Vol. 147, numĂ©ro 4 — Le 13 fĂ©vrier 2013
Enregistrement
DORS/2013-15 Le 31 janvier 2013
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes
C.P. 2013-24 Le 31 janvier 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 73 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
« contrôle continu » Surveillance pĂ©riodique, conforme à l’évaluation des risques prĂ©vue au paragraphe 9.6(2) de la Loi et au paragraphe 71(1) du prĂ©sent règlement et exercĂ©e par une personne ou une entitĂ© visĂ©e à l’article 5 de la Loi, de la relation d’affaires de cette personne ou de cette entitĂ© avec un client, en vue de  :
- a) dĂ©celer les opĂ©rations devant être dĂ©clarĂ©es au titre de l’article 7 de la Loi;
- b) tenir à jour les renseignements relatifs à l’identitĂ© du client et ceux visĂ©s à l’article 11.1 et 52.1;
- c) réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités du client;
- d) veiller à ce que les opĂ©rations ou les activitĂ©s concordent avec les renseignements obtenus à l’égard du client et qu’elles soient conformes à l’évaluation des risques rĂ©alisĂ©e à l’égard de celui-ci. (ongoing monitoring)
« relation d’affaires » Toute relation Ă©tablie par une personne ou une entitĂ© visĂ©e à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opĂ©rations financières ou de fournir des services liĂ©s à ces opĂ©rations et, le cas Ă©chĂ©ant :
- a) si le client dĂ©tient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entitĂ©, sont considĂ©rĂ©es toutes les opĂ©rations et les activitĂ©s liĂ©es à ces comptes;
- b) si le client ne dĂ©tient pas de compte, seules sont considĂ©rĂ©es les opĂ©rations et les activitĂ©s pour lesquelles la personne ou l’entitĂ© est tenue, aux termes du prĂ©sent règlement, de vĂ©rifier son identitĂ©, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entitĂ©.
Sont exclues de la prĂ©sente dĂ©finition les opĂ©rations financières et les activitĂ©s visĂ©es à l’un des alinĂ©as 62(1)a), b) ou d) ou l’un des paragraphes 62(2) à (4). (business relationship)
2. L’article 1.2 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
1.2 Les articles 11.1, 12, 13, 14, 14.1, 15.1, 52.1, 53.1, 54, 54.1, 54.2 et 54.3 ne s’appliquent pas à l’égard des activitĂ©s d’acquisition de cartes de crĂ©dit d’une entitĂ© financière.
3. L’article 11.1 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
11.1 (1) Toute entitĂ© financière ou tout courtier en valeurs mobilières tenu de vĂ©rifier l’existence d’une entitĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement lorsqu’il ouvre un compte au nom de cette entitĂ©, toute sociĂ©tĂ© d’assurance-vie ou tout reprĂ©sentant d’assurance-vie ou tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats tenu de vĂ©rifier l’existence d’une entitĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement et toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres nĂ©gociables tenue de vĂ©rifier l’existence d’une entitĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement lorsqu’elle conclut un accord de relation commerciale suivie avec cette entitĂ© pour le tĂ©lĂ©virement, la remise de fonds ou des opĂ©rations de change, ou un accord de relation commerciale pour l’émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres nĂ©gociables semblables, doit, au moment de la vĂ©rification, obtenir les renseignements suivants à l’égard de cette entité :
- a) s’agissant d’une personne morale, le nom de tous ses administrateurs de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui dĂ©tiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;
- b) s’agissant d’une fiducie, les nom et adresse de tous ses bĂ©nĂ©ficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires;
- c) s’agissant d’une entitĂ© autre qu’une personne morale ou une fiducie, les nom et adresse de toutes les personnes qui en dĂ©tiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent;
- d) dans tous les cas, les renseignements permettant d’établir la propriĂ©tĂ©, le contrôle et la structure de l’entitĂ©.
(2) Toute personne ou entité assujettie au paragraphe (1) prend des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements obtenus au titre de ce paragraphe.
(3) La personne ou l’entité conserve un document faisant état des renseignements obtenus et des mesures prises pour en confirmer l’exactitude.
(4) Si la personne ou l’entitĂ© n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) ou d’en confirmer l’exactitude conformĂ©ment au paragraphe (2), elle doit, à la fois :
- a) prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du premier dirigeant de l’entité;
- b) considĂ©rer que cette entitĂ© reprĂ©sente un risque Ă©levĂ© au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spĂ©ciales visĂ©es à l’article 71.1 du prĂ©sent règlement.
(5) Dans le cas où la vĂ©rification visĂ©e au paragraphe (1) porte sur une entitĂ© qui est un organisme sans but lucratif, la personne ou l’entitĂ© qui est tenue d’effectuer la vĂ©rification doit dĂ©terminer auquel des types d’organisme ci-après celle-ci appartient et conserver ce renseignement dans un document :
- a) organisme de bienfaisance enregistrĂ© auprès de l’Agence du revenu du Canada conformĂ©ment à la Loi de l’impôt sur le revenu;
- b) organisme, autre que celui visĂ© à l’alinĂ©a a), qui sollicite des dons de bienfaisance du public.
(6) Le prĂ©sent article ne s’applique pas à l’égard du compte de rĂ©gime collectif dĂ©tenu dans un rĂ©gime de rĂ©investissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un rĂ©gime qui permet au membre d’acquĂ©rir des actions ou des unitĂ©s supplĂ©mentaires au moyen de cotisations — qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versĂ©s par le promoteur du rĂ©gime —, si les actions ou les unitĂ©s de ce promoteur sont cotĂ©es dans une bourse de valeurs au Canada et qu’il exerce ses activitĂ©s dans un pays membre du Groupe d’action financière.
4. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
DÉCLARATION D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET TENUE DE DOCUMENTS
52.1 Toute personne ou entitĂ© qui Ă©tablit une relation d’affaires aux termes du prĂ©sent règlement conserve un document dans lequel est consignĂ© l’objet et la nature projetĂ©e de la relation.
5. Le paragraphe 53.1(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
53.1 (1) Sauf si l’identitĂ© d’une personne a dĂ©jà Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©e dans des circonstances prĂ©vues par le prĂ©sent règlement, toute personne ou entitĂ© assujettie au prĂ©sent règlement prend des mesures raisonnables pour vĂ©rifier, conformĂ©ment au paragraphe 64(1), l’identitĂ© de toute personne qui effectue ou tente d’effectuer avec elle une opĂ©ration devant être dĂ©clarĂ©e au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi.
6. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 54.2, de ce qui suit :
54.3 (1) Toute entitĂ© financière tenue de vĂ©rifier l’identitĂ© d’une personne ou de vĂ©rifier l’existence d’une entitĂ© conformĂ©ment aux articles 54 ou 54.1 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entitĂ©;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
(2) Le prĂ©sent article ne s’applique pas à l’égard du compte de rĂ©gime collectif dĂ©tenu dans un rĂ©gime de rĂ©investissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un rĂ©gime qui permet au membre d’acquĂ©rir des actions ou des unitĂ©s supplĂ©mentaires au moyen de cotisations — qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versĂ©s par le promoteur du rĂ©gime —, si les actions ou les unitĂ©s de ce promoteur sont cotĂ©es dans une bourse de valeurs au Canada et qu’il exerce ses activitĂ©s dans un pays membre du Groupe d’action financière.
54.4 Si, à la suite du contrôle continu visĂ© à l’alinĂ©a 54.3a), l’entitĂ© financière estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalitĂ© ou d’une infraction de financement des activitĂ©s terroristes est Ă©levĂ©, elle doit considĂ©rer que la personne ou l’entitĂ© en cause reprĂ©sente un risque Ă©levĂ© au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spĂ©ciales visĂ©es à l’article 71.1 du prĂ©sent règlement.
7. L’article 56.2 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
56.2 Les articles 56, 56.1, 56.3 et 56.4 ne s’appliquent pas à la sociĂ©tĂ© d’assurance-vie ou au reprĂ©sentant d’assurance-vie lorsqu’ils exercent des activitĂ©s de rĂ©assurance.
56.3 Toute sociĂ©tĂ© d’assurance-vie ou tout reprĂ©sentant d’assurance-vie tenu de vĂ©rifier l’identitĂ© d’une personne ou l’existence d’une entitĂ© conformĂ©ment à l’article 56 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entitĂ©;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
56.4 Si, à la suite du contrôle continu visĂ© à l’alinĂ©a 56.3a), la sociĂ©tĂ© d’assurance-vie ou le reprĂ©sentant d’assurance-vie estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalitĂ© ou d’une infraction de financement des activitĂ©s terroristes est Ă©levĂ©, il doit considĂ©rer que la personne ou l’entitĂ© en cause reprĂ©sente un risque Ă©levĂ© au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spĂ©ciales visĂ©es à l’article 71.1 du prĂ©sent règlement.
8. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 57.1, de ce qui suit :
57.2 Tout courtier en valeurs mobilières tenu de vĂ©rifier l’identitĂ© d’une personne ou l’existence d’une entitĂ© conformĂ©ment à l’article 57 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entitĂ©;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
57.3 Si, à la suite du contrôle continu visĂ© à l’alinĂ©a 57.2a), le courtier en valeurs mobilières estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalitĂ© ou d’une infraction de financement des activitĂ©s terroristes est Ă©levĂ©, il doit considĂ©rer que la personne ou l’entitĂ© en cause reprĂ©sente un risque Ă©levĂ© au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spĂ©ciales visĂ©es à l’article 71.1 du prĂ©sent règlement.
9. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :
59.01 Toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titre nĂ©gociable tenue de vĂ©rifier l’identitĂ© d’une personne ou l’existence d’une entitĂ© conformĂ©ment à l’article 59 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou cette entitĂ©;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
59.02 Si, à la suite du contrôle continu visĂ© à l’alinĂ©a 59.01a), l’entreprise de transfert de fonds estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalitĂ© ou d’une infraction de financement des activitĂ©s terroristes est Ă©levĂ©, elle doit considĂ©rer que la personne ou l’entitĂ© en cause reprĂ©sente un risque Ă©levĂ© au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spĂ©ciales visĂ©es à l’article 71.1 du prĂ©sent règlement.
10. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 59.1, de ce qui suit :
59.11 Tout comptable ou cabinet d’expertise comptable tenu de vĂ©rifier l’identitĂ© d’une personne ou l’existence d’une entitĂ© conformĂ©ment à l’article 59.1 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entitĂ©;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
59.12 Si, à la suite du contrôle continu visĂ© à l’alinĂ©a 59.11a), le comptable ou cabinet d’expertise comptable estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalitĂ© ou d’une infraction de financement des activitĂ©s terroristes est Ă©levĂ©, il doit considĂ©rer que la personne ou l’entitĂ© en cause reprĂ©sente un risque Ă©levĂ© au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spĂ©ciales visĂ©es à l’article 71.1 du prĂ©sent règlement.
11. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 59.2, de ce qui suit :
59.21 Tout courtier ou agent immobilier tenu de vĂ©rifier l’identitĂ© d’une personne ou l’existence d’une entitĂ© conformĂ©ment à l’article 59.2 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entitĂ©;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
59.22 Si, à la suite du contrôle continu visĂ© à l’alinĂ©a 59.21a), le courtier ou l’agent immobilier estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalitĂ© ou d’une infraction de financement des activitĂ©s terroristes est Ă©levĂ©, il doit considĂ©rer que la personne ou l’entitĂ© en cause reprĂ©sente un risque Ă©levĂ© au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spĂ©ciales visĂ©es à l’article 71.1 du prĂ©sent règlement.
12. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 59.3, de ce qui suit :
59.31 Tout notaire public de la Colombie-Britannique ou sociĂ©tĂ© de notaires de la Colombie-Britannique tenu de vĂ©rifier l’identitĂ© d’une personne ou l’existence d’une entitĂ© conformĂ©ment à l’article 59.3 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entitĂ©;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
59.32 Si, à la suite du contrôle continu visĂ© à l’alinĂ©a 59.31a), le notaire public de la Colombie-Britannique ou la sociĂ©tĂ© de notaires de la Colombie-Britannique estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalitĂ© ou d’une infraction de financement des activitĂ©s terroristes est Ă©levĂ©, il doit considĂ©rer que la personne ou l’entitĂ© en cause reprĂ©sente un risque Ă©levĂ© au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spĂ©ciales visĂ©es à l’article 71.1 du prĂ©sent règlement.
13. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 59.4, de ce qui suit :
59.41 Tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats tenu de vĂ©rifier l’identitĂ© d’une personne ou l’existence d’une entitĂ© conformĂ©ment à l’article 59.4 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entitĂ©;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
59.42 Si, à la suite du contrôle continu visĂ© à l’alinĂ©a 59.41a), le conseiller juridique ou le cabinet d’avocats estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalitĂ© ou d’infraction de financement des activitĂ©s terroristes est Ă©levĂ©, il doit considĂ©rer que la personne ou l’entitĂ© en cause reprĂ©sente un risque Ă©levĂ© au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spĂ©ciales visĂ©es à l’article 71.1 du prĂ©sent règlement.
14. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 59.5, de ce qui suit :
59.51 Tout promoteur immobilier tenu de vĂ©rifier l’identitĂ© d’une personne ou l’existence d’une entitĂ© conformĂ©ment à l’article 59.5 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entitĂ©;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
59.52 Si, à la suite du contrôle continu visĂ© à l’alinĂ©a 59.51a), le promoteur immobilier estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalitĂ© ou d’une infraction de financement des activitĂ©s terroristes est Ă©levĂ©, il doit considĂ©rer que la personne ou l’entitĂ© en cause reprĂ©sente un risque Ă©levĂ© au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spĂ©ciales visĂ©es à l’article 71.1 du prĂ©sent règlement.
15. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
60.1 Tout casino tenu de vĂ©rifier l’identitĂ© d’une personne ou l’existence d’une entitĂ© conformĂ©ment à l’article 60 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entitĂ©;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
60.2 Si, à la suite du contrôle continu visĂ© à l’alinĂ©a 60.1a), le casino estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalitĂ© ou d’une infraction de financement des activitĂ©s terroristes est Ă©levĂ©, il doit considĂ©rer que la personne ou l’entitĂ© en cause reprĂ©sente un risque Ă©levĂ© au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spĂ©ciales visĂ©es à l’article 71.1 du prĂ©sent règlement.
16. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 61, de ce qui suit :
61.1 Tout ministère ou mandataire de Sa MajestĂ© du chef du Canada ou d’une province qui exerce l’activitĂ© visĂ©e à l’article 46 et qui est tenu de vĂ©rifier l’identitĂ© d’une personne ou l’existence d’une entitĂ© conformĂ©ment à l’article 61 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entitĂ©;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
61.2 Si, à la suite du contrôle continu visĂ© à l’alinĂ©a 61.1a), le ministère ou le mandataire de Sa MajestĂ© du chef du Canada ou d’une province qui exerce l’activitĂ© visĂ©e à l’article 46 estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalitĂ© ou d’une infraction de financement des activitĂ©s terroristes est Ă©levĂ©, il doit considĂ©rer que la personne ou l’entitĂ© en cause reprĂ©sente un risque Ă©levĂ© au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spĂ©ciales visĂ©es à l’article 71.1 du prĂ©sent règlement.
17. L’article 62 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la personne ou l’entitĂ© est tenue de prendre des mesures raisonnables pour vĂ©rifier l’identitĂ© de la personne conformĂ©ment à l’article 53.1.
18. Les alinĂ©as 71.1a) à c) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
- a) conformĂ©ment à l’évaluation des risques prĂ©vue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, la prise de mesures accrues pour vĂ©rifier l’identitĂ© d’une personne ou l’existence d’une entitĂ©, en sus des mesures prĂ©vues aux articles 54, 54.1, 55, 56, 57, 59 et 59.1, au paragraphe 59.2(1), à l’article 59.3, au paragraphe 59.4(1) et aux articles 59.5, 60 et 61;
- b) la prise de mesures accrues pour atténuer les risques déterminés conformément au paragraphe 9.6(3) de la Loi, notamment celles prises :
- (i) pour tenir à jour les renseignements relatifs à l’identitĂ© des clients et les renseignements visĂ©s à l’article 11.1,
- (ii) pour assurer le contrôle continu des relations d’affaires en vue de dĂ©celer les opĂ©rations devant être dĂ©clarĂ©es au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi, en sus des mesures prĂ©vues aux articles 54.3, 56.3, 57.2, 59.01, 59.11, 59.21, 59.31, 59.41, 59.51, 60.1 et 61.1.
ENTRÉE EN VIGUEUR
19. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur un an après la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACTDE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes (LRPCFAT) est le fondement du rĂ©gime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes (LRPC/FAT). Elle s’applique aux entitĂ©s financières et non financières dĂ©signĂ©es (les « entitĂ©s dĂ©clarantes »), qui donnent accès au système financier et sont donc susceptibles d’être exploitĂ©es par des criminels qui cherchent à faire entrer leurs produits de la criminalitĂ© dans l’économie lĂ©gitime. La LRPCFAT contient des obligations dans les quatre domaines suivants : l’identification des clients, la tenue de documents, la conformitĂ© et un système obligatoire de dĂ©claration des opĂ©rations financières douteuses et de certaines autres opĂ©rations visĂ©es par règlement. Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes (RRPCFAT) fournit d’autres prĂ©cisions aux entitĂ©s dĂ©clarantes quant aux situations visĂ©es par les obligations Ă©noncĂ©es dans la LRPCFAT et quant à la façon de mettre en œuvre ces obligations.
Le Centre d’analyse des opĂ©rations et dĂ©clarations financières du Canada (CANAFE) est l’unitĂ© du renseignement financier du Canada. Il compte au nombre de ses responsabilitĂ©s la supervision globale des entitĂ©s dĂ©clarantes afin de dĂ©terminer si elles se conforment à la LRPCFAT. Parallèlement au CANAFE se trouve le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), qui est chargĂ© d’administrer les lois rĂ©gissant les institutions financières fĂ©dĂ©rales. Le BSIF surveille ces institutions afin de veiller à ce qu’elles se conforment aux lois applicables et aux exigences en matière de supervision et à ce qu’elles soient en bonne situation financière. Un des principaux Ă©lĂ©ments caractĂ©risant une institution financière solide est une sĂ©rie efficace et complète de mesures de contrôle de la LRPC/FAT. À ce chapitre, le BSIF joue un rôle important en Ă©valuant les institutions financières fĂ©dĂ©rales du point de vue de leur conformitĂ© à la LRPC/FAT. Il incombe uniquement au surintendant d’exercer les pouvoirs confĂ©rĂ©s au BSIF par diverses lois fĂ©dĂ©rales et, à l’instar du CANAFE, de surveiller la conformitĂ© en exigeant de l’information des institutions financières fĂ©dĂ©rales, et en menant des vĂ©rifications et des examens annuels.
