Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013
Enregistrement
DORS/2012-305 Le 18 décembre 2012
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles
En vertu de l’article 15 (voir rĂ©fĂ©rence a) du Code canadien du travail (voir rĂ©fĂ©rence b), le Conseil canadien des relations industrielles prend le Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles, ci-après.
Ottawa, le 17 décembre 2012
La présidente du Conseil canadien des relations industrielles
ELIZABETH MacPHERSON
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2001 SUR LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES
MODIFICATIONS
1. Le titre du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :
RÈGLEMENT DE 2012 SUR LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES
2. Les articles 4 et 5 du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
4. Toute instance est engagĂ©e devant le Conseil par le dĂ©pôt d’un document Ă©crit conformĂ©ment au prĂ©sent règlement.
5. L’usage des formulaires fournis par le Conseil n’est pas obligatoire mais encouragé.
3. Le paragraphe 7(1) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :
- d) toute autre façon autorisĂ©e par le Conseil.
4. L’article 9 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
9. Si l’échĂ©ance d’un dĂ©lai fixĂ© pour la rĂ©alisation d’une tâche ou le dĂ©pôt d’un document tombe un samedi ou un jour fĂ©riĂ© au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprĂ©tation, elle est reportĂ©e au jour suivant.
5. L’article 12 du même règlement devient le paragraphe 12(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :
(2) La réponse est déposée :
- a) dans les dix jours de la réception d’un avis d’une demande d’accréditation;
- b) dans les quinze jours de la réception d’un avis de toute autre demande.
(3) La rĂ©plique est dĂ©posĂ©e dans les dix jours du dĂ©pôt de la rĂ©ponse.
(4) La demande de prorogation du délai pour déposer une réponse ou une réplique est faite au Conseil par écrit et est motivée.
6. L’article 12.1 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
12.1 (1) Toute demande d’intervention est présentée par écrit et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou représentant;
- b) un exposĂ© de la nature de l’intĂ©rêt du demandeur dans l’affaire et du prĂ©judice qu’il subirait en cas de rejet de sa demande et un exposĂ© des divergences d’intĂ©rêt par rapport à toute autre partie à l’instance;
- c) des prĂ©cisions quant à la façon dont l’intervention aidera le Conseil à promouvoir les objectifs du Code.
(2) Sous réserve de l’article 16, la demande d’intervention est déposée :
- a) dans les dix jours de la réception d’un avis d’une demande d’accréditation;
- b) dans les quinze jours de la réception d’un avis de toute autre demande.
(3) La rĂ©ponse à la demande d’intervention est dĂ©posĂ©e dans les dix jours du dĂ©pôt de celle-ci.
(4) La rĂ©plique est dĂ©posĂ©e dans les cinq jours du dĂ©pôt de la rĂ©ponse.
(5) Si la demande d’intervention est accordĂ©e, l’intervenant dĂ©pose par Ă©crit auprès du Conseil, dans les dix jours de la rĂ©ception de l’avis d’autorisation, ses observations sur le fond de l’affaire, accompagnĂ©es des renseignements suivants :
- a) le numĂ©ro de dossier que le Conseil a attribuĂ© à la demande;
- b) un exposĂ© dĂ©taillĂ© des faits, des dates pertinentes et des motifs invoquĂ©s à l’appui de ses observations;
- c) une copie des documents à l’appui de ses observations;
- d) la position de l’intervenant relativement à toute ordonnance ou dĂ©cision recherchĂ©e;
- e) la mention selon laquelle une audience est ou non demandĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, les motifs à l’appui;
- f) le détail de l’ordonnance ou de la décision recherchée.
(6) La rĂ©ponse aux observations de l’intervenant sur le fond de l’affaire est dĂ©posĂ©e dans les dix jours du dĂ©pôt de celles-ci.
(7) La rĂ©plique de l’intervenant est dĂ©posĂ©e dans les cinq jours du dĂ©pôt de la rĂ©ponse.
(8) Toute demande de prorogation du délai pour déposer un document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.
7. Les articles 13 et 13.1 du même règlement sont abrogĂ©s.
8. L’article 14 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a f), de ce qui suit :
- g) les plaintes concernant un congédiement présentées en vertu de l’article 133 du Code.
9. L’article 17 du même règlement est abrogĂ©.
10. Les paragraphes 21(1) et (2) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
21. (1) La partie qui veut obtenir la communication de documents pertinents en fait la demande par écrit directement aux autres parties avant de demander au Conseil d’en ordonner la communication.
11. L’article 22 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le Conseil verse au dossier public les documents pertinents à l’instance.
(2) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une partie, déclarer qu’un document est confidentiel.
(3) Afin de dĂ©terminer si un document est confidentiel, le Conseil Ă©value si sa communication causerait un prĂ©judice direct à une personne et si ce prĂ©judice l’emporterait sur l’intĂ©rêt public.
(4) Si le Conseil déclare qu’un document est confidentiel, il peut, selon le cas :
- a) ordonner que le document ou une partie de celui-ci ne soit pas versé au dossier public;
- b) ordonner qu’une version ou une partie du document ne contenant pas de renseignements confidentiels soit versée au dossier public;
- c) ordonner que toute partie d’une audience — y compris les plaidoiries, les interrogatoires et les contre-interrogatoires — qui porte sur le document confidentiel soit tenue à huis clos;
- d) ordonner que tout ou partie du document soit fourni aux parties ou à leurs conseillers juridiques ou reprĂ©sentants seulement, et que le document ne soit pas versĂ© au dossier public;
- e) rendre tout autre ordonnance qu’il juge indiquée.
12. Le paragraphe 24(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) Sauf en ce qui a trait aux affaires auxquelles la procédure expéditive s’applique ou avec le consentement du Conseil, les assignations visées au paragraphe (1) sont signifiées au plus tard cinq jours avant l’audience.
13. L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 25 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
ProcÉdures relatives aux audiences
14. L’article 25 du même règlement est abrogĂ©.
15. (1)Le passage du paragraphe 27(1) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
27. (1) La partie qui entend prĂ©senter une preuve dĂ©pose six exemplaires des documents ci-après auprès du Conseil ou selon le nombre exigĂ© par celui-ci :
(2) L’alinĂ©a 27(1)b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) la liste des témoins cités — noms et professions — accompagnée d’un sommaire de l’information que chacun d’eux est censé fournir sur les questions soulevées par la demande, la réponse ou la réplique.
16. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
29.1 Si l’affaire est en veilleuse depuis plus de douze mois, le Conseil peut envoyer un avis à chacune des parties leur demandant une justification du fait que l’affaire ne devrait pas être tenue pour abandonnĂ©e, et à dĂ©faut de rĂ©ponse dans le dĂ©lai dĂ©terminĂ© par le Conseil, la considĂ©rer comme abandonnĂ©e.
17. Le passage de l’article 30 du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
30. Pour toute demande concernant l’accréditation d’un agent négociateur :
18. L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 32 de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Scrutins de reprÉsentation
19. L’article 34 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
34. En plus de comporter les renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 33, la demande d’accréditation est accompagnée d’une déclaration confidentielle distincte qui précise le nombre d’employés compris dans l’unité de négociation proposée que le demandeur prétend représenter comme membres du syndicat ou du regroupement de syndicats.
20. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après la partie 5, de ce qui suit :
PARTIE 5.1
MAINTIEN DE CERTAINES ACTIVITÉS
41.1 Toute demande visĂ©e à l’article 87.4 du Code comporte les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou représentant;
- b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé;
- c) l’adresse des établissements de l’employeur touchés par la demande;
- d) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens pris par les parties afin de régler la question, le cas échéant;
- e) une copie de l’avis de négociation;
- f) une copie de l’avis de différend;
- g) une copie de la dernière entente ou de la dernière ordonnance sur la question des services essentiels visant les parties, le cas Ă©chĂ©ant;
- h) la date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de toute convention collective, en vigueur ou expirée, visant les employés de l’unité de négociation touchée par la demande;
- i) le nombre d’employés dans l’unité;
- j) les nom, adresses postale et Ă©lectronique et numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone et de tĂ©lĂ©copieur de tout syndicat ou regroupement de syndicats qui est l’agent nĂ©gociateur pour les autres unitĂ©s de nĂ©gociation qui pourraient être touchĂ©es par la demande;
- k) la description des services qui, selon le demandeur, sont requis ainsi que des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public qui, selon lui, pourraient survenir si le Conseil n’accorde pas la demande;
- l) la mention selon laquelle une audience est ou non demandĂ©e et les motifs à l’appui;
- m) des prĂ©cisions quant à l’ordonnance ou la dĂ©cision recherchĂ©e.
21. Le titre de la partie 6 de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Unlawful Strikes and Lockouts
22. L’article 44 du même règlement est abrogĂ©.
23. Le paragraphe 45(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) La demande est dĂ©posĂ©e dans les trente jours suivant la date où les motifs Ă©crits de la dĂ©cision ou de l’ordonnance rĂ©examinĂ©e sont rendus.
24. Le paragraphe 47(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) Si une partie ne se prĂ©sente pas à une audience ou à une confĂ©rence prĂ©paratoire après avoir Ă©tĂ© avisĂ©e de sa tenue, le Conseil peut dĂ©cider de la question en son absence.
25. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
47.1 Lorsque le Conseil considère qu’une audience est nĂ©cessaire, il peut donner avis par tout moyen disponible, notamment par tĂ©lĂ©phone ou par tĂ©lĂ©copieur, par la publication dans les quotidiens ou par affichage.
26. Dans les passages ci-après du même règlement, « avocat » est remplacĂ© par « conseiller juridique » : Â
- a) le paragraphe 7(1);
- b) l’alinéa 10a);
- c) l’alinéa 12a);
- d) l’alinéa 33a);
- e) l’alinéa 37a);
- f) l’alinéa 40(1)a);
- g) l’alinéa 42(1)a);
- h) l’alinéa 43a);
- i) l’alinéa 45(1)a).
ENTRÉE EN VIGUEUR
27. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux et objectifs
Le Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles est en vigueur depuis 2001. Le Conseil canadien des relations industrielles a acquis, depuis, une expĂ©rience du Règlement qui lui permet aujourd’hui de conclure que certaines procĂ©dures nĂ©cessaires doivent y être ajoutĂ©es, que d’autres procĂ©dures pourraient être mises à jour ou amĂ©liorĂ©es, et que d’autres encore n’ont plus leur raison d’être. Par consĂ©quent, le Conseil a pris l’initiative de procĂ©der à un examen approfondi du Règlement afin de dĂ©terminer les changements qu’il convient d’y apporter afin de rĂ©pondre le mieux possible aux besoins changeants des intervenants ainsi qu’à ceux du Conseil lui-même.
Parallèlement, le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation a relevĂ© certaines dispositions du Règlement qu’il conviendrait de clarifier, de modifier ou de supprimer.
Compte tenu de ces enjeux, l’objectif du Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles est de rendre le Règlement plus clair, plus moderne et plus pratique dans son ensemble.
Description et justification
Les modifications proposĂ©es visent à mieux rĂ©pondre aux besoins des intervenants ainsi qu’à ceux du Conseil. Des procĂ©dures ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es afin de rĂ©soudre certaines questions qui surviennent plus frĂ©quemment dans le contexte prĂ©sent des diffĂ©rends en matière de relations du travail, tandis que d’autres procĂ©dures ont Ă©tĂ© simplifiĂ©es afin de permettre un règlement plus efficace de ces diffĂ©rends. Les modifications facilitent la rĂ©alisation du mandat du Conseil, qui consiste à favoriser l’établissement et le maintien de relations du travail harmonieuses dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, ce qui est à la fois avantageux pour le Conseil et pour la communautĂ© des relations du travail assujettie à la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.
Les modifications proposĂ©es concernent le dĂ©roulement des procĂ©dures devant le Conseil et elles n’auront aucun impact majeur sur les recettes ou la rĂ©partition des ressources. Il y aura un impact minime sur les employeurs, les syndicats et les employĂ©s qui se prĂ©senteront devant le Conseil, en ce sens qu’ils devront se familiariser avec le Règlement modifiĂ© et apporter des changements à leurs pratiques si, selon eux, des ajustements s’avèrent nĂ©cessaires.
Consultation
Les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©es de consultations exhaustives auprès de la communautĂ© des relations du travail assujettie à la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. En plus des sĂ©ances de consultation rĂ©gulières que le Conseil tient auprès de ses intervenants, des consultations officielles concernant les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© entreprises au printemps 2011, à la suite d’un examen interne menĂ© par le Conseil. Le Conseil a tenu les intervenants au courant des progrès de l’examen interne du Règlement grâce à des mises à jour effectuĂ©es rĂ©gulièrement sur son site Web ainsi que dans son bulletin semestriel.
À la suite de son examen interne, le Conseil a Ă©laborĂ© un Tableau pour la consultation qui dressait la liste des articles du Règlement qui avaient Ă©tĂ© rĂ©pertoriĂ©s à des fins d’examen, et qui prĂ©sentait des recommandations pour les modifications Ă©ventuelles. Ce tableau a Ă©tĂ© distribuĂ© aux membres du ComitĂ© de consultation de la clientèle du Conseil (CCC) et il a Ă©tĂ© rendu public sur le site Web du Conseil.
En plus de procĂ©der rĂ©gulièrement à des consultations auprès du CCC, le Conseil a tenu des sĂ©ances de consultation publiques auprès des intervenants relativement aux modifications proposĂ©es au Règlement à Ottawa, à MontrĂ©al, à Toronto, à Vancouver et à Halifax, en mai et en juin 2011. Le Conseil a Ă©galement demandĂ© des commentaires sur les modifications proposĂ©es par l’intermĂ©diaire de son site Web, et il a affichĂ© tous les commentaires Ă©crits que lui ont fait parvenir les intervenants.
Les modifications proposĂ©es au Règlement ont fait l’objet d’une publication au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de consultation de 15 jours. Le Conseil a reçu un nombre limitĂ© d’observations pendant cette pĂ©riode.
Le Conseil a examinĂ© l’ensemble des observations faites à l’occasion des diverses consultations lorsqu’il a dĂ©terminĂ© quelles modifications seraient apportĂ©es au Règlement. La communautĂ© des relations du travail assujettie à la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale s’est gĂ©nĂ©ralement montrĂ©e favorable au processus de modification et y a donnĂ© son appui.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications proposĂ©es entreront en vigueur le jour où elles seront enregistrĂ©es.
Les modifications proposĂ©es n’ont aucune incidence sur l’application ni sur les normes de service du Règlement.
- Référence a
L.C. 1998, ch. 26, art. 3 - Référence b
L.R., ch. L-2 - Référence 1
DORS/2001-520