Vol. 147, numĂ©ro 3 — Le 30 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2013-3 Le 17 janvier 2013

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilitĂ© à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformĂ©ment à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulĂ© Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada relève d’une catĂ©gorie à laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d) (voir rĂ©fĂ©rence d) de cette loi, conformĂ©ment à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir rĂ©fĂ©rence e), et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles, conformĂ©ment à l’alinĂ©a 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinĂ©a 7(1)d)(voir rĂ©fĂ©rence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet d’ordonnance est nĂ©cessaire à l’exĂ©cution du plan de commercialisation que l’office est habilitĂ© à mettre en œuvre, a approuvĂ© ce projet,

À ces causes, en vertu des alinĂ©as 22(1)f) et g) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir rĂ©fĂ©rence g) et de l’article 12 (voir rĂ©fĂ©rence h) de l’annexe de la Proclamation visant les Producteurs de poulet du Canada(voir rĂ©fĂ©rence i), l’office appelĂ© Les Producteurs de poulet du Canada prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2013

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 3(2) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 31 mars 2014.

2. Le paragraphe 5(1) de la même ordonnance est remplacĂ© par ce qui suit :

5. (1) Le transformateur primaire dĂ©tenteur d’un permis d’expansion du marchĂ©, dĂ©livrĂ© aux termes du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada et qui commercialise des poulets produits au titre d’un contingent fĂ©dĂ©ral d’expansion du marchĂ© paie ce qui suit :

  • a) une redevance de 1,00 $ le kilogramme, Ă©quivalence en poids vif, pour le poulet qui n’est pas commercialisĂ© pendant la pĂ©riode d’engagement pour l’expansion du marchĂ©;
  • b) une redevance supplĂ©mentaire de 0,60 $ le kilogramme, Ă©quivalence en poids vif, pour le poulet qui n’est pas commercialisĂ© avant la fin de la pĂ©riode visĂ©e à l’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets qui suit immĂ©diatement la pĂ©riode d’engagement pour l’expansion du marchĂ©;
  • c) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, Ă©quivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visĂ© aux alinĂ©as a) ou b), qui est commercialisĂ© par le transformateur primaire auprès d’acheteurs ou pour une utilisation finale qui ne sont pas visĂ©s à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
  • d) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, Ă©quivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visĂ© aux alinĂ©as a) ou b), qui n’est pas commercialisĂ© sous une forme correspondant à l’une des catĂ©gories de produits Ă©numĂ©rĂ©es dans la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
  • e) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, Ă©quivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visĂ© aux alinĂ©as a) ou b), pour lequel le transformateur primaire a, dans les vingt et un jours suivant toute pĂ©riode (appelĂ©e « pĂ©riode visĂ©e par la dĂ©claration » au prĂ©sent alinĂ©a) visĂ©e aux alinĂ©as a) à c) de la dĂ©finition de « pĂ©riode d’engagement d’expansion du marché » à l’article 1 et comprise dans la pĂ©riode d’engagement pour l’expansion du marchĂ© au cours de laquelle est autorisĂ© la commercialisation du poulet produit au titre d’un contingent fĂ©dĂ©ral d’expansion du marchĂ©, omis de fournir aux PPC, à un Office de commercialisation autorisĂ© par les PPC ou à une personne autorisĂ©e par les PPC à les recevoir, suffisamment de renseignements pour permettre aux PPC de dĂ©terminer si le poulet a Ă©tĂ© commercialisĂ©, pendant la pĂ©riode visĂ©e par la dĂ©claration, auprès d’acheteurs ou pour une utilisation finale qui sont visĂ©s à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada sous une forme correspondant à l’une des catĂ©gories de produits Ă©numĂ©rĂ©es à la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 de ce règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. La prĂ©sente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

Les modifications remplacent le paragraphe 5(1) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada et visent à reporter au 31 mars 2014 la date de cessation d’application des redevances.