En ce qui a trait à l’identification des clients, les entitĂ©s dĂ©clarantes doivent connaître leurs clients. Elles doivent être en mesure d’identifier un client, de comprendre ses antĂ©cĂ©dents, sa profession et la manière dont il prĂ©voit se servir de sa relation avec elles, ainsi que de surveiller les activitĂ©s du client pour pouvoir dĂ©celer les opĂ©rations douteuses et les dĂ©clarer au CANAFE. Ces activitĂ©s sont communĂ©ment appelĂ©es des « mesures de vigilance à l’égard de la clientèle ». Aux termes de la LRPCFAT, les entitĂ©s dĂ©clarantes sont tenues de prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle uniquement dans le cas d’opĂ©rations ou d’activitĂ©s visĂ©es par règlement. À titre d’exemple, les institutions financières doivent prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle lorsqu’elles ouvrent un compte, tandis que les entreprises de transfert de fonds ne sont tenues de le faire qu’à l’égard d’opĂ©rations dont le montant est supĂ©rieur au seuil visĂ© par règlement. Les opĂ©rations et les activitĂ©s dĂ©signĂ©es auxquelles s’appliquent les obligations relatives à la prise de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle varient selon les secteurs. Le RRPCFAT contient des prĂ©cisions sur la mise en œuvre des obligations contenues dans la LRPCFAT.
Le Groupe d’action financière (GAFI) est l’organisme international d’établissement de normes en matière d’activitĂ©s de LRPC/FAT; le Canada est l’un des membres fondateurs de ce groupe. Les 40 recommandations formulĂ©es par le GAFI sont des normes internationales que les pays membres ont acceptĂ© d’adopter pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement d’activitĂ©s terroristes. La recommandation 5, qui vient d’être reformulĂ©e pour devenir la recommandation 10, est l’une des six recommandations principales du GAFI, qui suscitent une attention particulière à l’échelle internationale. Elle exige des pays membres qu’ils mettent en œuvre des mesures qui veilleront à ce que les institutions financières et les intermĂ©diaires puissent dûment identifier leurs clients, comprendre leurs activitĂ©s et assurer une surveillance continue de celles-ci. Dans l’évaluation du Canada que le GAFI a faite en 2008, il a Ă©numĂ©rĂ© un certain nombre de lacunes dans les dispositions du RRPCFAT relatives à l’identification des clients et aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle (à savoir les dispositions relatives aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dĂ©crites ci-dessus) et a conclu que le Canada ne se conformait pas à la recommandation 5. Il a donc inscrit le Canada à son processus de suivi pĂ©riodique, ce qui constitue la première Ă©tape d’un processus de mesures disciplinaires de plus en plus sĂ©vères qui incite les pays à amĂ©liorer leurs rĂ©gimes et à se conformer aux normes du GAFI.
Enjeux et objectifs
Le GAFI a commencĂ© à exercer des pressions croissantes sur le Canada pour qu’il renforce sa conformitĂ© à la recommandation 5. Si le Canada ne donne pas suite à cette demande, il pourrait être inscrit au processus de suivi accru dans le cadre duquel il serait assujetti à davantage d’exigences en matière de rapports et pourrait être l’objet d’une sĂ©rie de mesures additionnelles de plus en plus sĂ©vères. Pour respecter ses engagements internationaux, être retirĂ© de la liste des pays inscrits au processus de suivi du GAFI et ne pas être inscrit au processus de suivi accru, le Canada doit faire la preuve qu’il a rĂ©alisĂ© suffisamment de progrès au chapitre de la conformitĂ© à la recommandation 5.
Les lacunes dĂ©celĂ©es par le GAFI dĂ©coulent d’ambiguïtĂ©s dans le libellĂ© des dispositions actuelles du RRPCFAT. Le GAFI exige que toutes les obligations en vertu de la recommandation 5 soient Ă©noncĂ©es explicitement et de manière dĂ©taillĂ©e dans les lois ou les règlements. Des modifications doivent être apportĂ©es au RRPCFAT pour veiller à ce que les entitĂ©s dĂ©clarantes comprennent bien leurs obligations relatives à la prise de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, renforcer la conformitĂ© du Canada à la recommandation 5 et promouvoir la vigueur soutenue du rĂ©gime canadien de LRPC/FAT.
