Vol. 147, numĂ©ro 4 — Le 13 fĂ©vrier 2013

Enregistrement

TR/2013-8 Le 13 février 2013

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DĂ©cret modifiant le DĂ©cret de remise visant les boissons alcooliques vendues aux forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada et à leur personnel

C.P. 2013-37 Le 31 janvier 2013

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 23(2) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil, estimant que l’intĂ©rêt public le justifie, prend le DĂ©cret modifiant le DĂ©cret de remise visant les boissons alcooliques vendues aux forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada et à leur personnel, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE VISANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES VENDUES AUX FORCES ÉTRANGÈRES PRÉSENTES AU CANADA ET À LEUR PERSONNEL

MODIFICATIONS

1. (1) Le paragraphe 3(1) du DĂ©cret de remise visant les boissons alcooliques vendues aux forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada et à leur personnel (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :

3. (1) Sous rĂ©serve de l’article 4, remise est accordĂ©e des droits de douane et des droits additionnels Ă©gaux aux droits d’accise imposĂ©s en vertu du Tarif des douanes payĂ©s ou à payer par une rĂ©gie des alcools, ainsi que des taxes imposĂ©es en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard des spiritueux, du vin ou de la bière importĂ©e vendus aux forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada ou à leur personnel.

(2) Le paragraphe 3(3) du même dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Sous rĂ©serve de l’article 4, remise est accordĂ©e des droits d’accise imposĂ©s en vertu de la Loi sur l’accise payĂ©s ou à payer par un brasseur muni d’une licence dĂ©livrĂ©e en vertu de cette loi, ainsi que des taxes imposĂ©es en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la bière brassĂ©e au Canada et vendue aux forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada ou à leur personnel.

2. L’alinĂ©a 4a) du même dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) le prix d’achat payĂ© ou à payer par les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada ou leur personnel pour des boissons alcooliques ne comprend aucune somme au titre des droits ou des taxes mentionnĂ©s à l’article 3 ou, si le prix d’achat payĂ© ou à payer comprend une telle somme, celle-ci est remboursĂ©e aux forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada ou à leur personnel ou est portĂ©e à leur crĂ©dit;

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le prĂ©sent dĂ©cret modifie le DĂ©cret de remise visant les boissons alcooliques vendues aux forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada et à leur personnel, qui prĂ©voit l’allĂ©gement des droits de douane et des droits additionnels Ă©quivalant aux droits d’accise, des droits d’accise et de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisĂ©e (TVH) imposĂ©s sur les boissons alcooliques vendues à des forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada ou à leur personnel affectĂ© au Canada, lorsqu’ils sont en service officiel.

La modification rĂ©pare une omission relevĂ©e dans le dĂ©cret TR/2009-90, afin de prĂ©voir que la remise soit Ă©galement accordĂ©e à l’égard de la TPS/TVH imposĂ©e en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sur la bière brassĂ©e au Canada qui est vendue aux forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada ou à leur personnel. De plus, la modification clarifie que, lorsque le prix d’achat payĂ© ou à payer par des forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada ou leur personnel pour des boissons alcooliques inclut un montant au titre des droits ou des taxes (par exemple lorsque les ventes au dĂ©tail de boissons alcooliques sont privĂ©es), la remise est accordĂ©e à condition que le montant soit crĂ©ditĂ© ou remboursĂ© aux forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada ou à leur personnel.