Vol. 147, numĂ©ro 4 — Le 13 fĂ©vrier 2013
Enregistrement
DORS/2013-7 Le 28 janvier 2013
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Règlement sur les droits relatifs aux tĂ©lĂ©communications non sollicitĂ©es
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 41.21(3) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les tĂ©lĂ©communications (voir rĂ©fĂ©rence b), le projet de règlement intitulĂ© Règlement sur les droits relatifs aux tĂ©lĂ©communications non sollicitĂ©es, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© sur le site internet du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes le 23 octobre 2012 et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 41.21(1) (voir rĂ©fĂ©rence c) de la Loi sur les tĂ©lĂ©communications (voir rĂ©fĂ©rence d), le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes prend le Règlement sur les droits relatifs aux tĂ©lĂ©communications non sollicitĂ©es, ci-après.
Gatineau, Québec, le 23 janvier 2013
Le secrétaire général
du Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY
RÈGLEMENT SUR LES DROITS RELATIFS AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS NON SOLLICITÉES
DÉFINITIONS
- Définitions
-
1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.
- « exercice »
“fiscal year” -
« exercice » PĂ©riode commençant le 1er avril d’une annĂ©e et se terminant le 31 mars de l’annĂ©e suivante.
- « Liste nationale de numĂ©ros de tĂ©lĂ©communication exclus »
“National Do Not Call List” -
« Liste nationale de numĂ©ros de tĂ©lĂ©communication exclus » Liste d’exclusion nationale Ă©tablie pour l’application de l’article 41 de la Loi sur les tĂ©lĂ©communications.
DROITS
- Droits
-
2. (1) Tout abonnĂ© à la Liste nationale de numĂ©ros de tĂ©lĂ©communication exclus verse au Conseil les droits à payer en application des articles 3 et 4.
- Précisions — Tarifs
-
(2) Il est entendu que les droits visĂ©s au paragraphe (1) sont à verser en sus de tout tarif imposĂ© par le dĂ©lĂ©gataire en vertu du paragraphe 41.4(1) de la Loi sur les tĂ©lĂ©communications, notamment des tarifs d’abonnement à la Liste nationale de numĂ©ros de tĂ©lĂ©communication exclus.
- Sommes à verser au moment de l’abonnement
-
3. (1) La personne qui s’abonne à la Liste nationale de numĂ©ros de tĂ©lĂ©communication exclus verse au Conseil ou, s’il y a eu dĂ©lĂ©gation du pouvoir de percevoir les droits en vertu du paragraphe 41.3(1) de la Loi sur les tĂ©lĂ©communications, au dĂ©lĂ©guĂ© de ce dernier, la somme prĂ©vue à la colonne 2 de l’annexe, selon le type d’abonnement prĂ©vu à la colonne 1 auquel elle a souscrit.
- Calcul des droits à payer
-
(2) Au plus tard quatre vingt dix jours après la fin de chaque exercice au cours duquel des sommes sont versĂ©es, le Conseil ou, s’il y a eu une dĂ©lĂ©gation du pouvoir de percevoir les droits en vertu du paragraphe 41.3(1) de la Loi sur les tĂ©lĂ©communications, le dĂ©lĂ©guĂ© de ce dernier :
- a) dĂ©termine, conformĂ©ment aux paragraphes 4(1) ou (2), les droits à payer pour cet exercice au Conseil par chaque personne;
- b) si ces droits sont inférieurs aux sommes que la personne a versées au cours de cet exercice, lui rembourse, conformément au paragraphe 4(3), les sommes versées en trop.
- Droits à payer — sommes infĂ©rieures ou Ă©gales aux coûts
-
4. (1) Si le total des sommes versĂ©es en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice donnĂ© est Ă©gal ou infĂ©rieur aux coûts de la rĂ©glementation du Conseil pour la tĂ©lĂ©vente pour l’exercice, les droits à payer par toute personne pour cet exercice correspondent aux sommes versĂ©es par elle aux termes de ce paragraphe.
- Droits payables — montants supĂ©rieurs aux coûts
-
(2) Si le total des sommes versĂ©es en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice donnĂ© est plus Ă©levĂ© que les coûts de la rĂ©glementation du Conseil pour la tĂ©lĂ©vente pour l’exercice, les droits à payer par toute personne pour cet exercice correspondent au rĂ©sultat de la formule suivante :
(A ⁄ B) × C
où :
A représente les sommes versées en application du paragraphe 3(1) par la personne au cours de l’exercice;
B le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours de l’exercice;
C les coûts de la rĂ©glementation du Conseil pour la tĂ©lĂ©vente pour l’exercice.
- Remboursement
-
(3) La diffĂ©rence entre les sommes versĂ©es par une personne en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice et les droits calculĂ©s à son Ă©gard conformĂ©ment au paragraphe 4(2) pour l’exercice lui est remboursĂ©e, si elle est d’au moins 5 $.
- Coûts de la rĂ©glementation pour la tĂ©lĂ©vente
-
(4) Les coûts de la rĂ©glementation du Conseil relatifs à la tĂ©lĂ©vente pour un exercice donnĂ© correspondent à la partie des frais liĂ©s aux activitĂ©s du Conseil pour l’exercice, tels qu’ils sont Ă©noncĂ©s dans le plan de dĂ©penses du Conseil publiĂ© à la partie III du Budget des dĂ©penses du gouvernement du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, dans le Budget supplĂ©mentaire des dĂ©penses du gouvernement du Canada, qui dĂ©coulent de l’exercice par le Conseil de ses attributions visĂ©es à l’article 41.2 de la Loi sur les tĂ©lĂ©communications et qui ne sont pas recouvrĂ©s aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68 de cette loi.
AVIS PUBLIC
- Coût de la rĂ©glementation pour la tĂ©lĂ©vente
-
5. (1) Le Conseil publie chaque annĂ©e, dans un avis public paraissant dans la Gazette du Canada partie 1, les coûts de la rĂ©glementation du Conseil pour la tĂ©lĂ©vente.
- Total des sommes versées
-
(2) Le Conseil publie chaque année, dans un avis public, le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours du dernier exercice terminé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
- 1er avril 2013
-
6. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.
ANNEXE
(paragraphe 3(1))
SOMMES À VERSER
| Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
1. |
Annuel a) tous les indicatifs régionaux b) un seul indicatif régional |
14 130 845 |
2. |
Semestriel a) tous les indicatifs régionaux b) un seul indicatif régional |
8 600 440 |
3. |
Trimestriel a) tous les indicatifs régionaux b) un seul indicatif régional |
4 645 225 |
4. |
Mensuel a) tous les indicatifs régionaux b) un seul indicatif régional |
1 570 75 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Le Règlement sur les droits relatifs aux tĂ©lĂ©communications non sollicitĂ©es vise à mettre en œuvre certaines modifications apportĂ©es en 2012 à la Loi sur les tĂ©lĂ©communications. En consĂ©quence, les abonnĂ©s à la Liste nationale de numĂ©ros de tĂ©lĂ©communication exclus devront payer des droits afin qu’il y ait un recouvrement des coûts du Conseil liĂ©s à ses activitĂ©s d’enquête et d’application de la loi. Le rĂ©gime est dĂ©crit en dĂ©tail dans l’avis de consultation de ConformitĂ© et Enquêtes CRTC 2012-588 du 23 octobre 2012 intitulĂ© Règlement sur les droits relatifs aux tĂ©lĂ©communications non sollicitĂ©es.
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 597 - Référence b
L.C. 1993, ch. 38 - Référence c
L.C. 2012, ch. 19, art. 597 - Référence d
L.C. 1993, ch. 38