Description
Les prĂ©cisons suivantes sont proposĂ©es aux dispositions du RRPCFAT portant sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle :
- — L’expression « relation d’affaires » serait dĂ©finie dans le RRPCFAT, qui serait Ă©galement modifiĂ© afin de prĂ©ciser que, pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de la LRPCFAT de dĂ©celer et de dĂ©clarer les opĂ©rations douteuses, les entitĂ©s dĂ©clarantes doivent assurer un contrôle continu de leurs relations d’affaires avec les clients en se fondant sur une dĂ©marche axĂ©e sur le risque et doivent obtenir des renseignements sur l’objet d’une relation d’affaires lorsqu’elles Ă©tablissent une relation d’affaires avec un client.
- — Les circonstances dans lesquelles les entitĂ©s dĂ©clarantes doivent prendre des mesures accrues de vigilance à l’égard de la clientèle concernant des clients, des activitĂ©s ou des opĂ©rations à risque Ă©levĂ© seraient prĂ©cisĂ©es afin d’indiquer clairement que des mesures accrues doivent être prises concernant tous les clients et activitĂ©s à risque Ă©levĂ©, et une liste de mesures accrues parmi lesquelles les entitĂ©s dĂ©clarantes pourront choisir serait ajoutĂ©e. Cette liste comprendrait des mesures telles que tenir à jour les renseignements sur les clients et assurer un contrôle continu accru.
- — Le RRPCFAT exige de certaines entitĂ©s dĂ©clarantes qu’elles obtiennent des renseignements sur l’identitĂ©, dans des circonstances dĂ©signĂ©es, de toutes les personnes qui dĂ©tiennent au moins 25 % des actions d’une personne morale ou d’une entitĂ©. Les modifications proposĂ©es indiqueraient expressĂ©ment que ces entitĂ©s dĂ©clarantes doivent Ă©galement obtenir des preuves documentaires du client qui confirment les renseignements sur la propriĂ©tĂ© effective qu’elles ont obtenus.
- —Enfin, le RRPCFAT serait modifiĂ© de manière à prĂ©ciser que les entitĂ©s dĂ©clarantes ne peuvent se prĂ©valoir d’aucune exception à l’obligation actuelle de prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle concernant des opĂ©rations ou des activitĂ©s donnant lieu à un soupçon de recyclage des produits de la criminalitĂ© ou de financement d’activitĂ©s terroristes.
Consultation
Un projet de modification du RRPCFAT a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 13 octobre 2012. Quatorze commentaires ont Ă©tĂ© reçus de la part d’associations industrielles et d’entitĂ©s particulières assujetties à la LRPCFAT, et ces commentaires reprĂ©sentaient la vaste majoritĂ© des secteurs auxquels la LRPCFAT s’applique.
Dans l’ensemble, les intervenants appuient le régime de LRPC/FAT du gouvernement, et les commentaires portaient surtout sur l’apport de précisions, au lieu de proposer des modifications aux objectifs stratégiques énoncés. Les intervenants ont demandé des précisions au sujet de l’interprétation de certaines des nouvelles dispositions, soit :
- — la portĂ©e d’une « relation d’affaires »;
- — l’application d’une dĂ©marche axĂ©e sur le risque relativement aux nouvelles dispositions, particulièrement en ce qui concerne le contrôle continu d’une relation d’affaires;
- — l’application de l’expression « mesures raisonnables » aux nouvelles dispositions;
- —la portĂ©e « de l’objet et de la nature d’une relation d’affaires ».
Afin de donner suite aux commentaires demandant des prĂ©cisions additionnelles concernant l’application du Règlement, le CANAFE et le BSIF publieront des lignes directrices à jour avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement. Les intervenants auront l’occasion de soumettre des commentaires avant la finalisation des lignes directrices.
Les modifications suivantes ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement pour donner suite aux commentaires des intervenants :
- — On a modifiĂ© la dĂ©finition de « relation d’affaires », au paragraphe 1(2), en prĂ©cisant les activitĂ©s et les opĂ©rations particulières qui sont exclues de la dĂ©finition ou incluses dans celle-ci; plus prĂ©cisĂ©ment :
- • les comptes ouverts par des courtiers de fonds mutuels sont exclus de la dĂ©finition, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’identitĂ© du titulaire de compte a prĂ©cĂ©demment Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©e par un courtier en valeurs mobilières;
- • les comptes existants sont assujettis à la dĂ©finition de « relation d’affaires ».
- — On a modifiĂ© la dĂ©finition de « contrôle continu », au paragraphe 1(2), en prĂ©cisant que l’information concernant l’objet et la nature d’une relation d’affaires doit aussi être tenue à jour, conformĂ©ment à la dĂ©marche axĂ©e sur le risque.
- — On a ajoutĂ© les nouveaux paragraphes 11.1(6) et 54.3(2), qui prĂ©voient que les entitĂ©s financières sont exemptĂ©es des obligations en matière de propriĂ©tĂ© effective et de contrôle continu à l’égard des membres de rĂ©gimes collectifs dĂ©signĂ©s qui dĂ©tiennent des comptes dans un rĂ©gime de rĂ©investissement de dividendes ou un rĂ©gime de rĂ©investissement des distributions. Cette modification vise à minimiser l’application de la LRPCFAT lorsqu’il s’agit de comptes qui prĂ©sentent un faible risque en matière de RPC/FAT.
Ces modifications font en sorte de rendre le libellĂ© du Règlementconforme à l’intention du gouvernement. Des modifications ont aussi Ă©tĂ© apportĂ©es pour corriger des erreurs de rĂ©daction qui ont Ă©tĂ© relevĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada. Certains des commentaires formulĂ©s par des intervenants n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte dans le Règlement parce que les dispositions concernĂ©es traduisent fidèlement l’intention du gouvernement. S’il y a lieu, les prĂ©cisions concernant ces dispositions seront fournies dans les lignes directrices.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la prĂ©sente proposition. Les modifications proposĂ©es n’imposent pas un nouveau fardeau administratif aux entitĂ©s dĂ©clarantes, car elles ne font que corriger des ambiguïtĂ©s du RRPCFAT de sorte que le rĂ©gime canadien de LRPC/FAT soit davantage conforme aux 40 recommandations du GAFI.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la prĂ©sente proposition, puisque les coûts imposĂ©s aux petites entreprises sont minimes et que ces dernières ne seraient pas dĂ©mesurĂ©ment touchĂ©es par les modifications proposĂ©es.
Justification
Les modifications du RRPCFAT s’imposent pour que le Canada renforce sa conformitĂ© à la recommandation 5 du GAFI. Le Canada a pris l’engagement politique de mettre en œuvre les normes du GAFI et d’être assujetti à des Ă©valuations du GAFI. Si les modifications requises ne sont pas apportĂ©es, le Canada pourrait être inscrit au processus de suivi accru du GAFI et pourrait faire l’objet de mesures accrues en raison des lacunes qui ont Ă©tĂ© dĂ©celĂ©es au sein de son rĂ©gime de LRPC/FAT.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications règlementaires entreront en vigueur un an après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Avant l’entrĂ©e en vigueur des modifications règlementaires, le CANAFE et le BSIF fourniront des lignes directrices à jour pour donner suite aux commentaires susmentionnĂ©s soumis par les intervenants.
Personne-ressource
Les demandes de renseignements et les commentaires doivent être transmis à l’adresse suivante :
Leah Anderson
Directrice
Division du secteur financier
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Leah.Anderson@fin.gc.ca
- Référence a
L.C. 2006, ch. 12, art. 39 - Référence b
L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48 - Référence 1
DORS/2002-184