĂ© un premier document de consultation dĂ©crivant les principaux Ă©lĂ©ments pris en compte dans l’élaboration du règlement canadien et visant l’obtention des points de vue des intervenants tôt au cours du processus.
Le 9 août 2011, Environnement Canada a rendu public un second document de consultation plus dĂ©taillĂ© afin de donner une autre occasion aux intervenants de prĂ©senter des commentaires et de participer au processus d’élaboration rĂ©glementaire.
Le 14 avril 2012, Environnement Canada a publiĂ© le projet de Règlement sur les Ă©missions de gaz à effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs dans la Partie I de la Gazette du Canada. La pĂ©riode de commentaires officielle de 60 jours a alors commencĂ©. Environnement Canada a pris en compte tous les commentaires reçus au cours de la pĂ©riode de commentaires dans le cadre de l’élaboration du Règlement.
2.1.2. Collaboration du Canada avec l’EPA des États-Unis
Environnement Canada, en partenariat avec le Conseil national de recherches du Canada, a effectuĂ© des essais et des recherches en aĂ©rodynamique conjointement avec l’EPA des États-Unis, ainsi que des tests d’émissions des vĂ©hicules lourds dans les installations d’Environnement Canada afin d’appuyer l’élaboration du Règlement. Cette collaboration a Ă©tĂ© Ă©tablie par l’intermĂ©diaire du ComitĂ© sur la qualitĂ© de l’air du Canada et des États-Unis, et elle s’inspire du travail en collaboration avec les États-Unis en vue de l’élaboration et la mise en œuvre de normes d’émission de GES pour les vĂ©hicules. Cette collaboration a permis d’alimenter l’élaboration du Règlement au Canada.
2.1.3. Mesures adoptées par d’autres compétences canadiennes
Les provinces et territoires n’ont signalĂ© aucune intention de rĂ©glementer les Ă©missions de GES des nouveaux vĂ©hicules lourds routiers. De plus, les ministères de l’environnement provinciaux ont signalĂ© qu’ils appuient fermement un règlement fĂ©dĂ©ral canadien alignĂ© sur celui des États-Unis.
Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables d’établir les normes des vĂ©hicules en service, y compris le poids des tracteurs de semi-remorque et les dimensions des remorques. Chaque province continuera d’être consultĂ©e afin qu’une approche pancanadienne uniforme soit Ă©tablie concernant la rĂ©glementation des Ă©missions des vĂ©hicules lourds routiers.
2.1.4. Mesures adoptées par des autorités internationales
2.1.4.1. États-Unis
Le 30 novembre 2010, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et l’EPA des États-Unis ont conjointement publiĂ© unprojet de règlement comprenant un ensemble de nouveaux projets de règlements complĂ©mentaires visant les vĂ©hicules lourds et leurs moteurs des annĂ©es de modèle 2014 et ultĂ©rieures. Le 15 septembre 2011, le règlement dĂ©finitif a Ă©tĂ© publiĂ© dans le Federal Register des États-Unis. Ces règlements amĂ©ricains ont pour effet d’établir une rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale coordonnĂ©e afin de faire face aux problèmes intimement liĂ©s de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et des changements climatiques, en vertu d’un programme commun, le Heavy-Duty National Program (programme national des vĂ©hicules lourds). Dans le cadre de cette rĂ©glementation commune, la NHTSA Ă©tablit des normes d’économie de carburant en vertu de l’Energy Independence and Security Act of 2007, tandis que les règlements en vertu de la Clean Air Act de l’EPA des États-Unis visent les normes d’émissions de GES pour les vĂ©hicules lourds.
Le programme national amĂ©ricain est basĂ© sur un ensemble commun de principes, ce qui comprend, tel qu’il est indiquĂ© dans le règlement final (voir rĂ©fĂ©rence 4) « l’utilisation accrue des technologies existantes pour atteindre des rĂ©ductions importantes des GES et de consommation de carburant; un programme qui commence en 2014 et qui se dĂ©roule progressivement pour être entièrement en vigueur d’ici 2018; un programme qui vise l’harmonisation des mĂ©thodes permettant de dĂ©terminer l’efficacitĂ© d’un vĂ©hicule en Ă©missions de GES et l’économie de carburant d’un vĂ©hicule; la reconnaissance de la nature mondiale des enjeux et de l’industrie; des normes qui reconnaissent les besoins commerciaux de l’industrie du camionnage; ainsi que des mesures incitatives menant à l’introduction prĂ©coce de technologies de pointe. »
En 2004, l’EPA des États-Unis a mis sur pied SmartWay, un programme volontaire qui encourage le secteur du camionnage à identifier des stratĂ©gies et des technologies afin de rĂ©duire la consommation en carburant et les Ă©missions de CO2e et qui permet aux entreprises d’être certifiĂ©es SmartWay.
Le programme SmartWay a permis à l’EPA des États-Unis de travailler de près avec les fabricants de vĂ©hicules lourds et les exploitants de parcs afin d’évaluer de nombreuses technologies et d’élaborer des procĂ©dures d’essais qui apportent des rĂ©ductions en carburant et d’émissions de CO2e. L’expĂ©rience et le savoir acquis avec SmartWay ont servi à l’élaboration du programme national des vĂ©hicules lourds de la rĂ©glementation amĂ©ricaine en ce qui a trait au GES.
2.1.4.2. Californie
La California Air Resources Board (commission des ressources atmosphĂ©riques de la Californie) a adoptĂ© une rĂ©glementation sur les Ă©missions de GES des vĂ©hicules lourds en 2008. Ce règlement a pour but de rĂ©duire les GES en amĂ©liorant l’efficacitĂ© en carburant des vĂ©hicules lourds par l’amĂ©lioration de l’aĂ©rodynamisme des vĂ©hicules et l’utilisation des pneus à faible rĂ©sistance au roulement. Ce règlement vise les tracteurs routiers qui tirent des semi-remorques de type fourgon de 53 pieds ou plus, et vise Ă©galement ces remorques, et s’adresse aux utilisateurs de ces vĂ©hicules.
Depuis le 1er janvier 2010, les tracteurs routiers lourds à cabine couchette de l’annĂ©e de modèle 2011 et suivantes, tirant des remorques de type fourgon de 53 pieds et plus, qui circulent sur les routes de la Californie doivent être certifiĂ©s SmartWay par l’EPA des États-Unis, c’est-à-dire être munis de dispositifs aĂ©rodynamiques et de pneus à faible rĂ©sistance au roulement certifiĂ©s. Pour ce qui est des tracteurs dotĂ©s d’une cabine de jour, le règlement exige qu’ils soient Ă©quipĂ©s de pneus à faible rĂ©sistance au roulement certifiĂ©sSmartWay. Le règlement californien exige aussi que les tracteurs existants, c’est-à-dire principalement tous les tracteurs routiers à cabine de jour et à cabine couchette des annĂ©es de modèle 2010 et plus anciens, soient munis de pneus à faible rĂ©sistance au roulement certifiĂ©s SmartWay à partir de janvier 2012. Le règlement prĂ©voit aussi des exigences similaires pour les remorques de type fourgon de 53 pieds ou plus.
2.1.4.3. Autres mesures réglementaires internationales visant à réduire les GES ou la consommation de carburant des véhicules
D’autres autoritĂ©s internationales ont mis en place ou travaillent à Ă©laborer des rĂ©gimes de rĂ©glementation servant directement ou indirectement à rĂ©duire les Ă©missions de GES de nouveaux vĂ©hicules lourds.
Le Japon s’est dotĂ© d’un programme du meilleur coureur consistant à dĂ©terminer le vĂ©hicule le plus Ă©conome en carburant de chaque catĂ©gorie de poids et à le dĂ©signer comme champion. Ce programme vise à Ă©lever l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique moyenne de l’ensemble des vĂ©hicules d’une catĂ©gorie au même niveau que celle de son champion. Pour ce qui est des vĂ©hicules lourds, le vĂ©hicule lourd le plus Ă©conome de l’annĂ©e de modèle 2002 (à l’exception des hybrides) a Ă©tĂ© dĂ©fini comme Ă©tant la rĂ©fĂ©rence, et la mise en œuvre de la rĂ©glementation dĂ©butera avec l’annĂ©e de modèle 2015.
La Commission europĂ©enne Ă©labore prĂ©sentement une nouvelle procĂ©dure de certification et une stratĂ©gie qui cible la consommation en carburant et les Ă©missions de CO2e pour les vĂ©hicules lourds. Une approche de modĂ©lisation par simulation est envisagĂ©e. Une Ă©bauche du Règlement devrait être terminĂ©e d’ici la fin de 2012 (voir rĂ©fĂ©rence 5). Il est attendu que la soumission de rapports obligatoires entre en vigueur en 2013-2014 et que le Règlement pourrait être appliquĂ© pour la pĂ©riode 2018-2020.
2.2. Profil du secteur
2.2.1. Fabrication et importation de véhicules lourds
Le Règlement classe ces vĂ©hicules en trois diffĂ©rentes catĂ©gories :
- les véhicules lourds des classes 2B et 3 (camionnettes et fourgonnettes lourdes);
- les véhicules spécialisés;
- les tracteurs routiers.
Les vĂ©hicules lourds ont un poids nominal brut du vĂ©hicule (PNBV) supĂ©rieur à 3 856 kg (8 500 lb) et couvrent plusieurs classes de PNVB :
- les tracteurs routiers (souvent appelées tracteurs de semi-remorque) sont compris principalement dans les classes 7 et 8;
- les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s s’étendent de la classe 2B à la classe 8, et comprennent diffĂ©rents types d’autobus.
Il existe actuellement seulement deux fabricants canadiens de vĂ©hicules lourds, Hino et Paccar, qui produisent environ 6 400 vĂ©hicules annuellement qui sont principalement exportĂ©s aux États-Unis. Il y a peu ou pas de moteurs de vĂ©hicules lourds fabriquĂ©s au Canada, bien qu’il existe des carrossiers-constructeurs canadiens qui fabriquent des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s complets. Les fabricants canadiens d’autobus dĂ©tiennent une importante part du marchĂ© de l’AmĂ©rique du Nord, notamment MCI au Manitoba et PrĂ©vost au QuĂ©bec, qui produisent des autobus intervilles; New Flyer et Nova Bus, qui produisent des autobus de transport urbain, et Girardin Minibus, qui produit des autobus scolaires et de petits autobus. Tous ces constructeurs vendent sur le marchĂ© amĂ©ricain et canadien.
2.2.2. Statistiques sur la fabrication et le commerce
L’industrie canadienne, classĂ©e dans les statistiques nationales comme la fabrication de camions lourds selon le système de classification des industries de l’AmĂ©rique du Nord (SCIAN 33612), comprend les producteurs de vĂ©hicules lourds complets et de châssis, qui sont soit des tracteurs routiers ou des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s en vertu du Règlement. La production de l’industrie a brusquement chutĂ© depuis la rĂ©cente rĂ©cession, soit de 11 321 vĂ©hicules en 2009 à 5 630 en 2010 (voir rĂ©fĂ©rence 6). La plupart des vĂ©hicules fabriquĂ©s au Canada sont exportĂ©s aux États-Unis : plus de 90 % en 2009, et environ 80 % en 2010. Le dĂ©clin de la production reflète la rĂ©duction du nombre de vĂ©hicules achetĂ©s aux États-Unis en consĂ©quence de la diminution de l’activitĂ© Ă©conomique. L’industrie dĂ©finie comme la fabrication de carrosseries de vĂ©hicules automobiles (SCIAN 336211) comportait 197 Ă©tablissements canadiens produisant des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s en 2009.
Les revenus provenant de la fabrication de camions lourds ont diminuĂ© de 3,6 milliards de dollars en 2001 à 1,9 milliard de dollars en 2010, ou selon un taux annuel composĂ© moyen de 7,1 % par annĂ©e. Entre 2009 et 2010, les revenus de la fabrication ont diminuĂ© de 14,9 % (voir rĂ©fĂ©rence 7). Le nombre total d’employĂ©s dans ce secteur a diminuĂ© de 6 961 travailleurs en 2001 à 4 985 travailleurs en 2010, soit une baisse annuelle moyenne de 3,6 % au cours de cette pĂ©riode. Il y a eu une augmentation de 4,5 % dans l’emploi entre 2009 et 2010 (voir rĂ©fĂ©rence 8).
Les exportations de la fabrication de camions lourds ont diminuĂ© de 60 %, soit de 3,1 milliards de dollars en 2007 à 1,2 milliard de dollars en 2011, en grande partie en raison de la diminution des exportations vers les États-Unis, où sont destinĂ©s environ 97 % des exportations, chutant de 3 milliards de dollars en 2007 à 1,2 milliard de dollars en 2011. Les importations de la fabrication de camions lourds ont augmentĂ© de 23 %, soit de 4,3 milliards de dollars en 2007 à 5,2 milliards de dollars en 2011, en grande partie en provenance d’autres pays que les États-Unis, source de 88 % des importations en 2007 et de 78 % de nos importations en 2011.
2.2.3. Entreprises de camionnage
En 2009, il y avait environ 750 000 camions lourds dont le PNBV Ă©tait de plus de 4 536 kg en service au Canada (Enquête sur les vĂ©hicules au Canada, 2009). Il y avait environ 435 000 camions lourds moyens dont le PNBV Ă©tait de moins de 14 970 kg et 314 000 gros camions lourds plus lourds. L’utilisation de camions lourds moyens Ă©tait de 8,2 milliards de vĂ©hicules-kilomètres, une moyenne de 18 900 km par camion, tandis que l’utilisation de gros camions lourds a totalisĂ© 21,2 milliards de vĂ©hicules-kilomètres, une moyenne de 67 500 km par vĂ©hicule, tel qu’il est montrĂ© au tableau 1 :
Tableau 1 : Distance parcourue par les camions lourds en 2009, par classe de poids
| Type de véhicule |
Poids |
Nombre en exploitation |
Distance |
Distance parcourue combinée |
|---|---|---|---|---|
Camions lourds moyens |
< 14 970 kg |
435 000 |
18 900 |
8,2 |
Gros camions lourds |
314 000 |
67 500 |
21,2 |
|
Total de tous les camions lourds |
> 4 536 kg |
750 000 |
29,4 |
Source : Enquête sur les vĂ©hicules au Canada, en 2009, Statistique Canada
Il y avait 194 000 camions dĂ©crits comme Ă©tant des transporteurs routiers pour compte d’autrui, reprĂ©sentant seulement 26 % du parc total de vĂ©hicules, mais responsables de 46 % du nombre total de vĂ©hicules-kilomètres. Aussi, 128 000 camions appartenaient à des propriĂ©taires-exploitants et responsables de 21 % du nombre total de vĂ©hicules-kilomètres. Ces camions sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©s à contrat pour un plus grand transporteur ou entreprise. Quelque 319 000 vĂ©hicules Ă©taient en service en « camionnage privĂ© », le terme utilisĂ© pour dĂ©crire les camions qui ne sont pas pour compte d’autrui, mais qui sont utilisĂ©s pour transporter les marchandises des propriĂ©taires, y compris les camions appartenant aux principaux fabricants et dĂ©taillants pour transporter les marchandises qu’ils possèdent, et aussi les camions appartenant aux agriculteurs ou aux travailleurs de mĂ©tier, par exemple. Ces camions constituaient 43 % du parc de vĂ©hicules, mais Ă©taient utilisĂ©s seulement pour 23 % du total de vĂ©hicules-kilomètres, selon une moyenne de seulement 21 000 km par vĂ©hicule.
Tableau 2 : Distance parcourue par les camions lourds en 2009 par propriétaire/utilisation
| Propriété/ |
Véhicules |
Nombre de kilomètres parcourus |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyens |
Lourds |
Total |
% |
Moyens |
Lourds |
Total |
|
Pour compte d’autrui |
51,8 |
142,5 |
194,3 |
26 % |
22 236 |
88 421 |
70 510 |
Propriétaire-exploitant |
63,3 |
64,2 |
127,6 |
17 % |
28 436 |
70 093 |
49 373 |
Privé |
240,0 |
79,0 |
319,0 |
43 % |
19 250 |
34 177 |
21 003 |
Autre |
79,5 |
28,5 |
108,0 |
14 % |
17 610 |
49 123 |
25 926 |
Total/ |
434,6 |
314,2 |
748,8 |
100 % |
18 868 |
67 473 |
39 391 |
| Propriété/ |
VĂ©hicules-kilomètres |
|||
|---|---|---|---|---|
| Moyens |
Lourds |
Total |
% |
|
Pour compte |
1,1 |
12,6 |
13,7 |
46,4 % |
Propriétaire- |
1,8 |
4,5 |
6,3 |
22,1 % |
Privé |
3,9 |
2,7 |
6,7 |
22,7 % |
Autre |
1,4 |
1,4 |
2,8 |
9,5 % |
Total/ |
8,2 |
21,2 |
29,5 |
100 % |
Source : Enquête sur les vĂ©hicules au Canada, 2009, Statistique Canada
2.2.4. Commerce par mode de transports
Le tableau 3 montre des donnĂ©es prĂ©liminaires de 2010 du commerce canadien de marchandise avec les États-Unis et le Mexique, en regroupant les exportations et les importations. Le camionnage est responsable de la plus importante part en valeur du commerce de marchandise nord-amĂ©ricain, soit 57 % en 2010.
Tableau 3 : Total du commerce de marchandise nord-américain par mode de transport
| Mode |
Commerce 2010 |
Pourcentage |
|---|---|---|
Transport routier |
298 832 |
58,1 % |
Transport ferroviaire |
87 151 |
16,9 % |
Pipelines et autres |
71 652 |
13,9 % |
Transport aérien |
29 267 |
5,7 % |
Transport maritime |
27 305 |
5,3 % |
Total |
514 208 |
100 % |
Source : Base de données des statistiques des transports en Amérique du Nord
En 2008, l’emploi dans l’industrie des transporteurs routiers pour compte d’autrui au Canada Ă©tait estimĂ© à 415 000 employĂ©s. Elle comprenait 182 000 employĂ©s à temps partiel et à temps plein pour les moyens et grands transporteurs routiers pour compte d’autrui avec des revenus d’exploitation annuels de 1 million de dollars ou plus; 26 000 employĂ©s de petits transporteurs routiers pour compte d’autrui avec des revenus d’exploitation annuels entre 30 000 $ et 1 million de dollars; 104 000 propriĂ©taires-exploitants avec des revenus d’exploitation annuels de 30 000 $ ou plus; et 103 000 livreurs. De ce nombre total d’emplois pour les transporteurs routiers pour compte d’autrui, 36 % Ă©taient en Ontario, 20 % au QuĂ©bec et 27 %, dans les provinces des Prairies, avec de plus faibles proportions dans les autres provinces et territoires.
2.2.5. Autocaristes
Les entreprises de transport par autobus exploitent plusieurs marchĂ©s secondaires et industries secondaires. Au total, 1 371 entreprises ont affichĂ© des recettes de service de 6,4 milliards de dollars et ont reçu 7,2 milliards de dollars supplĂ©mentaires en contributions gouvernementales, principalement pour les services de transport en commun urbain. Les services de transport en commun urbain ont gagnĂ© 53 % de la totalitĂ© des recettes de l’industrie, à l’exception des contributions gouvernementales, et les entreprises de transport scolaire par autobus ont touchĂ© 23 % du total. Les services de transports intervilles, nolisĂ©s et de navettes ont collectivement obtenu 16 % du total des revenus.
3. Question
En raison des activitĂ©s humaines, principalement la combustion de combustibles fossiles, les concentrations atmosphĂ©riques des GES ont augmentĂ© considĂ©rablement depuis le dĂ©but de la rĂ©volution industrielle. Étant donnĂ© les Ă©missions historiques de GES provenant de sources anthropiques et la quantitĂ© d’émissions prĂ©vues dans un avenir rapprochĂ©, tout porte à croire que les GES demeureront une des principales causes des changements climatiques.
On constate partout au Canada les impacts nĂ©gatifs des changements climatiques. Par exemple, le rĂ©chauffement climatique a Ă©tĂ© associĂ© à la fonte du pergĂ©lisol dans le Nord, ce qui a dĂ©stabilisĂ© les fondations de maisons et d’écoles. Bien que les rĂ©percussions particulières varient d’une rĂ©gion à l’autre, toutes les provinces et territoires du Canada Ă©prouvent les effets des changements climatiques (voir rĂ©fĂ©rence 9).
Bien que le Canada ne produise que 2 % des émissions mondiales de GES, ses émissions de GES par habitant sont parmi les plus élevées dans le monde et elles ne cessent d’augmenter. En 2010, les émissions de GES au Canada totalisaient 692 Mt, comme il est indiqué dans le tableau 4 ci-dessous :
Tableau 4 : Émissions de GES au Canada
| Source (Mt) |
2005 |
2010 |
|---|---|---|
Total |
731 |
692 |
Transport |
193 |
195 |
Véhicules lourds |
44 |
47 |
Source : Rapport d’inventaire national : 1990-2010
Comme l’indique le tableau 4, le secteur des transports (transport aĂ©rien, maritime, ferroviaire, routier et d’autres modes de transport) reprĂ©sente une source importante d’émissions de GES, soit 28 % des Ă©missions totales en 2010. Dans ce secteur, les vĂ©hicules lourds reprĂ©sentent près de 24 % des Ă©missions de GES, soit environ 7 % des Ă©missions totales au Canada (voir rĂ©fĂ©rence 10). Les Ă©missions des vĂ©hicules lourds ont augmentĂ© d’environ 3 Mt de CO2e entre 2005 et 2010.
Par consĂ©quent, l’adoption de mesures visant à rĂ©duire les GES provenant des nouveaux vĂ©hicules lourds routiers et de leurs moteurs est un Ă©lĂ©ment essentiel de la stratĂ©gie du gouvernement du Canada visant à rĂ©duire les Ă©missions de GES pour protĂ©ger l’environnement et la santĂ© des Canadiens. Le CO2 est le principal GES Ă©mis par les vĂ©hicules à moteur et il est directement liĂ© à la quantitĂ© de carburant qui est consommĂ©e par les vĂ©hicules. Les vĂ©hicules Ă©mettent Ă©galement d’autres GES, y compris les Ă©missions d’échappement de mĂ©thane (CH4) et les fuites de rĂ©frigĂ©rants des systèmes de climatisation, gaz qui ont le potentiel de rĂ©chauffement de la planète plus Ă©levĂ© que le CO2. Les rĂ©ductions de ces Ă©missions ne sont pas liĂ©es aux Ă©conomies de carburant ou n’y contribuent pas de façon importante.
4. Objectifs
4.1. Réduction de GES
Le gouvernement du Canada s’est engagĂ©, dans le cadre de l’Accord de Copenhague et les Accords de Cancun, à rĂ©duire d’ici 2020 les Ă©missions totales de GES de 17 % par rapport aux niveaux de 2005 (c’est-à-dire de 731 Mt à 607 Mt). En Ă©tablissant des normes d’émissions de GES obligatoires pour les nouveaux vĂ©hicules lourds routiers et leurs moteurs des annĂ©es de modèle 2014 et ultĂ©rieures, le Canada se rapprochera de ses cibles de 2020, issues de l’Accord de Copenhague.
La mise en œuvre d’un ensemble complet de normes nationales reflĂ©tant une approche nord-amĂ©ricaine commune à la rĂ©glementation des Ă©missions de GES provenant des nouveaux vĂ©hicules lourds routiers et de leurs moteurs mènera à des amĂ©liorations environnementales pour les Canadiens et fournira une certitude rĂ©glementaire aux constructeurs canadiens. Des normes canadiennes alignĂ©es avec les nouveaux règlements des États-Unis permettront d’établir Ă©galement des règles de jeu Ă©quitables à l’échelle de l’AmĂ©rique du Nord dans le secteur des transports.
Le Règlement exigera que les fabricants vendant des vĂ©hicules lourds et des moteurs de vĂ©hicules lourds au Canada mettent en œuvre des technologies de rĂ©duction des Ă©missions qui bĂ©nĂ©ficieront à l’environnement et à la population canadienne.
4.2. Fardeau réglementaire
Le Règlement est formulĂ© de manière à permettre l’atteinte des objectifs mentionnĂ©s ci-dessus tout en rĂ©duisant au minimum le fardeau liĂ© à la conformitĂ© rĂ©glementaire pesant sur les industries canadiennes grâce à l’harmonisation des règlements concernant les vĂ©hicules lourds au Canada et aux États-Unis. Les exigences en matière de soumission de rapports ont Ă©tĂ© conçues pour Ă©valuer le rendement du Règlement par rapport aux objectifs Ă©tablis dans le plan de mesure du rendement et d’évaluation (voir la section 14) tout en rĂ©duisant au minimum le fardeau de l’industrie en matière de soumission des rapports. Le Règlement permettra Ă©galement aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es d’utiliser le même modèle de simulation informatique GEM que celui qu’utiliseront les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es aux États-Unis. Ce modèle est un outil prĂ©cis et Ă©conomique permettant d’évaluer la conformitĂ© dans les deux pays (voir la section 5.4).
La mise en œuvre d’une approche commune entre le Canada et les États-Unis visant la rĂ©glementation des Ă©missions de GES provenant des modèles de vĂ©hicules lourds de l’annĂ©e de modèle 2014 et ultĂ©rieurs procurent des avantages non seulement à l’environnement, mais aussi aux consommateurs et à la compĂ©titivitĂ© de l’industrie automobile nord-amĂ©ricaine. En plus d’assurer aux fabricants et aux importateurs une certitude en matière de rĂ©glementation, l’harmonisation des règlements en AmĂ©rique du Nord garantit Ă©galement des normes communes aux deux pays, ce qui rĂ©duit le fardeau administratif des entreprises canadiennes. Des normes communes au Canada et aux États-Unis sont importantes pour le maintien de la compĂ©titivitĂ© du secteur canadien des vĂ©hicules lourds en raison du niveau Ă©levĂ© d’intĂ©gration au sein de l’industrie.
5. Description
5.1. Éléments clés du Règlement
Le Règlement permet d’établir des normes d’émissions de plus en plus rigoureuses en matière de GES pour ce qui est des nouveaux vĂ©hicules lourds routiers et leurs moteurs des annĂ©es de modèle 2014 à 2018, alignĂ©es sur les normes d’émissions de GES nationales et les procĂ©dures d’essais de l’EPA des États-Unis. Le Règlement vise les entreprises qui fabriquent et importent de nouveaux vĂ©hicules lourds routiers et leurs moteurs dans le but de les vendre au Canada.
5.2. Catégories réglementaires
Le Règlement vise à rĂ©duire les Ă©missions de GES de toute la gamme de nouveaux vĂ©hicules lourds routiers, comprenant les camionnettes et les fourgonnettes lourdes et les tracteurs routiers, ainsi qu’une grande variĂ©tĂ© de vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s, comme les autobus scolaires, de transit et intervilles, les camions de fret, de livraison et de service, les bĂ©tonnières et les camions à ordures et à benne.
En effet, le Règlement vise tous les vĂ©hicules routiers avec un PNBV supĂ©rieur à 3 856 kg (8 500 lb), à l’exception des vĂ©hicules moyens à passagers et des vĂ©hicules qui sont rĂ©gis par le Règlement sur les Ă©missions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions lĂ©gers. Les remorques ne sont pas assujetties au Règlement.
Le Règlement reconnaît l’utilitĂ© des vĂ©hicules et Ă©tablit des normes d’émissions de GES qui s’appliquent à trois catĂ©gories rĂ©glementaires de vĂ©hicules lourds prescrites. En vertu du Règlement, les camionnettes et les fourgonnettes lourdes sont rĂ©gies comme les « vĂ©hicules lourds des classes 2B et 3 », et les tracteurs de semi-remorque, comme les « tracteurs routiers ». Tous les autres vĂ©hicules lourds qui ne sont pas couverts par les deux catĂ©gories rĂ©glementaires prescrites prĂ©cĂ©dentes sont rĂ©gis comme des « vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s », lesquels comprennent les autobus. De plus, le Règlement prĂ©voit une catĂ©gorie rĂ©glementaire pour les moteurs de vĂ©hicules lourds conçus pour être utilisĂ©s dans un vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© ou un tracteur routier.
5.3. Normes d’émissions de CO2, de N2O et de CH4
Les normes du Règlement rĂ©gissent les Ă©missions de CO2, de N2O et de CH4 provenant des vĂ©hicules lourds et leurs moteurs. Le Règlement comprend Ă©galement des mesures de rĂ©duction des fuites de fluide de rĂ©frigĂ©rants utilisĂ©s dans les systèmes de climatisation des cabines des tracteurs routiers et des vĂ©hicules lourds des classes 2B et 3.
Pour ce qui est des vĂ©hicules lourds des classes 2B et 3, le Règlement prĂ©voit des normes d’émissions de CO2, de N2O et de CH4. En ce qui a trait aux Ă©missions de CO2, la norme est une norme moyenne d’émissions de CO2 pour l’ensemble des vĂ©hicules du parc de l’entreprise et est dĂ©terminĂ©e selon un facteur de travail qui est dĂ©fini comme une pondĂ©ration de la charge utile, de la capacitĂ© de remorquage, et selon que le vĂ©hicule a une transmission à quatre roues motrices ou non. La norme est diffĂ©rente pour les vĂ©hicules fonctionnant à l’essence ordinaire et au diesel.
Dans le cas des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et des tracteurs routiers, le Règlement prĂ©voit des normes pour les moteurs de ces vĂ©hicules lourds en ce qui a trait aux Ă©missions de CO2, de N2O et de CH4, et il prĂ©voit Ă©galement des normes de CO2 distinctes pour le vĂ©hicule. Les normes d’émissions pour les vĂ©hicules sont dĂ©finies selon la classe du vĂ©hicule et ses caractĂ©ristiques, et selon l’annĂ©e de modèle.
Les normes sont structurĂ©es de façon à ne pas contraindre la cylindrĂ©e et la puissance des vĂ©hicules lourds, en tenant compte du fait que ces vĂ©hicules sont conçus pour effectuer un travail. Les normes d’émissions sont exprimĂ©es en gramme par unitĂ© de travail, ce qui permet à un vĂ©hicule plus puissant d’émettre proportionnellement plus de GES qu’un vĂ©hicule moins puissant.
5.4. Évaluation de la conformité et modèle de simulation informatique
En ce qui a trait aux normes visant les vĂ©hicules lourds des classes 2B et 3, les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es doivent mesurer le rendement du vĂ©hicule à l’aide de cycles d’essai prescrits sur un dynamomètre de châssis, de façon similaire aux procĂ©dures existantes pour les vĂ©hicules lĂ©gers en vertu du Règlement sur les Ă©missions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions lĂ©gers actuel.
Le rendement des moteurs conçus pour les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et les tracteurs routiers est mesurĂ© à l’aide de cycles d’essai prescrits sur un dynamomètre de moteur, c’est-à-dire les mêmes que ceux servant à mesurer les principaux polluants atmosphĂ©riques, en vertu du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs.
La conformitĂ© aux normes des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et des tracteurs routiers est mesurĂ©e à l’aide d’un modèle de simulation informatique GEM. Ce modèle de simulation est disponible facilement et gratuitement, et il permet d’évaluer les rĂ©ductions des Ă©missions d’un vĂ©hicule muni d’une ou plusieurs technologies qui ne sont pas reliĂ©es à la performance du moteur, comme des carĂ©nages aĂ©rodynamiques, des pneus à faible rĂ©sistance au roulement, un limiteur de vitesse, des technologies de rĂ©duction du poids et une technologie de rĂ©duction du temps de marche au ralenti. Le modèle de simulation informatique assigne au vĂ©hicule une charge utile et une cylindrĂ©e de moteur prĂ©dĂ©terminĂ©es. ConsĂ©quemment, les constructeurs canadiens ne seront pas dĂ©savantagĂ©s comparativement à ceux des États-Unis en raison de la charge utile moyenne plus Ă©levĂ©e au Canada.
5.5. Système de points relatifs aux émissions de CO2
De façon à offrir à l’industrie rĂ©glementĂ©e une souplesse sur le plan de la conformitĂ© et pour favoriser l’atteinte d’objectifs environnementaux globaux, le Règlement comprend un système de points relatifs aux Ă©missions. Ce système permet aux entreprises d’acquĂ©rir, d’accumuler et d’échanger des points. En vertu de ce système, les entreprises peuvent fabriquer ou importer des vĂ©hicules et des moteurs qui ont des niveaux d’émissions de CO2 moins bons que la norme d’émissions applicable, et d’autres qui sont meilleurs que celle-ci, à condition que le niveau moyen d’émissions de leur parc n’excède pas la norme applicable.
Afin de participer au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2, l’entreprise regroupe en parcs ses vĂ©hicules et ses moteurs et calcule ses points ou dĂ©ficits, exprimĂ©s en unitĂ©s de mĂ©gagrammes de CO2. Les points sont accordĂ©s aux entreprises dont le niveau moyen d’émissions du parc est en deçà de leur norme respective, tandis que celles dont le niveau excède leur norme subissent un dĂ©ficit. Une entreprise doit compenser un dĂ©ficit en trois annĂ©es de modèle. Elle peut accumuler des points afin de compenser un dĂ©ficit futur pouvant survenir jusqu’à cinq annĂ©es de modèle suivant l’annĂ©e au cours de laquelle les points ont Ă©tĂ© acquis. Les points peuvent aussi être transfĂ©rĂ©s à une autre entreprise.
5.6. Mesures transitoires et mesures de souplesse supplémentaires pour les véhicules et les moteurs visés par un certificat de l’EPA
Afin d’offrir à l’industrie rĂ©glementĂ©e des souplesses additionnelles, les entreprises seront exemptĂ©es des exigences du système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 pour leurs vĂ©hicules de l’annĂ©e de modèle 2014 qui sont visĂ©s par un certificat de l’EPA. De plus, elles pourront exempter de ces exigences jusqu’à 50 % de ces vĂ©hicules de l’annĂ©e de modèle 2015 et jusqu’à 25 % de ces vĂ©hicules de l’annĂ©e de modèle 2016. Cette exemption n’est pas valide pour l’annĂ©e de modèle 2017 et les annĂ©es de modèle subsĂ©quentes. Lorsqu’une entreprise opte pour ces mesures transitoires pour ses vĂ©hicules, certaines restrictions s’appliquent en ce qui a trait à l’utilisation des points d’action prĂ©coce et des points obtenus au cours de la pĂ©riode de transition de 2014 à 2016.
Le Règlement comprend des souplesses supplĂ©mentaires qui permettent aux entreprises d’être exemptĂ©es de participer au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2, si elles fabriquent ou importent des moteurs qui sont visĂ©s par un certificat de l’EPA dont les niveaux d’émissions sont moins bons que la norme d’émissions applicable. Cette exemption dĂ©pend du nombre de moteurs vendus au Canada et d’un ratio du nombre de ventes canadienne et amĂ©ricaine.
L’analyse d’Environnement Canada indique que ces souplesses additionnelles n’affecteront pas de façon significative les rĂ©sultats positifs prĂ©vus par le Règlement, comme il est discutĂ© plus en dĂ©tail à la section 7.1.2. Il y a une demande inhĂ©rente de la part des acheteurs pour des vĂ©hicules efficients sur le plan de la consommation en carburant et il est prĂ©vu que les entreprises utiliseront ces souplesses seulement si nĂ©cessaire pour rĂ©pondre à une demande inattendue du marchĂ© ou pour permettre de rĂ©pondre au dĂ©lai additionnel nĂ©cessaire pour mettre en place des systèmes d’échanges.
5.7. Points supplémentaires
Le Règlement permet aux entreprises qui incorporent certaines technologies favorisant la rĂ©duction des Ă©missions de CO2 d’être admissibles à des points supplĂ©mentaires relatifs aux Ă©missions lorsqu’elles participent au système de points.
Il est aussi possible d’acquĂ©rir des points d’action prĂ©coce pour les entreprises qui fabriquent ou qui importent, avant l’entrĂ©e en vigueur des normes applicables, des vĂ©hicules lourds ou des moteurs qui ont des niveaux d’émissions en deçà des normes d’émissions du Règlement.
Les mĂ©thodes de calcul des points supplĂ©mentaires sont alignĂ©es sur celles des États-Unis. Une entreprise ne peut pas obtenir de points supplĂ©mentaires plus d’une fois pour une même technologie de rĂ©duction des Ă©missions de GES.
5.8. Entreprises Ă faible volume
Une entreprise peut exempter des normes d’émissions de CO2 ses vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et ses tracteurs routiers pour une annĂ©e de modèle donnĂ©e si elle a construit ou importĂ© au Canada moins de 200 vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et tracteurs routiers en 2011 et moins de 200 de ces vĂ©hicules en moyenne durant les trois annĂ©es de modèle consĂ©cutives prĂ©cĂ©dentes.
5.9. Exigences de rapports annuels
À partir de l’annĂ©e de modèle 2014, les entreprises sont tenues de soumettre au ministre un rapport de fin d’annĂ©e de modèle pour tous leurs vĂ©hicules lourds et moteurs.
Ce rapport inclut, pour chaque type de vĂ©hicule ou moteur d’une catĂ©gorie rĂ©glementaire, le nombre de vĂ©hicules lourds et de moteurs de vĂ©hicules lourds pour l’annĂ©e de modèle en cause et tous les renseignements nĂ©cessaires pour calculer le nombre de points obtenus ou le dĂ©ficit encouru lorsque l’entreprise participe au système de points relatif aux Ă©missions de CO2. Le rapport comprend, entre autres, des renseignements comme les normes d’émissions applicables, la valeur ou le taux des Ă©missions, et les limites d’émissions de la famille.
5.10. Véhicules construits par étapes
Le Règlement Ă©tablit des exigences pour les vĂ©hicules lourds fabriquĂ©s par Ă©tapes de telle sorte que lorsqu’une entreprise modifie un vĂ©hicule lourd qui est conforme au Règlement d’une manière pouvant avoir une incidence sur les Ă©missions, elle doit, selon les modifications apportĂ©es sur le vĂ©hicule, veiller à ce qu’il soit conforme à toutes les normes applicables.
5.11. Autres provisions administratives
Plusieurs provisions administratives sont alignĂ©es sur celles des règlements connexes existants de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], notamment à l’égard de la marque nationale, de la tenue et de la soumission de dossiers, du coût de vĂ©hicules d’essai, de demandes d’exemption et d’avis de dĂ©faut.
En 2012, le gouvernement du Canada a mis en œuvre la règle du « un pour un » pour contrôler le fardeau administratif des entreprises provenant des règlements. Environnement Canada a revu le fardeau administratif pour les entreprises tel que proposĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de tenter d’identifier les endroits dans le projet de règlement où le fardeau pouvait être minimisĂ© raisonnablement.
À la lumière des rĂ©sultats de cet examen et selon les commentaires reçus lors de la pĂ©riode de consultation, plusieurs modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es au projet de règlement afin de limiter l’ensemble du fardeau administratif. Les entreprises ne sont plus tenues de soumettre des rapports prĂ©liminaires Ă©tant donnĂ© qu’il n’était pas prĂ©vu que ces rapports servent à Ă©tablir la conformitĂ© au Règlement, mais plutôt pour aviser les rĂ©gulateurs des activitĂ©s initiales entamĂ©es par les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es au cours de l’annĂ©e de modèle. Aussi, selon les commentaires reçus des parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie, la date d’échĂ©ance pour la soumission des rapports de fin d’annĂ©e de modèle a Ă©tĂ© repoussĂ©e de plusieurs semaines. Ceci permettra d’accorder suffisamment de temps aux entreprises pour recueillir et soumettre les renseignements nĂ©cessaires. En dernier lieu, les exigences administratives pour les vĂ©hicules construits par Ă©tapes ont Ă©tĂ© rĂ©duites Ă©tant donnĂ© que la taille des entreprises de ce secteur est relativement petite.
Aussi, il est à noter que le Règlement incorpore toutes les mĂ©thodes et les procĂ©dures d’essais utilisĂ©es aux États-Unis. Ceci procure une directive claire aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es et permet d’utiliser les donnĂ©es d’essais produites pour dĂ©montrer la conformitĂ© des vĂ©hicules et des moteurs en vertu du Règlement amĂ©ricain pour Ă©tablir la conformitĂ© au Canada.
6. Options réglementaires et non réglementaires considérées
6.1. Statu quo
Pour l’instant, il n’existe aucune exigence fĂ©dĂ©rale au Canada visant à rĂ©duire les GES provenant des nouveaux vĂ©hicules lourds routiers. Les vĂ©hicules lourds contribuent grandement aux Ă©missions globales, et ainsi la rĂ©duction des Ă©missions de GES provenant de ces vĂ©hicules est un Ă©lĂ©ment clĂ© dans l’atteinte des objectifs du gouvernement en matière de changements climatiques. Le maintien du statu quo rendrait plus difficile l’atteinte de cet objectif pour le Canada tout en empêchant les Canadiens de profiter de l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’environnement ainsi que des avantages Ă©conomiques qui y sont associĂ©s. Ainsi, le gouvernement est d’avis que maintenir le statu quo ne s’avère pas appropriĂ© afin de rĂ©duire les Ă©missions de GES provenant des nouveaux vĂ©hicules lourds au Canada.
6.2. L’approche volontaire
Les nouveaux règlements adoptĂ©s aux États-Unis exigeront que les fabricants adoptent plus de technologies permettant de rĂ©duire les GES dans les nouveaux vĂ©hicules lourds vendus aux États-Unis à compter de 2014. Cependant, en raison de la nature hautement personnalisĂ©e de l’industrie de fabrication des vĂ©hicules lourds, les fabricants peuvent choisir de ne pas installer ces technologies sur les vĂ©hicules vendus au Canada. Par consĂ©quent, bien qu’une approche volontaire puisse entraîner des rĂ©ductions d’émission, elle n’entraînerait pas nĂ©cessairement le même niveau de rĂ©duction d’émissions qu’un rĂ©gime rĂ©glementaire canadien le ferait.
6.3. L’approche réglementaire
Étant donnĂ© l’importance de la lutte contre les changements climatiques, la plupart des pays industrialisĂ©s sont en train d’établir des exigences rĂ©glementaires pour le contrôle de la consommation de carburant et des Ă©missions de GES provenant des nouveaux vĂ©hicules. La mise en œuvre d’un ensemble complet de normes nationales reflĂ©tant une approche nord-amĂ©ricaine commune de la rĂ©glementation des Ă©missions de GES provenant des nouveaux vĂ©hicules lourds routiers et de leurs moteurs mènera à des amĂ©liorations environnementales pour les Canadiens et fournira une certitude rĂ©glementaire aux constructeurs canadiens. Des normes canadiennes alignĂ©es avec celles des États-Unis permettraient Ă©galement d’établir des règles de jeu Ă©quitables dans le secteur des transports en AmĂ©rique du Nord.
6.3.1. Réglementation en vertu de la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles
Le gouvernement canadien avait prĂ©alablement envisagĂ© de rĂ©duire les Ă©missions de GES en adoptant des normes de consommation de carburant en vertu de la Loi sur les normes de consommation de carburant des vĂ©hicules automobiles (LNCCVA). Lors de l’élaboration du Règlement sur les Ă©missions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions lĂ©gers en 2010, il avait alors Ă©tĂ© Ă©tabli que la LNCCVA nĂ©cessitait d’importantes modifications afin de pouvoir mettre en place un règlement alignĂ© sur les normes d’économie de carburant amĂ©ricaines. Ainsi, l’approche consistant à doter le Canada d’une rĂ©glementation sur la consommation de carburant en vertu de la LNCCVA n’a pas Ă©tĂ© retenue en faveur d’une rĂ©glementation en vertu de la LCPE (1999).
6.3.2. Réglementation en vertu de la LCPE (1999)
La LCPE (1999) permet la mise en place de mesures de souplesse novatrices en matière de conformitĂ©, telles qu’un système d’acquisition et d’échange de points relatifs aux Ă©missions, favorisant ainsi l’atteinte des objectifs gĂ©nĂ©raux en matière d’environnement d’une manière qui donne à l’industrie rĂ©glementĂ©e un maximum de souplesse en matière de conformitĂ©.
Cette approche est aussi compatible avec l’utilisation actuelle de la LCPE (1999) afin d’établir des normes qui limitent les Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques contribuant au smog provenant des nouveaux vĂ©hicules et leurs moteurs, ainsi que pour rĂ©gir les Ă©missions de GES provenant des vĂ©hicules lĂ©gers en vertu du Règlement sur les Ă©missions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions lĂ©gers.
Le gouvernement du Canada a dĂ©terminĂ© que l’établissement de normes concernant les Ă©missions de GES des vĂ©hicules lourds en vertu de la LCPE (1999) reprĂ©sente la meilleure option en vue de l’adoption de ce Règlement et de l’alignement des exigences du Canada avec les normes rĂ©glementaires nationales des États-Unis.
7. Avantages et coûts
On estime que le Règlement devrait entraîner une rĂ©duction d’environ 19,1 Mt de CO2e dans les Ă©missions de GES au cours de la durĂ©e de vie des nouveaux vĂ©hicules lourds routiers vendus entre 2014 et 2018 (annĂ©es de modèle 2014 à 2018), pĂ©riode pendant laquelle le Règlement sera en vigueur pour la première fois (2014), puis sera introduit progressivement jusqu’à être appliquĂ© complètement (de 2015 à 2018). Le Règlement devrait Ă©galement rĂ©duire la consommation de carburant de 7,2 milliards de litres au cours de la durĂ©e de vie du parc automobile des annĂ©es de modèle 2014 à 2018.
Au cours de la durĂ©e de vie des vĂ©hicules des annĂ©es de modèle 2014 à 2018, la valeur actuelle prĂ©vue du coût du Règlement est estimĂ©e à 0,8 milliard de dollars, en grande partie attribuable aux coûts des technologies automobiles supplĂ©mentaires exigĂ©es par le Règlement. Les avantages totaux sont estimĂ©s à 5,3 milliards de dollars, en raison de la valeur des rĂ©ductions de GES (0,5 milliard de dollars) et des Ă©conomies de carburant (4,8 milliards de dollars). Au cours de la durĂ©e de vie des vĂ©hicules d’annĂ©es de modèle 2014 à 2018, la valeur actuelle des avantages nets du Règlement est estimĂ©e à 4,5 milliards de dollars. L’analyse dĂ©taillĂ©e des avantages et des coûts est prĂ©sentĂ©e ci-dessous.
7.0. Mises à jour de la réglementation de la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de règlement a subi un certain nombre de modifications à la suite de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin de tenir compte des commentaires officiels recueillis au cours de la pĂ©riode de commentaires de 60 jours (voir la section 10). Ces changements comprennent une approche progressive permettant de fournir des mesures transitoires touchant les annĂ©es de modèle 2014-2016, des rĂ©ductions des exigences administratives s’appliquant aux vĂ©hicules construits par Ă©tapes, des mesures de souplesses supplĂ©mentaires pour les entreprises à faible volume, le report des Ă©chĂ©ances s’appliquant à la prĂ©sentation des rapports de fin d’annĂ©e de modèle ainsi que des mesures de souplesse supplĂ©mentaires pour les tracteurs routiers qui ne sont pas conçus pour fonctionner principalement sur les autoroutes (« tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s »). Tous ces changements sont conçus pour offrir une plus grande souplesse, en particulier au cours de la première annĂ©e de mise en œuvre.
L’analyse d’Environnement Canada a indiquĂ© que ces changements n’auront pas d’incidence importante sur les rĂ©percussions du Règlement. Les coûts des technologies assumĂ©s par l’industrie et la rĂ©duction des Ă©missions de GES devraient être lĂ©gèrement rĂ©duits, tandis que les coûts et les avantages chuteront vraisemblablement au même rythme. Par consĂ©quent, le ratio coûts-avantages de ce règlement demeure essentiellement inchangĂ©. Le maintien du ratio coûts-avantages, la faible envergure de ces changements ainsi que l’incertitude inhĂ©rente aux prĂ©visions des Ă©missions, des coûts et des avantages dans le futur ont permis à Environnement Canada de juger ni nĂ©cessaire, ni rentable de quantifier ces changements mineurs dans l’analyse.
7.1. Cadre d’analyse
L’approche adoptĂ©e à l’analyse coûts-avantages dĂ©finit, quantifie et comptabilise, dans la mesure du possible, les coûts et les avantages diffĂ©rentiels du Règlement. Le cadre de l’analyse coûts-avantages appliquĂ© à la prĂ©sente Ă©tude comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
Impacts diffĂ©rentiels : Les rĂ©percussions causĂ©es par le Règlement sont analysĂ©es en termes de changements apportĂ©s aux technologies automobiles, aux Ă©missions ainsi qu’aux coûts et avantages connexes dans le scĂ©nario rĂ©glementaire par rapport au scĂ©nario de maintien du statu quo (MSQ). Les deux scĂ©narios sont prĂ©sentĂ©s en dĂ©tail ci-dessous. Les impacts diffĂ©rentiels sont les diffĂ©rences entre les niveaux estimĂ©s des technologies et des Ă©missions dans les deux scĂ©narios, et les diffĂ©rences entre les coûts et avantages connexes dans les deux scĂ©narios. Ces diffĂ©rences (les impacts diffĂ©rentiels) sont entièrement attribuables au Règlement (voir la section 7.2.3 sur les hypothèses clĂ©s).
DĂ©lai : L’analyse tient compte des nouveaux vĂ©hicules lourds vendus entre 2014 et 2018 (annĂ©es de modèle 2014 à 2018), la pĂ©riode pendant laquelle le Règlement entrera en vigueur pour la première fois (2014), puis qui sera introduit progressivement jusqu’à entrer en vigueur complètement (de 2015 à 2018). L’analyse suppose que les nouveaux vĂ©hicules ont une durĂ©e de vie pouvant atteindre 30 ans. Ce dĂ©lai est cohĂ©rent par rapport à d’autres analyses ainsi qu’aux donnĂ©es canadiennes, qui montrent que peu de vĂ©hicules dĂ©passent les 30 ans. Par consĂ©quent, le dĂ©lai global pour l’analyse est de 35 ans (de 2014 à 2048), soit la durĂ©e de vie totale du parc de vĂ©hicules neufs des annĂ©es de modèle 2014 à 2018. L’incidence des vĂ©hicules vendus après 2018 n’est pas prise en compte dans cette analyse, mais il est prĂ©vu qu’elle soit similaire à l’incidence pour l’annĂ©e de modèle 2018.
Les avantages et les coûts financiers ont Ă©tĂ© estimĂ©s, dans la mesure du possible, et sont exprimĂ©s en dollars canadiens de 2011. Lorsque cela n’était pas possible, en raison du manque de donnĂ©es appropriĂ©es ou des difficultĂ©s liĂ©es à l’évaluation de certaines composantes, les impacts diffĂ©rentiels ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s en termes qualitatifs. Un taux d’actualisation public de 3 % a Ă©tĂ© utilisĂ© dans l’analyse pour Ă©valuer la valeur actuelle (annĂ©e de base 2012) des coûts et des avantages liĂ©s à l’analyse centrale. Ce niveau se situe dans la fourchette prescrite par les lignes directrices en matière d’analyse coûts-avantages du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor. Ceci est cohĂ©rent par rapport aux taux d’actualisation utilisĂ©s pour d’autres mesures liĂ©es aux GES au Canada, ainsi que par rapport à ceux utilisĂ©s par l’EPA des États-Unis. Le tableau 5 rĂ©sume les avantages et les coûts qui ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s de façon quantitative, comptabilisĂ©s et actualisĂ©s.
Tableau 5 : Avantages et coûts financiers
| Avantages |
Coûts |
|---|---|
Économies de carburant avant taxes |
Coûts des technologies et fardeau administratif connexe |
7.2. Scénarios analytiques
Cette analyse envisage deux scĂ©narios : un scĂ©nario de maintien du statu quo (MSQ), qui suppose que le Règlement n’est pas mis en œuvre, et un scĂ©nario rĂ©glementaire, qui suppose que le Règlement est mis en œuvre. Ces deux scĂ©narios sont fondĂ©s sur le même volume de ventes de vĂ©hicules prĂ©vues entre 2014 et 2018. Les diffĂ©rences entre les scĂ©narios sont considĂ©rĂ©es en termes de changements dans les choix technologiques automobiles du scĂ©nario rĂ©glementaire par rapport au scĂ©nario de MSQ et en termes de changements diffĂ©rentiels du coût des vĂ©hicules, des Ă©missions de GES, de la consommation de carburant, ainsi que des effets connexes.
7.2.1. Scénario de maintien du statu quo
Le scĂ©nario de maintien du statu quo (MSQ) suppose que le Règlement n’est pas mis en œuvre et que les technologies automobiles qui ont une incidence sur les Ă©missions de GES demeureront inchangĂ©es au cours de la pĂ©riode des ventes de l’analyse. Il se peut que cette hypothèse sous-estime les changements technologiques « naturels » qui pourraient se produire à l’échelle du marchĂ© de l’AmĂ©rique du Nord en raison du perfectionnement technologique normal, faute de rĂ©glementation, ou les changements technologiques « complĂ©mentaires » qui pourraient avoir lieu au Canada, que ce soit en rĂ©ponse à une rĂ©glementation semblable aux États-Unis ou en prĂ©vision du règlement au Canada. Ces autres taux de changements technologiques sont difficiles à estimer, mais ils sont pris en compte dans une analyse de sensibilitĂ©.
7.2.2. Scénario réglementaire
Le scĂ©nario rĂ©glementaire suppose que certaines technologies de rĂ©duction des Ă©missions de GES seront choisies pour respecter le Règlement. Il est supposĂ© que ces technologies existent, et que, par consĂ©quent, les fabricants peuvent facilement en accroître l’utilisation dans les vĂ©hicules neufs afin de se conformer au Règlement. Il est Ă©galement supposĂ© que les coûts liĂ©s à ces technologies seront entièrement transfĂ©rĂ©s aux acheteurs des vĂ©hicules et que les ventes de vĂ©hicules ne seront pas touchĂ©es par les changements technologiques. L’analyse tient compte des mêmes ventes de vĂ©hicules prĂ©vues dans le scĂ©nario du statu quo de 2014 à 2018, et elle Ă©value les impacts diffĂ©rentiels des modifications techniques apportĂ©es à ces vĂ©hicules en termes de changements dans le coût des vĂ©hicules, des Ă©missions de GES, de consommation de carburant et d’effets connexes.
7.2.3. Hypothèses clés
Dans le cadre du scĂ©nario de maintien du statu quo, les choix technologiques pour les annĂ©es de modèle 2014 à 2018 restent identiques à ceux de l’annĂ©e de modèle 2010. Cette hypothèse est examinĂ©e plus en dĂ©tail dans la section 7.2.1 et dans la section « Justification », et elle est Ă©valuĂ©e à la section 7.8 portant sur l’« Analyse de sensibilité ».
Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, tous les coûts de fabrication des technologies seront transfĂ©rĂ©s aux acheteurs des vĂ©hicules, qui compenseront ces coûts par des Ă©conomies de carburant rĂ©alisĂ©es grâce aux technologies adoptĂ©es en vue de respecter le Règlement. Cette hypothèse est Ă©valuĂ©e dans la section de l’analyse de la rĂ©cupĂ©ration.
7.3. Modélisation et données clés
Pour Ă©valuer l’incidence du Règlement, il a Ă©tĂ© nĂ©cessaire d’obtenir les futures estimations canadiennes des ventes de vĂ©hicules, des prix du carburant et des valeurs financières des rĂ©ductions de GES, de dĂ©terminer les technologies que les constructeurs seraient susceptibles d’adopter ainsi que les coûts qu’ils assumeraient en vue de se conformer au Règlement, et enfin, de modĂ©liser les Ă©missions futures des vĂ©hicules, la consommation de carburant et la distance parcourue, avec et sans le Règlement. Les principales sources de donnĂ©es et de renseignements sont dĂ©crites ci-dessous.
7.3.1. Ventes prévues au Canada
Pour les annĂ©es 2011 à 2018, les prĂ©visions de ventes de vĂ©hicules Ă©tablies par DesRosiers Automotive Consultants (DAC) ont Ă©tĂ© utilisĂ©es dans l’analyse. Aux fins de cette Ă©tude, toutes les donnĂ©es historiques (de l’annĂ©e civile 2005 jusqu’au dĂ©but de l’exercice en juin 2010) relatives aux vĂ©hicules moyens et lourds ont Ă©tĂ© fournies par R. L. Polk (Polk). À l’aide du fichier de donnĂ©es Polk, DAC a rassemblĂ© des donnĂ©es historiques relatives à l’immatriculation des vĂ©hicules moyens et lourds et des donnĂ©es de prĂ©vision en utilisant les mĂ©thodes de prĂ©vision propres à DAC et les remarques des reprĂ©sentants de l’industrie. Cette Ă©tude a demandĂ© un examen approfondi des principales variables Ă©conomiques canadiennes. En mars 2011, le modèle Ă©nergie-Ă©missionsĂ©conomie du Canada (E3MC) d’Environnement Canada a fourni une base de donnĂ©es contenant des facteurs Ă©conomiques historiques et prĂ©visionnels à partir de l’annĂ©e civile 2000 jusqu’en 2018. DAC a Ă©galement pris en considĂ©ration des donnĂ©es relatives aux prĂ©visions Ă©conomiques provinciales fournies par Informetrica Limited (le 14 mars 2011), BMO MarchĂ©s des capitaux (le 14 mars 2011), et Services Ă©conomiques TD (en mars 2011). Les rĂ©sultats gĂ©nĂ©raux du rapport des ventes de DAC sont prĂ©sentĂ©s ci-dessous, avec les tendances historiques de 2000 à 2010 et les tendances prĂ©vues à partir de 2011 jusqu’en 2018, d’après les analyses et les prĂ©visions de DAC :
Figure 1 : Ventes prévues au Canada pour les véhicules moyens et lourds

L’analyse du Règlement intègre les mêmes estimations dĂ©taillĂ©es des ventes de DAC, pour chaque catĂ©gorie rĂ©glementaire de vĂ©hicules, dans la modĂ©lisation de la croissance du nombre de vĂ©hicules de 2010 à 2018, tant pour le scĂ©nario de MSQ que pour le scĂ©nario rĂ©glementaire. DAC a estimĂ© les ventes totales par annĂ©e civile et celles-ci seront utilisĂ©es dans cette analyse à titre de donnĂ©es de substitution relativement aux ventes des annĂ©es de modèle.
7.3.2. Modélisation des émissions des véhicules au Canada
Des estimations des Ă©missions des vĂ©hicules au Canada ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es à l’aide de mĂ©thodes alignĂ©es avec celles initialement conçues par l’EPA des États-Unis ainsi qu’avec des donnĂ©es canadiennes clĂ©s en vue de reflĂ©ter l’incidence du Règlement. Les Ă©missions choisies Ă©taient celles liĂ©es aux changements climatiques, à la qualitĂ© de l’air et à la santĂ© humaine, notamment les GES et les principaux polluants atmosphĂ©riques (PPA). Le principal outil de modĂ©lisation utilisĂ© pour calculer les Ă©missions des vĂ©hicules Ă©tait celui de Motor Vehicle Emissions Simulator (MOVES), qui est le modèle d’inventaire officiel des Ă©missions de sources mobiles pour les vĂ©hicules lourds de l’EPA des États-Unis. Les donnĂ©es clĂ©s relatives au nombre de vĂ©hicules lourds et aux distances parcourues au Canada ont ensuite Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es à la version la plus rĂ©cente disponible du simulateur MOVES (MOVES2010a) afin de produire une analyse des rĂ©percussions du Règlement pour le Canada. Les donnĂ©es sur les vĂ©hicules recueillies selon le PNBV ont Ă©tĂ© cartographiĂ©es dans MOVES2010a, puis elles ont Ă©tĂ© catĂ©gorisĂ©es en fonction de la classification des vĂ©hicules contenue dans le Règlement, tel qu’il est dĂ©crit dans ce RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation et comme l’indique la figure 2 :
Figure 2 : Catégories de PNBV, du simulateur MOVES et du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour cette analyse
Le nombre de vĂ©hicules au Canada a Ă©tĂ© estimĂ© pour toutes les annĂ©es civiles de 2005 à 2050. Aux fins de la prĂ©sente analyse, Environnement Canada a utilisĂ© les donnĂ©es achetĂ©es auprès de Polk au sujet du parc de vĂ©hicules lourds au Canada pour les annĂ©es civiles de 2005 à 2010, et ce, afin d’élaborer des estimations du nombre et de l’âge des vĂ©hicules pour ces annĂ©es. Après 2010, les estimations concernant les futurs parcs de vĂ©hicules sont Ă©tablies en fonction des ventes de nouveaux vĂ©hicules et du nombre, de l’âge et de l’estimation du taux de survie des vĂ©hicules existants. Pour les annĂ©es 2011 à 2018, les prĂ©visions des ventes de DAC ont Ă©tĂ© utilisĂ©es, tel qu’il a Ă©tĂ© mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment. Pour les annĂ©es 2019 et au-delà, les taux des ventes par dĂ©faut de l’outil MOVES ont Ă©tĂ© utilisĂ©s, faute de taux de ventes propres au Canada au-delà de 2018. Des estimations validĂ©es exhaustives relativement au taux de survie des vĂ©hicules lourds au Canada n’ont pu être consultĂ©es pour cette analyse. Des estimations par dĂ©faut des taux de survie des vĂ©hicules fournies par l’outil MOVES ont donc gĂ©nĂ©ralement Ă©tĂ© utilisĂ©es. Ces estimations des taux de survie du simulateur MOVES semblent similaires aux donnĂ©es canadiennes disponibles pour les vĂ©hicules de moins de 30 ans, mais elles semblent sous-estimer la survie de vĂ©hicules canadiens âgĂ©s de 30 ans ou plus. Par consĂ©quent, une rectification a Ă©tĂ© apportĂ©e dans l’outil MOVES quant au taux de survie des vĂ©hicules âgĂ©s de 30 ans ou plus, pour rendre ce taux plus cohĂ©rent par rapport aux donnĂ©es canadiennes disponibles.
Tout comme le nombre de vĂ©hicules, la distance parcourue par les vĂ©hicules est Ă©galement importante dans l’estimation globale des Ă©missions pour le Canada. Des estimations ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es pour le Canada quant aux vĂ©hicules-kilomètres parcourus (VKP) et aux taux d’accumulation des kilomètres (TAK) pour toutes les annĂ©es civiles à partir de 2005 jusqu’en 2050. Le TAK est le produit de VKP divisĂ© par le nombre de vĂ©hicules. En 2010, Environnement Canada a accordĂ© un contrat à Stewart-Brown Associates (SBA) afin de produire des TAK à partir des donnĂ©es du programme d’inspection et d’entretien au Canada. Plus prĂ©cisĂ©ment, il s’agissait du programme Drive Clean en Ontario et du programme AirCare en Colombie-Britannique. Les TAK obtenus de cette manière pour l’Ontario et la Colombie-Britannique ont Ă©tĂ© ensuite appliquĂ©s à l’ensemble du Canada. Ces donnĂ©es canadiennes de rĂ©fĂ©rence concernant les TAK ont Ă©tĂ© utilisĂ©es afin de produire des estimations des VKP au Canada pour chaque type et âge de vĂ©hicule, pour toutes les annĂ©es civiles de 2005 à 2010. Par la suite, les taux de croissance par dĂ©faut de l’outil MOVES ont Ă©tĂ© utilisĂ©s afin d’estimer les VKP pour l’ensemble du parc de vĂ©hicules au Canada pour les annĂ©es civiles de 2011 à 2050.
7.3.3. Le coût social du carbone (CSC)
Le coût social du carbone (CSC) est utilisĂ© dans la modĂ©lisation de l’analyse coûts-avantages de la rĂ©glementation environnementale dans les RÉIR afin de quantifier les avantages liĂ©s à la rĂ©duction des Ă©missions de GES. Il reprĂ©sente une estimation de la valeur Ă©conomique des dommages attribuables aux changements climatiques à l’échelle mondiale qui ont Ă©tĂ© Ă©vitĂ©s pour les gĂ©nĂ©rations actuelles et futures grâce à la rĂ©duction des Ă©missions de GES. Les calculs visant à dĂ©terminer le CSC sont indĂ©pendants de la mĂ©thode utilisĂ©e pour la rĂ©duction des Ă©missions. Le CSC est Ă©galement utilisĂ© aux États-Unis dans les analyses coûts-avantages de la rĂ©glementation. Les valeurs employĂ©es par Environnement Canada sont fondĂ©es sur les travaux d’envergure de l’Interagency Working Group on the Social Cost of Carbon (groupe de travail interorganismes sur le CSC) des États-Unis.
La valeur estimĂ©e des dommages Ă©vitĂ©s par la rĂ©duction des GES se fonde sur l’évitement des dommages relatifs aux changements climatiques à l’échelle mondiale. Ces dommages sont habituellement dĂ©signĂ©s sous le nom de coût social du carbone (CSC). Les estimations du CSC varient considĂ©rablement entre les pays et au sein de ceux-ci en raison des dĂ©fis liĂ©s à la prĂ©vision des Ă©missions futures, des changements climatiques et des dommages et en raison de la difficultĂ© à dĂ©terminer, de manière exacte, l’importance à accorder aux coûts futurs par rapport aux coûts à court terme (taux d’actualisation).
Les valeurs du CSC utilisĂ©es dans la prĂ©sente Ă©valuation reposent sur les travaux en cours entrepris par Environnement Canada (voir rĂ©fĂ©rence 11) en collaboration avec un groupe de travail interministĂ©riel fĂ©dĂ©ral et en consultation avec un certain nombre d’experts universitaires externes. Ce travail comprend l’examen de la documentation existante et des approches d’autres pays à l’égard de l’évaluation des Ă©missions de GES. Selon les recommandations prĂ©liminaires fondĂ©es sur la documentation actuelle et en accord avec l’approche adoptĂ©e par l’Interagency Working Group on Social Cost of Carbon aux États-Unis (voir rĂ©fĂ©rence 12), il est raisonnable d’estimer les valeurs du CSC à 28,44 $/tonne de CO2 en 2012, augmentant selon un pourcentage donnĂ© chaque annĂ©e en fonction de la croissance prĂ©vue des dommages (voir rĂ©fĂ©rence 13). L’étude menĂ©e par Environnement Canada conclut Ă©galement qu’une valeur de 112,37 $/tonne en 2012 doit être prise en compte, pour ce qui est des arguments soulevĂ©s par Weitzman (2011) (voir rĂ©fĂ©rence 14) et Pindyck (2011) (voir rĂ©fĂ©rence 15) en ce qui concerne le traitement de l’asymĂ©trie à droite de la distribution de probabilitĂ©s du CSC dans les analyses coûts-avantages (voir rĂ©fĂ©rence 16). Leur argument rĂ©clame la pleine prise en compte des scĂ©narios climatiques à coûts Ă©levĂ©s et à faible probabilitĂ© dans l’analyse des coûts et des avantages afin de reflĂ©ter plus adĂ©quatement le risque. Cependant, une valeur de 112,37 $ par tonne ne reflète pas la limite extrême des estimations du CSC, car certaines Ă©tudes ont publiĂ© des valeurs qui dĂ©passent 1 000 $ par tonne de carbone Ă©mis.
Tel qu’il est indiquĂ© dans la figure 3 ci-dessous, les valeurs du CSC augmentent au fil du temps pour reflĂ©ter les dommages marginalement croissants attribuables au changement climatique, à mesure que les concentrations projetĂ©es de GES augmentent. Les estimations du CSC pour le Canada, variables dans le temps, sont tirĂ©s des travaux de l’Interagency Working Group (groupe de travail interorganismes) des États-Unis.
Le groupe de travail interministĂ©riel sur le CSC a Ă©galement conclu qu’il est nĂ©cessaire de continuellement rĂ©viser les estimations ci-dessus afin d’incorporer les progrès rĂ©alisĂ©s en matière de sciences physiques, de documentation Ă©conomique et de modĂ©lisation, dans le but d’assurer la mise à jour des estimations du CSC. Environnement Canada continuera à collaborer avec le groupe de travail interministĂ©riel du gouvernement fĂ©dĂ©ral et des experts externes pour examiner et intĂ©grer au besoin les nouvelles recherches sur le CSC à l’avenir.
Figure 3 : Estimations du CSC (en dollars canadiens de 2011/tonne)
7.3.4. Prix du carburant
Les prĂ©visions liĂ©es aux prix du carburant pour l’essence et le diesel ont Ă©tĂ© adoptĂ©es en fonction du modèle E3MC d’Environnement Canada pour la pĂ©riode allant de 2011 à 2035. Le modèle E3MC est un modèle d’utilisation finale qui intègre les prĂ©visions de l’Office national de l’énergie pour le prix du pĂ©trole brut West Texas Intermediate dĂ©clarĂ© dans Offre et demande Ă©nergĂ©tiques à l’horizon 2035 — Évaluation du marchĂ© de l’énergie 2035 del’Office national de l’énergie (voir rĂ©fĂ©rence 17). Le modèle E3MC utilise ces donnĂ©es pour produire des prĂ©visions relatives au prix du carburant qui sont principalement fondĂ©es sur la modĂ©lisation des choix des consommateurs et les liens historiques entre les variables macroĂ©conomiques et les prix du carburant. Les prix du carburant au-delà de 2035 ont Ă©tĂ© projetĂ©s en fonction du taux de croissance moyen des prix du carburant du modèle E3MC pour les annĂ©es 2020 à 2035. Les incertitudes liĂ©es à ces prĂ©visions des prix du carburant ont aussi Ă©tĂ© prises en compte dans une analyse de sensibilitĂ©.
Les prix du carburant avant taxes ont Ă©tĂ© utilisĂ©s dans l’analyse puisque les taxes ne sont gĂ©nĂ©ralement pas prises en compte dans les analyses coûts-avantages Ă©tant donnĂ© qu’elles reprĂ©sentent un transfert plutôt qu’un coût Ă©conomique. Des prĂ©visions des prix de l’essence et du diesel après taxes ont Ă©tĂ© utilisĂ©es dans une analyse distincte concernant la rĂ©cupĂ©ration. En raison des variations rĂ©gionales dans les taxes sur le carburant, les prix du carburant après taxes ont Ă©tĂ© calculĂ©s en procĂ©dant à une pondĂ©ration des ventes de carburant en fonction des populations rĂ©gionales et en ajoutant ensuite les taxes rĂ©gionales en consĂ©quence.
Figure 4 : Prix de l’essence et du diesel (en dollars canadiens de 2011/litre)

7.3.5. Technologies des véhicules permettant de réduire les émissions de GES
L’étude d’impact de la rĂ©glementation pour le règlement final del’EPA des États-Unis,intitulĂ© Final Rulemaking to Establish Greenhouse Gas Emissions Standards and Fuel Efficiency Standards for Medium- and Heavy-Duty Engines and Vehicles, a fourni des renseignements sur les technologies, les coûts et les taux d’adoption des vĂ©hicules (voir rĂ©fĂ©rence 18).
Les technologies examinĂ©es dans cette analyse sont celles qui sont les plus susceptibles d’être adoptĂ©es au cours de la pĂ©riode de l’analyse (annĂ©es de modèle 2014 à 2018) en rĂ©ponse au Règlement, qui ont Ă©tĂ© conçues et sont dĂ©jà disponibles dans une certaine mesure, et dont l’EPA des États-Unis a dĂ©jà montrĂ© la rentabilitĂ©. Le tableau 6 ci-dessous prĂ©sente une liste des technologies que les constructeurs sont susceptibles de choisir dans le but de se conformer au Règlement.
Tableau 6 : Technologies potentielles clés
| Tracteurs routiers |
AmĂ©lioration des moteurs, utilisation accrue de pneus à faible rĂ©sistance au roulement, rĂ©duction de masse, meilleure aĂ©rodynamique, utilisation accrue de groupes auxiliaires de bord, rĂ©duction des fuites de rĂ©frigĂ©rants du système de climatisation |
|---|---|
| Véhicules spécialisés |
AmĂ©lioration des moteurs, utilisation accrue de pneus à faible rĂ©sistance au roulement |
| Camionnettes et fourgonnettes lourdes |
AmĂ©lioration des moteurs, utilisation accrue de pneus à faible rĂ©sistance au roulement, rĂ©duction de masse, meilleures transmissions, rĂ©duction des charges dues aux accessoires |
7.4. Avantages
7.4.1. Réductions des émissions de GES
Le modèle d’émissions MOVES a Ă©tĂ© utilisĂ© pour estimer l’incidence du Règlement en termes de rĂ©ductions des Ă©missions de GES par les vĂ©hicules, tel qu’il est prĂ©sentĂ© dans le tableau 7 ci-dessous (en Mt de CO2e). Le Règlement est estimĂ© entraîner une rĂ©duction de 2,9 Mt au cours de la durĂ©e de vie à compter de l’annĂ©e de modèle 2014, puis augmentant chaque annĂ©e jusqu’à concurrence de 5,3 Mt pour l’annĂ©e de modèle 2018. Par consĂ©quent, Ă©tant donnĂ© que le Règlement entrera pleinement en vigueur au cours de la pĂ©riode des annĂ©es de modèle 2014 à 2018, il entraînera une rĂ©duction cumulative des Ă©missions de GES de 19,1 Mt au cours de la durĂ©e de vie, attribuable aux nouveaux vĂ©hicules qui pĂ©nĂ©treront sur le marchĂ© au cours de ces cinq annĂ©es.
Pour l’annĂ©e de modèle 2019 et les annĂ©es de modèle ultĂ©rieures, le Règlement demeurera pleinement en vigueur; par consĂ©quent, les rĂ©ductions qui seront observĂ©es au cours de la durĂ©e de vie dans le cadre d’un scĂ©nario rĂ©glementaire seront probablement semblables au niveau de 5,3 Mt de l’annĂ©e de modèle 2018 pour chaque annĂ©e de modèle ultĂ©rieure, en supposant des ventes et d’autres paramètres de modĂ©lisation similaires. Toutefois, au vu des projections au-delà de l’annĂ©e de modèle 2018, il devient aussi plus probable que certaines de ces rĂ©ductions des Ă©missions de GES se soient produites même en l’absence de règlement, et elles ne pourraient donc pas être entièrement attribuables au Règlement.
La valeur estimĂ©e des dommages Ă©vitĂ©s par la rĂ©duction des GES se fonde sur l’évitement des dommages relatifs aux changements climatiques à l’échelle mondiale. D’après une estimation du CSC (voir rĂ©fĂ©rence 19) de 28,44 $/tonne, la valeur actuelle des rĂ©ductions cumulatives des Ă©missions de GES en vertu du Règlement est Ă©valuĂ©e à environ 0,5 milliard de dollars au cours de la durĂ©e de vie du nouveau parc automobile des annĂ©es de modèle 2014 à 2018. Avec une estimation du CSC de 112,37 $/tonne, la valeur actuelle des rĂ©ductions cumulatives des Ă©missions de GES serait estimĂ©e à plus de 1,9 milliard de dollars pour les vĂ©hicules des annĂ©es de modèle 2014 à 2018.
7.4.2. Avantages des économies de carburant
Il est prĂ©vu que les constructeurs respectent les exigences du Règlement en adoptant des technologies automobiles permettant de rĂ©duire les Ă©missions de GES. La plupart de ces technologies (par exemple les pneus à faible rĂ©sistance au roulement et une meilleure aĂ©rodynamique) atteindront ces rĂ©ductions des Ă©missions de GES en amĂ©liorant l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des vĂ©hicules. MOVES a Ă©tĂ© utilisĂ© pour estimer les amĂ©liorations en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des vĂ©hicules entraînĂ©es par les amĂ©liorations des technologies automobiles, avant de convertir ces Ă©conomies d’énergie en Ă©conomies de carburant à l’aide de mesures standards. Par consĂ©quent, il est prĂ©vu que ces technologies rĂ©duisent la consommation de carburant de 7,2 milliards de litres (non actualisĂ©s) au cours de la durĂ©e de vie du parc des annĂ©es de modèle 2014 à 2018, tel qu’il est prĂ©sentĂ© dans le tableau 8 ci-dessous.
D’après les projections des prix du carburant, il est estimĂ© que les avantages pour les propriĂ©taires de vĂ©hicules dĂ©coulant de ces rĂ©ductions du carburant soient d’environ 4,8 milliards de dollars en Ă©conomies de carburant, et il est estimĂ© que ces Ă©conomies cumulatives dĂ©passent les coûts des technologies (0,7 milliard de dollars) d’un ratio de plus de 6:1 au cours de la durĂ©e de vie du parc des annĂ©es de modèle 2014 à 2018. Les prix du carburant sont calculĂ©s avant taxes, de sorte que les propriĂ©taires de vĂ©hicules pourraient s’attendre à des Ă©conomies plus Ă©levĂ©es par rapport à celles issues de cette analyse. Une analyse de la rĂ©cupĂ©ration après taxes pour les propriĂ©taires de vĂ©hicules est Ă©galement prĂ©sentĂ©e à la section 7.9.
Les Ă©conomies de carburant devraient Ă©galement rĂ©duire la frĂ©quence du ravitaillement, ce qui constitue un avantage en termes d’économies de temps pour les conducteurs de vĂ©hicules. L’analyse a utilisĂ© des taux de ravitaillement en carburant pour calculer le temps total gagnĂ© grâce à la rĂ©duction de la consommation de carburant. La valeur de ces gains de temps a Ă©tĂ© calculĂ©e à l’aide d’une estimation du taux de rĂ©munĂ©ration moyen d’un chauffeur de camion typique (23,75 $ l’heure, en dollars canadiens de 2011) (voir rĂ©fĂ©rence 20). En utilisant ces valeurs, les avantages des gains de temps en matière de ravitaillement entraînĂ©s par le Règlement devraient être de 36 millions de dollars au cours de la durĂ©e de vie du parc des annĂ©es de modèle 2014 à 2018, tel qu’il est prĂ©sentĂ© dans le tableau 8.
Tableau 7 : RĂ©sumĂ© des avantages liĂ©s aux GES, selon l’annĂ©e de modèle, en millions de dollars canadiens de 2011
Valeur |
AnnĂ©e de modèle 2014 |
AnnĂ©e de modèle 2015 |
AnnĂ©e de modèle 2016 |
AnnĂ©e de modèle 2017 |
AnnĂ©e de modèle 2018 |
AnnĂ©es de modèle combinĂ©es de 2014 à 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Réduction des émissions de GES — non actualisée (Mt de CO2e) |
2,9 |
3,0 |
3,2 |
4,7 |
5,3 |
19,1 |
Valeur actuelle de la rĂ©duction des Ă©missions de GES (CSC à 28 $/tonne) |
77 |
78 |
84 |
120 |
135 |
493 |
Valeur actuelle de la rĂ©duction des Ă©missions de GES (CSC à 112 $/tonne) |
304 |
310 |
333 |
476 |
537 |
1 961 |
AnnĂ©e de modèle = incidence au cours de la durĂ©e de vie (30 ans) pour chaque annĂ©e des ventes de vĂ©hicules. Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s. Valeur actuelle en dollars canadiens de 2011 avec un taux d’actualisation de 3 %.
Tableau 8 : RĂ©sumĂ© des avantages liĂ©s au carburant, selon l’annĂ©e de modèle, en millions de dollars canadiens de 2011
Valeur |
AnnĂ©e de modèle 2014 |
AnnĂ©e de modèle 2015 |
AnnĂ©e de modèle 2016 |
AnnĂ©e de modèle 2017 |
AnnĂ©e de modèle 2018 |
AnnĂ©es de modèle combinĂ©es de 2014 à 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Économies de carburant — non actualisĂ©es (millions de litres) |
1 080 |
1 111 |
1 215 |
1 758 |
2 015 |
7 179 |
Valeur actuelle des économies de carburant |
760 |
767 |
817 |
1 156 |
1 291 |
4 791 |
Valeur actuelle de la réduction du temps de ravitaillement |
5 |
5 |
6 |
9 |
11 |
36 |
Valeur actuelle de la somme des avantages liés au carburant |
765 |
772 |
823 |
1 165 |
1 302 |
4 826 |
AnnĂ©e de modèle = incidence au cours de la durĂ©e de vie (30 ans) pour chaque annĂ©e des ventes de vĂ©hicules. En raison de l’arrondissement des chiffres, certains des totaux peuvent ne pas correspondre. Les Ă©conomies de carburant sont avant taxes. Valeur actuelle en dollars canadiens de 2011 avec un taux d’actualisation de 3 %.
7.5. Coûts
7.5.1. Technologie automobile et fardeau administratif connexe
Le Règlement s’aligne sur les normes nationales en matière d’émissions de GES de l’EPA des États-Unis pour l’annĂ©e de modèle 2014 et les annĂ©es de modèle ultĂ©rieures, afin de fournir aux constructeurs un ensemble commun de normes d’émissions de GES pour les vĂ©hicules. Par consĂ©quent, l’analyse du Règlement canadien part du principe que les constructeurs adopteront vraisemblablement des technologies semblables pour rĂ©pondre à ces normes communes en matière d’émissions.
L’EPA des États-Unis a choisi des technologies plausibles parmi les technologies existantes en fonction d’études techniques, elle a estimĂ© une augmentation des taux d’adoption de ces technologies afin de respecter les normes de l’EPA des États-Unis, puis elle a estimĂ© les frais de nouvelle conception et d’application par vĂ©hicule pour ces ensembles technologiques. L’évaluation des technologies par l’EPA des États-Unis qui seraient disponibles pour chacune des catĂ©gories de moteurs et sous-catĂ©gories de vĂ©hicules, de même que les estimations de leur efficacitĂ© et des coûts, ont Ă©tĂ© guidĂ©es par des recherches publiĂ©es et des Ă©valuations sommaires indĂ©pendantes. L’EPA des États-Unis a d’abord estimĂ© les Ă©missions de rĂ©fĂ©rence et les taux de consommation de carburant pour chacune des sous-catĂ©gories rĂ©glementĂ©es de moteurs et de vĂ©hicules. Elle a supposĂ© que ces taux resteraient inchangĂ©s en l’absence de normes. Ensuite, pour chaque sous-catĂ©gorie de moteur, l’EPA des États-Unis a dĂ©fini les technologies qui pourraient être appliquĂ©es de façon pratique et rentable. L’efficacitĂ© et les coûts de chaque technologie on Ă©tĂ© estimĂ©s et appliquĂ©s de manière indĂ©pendante, puis en combinaison. La disponibilitĂ© et la hausse du taux de pĂ©nĂ©tration des technologies ont fait l’objet d’une Ă©valuation, tout comme l’efficacitĂ© et les coûts pour chaque annĂ©e de modèle de 2014 à 2018. Les coûts des technologies dĂ©clarĂ©s par annĂ©e de modèle sont diffĂ©rentiels par rapport aux coûts liĂ©s au MSQ. Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, les technologies et les options de conformitĂ© sont appliquĂ©es aux vĂ©hicules pour que les entreprises respectent leurs normes rĂ©glementaires. L’estimation du coût diffĂ©rentiel par vĂ©hicule est calculĂ©e sur cette base.
Le Règlement comprendra aussi un système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 pour permettre d’atteindre les objectifs environnementaux gĂ©nĂ©raux en donnant de la souplesse à l’industrie rĂ©glementĂ©e en matière de conformitĂ©. Étant donnĂ© que l’utilisation de ces points est difficile à prĂ©voir avec prĂ©cision, l’analyse n’a pas modĂ©lisĂ© les avantages de ces mesures de souplesse en matière de conformitĂ©. Par consĂ©quent, il est raisonnable de conclure que les coûts de la technologie automobile pourraient être quelque peu surestimĂ©s.
Il y a Ă©galement des dĂ©penses ponctuelles en grande partie associĂ©es à l’apprentissage des nouvelles obligations rĂ©glementaires et des coûts continus liĂ©s à la tenue de dossiers et à la prĂ©sentation de rapports requis sur la conformitĂ© des technologies et l’utilisation des mesures de souplesse rĂ©glementaire optionnelles. Ces coûts sont appelĂ©s collectivement les coûts administratifs, qui sont les plus Ă©levĂ©s au cours de la première annĂ©e du Règlement (en raison de coûts d’apprentissage initiaux), puis constants les annĂ©es suivantes (en raison des coûts continus liĂ©s à la tenue de dossiers et à la prĂ©sentation de rapports, et au taux supposĂ© d’utilisation des mesures de souplesse en matière de conformitĂ©). La valeur actuelle de ces coûts administratifs figure dans le tableau 9 ci-dessous.
Compte tenu de l’intĂ©gration du secteur de fabrication de vĂ©hicules automobiles en AmĂ©rique du Nord et de l’harmonisation du Règlement canadien avec les normes de l’EPA des États-Unis, les mêmes choix de technologies automobiles et taux d’adoption estimĂ©s par l’EPA ont Ă©tĂ© utilisĂ©s dans notre analyse. Cette mĂ©thode entraîne les mêmes coûts proportionnels par vĂ©hicule, corrigĂ©s en fonction du taux de change, qui ont servi à l’analyse de l’EPA des États-Unis. Les estimations obtenues de la valeur actuelle des coûts des technologies requises et les exigences administratives canadiennes connexes pour respecter le Règlement sont prĂ©sentĂ©es dans le tableau 9.
Tableau 9 : RĂ©sumĂ© des coûts liĂ©s aux technologies, par annĂ©e de modèle, en millions de dollars canadiens de 2011
Valeur |
AnnĂ©e de modèle 2014 |
AnnĂ©e de modèle 2015 |
AnnĂ©e de modèle 2016 |
AnnĂ©e de modèle 2017 |
AnnĂ©e de modèle 2018 |
AnnĂ©es de modèle combinĂ©es 2014 à 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur actuelle des coûts des technologies |
142 |
136 |
139 |
141 |
154 |
712 |
Valeur actuelle des coûts administratifs |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,5 |
Valeur actuelle des coûts totaux liĂ©s aux technologies |
142 |
136 |
139 |
141 |
154 |
713 |
AnnĂ©e de modèle = incidence de la durĂ©e de vie (30 ans) pour chaque annĂ©e des ventes de vĂ©hicules. Valeur actuelle en dollars canadiens de 2011 avec un taux d’actualisation de 3 %.
L’analyse du Règlement prĂ©sume que les constructeurs transmettront les coûts des technologies automobiles visant la rĂ©duction des GES à leurs acheteurs. Étant donnĂ© qu’on estime que ces technologies produisent Ă©galement d’importantes Ă©conomies de carburant pour les propriĂ©taires et les exploitants de vĂ©hicules, il est prĂ©vu que le Règlement n’ait pas d’incidence sur le volume des ventes de vĂ©hicules lourds neufs. L’analyse n’a pris en considĂ©ration aucune autre incidence des coûts d’exploitation potentiels des nouvelles technologies (par exemple l’entretien et les rĂ©parations), car ces coûts diffĂ©rentiels devraient être assez faibles par rapport aux Ă©conomies de carburant prĂ©vues.
7.5.2. Coûts pour le gouvernement
Les coûts du Règlement pour le gouvernement du Canada se classent en trois catĂ©gories principales : les coûts liĂ©s à la promotion de la conformitĂ©, les coûts liĂ©s à l’application de la Loi, ainsi que les coûts liĂ©s aux programmes rĂ©glementaires. Les estimations de ces coûts sont dĂ©crites ci-dessous.
Promotion de la conformité : Il est estimĂ© que la valeur actuelle des coûts gĂ©nĂ©raux au cours de la pĂ©riode 2014 à 2018 soit d’environ 94 000 $. Les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© comprennent des sĂ©ances d’information pour les constructeurs et les importateurs concernant les principales exigences du Règlement, en particulier les nouvelles normes d’émissions et la prĂ©sentation des rapports. Au cours des annĂ©es suivantes, les coûts annuels seront d’environ 20 000 $ (non actualisĂ©s) par annĂ©e et les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© seront ajustĂ©es en fonction du niveau de conformitĂ© de la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e et de la stratĂ©gie de promotion de la conformitĂ©.
Application de la loi : Il est estimĂ© que la valeur actuelle des coûts gĂ©nĂ©raux au cours de la pĂ©riode de 2014 à 2018 soit d’environ 574 000 $, valeur qui sera utilisĂ©e pour les inspections (qui comprend les frais liĂ©s au fonctionnement et à l’entretien, le transport et les frais d’échantillonnage), les enquêtes, les mesures destinĂ©es à gĂ©rer les infractions prĂ©sumĂ©es (les avertissements, les ordres d’exĂ©cution en matière de protection de l’environnement, ainsi que les injonctions) et les poursuites.
Administration rĂ©glementaire : Il est estimĂ© que la valeur actuelle des coûts gĂ©nĂ©raux au cours de la pĂ©riode 2014 à 2018 soit d’environ 8,6 millions de dollars. Ces coûts comprennent l’administration rĂ©glementaire et les essais de vĂ©rification, et ils comprennent Ă©galement les salaires ainsi que les frais liĂ©s au fonctionnement et à l’entretien. L’administration rĂ©glementaire sera utilisĂ©e pour Ă©laborer et tenir à jour un système de prĂ©sentation de rapports pour rassembler les donnĂ©es soumises par les entreprises en ce qui a trait aux Ă©missions de leurs parcs automobiles et aux points ou aux dĂ©ficits pour le parc automobile de chaque annĂ©e de modèle. Les coûts liĂ©s aux essais de vĂ©rification seront utilisĂ©s pour mettre en œuvre et administrer les essais et le programme de vĂ©rification des Ă©missions, y compris les coûts de laboratoire connexes et l’acquisition de vĂ©hicules et de moteurs. Ces coûts comprennent Ă©galement une mise à niveau des installations d’essai et de l’équipement connexe, afin de faciliter les essais sur les moteurs et les vĂ©hicules lourds.
Il est estimĂ© que la valeur actuelle des coûts liĂ©s à ces trois catĂ©gories totalise 9,2 millions de dollars au cours de la pĂ©riode de 2014 à 2018 dans cette analyse, et elle est prĂ©sentĂ©e dans le tableau 10.
Tableau 10 : Coûts diffĂ©rentiels pour le gouvernement, 2014-2018, en millions de dollars canadiens de 2011
Valeur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Total sur 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur actuelle des coûts de promotion de la conformitĂ© |
0,024 |
110,018 |
0,018 |
0,017 |
0,017 |
0,094 |
Valeur actuelle des coûts d’application de la Loi |
0,122 |
0,118 |
0,115 |
0,111 |
0,108 |
0,574 |
Valeur actuelle des coûts du programme rĂ©glementaire |
1,767 |
1,709 |
1,728 |
1,699 |
1,650 |
8,554 |
Coûts totaux pour le gouvernement |
1,913 |
1,845 |
1,860 |
1,828 |
1,775 |
9,221 |
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Valeur actuelle en dollars canadiens de 2011 avec un taux d’actualisation de 3 %.
7.5.3. Accidents, embouteillages et bruit
Comme les Ă©conomies de carburant diminuent les frais liĂ©s au fonctionnement des vĂ©hicules, on suppose qu’il y aura une augmentation de la distance parcourue. L’augmentation de la distance parcourue par les vĂ©hicules en rĂ©ponse aux frais infĂ©rieurs liĂ©s au fonctionnement des vĂ©hicules est dĂ©signĂ©e sous le nom d’« effet de rebond », et elle est mesurĂ©e ici en vĂ©hicules-kilomètres parcourus (VKP). Cet effet de rebond devrait entraîner davantage d’accidents, d’embouteillages et de bruit.
Pour les vĂ©hicules lourds, l’EPA des États-Unis a estimĂ© que l’effet de rebond net Ă©tait faible dans l’ensemble et qu’il variait selon le type de vĂ©hicule : une hausse d’environ 0,5 % à 1,5 % des VKP par annĂ©e, par vĂ©hicule, en rĂ©ponse aux Ă©conomies totales des coûts liĂ©s au fonctionnement des vĂ©hicules grâce aux Ă©conomies de carburant. L’analyse canadienne a utilisĂ© les mêmes taux de rebond que l’EPA des États-Unis, puis elle les a appliquĂ©s, pour le parc de vĂ©hicules canadien, aux estimations annuelles des VKP de rĂ©fĂ©rence issues de MOVES, en vue d’estimer l’augmentation des VKP attribuables à l’effet de rebond.
Aucune estimation canadienne des coûts liĂ©s aux vĂ©hicules lourds selon le nombre de kilomètres pour les accidents, les embouteillages et le bruit n’a Ă©tĂ© relevĂ©e. Pour les vĂ©hicules lourds des classes 2B et 3, cette analyse a utilisĂ© des estimations canadiennes pour les camionnettes et les fourgonnettes lĂ©gères. Il s’agit de la même approche que celle utilisĂ©e par l’EPA des États-Unis. Les estimations canadiennes pour ces vĂ©hicules sont infĂ©rieures de 46 % par rapport aux estimations de l’EPA des États-Unis. Cette analyse a utilisĂ© les estimations de l’EPA des États-Unis par kilomètre pour les vĂ©hicules lourds spĂ©cialisĂ©s et les tracteurs routiers, en supposant que les estimations canadiennes seraient Ă©galement infĂ©rieures de 46 % par rapport aux estimations de l’EPA des États-Unis pour les mêmes classes de vĂ©hicules lourds. Ces estimations de coûts par kilomètre pour les accidents, les embouteillages et le bruit ont ensuite Ă©tĂ© appliquĂ©es aux estimations de l’effet de rebond liĂ© aux VKP au Canada, dans le but d’obtenir des estimations de la valeur globale des accidents, des embouteillages et du bruit pour chaque catĂ©gorie de vĂ©hicules dans le cadre de cette analyse. Les rĂ©sultats sont prĂ©sentĂ©s ci-dessous.
Tableau 11 : RĂ©sumĂ© des coûts supplĂ©mentaires liĂ©s au bruit, aux accidents et aux embouteillages, selon l’annĂ©e de modèle, en millions de dollars canadiens de 2011
Valeur |
AnnĂ©e de modèle 2014 |
AnnĂ©e de modèle 2015 |
AnnĂ©e de modèle 2016 |
AnnĂ©e de modèle 2017 |
AnnĂ©e de modèle 2018 |
Années de |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur actuelle des accidents, des embouteillages et du bruit |
27 |
26 |
26 |
25 |
24 |
126 |
AnnĂ©e de modèle = incidence au cours de la durĂ©e de vie (30 ans) pour chaque annĂ©e des ventes de vĂ©hicules. Valeur actuelle en dollars canadiens de 2011 avec un taux d’actualisation de 3 %.
7.6. Effets non quantifiés
7.6.1. Répercussions des économies de carburant sur le secteur pétrolier en amont
Le Canada est une Ă©conomie ouverte de petite taille et un preneur de prix sur le marchĂ© mondial du pĂ©trole. Par consĂ©quent, il est prĂ©vu que l’estimation de la rĂ©duction de la consommation nationale de carburant dĂ©coulant du Règlement n’ait pas de rĂ©percussions sur le prix du pĂ©trole. Il est donc prĂ©vu que la rĂ©duction de la consommation nationale de carburant issue des Ă©conomies de carburant en raison du Règlement sera rĂ©orientĂ©e de la consommation nationale vers la hausse des exportations, sans impact diffĂ©rentiel sur le secteur pĂ©trolier en amont.
7.6.2. Répercussions sur les principaux polluants atmosphériques
Le Règlement devrait aussi avoir des rĂ©percussions sur les principaux polluants atmosphĂ©riques (PPA), tels que le monoxyde de carbone (CO), l’oxyde d’azote (NOx), les matières particulaires (MP2,5), l’oxyde de soufre (SOx) et les composĂ©s organiques volatils (COV). Dans l’ensemble, il est attendu que les Ă©missions des vĂ©hicules de la plupart des PPA diminuent lĂ©gèrement en rĂ©ponse au Règlement, et ce, principalement en raison des Ă©conomies de carburant prĂ©vues. À l’inverse, on prĂ©voit que les Ă©missions de MP2,5 augmenteront lĂ©gèrement, principalement en raison de la hausse prĂ©vue de l’utilisation de groupes auxiliaires de bord alimentĂ©s au diesel à titre de mesure d’économie de carburant pour un fonctionnement au ralenti prolongĂ© des tracteurs. L’effet net de ces changements dans les Ă©missions de PPA sur la qualitĂ© de l’air et les rĂ©percussions sur la santĂ© humaine qui en rĂ©sulteront devraient être très faibles. Étant donnĂ© la petite Ă©chelle des Ă©missions des PPA prĂ©vues et les dĂ©fis liĂ©s à l’estimation de leurs valeurs, ces rĂ©percussions n’ont pas Ă©tĂ© quantifiĂ©es.
7.6.3. Certitude réglementaire et réduction des coûts de conformité pour les constructeurs
Le Règlement est Ă©laborĂ© de manière à s’aligner sur les règlements similaires qui seront Ă©tablis aux États-Unis en 2014. Les secteurs de la construction de vĂ©hicules lourds au Canada et aux États-Unis sont très bien intĂ©grĂ©s, donc l’harmonisation rĂ©glementaire entre les deux pays comporte plusieurs avantages. Tout d’abord, la rĂ©ponse aux nouveaux règlements des États-Unis au moyen du Règlement au Canada offre un certain degrĂ© de certitude rĂ©glementaire pour les constructeurs canadiens, ce qui devrait faciliter la prise de dĂ©cisions en matière d’investissements.
Ensuite, en harmonisant les règlements, plutôt que d’imposer des exigences rĂ©glementaires diffĂ©rentes de celles des États-Unis, le Règlement avantagera d’autant plus les entreprises visĂ©es par le Règlement. Les entreprises canadiennes qui construisent et importent au Canada des vĂ©hicules qui sont vendus durant la même pĂ©riode aux États-Unis peuvent utiliser les renseignements et les donnĂ©es des États-Unis, notamment les rĂ©sultats des essais sur les Ă©missions, pour dĂ©montrer la conformitĂ© aux normes. Cela rĂ©duit Ă©normĂ©ment les coûts de l’évaluation de la conformitĂ© et les frais administratifs pour les entreprises. L’harmonisation de la rĂ©glementation fixera Ă©galement des règles de jeu à l’échelle de l’AmĂ©rique du Nord dans le secteur des transports en empêchant tout constructeur de produire des vĂ©hicules moins coûteux et plus polluants, ce qui placerait d’autres constructeurs dans une situation de dĂ©savantage concurrentiel. Ces avantages ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s sur le plan qualitatif, Ă©tant donnĂ© qu’il n’y a pas d’estimations quantifiĂ©es disponibles relativement aux avantages de l’harmonisation rĂ©glementaire.
7.7. Résumé des avantages et coûts
Au cours de la durĂ©e de vie des vĂ©hicules des annĂ©es de modèle 2014 à 2018, la valeur actuelle du coût du Règlement est estimĂ©e à 0,8 milliard de dollars, en grande partie à cause des coûts des technologies supplĂ©mentaires des vĂ©hicules exigĂ©s par le Règlement. Il est estimĂ© que les avantages totaux pour les annĂ©es de modèle 2014 à 2018 soient de 5,3 milliards de dollars, en raison de la valeur des rĂ©ductions de GES (0,5 milliard de dollars) et des Ă©conomies de carburant (4,8 milliards de dollars). Au cours de la durĂ©e de vie des vĂ©hicules des annĂ©es de modèle 2014 à 2018, la valeur actuelle des avantages nets du Règlement est estimĂ©e à 4,5  milliards de dollars. Les rĂ©sultats de l’analyse coûts-avantages du Règlement sont prĂ©sentĂ©s dans le tableau 12.
Tableau 12 : RĂ©sumĂ© des principaux rĂ©sultats, selon l’annĂ©e de modèle, en millions de dollars canadiens de 2011
| Coûts et avantages diffĂ©rentiels |
AnnĂ©e de modèle 2014 |
AnnĂ©e de modèle 2015 |
AnnĂ©e de modèle 2016 |
AnnĂ©e de modèle 2017 |
AnnĂ©e de modèle 2018 |
AnnĂ©es de modèles combinĂ©es de 2014 à 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Avantages exprimés en termes monétaires |
||||||
A. Avantages pour le secteur |
||||||
Économies de carburant avant taxes |
760 |
767 |
817 |
1 156 |
1 291 |
4 791 |
Réduction de la fréquence de remplissage du réservoir |
5 |
5 |
6 |
9 |
11 |
36 |
B. Avantages pour la société |
||||||
RĂ©duction des Ă©missions de GES (CSC à 28 $/tonne) |
77 |
78 |
84 |
120 |
135 |
493 |
Avantages totaux |
842 |
850 |
907 |
1 284 |
1 437 |
5 320 |
Coûts monĂ©taires |
||||||
A. Coûts pour le secteur |
||||||
Coûts liĂ©s aux technologies |
142 |
136 |
139 |
141 |
154 |
713 |
B. Coûts pour la sociĂ©tĂ© |
||||||
Accidents, embouteillages et bruit |
27 |
26 |
26 |
25 |
24 |
126 |
Administration gouvernementale |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
9 |
Coûts totaux |
171 |
164 |
166 |
168 |
180 |
848 |
AVANTAGE NET — avec le CSC à 28 $/tonne |
671 |
686 |
741 |
1 117 |
1 257 |
4 472 |
AVANTAGE NET — avec un autre CSC à 112 $/tonne |
899 |
918 |
990 |
1 473 |
1 659 |
5 939 |
Répercussions qualitatives et non monétisées |
Effets positifs de l’harmonisation réglementaire |
|||||
Aucune incidence nette des principaux polluants atmosphériques |
||||||
Aucune incidence nette sur le carburant en amont |
||||||
AnnĂ©e de modèle = incidence au cours de la durĂ©e de vie (30 ans) pour chaque annĂ©e des ventes de vĂ©hicules. Valeur actuelle en dollars canadiens de 2011 avec un taux d’actualisation de 3 %. Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.
L’analyse indique qu’au cours des premières annĂ©es du Règlement (annĂ©es de modèle 2014 à 2016), les coûts totaux pendant la durĂ©e de vie seront de l’ordre de 164 à 171 millions de dollars, les avantages pendant la durĂ©e de vie seront de l’ordre de 842 à 907 millions de dollars, et les avantages nets pendant la durĂ©e de vie varieront entre 671 à 741 millions de dollars. Ces valeurs reflètent les rĂ©percussions des niveaux initiaux des normes de conformitĂ© dans le cadre du Règlement, ainsi que le niveau des ventes de vĂ©hicules au cours de cette pĂ©riode. Pour les annĂ©es de modèle 2017 et 2018, le Règlement prĂ©sente des normes de conformitĂ© plus Ă©levĂ©es, ce qui entraîne des coûts plus Ă©levĂ©s (168 à 180 millions de dollars), des avantages plus Ă©levĂ©s (1 284 à 1 437 millions de dollars) et des avantages nets plus Ă©levĂ©s (1 117 à 1 257 millions de dollars).
Pour l’annĂ©e de modèle 2019 et les annĂ©es de modèle suivantes, le Règlement maintient les normes de conformitĂ© de l’annĂ©e de modèle 2018, et comme tous les autres paramètres sont Ă©gaux, les rĂ©sultats devraient être semblables à ceux de l’annĂ©e de modèle 2018, compte tenu des volumes semblables des ventes annuelles de vĂ©hicules.
Tableau 13 : Résumé des mesures
Valeurs |
AnnĂ©e de modèle 2014 |
AnnĂ©e de modèle 2015 |
AnnĂ©e de modèle 2016 |
AnnĂ©e de modèle 2017 |
AnnĂ©e de modèle 2018 |
AnnĂ©es de modèle combinĂ©es 2014 à 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio coûts-avantages — actualisé à 3 % (CSC à 28 $/tonne) |
4,9 |
5,2 |
5,5 |
7,7 |
8,0 |
6,3 |
Économies de carburant — non actualisĂ©es (en milliards de litres) |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
1,8 |
2,0 |
7,2 |
Réduction des émissions de GES — non actualisée (Mt de CO2e) |
2,9 |
3,0 |
3,2 |
4,7 |
5,3 |
19,1 |
Valeur actuelle des dommages liés au CO2 évités (Mt de CO2e) |
17,2 |
|||||
Valeur actuelle des coûts socioĂ©conomiques qui Ă©quivalent au total des coûts moins les avantages qui ne sont pas liĂ©s aux GES (en millions de dollars canadiens en 2011) |
–3 978 |
|||||
Valeur actuelle du coût socioĂ©conomique par tonne de dommages Ă©vitĂ©s liĂ©s au CO2 ($/tonne) |
–232 |
|||||
AnnĂ©es de modèle = incidence au cours de la durĂ©e de vie (30 ans) pour chaque annĂ©e des ventes de vĂ©hicules. Les dommages liĂ©s au CO2e augmentent à raison de 2 % par annĂ©e pour reflĂ©ter la croissance des dommages liĂ©s aux changements climatiques au fil du temps puisque les Ă©missions s’accumulent dans l’atmosphère. La valeur actuelle utilise un taux d’actualisation de 3 %. Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.
Dans le cadre du Règlement, on estime que le ratio coûtsavantages est de 6,3 pour 1 pour l’ensemble du parc de nouveaux vĂ©hicules lourds des annĂ©es de modèle 2014 à 2018. Le ratio coûts-avantages augmente Ă©galement en passant de 4,9 pour 1 pour l’annĂ©e de modèle 2014 à 8 pour 1 pour l’annĂ©e de modèle 2018. Cette tendance reflète l’incidence positive de la mise en œuvre totale du Règlement.
Au cours de la durĂ©e de vie du parc automobile des annĂ©es de modèle 2014 à 2018, le Règlement devrait rĂ©duire la consommation de carburant de 7,2 milliards de litres et rĂ©duire les Ă©missions de GES (CO2e) de 19,1 Mt.
Afin de permettre une comparaison entre la rentabilitĂ© sociale et d’autres mesures gouvernementales relatives aux changements climatiques, nous prĂ©sentons le coût socioĂ©conomique par tonne d’émissions de CO2e Ă©vitĂ©e. Ce ratio est calculĂ© en soustrayant la valeur actuelle de la somme de tous les avantages non liĂ©s aux GES de la valeur actuelle des coûts du Règlement, puis en divisant par la valeur actuelle des tonnes d’émissions de CO2e Ă©vitĂ©es. Ce ratio mesure les coûts socioĂ©conomiques de la rĂ©duction des Ă©missions de GES par tonne pendant la durĂ©e de vie, si le Règlement est mis en œuvre au cours de la pĂ©riode d’analyse des annĂ©es de modèle 2014 à 2018. Pour le Règlement, le ratio de –232 $/tonne est nĂ©gatif, ce qui indique que la rĂ©duction des Ă©missions de carbone dans le cadre du Règlement engendrera un avantage net plutôt qu’un coût net.
7.8. Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e afin de tenir compte de l’incidence de l’incertitude sur les variables clĂ©s (c’est-à-dire les changements dans les ventes estimĂ©es, les coûts des technologies, les prix du carburant et les taux d’actualisation). L’analyse de sensibilitĂ© indique que les rĂ©sultats sont solides pour ce qui est de dĂ©montrer des avantages nets positifs pour le Règlement dans un large Ă©ventail de valeurs plausibles pour les variables et les hypothèses.
Tableau 14 : Résultats de l’analyse de sensibilité
| Variables de sensibilité |
Avantages nets |
||
|---|---|---|---|
| Inférieur |
Moyen |
Supérieur |
|
1. Sensibilité aux prévisions des ventes : |
3 130 |
4 472 |
5 813 |
2. SensibilitĂ© aux coûts des technologies : |
4 258 |
4 472 |
4 685 |
3. Sensibilité aux prix du carburant : |
3 034 |
4 472 |
5 909 |
4. Sensibilité aux taux d’actualisation : |
2 943 |
4 472 |
6 394 |
Toutes les valeurs sont en millions de dollars canadiens de 2011, avec un taux d’actualisation de 3 %, sauf indication contraire.
Une analyse de sensibilitĂ© a Ă©galement Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e afin de prendre en compte l’incidence de l’hypothèse dans le scĂ©nario de maintien du statu quo (MSQ) en ce qui concerne le taux de changement technologique en l’absence du Règlement. Tout au long de l’analyse rĂ©glementaire, on suppose que ce taux est Ă©gal à zĂ©ro. NĂ©anmoins, cette analyse de sensibilitĂ© indique qu’en supposant plutôt que certains changements technologiques se produiraient même à dĂ©faut du Règlement, les coûts et les avantages attribuables au Règlement seraient rĂ©duits proportionnellement.
Tableau 15 : Analyse de sensibilité du maintien du statu quo
| Taux d’adoption des technologies, avec le MSQ |
0 % |
25 % |
50 % |
|---|---|---|---|
Coûts |
848 |
636 |
424 |
Avantages |
5 320 |
3 990 |
2 660 |
Avantage net |
4 472 |
3 354 |
2 236 |
Taux d’adoption des technologies attribuable au Règlement |
100 % |
75 % |
50 % |
Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens de 2011, avec un taux d’actualisation de 3 %.
L’analyse rĂ©glementaire fournit des renseignements à l’intention du public et des intervenants au sujet des coûts qu’ils peuvent s’attendre à assumer et des avantages qu’ils peuvent espĂ©rer recevoir au cours de la durĂ©e de vie des vĂ©hicules lourds neufs vendus avec davantage de technologies de rĂ©duction des Ă©missions de GES. Il est difficile de savoir si une ou plusieurs des technologies seront adoptĂ©es en l’absence du Règlement. Dans la mesure où elles seraient adoptĂ©es, les coûts et les avantages attribuĂ©s au Règlement seraient surĂ©valuĂ©s. L’analyse de sensibilitĂ© indique que même si le taux d’adoption des technologies du MSQ s’élevait à 50 %, le Règlement aurait tout de même un avantage net positif.
7.9. Effets sur la répartition
Le secteur de la construction d’automobiles est concentrĂ© en Ontario et au QuĂ©bec, avec d’autres usines au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique (voir rĂ©fĂ©rence 21). Il est estimĂ© que les coûts liĂ©s à la conformitĂ© du Règlement augmentent le coût de production des vĂ©hicules pour les constructeurs de plus de 136 millions de dollars par annĂ©e. Ces coûts devraient être rĂ©partis selon les futurs achats et l’utilisation de ces vĂ©hicules lourds rĂ©glementĂ©s. Les rĂ©percussions attendues ne devraient être dĂ©mesurĂ©es pour aucune des rĂ©gions du Canada.
Le Règlement exigera la conformitĂ© de la part des constructeurs en adoptant davantage de technologies de rĂ©duction des Ă©missions de GES pour les nouveaux vĂ©hicules. L’analyse du Règlement part du principe que les constructeurs seront gĂ©nĂ©ralement en mesure de transmettre l’ensemble des coûts liĂ©s aux technologies de rĂ©duction des Ă©missions de GES pour les acheteurs de vĂ©hicules, car ces coûts d’acquisition peuvent s’avĂ©rer compensĂ©s rapidement grâce aux Ă©conomies de carburant. Tous les acheteurs de vĂ©hicules lourds neufs sont censĂ©s être des entreprises et non des consommateurs, Ă©tant donnĂ© que les vĂ©hicules lourds sont gĂ©nĂ©ralement conçus à des fins commerciales. Les entreprises devraient Ă©valuer les coûts et les avantages en termes de retour prĂ©vu sur leurs coûts d’investissement.
Une simple analyse de la rĂ©cupĂ©ration des coûts des vĂ©hicules de l’annĂ©e de modèle 2018 (voir le tableau 16) montre que la moyenne des Ă©conomies de carburant la première annĂ©e (taxes comprises) pour les propriĂ©taires et les exploitants devraient être supĂ©rieure aux coûts moyens du constructeur pour l’ajout de nouvelles technologies. Pour les trois catĂ©gories rĂ©glementaires de vĂ©hicules lourds, la pĂ©riode de rĂ©cupĂ©ration est de moins d’un an.
Tableau 16 : Coûts moyens des technologies par nouveau vĂ©hicule et Ă©conomies de carburant, en dollars canadiens de 2011
| AnnĂ©e de modèle 2018 |
Camionnettes et fourgonnettes lourdes |
Véhicules spécialisés |
Tracteurs routiers |
|---|---|---|---|
Coûts des technologies par nouveau vĂ©hicule |
1 082 |
410 |
5 837 |
Économies de carburant rĂ©alisĂ©es la première annĂ©e par nouveau vĂ©hicule |
1 212 |
1 041 |
8 006 |
Économies nettes la première annĂ©e |
129 |
631 |
2 169 |
Les prix du carburant comprennent les taxes, par catĂ©gorie de vĂ©hicule de l’annĂ©e de modèle 2018. Tous les chiffres sont en dollars canadiens de 2011.
Les coûts des technologies reprĂ©sentent le coût moyen pondĂ©rĂ© pour les vĂ©hicules dans leur catĂ©gorie respective du RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation.
8. Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » a Ă©tĂ© adoptĂ©e afin de contrôler le nouveau fardeau administratif imposĂ© aux entreprises par la rĂ©glementation. En rĂ©sumĂ©, la règle exige que les ministères :
- restreignent la croissance du fardeau administratif en s’assurant que le nouveau fardeau administratif encouru par les entreprises, entraînĂ© par un changement rĂ©glementaire (entrĂ©e), soit compensĂ© par une diminution Ă©quivalente du fardeau administratif attribuable à l’ensemble des règlements existants (sortie);
- contrôlent le nombre de règlements en abrogeant au moins un règlement existant chaque fois qu’est introduit un nouveau règlement imposant un fardeau administratif sur les entreprises.
Étant donnĂ© qu’il s’agit d’une nouvelle initiative rĂ©glementaire, les changements qui seront mis en œuvre par l’entremise du Règlement entraîneront une augmentation nette du fardeau administratif. Par consĂ©quent, en vertu de la règle, l’initiative rĂ©glementaire est considĂ©rĂ©e comme une « entrĂ©e ». Les augmentations du fardeau administratif pour le secteur canadien de vĂ©hicules lourds routiers se traduiront principalement par des exigences relatives à la production de rapport et à la tenue des dossiers. Le Règlement introduit un nouveau fardeau administratif de 92 000 $ (en dollars canadiens de 2012) dans des coûts annualisĂ©s pour le secteur. Ces nouveaux coûts devront être compensĂ©s à valeur Ă©gale par une rĂ©duction des coûts administratifs relativement aux règlements existants. Aussi, puisque qu’il s’agit d’un nouveau règlement, Environnement Canada devra abroger au moins un règlement existant.
D’après les calculs effectuĂ©s à l’aide de la mĂ©thodologie du modèle de coûts standard, il est estimĂ© que le Règlement entraînera une augmentation annualisĂ©e des coûts administratifs totaux pour toutes les entreprises visĂ©es par le Règlement, d’environ 92 000 $ (en dollars canadiens de 2012). Les coûts administratifs moyens annualisĂ©s prĂ©vus par entreprise visĂ©e par le Règlement s’élèvent approximativement à 249 $ (en dollars canadiens de 2012).
9. Lentille des petites entreprises
La collectivité réglementée comprend les constructeurs et les importateurs de nouveaux véhicules lourds routiers et moteurs vendus au Canada. Elle exclut les entreprises ou les personnes qui :
- a) achètent des vĂ©hicules ou des moteurs à l’extĂ©rieur du Canada et les importent au Canada à des fins d’utilisation or pour une raison autre que la vente;
- b) vendent des véhicules ou des moteurs usagés;
- c) vendent des vĂ©hicules ou des moteurs qui ne correspondent pas à la dĂ©finition de « vĂ©hicule lourd » ou de « moteurs de vĂ©hicules lourds » telle qu’elle est Ă©tablie dans le Règlement.
La plupart des entreprises auxquelles le Règlement s’applique sont des filiales ou des succursales canadiennes de fabricants multinationaux, et ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des « petites entreprises ».
Cela dit, il y a de petits importateurs indĂ©pendants qui importent des vĂ©hicules et des moteurs destinĂ©s à la vente au Canada en petite quantitĂ©. Il existe Ă©galement un certain nombre de petits constructeurs secondaires et spĂ©cialisĂ©s qui importent des vĂ©hicules incomplets au Canada afin de finir de les assembler, puis de les vendre à l’utilisateur final. Ensemble, ces entreprises sont responsables d’une petite fraction de l’ensemble des ventes de vĂ©hicules lourds.
NĂ©anmoins, le Règlement reconnaît les dĂ©fis uniques auxquels font face les entreprises qui construisent ou importent un faible nombre de nouveaux vĂ©hicules lourds routiers et de moteurs lourds au Canada à des fins de vente. Tout d’abord, en vertu du Règlement, la majoritĂ© de ces petites entreprises auraient des exigences très limitĂ©es Ă©tant donnĂ© l’exemption pour les entreprises qui importent ou construisent moins de 200 vĂ©hicules d’une annĂ©e de modèle donnĂ©e. De plus, les exigences pour les constructeurs qui modifient des vĂ©hicules lourds ou des vĂ©hicules lourds incomplets, même ceux qui ne sont pas exemptĂ©s, sont limitĂ©es par rapport aux fabricants d’équipement d’origine.
10. Consultation
10.1. Consultations avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le 21 mai 2010, le gouvernement du Canada a d’abord annoncĂ© son engagement à prendre des mesures rĂ©glementaires visant à rĂ©duire les Ă©missions de GES provenant des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs des annĂ©es modèles 2014 et ultĂ©rieures. Cette annonce stipulait que le Règlement serait alignĂ© avec l’EPA des États-Unis, tout en prenant en considĂ©ration le contexte de situations proprement canadiennes, s’il y a lieu. En octobre 2010, le Canada a publiĂ© un document de consultation dĂ©crivant les principaux Ă©lĂ©ments du projet de règlement du Canada pour rĂ©duire les Ă©missions de GES provenant des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs. Le Canada a par la suite publiĂ© une seconde version plus dĂ©taillĂ©e du document de consultation en août 2011. Les parties intĂ©ressĂ©es ont Ă©tĂ© invitĂ©es à soumettre leurs commentaires après l’annonce et la publication des deux documents de consultation.
Environnement Canada a Ă©galement tenu de nombreuses sĂ©ances de consultation avec l’industrie et les autres parties prenantes touchĂ©es avant la publication du projet de règlement. Ces sĂ©ances comprenaient plusieurs rĂ©unions avec les fabricants de vĂ©hicules, les propriĂ©taires, les transporteurs, les conducteurs de vĂ©hicules, les organisations non gouvernementales de l’environnement, les provinces et les territoires. Environnement Canada a aussi prĂ©sentĂ© conjointement avec Transports Canada trois rĂ©unions du groupe de travail des parties prenantes composĂ© des reprĂ©sentants susmentionnĂ©s, ainsi que d’autres ministères fĂ©dĂ©raux comme Ressources naturelles Canada et Industrie Canada.
Les points de vue partagĂ©s par les parties prenantes au cours des premières consultations susmentionnĂ©es ont Ă©tĂ© pris en compte dans l’élaboration du projet de règlement du Règlement sur les Ă©missions de gaz à effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs avant sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
10.2. Consultations après la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada
La publication du Règlement sur les Ă©missions de gaz à effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs proposĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada du 14 avril 2012 marquait le dĂ©but d’une pĂ©riode de commentaires de 60 jours pendant laquelle les parties intĂ©ressĂ©es Ă©taient invitĂ©es à prĂ©senter par Ă©crit leurs opinions au sujet du projet de règlement. Le projet de règlement a Ă©tĂ© affichĂ© dans le site Web du registre environnemental de la LCPE (voir rĂ©fĂ©rence 22) d’Environnement Canada afin d’en assurer la disponibilitĂ© gĂ©nĂ©rale pour les parties intĂ©ressĂ©es. Environnement Canada a distribuĂ© un courriel à un vaste Ă©ventail de parties intĂ©ressĂ©es afin de leur annoncer le processus officiel de consultation. Pendant la pĂ©riode de consultation, Environnement Canada a rencontrĂ© des reprĂ©sentants des provinces et des territoires, des associations de l’industrie automobile et d’organisations non gouvernementales de l’environnement, afin de prĂ©senter un survol du projet de règlement et de rĂ©pondre à des questions pour mieux Ă©tayer les soumissions Ă©crites qu’on s’attendait à recevoir. Au cours de la pĂ©riode de consultation officielle, Environnement Canada a Ă©galement prĂ©sentĂ© le projet de règlement à la confĂ©rence sur les Ă©missions de GES des vĂ©hicules lourds et l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique au Canada, qui s’est dĂ©roulĂ©e à l’UniversitĂ© du Manitoba à Winnipeg (Manitoba). Environnement Canada a alors reçu, lors de cette confĂ©rence, des commentaires à l’égard du projet de règlement et a Ă©galement invitĂ© les participants à soumettre par Ă©crit leurs commentaires pendant la pĂ©riode de consultation.
Environnement Canada a reçu 19 commentaires Ă©crits provenant de sources diverses, notamment des provinces, de fabricants d’équipement d’origine du Canada et des États-Unis, de distributeurs, de propriĂ©taires et conducteurs de camions et d’organisations non gouvernementales de l’environnement. Environnement Canada a tenu compte de ces points de vue au moment d’élaborer le règlement dĂ©finitif. Les paragraphes ci-dessous rĂ©sument les principales questions soulevĂ©es par les parties intĂ©ressĂ©es au sujet du projet de règlement, ainsi que l’analyse d’Environnement Canada qui a menĂ© à l’élaboration du règlement dĂ©finitif.
10.2.1. Harmonisation avec les normes d’émissions de gaz à effet de serre de l’EPA des États-Unis pour les véhicules lourds et moyens et leurs moteurs
La plupart des commentateurs ont manifestĂ©, de façon gĂ©nĂ©rale, un appui à des normes d’émissions en vertu du Règlement sur les Ă©missions de gaz à effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs alignĂ©es avec le règlement dĂ©finitif de l’EPA des États-Unis, intitulĂ© Greenhouse Gas Emissions Standards for Medium- and Heavy-Duty Engines and Vehicles. Le fait d’aligner les mĂ©thodes d’essai, les catĂ©gories de vĂ©hicules, les souplesses et les exigences administratives a Ă©galement Ă©tĂ© estimĂ© particulièrement important par plusieurs commentateurs. Certains fabricants des États-Unis ont, cependant, indiquĂ© que l’harmonisation pouvait se traduire par une approche plus stricte pour le Canada puisque :
- les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es au Canada (principalement les importateurs) ont des parcs de vĂ©hicule plus petits et moins diversifiĂ©s, lesquels ne leur permettent pas de certifier des vĂ©hicules selon une plage de normes de rendement d’émissions plus vaste, comparativement à leurs homologues des États-Unis qui ont, de façon gĂ©nĂ©rale, des parcs plus grands et plus diversifiĂ©s;
- l’introduction actuelle des technologies de rĂ©duction des GES est apparemment plus faible au Canada qu’aux États-Unis, ce qui nĂ©cessiterait une plus grande adaptation pour se conformer aux normes au Canada comparativement aux États-Unis;
- le dĂ©lai de mise en œuvre pour se conformer au Règlement est significativement plus court au Canada.
RĂ©ponse : Environnement Canada pratique une politique de longue date qui vise l’harmonisation des normes d’émissions provenant du transport avec celles de l’EPA des États-Unis. Des normes alignĂ©es offrent d’importants avantages environnementaux et Ă©conomiques au Canada tout en minimisant les coûts de conformitĂ© pour l’industrie et les consommateurs. L’harmonisation permet d’avoir des normes d’émissions et des procĂ©dures d’essai identiques à celles de l’EPA des États-Unis, comme c’est le cas dans la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
La grande majoritĂ© des vĂ©hicules sont importĂ©s au Canada par de grandes firmes avec un volume et une diversitĂ© suffisante de telle sorte que cela n’entraîne pas des normes plus sĂ©vères au Canada qu’aux États-Unis. Aussi, le système de points du Règlement permet aux entreprises canadiennes de transfĂ©rer les points entre elles, ce qui augmente de façon efficace le bassin de vĂ©hicules utilisables pour comptabiliser la moyenne et entraîne une composition de parcs de vĂ©hicules similaire à celui des entreprises amĂ©ricaines plus grandes.
Les donnĂ©es fournies par les parties prenantes de l’industrie suggèrent qu’il y a certaines diffĂ©rences entre les rendements de rĂ©fĂ©rence des vĂ©hicules au Canada et aux États-Unis, y compris un nombre proportionnellement plus grand de tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s (se rĂ©fĂ©rer à la section 10.2.8 au sujet des tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s pour de plus amples renseignements sur cette question).
Afin de tenir compte de la transition vers des normes alignĂ©es et de rĂ©pondre aux prĂ©occupations de l’industrie relativement à un dĂ©lai de mise en œuvre plus court qu’aux États-Unis, Environnement Canada adopte une approche graduelle afin d’offrir des mesures transitoires pour les annĂ©es modèles 2014 à 2016 pour les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et les tracteurs routiers, tel qu’il est dĂ©crit dans la description du Règlement. Certaines restrictions s’appliquent en ce qui a trait à l’utilisation des points d’action prĂ©coce et des points obtenus au cours de la pĂ©riode de transition pour s’assurer que les entreprises ne tirent pas profit de manière excessive des mesures transitoires (se rĂ©fĂ©rer à la section 5.6 pour les dĂ©tails). Pour rĂ©pondre spĂ©cifiquement aux prĂ©occupations relatives aux tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s, Environnement Canada a augmentĂ© la limite de tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s (comme il est dĂ©crit à la section 10.2.8 ci-après).
10.2.2. Pneus à faible résistance au roulement
Il y a eu de nombreux commentaires liĂ©s à la sĂ©curitĂ©, à la performance, à la disponibilitĂ© et à l’utilisation de pneus à faible rĂ©sistance au roulement au Canada. Certains fabricants des États-Unis ont soulevĂ© des prĂ©occupations quant au fait que les conditions mĂ©tĂ©orologiques comme la boue, la neige et la glace sont plus rigoureuses ou frĂ©quentes au Canada qu’aux États-Unis. Ils ont Ă©galement notĂ© que les vĂ©hicules lourds achetĂ©s au Canada sont couramment munis de pneus à rĂ©sistance au roulement plus Ă©levĂ©e que ceux achetĂ©s aux États-Unis. Certains conducteurs de vĂ©hicule ont mentionnĂ© que, selon les essais limitĂ©s qu’ils ont effectuĂ©s avec les pneus à faible rĂ©sistance au roulement, il n’y avait aucune raison de manifester des prĂ©occupations en matière de sĂ©curitĂ© et que les rĂ©sultats obtenus en matière d’avantages-coûts Ă©taient jusqu’à prĂ©sent favorables. De façon gĂ©nĂ©rale, les commentateurs souhaitaient disposer de plus de donnĂ©es sur la sĂ©curitĂ© et la performance des pneus à faible rĂ©sistance au roulement. Certains commentateurs ont Ă©galement exprimĂ© leur intĂ©rêt pour une mĂ©thode normalisĂ©e pour communiquer les informations relatives à la rĂ©sistance au roulement des pneus aux acheteurs de vĂ©hicules et de pneus de rechange.
RĂ©ponse : En plus des rĂ©sultats des essais et des commentaires fournis par l’industrie, le gouvernement a effectuĂ© des essais supplĂ©mentaires sur les pneus à faible rĂ©sistance au roulement. Transports Canada a menĂ© une vaste Ă©tude visant à comparer la performance de pneus ayant diffĂ©rents niveaux de rĂ©sistance au roulement dans des conditions hivernales. Les rĂ©sultats de ces Ă©tudes dĂ©montrent que les pneus à faible rĂ©sistance au roulement offrent un rendement en matière de traction sur la neige semblable à celui des pneus traditionnels, tout en rĂ©duisant la consommation de carburant et les Ă©missions. Dans le cadre de l’élaboration de son règlement dĂ©finitif, l’EPA des États-Unis a effectuĂ© des essais indĂ©pendants de pneus dans des conditions mĂ©tĂ©orologiques normales et hivernales. Les rĂ©sultats de ces essais indiquent que les niveaux de rĂ©sistance au roulement visĂ©s peuvent être atteints par une grande variĂ©tĂ© de pneus prĂ©sentement sur le marchĂ©. Les Ă©tudes de l’EPA des États-Unis ont Ă©galement dĂ©montrĂ© qu’il n’y avait aucune relation statistique entre la rĂ©sistance au roulement et la traction sur la neige. D’après les donnĂ©es actuellement disponibles, il convient d’établir des normes visant le même niveau de pĂ©nĂ©tration au Canada et aux États-Unis des technologies de pneus à faible rĂ©sistance au roulement.
10.2.3. Carburants
Certains commentateurs ont estimĂ© que le projet de règlement devrait promouvoir l’augmentation de la pĂ©nĂ©tration des divers carburants de remplacement, notamment le gaz naturel liquĂ©fiĂ© et les biocarburants. Un commentateur a Ă©galement dĂ©clarĂ© qu’il faudrait veiller à ce que toute nouvelle exigence en matière de carburant soit compatible avec les technologies existantes de rĂ©duction des Ă©missions avant de l’établir.
RĂ©ponse : Environnement Canada maintient les normes proposĂ©es dans le projet de règlement. Ces normes n’ont aucune portĂ©e en matière de carburant et ne prĂ©sentent aucune mesure incitative ni aucun obstacle d’ordre rĂ©glementaire pour un carburant donnĂ©, y compris le gaz naturel liquĂ©fiĂ© et les biocarburants. Il convient de noter qu’Environnement Canada a des normes distinctes relatives aux carburants renouvelables dans le Règlement sur les carburants renouvelables.
10.2.4. Véhicules construits par étapes
Nombre de fabricants et d’associations de l’industrie ont exprimĂ© des prĂ©occupations à l’égard du fait que le fardeau administratif et les exigences relatives aux documents pour la fabrication en plusieurs Ă©tapes Ă©taient inutiles et bien trop coûteux. Les commentateurs ont soulignĂ© que la grande majoritĂ© de ces entreprises ne modifient pas les composants qui pourraient avoir une incidence sur la valeur des Ă©missions d’un vĂ©hicule, principalement les pneus, le moteur et le dispositif de traitement postcombustion. Les fabricants et associations Ă©taient d’avis que le fardeau pour produire les rapports requis doit être Ă©liminĂ© ou rĂ©duit considĂ©rablement pour cette raison. Certains commentateurs ont prĂ©conisĂ© l’harmonisation des exigences pour les vĂ©hicules construits par Ă©tapes avec celles de l’EPA des États-Unis.
RĂ©ponse : Environnement Canada a rĂ©duit les exigences administratives pour les vĂ©hicules construits par Ă©tapes tout en conservant les objectifs du Règlement. Environnement Canada a modifiĂ© les exigences du projet de règlement de sorte que seuls les fabricants qui modifient les composants d’un vĂ©hicule ayant une incidence sur le rendement des Ă©missions seront tenus de veiller à ce que le vĂ©hicule soit conforme à toutes les normes applicables dans sa nouvelle configuration. Les fabricants de vĂ©hicules construits par Ă©tapes qui apportent des modifications n’ayant aucune incidence sur la conformitĂ© d’un vĂ©hicule au Règlement n’auront pas à soumettre des donnĂ©es ou des documents.
10.2.5. Entreprises Ă faible volume
Certaines associations et entreprises ont affirmĂ© que le seuil à atteindre par les entreprises afin d’être visĂ©es par les dispositions qui s’appliquent aux fabricants et importateurs à faible volume devrait être plus Ă©levĂ© que 100. Certains commentateurs ont d’ailleurs soumis des donnĂ©es appuyant cette demande. Plusieurs autres commentateurs ont Ă©galement dĂ©clarĂ© que des dispositions visant les entreprises à faible volume pourraient aboutir à la prolifĂ©ration d’entreprises à petit volume cherchant à contourner les normes. Un commentateur a même affirmĂ© que les dispositions devraient être abrogĂ©es.
RĂ©ponse : Selon les donnĂ©es reçues, Environnement Canada a augmentĂ© à 200 le seuil pour les dispositions qui s’appliquent aux entreprises à faible volume qui ont fabriquĂ© ou importĂ© des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et des tracteurs routiers en 2011 et en moyenne durant les trois annĂ©es de modèle consĂ©cutives prĂ©cĂ©dentes. De plus, afin de tenir compte des prĂ©occupations que cette exemption pourrait mener à la prolifĂ©ration d’entreprises à faible volume, Environnement Canada a Ă©clairci le texte rĂ©glementaire prĂ©cisant qu’une entreprise doit avoir pris part à l’importation ou à la fabrication de moins de 200 vĂ©hicules lourds en 2011 (annĂ©e de rĂ©fĂ©rence) pour se prĂ©valoir des dispositions visant les entreprises à faible volume. En dernier lieu, pour rĂ©pondre à la recommandation que les dispositions visant les entreprises à faible volume devraient être abrogĂ©es, Environnement Canada n’élimine pas cette disposition Ă©tant donnĂ© le vaste appui provenant de la plupart des commentateurs et afin de tenir compte du fardeau en matière de conformitĂ© inutile imposĂ© aux petites entreprises qui fabriquent et importent les vĂ©hicules lourds au Canada.
10.2.6. Soumission de rapports
Environnement Canada a reçu nombre de commentaires relatifs à plusieurs aspects des dispositions relatives aux rapports de fin d’annĂ©e de modèle figurant dans le projet de règlement. Plusieurs commentateurs ont prĂ©cisĂ© que l’échĂ©ance pour la soumission de ce rapport devrait être plus tard dans l’annĂ©e afin de permettre aux filiales canadiennes de compiler et de prĂ©parer les donnĂ©es provenant de leur sociĂ©tĂ© mère amĂ©ricaine.
Plusieurs grands fabricants des États-Unis ont critiquĂ© les informations requises pour soumettre les rapports en prĂ©cisant qu’il est peu probable que les importateurs de vĂ©hicules soient en mesure d’avoir les renseignements nĂ©cessaires afin de se conformer au projet de règlement. Ils ont fait remarquer que, Ă©tant donnĂ© la structure actuelle du marchĂ© où de nombreuses entreprises, gĂ©nĂ©ralement de petite taille, importent diverses marques et divers produits, Environnement Canada recevrait alors vraisemblablement de nombreux rapports sur lesquels figureraient à maintes reprises les mêmes renseignements sur les vĂ©hicules. Une association et plusieurs fabricants des États-Unis ont prĂ©conisĂ© l’option de permettre aux grandes entitĂ©s de soumettre des rapports au nom de nombreux petits importateurs. Un fabricant des États-Unis a indiquĂ© que la soumission de rapports selon cette formule ne constituait pas une solution à long terme au lourd fardeau de soumission de rapports.
RĂ©ponse : Les dates limites pour la soumission de rapports de fin d’annĂ©e de modèle ont Ă©tĂ© rĂ©visĂ©es au 30 juin de chaque annĂ©e, pour accorder davantage de temps aux entitĂ©s canadiennes rĂ©glementĂ©es pour recueillir des renseignements de leur sociĂ©tĂ© mère des États-Unis lorsque cela est nĂ©cessaire. De plus, afin de limiter davantage le fardeau administratif et de simplifier les exigences en matière de soumission de rapports, les dispositions du projet de règlement exigeant de soumettre un rapport prĂ©liminaire annuel pour les vĂ©hicules lourds des classes 2B et 3 ont Ă©tĂ© enlevĂ©es.
En vertu de la LCPE (1999) et du Règlement, les entreprises sont responsables de veiller à la conformitĂ©, y compris au respect de toutes les obligations rĂ©glementaires en matière de soumission de rapports. Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es peuvent chercher à Ă©tablir un accord avec un tiers, tel que le fabricant d’équipement d’origine, qui possède l’expertise requise pour soumettre des rapports rĂ©glementaires en son nom. Environnement Canada reconnaît qu’une telle approche peut limiter le fardeau rĂ©glementaire de soumission de rapports et, dans certains cas, comme pour la soumission d’informations sur les dĂ©fauts, faciliter la diffusion de renseignements.
10.2.7. Mesures de souplesse en matière de conformité
Les fabricants, les associations et les organisations non gouvernementales de l’environnement ont Ă©mis des commentaires sur les mesures de souplesse en matière de conformitĂ© contenues dans le projet de règlement, en particulier celles portant sur le système de points relatifs aux Ă©missions de CO2. Les fabricants des États-Unis ont pour la plupart fait remarquer que les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es au Canada (principalement les importateurs) ont des parcs de vĂ©hicules plus petits et moins diversifiĂ©s, lesquels ne leur permettent pas de certifier des vĂ©hicules selon une plage de normes de rendement d’émissions plus vaste, comparativement à leurs homologues des États-Unis qui ont, de façon gĂ©nĂ©rale, des parcs plus grands et plus diversifiĂ©s. Pour cette raison, ils affirment que le système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 offre moins de souplesse aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es au Canada comparativement à celles aux États-Unis.
Certains des fabricants des États-Unis ont de plus indiquĂ© que le projet de règlement ne devrait pas obliger les entreprises à participer au système de points si elles importent des vĂ©hicules et des moteurs visĂ©s par un certificat de l’EPA des États-Unis, et ce même si un ou plusieurs de ces vĂ©hicules et ces moteurs ont des niveaux d’émissions qui ne satisfont pas à la norme. Dans le cas de moteurs, ces fabricants prĂ©conisent aussi cette approche même si les ventes au Canada d’un moteur dĂ©passent celles aux États-Unis pour ce même moteur, tel qu’il a Ă©tĂ© stipulĂ© dans le projet de règlement. Les commentateurs ont Ă©galement soulevĂ© certaines prĂ©occupations qu’en raison des diffĂ©rences entre les marchĂ©s de moteurs canadien et amĂ©ricain, les quelques moteurs vendus dans un segment du marchĂ© à crĂ©neaux puissent entraîner la nĂ©cessitĂ© de participer au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 pour l’ensemble des produits d’une entreprise.
D’un autre côtĂ©, plusieurs organisations non gouvernementales de l’environnement ont soulignĂ© l’importance d’un système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 bien surveillĂ© afin de veiller à ce que le Canada ne devienne pas un refuge pour les vĂ©hicules polluants et à ce que le gouvernement soit en mesure de surveiller l’évolution des technologies et de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique au niveau du parc.
RĂ©ponse : La participation au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 constitue une mesure de souplesse en matière de conformitĂ© et n’est obligatoire que si un ou plusieurs vĂ©hicules, y compris ceux visĂ©s par un certificat de l’EPA des États-Unis, ont des niveaux d’émissions qui ne satisfont pas à la norme applicable. Le système de points relatifs aux Ă©missions de COne peut pas entièrement exclure de sa portĂ©e les vĂ©hicules et les moteurs visĂ©s par un certificat de l’EPA des États-Unis, car cela rĂ©duirait la capacitĂ© du gouvernement à assurer des rĂ©ductions d’émissions de GES et à Ă©valuer correctement le rendement du Règlement.
L’obligation de participer au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 pour les moteurs visĂ©s par un certificat de l’EPA qui dĂ©passent les normes applicables est fondĂ©e sur le nombre de moteurs vendus au Canada et sur le ratio du nombre de ventes canadiennes et amĂ©ricaines. L’exigence pour les entreprises de faire le suivi des ventes canadiennes de moteurs de vĂ©hicules lourds a pour but d’assurer qu’il n’y a pas de diffĂ©rences significatives entre le Canada et les États-Unis en ce qui a trait aux ventes de moteurs à faible volume. Environnement Canada a modifiĂ© le seuil des ventes canadiennes et amĂ©ricaines pour les plus faibles volumes de moteurs afin de veiller à ce que les exigences relatives à la participation au système de points relatifs aux Ă©missions de CO2 pour les moteurs ne s’imposent que lorsqu’il y a des ventes canadiennes importantes de moteurs polluants.
10.2.8. Tracteurs routiers spécialisés
Le projet de règlement contenait des exigences pour les tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s, lesquels sont des tracteurs routiers qui ne sont pas conçus pour opĂ©rer principalement sur les autoroutes, ou qui ne bĂ©nĂ©ficient pas de certaines technologies qui sont prĂ©vues à être mises en place pour les tracteurs de ligne. Le projet de règlement comprenait la possibilitĂ© pour les entreprises qui fabriquent ou importent des tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s de se conformer aux normes d’émissions de CO2 applicables aux vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s, au lieu de celles prĂ©vues pour les tracteurs routiers, avec une limite d’au plus 2 100 tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s pour toute pĂ©riode de trois annĂ©es de modèles consĂ©cutives.
Plusieurs fabricants des États-Unis ont indiquĂ© qu’une plus grande proportion des vĂ©hicules au Canada serait considĂ©rĂ©e comme des tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s qu’aux États-Unis. La plupart de ces tracteurs routiers ont un poids nominal brut combinĂ© (PNBC) de 120 000 lb ou plus, et sont aussi connus comme Ă©tant des vĂ©hicules de transport lourd. Les commentateurs ont Ă©galement signalĂ© qu’il existe un plus grand besoin pour les tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s au Canada en raison du fait qu’un pourcentage sensiblement plus Ă©levĂ© de l’économie canadienne est consacrĂ© à l’extraction des ressources. Les commentateurs ont proposĂ© d’augmenter la limite du nombre de tracteurs routiers qu’un fabricant ou un importateur peut dĂ©clarer comme tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s. Les commentateurs ont proposĂ© d’augmenter la limite (de 4 500 à 12 000 vĂ©hicules sur une pĂ©riode de trois ans, au lieu de 2 100 tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s, comme il a Ă©tĂ© proposĂ© dans le projet de règlement).
RĂ©ponse : À la lumière de donnĂ©es confidentielles sur le marchĂ© fournies par des fabricants des États-Unis, Environnement Canada a rĂ©visĂ© à la hausse la limite sur les tracteurs routiers spĂ©cialisĂ©s de 2 100, sur une pĂ©riode de trois ans, en la fixant à 5 250 pour la même pĂ©riode.
10.2.9. Étiquetage
Certains commentateurs ont recommandĂ© d’imposer aux fabricants et aux importateurs l’obligation d’étiqueter les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et les tracteurs routiers avec les valeurs d’émissions utilisĂ©es pour la certification amĂ©ricaine pour servir d’indicateur du rendement des Ă©missions pour les acheteurs. Ces commentateurs Ă©taient d’avis que cette information permettrait aux acheteurs de prendre des dĂ©cisions plus Ă©clairĂ©es par rapport à leurs achats et permettrait Ă©galement au gouvernement du Canada d’assurer le suivi de la pĂ©nĂ©tration des technologies de rĂ©duction des GES. D’autres commentateurs ont estimĂ© que ces valeurs constituaient des renseignements commerciaux confidentiels et que ceux-ci ne devraient pas être communiquĂ©s au grand public.
RĂ©ponse : Afficher les valeurs d’émissions de GES sur les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s, les tracteurs routiers et les moteurs exigerait des Ă©tiquettes supplĂ©mentaires propres au Canada et cette pratique n’est pas alignĂ©e avec les exigences de l’EPA des États-Unis. Environnement Canada n’exige pas les valeurs de certification des Ă©missions de GES en vertu du Règlement.
11. CoopĂ©ration en matière de rĂ©glementation
Selon le Plan d’action conjoint du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation entre le Canada et les États-Unis, « Afin de lutter contre les changements climatiques, le Canada et les États-Unis ont Ă©tabli des objectifs ambitieux de rĂ©duction des Ă©missions dans le secteur du transport. La poursuite des efforts progressifs et harmonisĂ©s pour rĂ©duire les gaz à effet de serre produits par les vĂ©hicules est une prioritĂ© des deux pays. Il est opportun que les responsables de la rĂ©glementation intensifient leurs efforts communs afin de mieux synchroniser la mise en œuvre de la rĂ©glementation et de tirer parti de l’expertise actuelle. »
Tout au long du processus d’élaboration rĂ©glementaire au Canada et aux États-Unis, Environnement Canada et l’EPA des États-Unis ont travaillĂ© pour se soutenir mutuellement. Parmi les contributions d’Environnement Canada, on compte entre autres les essais aĂ©rodynamiques et de contrôle des Ă©missions menĂ©s dans les installations gĂ©rĂ©es par Environnement Canada et le Conseil national de recherches du Canada. L’EPA des États-Unis a explicitement mentionnĂ© les contributions du Canada dans ses documents relatifs à la rĂ©glementation, y compris l’extrait suivant : « Nous nous attendons à ce que la collaboration technique avec Environnement Canada continue à mesure que nous mettons en œuvre les procĂ©dures d’essai et de vĂ©rification de la conformitĂ© pour cette rĂ©glementation. Nous pouvons Ă©galement commencer à Ă©laborer une base de connaissances permettant des amĂ©liorations à partir de ce cadre rĂ©glementaire pour les annĂ©es de modèle après 2018 (par exemple, l’amĂ©lioration des moyens de dĂ©monstration de la conformitĂ©). Nous espĂ©rons Ă©galement poursuivre notre collaboration avec Environnement Canada sur les questions liĂ©es à la conformitĂ©. »
Environnement Canada s’attend à ce que la collaboration avec l’EPA des États-Unis se poursuive et s’élargisse, puisque les deux pays travaillent afin de lutter contre les Ă©missions de GES provenant des vĂ©hicules lourds, en particulier concernant les essais communs, le partage des connaissances et la mise en œuvre du Règlement.
12. Justification
Le Règlement permettra au gouvernement du Canada d’atteindre son objectif visant à continuer de rĂ©duire les Ă©missions de GES provenant des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs des annĂ©es de modèle 2014 et ultĂ©rieures. Le Règlement s’aligne avec les normes nationales d’émissions de GES de l’EPA des États-Unis pour les annĂ©es de modèle 2014 et ultĂ©rieures, fournissant ainsi une certitude rĂ©glementaire à long terme à l’industrie des vĂ©hicules lourds et leurs moteurs et des exigences communes des deux gouvernements afin de permettre aux entreprises de tirer parti des Ă©conomies d’échelle. La mise en œuvre de ces normes d’émissions de GES nationales nĂ©cessitera d’importantes amĂ©liorations technologiques pour les nouveaux vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs, ce qui engendrera d’importantes rĂ©ductions des Ă©missions de GES et l’amĂ©lioration de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. La valeur actuelle des avantages dĂ©coulant uniquement de la consommation rĂ©duite de carburant pour les acheteurs de vĂ©hicules est estimĂ©e à 4,8 milliards de dollars au cours de la durĂ©e de vie des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs des annĂ©es de modèle 2014 à 2018.
Dans un marchĂ© parfait, ces Ă©conomies de carburant seraient suffisantes pour motiver les rĂ©ductions des Ă©missions de GES, même en l’absence du Règlement. En consĂ©quence, on peut raisonnablement se poser la question de savoir pourquoi le Règlement est nĂ©cessaire afin d’atteindre ces rĂ©sultats rentables. Afin d’essayer de comprendre cette question, l’EPA des États-Unis a examinĂ© la documentation publiĂ©e et elle a organisĂ© des discussions avec de nombreux participants du marchĂ© des camions. À partir de ces sources, cinq catĂ©gories d’explications possibles ont Ă©tĂ© tirĂ©es.
Premièrement, des renseignements exhaustifs et fiables quant à l’efficacitĂ© et à l’efficience des nouvelles technologies ne sont pas toujours accessibles. Par consĂ©quent, les acheteurs pourraient, à juste titre, se montrer peu enclins à dĂ©penser des fonds supplĂ©mentaires pour acheter des vĂ©hicules Ă©quipĂ©s de ces nouvelles technologies.
Deuxièmement, même s’il semble raisonnable de supposer que les gens soient prêts à payer plus cher pour de meilleurs vĂ©hicules, neufs ou d’occasion, il n’est pas aussi Ă©vident de dĂ©terminer si les acheteurs de vĂ©hicules d’occasion sauront reconnaître les meilleurs vĂ©hicules. Par consĂ©quent, les acheteurs d’équipement original peuvent s’attendre à ce que le marchĂ© de revente ne fournisse pas une compensation adĂ©quate pour les nouvelles technologies, même lorsque ces technologies permettraient de rĂ©duire les coûts pour les acheteurs sur ce marchĂ©.
Troisièmement, si pour une raison quelconque, l’acheteur d’un camion n’est pas directement responsable des coûts futurs du carburant, ou si la personne qui sera responsable des coûts du carburant ne dĂ©cide pas des caractĂ©ristiques qu’elle doit acheter pour le camion, alors ces signaux de prix (prix des vĂ©hicules plus Ă©levĂ©s compensĂ©s par des coûts infĂ©rieurs pour le carburant) pourraient ne pas être transmis de manière efficace. Les incitatifs peuvent alors être dĂ©crits comme Ă©tant « fractionnĂ©s ».
Une quatrième hypothèse pourrait être l’incertitude liĂ©e aux futurs prix du carburant. Lorsque les acheteurs ont des prĂ©visions imparfaites concernant les futures dĂ©penses liĂ©es au fonctionnement, ils peuvent appliquer implicitement des taux d’actualisation beaucoup plus Ă©levĂ©s aux futures Ă©conomies de carburant potentielles, en raison de leur incertitude.
Cinquièmement, les coûts de transaction liĂ©s à la transition vers les nouvelles technologies peuvent ralentir ou empêcher leur adoption. Si une approche prudente envers les nouvelles technologies pousse les acheteurs de camions à adopter les nouvelles technologies lentement, alors de nouvelles technologies reconnues sont susceptibles d’être adoptĂ©es au fil du temps sans intervention du marchĂ©, mais avec des retards potentiellement significatifs quant à la rĂ©alisation d’économies de carburant et d’avantages pour l’environnement.
Il est difficile de savoir si une ou plusieurs des technologies seraient adoptĂ©es en l’absence du Règlement. Cependant, il existe des renseignements très imparfaits sur les marchĂ©s originaux et de revente, des incitatifs fractionnĂ©s, une incertitude liĂ©e aux futurs prix du carburant, ainsi que des frais d’ajustement et de transaction. Ces lacunes du marchĂ© limiteraient l’adoption de ces technologies en l’absence du Règlement. Par consĂ©quent, un règlement qui exige l’adoption de ces technologies peut apporter des avantages nets aux Canadiens, tel qu’il est dĂ©montrĂ© dans le tableau rĂ©capitulatif coûts-avantages pour le Règlement (tableau 12).
13. Mise en œuvre et application
13.1. Mise en œuvre
À l’heure actuelle, Environnement Canada gère un programme intĂ©grĂ© d’évaluation de la conformitĂ© au Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs en vertu de la LCPE (1999), qui Ă©tablit les normes d’émissions fĂ©dĂ©rales rĂ©gissant les Ă©missions gĂ©nĂ©ratrices de smog. Le Règlement sera mis en œuvre et appliquĂ© de manière semblable. Les constructeurs et les importateurs auront la responsabilitĂ© de s’assurer que leurs produits sont conformes au Règlement et ils devront prĂ©senter et tenir la justification de cette conformitĂ©. Le programme comprendra :
- autorisation et surveillance de l’utilisation de la marque nationale;
- examen de la justification de la conformité des entreprises;
- surveillance de la soumission des données aux fins de conformité aux normes applicables des émissions de GES des véhicules lourds et de leurs moteurs ainsi que l’accumulation ou l’échange de points relatifs aux émissions;
- enregistrement des avis de dĂ©faut des entreprises ayant un impact sur le contrôle des Ă©missions;
- inspections des véhicules et des moteurs d’essais et de leurs composantes en lien avec les émissions;
- essais en laboratoire relatifs aux émissions sur un échantillon de nouveaux véhicules et moteurs qui sont représentatifs des produits offerts en vente au Canada;
- essais en laboratoire relatifs aux émissions sur un échantillon de véhicules en service.
Environnement Canada prĂ©voit coordonner ses efforts de surveillance avec l’EPA des États-Unis en partageant l’information afin d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© et l’efficience du programme.
Dans le cadre de l’administration du Règlement, Environnement Canada rĂ©pondra aux soumissions et aux demandes de renseignements de la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e en temps opportun en tenant compte de la complexitĂ© et de l’exhaustivitĂ© de la demande.
13.2. Application
Puisque le Règlement est en vertu de la LCPE(1999), les agents de l’autoritĂ© appliqueront la Politique d’observation et d’application, Ă©galement adoptĂ©e en vertu de la Loi, afin de vĂ©rifier la conformitĂ© au Règlement. Cette politique Ă©nonce la gamme de mesures possibles en cas d’infraction prĂ©sumĂ©e, notamment des avertissements, des ordres, des ordres d’exĂ©cution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des ordres ministĂ©riels, des injonctions, des poursuites et des mesures de rechange en matière de protection de l’environnement [solution de rechange à une poursuite après le dĂ©pôt d’accusation en vertu de la LCPE (1999)]. De plus, la Politique explique quand Environnement Canada aura recours aux poursuites civiles par la Couronne pour recouvrer ses frais.
Lorsque, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autoritĂ© dĂ©couvre une prĂ©tendue infraction, ce dernier choisira la mesure d’application appropriĂ©e selon les facteurs suivants :
- Nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e : comprend la considĂ©ration des dommages, l’intention du prĂ©tendu contrevenant, s’il s’agit d’une infraction rĂ©pĂ©tĂ©e et s’il y a eu tentative de dissimuler des renseignements ou de contourner de toute autre façon les objectifs et les exigences de la Loi.
- EfficacitĂ© à atteindre le rĂ©sultat souhaitĂ© avec le prĂ©tendu contrevenant : le rĂ©sultat souhaitĂ© est la conformitĂ©, le plus rapidement possible et sans rĂ©pĂ©tition de l’infraction. Les facteurs à considĂ©rer comprennent notamment les antĂ©cĂ©dents de conformitĂ© du contrevenant à la Loi, la volontĂ© de coopĂ©rer avec les agents de l’autoritĂ© et la preuve que des mesures de correction ont Ă©tĂ© prises.
- CohĂ©rence : les agents de l’autoritĂ© considĂ©reront la façon dont des situations semblables ont Ă©tĂ© traitĂ©es dans la dĂ©termination des mesures à prendre pour faire appliquer la Loi.
Environnement Canada surveillera le rendement en matière d’émissions de GES des vĂ©hicules lourds, de leurs moteurs et de leurs parcs, ainsi que la conformitĂ© au Règlement. Dans le cas où il est Ă©tablit qu’un vĂ©hicule ou un moteur dĂ©passe les normes applicables ou la limite d’émissions de la famille prĂ©cisĂ©e par l’entreprise, le dĂ©roulement normal des activitĂ©s sera d’effectuer une Ă©valuation d’ingĂ©nierie suffisante pour dĂ©terminer si un avis de dĂ©faut doit être envoyĂ© par l’entreprise aux propriĂ©taires d’un modèle particulier de vĂ©hicule. Cela peut entraîner un rappel de produits afin de corriger le dĂ©faut. Dans le cas du système de points relatifs aux Ă©missions de CO2, les entreprises ont trois ans pour compenser un dĂ©ficit. Dans une situation où une entreprise ne parvient pas à respecter cette exigence, la question sera transmise à la Division de l’application de la Loi afin d’envisager des mesures, conformĂ©ment à la Politique de conformitĂ© et d’application de la LCPE (1999).
13.3. Normes de services
Dans le cadre du Règlement et de son administration du programme rĂ©glementaire, Environnement Canada fournira ces services en temps opportun :
- examiner les demandes et préparer les autorisations d’utiliser la marque nationale;
- Ă©valuer les demandes de dispense au Règlement.
Par ailleurs, Environnement Canada vĂ©rifiera les justifications de la conformitĂ© des moteurs et des vĂ©hicules et confirmera aux constructeurs la rĂ©ception de ces justifications et leur indiquera si elles sont prĂ©sentĂ©es « selon des modalitĂ©s jugĂ©es satisfaisantes », basĂ©es sur un ensemble de critères Ă©tablis par Environnement Canada. Environnement Canada a l’intention d’élaborer un document d’orientation technique dĂ©crivant les justifications de la conformitĂ© nĂ©cessaires, ainsi que les procĂ©dures à suivre lors de la prĂ©sentation des documents requis.
14 . Mesures de rendement et évaluation
Le plan de mesure du rendement et d’évaluation (PMRE) dĂ©crit les rĂ©sultats souhaitĂ©s du Règlement et Ă©tablit des indicateurs pour Ă©valuer le rendement du Règlement dans l’atteinte de ces objectifs. La trousse du PMRE comprend trois documents :
- le PMRE, qui décrit en détail le processus d’évaluation réglementaire;
- le modèle logique, qui offre une prĂ©sentation visuelle simplifiĂ©e du processus d’évaluation rĂ©glementaire;
- le tableau des indicateurs, qui Ă©numère les indicateurs de rendement clairs et les cibles associĂ©es, s’il y a lieu, afin d’effectuer un suivi des progrès vers l’atteinte des rĂ©sultats du Règlement.
Ces trois documents se complètent et permettent au lecteur de bien comprendre les rĂ©sultats du Règlement, les indicateurs de rendement, ainsi que le processus d’évaluation.
14.1. Résultats
Le PMRE prĂ©sente de façon dĂ©taillĂ©e l’ensemble des rĂ©sultats pour chaque unitĂ© à mesure qu’ils se conforment au Règlement. Ces rĂ©sultats incluent les suivants :
- Dès la publication du Règlement, la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e prendra conscience du Règlement, commencera à importer ou à fabriquer des vĂ©hicules et des moteurs qui sont conformes aux normes et rĂ©pondra aux exigences en matière de rapport, s’il y a lieu (rĂ©sultat immĂ©diat).
- Ensuite, au moment où les technologies permettant d’économiser du carburant entreront sur le marchĂ©, les propriĂ©taires et exploitants de vĂ©hicules lourds rĂ©aliseront des Ă©conomies de carburant (rĂ©sultat intermĂ©diaire), ce qui se traduit directement par des rĂ©ductions des Ă©missions de GES et des avantages Ă©conomiques (rĂ©sultat final).
L’une des caractĂ©ristiques clĂ©s du Règlement est que les entreprises seront soumises à des normes de plus en plus rigoureuses au cours de la pĂ©riode des annĂ©es de modèle 2014 à 2018. De plus, le Règlement ne cible que les nouveaux vĂ©hicules. Les vĂ©hicules existants ne sont pas assujettis au Règlement. Par consĂ©quent, les rĂ©sultats, comme les rĂ©ductions prĂ©vues des Ă©missions de GES, auront lieu progressivement et s’accumuleront au fil du temps à mesure que le parc automobile canadien se renouvelle.
14.2. Indicateurs de rendement et évaluation
Des indicateurs et des objectifs clairs et quantitatifs, le cas Ă©chĂ©ant, ont Ă©tĂ© dĂ©finis pour chaque rĂ©sultat — immĂ©diat, intermĂ©diaire et final — et feront l’objet d’un suivi tous les ans ou tous les cinq ans, selon l’indicateur et le rĂ©sultat. Parmi les exemples d’indicateurs de rendement, on compte le pourcentage annuel d’entreprises rĂ©glementĂ©es qui ont profitĂ© de mesures de souplesse en matière de conformitĂ©, le pourcentage annuel du nombre total de vĂ©hicules qui sont en conformitĂ© avec les normes et le nombre de mesures d’application prises chaque annĂ©e.
De plus, une Ă©valuation globale sera effectuĂ©e tous les cinq ans dès 2020 afin d’évaluer le rendement de chaque indicateur par rapport aux cibles dĂ©finies. Ce processus d’examen rĂ©gulier permettra à Environnement Canada de documenter clairement l’impact du Règlement sur le secteur des vĂ©hicules lourds routiers à mesure que davantage de vĂ©hicules à faibles Ă©missions de GES entrent sur le marchĂ©, et d’évaluer le rendement du Règlement dans l’atteinte des cibles prĂ©vues.
Ces indicateurs de rendement sont prĂ©sentĂ©s dans le tableau des indicateurs du PMRE et renvoient directement aux rĂ©sultats Ă©numĂ©rĂ©s dans le modèle logique.
15. Personnes-ressources
Mark Cauchi
Directeur
Division des transports
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 13e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-3706
Télécopieur : 819-953-7815
Courriel : GHGRegDev_Vehicles@ec.gc.ca
Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et valorisation
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca
- Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
Inventaire canadien des gaz à effet de serre, 2009, 2010, www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=Fr&n=8BAF9C6D-1. - RĂ©fĂ©rence 2
Federal Register, vol. 76, no 179, page 57108, le 15 septembre 2011, www.epa.gov/otaq/climate/regulations.htm#1-2 (en anglais seulement). - Référence 3
Ces documents de consultation sont prĂ©sentĂ©s à l’adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=A7A02DDF-1. - RĂ©fĂ©rence 4
Federal Register, vol. 76, no 179, p. 57108, le 15 septembre 2011, www.epa.gov/otaq/climate/regulations.htm#1-2 (en anglais seulement). - Référence 5
La Commission europĂ©enne est prête à adopter une stratĂ©gie sur l’effet de serre des vĂ©hicules lourds en 2013. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web www.ec.europa.eu/clima/events/0054/index_fr.htm. - RĂ©fĂ©rence 6
Industrie Canada, à l’adresse www.ic.gc.ca/cis-sic/cis-sic.nsf/IDF/cis-sic33612tabf.html. - RĂ©fĂ©rence 7
Source : www.ic.gc.ca/cis-sic/cis-sic.nsf/IDF/cis-sic33612prdf.html. - Référence 8
Source : www.ic.gc.ca/cis-sic/cis-sic.nsf/IDF/cis-sic33612empf.html. - Référence 9
L’action du Canada sur les changements climatiques, www.climatechange.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=036D9756-1. - Référence 10
Inventaire canadien des gaz à effet de serre, 2009, 2010, www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=Fr&n=8BAF9C6D-1. - RĂ©fĂ©rence 11
Communiquer avec la Direction de l’analyse économique d’Environnement Canada pour toute question au sujet de la méthodologie, de la justification ou de la politique. - Référence 12
Document de l’Interagency Working Group on SCC aux États-Unis : IWGSCC, 2010, « Social Cost of Carbon for Regulatory Impact Analysis Under Executive Order 12866 », gouvernement des États-Unis. - RĂ©fĂ©rence 13
La valeur de 28,44 $/tonne de CO2 en 2012 (en dollars canadiens de 2011) et son taux de croissance ont Ă©tĂ© estimĂ©s à l’aide d’une moyenne arithmĂ©tique des trois modèles PAGE, FUND, et DICE. - RĂ©fĂ©rence 14
« Fat-Tailed Uncertainty in the Economics of Climate Change », Review of Environmental Economic Policy, 5(2), pp. 275–292 (été 2011). - Référence 15
« Fat Tails, Thin Tails, and Climate Change Policy », Review of Environmental Economics and Policy, été 2011. - Référence 16
La valeur de 112,37 $/tonne de CO2 en 2012 (en dollars canadiens de 2011) et son taux de croissance ont Ă©tĂ© estimĂ©s à l’aide d’une moyenne arithmĂ©tique des deux modèles PAGE et DICE. Le modèle FUND a Ă©tĂ© exclu de cette estimation, car il ne comprend pas les dĂ©gâts climatiques à coûts Ă©levĂ©s et à faible probabilitĂ©. - RĂ©fĂ©rence 17
www.neb.gc.ca/clf-nsi/rnrgynfmtn/nrgyrprt/nrgyftr/2011/nrgsppldmndprjctn2035-fra.html - Référence 18
www.epa.gov/otaq/climate/documents/420r11901.pdf (en anglais seulement) - Référence 19
Voir la section 7.3.3. - Référence 20
www.tc.gc.ca/media/documents/politique/rapport-final.pdf - Référence 21
Statistiques relatives à l’industrie canadienne, Industrie Canada. - RĂ©fĂ©rence 22
www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=D44ED61E-1