Vol. 147, numĂ©ro 3 — Le 30 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2013-2 Le 16 janvier 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ArrêtĂ© 2012-87-11-01 modifiant la Liste intĂ©rieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence a) concernant chaque substance visĂ©e par l’arrêtĂ© ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont Ă©tĂ© fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantitĂ© supĂ©rieure à celle prĂ©vue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir rĂ©fĂ©rence c);

Attendu que le dĂ©lai d’évaluation prĂ©vu à l’article 83 de cette loi est expirĂ©;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixĂ©e aux termes de l’alinĂ©a 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)(voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre de l’Environnement prend l’ArrêtĂ© 2012-87-11-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 11 janvier 2013

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-11-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée, par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • 9072-88-2 N-P
  • 20294-76-2 N
  • 230309-38-3 N
  • 1160728-52-8 N-P

2. La partie 3 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

10905-6 N

Alkanediol

Alcanediol

16018-7 N

Benzenesulfonic acid, mono-branched alkyl derivs, sodium salts

Monoalkyl(ramifiĂ©)benzènesulfonates de sodium

18514-1 N-P

Organic acid, telomer with 1-dodecene and 2-propanol, sodium salt

Acide organique tĂ©lomĂ©risĂ© avec du dodĂ©c-1-ène et du propan-2-ol, sel de sodium

18517-4 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, C16-18 alkyl esters, polymers with N-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide, polyfluorooctyl methacrylate and rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl methacrylate, 2,2′-(1,2-diazenediyl)bis[2,4-dimethylpentanenitrile]-initiated

MĂ©thacrylates d’alkyle en C16-18 polymĂ©risĂ©s avec du N-(hydroxymĂ©thyl)mĂ©thacrylamide, du mĂ©thacrylate de polyfluorooctyle et du mĂ©thacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimĂ©thylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle, amorcĂ© avec du 2,2′-(diazènediyl)bis[2,4-dimĂ©thylpentanenitrile]

18518-5 N-P

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (2E)-2-butenedioic acid, 2-ethyl-2-(alkyl alcohol)-1,3-propanediol and 1,2-propanediol

Acide tĂ©rĂ©phtalique polymĂ©risĂ© avec de l’acide (2E)-but-2-ènedioïque, du 2-Ă©thyl-2-(hydroxyalkyl)propane-1,3-diol et du propane-1,2-diol

18519-6 N

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, substituted poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,3-isobenzofurandione, 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene] and 2,2′-oxybis[ethanol]

Acide isophtalique polymĂ©risĂ© avec du nĂ©opentanediol, de l’acide adipique, de l’hexane-1,6-diol, du poly(oxypropane-1,2-diyle) substituĂ©, de l’isobenzofurane-1,3-dione, du 1,1′-mĂ©thylènebis[isocyanatobenzène] et du 2,2′-oxybis[Ă©thanol]

18521-8 N-P

Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, diamine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, and 1,4-cyclohexanedimethanol

Carbonate de dimĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec de l’hexane-1,6-diol, une diamine, de l’acide 2,2-bis(hydroxymĂ©thyl)propanoïque, du 1-isocyanato-3-isocyanatomĂ©thyl-3,5,5-trimĂ©thylcyclohexane et du cyclohexane-1,4-dimĂ©thanol

18523-1 N

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymers with diethylene glycol, polyol, methyloxoheteromonocycle, modified carbomonocycle process stream, polyol, phthalic anhydride and polyethylene glycol

Acide téréphtalique polymérisé avec du 3-oxapentane-1,5-diol, un polyol, un méthyloxohétéromonocycle, un composé de traitement de carbomonocycle modifié, un autre polyol, de la 2-benzofurane-1,3-dione et du poly(éthane-1,2-diol)

18524-2 N-P

Dicarboxylic acid, polymer with 2-methyl-1,3-propanediol

Acide dicarboxylique polymérisé avec du 2-méthylpropane-1,3-diol

3. La partie 4 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, par ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18485-8 N-S

  • 1. Toute activitĂ© mettant en cause l’utilisation de la substance mĂ©thacrylate d’alkyle polymĂ©risĂ© avec de l’acrylate de butyle, du styrène, de l’acrylate de 2-hydroxyĂ©thyle, du mĂ©thacrylate d’oxiran-2-ylmĂ©thyle et de l’acrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7- trimĂ©thylbicylco[2.2.1 ]hept-2-yle, amorcĂ© avec du peroxyde de bis(2-mĂ©thylbutane-2-yle) et du 2 Ă©thlyhexaneperoxoate de 2-mĂ©thylbutane-2-yle, peu importe la quantitĂ©, dans un revêtement ou un adhĂ©sif qui est un produit de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation.

  • 2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le dĂ©but de celle-ci :

    • a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’égard de la substance;

    • b) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de la substance devant être utilisĂ©e;

    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantitĂ© de la substance devrait être utilisĂ©e ou traitĂ©e, et la quantitĂ© estimĂ©e par site;

    • d) si la substance est utilisĂ©e en une quantitĂ© supĂ©rieure à 50 000 kg par annĂ©e civile, les renseignements prĂ©vus à l’alinĂ©a 11(3)a) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

    • e) les renseignements prĂ©vus à l’annexe 9 de ce règlement;

    • f) les renseignements prĂ©vus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;

    • g) les renseignements prĂ©vus à l’article 10 de l’annexe 11 du même règlement;

    • h) un rĂ©sumĂ© de tous les autres renseignements ou donnĂ©es d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour dĂ©terminer les dangers que prĂ©sente la substance pour l’environnement et la santĂ© humaine de même que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public à la substance;

    • i) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a Ă©tĂ© avisĂ© de la nouvelle activitĂ© par la personne la proposant, le numĂ©ro de dossier fourni par l’organisme et les rĂ©sultats de l’évaluation, s’ils sont connus, et, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’organisme à l’égard de la substance;

    • j) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou de la personne autorisĂ©e à agir en son nom;

    • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ©, si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par la personne autorisĂ©e à agir en son nom.

  • 3. Les renseignements prĂ©cĂ©dents sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)

1. Contexte
La Liste intérieure

La Liste intĂ©rieure est une liste de substances ou d’organismes vivants qui sont considĂ©rĂ©s comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la Liste intĂ©rieure, doivent faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81 et 106 de la LCPE (1999), ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) dans le cas des substances et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) dans le cas des organismes vivants.

La Liste intĂ©rieure a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Lorsqu’il y a lieu, la Liste intĂ©rieure est modifiĂ©e de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections. La catĂ©gorisation des substances et organismes vivants figurant sur la Liste intĂ©rieure se base sur certains critères (voir rĂ©fĂ©rence 2).

La Liste extérieure

La Liste extérieure est une liste de substances assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. Les exigences pour une substance qui est sur la Liste extérieure sont moindres que celles relatives aux substances ne figurant ni sur la Liste intérieure, ni sur la Liste extérieure.

La Liste extĂ©rieure est mise à jour semestriellement selon les modifications apportĂ©es à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis. De plus, la Liste extĂ©rieure s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.

2. Enjeux/problèmes

Quatorze substances sont admissibles pour addition à la Liste intĂ©rieure. Ces substances sont prĂ©sentement considĂ©rĂ©es comme « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de dĂ©claration avant d’être fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada en quantitĂ©s dĂ©passant le seuil Ă©tabli. Cette situation impose un fardeau inutile aux importateurs et fabricants de la substance. Étant donnĂ© que suffisamment d’informations ont Ă©tĂ© recueillies pour ces substances, une dĂ©claration n’est plus nĂ©cessaire.

3. Objectifs

L’ArrêtĂ© 2012-87-11-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (ci-après appelĂ© « l’Arrêté ») vise à Ă©liminer le fardeau inutile associĂ© aux dĂ©clarations à produire pour l’importation ou la fabrication des 14 substances, à augmenter la prĂ©cision de la Liste intĂ©rieure et de se conformer aux exigences de la LCPE (1999).

4. Description

L’Arrêté ajoute 14 substances à la Liste intĂ©rieure. Pour protĂ©ger l’information commerciale à caractère confidentiel, 10 des 14 substances qui sont ajoutĂ©es à la liste auront une dĂ©nomination chimique maquillĂ©e.

