Vol. 147, numĂ©ro 4 — Le 13 fĂ©vrier 2013

Enregistrement

TR/2013-3 Le 13 février 2013

LOI DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LE CANADA ET LE MAROC, LE CANADA ET LE PAKISTAN, LE CANADA ET SINGAPOUR, LE CANADA ET LES PHILIPPINES, LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ET LE CANADA ET LA SUISSE, TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU

Proclamation donnant avis que le Protocole modifiant la Convention entre le Canada et la RĂ©publique de Singapour, tendant à Ă©viter les doubles impositions et à prĂ©venir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, est entrĂ©e en vigueur le 31 août 2012

C.P. 2012-1638 Le 6 décembre 2012

DAVID JOHNSTON

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, DĂ©fenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les prĂ©sentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Le sous-procureur général
WILLIAM PENTNEY

PROCLAMATION

Attendu que, par le dĂ©cret C.P. 2012-1638 du 6 dĂ©cembre 2012, le gouverneur en conseil a ordonnĂ© que soit prise une proclamation en vertu de l’article 19 de la Loi de mise en œuvre des conventions conclues entre le Canada et le Maroc, le Canada et le Pakistan, le Canada et Singapour, le Canada et les Philippines, le Canada et la RĂ©publique Dominicaine et le Canada et la Suisse, tendant à Ă©viter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, afin de donner avis que la convention complĂ©mentaire ci-jointe, signĂ©e le 29 novembre 2011 et destinĂ©e à modifier la Convention entre le Canada et la RĂ©publique de Singapour, tendant à Ă©viter les doubles impositions et à prĂ©venir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Singapour le 6 mars 1976 est entrĂ©e en vigueur le 31 août 2012,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privĂ© pour le Canada, Nous, par Notre prĂ©sente proclamation, donnons avis que la convention complĂ©mentaire ci-jointe, signĂ©e le 29 novembre 2011 et destinĂ©e à modifier la Convention entre le Canada et la RĂ©publique de Singapour, tendant à Ă©viter les doubles impositions et à prĂ©venir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Singapour le 6 mars 1976, est entrĂ©e en vigueur le 31 août 2012.

De ce qui prĂ©cède, Nos fĂ©aux sujets et tous ceux que les prĂ©sentes peuvent concerner sont par les prĂ©sentes requis de prendre connaissance et d’agir en consĂ©quence.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre prĂ©sente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : Notre très fidèle et bien-aimĂ© David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mĂ©rite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mĂ©rite des corps policiers, gouverneur gĂ©nĂ©ral et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce onzième jour de janvier de l’an de grâce deux mille treize, soixante et unième de Notre règne.

Par ordre,
Le sous-registraire général du Canada
JOHN KNUBLEY

PROTOCOLE AMENDANT LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR, TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU, FAITE À SINGAPOUR LE 6 MARS 1976

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR,

DÉSIREUX d’amender la Convention entre le Canada et la RĂ©publique de Singapour, tendant à Ă©viter les doubles impositions et à prĂ©venir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Singapour le 6 mars 1976 (« la Convention »),

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE I

Le texte de l’article 25 (Échange de renseignements) de la Convention est supprimĂ© et remplacĂ© par ce qui suit :

« 1. Les autoritĂ©s compĂ©tentes des États contractants Ă©changent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la prĂ©sente Convention ou pour l’administration ou l’application de la lĂ©gislation interne relative aux impôts de toute nature ou dĂ©nomination perçus pour le compte des États contractants, dans la mesure où l’imposition qu’elle prĂ©voit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation interne de cet État et ne sont communiquĂ©s qu’aux personnes ou autoritĂ©s (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernĂ©es par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procĂ©dures concernant les impôts, par les dĂ©cisions sur les recours relatifs aux impôts, ou par le contrôle de ce qui prĂ©cède. Ces personnes ou autoritĂ©s n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent rĂ©vĂ©ler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprĂ©tĂ©es comme imposant à un État contractant l’obligation :

  • a) de prendre des mesures administratives dĂ©rogeant à sa lĂ©gislation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
  • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa lĂ©gislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
  • c) de fournir des renseignements qui rĂ©vĂ©leraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procĂ©dĂ© commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandĂ©s par un État contractant conformĂ©ment à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandĂ©s, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase prĂ©cĂ©dente est soumise aux limitations prĂ©vues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne prĂ©sentent pas d’intĂ©rêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprĂ©tĂ©es comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont dĂ©tenus par une banque, un autre Ă©tablissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriĂ©tĂ© dans une personne. »

ARTICLE II

Chacun des États contractants notifie à l’autre, par voie diplomatique, l’accomplissement des procĂ©dures requises par sa lĂ©gislation pour la mise en vigueur du prĂ©sent Protocole. Le prĂ©sent Protocole entre en vigueur 30 jours suivant la date de la dernière de ces notifications, et ses dispositions sont applicables à partir de la date d’entrĂ©e en vigueur.

ARTICLE III

Le prĂ©sent Protocole, qui fait partie intĂ©grante de la Convention, demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention demeure en vigueur et s’applique aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.

EN FOI DE QUOI les soussignĂ©s, dûment autorisĂ©s à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signĂ© le prĂ©sent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Singapour, ce 29e jour de novembre 2011, en langues française et anglaise, les deux versions faisant Ă©galement foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
DAVID SEVIGNY

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR
MOSES LEE