Vol. 147, numĂ©ro 3 — Le 30 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2013-5 Le 17 janvier 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ArrêtĂ© 2013-87-01-01 modifiant la Liste intĂ©rieure

Attendu que les substances figurant dans l’arrêtĂ© ci-après sont inscrites sur la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances en application des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une annĂ©e civile, le sulfate de diĂ©thyle et le sulfate de dimĂ©thyle ne sont pas fabriquĂ©s au Canada par une personne en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg, et n’y sont importĂ©s en une telle quantitĂ© par une personne que pour un nombre limitĂ© d’utilisations;

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une annĂ©e civile, le phosphate de tris(2-chloroĂ©thyle) n’est ni fabriquĂ© ni importĂ© au Canada par une personne en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activitĂ© relative à l’une de ces substances peuvent contribuer à dĂ©terminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence c),

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre de l’Environnement prend l’ArrêtĂ© 2013-87-01-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 11 janvier 2013

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2013-87-01-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

  • 64-67-5

  • 77-78-1

  • 115-96-8

2. La partie 2 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

64-67-5 S′

  1. Toute activitĂ© mettant en cause, au cours d’une annĂ©e civile, l’utilisation de la substance sulfate de diĂ©thyle en une quantitĂ© totale supĂ©rieure à 100 kg dans un produit de consommation, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation, y compris ses composants, à l’exception de son utilisation :

    • a) comme agent technologique dans la fabrication d’outils de broyage abrasifs;
    • b) comme intermĂ©diaire chimique.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantitĂ© de la substance excède 100 kg au cours d’une annĂ©e civile :

    • a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’égard de la substance;
    • b) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de la substance devant être utilisĂ©e;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantitĂ© de la substance devrait être utilisĂ©e ou traitĂ©e, et la quantitĂ© estimĂ©e par site;
    • d) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • f) les renseignements prĂ©vus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • g) un rĂ©sumĂ© de tous les autres renseignements ou donnĂ©es d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour dĂ©terminer les dangers que prĂ©sente la substance pour l’environnement et la santĂ© humaine de même que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • h) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a Ă©tĂ© avisĂ© de la nouvelle activitĂ© par la personne la proposant, le numĂ©ro de dossier fourni par l’organisme et les rĂ©sultats de l’évaluation, s’ils sont connus, et, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’organisme à l’égard de la substance;
    • i) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou de la personne autorisĂ©e à agir en son nom;
    • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ©, si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par la personne autorisĂ©e à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

77-78-1 S′

  1. Toute activitĂ© mettant en cause, au cours d’une annĂ©e civile, l’utilisation de la substance sulfate de dimĂ©thyle en une quantitĂ© totale supĂ©rieure à 100 kg dans un produit de consommation, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation, y compris ses composants, à l’exception de son utilisation :
    • a) dans une drogue rĂ©glementĂ©e en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;
    • b) comme intermĂ©diaire chimique.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantitĂ© de la substance excède 100 kg au cours d’une annĂ©e civile :

    • a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’égard de la substance;
    • b) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de substance devant être utilisĂ©e;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantitĂ© de la substance devrait être utilisĂ©e ou traitĂ©e, et la quantitĂ© estimĂ©e par site;
    • d) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • f) les renseignements prĂ©vus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • g) un rĂ©sumĂ© de tous les autres renseignements ou donnĂ©es d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour dĂ©terminer les dangers que prĂ©sente la substance pour l’environnement et la santĂ© humaine de même que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • h) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a Ă©tĂ© avisĂ© de la nouvelle activitĂ© par la personne la proposant, le numĂ©ro de dossier fourni par l’organisme et les rĂ©sultats de l’évaluation, s’ils sont connus, et, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’organisme à l’égard de la substance;
    • i) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou de la personne autorisĂ©e à agir en son nom;
    • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ©, si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par la personne autorisĂ©e à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

115-96-8 S′

  1. Toute activitĂ© mettant en cause, au cours d’une annĂ©e civile, la substance phosphate de tris(2-chloroĂ©thyle) en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantitĂ© de la substance excède 100 kg au cours d’une annĂ©e civile :

