Vol. 147, no 3 — Le 30 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2013-1 Le 14 janvier 2013

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Licence générale d’exportation no 46 — Cryptographie pour utilisation par certains consignataires

En vertu du paragraphe 7(1.1) (voir référence a) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence b), le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation no 46 — Cryptographie pour utilisation par certains consignataires, ci-après.

Ottawa, le 9 janvier 2013

Le ministre des Affaires étrangères
JOHN BAIRD

LICENCE GÉNÉRALE D’EXPORTATION NO 46 – CRYPTOGRAPHIE POUR UTILISATION PAR CERTAINS CONSIGNATAIRES

DÉFINITIONS

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.

« contrôlé »
controlled

« contrôlé » Le fait d’être placé dans une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier par le moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement ou de la propriété d’une société.

« destination inadmissible »
ineligible destination

« destination inadmissible » L’un ou l’autre des pays suivants : l’Afghanistan, le Bélarus, la Birmanie (Myanmar), la Côte d’Ivoire, Cuba, l’Érythrée, la Guinée, l’Iran, l’Iraq, le Liban, le Libéria, la Libye, le Pakistan, la République populaire démocratique de Corée, la Sierra Leone, le Soudan, la Syrie et le Zimbabwe.

« Direction des contrôles à l’exportation »
Export Controls Division

« Direction des contrôles à l’exportation » S’entend de la Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères et Commerce international.

« entité »
entity

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

« gouvernement étranger »
government of a foreign country

« gouvernement étranger » S’entend notamment :

  • a) du gouvernement de toute subdivision politique d’un pays étranger;
  • b) des représentants ou des organismes du gouvernement d’un pays étranger ou de ses subdivisions politiques;
  • c) des entités contrôlées par le gouvernement d’un pays étranger ou par ses subdivisions politiques.

« Guide »
Guide

« Guide » S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

« pays désigné »
designated country

« pays désigné » L’un ou l’autre des pays suivants : l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine.

Interprétation

(2) Dans la présente licence, « développement », « logiciel », « production », « sécurité de l’information » et « utilisation » ont le sens que le Guide leur attribue sous l’intertitre Définitions des termes utilisés dans les groupes 1 et 2.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Autorisation

2. (1) Sous réserve des articles 3 et 4, tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, exporter ou transférer à partir du Canada les marchandises ou les technologies visées au paragraphe (2), à la condition que le consignataire, selon le cas :

  • a) soit contrôlé par un résident du Canada;
  • b) soit contrôlé par une entité qui, à la fois :
    • (i) a son siège social dans un pays désigné,
    • (ii) contrôle le résident du Canada qui effectue l’exportation ou le transfert.

Marchandises et technologies

(2) Les marchandises et les technologies visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

  • a) les marchandises visées à l’article 1-5.A.2. du Guide, à l’exception de celles mentionnées aux articles suivants :
    • (i) 1-5.A.2.a.2.,
    • (ii) 1-5.A.2.a.4.,
    • (iii) 1-5.A.2.a.9.;
  • b) les marchandises visées à l’article 1-5.B.2. du Guide, à l’exception :
    • (i) de celles utilisées pour le développement ou la production de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou b)(ii),
    • (ii) de celles spécialement conçues pour évaluer et valider les fonctions de sécurité de l’information de toute marchandise visée aux sousalinéas a)(i) à (iii) ou c)(i) à (iii);
  • c) les marchandises visées à l’article 1-5.D.2. du Guide, à l’exception des logiciels :
    • (i) utilisés pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou c)(ii) ou (iii),
    • (ii) présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des marchandises visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii),
    • (iii) destinés à certifier le logiciel visé au sous-alinéa (ii),
    • (iv) spécialement conçus ou modifiés pour le soutien de la technologie utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii);
  • d) toute technologie visée à l’article 1-5.E.2. du Guide, à l’exception de celle utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii).

Exportation et transfert non autorisés — pays et gouvernement

3. (1) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies vers :

  • a) une destination inadmissible;
  • b) un pays figurant sur la Liste des pays visés;
  • c) un pays à l’égard duquel un décret ou un règlement a été pris au titre de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies;
  • d) un gouvernement étranger.

Exportation et transfert non autorisés — marchandises et technologies

(2) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies :

  • a) destinées à être utilisées par une personne autre que le consignataire;
  • b) destinées à être incorporées dans un produit à être utilisé par une personne autre que le consignataire;
  • c) développées ou produites dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement du Canada ou développées ou produites pour l’usage exclusif du gouvernement du Canada;
  • d) qui ont été utilisées pour le développement ou la production d’un produit pour l’usage exclusif du gouvernement du Canada ou dans le cadre d’un contrat avec ce dernier;
  • e) mentionnées à l’un des articles du Guide autres que les articles mentionnés à l’article 2, sauf si l’exportation ou le transfert sont aussi autorisés en vertu d’une autre licence délivrée au titre du paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Renseignements

4. La personne qui exporte ou transfère des marchandises ou des technologies au titre de la présente licence, doit :

  • a) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant de procéder à sa première exportation ou à son premier transfert au cours d’une année civile, les renseignements suivants :
    • (i) ses nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse de courriel,
    • (ii) s’agissant d’une société, le numéro d’entreprise attribué par le ministre du Revenu, le nom d’une personne-ressource, ainsi que l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel de celle-ci;
  • b) inscrire la mention « GEP-46 » ou « LGE-46 » dans la case appropriée du formulaire prévu par la Loi sur les douanes, si les marchandises exportées doivent être déclarées en application de cette loi;
  • c) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande, les renseignements mentionnés à l’alinéa e) concernant les exportations et les transferts effectués durant la période indiquée dans la demande;
  • d) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant le 31 janvier, les renseignements mentionnés au sous-alinéa e)(ii) concernant les exportations et les transferts effectués durant l’année civile précédente;
  • e) conserver, pendant une période de six ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle toute exportation ou transfert a été effectué, les renseignements suivants :
    • (i) le numéro d’article du Guide dans lequel sont décrites les marchandises ou les technologies,
    • (ii) le nom des marchandises ou des technologies et tout numéro de version utilisé pour les identifier,
    • (iii) la valeur approximative des marchandises ou des technologies exportées ou transférées et, dans le cas où les marchandises ou les technologies peuvent être quantifiées, la quantité exportée ou transférée,
    • (iv) pour les marchandises ou les technologies :
      • (A) les algorithmes cryptographiques et la taille des clés utilisées,
      • (B) une description de la fonction des algorithmes cryptographiques,
      • (C) une description de la manière dont les clés sont générées et gérées, si elle est connue,
    • (v) la date à laquelle a eu lieu l’exportation ou le transfert,
    • (vi) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du consignataire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. La présente licence entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

1. Contexte

Le paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) autorise le ministre des Affaires étrangères à délivrer à tous les résidents du Canada une licence de portée générale autorisant l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies sous réserve des modalités décrites dans la licence.

2. Enjeux/problèmes

En raison du statut du Canada comme État participant à l’Accord de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes classiques et de biens et technologies à double usage (l’« Accord de Wassenaar »), certaines marchandises et technologies cryptographiques sont assujetties à des exigences relatives aux licences d’exportation mises en œuvre conformément à la LLEI.

Dans le cadre de consultations organisées par Affaires étrangères et Commerce international Canada (le « Ministère »), les intervenants de l’industrie cryptographique ont indiqué que les principaux partenaires commerciaux du Canada, qui sont également des États participants à l’Accord de Wassenaar, ont simplifié les processus sur le plan administratif en ce qui a trait à l’exportation et au transfert de certaines marchandises et technologies cryptographiques contrôlées. Ces intervenants ont également indiqué qu’en vue de maintenir des règles du jeu équitables par rapport à ses concurrents, le gouvernement du Canada devrait mettre en place des processus simplifiés semblables sur le plan administratif.

3. Objectifs

L’objectif de la Licence générale d’exportation no 46 — Cryptographie pour utilisation par certains consignataires (LGE 46) est de simplifier l’exportation et le transfert de certaines marchandises et technologies.

4. Description

Les licences générales d’exportation (LGE) sont utilisées afin de faciliter les échanges commerciaux dans des circonstances bien définies. Pour obtenir une licence de ce type, il n’est pas nécessaire de faire une demande individuelle au Ministère. Les LGE pertinentes doivent toutefois être mentionnées sur le formulaire de déclaration d’exportation remis à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de l’exportation.

La LGE 46 autorise, sous réserve de certaines conditions, l’exportation ou le transfert de la plupart des marchandises et technologies énumérées aux articles 1-5.A.2, 1-5.B.2, 1-5.D.2 et 1-5.E.2 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) vers certains consignataires lorsqu’elles sont destinées à être utilisées uniquement par le destinataire. Ces consignataires comprennent les consignataires situés dans n’importe quel pays, à l’exception de ceux situés dans une destination inadmissible, qui sont contrôlés par un résident canadien, ou les consignataires qui sont contrôlés par une entité dont le siège social se situe dans un pays désigné et qui contrôle également l’exportateur canadien ou l’auteur du transfert canadien de la marchandise ou de la technologie. La sélection des marchandises et technologies, des destinations ainsi que des consignataires admissibles, ainsi que les modalités imposées pour l’utilisation de la LGE, garantissent que ce processus simplifié ne représente pas de risque stratégique.

5. Consultation

Le Ministère a consulté divers intervenants de l’industrie cryptographique exportatrice canadienne au cours de la rédaction de cette LGE. Tous les commentaires reçus ont été pris en considération et portaient généralement sur deux domaines précis : (i) l’éclaircissement et l’ajout de certaines définitions, (ii) des modifications à la notification et l’exigence de rapports.

En guise de réponse, le Ministère a ajouté et modifié certaines définitions, le cas échéant. Il n’a par contre pas supprimé l’exigence relative à la notification, ni prolongé sa durée, ni modifié les renseignements requis concernant la conservation des dossiers. Ces exigences sont nécessaires afin de permettre au Ministère de continuer à s’acquitter de ses engagements interministériels auprès de la communauté des contrôles à l’exportation.

Des consultations ont eu lieu avec divers organismes du gouvernement du Canada associés à l’exportation ou au transfert de marchandises et technologies cryptographiques par le Canada, et tous les organismes appuient la mise en œuvre de la LGE.

6. Lentille des petites entreprises

La promulgation de la LGE 46 ne devrait pas alourdir le fardeau administratif des petites entreprises au Canada.

7. Justification

La gestion du régime de contrôle à l’exportation du Canada a pour but d’établir un équilibre entre les inquiétudes relatives à la sécurité nationale et internationale associées à l’exportation et au transfert de marchandises et technologies stratégiques et militaires, tout en défendant les intérêts du pays à titre de nation axée sur le commerce. L’introduction de ce processus d’exportation et de transfert simplifié visant les transactions à faible risque permet au gouvernement du Canada de fournir un mécanisme à ses résidents pour livrer concurrence plus efficacement sur les marchés étrangers tout en maintenant un solide système de contrôles à l’exportation.

La promulgation de la LGE 46 simplifiera le processus d’approbation pour l’exportation ou le transfert de marchandises et de technologies admissibles à des consignataires et des destinations admissibles, tels qu’ils sont identifiés dans la licence. L’introduction de cette LGE réduira le fardeau réglementaire global de l’industrie canadienne cryptographique en ce qui a trait aux contrôles à l’exportation.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

Les exportations de marchandises et de technologies mentionnées dans la LMTEC doivent être autorisées par des licences d’exportation pour toutes les destinations, sauf indication contraire à chaque article de cette liste. La LGE 46 est assortie de certaines conditions auxquelles les exportateurs doivent se conformer s’ils veulent l’utiliser. Ils doivent notamment faire mention de la LGE 46 sur le formulaire de déclaration d’exportation ou sur tout autre document attestant l’exportation qui doit être présenté à l’Agence des services frontaliers du Canada avec chaque expédition destinée à l’exportation. Le non-respect de ces conditions de la LGE peut donner lieu à des poursuites en vertu des dispositions applicables de la LLEI.

L’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada sont chargées de l’application des contrôles à l’exportation.

9. Personne-ressource

Blair Hynes
Directeur adjoint intérimaire
Direction des contrôles à l’exportation
Direction générale de la réglementation commerciale et des obstacles techniques
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-0558
Télécopieur : 613-996-9933
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca