Vol. 147, numĂ©ro 4 — Le 13 fĂ©vrier 2013

Enregistrement

DORS/2013-9 Le 31 janvier 2013

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Règlement modifiant le Règlement sur la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles (interprĂ©tation, article 18 et normes 203, 204, 208, 212 et 219)

C.P. 2013-18 Le 31 janvier 2013

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sĂ©curitĂ© automobile (voir rĂ©fĂ©rence a), le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles (interprĂ©tation, article 18 et normes 203, 204, 208, 212 et 219), conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada Partie I le 11 fĂ©vrier 2012 et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5 (voir rĂ©fĂ©rence b) et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sĂ©curitĂ© automobile, (voir rĂ©fĂ©rence c) Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles (interprĂ©tation, article 18 et normes 203, 204, 208, 212 et 219), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (INTERPRÉTATION, ARTICLE 18 ET NORMES 203, 204, 208, 212 ET 219)

MODIFICATIONS

1. (1) Les dĂ©finitions de « ceinture diagonale de type 2A » et « vĂ©hicule fabriquĂ© pour être conduit par une personne handicapĂ©e », au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles (voir rĂ©fĂ©rence 1), sont abrogĂ©es.

(2) La dĂ©finition de « tĂ©moin », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« témoin » Signal optique qui s’allume pour indiquer soit l’entrée en action ou la désactivation d’un dispositif, soit un fonctionnement ou un état normal ou défectueux d’un dispositif, soit le non-fonctionnement d’un dispositif. (tell-tale)

(3) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

« personne handicapĂ©e » Personne qui, pour des raisons orthopĂ©diques ou à cause de sa conformation ou d’autres caractĂ©ristiques physiques, a besoin d’un vĂ©hicule adaptĂ© pour tenir compte de son handicap. (disabled person)

2. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

MANUEL DE L’USAGER

18. (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 5(1)f) de la Loi, pour chaque vĂ©hicule sur lequel elle appose une Ă©tiquette de conformitĂ© et pour chaque vĂ©hicule qu’elle importe au Canada avant sa vente au premier usager, l’entreprise fournit, sous forme Ă©crite, Ă©lectronique ou optique, un manuel de l’usager dans lequel figurent les renseignements relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation du vĂ©hicule qui sont exigĂ©s par le prĂ©sent règlement.

(2) Le manuel de l’usager doit être disponible dans les deux langues officielles.

(3) S’il est disponible uniquement sous forme Ă©lectronique ou optique, le manuel de l’usager doit pouvoir être utilisĂ© dans l’habitacle à l’aide d’un dispositif qui est installĂ© dans le vĂ©hicule ou dont celui-ci est pourvu.

3. Le paragraphe 203(4) de l’annexe IV du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux véhicules conformes aux exigences des dispositions S5 et S14 du Document de normes techniques no 208 — Protection des occupants en cas de collision (DNT 208), avec ses modifications successives.

(5) Le paragraphe (4) cesse d’avoir effet le 31 octobre 2017.

4. L’article 204 de l’annexe IV du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

204. (1) Les voitures de tourisme, les vĂ©hicules à trois roues, ainsi que les vĂ©hicules de tourisme à usages multiples, les autobus et les camions, à l’exception des fourgons à accès en position debout, ayant un PNBV d’au plus 4 536 kg et une masse du vĂ©hicule sans charge d’au plus 2 495 kg doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 204 — Recul de la colonne de direction (DNT 204), avec ses modifications successives.

(2) Pour l’application du prĂ©sent article, toute mention, dans le DNT 204, de « voiture de tourisme » vaut mention de « voiture de tourisme et vĂ©hicule à trois roues ».

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules conformes aux exigences des dispositions S5 et S14 du Document de normes techniques no 208 — Protection des occupants en cas de collision (DNT 208), avec ses modifications successives.

(4) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 octobre 2017.

5. L’intertitre « SYSTÈMES DE RETENUE DES OCCUPANTS EN CAS DE COLLISION FRONTALE (NORME 208) » prĂ©cĂ©dant l’article 208 de l’annexe IV du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

PROTECTION DES OCCUPANTS EN CAS DE COLLISION FRONTALE (NORME 208)

6. L’article 208 de l’annexe IV du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

208. (1) Toute motocyclette à habitacle fermĂ© doit être munie, à chaque place assise dĂ©signĂ©e, d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 qui :

  • a) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se dĂ©tacher de la ceinture sous-abdominale;
  • b) est rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence;
  • c) ne peut se dĂ©tacher d’aucun point d’ancrage.

(2) Les voitures de tourisme, les vĂ©hicules à trois roues, ainsi que les vĂ©hicules de tourisme à usages multiples et les camions ayant un PNBV d’au plus 4 536 kg, doivent être munis :

  • a) aux places assises dĂ©signĂ©es extĂ©rieures avant, à l’exception de celles visĂ©es à l’alinĂ©a b), et aux places assises dĂ©signĂ©es arrière, à l’exception de celles visĂ©es aux alinĂ©as c) et d), d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 qui :
    • (i) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se dĂ©tacher de la ceinture sous-abdominale,
    • (ii) est rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence,
    • (iii) ne peut se dĂ©tacher d’aucun point d’ancrage;
  • b) aux places assises dĂ©signĂ©es extĂ©rieures avant conçues pour une personne handicapĂ©e, d’une ceinture de sĂ©curitĂ© de type 2;
  • c) aux places assises dĂ©signĂ©es arrière qui possèdent un siège conçu pour être facilement enlevĂ© et remplacĂ© au moyen d’un Ă©quipement installĂ© à cette fin par le fabricant, ou qui sont adjacentes au passage situĂ© entre le siège et le côtĂ© du vĂ©hicule et conçu pour permettre l’accès aux places assises plus à l’arrière, ou qui sont des places assises dĂ©signĂ©es intĂ©rieures qui possèdent un siège dont le dossier peut être inclinĂ© de façon qu’aucune partie du dossier ne s’étende au-dessus d’un plan horizontal situĂ© à 250 mm au-dessus du point de rĂ©fĂ©rence de la position assise le plus Ă©levĂ© sur le siège, d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 conforme aux exigences de l’alinĂ©a a) ou d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 qui :
    • (i) peut se dĂ©tacher, à l’aide d’une clĂ© ou d’un objet semblable, du point d’ancrage supĂ©rieur ou du point d’ancrage infĂ©rieur mais non des deux,
    • (ii) est rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence,
    • (iii) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se dĂ©tacher de la ceinture sous-abdominale;
  • d) aux places assises dĂ©signĂ©es arrière qui possèdent un siège rĂ©glable permettant de changer la direction à laquelle il fait face, d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 conforme aux exigences de l’alinĂ©a a) qui peut fonctionner quelle que soit la direction à laquelle le siège fait face ou d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 qui ne peut se dĂ©tacher d’aucun point d’ancrage et qui comporte :
    • (i) d’une part, une ceinture sous-abdominale qui restreint le mouvement du bassin quelle que soit la direction à laquelle le siège fait face et qui est munie d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence,
    • (ii) d’autre part, dans le cas où le siège peut être placĂ© de manière à faire face à l’avant ou à l’arrière ou dans une fourchette d’angle de ± 30° dans l’une ou l’autre direction, une ceinture-baudrier qui :
      • (A) peut se dĂ©tacher de la ceinture sous-abdominale,
      • (B) est rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence,
      • (C) est destinĂ©e à n’être utilisĂ©e qu’avec la ceinture sous-abdominale,
      • (D) fonctionne lorsque le siège se trouve à l’un des angles de la fourchette;
  • e) aux places assises dĂ©signĂ©es arrière qui possèdent un siège latĂ©ral et aux places assises dĂ©signĂ©es intĂ©rieures avant :
    • (i) soit d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 conforme aux exigences de l’alinĂ©a a),
    • (ii) soit d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 qui :
      • (A) comporte une ceinture sous-abdominale rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence, d’un rĂ©tracteur autobloquant ou d’un dispositif de rĂ©glage manuel,
      • (B) comporte une ceinture-baudrier rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence ou d’un dispositif de rĂ©glage manuel,
      • (C) ne peut se dĂ©tacher d’aucun point d’ancrage,
    • (iii) soit d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 1 qui :
      • (A) est rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence, d’un rĂ©tracteur autobloquant ou d’un dispositif de rĂ©glage manuel,
      • (B) ne peut se dĂ©tacher d’aucun point d’ancrage.

(3) Les vĂ©hicules de tourisme à usages multiples et les camions ayant un PNBV de plus de 4 536 kg doivent être munis à chaque place assise dĂ©signĂ©e :

  • a) soit d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 qui :
    • (i) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se dĂ©tacher de la ceinture sous-abdominale,
    • (ii) est rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence ou d’un rĂ©tracteur autobloquant,
    • (iii) ne peut se dĂ©tacher d’aucun point d’ancrage;
  • b) soit d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 1 qui :
    • (i) est rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence ou d’un rĂ©tracteur autobloquant,
    • (ii) ne peut se dĂ©tacher d’aucun point d’ancrage.

(4) Dans le cas des autocaravanes, le nombre de places assises dĂ©signĂ©es munies d’une ceinture de sĂ©curitĂ© ne doit pas être infĂ©rieur à celui des places couchĂ©es.

(5) Les autobus, à l’exception des autobus scolaires, ayant un PNBV d’au plus 4 536 kg doivent être munis :

  • a) aux places assises dĂ©signĂ©es extĂ©rieures avant et aux places assises dĂ©signĂ©es arrière, à l’exception de celles visĂ©es aux alinĂ©as b) à d), d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 qui :
    • (i) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se dĂ©tacher de la ceinture sous-abdominale,
    • (ii) est rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence,
    • (iii) ne peut se dĂ©tacher d’aucun point d’ancrage;
  • b) aux places assises dĂ©signĂ©es arrière qui possèdent un siège conçu pour être facilement enlevĂ© et remplacĂ© au moyen d’un Ă©quipement installĂ© à cette fin par le fabricant, ou qui sont adjacentes au passage situĂ© entre le siège et le côtĂ© du vĂ©hicule et conçu pour permettre l’accès aux places assises plus à l’arrière, ou qui sont des places assises dĂ©signĂ©es intĂ©rieures qui possèdent un siège dont le dossier peut être inclinĂ© de façon qu’aucune partie du dossier ne s’étende au-dessus d’un plan horizontal situĂ© à 250 mm au-dessus du point de rĂ©fĂ©rence de position assise le plus Ă©levĂ© sur le siège, d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 conforme aux exigences de l’alinĂ©a a) ou d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 qui :
    • (i) peut se dĂ©tacher, à l’aide d’une clĂ© ou d’un objet semblable, du point d’ancrage supĂ©rieur ou du point d’ancrage infĂ©rieur mais non des deux,
    • (ii) est rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence,
    • (iii) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se dĂ©tacher de la ceinture sous-abdominale;
  • c) aux places assises dĂ©signĂ©es arrière qui possèdent un siège rĂ©glable permettant de changer la direction à laquelle il fait face, d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 conforme aux exigences de l’alinĂ©a a) qui peut fonctionner quelle que soit la direction à laquelle le siège fait face ou d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 qui ne peut se dĂ©tacher d’aucun point d’ancrage et qui comporte :
    • (i) d’une part, une ceinture sous-abdominale qui restreint le mouvement du bassin quelle que soit la direction à laquelle le siège fait face et qui est munie d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence,
    • (ii) d’autre part, dans le cas où le siège peut être placĂ© de manière à faire face à l’avant ou à l’arrière ou dans une fourchette d’angle de ±Â 30° dans l’une ou l’autre direction, une ceinture-baudrier qui :
      • (A) peut se dĂ©tacher de la ceinture sous-abdominale,
      • (B) est rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence,
      • (C) est destinĂ©e à n’être utilisĂ©e qu’avec la ceinture sous-abdominale,
      • (D) fonctionne lorsque le siège se trouve à l’un des angles de la fourchette;
  • d) aux places assises dĂ©signĂ©es arrière qui possèdent un siège latĂ©ral :
    • (i) soit d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 conforme aux exigences de l’alinĂ©a a),
    • (ii) soit d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 qui :
      • (A) comporte une ceinture sous-abdominale rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence, d’un rĂ©tracteur autobloquant ou d’un dispositif de rĂ©glage manuel,
      • (B) ne peut se dĂ©tacher ni de la ceinture sous-abdominale ni d’aucun point d’ancrage,
    • (iii) soit d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 1 qui :
      • (A) est rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence, d’un rĂ©tracteur autobloquant ou d’un dispositif de rĂ©glage manuel,
      • (B) ne peut se dĂ©tacher d’aucun point d’ancrage.

(6) Les autobus ayant un PNBV de plus de 4 536 kg doivent être munis, à la place assise dĂ©signĂ©e du conducteur :

  • a) soit d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 qui :
    • (i) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se dĂ©tacher de la ceinture sous-abdominale,
    • (ii) est rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence ou d’un rĂ©tracteur autobloquant,
    • (iii) ne peut se dĂ©tacher d’aucun point d’ancrage;
  • b) soit d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 1 qui :
    • (i) est rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence ou d’un rĂ©tracteur autobloquant,
    • (ii) ne peut se dĂ©tacher d’aucun point d’ancrage.

(7) Les autobus scolaires ayant un PNBV d’au plus 4 536 kg doivent être munis, à la place assise dĂ©signĂ©e du conducteur, d’une ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 qui :

  • a) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se dĂ©tacher de la ceinture sous-abdominale;
  • b) est rĂ©glable au moyen d’un rĂ©tracteur à blocage d’urgence;
  • c) ne peut se dĂ©tacher d’aucun point d’ancrage.

(8) [Réservé]

(9) Le rétracteur autobloquant installé pour qu’une ceinture de sécurité soit conforme aux exigences des alinéas (2)e), (3)a) ou b) ou (5)d) ou du paragraphe (6) doit :

  • a) s’enclencher à la prochaine position de blocage lorsqu’une longueur de sangle qui mesure entre 19 mm et 77 mm est rentrĂ©e dans le rĂ©tracteur, laquelle longueur est mesurĂ©e à partir d’une position initiale Ă©tablie lorsque la sangle est tirĂ©e à 75 % de sa longueur hors du rĂ©tracteur;
  • b) être fixĂ© à la partie suspendue du siège du vĂ©hicule si celui-ci est muni d’une suspension.
Ajustement des ceintures de sécurité

(10) La ceinture de sĂ©curitĂ© manuelle de type 2 doit être fabriquĂ©e de façon que, lorsqu’un occupant du 50e percentile adulte du sexe masculin est retenu en place par la ceinture de sĂ©curitĂ©, le point d’intersection de la ceinture-baudrier et de la ceinture sous-abdominale se situe à au moins 150 mm de l’axe vertical frontal de l’occupant, mesurĂ© le long de la ligne mĂ©diane de la ceinture sous-abdominale, les conditions suivantes Ă©tant rĂ©unies :

  • a) tout dispositif de rĂ©glage manuel de la ceinture-baudrier est rĂ©glĂ© selon les instructions du fabricant;
  • b) le siège du vĂ©hicule est reculĂ© et abaissĂ© au maximum;
  • c) le dossier du siège est dans la position assise nominale recommandĂ©e par le fabricant.

(11) Lorsque le dossier d’un siège du vĂ©hicule se trouve dans la position assise nominale recommandĂ©e par le fabricant, quelle que soit la position du siège, et que tout ancrage de ceinture de sĂ©curitĂ© rĂ©glable se trouve dans la position nominale recommandĂ©e par le fabricant pour un occupant du 50e percentile adulte du sexe masculin, toute ceinture sous abdominale doit :

  • a) à la place assise dĂ©signĂ©e du conducteur, s’ajuster au corps de tout occupant dont la taille est comprise dans la gamme allant du 5e percentile adulte du sexe fĂ©minin au 95e percentile adulte du sexe masculin;
  • b) aux autres places assises dĂ©signĂ©es, s’ajuster au corps de tout occupant dont la taille est comprise dans la gamme allant du 50e percentile enfant de six ans au 95e percentile adulte du sexe masculin.

(12) Lorsque le dossier d’un siège du vĂ©hicule se trouve dans la position assise nominale recommandĂ©e par le fabricant, quelle que soit la position du siège, et que tout ancrage de ceinture de sĂ©curitĂ© rĂ©glable se trouve dans la position nominale recommandĂ©e par le fabricant pour un occupant du 50e percentile adulte du sexe masculin, toute ceinture-baudrier doit s’ajuster au corps de tout occupant dont la taille est comprise dans la gamme allant du 5e percentile adulte du sexe fĂ©minin au 95e percentile adulte du sexe masculin.

Document de normes techniques no 208

(13) Les voitures de tourisme, les vĂ©hicules à trois roues, les camions, les vĂ©hicules de tourisme à usages multiples et les autobus, ainsi que leur manuels de l’usager, doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 208 — Protection des occupants en cas de collision (DNT 208), avec ses modifications successives.

(14) Pour l’application du présent article,

  • a) toute mention, dans le DNT 208, de « voiture de tourisme » vaut mention de « voiture de tourisme et vĂ©hicule à trois roues »;
  • b) toute mention, dans la version anglaise du DNT 208, de « dummy » vaut mention de « anthropomorphic test device ».

(15) MalgrĂ© le paragraphe (13), les vĂ©hicules munis d’une place assise dĂ©signĂ©e extĂ©rieure avant conçue pour une personne handicapĂ©e peuvent, au lieu de rĂ©pondre aux exigences des dispositions S5, S7.1, S7.2, S7.4 et S14 à S27 du DNT 208, porter une ou plusieurs Ă©tiquettes, affichĂ©es en permanence et à la vue des occupants des places assises dĂ©signĂ©es avant, sur lesquelles figure, en lettres d’au moins six points de hauteur, la mention suivante : « The [here refer to the outboard designated seating position in the front row of designated seating positions that does not conform to the requirements set out in CMVSS 208] does not conform to all of the requirements set out in CMVSS 208. / La [insĂ©rer ici la place assise dĂ©signĂ©e extĂ©rieure de la première rangĂ©e de places assises dĂ©signĂ©es qui n’est pas conforme aux exigences prĂ©vues par la NSVAC 208] n’est pas conforme à toutes les exigences prĂ©vues par la NSVAC 208. »

(16) MalgrĂ© le paragraphe (13), les vĂ©hicules à trois roues doivent, au choix du fabricant, soit rĂ©pondre aux exigences des dispositions S5 et S14 à S27 du DNT 208, soit porter une ou plusieurs Ă©tiquettes, affichĂ©es en permanence et à la vue des occupants des places assises dĂ©signĂ©es avant, sur lesquelles figure, en lettres d’au moins six points de hauteur, la mention suivante : « This vehicle does not conform to the requirements of the dynamic or static tests set out in CMVSS 208. / Ce vĂ©hicule n’est pas conforme aux exigences des essais dynamiques ou statiques prĂ©vues par la NSVAC 208. »

(17) Si un vĂ©hicule porte l’une des Ă©tiquettes visĂ©es aux paragraphes (15) ou (16), les versions française et anglaise du manuel de l’usager doivent reproduire la mention figurant sur l’étiquette.

(18) Les renseignements figurant sur l’étiquette visĂ©e à la disposition S4.5.1a) du DNT 208 doivent être dans les deux langues officielles.

(19) MalgrĂ© la disposition S4.5.4 du DNT 208, les voitures de tourisme, les vĂ©hicules à trois roues, les vĂ©hicules de tourisme à usages multiples, les autobus et les camions fabriquĂ©s le 1er septembre 2012 ou après cette date peuvent être munis d’un dispositif qui dĂ©sactive le sac gonflable installĂ© à la place assise dĂ©signĂ©e extĂ©rieure avant droite à bord du vĂ©hicule si toutes les conditions des dispositions S4.5.4.1 à S4.5.4.4 de ce DNT sont respectĂ©es.

(20) MalgrĂ© la disposition S6.4b) du DNT 208, le dĂ©placement par compression du sternum de chaque dispositif anthropomorphe d’essai, par rapport à la colonne vertĂ©brale dans la partie supĂ©rieure du thorax du dispositif, ne doit pas dĂ©passer 55 mm.

(21) Les renseignements visĂ©s aux dispositions S4.5, S7.1.1.5 et S7.4.2 du DNT 208 doivent figurer dans les versions française et anglaise du manuel de l’usager.

(22) La disposition S14 du DNT 208 s’applique aux voitures de tourisme, ainsi qu’aux vĂ©hicules de tourisme à usages multiples, aux autobus, et aux camions, à l’exception des fourgons à accès en position debout, ayant un PNBV d’au plus 3 856 kg et une masse du vĂ©hicule sans charge d’au plus 2 495 kg.

(23) MalgrĂ© la disposition S15.3.4 du DNT 208, le dĂ©placement par compression du sternum de chaque dispositif anthropomorphe d’essai, par rapport à la colonne vertĂ©brale dans la partie supĂ©rieure du thorax du dispositif, ne doit pas dĂ©passer 45 mm, dans le cas d’un vĂ©hicule mis à l’essai conformĂ©ment aux dispositions S16.1a)(2) ou S18 du DNT 208.

(24) Les paragraphes (13) à (23) cessent d’avoir effet le 31 octobre 2017.

Étiquette d’avertissement — sac gonflable

(25) Lorsque le vĂ©hicule est muni d’un sac gonflable à une place assise dĂ©signĂ©e extĂ©rieure avant, une ou plusieurs Ă©tiquettes doivent être apposĂ©es de façon permanente sur le pare-soleil de ces places assises dĂ©signĂ©es ou en Ă©vidence à un endroit adjacent au pare-soleil et elles doivent indiquer, dans les deux langues officielles, en lettres d’au moins 6 points de hauteur, les avertissements suivants :

  • a) dans le cas d’une place assise dĂ©signĂ©e extĂ©rieure avant droite qui est Ă©quipĂ©e d’un sac gonflable qui peut être dĂ©sactivĂ© au moyen d’un interrupteur manuel :
    • (i) un avertissement de ne pas installer un ensemble de retenue pour bĂ©bĂ© ou un ensemble de retenue pour enfant orientĂ© vers l’arrière, à cette place assise dĂ©signĂ©e, à moins que le sac gonflable ne soit dĂ©sactivĂ©,
    • (ii) un avertissement au sujet de la sĂ©curitĂ© des enfants à proximitĂ© d’un sac gonflable;
  • b) dans tout autre cas, un avertissement au sujet de la sĂ©curitĂ© des enfants à proximitĂ© d’un sac gonflable.
Disposition transitoire

(26) Jusqu’au 1er septembre 2015, les autobus, les camions, les motocyclettes à habitacle fermĂ©, les vĂ©hicules de tourisme à usages multiples, les voitures de tourisme et les vĂ©hicules à trois roues peuvent être conformes aux exigences du prĂ©sent article dans sa version antĂ©rieure à la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe.

7. L’article 212 de l’annexe IV du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

212. (1) Les voitures de tourisme, à l’exception des vĂ©hicules de type à cabine avancĂ©e et des vĂ©hicules de type ouvert pourvus d’un pare-brise rabattable ou amovible, doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 212 — Cadre de pare-brise (DNT 212), avec ses modifications successives.

(2) Les vĂ©hicules de tourisme à usages multiples, autobus et camions d’un PNBV d’au plus 4 536 kg, à l’exception des fourgons à accès en position debout, des vĂ©hicules de type à cabine avancĂ©e et des vĂ©hicules de type ouvert pourvus d’un pare-brise rabattable ou amovible, doivent être conformes aux exigences du DNT 212, avec ses modifications successives.

(3) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 octobre 2017.

8. L’article 219 de l’annexe IV du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

219. (1) Les voitures de tourisme, à l’exception des vĂ©hicules de type à cabine avancĂ©e et des vĂ©hicules de type ouvert pourvus d’un pare-brise rabattable ou amovible, doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 219 — PĂ©nĂ©tration de la zone du pare-brise (DNT 219), avec ses modifications successives.

(2) Les vĂ©hicules de tourisme à usages multiples, autobus et camions d’un PNBV d’au plus 4 536 kg, à l’exception des fourgons à accès en position debout, des vĂ©hicules de type à cabine avancĂ©e et des vĂ©hicules de type ouvert pourvus d’un pare-brise rabattable ou amovible, doivent être conformes aux exigences du DNT 219, avec ses modifications successives.

(3) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 octobre 2017.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

L’objectif de cette modification est de renforcer la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules et d’harmoniser les exigences rĂ©glementaires canadiennes en matière de protection des occupants de plus près avec celles des États-Unis.

L’article 208 de l’annexe IV du Règlement sur la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles, ci-après la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208, Protection des occupants en cas de collision frontale, a Ă©tĂ© mise à jour afin d’amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© et d’assurer une harmonisation plus Ă©troite avec la norme de sĂ©curitĂ© correspondante aux États-Unis. En outre, les exceptions qui s’appliquent aux personnes handicapĂ©es dans la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208 ont Ă©tĂ© mises à jour pour tenir compte de divers types de handicaps. Les normes de sĂ©curitĂ© canadiennes 203, 204, 212 et 219 ont Ă©galement Ă©tĂ© mises à jour afin de cadrer de plus près avec les normes des États-Unis. Enfin, les dispositions relatives au manuel de l’usager ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es.

La politique du Canada en vue d’harmoniser la rĂ©glementation des vĂ©hicules automobiles a rĂ©duit les obstacles au commerce en AmĂ©rique du Nord. Elle aide le gouvernement à atteindre les objectifs mutuels des trois pays qui ont signĂ© l’Accord de libre-Ă©change nord-amĂ©ricain (ALENA), comme encourager la compatibilitĂ© des règlements et Ă©liminer des essais superflus. Le 4 fĂ©vrier 2011, le PrĂ©sident des États-Unis, et le Premier ministre du Canada ont dĂ©cidĂ© de crĂ©er d’un conseil de coopĂ©ration États-Unis–Canada en matière de rĂ©glementation, qui engage les deux pays à trouver des moyens de rĂ©duire et de prĂ©venir les obstacles de nature rĂ©glementaire au commerce transfrontalier. La norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208, Protection des occupants en cas de collision frontale, a Ă©tĂ© identifiĂ©e en tant que dossier de prioritĂ© Ă©levĂ©e par l’industrie automobile en vertu du prĂ©sent conseil de coopĂ©ration Canada–États-Unis en matière de rĂ©glementation.

Description et justification

Norme de sĂ©curitĂ© 208, Systèmes de retenue des occupants en cas de collision frontale

Le 12 mai 2000, le Department of Transportation [ministère des Transports] des États-Unis a publiĂ© une règle finale (voir rĂ©fĂ©rence 2) qui apporte plusieurs changements fondamentaux à ses exigences en matière de protection des occupants. L’objet de la règle finale Ă©tait d’amĂ©liorer la protection des automobilistes attachĂ©s et non attachĂ©s en cas de collision frontale et de rĂ©duire les risques de blessures causĂ©es par les sacs gonflables aux femmes de petite taille, aux occupants plus âgĂ©s, aux enfants et à ceux et celles qui sont hors de position au moment du dĂ©ploiement des sacs. La règle finale prĂ©voyait l’adoption d’essais dynamiques supplĂ©mentaires au moyen d’un dispositif anthropomorphe d’essai du sexe fĂ©minin pour les essais de collision, de critères sur les blessures au cou, d’une amĂ©lioration de la protection de la tête, d’un abaissement des limites de dĂ©placement de la partie supĂ©rieure du thorax et d’une sĂ©rie d’essais statiques hors de position.

Pour amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© et assurer l’harmonisation de la rĂ©glementation avec celle des États-Unis, la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208 a Ă©tĂ© mise à jour et incorpore par renvoi une reproduction partielle du règlement sur la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles des États-Unis no 208 par l’intermĂ©diaire du Document de normes techniques no 208. Cette modification inclut les mises à jour suivantes :

  • installer des ceintures sous-abdominales et des ceinturesbaudriers combinĂ©es à la place assise dĂ©signĂ©e intĂ©rieure arrière des vĂ©hicules ayant un poids nominal brut du vĂ©hicule (PNBV) infĂ©rieur à 4 536 kg;
  • modifier la collision avec une barrière fixe pour le 50e percentile du sexe masculin :
  • en augmentant la vitesse de l’essai de 48 à 56 km/h,
  • en adoptant des critères sur les blessures au cou,
  • en Ă©liminant l’exigence d’accĂ©lĂ©ration de la tête;
  • adopter les exigences d’une barrière fixe pour le 5e percentile du sexe fĂ©minin et d’une barrière dĂ©formable dĂ©centrĂ©e et les procĂ©dures d’essai qui vont de pair;
  • adopter les exigences et les procĂ©dures d’essai avec un conducteur et un passager hors de position.

Alors que la majeure partie de la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208 est maintenant harmonisĂ©e avec la norme des États-Unis, parmi les Ă©lĂ©ments qui restent propres au Canada, mentionnons :

  • aucune exigence pour les essais de collision sans port de la ceinture;
  • aucune exigence sur l’accĂ©lĂ©ration du thorax;
  • des limites uniques de dĂ©placement du thorax avec une barrière pour tous les vĂ©hicules ayant un PNBV d’au plus 3 856 kg :
  • 55 mm pour le 50e percentile du sexe masculin (63 mm aux États-Unis),
  • 45 mm pour le 5e percentile du sexe fĂ©minin (52 mm aux États-Unis).

Ces changements sont dĂ©crits plus en dĂ©tail ci-après.

Ceintures de sécurité

Cette modification remplace le texte prĂ©cĂ©dent dans les dispositions sur les ceintures de sĂ©curitĂ© de la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208 par un nouveau texte rĂ©glementaire de manière à prĂ©senter plus clairement les exigences relatives aux ceintures de sĂ©curitĂ©. De plus, d’autres changements qui sont rĂ©sumĂ©s ci-après sont nĂ©cessaires si l’on veut amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© et harmoniser les exigences rĂ©glementaires avec celles des États-Unis.

La norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208 prĂ©cĂ©dente exigeait l’installation d’une ceinture de sĂ©curitĂ© de type 2 (ceinture sousabdominale et ceinture-baudrier combinĂ©e) à toutes les places assises dĂ©signĂ©es extĂ©rieures avant et arrière orientĂ©es vers l’avant et autorisait l’installation d’une ceinture de sĂ©curitĂ© de type 1 (ceinture sous-abdominale seulement) aux places arrière dĂ©signĂ©es intĂ©rieures (au milieu) dans les vĂ©hicules ayant un PNBV infĂ©rieur à 4 536 kg. En 1999, la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a publiĂ© un rapport (voir rĂ©fĂ©rence 3) qui examinait les risques de dĂ©cès des occupants des sièges arrière. Ce rapport indiquait qu’une ceinture de sĂ©curitĂ© de type 2 amĂ©liorait très nettement la protection des occupants de la banquette arrière par rapport à l’utilisation d’une ceinture de sĂ©curitĂ© de type 1. Les ceintures de sĂ©curitĂ© dans les vĂ©hicules modernes sont Ă©galement conçues de manière à protĂ©ger tout un Ă©ventail d’occupants, mais elles ne sont pas optimisĂ©es pour les enfants de petite taille. Les sièges d’appoint pour enfants sont conçus pour être utilisĂ©s avec des ceintures de sĂ©curitĂ© de type 2. Pour amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© et faire en sorte que les sièges d’appoint soient correctement utilisĂ©s à toutes les places assises arrière, cette modification est harmonisĂ©e avec celle des États-Unis et prĂ©cise que toutes les voitures de tourisme, les voitures de tourisme à usages multiples et les camions ayant un PNBV Ă©gal ou infĂ©rieur à 4 536 kg doivent être Ă©quipĂ©s de ceintures de sĂ©curitĂ© de type 2 à toutes les places assises dĂ©signĂ©es à l’arrière qui font face ou dos à la route.

En outre, les fourgons à accès en position debout ayant un PNBV Ă©gal ou infĂ©rieur à 4 536 kg avaient prĂ©cĂ©demment le choix d’être Ă©quipĂ©s d’une ceinture de sĂ©curitĂ© de type 1 ou de type 2 à la place du conducteur. Transports Canada a consultĂ© l’association qui reprĂ©sente les fabricants de camions et s’est assurĂ© que tous les fourgons neufs à accès en position debout de cette taille Ă©taient munis de ceintures de sĂ©curitĂ© de type 2. Cette modification supprime l’option d’une ceinture de sĂ©curitĂ© de type 1 à la place du conducteur pour les fourgons à accès en position debout ayant un PNBV infĂ©rieur à 4 536 kg.

Dans la plupart des cas, la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208 exige des ceintures de sĂ©curitĂ© non-amovibles, mais la demande des consommateurs d’une augmentation de l’espace de chargement grâce à l’utilisation de sièges repliables a entraînĂ© le besoin de ceintures de sĂ©curitĂ© dĂ©tachables. Ces ceintures dĂ©tachables, qui prĂ©sentent un caractère pratique tout en prĂ©servant la sĂ©curitĂ©, peuvent revêtir deux configurations. La première permet de dĂ©tacher la ceinture-baudrier pendant que la ceinture sous-abdominale reste opĂ©rationnelle. La deuxième exige que la ceinture de sĂ©curitĂ© soit dĂ©tachable à un point d’ancrage, ce qui rend la ceinture inopĂ©rable. Cette modification autorise la prĂ©sence de ceintures de sĂ©curitĂ© dĂ©tachables aux places assises arrière dans plusieurs modèles de sièges, notamment à la place intĂ©rieure d’un siège repliable, à un siège amovible et à un siège donnant sur une allĂ©e centrale. Toutes ces situations permettent de dĂ©tacher une ceinture de sĂ©curitĂ© à un point d’ancrage. Dans les cas où un siège peut être rĂ©glĂ© dans des sens multiples (siège pivotant), une ceinture-baudrier dĂ©tachable serait autorisĂ©e.

Essais de collision

Les vĂ©hicules en vente au Canada ont Ă©tĂ© soumis aux essais de collisions avec des barrières fixes à une vitesse de 48 km/h qui Ă©value les blessures subies par les occupants au moyen de dispositifs anthropomorphes d’essai reprĂ©sentant la taille et le poids du 50e percentile adulte du sexe masculin. Cette modification apporte un changement aux exigences relatives aux essais de collision au moyen de dispositifs anthropomorphes d’essai reprĂ©sentant la taille et le poids du 50e percentile adulte du sexe masculin, et adopte les essais de collision au moyen de dispositifs anthropomorphes d’essai reprĂ©sentant la taille et le poids du 5e percentile adulte du sexe fĂ©minin.

Essai contre une barrière avec le 50e percentile adulte du sexe masculin

En vertu de la règle finale de 2000 des États-Unis, la vitesse rĂ©glementaire des essais contre une barrière fixe en cas de collision frontale a Ă©tĂ© portĂ©e de 48 km/h à 56 km/h. Ce changement a entraînĂ© une vitesse d’essai diffĂ©rente entre les règlements du Canada et des États-Unis. L’industrie automobile a demandĂ© à Transports Canada d’augmenter la vitesse rĂ©glementaire pour qu’elle concorde avec l’exigence Ă©tats-unienne, car elle souhaite tester les vĂ©hicules qui sont destinĂ©s à être mis en vente au Canada et aux États-Unisselon une vitesse d’essai commune. Cette modification a pour effet d’harmoniser la rĂ©glementation canadienne avec celle des États-Unis en adoptant la vitesse d’essai contre une barrière fixe en cas de collision frontale à 56 km/h.

La norme canadienne prĂ©cĂ©dente de 50 mm pour le dĂ©placement de la cage thoracique s’appliquait aux vĂ©hicules ayant un PNBV Ă©gal ou infĂ©rieur à 2 722 kg. Pour les vĂ©hicules ayant un PNBV entre 2 722 et 3 856 kg, la norme canadienne prĂ©cĂ©dente Ă©tait de 60 mm. La norme Ă©tats-unienne pour le dĂ©placement de la cage thoracique dans un essai contre une barrière fixe est de 63 mm pour tous les vĂ©hicules ayant un PNBV Ă©gal ou infĂ©rieur à 3 856 kg. Transports Canada a songĂ© à harmoniser les exigences de dĂ©placement de la cage thoracique du 50e percentile du sexe masculin avec celles des États-Unis, mais cela risque d’avoir des consĂ©quences nĂ©fastes sur la sĂ©curitĂ©, car des vĂ©hicules offrant une moindre protection de la cage thoracique risquent d’être vendus au Canada. ConsidĂ©rant le relèvement de la vitesse de 48 km/h à 56 km/h, cette modification fait passer à 55 mm le dĂ©placement autorisĂ© du thorax pour le 50e percentile adulte du sexe masculin pour tous les vĂ©hicules ayant un PNBV Ă©gal ou infĂ©rieur à 3 856 kg.

Des recherches (voir rĂ©fĂ©rence 4) et des enquêtes sur les accidents ont rĂ©vĂ©lĂ© que les sacs gonflables utilisĂ©s parallèlement aux ceintures de sĂ©curitĂ© amĂ©liorent la protection des occupants en comparaison à une ceinture de sĂ©curitĂ© seulement. Lorsque la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208 a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour la dernière fois en 1998, tous les vĂ©hicules n’étaient pas Ă©quipĂ©s de sacs gonflables à l’avant à la place du conducteur et du passager. En consĂ©quence, le règlement inclut la possibilitĂ© de satisfaire aux exigences relatives aux blessures à la tête pour les vĂ©hicules munis de sac gonflables ou à l’exigence relative à l’accĂ©lĂ©ration rĂ©sultante de la tête pour les vĂ©hicules sans sacs gonflables. De nos jours, tous les vĂ©hicules neufs sont Ă©quipĂ©s de sacs gonflables à l’avant. Cette modification supprime donc la possibilitĂ© de satisfaire aux exigences de protection en cas de collision frontale, en respectant l’exigence relative à l’accĂ©lĂ©ration rĂ©sultante de la tête.

Dans la règle finale des États-Unis, le changement le plus significatif apportĂ© au critère d’évaluation des blessures a Ă©tĂ© l’adoption de la formule de blessure au cou appelĂ©e « Nij », qui prĂ©voit un ensemble de sept Ă©lĂ©ments interdĂ©pendants qui Ă©valuent la tension, la compression, la flexion et l’extension du cou. Cette mesure surveille la charge combinĂ©e de la nuque par le dĂ©ploiement d’un sac gonflable. Cette modification adopte la même formule de blessure au cou, et les Ă©lĂ©ments qui s’y rattachent, que celle des États-Unis.

Essai contre une barrière fixe pour le 5e percentile du sexe fĂ©minin

Au Canada, seul le dispositif anthropomorphe d’essai de collision du 50e percentile adulte du sexe masculin Ă©tait utilisĂ© aux places avant du conducteur et du passager lors des essais contre une barrière fixe en cas de collision frontale. Un dispositif anthropomorphe d’essai du 5e percentile adulte du sexe fĂ©minin reprĂ©sente des adultes de plus petite taille et des adultes plus âgĂ©s, qui ont une moindre tolĂ©rance à l’égard des blessures. Cette modification a pour effet d’harmoniser la norme canadienne avec celle des États-Unis et d’exiger des essais de collision supplĂ©mentaires avec le dispositif anthropomorphe d’essai du 5e percentile adulte du sexe fĂ©minin aux places avant du conducteur et du passager pour les essais de collision frontale avec une barrière fixe.

Dans une collision frontale dĂ©centrĂ©e impliquant deux vĂ©hicules, seule une partie de la structure avant des vĂ©hicules impliquĂ©s est endommagĂ©e. À cause de l’écrasement des structures des deux vĂ©hicules, la collision a un historique diffĂ©rent de celui d’une collision frontale contre une barrière fixe. Les sacs gonflables doivent être conçus pour se dĂ©ployer dans les deux types de collisions. Cette modification a pour effet d’harmoniser la norme canadienne avec celle des États-Unis et d’adopter la même exigence d’un essai dynamique dans un essai de collision dĂ©calĂ© avec une barrière dĂ©formable en utilisant un dispositif anthropomorphe d’essai du 5e percentile adulte du sexe fĂ©minin aux places avant du conducteur et du passager.

Le dispositif anthropomorphe d’essai du 5e percentile adulte du sexe fĂ©minin, d’après les recherches dĂ©jà effectuĂ©es, a un facteur d’échelle de 0,817 (voir rĂ©fĂ©rence 5) par rapport à un dispositif anthropomorphe d’essai du 50e percentile adulte du sexe masculin pour calculer la limite de dĂ©placement appropriĂ©e du thorax. À l’aide de ce facteur d’échelle, une limite de dĂ©placement du thorax de 45 mm pour les essais avec le dispositif anthropomorphe d’essai du 5e percentile adulte du sexe fĂ©minin contre une barrière fixe est adoptĂ©e, plutôt que la limite de 52 mm utilisĂ©e aux États-Unis.

Limites de déplacement du thorax

En 2010, Transports Canada a examinĂ© les limites de dĂ©placement du thorax pour les essais contre une barrière fixe en cas de collision frontale dans cette modification. Il en a dĂ©duit que la combinaison d’une limite de 55 mm pour le 50e percentile adulte du sexe masculin et la limite de 45 mm pour le 5e percentile adulte du sexe fĂ©minin aboutirait à une lĂ©gère amĂ©lioration de la protection du thorax par rapport à la rĂ©glementation canadienne prĂ©cĂ©dente.

Le gouvernement des États-Unis compte un nouveau programme d’évaluation des vĂ©hicules (NCAP) en vertu duquel il soumet des vĂ©hicules à des essais de collision pour les Ă©valuer à l’intention des consommateurs. Ce programme consiste en partie à soumettre des vĂ©hicules à des essais de collision à une vitesse de 56 km/h contre une barrière fixe, et il utilise les mêmes procĂ©dures d’essai que celles dĂ©crites dans cette modification. Jusqu’à l’annĂ©e de modèle 2010, les vĂ©hicules Ă©taient testĂ©s avec un mannequin d’essai du 50e percentile adulte du sexe masculin aux places avant du conducteur et du passager. Depuis l’annĂ©e de modèle 2011, on teste les vĂ©hicules avec un occupant adulte du 50e percentile du sexe masculin à la place du conducteur et un mannequin d’essai du 5e percentile adulte du sexe fĂ©minin à la place du passager avant.

Même s’il existe sans doute certaines divergences dans la rĂ©glementation et les options de modèle entre le Canada et les États-Unis, les vĂ©hicules vendus à la fois au Canada et aux États-Unis sont gĂ©nĂ©ralement Ă©quipĂ©s de systèmes de protection semblables contre les collisions frontales, même s’ils ne sont pas absolument identiques. En partant de cette hypothèse, les modèles vendus au Canada, si testĂ©s dans le cadre du NCAP, obtiendront sans doute des rĂ©sultats très similaires au chapitre des limites du dĂ©placement du thorax dans un essai de collision frontale. Un examen des donnĂ©es du NCAP relatives à l’annĂ©e de modèle 2007 et aux annĂ©es de modèles suivantes, rĂ©alisĂ© en date du 1er mars 2011, rĂ©vèle ce qui suit :


AnnĂ©e de modèle du vĂ©hicule

Nombre de véhicules testés

Conducteur

Passager

Dispositif anthropomorphe d’essai

Déplacement maximal du thorax en mm

Déplacement moyen du thorax en mm

Dispositif anthropomorphe d’essai

Déplacement maximal du thorax en mm

Déplacement moyen du thorax en mm

2007-2010

130

50e du sexe masculin

39,4

27,9

50e du sexe masculin

44,2

26,2

2011

51

50e du sexe masculin

37,2

24,2

5e du sexe féminin

29,1

16,9

Ces donnĂ©es incitent à croire que les limites de dĂ©placement du thorax de 55 mm pour le 50e percentile adulte du sexe masculin et de 45 mm pour le 5e percentile adulte du sexe fĂ©minin Ă©taient atteintes pour de nombreux vĂ©hicules dĂ©jà vendus. Transports Canada n’est actuellement pas informĂ© de la prĂ©sence de vĂ©hicules qui ne respecteraient pas les nouvelles limites de dĂ©placement du thorax.

Occupants hors de position

Transports Canada recommande que les occupants soient assis le plus loin possible des sacs gonflables. Toutefois, il est nĂ©cessaire de s’assurer que les sacs gonflables ne sont pas exagĂ©rĂ©ment agressifs lorsqu’ils se dĂ©ploient dans les rares cas où un occupant peut se trouver en dehors de la position assise recommandĂ©e. Pour rĂ©duire le risque de blessure ou de dĂ©cès des occupants, cette modification aligne le Canada sur les États-Unis et adopte toutes les mĂ©thodes d’essai des sacs gonflables et les critères de blessure pour les occupants hors de position.

Les exigences hors de position envisagent la prĂ©sence d’un dispositif anthropomorphe d’essai du 5e percentile adulte du sexe fĂ©minin, d’enfants en bas âge et d’enfants de trois et six ans à la place du passager avant. Les exigences relatives au dispositif anthropomorphe d’essai du 5e percentile adulte du sexe fĂ©minin s’appliquent Ă©galement à la place du conducteur pour rĂ©duire les risques de blessure encourus par un conducteur de plus petite taille qui serait assis trop proche du volant. Même si Transports Canada dĂ©conseille aux enfants de s’asseoir à l’avant des vĂ©hicules, cette modification adopte les exigences des États-Unis quant aux enfants hors de position pour offrir la protection de tout occupant du siège avant du passager d’un vĂ©hicule qui se trouve hors de position au moment de la collision.

Personnes handicapées

La norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208 prĂ©cĂ©dente prĂ©voyait des exceptions aux essais de collision pour les vĂ©hicules construits pour être conduits par des personnes handicapĂ©es. Ces exemptions Ă©taient trop restrictives, car elles tiennent compte que des conducteurs qui se dĂ©placent en fauteuils roulants et ne tiennent pas compte d’autres handicaps. Cette modification abroge la dĂ©finition de « vĂ©hicule fabriquĂ© pour être conduit par une personne handicapĂ©e » et Ă©tablie une nouvelle dĂ©finition de « personne handicapĂ©e » à l’article 2 du Règlement sur la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles.

La modification permet de dispenser des exigences des essais de collision de la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208 à la place assise dĂ©signĂ©e extĂ©rieure avant du conducteur ou du passager qui est prĂ©vue pour une personne handicapĂ©e, pourvu que le vĂ©hicule affiche un message clair prĂ©cisant que la place assise n’est pas conforme aux exigences en matière de collision. La modification offre aussi une plus grande souplesse au chapitre des types de ceintures de sĂ©curitĂ©, comme des ceintures de sĂ©curitĂ© dĂ©tachables ou automatiques, qui pourraient être installĂ©es à ces places.

Article 18 — Manuel de l’usager

L’alinĂ©a 5(1)f) de la Loi sur la sĂ©curitĂ© automobile autorise un règlement qui exige la diffusion, selon les modalitĂ©s rĂ©glementaires, de tous renseignements rĂ©glementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation du vĂ©hicule. L’ajout de l’article 18 au Règlement sur la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles vise à prĂ©ciser les modalitĂ©s rĂ©glementaires rĂ©gissant la fourniture, au premier usager, des renseignements relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation du vĂ©hicule et des Ă©quipements. Plus particulièrement, l’article 18 exige :

  • qu’un manuel de l’usager qui renferme les renseignements rĂ©glementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation du vĂ©hicule soit fournit avec chaque vĂ©hicule;
  • que le manuel de l’usager doit être offert en français et en anglais;
  • que, si le manuel de l’usager n’est pas fourni sur copie papier, il doit alors être susceptible d’être utilisĂ© dans l’habitacle du vĂ©hicule au moyen d’un dispositif installĂ© dans le vĂ©hicule ou l’accompagnant.
Normes connexes de sĂ©curitĂ© canadiennes : 203 — Protection du conducteur contre l’impact et système de commande de direction, 204 — Recul de la colonne de direction, 212 — Cadre de pare-brise, 219 — PĂ©nĂ©tration de la zone du pare-brise

La norme de sĂ©curitĂ© canadienne 203 nĂ©cessite une mise à jour des rĂ©fĂ©rences en raison des modifications à la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208.

La norme de sĂ©curitĂ© canadienne 204, Recul de la colonne de direction, prĂ©cise que, dans l’essai de collision frontale prescrit, la colonne de direction ne doit pas se dĂ©placer de plus de 127 mm vers l’arrière. Cet essai a Ă©tĂ© conçu avant l’adoption de l’essai de collision frontale dans la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208. Transports Canada a examinĂ© les exigences rĂ©glementaires de la norme 204 et est d’avis qu’un vĂ©hicule ne peut pas respecter les exigences de l’essai de collision de la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208 si la colonne de direction se dĂ©place de plus de 127 mm vers l’arrière. Pour allĂ©ger le fardeau des essais pour les constructeurs, la modification dispense les vĂ©hicules de respecter la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 204 sous rĂ©serve qu’ils respectent les exigences dynamiques de la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208.

Les versions prĂ©cĂ©dentes des normes de sĂ©curitĂ© canadiennes 204, Recul de la colonne de direction; 212, Cadre de pare-brise et 219, PĂ©nĂ©tration de la zone du pare-brise, ont Ă©tĂ© modifiĂ©es pour adopter des exigences d’essai communes qui se rĂ©fèrent à la mĂ©thode d’essai 208 pour permettre la vĂ©rification de multiples règlements à la fois, ce qui allège le fardeau des essais pour les constructeurs. Une fois ces modifications en vigueur, l’Association canadienne des constructeurs de vĂ©hicules a fait part de ses prĂ©occupations. L’Association a observĂ© que les normes 204, 212 et 219 n’exigent pas l’utilisation d’un dispositif anthropomorphe d’essai appareillĂ©. Toutefois, chaque norme fait rĂ©fĂ©rence aux procĂ©dures de charge de la mĂ©thode d’essai 208, laquelle exige l’utilisation d’un dispositif anthropomorphe d’essai munis d’instruments. Pour remĂ©dier à cette incompatibilitĂ©, le projet de règlement retire la rĂ©fĂ©rence à la mĂ©thode d’essai 208 dans les normes de sĂ©curitĂ© canadiennes 204, 212 et 219, ce qui fait en sorte de les harmoniser avec celles des États-Unis grâce à l’adoption de documents de normes techniques pour chacune de ces normes de sĂ©curitĂ©.

Consultation

Le projet de règlement a Ă©tĂ© publiĂ© à la Partie I de la Gazette du Canada,le 11 fĂ©vrier 2012, et a Ă©tĂ© suivi d’une pĂ©riode de commentaires de 75 jours. À la suite de sa publication dans la Partie I, deux lettres avec des commentaires ont Ă©tĂ© reçues de la part des intervenants.

L’Association canadienne des constructeurs de vĂ©hicules (ACCV) a demandĂ© des prĂ©cisions à l’égard des documents ou autres supports qui pourraient être utilisĂ©s pour satisfaire aux exigences du nouvel article 18 relativement au manuel de l’usager. Cet article stipule que les informations rĂ©glementĂ©es doivent être inclues dans le manuel de l’usager, cependant, l’article 18 n’exige pas que le document sur papier ou sur un autre support soit intitulĂ© « manuel de l’usager ». Par consĂ©quent, tout document sur papier ou sur un autre support qui rĂ©pond aux exigences de l’article 18 serait considĂ©rĂ© comme un manuel du propriĂ©taire, quel que soit le titre utilisĂ© par le fabricant. À titre d’exemple, un fabricant serait autorisĂ© à installer un manuel de l’usager dans le vĂ©hicule pour expliquer le fonctionnement du vĂ©hicule, et ensuite fournir un document d’information supplĂ©mentaire avec les exigences mandatĂ©es de l’article 18. Après de nouvelles consultations auprès de l’industrie, il a Ă©tĂ© convenu que l’article 18 ne nĂ©cessite pas de modification supplĂ©mentaire de la proposition.

L’ACCV a fait remarquer que les exigences relatives aux ceintures de sĂ©curitĂ© de la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208 ne seraient pas en harmonie avec celle des États-Unis pour les types de rĂ©tracteurs admissibles dans les vĂ©hicules ayant un PNBV de plus de 4 536 kg. Après un examen de cette question, le projet de règlement a Ă©tĂ© changĂ© pour inclure la suggestion de l’ACCV.

Une prĂ©occupation a Ă©galement Ă©tĂ© soulevĂ©e par l ’ACCV en ce qui a trait au choix offert dans le projet de règlement permettant aux vĂ©hicules d’être Ă©quipĂ©s d’un interrupteur manuel de dĂ©sactivation des coussins gonflables pour le siège avant du passager. Cette option est autorisĂ©e pour les vĂ©hicules ayant une seule rangĂ©e de sièges, comme un camion ou une voiture de sport n’ayant pas de places arrière, ou des vĂ©hicules avec des sièges arrière très petits. Bien que cela ait Ă©tĂ© autorisĂ© antĂ©rieurement au Canada et aux États-Unis, la rĂ©glementation amĂ©ricaine ne permettra plus cette option après le 1er septembre 2012. L’ACCV Ă©tait inquiète que cette diffĂ©rence pourrait empêcher un vĂ©hicule achetĂ© au Canada avec cette option d’être exportĂ© vers les États-Unis à une date ultĂ©rieure. Cette possibilitĂ© existait dĂ©jà dans les règlements antĂ©rieurs, et offre une flexibilitĂ© aux fabricants dans les cas où un utilisateur voudrait placer un ensemble de retenue pour enfants dans un vĂ©hicule ayant seulement de petites places arrière ou aucune place arrière. Transports Canada n’est pas au courant de prĂ©occupations en lien avec cette option pour les vĂ©hicules canadiens actuellement en service, donc aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© à cette modification.

Enfin, l’ACCV a soulevé quelques préoccupations mineures concernant le projet de Document de normes techniques no 208. Ces préoccupations ont été abordées dans la version finale publiée du Document de normes techniques no 208.

L’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada (AIAMC) a demandĂ© que la date proposĂ©e du 1er septembre 2014 pour l’entrĂ©e en vigueur de la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208 soit reportĂ©e au 1er septembre 2016. Transports Canada a examinĂ© cette demande et a dĂ©cidĂ© d’accorder un certain temps supplĂ©mentaire aux fabricants afin de se prĂ©parer à son introduction et donc la date de l’entrĂ©e en vigueur de la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208 a Ă©tĂ© reportĂ©e au 1er septembre 2015.

Enfin, l’AIAMC a notĂ© qu’une disposition concernant l’étiquette de mise en garde des sacs gonflables latĂ©raux sur le pare-soleil du conducteur a Ă©tĂ© omise involontairement du projet de règlement. Cette omission a Ă©tĂ© corrigĂ©e, et une disposition s’assure que les mises en garde nĂ©cessaires des sacs gonflables sont maintenant visibles au conducteur.

McMillan LLP a fait observer que le projet de règlement exigerait dĂ©sormais que les vĂ©hicules à trois roues se conforment aux normes canadiennes de sĂ©curitĂ© 212 et 219, même si le règlement actuel exempte les vĂ©hicules à trois roues de se conformer à ces normes. Cette modification est due à un malentendu. En consĂ©quence, une modification a Ă©tĂ© apportĂ©e au projet de règlement afin de permettre aux vĂ©hicules à trois roues de continuer d’être exemptĂ©s de satisfaire aux exigences des normes de sĂ©curitĂ© canadiennes 212 et 219.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il incombe aux fabricants automobiles et aux importateurs de s’assurer que leurs produits respectent les exigences du Règlement sur la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles. Transports Canada surveille les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leurs documents d’essai, en inspectant les vĂ©hicules et en mettant à l’essai les vĂ©hicules obtenus sur le marchĂ© libre. En outre, lorsqu’un dĂ©faut est dĂ©tectĂ© dans un vĂ©hicule ou un Ă©quipement, le fabricant ou l’importateur doit faire parvenir un avis de dĂ©faut aux propriĂ©taires et au ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sĂ©curitĂ© automobile est coupable d’une infraction et est passible de la pĂ©nalitĂ© applicable Ă©noncĂ©e dans la Loi.

Toutes les modifications entrent en vigueur dès leur publication à la Partie II de la Gazette du Canada. Toutefois, jusqu’au 1er septembre 2015, les fabricants automobiles sont autorisĂ©s à se conformer soit aux nouvelles exigences de la norme de sĂ©curitĂ© canadienne 208 (se rapportant à la protection des occupants lors de collisions frontales) ou aux exigences prĂ©cĂ©dentes de cette norme.

Personne-ressource

Anthony Jaz
IngĂ©nieur principal d’élaboration des règlements
Direction gĂ©nĂ©rale de la sĂ©curitĂ© routière et de la rĂ©glementation automobile
Transports Canada
275, rue Slater, 16e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : anthony.jaz@tc.gc.ca

  • RĂ©fĂ©rence a
    L.C. 1993, ch. 16
  • RĂ©fĂ©rence b
    L.C. 1999, ch. 33, art. 351
  • RĂ©fĂ©rence c
    L.C. 1993, ch. 16
  • RĂ©fĂ©rence 1
    C.R.C., ch. 1038
  • RĂ©fĂ©rence 2
    United States Federal Register: Rules and Regulations; Federal Motor Vehicle Safety Standards; Occupant Crash Protection, vol. 65, no 93, 12 mai 2000; p. 30680 (règle finale).
  • RĂ©fĂ©rence 3
    « Effectiveness of Lap/Shoulder Belts in the Back Outboard Seating Positions », DOT HS 808 945, Rapport technique de la NHTSA, juin 1999.
  • RĂ©fĂ©rence 4
    Direction gĂ©nĂ©rale de la sĂ©curitĂ© routière et de la rĂ©glementation automobile, Évaluation de l’efficacitĂ© des sacs gonflables et des ceintures de sĂ©curitĂ©, Transports Canada, 2001, TP13187.
  • RĂ©fĂ©rence 5
    Mertz, H. J., Prasad, P. et Irwin, A. L. (2003), Biomechanical and Scaling Bases for Frontal and Side Impact Injury Assessment Reference Values Proc., 47th Stapp Car Crash Conference, p. 155-188. Society of Automotive Engineers, Warrendale, PA.