    • a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’égard de la substance;
    • b) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de la substance devant être utilisĂ©e;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantitĂ© de la substance devrait être utilisĂ©e ou traitĂ©e, et la quantitĂ© estimĂ©e par site;
    • d) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • f) les renseignements prĂ©vus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • g) un rĂ©sumĂ© de tous les autres renseignements ou donnĂ©es d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour dĂ©terminer les dangers que prĂ©sente la substance pour l’environnement et la santĂ© humaine de même que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • h) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a Ă©tĂ© avisĂ© de la nouvelle activitĂ© par la personne la proposant, le numĂ©ro de dossier fourni par l’organisme et les rĂ©sultats de l’évaluation, s’ils sont connus, et, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’organisme à l’égard de la substance;
    • i) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou de la personne autorisĂ©e à agir en son nom;
    • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ©, si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par la personne autorisĂ©e à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)

Contexte

Le 8 dĂ©cembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncĂ© le Plan de gestion des produits chimiques pour Ă©valuer et gĂ©rer les substances chimiques pouvant être nocives pour la santĂ© humaine ou l’environnement. Un Ă©lĂ©ment clĂ© du Plan est le « DĂ©fi », initiative qui permet de recueillir des renseignements sur les propriĂ©tĂ©s et les utilisations des quelque 200 substances chimiques hautement prioritaires. Ces 200 substances chimiques ont Ă©tĂ© rĂ©parties en 12 lots de 10 à 20 substances chimiques chacun. Les trois substances qui font l’objet de cet arrêtĂ© (ci-après appelĂ©es « les trois substances ») figurent parmi les 37 substances qui ont Ă©tĂ© incluses dans les quatrième et cinquième lots du DĂ©fi et sont Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessous :

  • le sulfate de diĂ©thyle (numĂ©ro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS]) 64-67-5;
  • le sulfate de dimĂ©thyle (no CAS 77-78-1);
  • le phosphate de tris(2-chloroĂ©thyle) [no CAS 115-96-8], ci-après appelĂ© « PTCE ».

Santé Canada et Environnement Canada ont procĂ©dĂ© à des Ă©valuations prĂ©alables pour dĂ©terminer si une ou plusieurs des substances des quatrième et cinquième lots sont nocives pour l’environnement ou la santĂ© humaine aux termes de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi] (voir rĂ©fĂ©rence 2). Les rĂ©sumĂ©s des Ă©valuations prĂ©alables des substances provenant des quatrième et cinquième lots ont Ă©tĂ© publiĂ©s dans la Partie I de la Gazette du Canada les 1er et 22 août 2009 respectivement. Il y est conclu que le sulfate de diĂ©thyle et le sulfate de dimĂ©thyle rĂ©pondent aux critères Ă©tablis à l’alinĂ©a 64c) de la LCPE (1999) d’après leurs effets cancĂ©rogènes, tandis que le PTCE rĂ©pond aux critères Ă©noncĂ©s à cet alinĂ©a de la Loi d’après ses effets cancĂ©rogènes et non cancĂ©rogènes. Deux dĂ©crets d’inscription des trois substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) ont Ă©tĂ© publiĂ©s dans la Partie II de la Gazette du Canada le 2 mars 2011 pour permettre l’élaboration d’instruments de gestion des risques et ainsi gĂ©rer les risques associĂ©s à ces trois substances (voir rĂ©fĂ©rence 3).

Dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Étant donnĂ© que les trois substances sont inscrites sur la Liste intĂ©rieure, les nouvelles activitĂ©s en lien avec elles peuvent être actuellement effectuĂ©es par l’industrie sans aucune obligation d’aviser le gouvernement du Canada. Lorsque ce dernier est prĂ©occupĂ© par le fait qu’une nouvelle activitĂ© relative à une substance pourrait entraîner des effets nĂ©fastes pour la santĂ© humaine ou l’environnement, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut imposer des exigences en matière de dĂ©claration sur cette nouvelle activitĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 4). Puisque les trois substances ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es comme Ă©tant nocives pour la santĂ© humaine, les nouvelles activitĂ©s en lien avec les trois substances qui n’ont pas Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es sont potentiellement prĂ©occupantes. Ainsi, le ministre a publiĂ©, le 30 juillet 2011, un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin d’informer les intervenants de son intention d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s de la LCPE (1999) pour les trois substances.

Activités de l’industrie en cours pour les trois substances

Le sulfate de diĂ©thyle est une substance chimique organique de synthèse utilisĂ©e comme auxiliaire de traitement dans la fabrication d’outils de broyage abrasifs et comme produit chimique intermĂ©diaire dans l’industrie papetière au Canada. D’après les rĂ©sultats d’une enquête publiĂ©s en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) [enquête menĂ©e en vertu de l’article 71], aucune sociĂ©tĂ© canadienne n’a dĂ©clarĂ© fabriquer cette substance en quantitĂ©s supĂ©rieures ou Ă©gales au seuil de 100 kg en 2006. Toutefois, environ 1 000 kg de la substance ont Ă©tĂ© importĂ©s au Canada au cours de cette même annĂ©e.

Le sulfate de dimĂ©thyle est une substance synthĂ©tique principalement utilisĂ©e comme intermĂ©diaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques au Canada. Selon une enquête menĂ©e en vertu de l’article 71, aucune entreprise canadienne n’a dĂ©clarĂ© avoir fabriquĂ© cette substance en une quantitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure au seuil de 100 kg au cours de l’annĂ©e civile 2006. Toutefois, environ 1 000 kg ont Ă©tĂ© importĂ©s au Canada au cours de la même annĂ©e de dĂ©claration.

La substance PTCE a Ă©tĂ© utilisĂ©e dans diverses applications industrielles et commerciales en tant qu’agent ignifuge dans les mousses, les adhĂ©sifs et les revêtements de polyurĂ©thane, et en tant que plastifiant dans les rĂ©sines thermoplastiques au Canada. Selon une enquête menĂ©e en vertu de l’article 71, aucune entreprise canadienne n’a dĂ©clarĂ© avoir fabriquĂ© du PTCE dans une quantitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure au seuil de 100 kg en 2006. Toutefois, entre 100 000 kg et 1 000 000 kg de PTCE ont Ă©tĂ© importĂ©s au Canada au cours de la même annĂ©e de dĂ©claration. Selon des renseignements ultĂ©rieurs obtenus d’intervenants ayant procĂ©dĂ© à une dĂ©claration dans le cadre de l’enquête en vertu de l’article 71, l’importation et l’utilisation du PTCE ont cessĂ© depuis 2010.

Mesures de gestion actuelles au Canada

Le sulfate de diĂ©thyle est assujetti au Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), Ă©tabli en vertu de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation, au Règlement sur les produits contrôlĂ©s, Ă©tabli en vertu de la Loi sur les produits dangereux, et au Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux,Ă©tabli en vertu de la Loi sur la marine marchande. De plus, la substance est soumise aux exigences de dĂ©claration en vertu de l’Inventaire national des rejets de polluants et elle figure Ă©galement sur la Liste critique des ingrĂ©dients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmĂ©tiques de Santé Canada.

Le sulfate de dimĂ©thyle est soumis au Règlement sur l’exportation et l’importation de dĂ©chets dangereux et de matières recyclables dangereuses. La substance est Ă©galement assujettie aux mêmes mesures de gestion des risques indiquĂ©es plus haut pour le sulfate de diĂ©thyle.

Un règlement a Ă©tĂ© proposĂ© en vertu de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation visant à interdire l’importation, la fabrication, la publicitĂ© ou la vente de produits qui sont destinĂ©s aux enfants âgĂ©s de moins de trois ans et sont composĂ©s en totalitĂ© ou en partie de mousse contenant du PTCE (voir rĂ©fĂ©rence 5). La province de la Colombie-Britannique possède des normes relatives au PTCE concernant les concentrations de cette substance dans les sols des rĂ©gions rurales, urbaines et industrielles, y compris une norme liĂ©e à l’eau potable.

Mesures de gestion des risques dans d’autres instances

Le sulfate de diĂ©thyle et le sulfate de dimĂ©thyle sont soumis à diverses mesures de gestion des risques à l’échelle internationale. Aux États-Unis, les deux substances sont visĂ©es par la Clean Air Act en vertu de laquelle elles sont considĂ©rĂ©es comme des polluants atmosphĂ©riques dangereux. Elles figurent Ă©galement parmi les substances toxiques mentionnĂ©es dans la California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act.L’Union europĂ©enne et la Nouvelle-ZĂ©lande interdisent les deux substances dans les produits cosmĂ©tiques. En Suède, les deux substances ont Ă©tĂ© classĂ©es comme Ă©tant des substances « en cours d’élimination progressive », c’est-à-dire que l’utilisation des deux substances doit être progressivement Ă©liminĂ©e de tous les produits dans un dĂ©lai dĂ©fini. L’Australie a Ă©tabli une rĂ©glementation visant à empêcher le rejet des deux substances à partir de bateaux. Enfin, des limites relatives à l’exposition en milieu de travail et des lignes directrices liĂ©es à la qualitĂ© de l’air ambiant sont appliquĂ©es par diverses instances internationales dans le cas du sulfate de dimĂ©thyle.

Le PTCE fait l’objet de diverses mesures de gestion des risques dans plusieurs instances. Aux États-Unis, il figure dans l’inventaire des produits chimiques de la Toxic Substances Control Act et a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© comme Ă©tant une substance chimique produite en grande quantitĂ©. En Australie, une norme relative aux concentrations de PTCE dans l’eau recyclĂ©e servant d’eau potable a Ă©tĂ© Ă©tablie dans le règlement intitulĂ© 2005 Schedule 3B Queensland Consolidated Regulations de l’État du Queensland. En Europe, le PTCE a Ă©tĂ© ajoutĂ© à la liste d’autorisation du règlement REACH (enregistrement, Ă©valuation, autorisation et restriction des produits chimiques) (voir rĂ©fĂ©rence 6). De plus, le ComitĂ© scientifique des risques sanitaires et environnementaux de l’Union europĂ©enne a conclu que l’utilisation du PTCE dans les jouets pour enfants devrait être Ă©vitĂ©e. Le PTCE figure Ă©galement sur la liste des dangers pour l’environnement du Conseil des ministres des pays nordiques.

Enjeux et objectifs

Les Ă©valuations scientifiques menĂ©es par Santé Canada et Environnement Canada ont permis de constater que les trois substances sont cancĂ©rogènes à n’importe quel niveau d’exposition et que le PTCE peut provoquer certains effets non cancĂ©rogènes (altĂ©ration de la fertilitĂ© par exemple). Par consĂ©quent, il est conclu que les trois substances peuvent prĂ©senter des risques pour la vie ou la santĂ© humaine et elles ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Les activitĂ©s actuelles liĂ©es aux trois substances sont limitĂ©es et ces activitĂ©s qui pourraient constituer un danger pour la santĂ© humaine sont gĂ©rĂ©es par l’entremise des mesures existantes ou le seront par l’intermĂ©diaire d’instruments proposĂ©s. Toutefois, de nouvelles activitĂ©s liĂ©es aux trois substances qui n’ont pas Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es pourraient entraîner une hausse des risques pour la santĂ© humaine ou l’environnement.

L’objectif de l’ArrêtĂ© est de contribuer à la protection de la santĂ© humaine en recueillant des renseignements sur les nouvelles activitĂ©s avant qu’elles soient entreprises. Le gouvernement du Canada pourra ainsi dĂ©terminer s’il est nĂ©cessaire de mener d’autres activitĂ©s de gestion des risques portant sur les trois substances.

Description

L’ArrêtĂ© raye les trois substances de la partie 1 de la Liste intĂ©rieure en retirant leur numĂ©ro CAS, les ajoute à la partie 2 de cette liste et indique, par l’ajout de la lettre « S′ » à la suite des numĂ©ros CAS, que les trois substances sont assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activitĂ© de la LCPE (1999).

Quiconque entend importer, utiliser ou fabriquer l’une de ces trois substances en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg tel qu’il est dĂ©crit dans l’ArrêtĂ©, doit en aviser le ministre au moins 180 jours avant d’entreprendre l’activitĂ©.

Dans les 180 jours suivant leur rĂ©ception, Environnement Canada et SantĂ© Canada examineront les renseignements qui auront Ă©tĂ© soumis pour Ă©valuer les risques pour l’environnement et la santĂ© humaine associĂ©s à une nouvelle activitĂ© ou à son intensification et pour dĂ©terminer si une telle nouvelle activitĂ© ou son intensification exige des mesures de gestion des risques additionnelles.

Les activitĂ©s dont on a dĂ©terminĂ© qu’elles sont (ou seront) gĂ©rĂ©es adĂ©quatement grâce aux mesures de gestion des risques existantes ou proposĂ©es, ou qui sont jugĂ©es peu prĂ©occupantes, sont exemptĂ©es des exigences en matière de dĂ©claration. Ces exemptions sont dĂ©crites dans l’ArrêtĂ©.

L’ArrêtĂ© vient complĂ©ter les mesures de gestion des risques existantes et viendra aussi aider à gĂ©rer les risques liĂ©s à de nouvelles activitĂ©s ou même à l’intensification des activitĂ©s relatives à ces trois substances.

L’ArrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Consultation

Le 30 juillet 2011, un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure a été publié pour une période de commentaires du public de 60 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada (voir référence 7).

Le Comité consultatif national de la LCPE (1999), qui a eu l’occasion de conseiller les ministres sur l’avis d’intention, n’a fait part d’aucun commentaire.

Une soumission de la part d’un intervenant de l’industrie a Ă©tĂ© reçue sur l’avis d’intention. Tous les commentaires issus de cette soumission ont Ă©tĂ© pris en compte dans l’élaboration de l’ArrêtĂ©. Voici un rĂ©sumĂ© du principal commentaire reçu sur l’avis d’intention, ainsi que la rĂ©ponse formulĂ©e à cet Ă©gard.

  • L’intervenant de l’industrie a indiquĂ© que l’usage actuel du sulfate de diĂ©thyle dans l’industrie papetière ne devrait pas être considĂ©rĂ© comme une nouvelle activitĂ©, car les utilisations de cette substance en tant qu’intermĂ©diaire chimique dans certaines rĂ©actions chimiques avaient dĂ©jà Ă©tĂ© Ă©tablies.
    RĂ©ponse : L’utilisation de la substance comme intermĂ©diaire chimique est expressĂ©ment exclue des nouvelles activitĂ©s en voie d’être ajoutĂ©es à l’ArrêtĂ©. Par consĂ©quent, l’utilisation de la substance comme intermĂ©diaire chimique dans la fabrication de produits de papier n’est pas considĂ©rĂ©e comme une nouvelle activitĂ©.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’ArrêtĂ©. Les activitĂ©s actuelles touchant les trois substances sont exemptĂ©es par l’ArrêtĂ© et rien n’indique que le type actuel d’activitĂ© industrielle liĂ© aux trois substances est appelĂ© à changer à l’avenir. Pour cette raison, les entreprises ne devraient pas subir d’augmentation des frais administratifs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à l’ArrêtĂ© puisqu’on ne prĂ©voit pas de rĂ©percussions sur l’industrie ni sur les petites entreprises. Les entreprises canadiennes utilisent actuellement les substances dans des quantitĂ©s infĂ©rieures au seuil ou ne sont pas visĂ©es par l’ArrêtĂ©; par ailleurs, aucune indication n’a permis de conclure que les types actuels d’activitĂ© industrielle liĂ©s aux trois substances sont appelĂ©s à changer à l’avenir.

Justification

Les Ă©valuations prĂ©alables ont permis de constater que les trois substances peuvent être dangereuses pour la santĂ© humaine et qu’elles avaient Ă©tĂ© ajoutĂ©es à l’annexe 1 de la LCPE(1999). Au sujet de ces trois substances, l’article 92 de la Loi exige que le ministre propose et publie, dans la Gazette du Canada, des instruments de contrôle en lien avec les substances inscrites à l’annexe 1 de ladite loi.

Les activitĂ©s actuelles liĂ©es aux trois substances sont limitĂ©es et elles font (ou feront) l’objet des mesures de gestion des risques existantes et proposĂ©es. Toutefois, les trois substances Ă©tant inscrites à la partie 1 de la Liste intĂ©rieure, les activitĂ©s les concernant ne nĂ©cessitent actuellement pas d’avis ou de dĂ©claration au ministre. Étant donnĂ© la nature potentiellement dangereuse de ces substances, des activitĂ©s futures n’ayant pas fait l’objet d’une Ă©valuation pourraient prĂ©senter un risque pour la santĂ© humaine ou l’environnement et il pourrait être nĂ©cessaire d’en assurer la gestion, le cas Ă©chĂ©ant. Par consĂ©quent, le maintien du statu quo n’a pas Ă©tĂ© retenu comme option de gestion des risques.

La modification de la Liste intĂ©rieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s permet au gouvernement d’être informĂ© des nouvelles activitĂ©s ou des activitĂ©s accrues relatives à ces trois substances. Les renseignements fournis aideront le gouvernement du Canada dans le cadre de l’évaluation des risques en ce qui a trait à ces activitĂ©s et au risque que ces substances aient des rĂ©percussions sur l’environnement et la santĂ© des Canadiens. Les ministres pourraient ainsi prendre des mesures de gestion des risques appropriĂ©es en lien avec ces risques. Pour ces raisons, les ministres ont jugĂ© que l’application des dispositions concernant les nouvelles activitĂ©s aux trois substances est l’option privilĂ©giĂ©e.

L’ArrêtĂ© contribue à la protection de l’environnement et de la santĂ© humaine en limitant la fabrication et l’importation des trois substances ainsi qu’une nouvelle utilisation de celles-ci jusqu’à ce que les nouveaux types d’activitĂ© faisant appel aux substances soient Ă©valuĂ©s. On s’attend à ce que les utilisations permises, telles qu’elles sont Ă©noncĂ©es dans l’ArrêtĂ©, entraînent une exposition minimale aux trois substances. Ainsi, l’ArrêtĂ© permet la poursuite de telles activitĂ©s tout en assurant la transmission d’un avis pour toute nouvelle activitĂ© prescrite dans l’ArrêtĂ©.

Si des activitĂ©s associĂ©es à ces trois substances requĂ©rant des quantitĂ©s Ă©gales ou supĂ©rieures au seuil sont entreprises, des coûts de production des donnĂ©es et des autres renseignements à fournir au ministre seront engagĂ©s, sauf si l’activitĂ© est exemptĂ©e de l’ArrêtĂ©. Étant donnĂ© que le coût de production des donnĂ©es est Ă©tabli au cas par cas, il est donc impossible de fournir une estimation des coûts à l’industrie pour satisfaire aux exigences en matière de dĂ©claration.

Toutefois, grâce aux consultations et aux commentaires reçus à la suite de l’avis d’intention, l’ArrêtĂ© ne devrait pas avoir de rĂ©percussions sur l’industrie. À l’heure actuelle, les entreprises utilisent les substances dans des quantitĂ©s en deçà du seuil ou ne sont pas assujetties à l’ArrêtĂ©. Aucune indication n’a permis de conclure que leurs types actuels d’activitĂ© et les quantitĂ©s requises à cet Ă©gard allaient changer à l’avenir.

En cas de dĂ©claration, le gouvernement du Canada devra assumer des coûts pour le traitement de l’information à l’égard de la nouvelle activitĂ© et pour l’évaluation des risques inhĂ©rents à la santĂ© et à l’environnement. En outre, le gouvernement devra assumer les coûts pour confirmer la conformitĂ© avec l’ArrêtĂ© par l’exĂ©cution d’activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et d’application de la loi. On s’attend à ce que les coûts annuels affĂ©rents à ces activitĂ©s soient faibles, mais ceux-ci ne peuvent être estimĂ©s avec prĂ©cision, Ă©tant donnĂ© le manque d’information sur les activitĂ©s futures potentielles.

En conclusion, même s’il a Ă©tĂ© impossible d’estimer quantitativement les avantages et les coûts liĂ©s à l’ArrêtĂ©, on s’attend à ce que son impact global soit positif.

Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

L’ArrêtĂ© entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© à exĂ©cuter dans le cadre de sa mise en œuvre comprendront l’élaboration et la distribution de matĂ©riel promotionnel, les rĂ©ponses aux demandes des intervenants et la rĂ©alisation d’activitĂ©s visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’égard des exigences de l’ArrêtĂ©.

Application de la loi

Puisque l’ArrêtĂ© est pris en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’autoritĂ© appliqueront, lorsqu’ils vĂ©rifieront la conformitĂ© aux exigences de l’ArrêtĂ©, la Politique d’exĂ©cution et d’observation mise en œuvre aux termes de cette loi. La Politique Ă©nonce diffĂ©rentes mesures pouvant être prises en cas d’infractions, notamment des avertissements, des directives, desordonnances d’exĂ©cution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des arrêtĂ©s ministĂ©riels, des injonctions, des poursuites et des mesures de protection de l’environnement. Ces dernières constituent des solutions de rechange permettant d’éviter un procès, après le dĂ©pôt d’une plainte à la suite d’une infraction à la LCPE (1999). De surcroît, cette politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentĂ©es par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autoritĂ© a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a Ă©tĂ© commise, la mesure à prendre sera dĂ©terminĂ©e en fonction des critères suivants :

  • Nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e : Il convient notamment de dĂ©terminer la gravitĂ© des dommages, l’intention du prĂ©sumĂ© contrevenant, s’il s’agit d’une rĂ©cidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la LCPE (1999).
  • EfficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant prĂ©sumĂ© à obtempĂ©rer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs dĂ©lais tout en empêchant les rĂ©cidives. Il faut notamment tenir compte du dossier du contrevenant concernant l’observation de la LCPE (1999), de la volontĂ© de celui-ci à coopĂ©rer avec les agents de l’autoritĂ© ainsi que de la preuve que des mesures correctives ont Ă©tĂ© prises.
  • UniformitĂ© dans l’application : Les agents de l’autoritĂ© tiendront compte de ce qui a Ă©tĂ© fait dans des cas semblables pour dĂ©cider des mesures à prendre afin de faire appliquer la LCPE (1999).
Normes de service

Le ministère Ă©valuera tous les renseignements prĂ©sentĂ©s dans le cadre des avis de nouvelle activitĂ© et communiquera les rĂ©sultats au dĂ©clarant 180 jours après la rĂ©ception des renseignements.

Personnes-ressources

  • Greg Carreau
    Directeur exécutif intérimaire
    Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
    Environnement Canada
    Gatineau (Québec)
    K1A 0H3
    Ligne d’information de la gestion des substances :
    1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
    819-953-7156 (extérieur du Canada)
    Télécopieur : 819-953-7155
    Courriel : substances@ec.gc.ca

  • Michael Donohue
    Bureau de la gestion du risque
    Direction de la sécurité des milieux
    Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
    Santé Canada
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0K9
    Téléphone : 613-957-8166
    Télécopieur : 613-952-8857
    Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca

  • RĂ©fĂ©rence a
    DORS/94-311
  • RĂ©fĂ©rence b
    L.C. 1999, ch. 33
  • RĂ©fĂ©rence c
    L.C. 1999, ch. 33
  • RĂ©fĂ©rence d
    L.C. 1999, ch. 33
  • RĂ©fĂ©rence 1
    DORS/94-311
  • RĂ©fĂ©rence 2
    Les critères Ă©noncĂ©s à l’article 64 de la LCPE (1999) consistent à dĂ©terminer si une substance pĂ©nètre ou peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature à :
    • a) avoir, immĂ©diatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversitĂ© biologique;
    • b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
    • c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santĂ© humaine.
  • RĂ©fĂ©rence 3
    Les dĂ©crets d’inscription des trois substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) peuvent être consultĂ©s à l’adresse suivante : http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2011/2011-03-02/html/index-fra.html.
  • RĂ©fĂ©rence 4
    Comme le stipule l’article 80 de la LCPE (1999), une nouvelle activitĂ© s’entend notamment de toute activitĂ© qui donne ou peut donner lieu : a) soit à la pĂ©nĂ©tration ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantitĂ© ou une concentration qui est sensiblement plus importante qu’antĂ©rieurement; b) soit à la pĂ©nĂ©tration ou au rejet d’une substance dans l’environnement, ou à l’exposition rĂ©elle ou potentielle de celui-ci à une substance, dans des circonstances et d’une manière qui sont sensiblement diffĂ©rentes.
  • RĂ©fĂ©rence 5
    Le Règlement modifiant l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation en lien avec le PTCE (lot 5) a Ă©tĂ© publiĂ© le 10 novembre 2012 (www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2012/2012-11-10/html/reg2-fra.html).
  • RĂ©fĂ©rence 6
    D’après le règlement REACH, les substances extrêmement prĂ©occupantes inscrites sur la liste d’autorisation ne pourront être utilisĂ©es, mises sur le marchĂ© ou importĂ©es dans l’Union europĂ©enne après une date devant être dĂ©terminĂ©e, à moins que l’entreprise ait reçu une autorisation.
  • RĂ©fĂ©rence 7
    www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-04-02/html/notice-avis-fra.html#d110