Vol. 147, numĂ©ro 4 — Le 13 fĂ©vrier 2013

Enregistrement

DORS/2013-8 Le 31 janvier 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement modifiant le Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs (système de diagnostic intĂ©grĂ© pour les moteurs de vĂ©hicules lourds et autres modifications)

C.P. 2013-17 Le 31 janvier 2013

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 29 octobre 2011, le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs (système de diagnostic intĂ©grĂ© pour les moteurs de vĂ©hicules lourds et autres modifications), conforme en substance au texte ci-après, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 160 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), (voir rĂ©fĂ©rence c)Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs (système de diagnostic intĂ©grĂ© pour les moteurs de vĂ©hicules lourds et autres modifications), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS
DES VÉHICULES ROUTIERS ET DE LEURS MOTEURS (SYSTÈME DE
DIAGNOSTIC INTÉGRÉ POUR LES MOTEURS DE VÉHICULES
LOURDS ET AUTRES MODIFICATIONS)

MODIFICATIONS

1. (1) Les dĂ©finitions de « arrondir » et « masse en Ă©tat de marche », au paragraphe 1(1) du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs (voir rĂ©fĂ©rence 1), sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

« arrondir » Arrondir selon la mĂ©thode de l’ASTM International prĂ©vue à l’article 6 de l’ASTM E 29-93a, intitulĂ©e Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications. (rounded)

« masse en Ă©tat de marche » Au choix du constructeur, le poids rĂ©el d’un vĂ©hicule en Ă©tat de marche, ou celui qu’il estime, compte tenu de l’équipement standard, du poids du carburant calculĂ© selon la capacitĂ© nominale du rĂ©servoir à carburant et du poids de l’équipement facultatif. (curb weight)

(2) La dĂ©finition de « annĂ©e de modèle », au paragraphe 1(1) de la version française du même règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« annĂ©e de modèle » L’annĂ©e utilisĂ©e par le constructeur, conformĂ©ment à l’article 5, pour dĂ©signer un modèle de vĂ©hicule ou de moteur. (model year)

2. L’article 3 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3. Sous rĂ©serve du paragraphe 24(7), le prĂ©sent règlement s’applique aux vĂ©hicules et aux moteurs dont l’assemblage principal ou la fabrication, selon le cas, a Ă©tĂ© achevĂ© au Canada le 1er janvier 2004 ou après cette date et à ceux qui sont importĂ©s au plus tôt à cette date.

3. L’article 4 du même règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

4. (1) L’alinĂ©a 6(3)a) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (a) any vehicle whose main assembly was completed 15 years or more before the date of its importation into Canada; or

(2) Le passage du paragraphe 6(4) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les vĂ©hicules et moteurs en cause sont les vĂ©hicules appartenant à l’une des catĂ©gories de vĂ©hicule visĂ©es au paragraphe (1) dont l’assemblage principal est achevĂ© au Canada et les moteurs visĂ©s au paragraphe (2) dont la fabrication est achevĂ©e au Canada, à l’exception des suivants :

5. Les articles 9 et 10 du même règlement sont abrogĂ©s.

6. Le passage du paragraphe 15(1) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

15. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2) et des articles 19 et 19.1, les vĂ©hicules lourds diesels — autres que les vĂ©hicules moyens à passagers — d’une annĂ©e de modèle donnĂ©e :

7. L’article 16 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Sous rĂ©serve des articles 19 et 19.1, les moteurs de vĂ©hicules lourds de l’annĂ©e de modèle 2014 ou d’une annĂ©e de modèle ultĂ©rieure qui sont utilisĂ©s ou destinĂ©s à être utilisĂ©s dans des vĂ©hicules lourds dont le PNBV est supĂ©rieur à 6 350 kg (14 000 livres) doivent être munis d’un système de diagnostic intĂ©grĂ© conforme aux normes qui sont applicables aux moteurs de l’annĂ©e de modèle en question et qui sont prĂ©vues à l’article 18 de la sous-partie A du CFR.

8. Le passage de l’article 17 du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

17. Sous rĂ©serve des articles 17.1, 19, 19.1 et 32.2, les motocyclettes d’une annĂ©e de modèle donnĂ©e :

9. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

VÉHICULES ÉQUIVALENTS À UN VÉHICULE VISÉ PAR UN CERTIFICAT DE L’EPA

19.1. (1) Tout vĂ©hicule d’une annĂ©e de modèle donnĂ©e qui est Ă©quivalent à un vĂ©hicule visĂ© par un certificat de l’EPA et qui est vendu au Canada durant la pĂ©riode de validitĂ© de ce certificat aux États-Unis doit être conforme non pas aux normes visĂ©es aux articles 11 à 17 mais bien aux normes d’homologation et d’utilisation visĂ©es au certificat.

(2) L’équivalence est Ă©tablie par le ministre à partir des Ă©lĂ©ments de justification de la conformitĂ© qui sont obtenus et produits par une entreprise aux termes de l’article 35.1.

10. L’article 23 de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

23. Sous rĂ©serve des articles 24 à 31, pour l’annĂ©e de modèle 2009 et les annĂ©es ultĂ©rieures, la valeur moyenne de NOx pour le parc d’une entreprise constituĂ© de l’ensemble de ses vĂ©hicules lĂ©gers, de ses camionnettes et de ses vĂ©hicules moyens à passagers, ne doit pas dĂ©passer 0,07 gramme/mille.

11. Le paragraphe 24(7) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) When calculating the average NOx value under subsection (1) for a fleet of the 2004 model year, a company may include all vehicles of that model year, including those whose main assembly was completed before January 1, 2004.

12. Le paragraphe 30(1) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

30. (1) A company that acquires another company or that results from the merger of companies is responsible for offsetting, in accordance with section 29, any outstanding NOx emission deficits of the acquired company or merged companies.

13. L’article 32 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Pour l’application du paragraphe (1), il incombe à l’entreprise qui est issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre et qui est le propriĂ©taire inscrit au 1er mai de veiller à la fourniture du rapport de fin d’annĂ©e de modèle.

14. Le paragraphe 32.3(4) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Pour calculer la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de l’annĂ©e de modèle 2006, l’entreprise peut tenir compte de toutes ses motocyclettes de cette annĂ©e de modèle, y compris celles dont l’assemblage principal a Ă©tĂ© achevĂ© avant le 2 novembre 2006.

15. Le paragraphe 32.7(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le rapport de fin d’annĂ©e de modèle contient :

  • a) une dĂ©claration indiquant que chaque motocyclette des classes I, II ou III, selon le cas, importĂ©e ou fabriquĂ©e au Canada et destinĂ©e à la vente au Canada est conforme aux normes applicables visĂ©es à l’alinĂ©a 17a), ou aux articles 17.1, 19, 19.1 ou 32.2;
  • b) pour chaque sous-parc, l’une des dĂ©clarations ci-après, selon le cas :
    • (i) chaque motocyclette du sous-parc satisfait à toutes les conditions prĂ©vues à l’alinĂ©a 32.2(3)a),
    • (ii) certaines motocyclettes du sous-parc ne satisfont pas à toutes les conditions prĂ©vues à cet alinĂ©a, mais le sous-parc ou le groupe de motocyclettes visĂ© au sous-alinĂ©a 32.2(3)b)(ii) satisfont aux exigences prĂ©vues à l’alinĂ©a 32.2(3)b) concernant les moyennes;
  • c) pour chaque classe, le nombre total de motocyclettes et leur modèle.

16. (1) L’alinĂ©a 35(1)c) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) une copie des dossiers prĂ©sentĂ©s à l’EPA à l’appui de la demande de certificat de l’EPA à l’égard du vĂ©hicule ou du moteur, ainsi que toute demande de modification de ce certificat;

(2) Le passage de l’alinĂ©a 35(1)d) de la version française du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • d) une Ă©tiquette amĂ©ricaine d’information sur la rĂ©duction des Ă©missions ou, dans le cas d’un moteur de vĂ©hicule lourd, une Ă©tiquette amĂ©ricaine d’information sur les moteurs, apposĂ©e en permanence sur le vĂ©hicule ou le moteur en la forme et à l’endroit prĂ©vus, pour l’annĂ©e de modèle en question :

17. L’article 36 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

35.1 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un vĂ©hicule Ă©quivalent visĂ© à l’article 19.1, les Ă©lĂ©ments de la justification de la conformitĂ© sont les suivants :

  • a) une dĂ©claration Ă©crite indiquant que ce vĂ©hicule possède les mêmes caractĂ©ristiques de contrôle des Ă©missions que le vĂ©hicule ayant fait l’objet d’essais en vue de l’octroi du certificat de l’EPA mais ne possède aucune caractĂ©ristique pouvant provoquer un niveau d’émissions plus Ă©levĂ© que celui du vĂ©hicule visĂ© par le certificat de l’EPA;
  • b) une copie du certificat de l’EPA visant le vĂ©hicule auquel il est Ă©quivalent;
  • c) une copie des dossiers prĂ©sentĂ©s à l’EPA à l’appui de la demande du certificat de l’EPA visant le vĂ©hicule auquel il est Ă©quivalent ainsi que toute demande de modification de ce certificat;
  • d) une Ă©tiquette d’information sur la rĂ©duction des Ă©missions des vĂ©hicules apposĂ©e en permanence à un endroit d’accès facile sur le vĂ©hicule pour l’annĂ©e de modèle en question et qui contient des renseignements Ă©quivalents à ceux exigĂ©s aux articles du CFR suivants :
    • (i) dans le cas d’un vĂ©hicule lĂ©ger, d’une camionnette, d’un vĂ©hicule moyen à passagers ou d’un vĂ©hicule lourd complet, l’article 1807(a) de la sous-partie S du CFR, à l’exception de la dĂ©claration de conformitĂ© visĂ©e à l’article 1807(a)(3)(v) de la sous-partie S du CFR,
    • (ii) dans le cas d’une motocyclette, l’article 413 de la sous-partie E du CFR, à l’exception de la dĂ©claration de conformitĂ© visĂ©e à l’article 413(a)(4)(viii) de la sous-partie E du CFR,
    • (iii) dans le cas d’un vĂ©hicule lourd, l’article 35 de la sous-partie A du CFR, à l’exception de la dĂ©claration de conformitĂ© visĂ©e aux articles 35(a)(2)(iii)(E)(2), 35(a)(3)(iii)(H), 35(a)(4)(iii)(E) et 35(d)(2) de la sous-partie A du CFR;
  • e) toute autre justification, obtenue et produite selon les modalitĂ©s que le ministre juge satisfaisantes, qui Ă©tablit que ce vĂ©hicule est Ă©quivalent au vĂ©hicule visĂ© par un certificat de l’EPA puisqu’ils prĂ©sentent tous deux les caractĂ©ristiques prĂ©vues dans le CFR et utilisĂ©es par l’EPA aux fins de classement des vĂ©hicules en groupes d’essai ou en familles de moteurs et, selon le cas, en familles selon leurs Ă©missions de gaz d’évaporation, de vapeurs de ravitaillement ou de permĂ©ation.

(2) L’entreprise fournit les éléments de la justification de la conformité visés aux alinéas (1)a) et b) au ministre avant d’importer le véhicule ou d’y apposer la marque nationale.

36. (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un vĂ©hicule ou d’un moteur autres que ceux visĂ©s aux articles 35 ou 35.1, l’entreprise obtient et produit la justification de la conformitĂ© selon les modalitĂ©s que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformĂ©ment à ces articles.

(2) L’entreprise fournit la justification de la conformité au ministre avant d’importer le véhicule ou le moteur ou d’y apposer la marque nationale.

18. (1) Le passage de l’alinĂ©a 38(1)a) du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) les dossiers visĂ©s à l’alinĂ©a 153(1)g) de la Loi ainsi que les Ă©lĂ©ments de la justification de la conformitĂ© visĂ©es aux alinĂ©as 35(1)a) à c) et 35.1(1)a) à c) et, le cas Ă©chĂ©ant, e) et au paragraphe 36(1), qu’elle conserve pendant au moins :

(2) L’alinĂ©a 38(3)b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) si les Ă©lĂ©ments de la justification de la conformitĂ© ou les dossiers visĂ©s aux articles 35, 35.1 ou 36 doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais, soixante jours après la date où la demande a Ă©tĂ© remise à l’entreprise.

19. L’intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » prĂ©cĂ©dant l’article 39 et les articles 39 et 40 du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

DÉCLARATION PRÉALABLE À L’IMPORTATION

39. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinĂ©a 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui souhaite importer, au cours d’une annĂ©e civile donnĂ©e, un vĂ©hicule lĂ©ger, une camionnette, un vĂ©hicule moyen à passagers ou une motocyclette prĂ©sente au ministre, avant la première importation d’une catĂ©gorie donnĂ©e au cours de cette annĂ©e civile, une dĂ©claration à l’égard de cette catĂ©gorie suivant les modalitĂ©s que le ministre juge satisfaisantes. La dĂ©claration est signĂ©e par le reprĂ©sentant dûment autorisĂ© de l’entreprise et comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse courriel, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est diffĂ©rente;
  • b) la catĂ©gorie du vĂ©hicule;
  • c) une dĂ©claration indiquant que le vĂ©hicule portera la marque nationale ou que l’entreprise possĂ©dera la justification de la conformitĂ© visĂ©e aux articles 35, 35.1 ou 36.

(2) L’entreprise qui importe un vĂ©hicule lĂ©ger, une camionnette, un vĂ©hicule moyen à passagers ou une motocyclette pour la vente au premier usager et qui, Ă©tant autorisĂ©e à le faire, a apposĂ© la marque nationale sur le vĂ©hicule n’est pas tenue de prĂ©senter la dĂ©claration au ministre.

39.1 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinĂ©a 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui souhaite importer, au cours d’une annĂ©e civile donnĂ©e, un vĂ©hicule lourd ou un moteur de vĂ©hicule lourd prĂ©sente au ministre, avant la première importation au cours de cette annĂ©e civile, une dĂ©claration suivant les modalitĂ©s que le ministre juge satisfaisantes. La dĂ©claration est signĂ©e par le reprĂ©sentant dûment autorisĂ© de l’entreprise et comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse courriel, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est diffĂ©rente;
  • b) une mention indiquant s’il s’agit d’un vĂ©hicule lourd ou d’un moteur de vĂ©hicule lourd;
  • c) une dĂ©claration indiquant que le vĂ©hicule ou le moteur portera la marque nationale ou que l’entreprise possĂ©dera la justification de la conformitĂ© visĂ©e aux articles 35, 35.1 ou 36.

(2) L’entreprise qui importe un vĂ©hicule lourd ou un moteur de vĂ©hicule lourd pour la vente au premier usager et qui, Ă©tant autorisĂ©e à le faire, a apposĂ© la marque nationale sur le vĂ©hicule ou le moteur n’est pas tenue de prĂ©senter la dĂ©claration au ministre.

40. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), la personne qui n’est pas une entreprise et qui souhaite importer un vĂ©hicule ou un moteur au Canada prĂ©sente au ministre, avant l’importation, une dĂ©claration suivant les modalitĂ©s que le ministre juge satisfaisantes. La dĂ©claration est signĂ©e par elle ou son reprĂ©sentant dûment autorisĂ© et comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse courriel, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est diffĂ©rente;
  • b) le nom du constructeur du vĂ©hicule ou du moteur;
  • c) la date prĂ©vue de l’importation;
  • d) la catĂ©gorie, la marque, le modèle, l’annĂ©e de modèle du vĂ©hicule et, s’il est connu, son numĂ©ro d’identification;
  • e) la marque, le modèle, l’annĂ©e de modèle du moteur et, s’il est connu, son numĂ©ro d’identification;
  • f) selon le cas :
    • (i) soit une dĂ©claration de la personne ou de son reprĂ©sentant dûment autorisĂ© indiquant que le vĂ©hicule ou le moteur porte :
      • (A) la marque nationale,
      • (B) l’étiquette amĂ©ricaine d’information sur la rĂ©duction des Ă©missions ou, dans le cas d’un moteur de vĂ©hicule lourd, l’étiquette amĂ©ricaine d’information sur les moteurs visĂ©e à l’alinĂ©a 35(1)d), indiquant qu’il Ă©tait conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur à la fin de l’assemblage principal, dans le cas du vĂ©hicule, ou de la fabrication, dans le cas du moteur,
      • (C) une Ă©tiquette indiquant qu’il Ă©tait conforme aux normes relatives aux Ă©missions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de l’assemblage principal, dans le cas du vĂ©hicule, ou de la fabrication, dans le cas du moteur,
    • (ii) soit une dĂ©claration du constructeur ou de son reprĂ©sentant dûment autorisĂ© indiquant que :
      • (A) le vĂ©hicule Ă©tait, à la fin de son assemblage principal conforme soit aux normes Ă©tablies dans le prĂ©sent règlement soit aux normes visĂ©es aux divisions (i)(B) ou (C),
      • (B) le moteur Ă©tait, à la fin de sa fabrication conforme soit aux normes Ă©tablies dans le prĂ©sent règlement soit aux normes visĂ©es aux divisions (i)(B) ou (C).

(2) La personne qui n’est pas une entreprise et qui importe au plus dix moteurs ou au plus dix véhicules au cours d’une année civile n’est pas tenue de présenter la déclaration au ministre.

20. Le paragraphe 41(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

41. (1) La justification que la personne est tenue de donner aux termes de l’alinĂ©a 155(1)a) de la Loi est signĂ©e par elle ou par son reprĂ©sentant dûment autorisĂ© et comporte les Ă©lĂ©ments suivants :

  • a) les nom, adresse courriel, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est diffĂ©rente;
  • b) le nom du constructeur du vĂ©hicule ou du moteur;
  • c) la date prĂ©vue de l’importation;
  • d) la catĂ©gorie, la marque, le modèle, l’annĂ©e de modèle du vĂ©hicule et son numĂ©ro d’identification;
  • e) s’il s’agit d’un moteur, sa description;
  • f) une dĂ©claration indiquant que le vĂ©hicule ou le moteur est destinĂ© à être utilisĂ© au Canada à des fins strictement promotionnelle ou expĂ©rimentale;
  • g) la date prĂ©vue de la destruction ou de l’exportation du vĂ©hicule ou du moteur.

21. L’article 42 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

42. L’entreprise qui importe au Canada un vĂ©hicule ou un moteur et qui souhaite se prĂ©valoir du paragraphe 153(2) de la Loi prĂ©sente au ministre une dĂ©claration, signĂ©e par son reprĂ©sentant dûment autorisĂ©, contenant les Ă©lĂ©ments suivants :

  • a) les nom, adresse courriel, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est diffĂ©rente;
  • b) le nom du constructeur du vĂ©hicule ou du moteur;
  • c) la date prĂ©vue de l’importation;
  • d) la catĂ©gorie, la marque, le modèle, l’annĂ©e de modèle du vĂ©hicule et son numĂ©ro d’identification;
  • e) s’il s’agit d’un moteur, sa description;
  • f) une dĂ©claration du constructeur du vĂ©hicule ou du moteur indiquant que, une fois le vĂ©hicule ou le moteur achevĂ© selon ses instructions, il sera conforme aux normes prĂ©vues par le prĂ©sent règlement;
  • g) une dĂ©claration indiquant que le vĂ©hicule ou le moteur sera achevĂ© selon les instructions visĂ©es à l’alinĂ©a f).
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES RELATIFS À L’IMPORTATION DE VÉHICULES LOURDS OU DE MOTEURS DE VÉHICULES LOURDS

42.1 L’entreprise qui importe un vĂ©hicule lourd ou un moteur de vĂ©hicule lourd prĂ©sente au ministre, au plus tard le 30 juin de l’annĂ©e civile suivant l’annĂ©e civile d’importation, les renseignements supplĂ©mentaires ci-après suivant les modalitĂ©s que le ministre juge satisfaisantes :

  • a) le nom de l’importateur;
  • b) le nom du constructeur du vĂ©hicule ou du moteur;
  • c) la marque, le modèle et l’annĂ©e de modèle du vĂ©hicule ou du moteur.

22. (1) Le passage du paragraphe 44(1) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

44. (1) L’entreprise qui demande, conformĂ©ment à l’article 156 de la Loi, à être dispensĂ©e de se conformer à l’une ou l’autre des normes prĂ©vues par le prĂ©sent règlement fournit par Ă©crit au ministre les renseignements ci-après avant l’importation ou l’apposition de la marque nationale :

(2) L’alinĂ©a 44(1)b) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) le nom de la province ou du pays sous le rĂ©gime des lois duquel elle est constituĂ©e;

(3) Le sous-alinĂ©a 44(2)c)(v) du même règlement est abrogĂ©.

23. L’alinĂ©a 45(3)d) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • d) le nombre total ou la proportion de vĂ©hicules ou de moteurs rĂ©parĂ©s par elle ou pour son compte, y compris les vĂ©hicules ou les moteurs ayant exigĂ© seulement une inspection.

24. Dans les passages ci-après du même règlement, « Sous rĂ©serve de l’article 19 » est remplacĂ© par « Sous rĂ©serve des articles 19 et 19.1 » :

  • a) le passage de l’article 12 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a);
  • b) le passage de l’article 13 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a);
  • c) le passage de l’article 14 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a);
  • d) les paragraphes 16(1) à (3).

ENTRÉE EN VIGUEUR

25. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

Des mesures rĂ©glementaires importantes ont Ă©tĂ© prises dans le cadre du Programme fĂ©dĂ©ral pour des vĂ©hicules, des moteurs et des carburants moins polluants (fĂ©vrier 2001) (voir rĂ©fĂ©rence 2), ci-après appelĂ© le « Programme », qui Ă©tablit un plan dĂ©cennal prĂ©voyant des règlements se rapportant aux vĂ©hicules, routiers et hors route, à leurs moteurs et carburants, et d’autres initiatives visant à rĂ©duire la pollution atmosphĂ©rique attribuable au transport. Les mesures rĂ©glementaires Ă©noncĂ©es dans le Programme reposaient principalement sur une politique d’harmonisation avec les règles fĂ©dĂ©rales des États-Unis.

Le 1er janvier 2003, le Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs (voir rĂ©fĂ©rence 3) (le Règlement), Ă©tabli en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le Règlement fixe les normes rĂ©gissant les Ă©missions gĂ©nĂ©ratrices de smog comme les oxydes d’azote (NOx), les gaz organiques non mĂ©thaniques, le monoxyde de carbone (CO), le formaldĂ©hyde et les particules de diffĂ©rentes catĂ©gories de vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs, incluant des normes relatives aux systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s pour les vĂ©hicules lĂ©gers, les camionnettes, les vĂ©hicules moyens à passagers, les vĂ©hicules lourds complets et les vĂ©hicules lourds diesels dont le poids nominal brut du vĂ©hicule (PNBV) est d’au plus 6 350 kg.

Le Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2004 afin d’harmoniser les normes d’émission canadiennes avec celles des États-Unis pour les vĂ©hicules lĂ©gers à passagers, les vĂ©hicules utilitaires lĂ©gers (comme les fourgonnettes, les camionnettes et les vĂ©hicules utilitaires sport), les vĂ©hicules lourds (comme les camions lourds et les autobus) et les motocyclettes.

Des modifications doivent être apportĂ©es au Règlement afin de maintenir l’harmonisation avec les nouvelles exigences des États-Unis en ce qui concerne les systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s des moteurs de vĂ©hicules lourds et des vĂ©hicules lourds, ainsi que des changements d’ordre administratif pour rationaliser les exigences de dĂ©claration et de rapport.

L’Avis d’intention canadien d’élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d’autres mesures pour rĂ©duire les Ă©missions atmosphĂ©riques (voir rĂ©fĂ©rence 4) (octobre 2006) et le Cadre rĂ©glementaire sur les Ă©missions atmosphĂ©riques (voir rĂ©fĂ©rence 5), publiĂ© le 26 avril 2007, rĂ©affirmaient l’engagement du gouvernement à proposer au besoin de nouveaux règlements pour continuer d’aligner les normes canadiennes visant à rĂ©duire les Ă©missions gĂ©nĂ©ratrices de smog pour les vĂ©hicules, les moteurs et les carburants sur celles des États-Unis. Plus rĂ©cemment, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont annoncĂ© la crĂ©ation du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation. Ce dernier engage les deux pays à trouver des moyens de rĂ©duire et de prĂ©venir les obstacles rĂ©glementaires au commerce transfrontalier. En harmonisant ses exigences rĂ©glementaires avec celles des États-Unis, le gouvernement du Canada s’efforce d’atteindre cet objectif. Bien que les systèmes de rĂ©glementation soient très semblables pour ce qui est des objectifs qu’ils cherchent à atteindre, il n’est pas inutile d’amĂ©liorer les mĂ©canismes en place afin de favoriser la collaboration en matière de conception des règlements ou d’assurer l’harmonisation de leur mise en œuvre ou de leur application. Les diffĂ©rences rĂ©glementaires inutiles et le dĂ©doublement des mesures entravent le commerce transfrontalier et les investissements, et finissent par imposer un coût aux citoyens, aux entreprises et à l’économie. Le Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation s’efforcera de mieux harmoniser le milieu de la rĂ©glementation entre le Canada et les États-Unis par l’entremise d’une variĂ©tĂ© d’outils comme une meilleure collaboration technique, la reconnaissance mutuelle des normes et le partage du travail concertĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 6).

Le 24 fĂ©vrier 2009, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a publiĂ© une règle finale afin d’étendre les systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s aux moteurs de vĂ©hicules lourds routiers et aux vĂ©hicules ayant un poids nominal brut (PNBV) supĂ©rieur à 6 350 kg.

Question et objectifs

Le Canada et les États-Unis ont des normes rĂ©gissant les Ă©missions gĂ©nĂ©ratrices de smog de diffĂ©rentes catĂ©gories de vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs, incluant des normes relatives aux systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s. Ces derniers sont conçus pour dĂ©tecter le mauvais fonctionnement des dispositifs afin de faciliter leur rĂ©paration et maintenir le rendement en matière d’émissions.

Étant donnĂ© l’intĂ©gration du marchĂ© nord-amĂ©ricain de vĂ©hicules et de moteurs et pour assurer des règles de jeu Ă©quitables pour toutes les parties concernĂ©es, le Canada a comme politique d’aligner ses exigences sur les normes d’émission fĂ©dĂ©rales correspondantes de l’EPA des États-Unis.

Véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds

En vertu du Règlement, un vĂ©hicule lourd est dĂ©fini comme un vĂ©hicule routier dont le PNBV est supĂ©rieur à 3 856 kg, dont la masse en Ă©tat de marche est supĂ©rieure à 2 722 kg ou dont la surface frontale du vĂ©hicule est supĂ©rieure à 4,2 m2. Sont compris dans cette dĂ©finition les camionnettes 3/4 de tonne, les minibus, les autobus scolaires, les tracteurs routiers et les camions à benne.

L’industrie canadienne des vĂ©hicules lourds regroupe un certain nombre de petits et moyens constructeurs. La plupart des constructeurs de vĂ©hicules lourds ciblent le marchĂ© nord-amĂ©ricain et concentrent leur production dans trois catĂ©gories : les camions, les autobus et les moteurs.

La majeure partie des moteurs de vĂ©hicules lourds sont importĂ©s au Canada et fabriquĂ©s aux États-Unis. Ces moteurs sont importĂ©s au Canada en tant que moteurs individuels, vĂ©hicules lourds incomplets ou vĂ©hicules lourds complets. Seule une entreprise fabrique des moteurs de vĂ©hicules lourds au Canada, et toute sa production est exportĂ©e aux États-Unis pour que les moteurs soient assemblĂ©s dans des vĂ©hicules lourds.

La production canadienne de camions lourds de 2008 s’est Ă©tablie à 64 000 vĂ©hicules, dont environ 90 % ont Ă©tĂ© exportĂ©s aux États-Unis. En 2008, les ventes totales de camions lourds neufs dont le PNBV Ă©tait Ă©gal ou supĂ©rieur à 6 350 kg (y compris les autobus) Ă©taient estimĂ©es à 50 500 au Canada (voir rĂ©fĂ©rence 7). On estime qu’approximativement 93 % des ventes Ă©taient des produits importĂ©s, 90 % de celles-ci provenaient des États-Unis et 10 % provenaient de l’Asie et de l’Europe. Les ventes de vĂ©hicules lourds au Canada devraient être stables pour la prochaine dĂ©cennie et atteindre un maximum de 59 900 vĂ©hicules lourds vendus en 2012 (voir rĂ©fĂ©rence 8).

Objectifs

Le 24 fĂ©vrier 2009, l’EPA des États-Unis a publiĂ© une règle finale (voir rĂ©fĂ©rence 9) pour Ă©tendre les exigences relatives aux systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s aux moteurs utilisĂ©s ou destinĂ©s à être utilisĂ©s dans les vĂ©hicules lourds dont le poids nominal brut (PNBV) est supĂ©rieur à 6 350 kg. Cette règle vise entre autres les minibus, les autobus scolaires, les tracteurs routiers et les camions à benne. Compte tenu de la politique d’alignement du Canada, le Règlement modifiant le Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs (les modifications) impose des exigences relatives aux systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s des vĂ©hicules lourds dont le PNBV est supĂ©rieur à 6 350 kg. Même si la majoritĂ© de la production canadienne est exportĂ©e aux États-Unis et est donc dĂ©jà conforme aux normes de l’EPA des États-Unis, les modifications font en sorte que tous les fabricants, importateurs et distributeurs en activitĂ© au sein du marchĂ© canadien se conforment aux mêmes normes.

Les modifications comprennent deux principaux changements au règlement existant :

  • a) une exigence selon laquelle les moteurs de vĂ©hicules lourds utilisĂ©s ou destinĂ©s à être utilisĂ©s dans des vĂ©hicules lourds doivent être munis d’un système de diagnostic intĂ©grĂ©;
  • b) des changements d’ordre administratif afin de rĂ©duire le fardeau administratif.
Description
Modifications

Bien que la majoritĂ© des vĂ©hicules lourds et des moteurs de vĂ©hicules lourds vendus au Canada soient conformes aux normes de l’EPA des États-Unis, il importe de reconnaître la possibilitĂ© que certains ne le soient pas. Les modifications ajoutent l’exigence que les moteurs de vĂ©hicules lourds d’une annĂ©e de modèle (voir rĂ©fĂ©rence 10) donnĂ©e utilisĂ©s ou destinĂ©s à être utilisĂ©s dans les vĂ©hicules lourds dont le PNBV est supĂ©rieur à 6 350 kg soient Ă©quipĂ©s d’un système de diagnostic intĂ©grĂ© conforme aux normes pour cette annĂ©e de modèle prĂ©vues à l’article 18 de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du Code of Federal Regulations des États-Unis. Cette approche vise à s’assurer que les normes Ă©tablies demeurent identiques dans les deux pays. Par consĂ©quent, les modifications instaurent des conditions uniformes pour les entreprises fournissant au marchĂ© nord-amĂ©ricain des vĂ©hicules lourds et des moteurs de vĂ©hicules lourds. Au plan national, les modifications garantissent que tous les fabricants, importateurs et distributeurs se conforment aux mêmes normes.

Exigences relatives aux systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s pour les moteurs utilisĂ©s ou destinĂ©s à être utilisĂ©s dans les vĂ©hicules lourds dont le PNBV est supĂ©rieur à 6 350 kg

Dans la règle finale de l’EPA des États-Unis, les moteurs de vĂ©hicules lourds utilisĂ©s ou destinĂ©s à être utilisĂ©s dans les vĂ©hicules lourds dont le PNBV est supĂ©rieur à 6 350 kg doivent être munis d’un système de diagnostic intĂ©grĂ© conçu pour dĂ©tecter la dĂ©tĂ©rioration ou le mauvais fonctionnement des dispositifs liĂ©s aux Ă©missions de ces vĂ©hicules. Il y a mauvais fonctionnement lorsque les Ă©missions dĂ©passent le seuil applicable prĂ©cisĂ© dans la règle finale de l’EPA des États-Unis ou lorsque le rendement d’un dispositif ou d’un système, fondĂ© sur les donnĂ©es Ă©lectriques ou sur les donnĂ©es de tempĂ©rature, ne rĂ©pond pas aux normes prescrites.

Le système de diagnostic intĂ©grĂ© vĂ©rifie le rendement de certains des principaux composants du moteur, incluant les Ă©lĂ©ments de contrôle des Ă©missions. Le système signale au propriĂ©taire la prĂ©sence d’un problème avec le moteur en allumant un voyant lumineux au tableau de bord. En donnant aux propriĂ©taires cet avertissement initial, le système de diagnostic intĂ©grĂ© protège non seulement l’environnement, mais aussi le consommateur, en dĂ©celant les problèmes mineurs avant que ceux-ci deviennent des rĂ©parations majeures coûteuses. Avant de tenter des rĂ©parations, le technicien doit consulter le système de diagnostic intĂ©grĂ© puisque ce dernier permet de poser des diagnostics plus prĂ©cis et plus rapides, permettant ainsi d’effectuer des rĂ©parations à un coût moindre. Le système rĂ©duit Ă©galement les dĂ©placements subsĂ©quents et inutiles à l’atelier de rĂ©paration.

ConformĂ©ment à la règle finale de l’EPA des États-Unis, les modifications Ă©tablissent les exigences relatives aux systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s pour les moteurs utilisĂ©s ou destinĂ©s à être utilisĂ©s dans les vĂ©hicules lourds dont le PNBV est supĂ©rieur à 6 350 kg. Si les moteurs sont importĂ©s en tant que moteurs individuels ou en tant que vĂ©hicules lourds complets, ceux-ci devront être Ă©quipĂ©s de systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s avant leur entrĂ©e au pays. Pour leur part, les moteurs importĂ©s comme vĂ©hicules lourds incomplets devront satisfaire aux normes une fois les vĂ©hicules complĂ©tĂ©s. Les modifications ne s’appliquent qu’aux moteurs de vĂ©hicules lourds de l’annĂ©e modèle 2014 et des annĂ©es modèle subsĂ©quentes (voir rĂ©fĂ©rence 11).

Changements administratifs

Afin de clarifier le texte rĂ©glementaire, de rĂ©pondre aux commentaires reçus à la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada et afin d’ajuster certaines divergences entre les versions anglaise et française du Règlement, les modifications suivantes ont Ă©tĂ© apportĂ©es :

  • PrĂ©ciser que seul le ministre peut, à la demande d’une entreprise, dĂ©terminer si un vĂ©hicule est Ă©quivalent à un autre vĂ©hicule qui est visĂ© par un certificat de l’EPA des États-Unis. Les modifications au Règlement indiquent Ă©galement les renseignements devant être prĂ©sentĂ©s au ministre et les dĂ©lais dans lesquels ils doivent être prĂ©sentĂ©s pour qu’une demande soit Ă©tudiĂ©e.
  • Ajouter une disposition après l’article 35 du Règlement :
  • 1. qui prĂ©voit les Ă©lĂ©ments de la justification de la conformitĂ© devant être produits à l’égard des vĂ©hicules Ă©quivalents à un vĂ©hicule visĂ© par un certificat de l’EPA des États-Unis;
  • 2. qui prĂ©cise que les documents prĂ©sentĂ©s à l’EPA des États-Unis dans le but de modifier une demande originale de certification par celle-ci doivent être conservĂ©s à titre d’élĂ©ment de la justification de la conformitĂ©.
  • PrĂ©voir une exigence supplĂ©mentaire afin que les entreprises qui importent ou qui fabriquent des motocyclettes prĂ©cisent le nombre total de motocyclettes importĂ©es ou fabriquĂ©es au Canada qui y seront mises en vente. Cela aidera à s’assurer que les entreprises se conforment au Règlement.
  • Éliminer l’exigence selon laquelle les entreprises doivent fournir le numĂ©ro d’identification des moteurs ou des vĂ©hicules ainsi que les dates d’importation dans le cadre des dĂ©clarations d’importation et exiger dorĂ©navant qu’une seule dĂ©claration soit prĂ©sentĂ©e au ministre par annĂ©e civile prĂ©alablement à la première importation. Ces modifications rĂ©duisent le fardeau administratif des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, tout en assurant la conformitĂ©.
  • PrĂ©ciser que les entreprises qui importent, dans le but de les vendre à un premier usager (voir rĂ©fĂ©rence 12), des moteurs ou des vĂ©hicules sur lesquels est apposĂ©e la marque nationale ne sont pas tenues de soumettre une dĂ©claration d’importation si elles respectent les exigences prĂ©vues dans le Règlement.
  • Ajouter qu’une personne qui n’est pas une entreprise au sens de la LCPE (1999) et qui importe au plus 10 moteurs ou au plus 10 vĂ©hicules au cours d’une annĂ©e civile n’est pas tenue de soumettre la dĂ©claration d’importation.
  • Harmoniser les versions anglaise et française du paragraphe 30(1) en remplaçant le terme « purchase » par « acquire » dans la version anglaise pour assurer une Ă©quivalence avec le terme « acquiert » utilisĂ© dans la version française. Ce dernier couvre un plus large Ă©ventail de changements au sein des entreprises.
  • Ajouter un paragraphe à l’article 32 afin de prĂ©voir qu’une entreprise qui est issue d’une fusion ou qui en acquiert une autre et qui en est le propriĂ©taire inscrit au 1er mai soit tenue de prĂ©senter un rapport de fin d’annĂ©e de modèle.
Consultation

Plusieurs règlements ont Ă©tĂ© adoptĂ©s ces dernières annĂ©es dans le cadre de la politique d’harmonisation avec les normes des États-Unis, notamment le prĂ©sent règlement, le Règlement sur les Ă©missions des petits moteurs hors route à allumage commandĂ© et le Règlement sur les Ă©missions des moteurs hors route à allumage par compression. Les consultations tenues au moment de l’élaboration de chacun de ces règlements ont rĂ©vĂ©lĂ© un large consensus en faveur de l’harmonisation des normes rĂ©glementaires d’émissions canadiennes sur les moteurs et les vĂ©hicules routiers et hors route avec les exigences fĂ©dĂ©rales amĂ©ricaines correspondantes. De façon gĂ©nĂ©rale, la plupart des intervenants ont indiquĂ© que la nature intĂ©grĂ©e de l’économie canadienne et amĂ©ricaine ainsi que la mise en œuvre de programmes nationaux rigoureux par l’EPA des États-Unis pour les moteurs et les vĂ©hicules routiers et hors route Ă©taient deux Ă©lĂ©ments clĂ©s à l’appui d’une politique d’harmonisation avec les programmes fĂ©dĂ©raux amĂ©ricains et une façon logique et rentable pour le Canada de parvenir à rĂ©duire considĂ©rablement ses Ă©missions.

En octobre 2009, Environnement Canada a signalĂ©, dans des documents de consultation liĂ©s à la publication prĂ©alable transmis par courriel à divers intervenants, son intention de proposer des modifications au Règlement en vue d’y intĂ©grer de nouvelles exigences concernant les normes relatives aux systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s pour les moteurs utilisĂ©s ou destinĂ©s à être utilisĂ©s dans les vĂ©hicules lourds dont le PNBV est supĂ©rieur à 6 350 kg. La liste des intervenants comprend d’autres ministères fĂ©dĂ©raux, des constructeurs et des associations importatrices reprĂ©sentant l’industrie ainsi que des organisations non gouvernementales. De façon gĂ©nĂ©rale, les intervenants ayant participĂ© aux consultations Ă©taient très favorables aux modifications proposĂ©es.

À la suite de la pĂ©riode de consultation de 75 jours suivant la publication prĂ©alable des modifications proposĂ©es le 29 octobre 2011, le Ministère a reçu les commentaires suivants :

Commentaires de l’industrie
  1. Les associations de constructeurs (voir rĂ©fĂ©rence 13) ont indiquĂ© qu’elles Ă©taient favorables à l’harmonisation des normes canadiennes et amĂ©ricaines en ce qui concerne les systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s utilisĂ©s dans les moteurs de vĂ©hicules lourds.
  2. Les associations reprĂ©sentant les constructeurs et les importateurs de vĂ©hicules ont indiquĂ© que les dĂ©clarations d’importation Ă©taient un fardeau administratif pour l’industrie et qu’elles devraient être simplifiĂ©es ou Ă©liminĂ©es.
  3. Ces associations ont aussi indiquĂ© que l’exigence de fournir les numĂ©ros d’identification des vĂ©hicules et les dates de dĂ©but et de fin de la pĂ©riode de production pour chaque modèle de vĂ©hicule serait extrêmement difficile et coûteuse.
  4. La plupart des associations ont indiquĂ© qu’elles n’étaient pas en faveur de l’abrogation de l’article 4 du Règlement, qui permet qu’un vĂ©hicule soit rĂ©putĂ© visĂ© par le certificat de l’EPA des États-Unis. Elles ont indiquĂ© que cet article est toujours nĂ©cessaire. Une association a suggĂ©rĂ© au Ministère de clarifier les exigences de la disposition plutôt que de supprimer cette dernière.

Le Ministère Ă©tait d’accord avec les commentaires de l’industrie et a apportĂ© les changements aux modifications finales de manière à tenir compte de ces commentaires. Les dispositions mises à jour sont dĂ©crites plus en dĂ©tail à la section intitulĂ©e « Changements administratifs » du prĂ©sent document.

À titre de commentaire gĂ©nĂ©ral, les reprĂ©sentants de l’industrie des constructeurs ont indiquĂ© qu’Environnement Canada devait coordonner les exigences de dĂ©claration avec les autres ministères afin d’éviter le dĂ©doublement de l’information qu’ils ont à fournir au gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Autres commentaires des intervenants

Les provinces, l’Organisation mondiale du commerce, les organisations environnementales et d’autres parties intéressées ont été consultées, mais aucune n’a présenté de commentaires.

Rationalisation des exigences de déclaration du gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada s’est engagĂ© à rĂ©duire au minimum la rĂ©pĂ©tition inutile des efforts pour se conformer aux exigences de dĂ©claration. À ce titre, Environnement Canada travaille en collaboration avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et les autres ministères afin de mettre au point l’Initiative du guichet unique des autres ministères (voir rĂ©fĂ©rence 14), qui vise à Ă©liminer la dĂ©claration papier des donnĂ©es commerciales tout en Ă©laborant avec le milieu commercial une interface et un cadre de travail communs et Ă©lectroniques. L’initiative vise à rationaliser la collecte des donnĂ©es commerciales en crĂ©ant une interface Ă©lectronique unique permettant aux entreprises de soumettre à l’Agence des services frontaliers du Canada et à d’autres ministères gouvernementaux les renseignements prĂ©alables à l’arrivĂ©e (exigences rĂ©glementaires liĂ©es à l’importation et à l’exportation) qui sont nĂ©cessaires pour dĂ©douaner la plupart des cargaisons à la frontière. En Ă©liminant la nĂ©cessitĂ© d’envoyer les mêmes renseignements commerciaux à de multiples ministères, les entreprises tireront profit du dĂ©douanement plus rapide des biens ainsi que des coûts administratifs moindres. Il sera aussi possible d’opter pour des mĂ©thodes de collecte, de consolidation et de diffusion des donnĂ©es commerciales plus efficace pour le milieu commercial et les programmes de rĂ©glementation.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » a Ă©tĂ© mise en application afin de contrôler le nouveau fardeau administratif imposĂ© aux entreprises par les règlements. En rĂ©sumĂ©, cette règle exige que les ministères :

  • restreignent la croissance du fardeau administratif en s’assurant que tout nouveau fardeau administratif aux entreprises entraînĂ© par un changement rĂ©glementaire soit compensĂ© par une diminution Ă©quivalente du fardeau administratif attribuable à l’ensemble des règlements existants;
  • contrôlent le nombre de règlements en abrogeant au moins un règlement existant chaque fois qu’est introduit un nouveau règlement imposant un fardeau administratif sur les entreprises.

Les changements administratifs qui seront mis en œuvre par l’entremise de ces modifications entraîneront une diminution nette du fardeau rĂ©glementaire. Par consĂ©quent, en vertu de la règle, la proposition est considĂ©rĂ©e comme une « SUPPRESSION ». Les rĂ©ductions du fardeau seront principalement atteintes par l’élimination des exigences liĂ©es à la soumission des numĂ©ros d’identification des vĂ©hicules et aux dates d’importation dans les dĂ©clarations d’importation ainsi que par une rĂ©duction de la frĂ©quence des soumissions des dĂ©clarations d’importation.

D’après les calculs effectuĂ©s à l’aide du modèle de coûts standard, ces modifications au Règlement entraîneront une rĂ©duction annualisĂ©e des coûts administratifs totaux pour toutes les entreprises visĂ©es par le Règlement d’environ 1,5 million de dollars canadiens, soit 930 dollars canadiens par entreprise (voir rĂ©fĂ©rence 15).

Lentille des petites entreprises

Le gouvernement a demandĂ© aux organismes de rĂ©glementation d’examiner les effets de leurs règlements dans une perspective de petite entreprise afin que les exigences rĂ©glementaires n’aient pas de rĂ©percussions imprĂ©vues sur les petites entreprises et que le Règlement soit appliquĂ© de la manière la plus Ă©quitable et la plus efficace possible.

Tel qu’il est mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, les changements administratifs qui seront apportĂ©s par l’entremise des modifications entraîneront une diminution nette du fardeau rĂ©glementaire, ce qui profitera à toutes les entreprises visĂ©es par le Règlement, y compris les petites entreprises. En outre, on estime que le coût annuel maximal à l’échelle nationale de ces modifications est de 857 710 $, ce qui est infĂ©rieur au seuil de 1 million de dollars nĂ©cessaire pour dĂ©clencher une analyse complète selon une perspective de petite entreprise. Pour ces raisons, une analyse complète n’est pas requise dans le cadre de ces modifications.

Justification

Il y a de fortes raisons sur le plan environnemental et Ă©conomique pour que le Canada continue d’aligner ses normes d’émission sur celles des États-Unis. Dans le contexte de la nature hautement intĂ©grĂ©e de l’industrie nord-amĂ©ricaine de la fabrication de vĂ©hicules et de moteurs, et des normes progressives d’émission du gouvernement fĂ©dĂ©ral des États-Unis, les intervenants (l’industrie, les autres ministères, les provinces, les organisations non gouvernementales de l’environnement) ont largement appuyĂ© la politique d’harmonisation canado-amĂ©ricaine des normes. Cet appui a Ă©tĂ© constatĂ© tout au long du processus de consultation associĂ© au processus d’élaboration du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs, du Règlement sur les Ă©missions des petits moteurs hors route à allumage commandĂ© et du Règlement sur les Ă©missions des moteurs hors route à allumage par compression, qui sont en vigueur en vertu de la LCPE (1999). L’harmonisation avec les normes des États-Unis permet d’obtenir des rĂ©ductions apprĂ©ciables des Ă©missions et s’avère rentable pour les entreprises et les consommateurs.

Les modifications, par l’entremise des exigences liĂ©es aux systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s, permettent de s’assurer que la qualitĂ© de l’air et les avantages pour la santĂ© liĂ©s à la rĂ©duction des Ă©missions, dĂ©coulant du Règlement, se concrĂ©tiseront rĂ©ellement.

En plus des avantages pour la santĂ© et l’environnement, les modifications crĂ©ent des règles du jeu Ă©quitables pour les entreprises qui fournissent au marchĂ© nord-amĂ©ricain des vĂ©hicules lourds et des moteurs de vĂ©hicules lourds.

On s’attend Ă©galement à ce que les exigences liĂ©es aux systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s offrent des avantages supplĂ©mentaires aux consommateurs en permettant de dĂ©celer les problèmes mineurs avant que ceux-ci deviennent des rĂ©parations majeures coûteuses. Les systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s permettent des diagnostics plus prĂ©cis et plus rapides ainsi que des rĂ©parations plus Ă©conomiques. Ils rĂ©duisent Ă©galement les dĂ©placements subsĂ©quents inutiles à l’atelier de rĂ©paration.

De plus, Ă©tant donnĂ© que le processus de certification des Ă©missions des moteurs et des vĂ©hicules est complexe et coûteux pour les constructeurs et les gouvernements, l’harmonisation des exigences du Canada en ce qui concerne les systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s avec celles de l’EPA des États-Unis permet au Canada de tirer parti du programme de certification des Ă©missions de cet organisme amĂ©ricain. Cela se traduit par des Ă©conomies apprĂ©ciables pour les entreprises canadiennes, le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les consommateurs canadiens.

L’EPA des États-Unis a estimĂ© les coûts additionnels pour les fabricants associĂ©s au respect des normes supplĂ©mentaires liĂ©es aux systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s des vĂ©hicules lourds dans son document d’appui (voir rĂ©fĂ©rence 16) relatif à la règle finale. L’EPA a estimĂ© que, pour que les fabricants puissent concevoir, certifier et construire des moteurs de vĂ©hicules lourds conformes qui seront utilisĂ©s ou destinĂ©s à être utilisĂ©s dans les vĂ©hicules lourds dont le PNBV est supĂ©rieur à 6 350 kg, les coûts supplĂ©mentaires devraient être, tout au plus, de l’ordre de 82 $CAN pour les moteurs à essence et de 176 $CAN pour les moteurs diesel (voir rĂ©fĂ©rence 17).

Étant donnĂ© que la plupart des vĂ©hicules et moteurs de vĂ©hicules lourds vendus au Canada sont conçus à la fois pour le marchĂ© canadien et pour le marchĂ© amĂ©ricain, la majoritĂ© du dĂ©veloppement technologique et des modifications relatives à la construction nĂ©cessaire pour respecter les normes plus rigoureuses en matière de systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s de la règle finale de l’EPA des États-Unis ont Ă©tĂ© apportĂ©es par les constructeurs. Par consĂ©quent, une bonne partie de la hausse du coût Ă©tait dĂ©jà engagĂ©e, même s’il n’y avait encore aucune exigence canadienne en matière de système de diagnostic intĂ©grĂ©. Au moyen des donnĂ©es de vente de 2008 (voir rĂ©fĂ©rence 18) et de l’estimation du coût diffĂ©rentiel par moteur prĂ©sentĂ©e ci-dessus, et en supposant que tous les vĂ©hicules et tous les moteurs ne sont pas conformes, on estime que le coût diffĂ©rentiel maximal pour l’application des normes liĂ©es aux systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s des vĂ©hicules lourds est de 8 millions de dollars canadiens. Or, d’après l’hypothèse prudente selon laquelle au moins 90 % des vĂ©hicules lourds qui entrent sur le marchĂ© canadien sont conformes aux normes de l’EPA des États-Unis et seulement 5 % de la production canadienne est destinĂ©e au marchĂ© canadien, on estime le coût diffĂ©rentiel à environ 858 000 $CAN (voir rĂ©fĂ©rence 19) par annĂ©e.

Véhicules lourds

Ventes totales de vĂ©hicules lourds au Canada en 2008 (plus de 6 350 kg)

50 501 unitĂ©s

VĂ©hicules lourds importĂ©s au Canada et destinĂ©s à la vente (93 % des ventes totales de vĂ©hicules)

46 965 unitĂ©s

 

Nombre d’unités

Pourcentage de non-conformité

Nombre d’unités non conformes

VĂ©hicules construits au Canada (7 % des ventes totales de vĂ©hicules)

3 535

5 %

177

VĂ©hicules importĂ©s des États-Unis (90 % de tous les vĂ©hicules importĂ©s)

42 269

0 %

0

VĂ©hicules importĂ©s de l’Asie et de l’Europe (10 % de tous les vĂ©hicules importĂ©s)

4 697

100 %

4 697

Total

50 501

 

4 873

Coût du Règlement
(scĂ©nario de la pire Ă©ventualitĂ© : il est prĂ©sumĂ© que tous les vĂ©hicules non conformes sont des vĂ©hicules diesel)

Coût associĂ© au Règlement par vĂ©hicule diesel

176 $

Coût total du Règlement (valeur actuelle)

857 710 $

Les consommateurs auront probablement à assumer les coûts supplĂ©mentaires par une augmentation des prix des vĂ©hicules lourds. Cependant, si l’on considère que très peu de vĂ©hicules lourds ont un prix infĂ©rieur à 100 000 $ et que certains ont un prix supĂ©rieur à 450 000 $, les coûts supplĂ©mentaires de la conformitĂ© des systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant nĂ©gligeables. En outre, tel qu’il est dĂ©crit prĂ©cĂ©demment, on s’attend à ce que ces coûts soient en partie compensĂ©s par les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es grâce à la rĂ©duction des coûts d’entretien des systèmes de contrôle des Ă©missions pendant toute la durĂ©e de vie du moteur, qui est moins susceptible de nĂ©cessiter des rĂ©parations.

En modifiant les exigences en matière de dĂ©claration d’importation, le Ministère rĂ©duit Ă©galement le fardeau administratif pour l’industrie. Le gouvernement modifie ses exigences afin d’exiger des constructeurs et des importateurs qu’ils ne soumettent qu’une seule dĂ©claration d’importation par annĂ©e civile.

La dĂ©claration d’importation requiert de l’importateur qu’il s’identifie, qu’il prĂ©cise le type de vĂ©hicules ou de moteurs qui seront importĂ©s au cours de l’annĂ©e (par exemple vĂ©hicules lourds, motocyclettes) et qu’il confirme que tous ces vĂ©hicules seront conformes aux exigences.

Cette dĂ©claration doit être prĂ©sentĂ©e avant la première importation de vĂ©hicules ou de moteurs d’une annĂ©e donnĂ©e. Avant que ce changement soit apportĂ©, une dĂ©claration d’importation devait être prĂ©sentĂ©e avec chaque importation.

Le contenu de la dĂ©claration a lui aussi Ă©tĂ© mis à jour de manière à n’exiger que les renseignements permettant de savoir quelles entreprises et quel type de vĂ©hicules sont importĂ©s durant l’annĂ©e. Auparavant, le numĂ©ro d’identification du vĂ©hicule ou du moteur, le nombre d’unitĂ©s importĂ©es et la date d’importation Ă©taient demandĂ©s. Ces renseignements ont Ă©tĂ© Ă©liminĂ©s, car ils sont aussi requis dans le rapport de fin d’annĂ©e de modèle.

Un autre changement a Ă©tĂ© apportĂ© à la suite des consultations. Les entreprises qui importent des vĂ©hicules ou des moteurs sur lesquels est apposĂ©e la marque nationale dans le but de les vendre à un premier usager ne sont maintenant plus tenues de soumettre une dĂ©claration d’importation. Ces entreprises ont dĂ©jà Ă©tĂ© identifiĂ©es dans le cadre du processus d’autorisation national d’Environnement Canada et elles sont tenues de prĂ©senter un rapport de fin d’annĂ©e de modèle qui dĂ©crit le type de vĂ©hicules ou de moteurs qui ont Ă©tĂ© importĂ©s au cours de l’annĂ©e.

Le Ministère exige dorĂ©navant des entreprises que celles-ci fournissent dans le rapport de fin d’annĂ©e de modèle un rĂ©sumĂ© du nombre total de motocyclettes qu’elles ont importĂ©es ou construites au Canada, alors qu’elles devaient auparavant indiquer cette information dans chacune des dĂ©clarations d’importation en donnant le numĂ©ro d’identification de tous les vĂ©hicules. Cette modification ne constitue pas un fardeau administratif supplĂ©mentaire, car il est moins coûteux pour les entreprises d’indiquer le nombre total de motocyclettes que de fournir le numĂ©ro d’identification de chaque vĂ©hicule (exigence actuelle).

L’introduction de ces modifications entraînera une rĂ©duction du fardeau administratif pour l’industrie estimĂ©e à environ 1,5 million de dollars canadiens par annĂ©e.

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral devra engager des coûts supplĂ©mentaires liĂ©s à l’administration des modifications à apporter au programme existant. Les principaux Ă©lĂ©ments de coût sont l’administration de la rĂ©glementation, la promotion de la conformitĂ©, la vĂ©rification de la conformitĂ© et les activitĂ©s d’application des exigences liĂ©es aux systèmes de diagnostic intĂ©grĂ©s des vĂ©hicules lourds. Le coût diffĂ©rentiel total pour le gouvernement associĂ© à la mise en œuvre des modifications variera d’une annĂ©e à l’autre. On estime qu’il pourrait s’élever à 50 000 $ par annĂ©e durant les premières annĂ©es de mise en œuvre.

Étant donnĂ© que les modifications sont structurĂ©es de façon à favoriser l’atteinte de l’objectif environnemental qui est de rĂ©duire les Ă©missions provenant des vĂ©hicules lourds et des moteurs, et à minimiser le fardeau de la rĂ©glementation pour les entreprises, on s’attend à ce que l’incidence globale nette des modifications soit positive.

Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre

Environnement Canada gère un programme dĂ©taillĂ© de surveillance du respect des normes d’émission des vĂ©hicules et des moteurs. Il incombe aux constructeurs et aux importateurs de veiller à ce que leurs produits soient conformes aux modifications ainsi que de conserver et de produire des preuves de cette conformitĂ©. Voici ce que comprend le programme de surveillance de la conformitĂ© d’Environnement Canada :

  • l’autorisation et la surveillance de l’utilisation de la marque nationale;
  • le contrôle de l’importation des vĂ©hicules et des moteurs;
  • l’examen des preuves de conformitĂ© de l’entreprise;
  • la surveillance de la prĂ©sentation des donnĂ©es afin de s’assurer que celles-ci respectent le programme d’établissement de la moyenne des Ă©missions;
  • l’enregistrement des avis donnĂ©s par les entreprises au sujet des dĂ©fauts qui nuisent à la rĂ©duction de leurs Ă©missions;
  • l’inspection des moteurs et des vĂ©hicules d’essai et des dispositifs liĂ©s à leurs Ă©missions;
  • des essais en laboratoire portant sur les Ă©missions d’un Ă©chantillon de moteurs et de vĂ©hicules neufs reprĂ©sentatif des produits offerts pour la vente au Canada.

Environnement Canada coordonne ses travaux avec l’EPA des États-Unis par l’échange de renseignements afin d’accroître l’efficacitĂ© du programme.

Si un moteur ou un vĂ©hicule s’avère non conforme aux modifications, le fabricant ou l’importateur sera visĂ© par les dispositions d’application de la LCPE (1999). Dans une telle situation, la procĂ©dure normale consiste tout d’abord à effectuer une Ă©valuation technique afin de dĂ©terminer si un avis de dĂ©faut doit être Ă©mis.

Environnement Canada prĂ©voit Ă©galement entreprendre diverses activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© telles que :

  • fournir des renseignements aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es à propos des exigences des modifications;
  • tenir à jour une page Web au sujet des modifications apportĂ©es au registre environnemental de la LCPE d’Environnement Canada afin de s’assurer d’une large diffusion de cette information;
  • distribuer des courriels et des lettres d’information et rĂ©pondre aux demandes de renseignements, au besoin.
Application de la loi

La Politique d’observation et d’application de la LCPE (1999) (voir rĂ©fĂ©rence 20) d’Environnement Canada sera appliquĂ©e au moment de vĂ©rifier la conformitĂ© avec les modifications. Cette politique prĂ©voit une gamme de mesures possibles en cas d’infractions prĂ©sumĂ©es, y compris :

  • avertissements;
  • directives;
  • ordres d’exĂ©cution en matière de protection de l’environnement;
  • contraventions;
  • arrêtĂ©s ministĂ©riels;
  • injonctions;
  • poursuites;
  • autres mesures de protection de l’environnement [qui remplacent les poursuites judiciaires une fois que des accusations ont Ă©tĂ© portĂ©es pour une infraction à la LCPE (1999)].

De plus, la Politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentĂ©es par la Couronne pour le recouvrement des coûts.

Les agents d’application de la loi peuvent procĂ©der à une inspection dans le but de vĂ©rifier s’il y a conformitĂ©. Une inspection permet de dĂ©celer des infractions prĂ©sumĂ©es et ces infractions peuvent aussi être dĂ©celĂ©es par le personnel technique d’Environnement Canada, par l’entremise de renseignements fournis au Ministère par l’Agence des services frontaliers du Canada ou de plaintes Ă©manant du public. Les agents d’application de la loi peuvent procĂ©der à une enquête chaque fois qu’une infraction prĂ©sumĂ©e aux règlements est dĂ©celĂ©e.

Si, au terme d’une inspection ou d’une enquête, l’agent d’application de la loi dĂ©couvre une infraction prĂ©sumĂ©e, il doit choisir la mesure d’exĂ©cution appropriĂ©e à prendre en fonction des facteurs suivants :

  • Nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e : Il convient notamment de dĂ©terminer la gravitĂ© des dommages rĂ©els ou potentiels causĂ©s à l’environnement, s’il y a eu action dĂ©libĂ©rĂ©e de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une rĂ©cidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
  • EfficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant prĂ©sumĂ© à obtempĂ©rer : Le but visĂ© consiste à faire respecter le Règlement dans les meilleurs dĂ©lais tout en empêchant les rĂ©cidives. Il faut entre autres tenir compte du dossier du contrevenant en ce qui concerne l’observation de la Loi, de sa volontĂ© à coopĂ©rer avec les agents d’application de la loi ainsi que de la preuve que des mesures correctives ont dĂ©jà Ă©tĂ© prises.
  • UniformitĂ© dans l’application : Les agents d’application de la loi tiendront compte de ce qui a Ă©tĂ© fait dans des cas semblables pour dĂ©cider des mesures à prendre pour appliquer la Loi.
Normes de service

ConformĂ©ment à la LCPE (1999), les vĂ©hicules doivent être conformes aux normes prĂ©vues par le Règlement et la preuve de conformitĂ© avec ces normes doit être « obtenue et produite conformĂ©ment au règlement ou, si celui-ci le prĂ©voit, selon les modalitĂ©s que le ministre juge satisfaisantes ».

Pour ces modifications, dans le cadre de son processus administratif, le Ministère fera parvenir une rĂ©ponse au constructeur ou à l’importateur une fois qu’il aura reçu la preuve de conformitĂ©. La rĂ©ponse du Ministère comprendra gĂ©nĂ©ralement les Ă©lĂ©ments suivants :

  • confirmation que la preuve de conformitĂ© a Ă©tĂ© reçue;
  • demande de renseignements supplĂ©mentaires (au besoin);
  • confirmation que la preuve prĂ©sentĂ©e est considĂ©rĂ©e comme respectant les « modalitĂ©s que le ministre juge satisfaisantes » en fonction d’un ensemble de critères Ă©tablis par le Ministère.

Un document d’orientation sera Ă©galement publiĂ© pour indiquer quelle preuve de conformitĂ© est nĂ©cessaire et quelles procĂ©dures doivent être suivies lors de la soumission des documents demandĂ©s. Environnement Canada s’efforcera de rĂ©pondre aux demandes en respectant les dĂ©lais.

Personnes-ressources
  • JosĂ©e Lavergne
    Section du développement réglementaire
    Direction de l’énergie et des transports
    Environnement Canada
    351, boulevard Saint-Joseph
    Gatineau (Québec)
    K1A 0H3
    TĂ©lĂ©phone : 819-953-1651
    TĂ©lĂ©copieur : 819-953-7815
    Courriel : Josee.Lavergne@ec.gc.ca

  • Yves Bourassa
    Directeur
    Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
    Environnement Canada
    10, rue Wellington, 25e Ă©tage
    Gatineau (Québec)
    K1A 0H3
    TĂ©lĂ©phone : 819-953-7651
    TĂ©lĂ©copieur : 819-953-3241
    Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca

  • RĂ©fĂ©rence a
    L.C. 2004, ch. 15, art. 31
  • RĂ©fĂ©rence b
    L.C. 1999, ch. 33
  • RĂ©fĂ©rence c
    L.C. 1999, ch. 33
  • RĂ©fĂ©rence 1
    DORS/2003-2
  • RĂ©fĂ©rence 2
    Programme fĂ©dĂ©ral pour des vĂ©hicules, des moteurs et des carburants moins polluants. On peut le consulter à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2001/2001-02-17/html/notice-avis-fra.html.
  • RĂ©fĂ©rence 3
    Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs. Partie II de la Gazette du Canada, le 1er janvier 2003. On peut le consulter à l’adresse suivante  : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2003/2003-01-01/html/sor-dors2-fra.html.
  • RĂ©fĂ©rence 4
    Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d’autres mesures pour rĂ©duire les Ă©missions atmosphĂ©riques. Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 42, 21 octobre 2006, p. 3351. On peut le consulter à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2006/2006-10-21/pdf/g1-14042.pdf.
  • RĂ©fĂ©rence 5
    Cadre rĂ©glementaire sur les Ă©missions atmosphĂ©riques. Le 26 avril 2007. On peut le consulter à l’adresse suivante : www.ecoaction.gc.ca/news-nouvelles/20070426-1-fra.cfm.
  • RĂ©fĂ©rence 6
    Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation. 2011. Plan d’action conjoint du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation. On peut le consulter à l’adresse suivante : http://actionplan.gc.ca/fr/page/rcc-ccr/conseil-de-coop-ration-mati-re-de-r-glementation.
  • RĂ©fĂ©rence 7
    DesRosiers Automotive Consultants Inc. 2011. « A Review and Outlook of the Canadian Medium and Heavy-Duty Market 2000-2018 ». Préparé pour Environnement Canada.
  • RĂ©fĂ©rence 8
    Ibid.
  • RĂ©fĂ©rence 9
    Federal Register. Le 24 fĂ©vrier 2009. Vol. 74, no 35. On peut le consulter à l’adresse suivante : http://edocket.access.gpo.gov/2009/E9-2405.htm (en anglais seulement).
  • RĂ©fĂ©rence 10
    DĂ©finition de l’annĂ©e modèle en vertu de l’article 5 du Règlement : 5. (1) L’annĂ©e utilisĂ©e par le constructeur à titre d’annĂ©e de modèle correspond :
    • a) dans le cas où la pĂ©riode de production du modèle de vĂ©hicule ou de moteur ne comprend pas le 1er janvier d’une annĂ©e civile, à l’annĂ©e civile en cours durant la pĂ©riode de production;
    • b) dans le cas où la pĂ©riode de production du modèle de vĂ©hicule ou de moteur comprend le 1er janvier d’une annĂ©e civile, à cette annĂ©e civile.
  • (2) La pĂ©riode de production d’un modèle de vĂ©hicule ou de moteur ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.
  • RĂ©fĂ©rence 11
    L’annĂ©e de modèle est l’annĂ©e à laquelle un fabricant fait rĂ©fĂ©rence pour dĂ©finir un modèle de vĂ©hicule. Les exigences relatives à l’annĂ©e de modèle sont prĂ©vues dans le Règlement.
  • RĂ©fĂ©rence 12
    Le concept de vente au premier usager est nĂ©cessaire si l’on veut distinguer les entreprises qui importent des vĂ©hicules « usagĂ©s » auxquels une marque nationale est apposĂ©e, des entreprises qui importent des vĂ©hicules auxquels une marque nationale n’est pas apposĂ©e. Ces dernières ne seraient pas exemptĂ©es de cette obligation.
  • RĂ©fĂ©rence 13
    Les intervenants étaient représentés par l’Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV), le Conseil de l’industrie de la motocyclette et du cyclomoteur (CIMC), la Truck and Engine Manufacturers Association et l’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada (AIAMC).
  • RĂ©fĂ©rence 14
    L’Initiative du guichet unique des autres ministères peut être consultĂ©e à l’adresse www.cbsa-asfc.gc.ca/eservices/ogd-amg/across-fra.html.
  • RĂ©fĂ©rence 15
    Ces valeurs sont exprimées en dollars de 2012 indexés, selon une année de référence actualisée pour 2012.
  • RĂ©fĂ©rence 16
    Final Technical Support Document, Regulations Requiring Onboard Diagnostic Systems on 2010 and Later Heavy-Duty Engines Used in Highway Vehicles Over 14,000 Pounds; Revisions to Onboard Diagnostic Requirements for Diesel Highway Vehicles Under 14,000 Pounds. Office of Transportation and Air Quality, EPA420-R-08-019. Décembre 2008.
  • RĂ©fĂ©rence 17
    Dollars amĂ©ricains de 2010 convertis en dollars canadiens de 2010 (www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/moyenne-mensuelle-et-annuelle-des-taux-de-change/) à un taux de 1,02993904, puis convertis à leur valeur actualisĂ©e (dollars canadiens de 2011, en appliquant un taux d’inflation annuel moyen de 3,70) [www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-de-calcul-de-linflation/].
  • RĂ©fĂ©rence 18
    DesRosiers Automotive Consultants Inc. 2011. « A Review and Outlook of the Can- adian Medium and Heavy-Duty Market 2000-2018 ». Préparé pour Environnement Canada.
  • RĂ©fĂ©rence 19
    Coût converti en dollars canadiens de 2011.
  • RĂ©fĂ©rence 20
    La Politique d’observation et d’application d’Environnement Canada est dis- ponible à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=Fr&n=AF0C5063-1.