Vol. 147, numĂ©ro 3 — Le 30 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2013-1 Le 14 janvier 2013

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Licence générale d’exportation no 46 — Cryptographie pour utilisation par certains consignataires

En vertu du paragraphe 7(1.1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir rĂ©fĂ©rence b), le ministre des Affaires Ă©trangères dĂ©livre la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 46 — Cryptographie pour utilisation par certains consignataires, ci-après.

Ottawa, le 9 janvier 2013

Le ministre des Affaires Ă©trangères
JOHN BAIRD

LICENCE GÉNÉRALE D’EXPORTATION NO 46 – CRYPTOGRAPHIE POUR UTILISATION PAR CERTAINS CONSIGNATAIRES

DÉFINITIONS

Définitions

1. (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent à la prĂ©sente licence.

« contrôlé »
“controlled”

« contrôlé » Le fait d’être placĂ© dans une situation qui crĂ©e une maîtrise de fait, soit directe, par la propriĂ©tĂ© de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier par le moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement ou de la propriĂ©tĂ© d’une sociĂ©tĂ©.

« destination inadmissible »
“ineligible destination”

« destination inadmissible » L’un ou l’autre des pays suivants : l’Afghanistan, le BĂ©larus, la Birmanie (Myanmar), la Côte d’Ivoire, Cuba, l’ÉrythrĂ©e, la GuinĂ©e, l’Iran, l’Iraq, le Liban, le LibĂ©ria, la Libye, le Pakistan, la RĂ©publique populaire dĂ©mocratique de CorĂ©e, la Sierra Leone, le Soudan, la Syrie et le Zimbabwe.

« Direction des contrôles à l’exportation »
“Export Controls Division”

« Direction des contrôles à l’exportation » S’entend de la Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires Ă©trangères et Commerce international.

« entité »
“entity”

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

« gouvernement étranger »
“government of a foreign country”

« gouvernement étranger » S’entend notamment :

  • a) du gouvernement de toute subdivision politique d’un pays Ă©tranger;
  • b) des reprĂ©sentants ou des organismes du gouvernement d’un pays Ă©tranger ou de ses subdivisions politiques;
  • c) des entitĂ©s contrôlĂ©es par le gouvernement d’un pays Ă©tranger ou par ses subdivisions politiques.

« Guide »
“Guide”

« Guide » S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e.

« pays désigné »
“designated country”

« pays dĂ©signé » L’un ou l’autre des pays suivants : l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-ZĂ©lande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la RĂ©publique de CorĂ©e, la RĂ©publique tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine.

Interprétation

(2) Dans la présente licence, « développement », « logiciel », « production », « sécurité de l’information » et « utilisation » ont le sens que le Guide leur attribue sous l’intertitre Définitions des termes utilisés dans les groupes 1 et 2.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Autorisation

2. (1) Sous rĂ©serve des articles 3 et 4, tout rĂ©sident du Canada peut, au titre de la prĂ©sente licence, exporter ou transfĂ©rer à partir du Canada les marchandises ou les technologies visĂ©es au paragraphe (2), à la condition que le consignataire, selon le cas :

  • a) soit contrôlĂ© par un rĂ©sident du Canada;
  • b) soit contrôlĂ© par une entitĂ© qui, à la fois :
    • (i) a son siège social dans un pays dĂ©signĂ©,
    • (ii) contrôle le rĂ©sident du Canada qui effectue l’exportation ou le transfert.

Marchandises et technologies

(2) Les marchandises et les technologies visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

  • a) les marchandises visĂ©es à l’article 1-5.A.2. du Guide, à l’exception de celles mentionnĂ©es aux articles suivants :
    • (i) 1-5.A.2.a.2.,
    • (ii) 1-5.A.2.a.4.,
    • (iii) 1-5.A.2.a.9.;
  • b) les marchandises visĂ©es à l’article 1-5.B.2. du Guide, à l’exception :
    • (i) de celles utilisĂ©es pour le dĂ©veloppement ou la production de toute marchandise visĂ©e aux sous-alinĂ©as a)(i) à (iii) ou b)(ii),
    • (ii) de celles spĂ©cialement conçues pour Ă©valuer et valider les fonctions de sĂ©curitĂ© de l’information de toute marchandise visĂ©e aux sousalinĂ©as a)(i) à (iii) ou c)(i) à (iii);
  • c) les marchandises visĂ©es à l’article 1-5.D.2. du Guide, à l’exception des logiciels :
    • (i) utilisĂ©s pour le dĂ©veloppement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visĂ©e aux sous-alinĂ©as a)(i) à (iii) ou c)(ii) ou (iii),
    • (ii) prĂ©sentant les caractĂ©ristiques ou exĂ©cutant ou simulant les fonctions des marchandises visĂ©es aux sous-alinĂ©as a)(i) à (iii),
    • (iii) destinĂ©s à certifier le logiciel visĂ© au sous-alinĂ©a (ii),
    • (iv) spĂ©cialement conçus ou modifiĂ©s pour le soutien de la technologie utilisĂ©e pour le dĂ©veloppement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visĂ©e aux sous-alinĂ©as a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii);
  • d) toute technologie visĂ©e à l’article 1-5.E.2. du Guide, à l’exception de celle utilisĂ©e pour le dĂ©veloppement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visĂ©e aux sous-alinĂ©as a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii).

Exportation et transfert non autorisés — pays et gouvernement

3. (1) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies vers :

  • a) une destination inadmissible;
  • b) un pays figurant sur la Liste des pays visĂ©s;
  • c) un pays à l’égard duquel un dĂ©cret ou un règlement a Ă©tĂ© pris au titre de l’article 4 de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales ou de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies;
  • d) un gouvernement Ă©tranger.

Exportation et transfert non autorisés — marchandises et technologies

(2) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies :

  • a) destinĂ©es à être utilisĂ©es par une personne autre que le consignataire;
  • b) destinĂ©es à être incorporĂ©es dans un produit à être utilisĂ© par une personne autre que le consignataire;
  • c) dĂ©veloppĂ©es ou produites dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement du Canada ou dĂ©veloppĂ©es ou produites pour l’usage exclusif du gouvernement du Canada;
  • d) qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©es pour le dĂ©veloppement ou la production d’un produit pour l’usage exclusif du gouvernement du Canada ou dans le cadre d’un contrat avec ce dernier;
  • e) mentionnĂ©es à l’un des articles du Guide autres que les articles mentionnĂ©s à l’article 2, sauf si l’exportation ou le transfert sont aussi autorisĂ©s en vertu d’une autre licence dĂ©livrĂ©e au titre du paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Renseignements

4. La personne qui exporte ou transfère des marchandises ou des technologies au titre de la prĂ©sente licence, doit :

  • a) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant de procĂ©der à sa première exportation ou à son premier transfert au cours d’une annĂ©e civile, les renseignements suivants :
    • (i) ses nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, son numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et son adresse de courriel,
    • (ii) s’agissant d’une sociĂ©tĂ©, le numĂ©ro d’entreprise attribuĂ© par le ministre du Revenu, le nom d’une personne-ressource, ainsi que l’adresse, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse de courriel de celle-ci;
  • b) inscrire la mention « GEP-46 » ou « LGE-46 » dans la case appropriĂ©e du formulaire prĂ©vu par la Loi sur les douanes, si les marchandises exportĂ©es doivent être dĂ©clarĂ©es en application de cette loi;
  • c) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les quinze jours suivant la rĂ©ception de sa demande, les renseignements mentionnĂ©s à l’alinĂ©a e) concernant les exportations et les transferts effectuĂ©s durant la pĂ©riode indiquĂ©e dans la demande;
  • d) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant le 31 janvier, les renseignements mentionnĂ©s au sous-alinĂ©a e)(ii) concernant les exportations et les transferts effectuĂ©s durant l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente;
  • e) conserver, pendant une pĂ©riode de six ans suivant la fin de l’annĂ©e au cours de laquelle toute exportation ou transfert a Ă©tĂ© effectuĂ©, les renseignements suivants :
    • (i) le numĂ©ro d’article du Guide dans lequel sont dĂ©crites les marchandises ou les technologies,
    • (ii) le nom des marchandises ou des technologies et tout numĂ©ro de version utilisĂ© pour les identifier,
    • (iii) la valeur approximative des marchandises ou des technologies exportĂ©es ou transfĂ©rĂ©es et, dans le cas où les marchandises ou les technologies peuvent être quantifiĂ©es, la quantitĂ© exportĂ©e ou transfĂ©rĂ©e,
    • (iv) pour les marchandises ou les technologies :
      • (A) les algorithmes cryptographiques et la taille des clĂ©s utilisĂ©es,
      • (B) une description de la fonction des algorithmes cryptographiques,
      • (C) une description de la manière dont les clĂ©s sont gĂ©nĂ©rĂ©es et gĂ©rĂ©es, si elle est connue,
    • (v) la date à laquelle a eu lieu l’exportation ou le transfert,
    • (vi) les nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse de courriel du consignataire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. La prĂ©sente licence entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)

1. Contexte

Le paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) autorise le ministre des Affaires Ă©trangères à dĂ©livrer à tous les rĂ©sidents du Canada une licence de portĂ©e gĂ©nĂ©rale autorisant l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies sous rĂ©serve des modalitĂ©s dĂ©crites dans la licence.

2. Enjeux/problèmes

En raison du statut du Canada comme État participant à l’Accord de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes classiques et de biens et technologies à double usage (l’« Accord de Wassenaar »), certaines marchandises et technologies cryptographiques sont assujetties à des exigences relatives aux licences d’exportation mises en œuvre conformĂ©ment à la LLEI.

Dans le cadre de consultations organisĂ©es par Affaires Ă©trangères et Commerce international Canada (le « Ministère »), les intervenants de l’industrie cryptographique ont indiquĂ© que les principaux partenaires commerciaux du Canada, qui sont Ă©galement des États participants à l’Accord de Wassenaar, ont simplifiĂ© les processus sur le plan administratif en ce qui a trait à l’exportation et au transfert de certaines marchandises et technologies cryptographiques contrôlĂ©es. Ces intervenants ont Ă©galement indiquĂ© qu’en vue de maintenir des règles du jeu Ă©quitables par rapport à ses concurrents, le gouvernement du Canada devrait mettre en place des processus simplifiĂ©s semblables sur le plan administratif.

3. Objectifs

L’objectif de la Licence générale d’exportation no 46 — Cryptographie pour utilisation par certains consignataires (LGE 46) est de simplifier l’exportation et le transfert de certaines marchandises et technologies.

4. Description

Les licences gĂ©nĂ©rales d’exportation (LGE) sont utilisĂ©es afin de faciliter les Ă©changes commerciaux dans des circonstances bien dĂ©finies. Pour obtenir une licence de ce type, il n’est pas nĂ©cessaire de faire une demande individuelle au Ministère. Les LGE pertinentes doivent toutefois être mentionnĂ©es sur le formulaire de dĂ©claration d’exportation remis à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de l’exportation.

La LGE 46 autorise, sous rĂ©serve de certaines conditions, l’exportation ou le transfert de la plupart des marchandises et technologies Ă©numĂ©rĂ©es aux articles 1-5.A.2, 1-5.B.2, 1-5.D.2 et 1-5.E.2 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e (LMTEC) vers certains consignataires lorsqu’elles sont destinĂ©es à être utilisĂ©es uniquement par le destinataire. Ces consignataires comprennent les consignataires situĂ©s dans n’importe quel pays, à l’exception de ceux situĂ©s dans une destination inadmissible, qui sont contrôlĂ©s par un rĂ©sident canadien, ou les consignataires qui sont contrôlĂ©s par une entitĂ© dont le siège social se situe dans un pays dĂ©signĂ© et qui contrôle Ă©galement l’exportateur canadien ou l’auteur du transfert canadien de la marchandise ou de la technologie. La sĂ©lection des marchandises et technologies, des destinations ainsi que des consignataires admissibles, ainsi que les modalitĂ©s imposĂ©es pour l’utilisation de la LGE, garantissent que ce processus simplifiĂ© ne reprĂ©sente pas de risque stratĂ©gique.

5. Consultation

Le Ministère a consultĂ© divers intervenants de l’industrie cryptographique exportatrice canadienne au cours de la rĂ©daction de cette LGE. Tous les commentaires reçus ont Ă©tĂ© pris en considĂ©ration et portaient gĂ©nĂ©ralement sur deux domaines prĂ©cis : (i) l’éclaircissement et l’ajout de certaines dĂ©finitions, (ii) des modifications à la notification et l’exigence de rapports.

En guise de rĂ©ponse, le Ministère a ajoutĂ© et modifiĂ© certaines dĂ©finitions, le cas Ă©chĂ©ant. Il n’a par contre pas supprimĂ© l’exigence relative à la notification, ni prolongĂ© sa durĂ©e, ni modifiĂ© les renseignements requis concernant la conservation des dossiers. Ces exigences sont nĂ©cessaires afin de permettre au Ministère de continuer à s’acquitter de ses engagements interministĂ©riels auprès de la communautĂ© des contrôles à l’exportation.

Des consultations ont eu lieu avec divers organismes du gouvernement du Canada associĂ©s à l’exportation ou au transfert de marchandises et technologies cryptographiques par le Canada, et tous les organismes appuient la mise en œuvre de la LGE.

6. Lentille des petites entreprises

La promulgation de la LGE 46 ne devrait pas alourdir le fardeau administratif des petites entreprises au Canada.

7. Justification

La gestion du rĂ©gime de contrôle à l’exportation du Canada a pour but d’établir un Ă©quilibre entre les inquiĂ©tudes relatives à la sĂ©curitĂ© nationale et internationale associĂ©es à l’exportation et au transfert de marchandises et technologies stratĂ©giques et militaires, tout en dĂ©fendant les intĂ©rêts du pays à titre de nation axĂ©e sur le commerce. L’introduction de ce processus d’exportation et de transfert simplifiĂ© visant les transactions à faible risque permet au gouvernement du Canada de fournir un mĂ©canisme à ses rĂ©sidents pour livrer concurrence plus efficacement sur les marchĂ©s Ă©trangers tout en maintenant un solide système de contrôles à l’exportation.

La promulgation de la LGE 46 simplifiera le processus d’approbation pour l’exportation ou le transfert de marchandises et de technologies admissibles à des consignataires et des destinations admissibles, tels qu’ils sont identifiĂ©s dans la licence. L’introduction de cette LGE rĂ©duira le fardeau rĂ©glementaire global de l’industrie canadienne cryptographique en ce qui a trait aux contrôles à l’exportation.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

Les exportations de marchandises et de technologies mentionnĂ©es dans la LMTEC doivent être autorisĂ©es par des licences d’exportation pour toutes les destinations, sauf indication contraire à chaque article de cette liste. La LGE 46 est assortie de certaines conditions auxquelles les exportateurs doivent se conformer s’ils veulent l’utiliser. Ils doivent notamment faire mention de la LGE 46 sur le formulaire de dĂ©claration d’exportation ou sur tout autre document attestant l’exportation qui doit être prĂ©sentĂ© à l’Agence des services frontaliers du Canada avec chaque expĂ©dition destinĂ©e à l’exportation. Le non-respect de ces conditions de la LGE peut donner lieu à des poursuites en vertu des dispositions applicables de la LLEI.

L’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada sont chargĂ©es de l’application des contrôles à l’exportation.

9. Personne-ressource

Blair Hynes
Directeur adjoint intérimaire
Direction des contrôles à l’exportation
Direction générale de la réglementation commerciale et des obstacles techniques
Affaires Ă©trangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-0558
Télécopieur : 613-996-9933
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca