Vol. 147, no 4 — Le 13 février 2013

Enregistrement

DORS/2013-7 Le 28 janvier 2013

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées

Attendu que, conformément au paragraphe 41.21(3) (voir référence a) de la Loi sur les télécommunications (voir référence b), le projet de règlement intitulé Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées, conforme en substance au texte ci-après, a été publié sur le site internet du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes le 23 octobre 2012 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 41.21(1) (voir référence c) de la Loi sur les télécommunications (voir référence d), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées, ci-après.

Gatineau, Québec, le 23 janvier 2013

Le secrétaire général
du Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes

JOHN TRAVERSY

RÈGLEMENT SUR LES DROITS RELATIFS AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS NON SOLLICITÉES

DÉFINITIONS

  • Définitions
  • 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

  • « exercice »
    fiscal year
  • « exercice » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

  • « Liste nationale de numéros de télécommunication exclus »
    National Do Not Call List
  • « Liste nationale de numéros de télécommunication exclus » Liste d’exclusion nationale établie pour l’application de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications.

DROITS

  • Droits
  • 2. (1) Tout abonné à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus verse au Conseil les droits à payer en application des articles 3 et 4.

  • Précisions — Tarifs
  • (2) Il est entendu que les droits visés au paragraphe (1) sont à verser en sus de tout tarif imposé par le délégataire en vertu du paragraphe 41.4(1) de la Loi sur les télécommunications, notamment des tarifs d’abonnement à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus.

  • Sommes à verser au moment de l’abonnement
  • 3. (1) La personne qui s’abonne à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus verse au Conseil ou, s’il y a eu délégation du pouvoir de percevoir les droits en vertu du paragraphe 41.3(1) de la Loi sur les télécommunications, au délégué de ce dernier, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe, selon le type d’abonnement prévu à la colonne 1 auquel elle a souscrit.

  • Calcul des droits à payer
  • (2) Au plus tard quatre vingt dix jours après la fin de chaque exercice au cours duquel des sommes sont versées, le Conseil ou, s’il y a eu une délégation du pouvoir de percevoir les droits en vertu du paragraphe 41.3(1) de la Loi sur les télécommunications, le délégué de ce dernier :

  • a) détermine, conformément aux paragraphes 4(1) ou (2), les droits à payer pour cet exercice au Conseil par chaque personne;
  • b) si ces droits sont inférieurs aux sommes que la personne a versées au cours de cet exercice, lui rembourse, conformément au paragraphe 4(3), les sommes versées en trop.
  • Droits à payer — sommes inférieures ou égales aux coûts
  • 4. (1) Si le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice donné est égal ou inférieur aux coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour l’exercice, les droits à payer par toute personne pour cet exercice correspondent aux sommes versées par elle aux termes de ce paragraphe.

  • Droits payables — montants supérieurs aux coûts
  • (2) Si le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice donné est plus élevé que les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour l’exercice, les droits à payer par toute personne pour cet exercice correspondent au résultat de la formule suivante :

(A ⁄ B) × C

où :

A représente les sommes versées en application du paragraphe 3(1) par la personne au cours de l’exercice;

B le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours de l’exercice;

C les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour l’exercice.

  • Remboursement
  • (3) La différence entre les sommes versées par une personne en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice et les droits calculés à son égard conformément au paragraphe 4(2) pour l’exercice lui est remboursée, si elle est d’au moins 5 $.

  • Coûts de la réglementation pour la télévente
  • (4) Les coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente pour un exercice donné correspondent à la partie des frais liés aux activités du Conseil pour l’exercice, tels qu’ils sont énoncés dans le plan de dépenses du Conseil publié à la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada et, le cas échéant, dans le Budget supplémentaire des dépenses du gouvernement du Canada, qui découlent de l’exercice par le Conseil de ses attributions visées à l’article 41.2 de la Loi sur les télécommunications et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68 de cette loi.

AVIS PUBLIC

  • Coût de la réglementation pour la télévente
  • 5. (1) Le Conseil publie chaque année, dans un avis public paraissant dans la Gazette du Canada partie 1, les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente.

  • Total des sommes versées
  • (2) Le Conseil publie chaque année, dans un avis public, le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours du dernier exercice terminé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

  • 1er avril 2013
  • 6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.

ANNEXE
(paragraphe 3(1))

SOMMES À VERSER

Article

Colonne 1

Type d’abonnement

Colonne 2

Somme ($)

1.

Annuel

a) tous les indicatifs régionaux

b) un seul indicatif régional

14 130

845

2.

Semestriel

a) tous les indicatifs régionaux

b) un seul indicatif régional

8 600

440

3.

Trimestriel

a) tous les indicatifs régionaux

b) un seul indicatif régional

4 645

225

4.

Mensuel

a) tous les indicatifs régionaux

b) un seul indicatif régional

1 570

75

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées vise à mettre en œuvre certaines modifications apportées en 2012 à la Loi sur les télécommunications. En conséquence, les abonnés à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus devront payer des droits afin qu’il y ait un recouvrement des coûts du Conseil liés à ses activités d’enquête et d’application de la loi. Le régime est décrit en détail dans l’avis de consultation de Conformité et Enquêtes CRTC 2012-588 du 23 octobre 2012 intitulé Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées.