Vol. 147, numĂ©ro 4 — Le 13 fĂ©vrier 2013

Enregistrement

DORS/2013-17 Le 31 janvier 2013

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Règlement correctif visant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement

C.P. 2013-26 Le 31 janvier 2013

En vertu du paragraphe 48(2)(voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie(voir rĂ©fĂ©rence b), l’Office national de l’énergie prend le Règlement correctif visant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement, ci-après.

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 48(2) (voir rĂ©fĂ©rence c)de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir rĂ©fĂ©rence d), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil approuve le Règlement correctif visant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement, ci-après, pris par l’Office national de l’énergie.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE SUR LES USINES DE TRAITEMENT

MODIFICATIONS

1. La dĂ©finition de « construction », à l’article 1 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement (voir rĂ©fĂ©rence 1), est remplacĂ©e par ce qui suit :

« construction » S’entend notamment des travaux de dégagement ou de nivellement. (construction)

2. (1) L’alinĂ©a 4(1)b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) du Règlement canadien sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail.

(2) Le paragraphe 4(2) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) If there is an inconsistency between these Regulations and the Canada Occupational Health and Safety Regulations, the latter Regulations prevail to the extent of that inconsistency.

3. L’article 6 de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6. If a company is required by these Regulations to develop a design, specification, program, manual, procedure, measure or plan, the Board may order amendments to it if they are necessary for safety or environmental reasons or in the public interest.

4. L’article 8 du même règlement est abrogĂ©.

5. Le paragraphe 9(2) du même règlement est abrogĂ©.

6. L’alinĂ©a 15(1)b) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) informer l’entrepreneur des pratiques et mĂ©thodes spĂ©ciales en matière de sĂ©curitĂ© à suivre en raison de ces conditions ou aspects;

7. L’alinĂ©a 26a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) les travaux de construction accomplis à son usine de traitement ne causent pas de dommages à la propriĂ©tĂ© ou à l’environnement ni ne constituent un danger pour la sĂ©curitĂ© des personnes qui soient plus grands que les dommages ou le danger normalement associĂ©s à des travaux identiques accomplis ailleurs au Canada;

8. Le paragraphe 28(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) La compagnie ou son mandataire, s’il a supervisĂ© l’essai, prĂ©pare, date et signe un registre relatif à l’essai.

9. L’alinĂ©a 33a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) les travaux d’entretien accomplis à son usine de traitement ne causent pas de dommages à l’environnement ni ne constituent un danger pour la sĂ©curitĂ© des personnes qui soient plus grands que les dommages ou le danger normalement associĂ©s à des travaux identiques accomplis ailleurs au Canada;

10. L’alinĂ©a 39b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) conserver, conformĂ©ment au programme de traitement et de conservation des dossiers prĂ©vu à l’article 55, les donnĂ©es consignĂ©es à l’usine de traitement aux fins d’analyse en cas d’incident;

11. (1) L’alinĂ©a 40a) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (a) operate all hazard-detection devices as part of regular maintenance activities to test whether they are functional; and

(2) L’alinĂ©a 40b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) noter en dĂ©tail tous les essais, rĂ©parations et remplacements de pièces des dispositifs de dĂ©tection des dangers et conserver les notes conformĂ©ment au programme de traitement et de conservation des dossiers prĂ©vu à l’article 55.

12. L’alinĂ©a 44(2)b) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) les pratiques et les mĂ©thodes de protection de l’environnement responsables qui s’appliquent à l’exploitation journalière de l’usine de traitement;

13.(1) Le paragraphe 49(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

49. (1) Au présent article, « suspension » s’entend de l’interruption de l’exploitation de toute l’usine de traitement ou d’une partie de celle-ci en raison de circonstances imprévues ou de travaux d’entretien, de réparation ou de remplacement systématiques.

(1.1) Dès que possible, la compagnie avise l’Office et les autoritĂ©s compĂ©tentes de la province où se trouve l’usine de traitement de toute dĂ©cision qu’elle a prise quant à la suspension :

  • a) de l’exploitation de toute l’usine pour une durĂ©e de plus de vingt-quatre heures;
  • b) de l’exploitation de toute partie de l’usine pour une pĂ©riode de plus de sept jours.

(2) Le passage du paragraphe 49(2) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Outre l’avis prĂ©vu au paragraphe (1.1), la compagnie fournit les renseignements ci-après à l’Office et aux autoritĂ©s compĂ©tentes de la province où se trouve l’usine de traitement :

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement, DORS/2003-39 (le Règlement), est Ă©tabli en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi). Le paragraphe 48(2) autorise l’Office national de l’énergie (l’ONÉ ou l’Office) à prendre des règlements, avec l’approbation du gouverneur en conseil, concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des pipelines. La Loi permet Ă©galement à l’Office d’établir des règlements pour la protection de l’environnement et des biens, la sĂ©curitĂ© du public et des employĂ©s de la compagnie dans la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’un pipeline. La Cour suprême du Canada a conclu que les usines de traitement sont couvertes par la dĂ©finition de « pipeline » dans la Loi (voir rĂ©fĂ©rence 2).

2. Enjeux

Le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (le ComitĂ© mixte) s’est penchĂ© sur le Règlement et a relevĂ© un certain nombre de questions, notamment ce qui suit :

  • des disparitĂ©s entre les versions anglaise et française à quelques articles;
  • la nĂ©cessitĂ© d’apporter des corrections mineures d’ordre technique, comme dans certains titres de lois mentionnĂ©es, d’abroger certains articles [par exemple l’article 8 et le paragraphe 9(2)] et de clarifier des limites gĂ©ographiques;
  • une modification n’ayant aucune incidence importante au Règlement, visant à inclure une dĂ©finition du mot « suspension » à l’article 49.

3. Objectifs

Le règlement correctif vise à clarifier le Règlement en rĂ©ponse aux questions soulevĂ©es par le ComitĂ© mixte.

4. Description

En rĂ©ponse aux commentaires du ComitĂ© mixte, l’Office s’est engagĂ© à modifier les passages suivants :

  • L’article 1 comprend la dĂ©finition de « construction ». Le ComitĂ© mixte a trouvĂ© des disparitĂ©s entre les versions anglaise et française. La version française ne renferme pas d’équivalent pour « means building or fabricating ». La dĂ©finition est modifiĂ©e comme suit : « “construction”, includes clearing or grading », dans la version anglaise, et « “construction” S’entend notamment des travaux de dĂ©gagement ou de nivellement », dans la version française.
  • L’article 4 renvoie au Règlement canadien sur la sĂ©curitĂ© et la santĂ© au travail. Ce règlement a Ă©tĂ© modifiĂ©; les mots « santé » et « sĂ©curité » ont Ă©tĂ© inversĂ©s dans le titre. L’article 4 du Règlement est modifiĂ© en consĂ©quence dans les deux versions.
  • L’article 6 autorise l’Office à ordonner à une compagnie de modifier une conception, des spĂ©cifications, un programme, un manuel, une marche à suivre, une mesure ou un plan. Le ComitĂ© mixte estime que les versions anglaise et française Ă©tablissent des normes diffĂ©rentes : la version anglaise permet à l’Office de fixer une norme subjective pour ordonner des modifications (« if the Board considers the amendments necessary »), alors que la version française prĂ©voit une norme objective (« si cela est nĂ©cessaire »). Le ComitĂ© mixte propose de modifier la version anglaise de cet article de manière à Ă©viter l’établissement d’une norme subjective pour une dĂ©cision administrative. La version anglaise est donc modifiĂ©e comme suit : « if they are necessary ».
  • L’article 8 prĂ©voit qu’une compagnie doit se conformer à une ordonnance de l’Office rendue en vertu du Règlement. En application du paragraphe 48(3) de la Loi, quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction punissable sur dĂ©claration par procĂ©dure sommaire. Le ComitĂ© mixte soutient que l’article 8 semble outrepasser le pouvoir de rĂ©glementation prĂ©vu par la Loi. L’ONÉ considère que la disposition s’inscrit dans son pouvoir de rĂ©glementation. NĂ©anmoins, il abroge cet article. L’Office peut faire appel aux pouvoirs confĂ©rĂ©s en vertu de l’article 13 et du paragraphe 48(1) de la Loi pour faire respecter ses ordonnances.
  • Le paragraphe 9(2) exige que les compagnies Ă©laborent un programme de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation des appareils et de la tuyauterie sous pression de l’usine de traitement, prĂ©voyant le traitement des documents et la conservation des dossiers. Le comitĂ© a remarquĂ© que la disposition semble reprendre ce qui est prĂ©vu à l’article 55, qui exige que la compagnie Ă©labore, mette en application et tienne à jour un programme de traitement et de conservation des dossiers. Par consĂ©quent, ce paragraphe a Ă©tĂ© abrogĂ©.
  • L’alinĂ©a 15(1)b) prĂ©voit qu’une compagnie qui obtient des services par contrat pour la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de son usine de traitement doit informer l’entrepreneur des pratiques et mĂ©thodes spĂ©ciales en matière de sĂ©curitĂ© qui s’imposent en raison de ces conditions ou aspects. Le ComitĂ© mixte est d’avis que l’expression « qui s’imposent » dans la version française devrait être remplacĂ©e par « à suivre » afin d’assurer l’uniformitĂ© tout au long du Règlement. Par consĂ©quent, l’alinĂ©a est modifiĂ© de manière à remplacer l’expression « qui s’imposent » dans la version française par « à suivre ».
  • Les alinĂ©as 26a) et 33a) du Règlement prĂ©voient des exigences que les compagnies doivent respecter durant la construction ou l’exploitation de l’usine de traitement. Le ComitĂ© mixte a demandĂ© conseil en ce qui a trait à l’emploi du terme « ailleurs » dans ces dispositions. L’intention est de prĂ©ciser une limite gĂ©ographique, soit « au Canada ». Par consĂ©quent, le terme « ailleurs » est complĂ©tĂ© par « au Canada » afin de prĂ©ciser explicitement la limite gĂ©ographique dans ces alinĂ©as.
  • Au paragraphe 28(3), la compagnie doit veiller à ce que chaque essai sous pression effectuĂ© à son usine de traitement soit supervisĂ© directement par elle ou par son mandataire. Le ComitĂ© mixte a cherchĂ© à savoir si une disposition devait être ajoutĂ©e pour assurer que des registres, diagrammes et autres documents soient dans tous les cas prĂ©parĂ©s à la suite de l’essai. Le mot « prĂ©pare » est ajoutĂ© dans ce paragraphe. Cet ajout n’a pas pour effet d’alourdir le fardeau administratif des compagnies, puisqu’elles prĂ©parent dĂ©jà ces documents.
  • Les alinĂ©as 39b) et 40b) obligent les compagnies à conserver ou à tenir les donnĂ©es ou dossiers relatifs à leur usine de traitement. Le ComitĂ© mixte a remarquĂ© que ces passages ne prĂ©cisent pas la pĂ©riode de conservation des dossiers ou des donnĂ©es, comme si l’exigence s’appliquait indĂ©finiment. Les exigences ajoutĂ©es dĂ©crivent les situations prĂ©cises dans lesquelles les dossiers sont requis. Toutefois, ces exigences devraient être examinĂ©es dans le contexte du programme de traitement et de conservation des dossiers prĂ©vu à l’article 55. Chaque alinĂ©a est modifiĂ© de manière à faire renvoi à l’article 55 en ce qui a trait à la conservation des documents.
  • L’alinĂ©a 40a) prĂ©voit que la compagnie doit faire fonctionner tous les dispositifs de dĂ©tection des dangers dans le cadre des travaux d’entretien courants, afin d’en tester le fonctionnement. Le ComitĂ© mixte est d’avis qu’il existe une disparitĂ© entre les versions anglaise et française de cet alinĂ©a, car l’anglais emploie l’expression « fully functional », alors que seul le terme « fonctionnement » est utilisĂ© dans le français. La version anglaise du Règlement est donc modifiĂ©e de sorte que le terme « functional » soit employĂ© seul, sans qualificatif.
  • L’alinĂ©a 44(2)b) exige que le programme de formation de la compagnie enseigne les pratiques et mĂ©thodes de protection de l’environnement applicables à l’exploitation journalière de l’usine de traitement aux personnes qui jouent un rôle direct dans le fonctionnement de celle-ci. Le ComitĂ© mixte a notĂ© que la version anglaise prĂ©cise « responsible environment practices and procedures », tandis que la version française mentionne « les pratiques et les mĂ©thodes de protection de l’environnement ». De l’avis du ComitĂ© mixte, ces passages ne semblent pas Ă©quivalents et ils devraient être reformulĂ©s. Le libellĂ© français de cet alinĂ©a devient donc « des pratiques et des mĂ©thodes environnementales responsables ».
  • Au paragraphe 49(1), il est prĂ©cisĂ© que la compagnie doit aviser l’Office et les autoritĂ©s compĂ©tentes de la province où se trouve l’usine de traitement, de toute dĂ©cision prise quant à la suspension de l’exploitation de l’usine pour une durĂ©e de plus de 24 heures, ou encore quant à l’exploitation prĂ©vue ou courante d’une partie de l’usine pour une pĂ©riode de plus de 7 jours. En outre, la compagnie est tenue de fournir à l’Office et aux autoritĂ©s provinciales compĂ©tentes le dĂ©tail des activitĂ©s qui seront suspendues, de même que les motifs, la durĂ©e, les effets sur le dĂ©bit de l’usine, sur la sĂ©curitĂ© des personnes et sur l’environnement. Le ComitĂ© mixte s’est interrogĂ© sur la raison pour laquelle le terme « suspension » n’est pas dĂ©fini dans le Règlement, alors que le terme « dĂ©sactivation » l’est. Par souci de clartĂ©, l’article 49 est modifiĂ© de manière à inclure la dĂ©finition de « suspension ».

Ces modifications au Règlement sont des corrections mineures qui règlent les inexactitudes d’ordre technique soulevĂ©es par le ComitĂ© mixte. Elles ne constituent pas des changements de fond au règlement visĂ©. Elles n’entraîneront pas de coûts ni d’économies, et elles n’auront aucune rĂ©percussion sur d’autres domaines ou secteurs.

5. Consultation

L’Office national de l’énergie a envoyĂ© une lettre aux sociĂ©tĂ©s possĂ©dant des usines de traitement rĂ©glementĂ©es par lui, ainsi qu’aux organismes de rĂ©glementation provinciaux appropriĂ©s des provinces où ces usines se trouvent, soit la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse, les informant des modifications proposĂ©es au Règlement. La lettre, le projet de modification rĂ©glementaire et l’Avis de projet de modification rĂ©glementaire ont en outre Ă©tĂ© affichĂ©s sur le site Web de l’Office. L’Office n’a reçu aucun commentaire.

6. Justification

Le règlement correctif comporte des solutions aux points soulevĂ©s par le ComitĂ© mixte, tel qu’il est mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment. Les modifications ont pour effet de clarifier le Règlement, de donner les titres exacts des règlements auxquels il est fait renvoi, et de corriger les disparitĂ©s et incohĂ©rences entre les versions anglaise et française.

Les modifications n’entraînent pas de consĂ©quences ni de coûts; les exigences du règlement modifiĂ© restent les mêmes.

7. Personne-ressource

Chantal Briand
Équipe des approches de rĂ©glementation
Stratégie et analyse
Office national de l’énergie
444, Septième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2P 0X8
Téléphone : 403-292-4192
Télécopieur : 403-292-5503
Courriel : chantal.briand@neb-one.gc.ca