De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure, l’ArrêtĂ© 2012-87-11-02 proposĂ© radiera deux substances de la Liste extĂ©rieure pour qu’elles soient ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure.

Ajouts à la Liste intĂ©rieure

L’ArrêtĂ© ajoute 14 substances à la Liste intĂ©rieure. L’article 87 de la LCPE (1999) exige que les substances soient ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

  • le ministre a reçu un dossier complet de renseignements concernant la substance (voir rĂ©fĂ©rence 3);
  • la substance a Ă©tĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e au Canada par une personne en une quantitĂ© supĂ©rieure aux quantitĂ©s mentionnĂ©es à l’alinĂ©a 87(1)b) de la LCPE (1999), ou toute l’information prescrite a Ă©tĂ© fournie au ministre de l’Environnement, quelles que soient les quantitĂ©s;
  • la pĂ©riode prescrite pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est terminĂ©e;
  • la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.

De plus, lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intĂ©rieure, le ministre de l’Environnement peut modifier la Liste intĂ©rieure à l’égard de la substance afin de prĂ©ciser que des nouvelles activitĂ©s s’appliquent à cette substance. Dans ce cas-ci, une substance est ajoutĂ©e sur la Liste intĂ©rieure avec un avis de nouvelle activitĂ© pour s’assurer qu’une Ă©valuation plus approfondie soit effectuĂ©e avant son utilisation dans des produits de consommation.

Publication des dénominations maquillées

L’ArrêtĂ© maquille la dĂ©nomination chimique de 10 des 14 substances ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure. Les dĂ©nominations maquillĂ©es sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dĂ©nomination chimique ou biologique de la substance dĂ©voilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel en contravention de la LCPE (1999). Les Ă©tapes à suivre pour crĂ©er une dĂ©nomination maquillĂ©e sont dĂ©crites dans le Règlement sur les dĂ©nominations maquillĂ©es. Quiconque dĂ©sire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intĂ©rieure doit soumettre un avis d’intention vĂ©ritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles

5. Consultation

Puisque l’ArrêtĂ© est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’était nĂ©cessaire.

6. Justification

Quatorze « nouvelles » substances sont admissibles pour l’ajout à la Liste intĂ©rieure. L’ArrêtĂ© ajoute ces 14 substances à la Liste intĂ©rieure et les exempte des exigences de dĂ©claration de l’article 81 de la LCPE (1999).

La LCPE (1999) Ă©tablit un processus de mise à jour de la Liste intĂ©rieure qui entraîne des limites de temps strictes. Puisque les 14 substances concernĂ©es par l’ArrêtĂ© sont admissibles à la Liste intĂ©rieure, aucune autre option n’a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e. Pareillement, aucune option ne peut être envisagĂ©e concernant les modifications proposĂ©es à la Liste extĂ©rieure, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure.

L’ArrêtĂ© aide le public et les ordres de gouvernement en identifiant des substances additionnelles commercialisĂ©es au Canada. L’ArrêtĂ© aidera aussi l’industrie en exemptant ces substances des exigences de dĂ©claration et d’évaluation Ă©tablies dans le paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou les ordres de gouvernement associĂ© à cet arrêtĂ©.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intĂ©rieure recense les substances qui, selon la LCPE (1999), ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque l’ArrêtĂ© ne fait qu’ajouter des substances à la Liste intĂ©rieure, il n’est pas nĂ©cessaire d’établir de plan de mise en œuvre, ni de stratĂ©gie de conformitĂ©, ni de normes de service.

8. Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extĂ©rieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

  • RĂ©fĂ©rence a
    L.C. 1999, ch. 33
  • RĂ©fĂ©rence b
    DORS/94-311
  • RĂ©fĂ©rence c
    DORS/2005-247
  • RĂ©fĂ©rence d
    L.C. 1999, ch. 33
  • RĂ©fĂ©rence 1
    DORS/94-311
  • RĂ©fĂ©rence 2
    L’ArrêtĂ© 2001-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (DORS/2001-214), publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, Ă©tablit la structure de la Liste intĂ©rieure. Pour plus d’informations, veuillez consulter le document suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.
  • RĂ©fĂ©rence 3
    Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE (1999) dĂ©crit tous les renseignements à fournir pour former un dossier complet.