Vol. 147, numĂ©ro 4 — Le 13 fĂ©vrier 2013
Enregistrement
DORS/2013-13 Le 31 janvier 2013
LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS
DĂ©cret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, no 2013-1 (Nation crie de Norway House)
C.P. 2013-22 Le 31 janvier 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 29 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le DĂ©cret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, no 2013-1 (Nation crie de Norway House), ci-après.
DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 2 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS, NO 2013-1 (NATION CRIE DE NORWAY HOUSE)
MODIFICATION
1. L’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|
Nation crie de Norway House |
Conseil de la Nation crie de Norway House |
Réserves de la Nation crie de Norway House |
Manitoba |
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
La Nation crie de Norway House, une bande indienne situĂ©e au nord du lac Winnipeg au Manitoba, a demandĂ© que son nom soit ajoutĂ© à l’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (la Loi). La province du Manitoba appuie cette demande. L’article 29 de la Loi permet que l’annexe 2 soit modifiĂ©e par dĂ©cret à cette fin.
Objectifs
Le dĂ©cret qui fait l’objet du prĂ©sent rĂ©sumĂ© permettra à la Nation crie de Norway House d’exercer dans ses rĂ©serves, avec l’accord du Manitoba, des pouvoirs de taxation semblables aux pouvoirs de taxation provinciaux.
Description
Le Décret modifie l’annexe 2 de la Loi pour y ajouter ce qui suit :
- le nom du Manitoba;
- le nom de la Nation crie de Norway House;
- le nom du conseil de la Nation crie de Norway House;
- la description des rĂ©serves de la Nation crie de Norway House au Manitoba où la bande pourra imposer une taxe semblable à une taxe provinciale.
Consultation
La Nation crie de Norway House a demandĂ© que l’annexe 2 de la Loi soit modifiĂ©e afin que son nom, le nom de son conseil et la description de ses rĂ©serves où sa taxe de type provincial pourrait s’appliquer y soit ajoutĂ©. Le Manitoba appuie la demande voulant que l’annexe 2 soit modifiĂ©e afin que la Nation crie de Norway House puisse exercer des pouvoirs de taxation de type provincial dans ses rĂ©serves. La modification est conforme aux demandes de la Nation crie de Norway House et du Manitoba.
Règle du « un pour un »
Ce dĂ©cret porte sur la fiscalitĂ© ou l’administration fiscale et est exemptĂ© de la règle du « un pour un ».
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le DĂ©cret n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
Le fait de modifier ainsi l’annexe 2 de la Loi permet au conseil de la Nation crie de Norway House, avec l’accord du Manitoba, d’édicter un texte lĂ©gislatif imposant dans ses rĂ©serves visĂ©es à cette annexe une taxe directe analogue à une taxe provinciale, comme la taxe du Manitoba sur le tabac. La modification permet aussi au Manitoba et à la Nation crie de Norway House de conclure un accord d’application concernant ce texte lĂ©gislatif.
L’ajout de la Nation crie de Norway House et de la province du Manitoba à l’annexe 2 est une mesure habilitante qui permet à cette bande d’établir des taxes de type provincial. Cet ajout n’oblige pas la bande ou la province à conclure un accord visant l’application du texte lĂ©gislatif de la bande. Si la bande et la province du Manitoba vont de l’avant, la taxe de type provincial de la bande sera mise en œuvre une fois qu’elle et la province auront conclu un accord d’application aux termes duquel la province accepte d’appliquer le texte lĂ©gislatif de la bande et de percevoir la taxe pour elle.
Dans l’éventualitĂ© où la bande Ă©dictait un texte lĂ©gislatif imposant une taxe analogue à une taxe du Manitoba et concluait avec la province du Manitoba un accord d’application relatif à ce texte, la bande disposerait, conformĂ©ment aux dispositions de l’accord, d’une source de revenus qu’elle pourrait affecter à ses propres fins.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le DĂ©cret ne crĂ©e pas de nouvelles obligations en matière d’application et d’administration pour le gouvernement du Canada. Il incombera à la Nation crie de Norway House et à la province du Manitoba de mettre en œuvre les arrangements rendus possibles par le DĂ©cret, y compris ceux visant l’administration, l’application et la perception de toute taxe de type provincial imposĂ©e par la bande.
Personne-ressource
Roch Vézina
Section de la politique fiscale autochtone
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-995-3648
- Référence a
L.C. 2006, ch. 4, art. 96 - Référence b
L.C. 2003, ch. 15, art. 67 - Référence 1
L.C. 2003, ch. 15, art. 67