Vol. 147, no 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-304 Le 18 décembre 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2012-87-10-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-10-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 14 décembre 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-10-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

  • 21743-27-1 N
  • 150180-89-5 N-P
  • 158916-23-5 N-P
  • 1062609-13-5 N-P
  • 1115230-13-1 N-P
  • 1130609-15-2 N-P
  • 1203962-19-9 N-P
  • 1283712-49-1 N-P
  • 1283712-50-4 N-P
  • 1360913-99-0 N-P

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

1224429-82-6 N-S

  1. Toute activité relative à l’utilisation au Canada de la substance acide phosphorique, esters mixtes avec du polyéthylèneglycol et du 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluoro-1-octanol, sels d’ammonium, peu importe la quantité en cause :
    • a) dans tout produit domestique en aérosol ou appliqué par vaporisation, autre que les peintures et les revêtements appliqués par vaporisation;
    • b) dans tout autre produit domestique, en une concentration de plus de 1 % en poids, autre que les peintures, les revêtements, les cires à plancher et les produits de finition pour planchers.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité :
    • a) pour une nouvelle activité visée à l’alinéa 1a) :
      • (i) l’équipement à utiliser ou recommandé par le fabricant pour appliquer le produit, tels une pompe de vaporisation à main à basse pression, un applicateur sous forme d’aérosol avec propulseur ou un vaporisateur pneumatique avec compresseur,
      • (ii) la description de l’équipement et de son fonctionnement, notamment sa pression normale de fonctionnement,
      • (iii) la taille et la forme de la buse de l’équipement qui contrôle la propagation du jet,
      • (iv) des renseignements concernant la distribution granulométrique de la pulvérisation effectuée au moyen de l’équipement, caractérisée par un diamètre aérodynamique médian de masse moyen,
      • (v) tout renseignement concernant les règles d’utilisation sécuritaire du produit énoncées sur l’étiquette telles les règles régissant la ventilation et l’équipement de protection individuel recommandés,
      • (vi) les données et le rapport d’un essai de toxicité à doses répétées par inhalation de vingt-huit jours à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 412 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »), intitulée Toxicité subaigüe par inhalation : étude sur 28 jours;
    • b) pour une nouvelle activité visée à l’alinéa 1b), les données et le rapport d’un essai de toxicité à doses répétées cutanées de vingt-huit jours à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 410 de l’OCDE, intitulée Toxicité cutanée à doses répétées : 28 jours;
    • c) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    • d) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les renseignements prévus aux articles 8 et 10 de l’annexe 5 de ce règlement;
    • f) la quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • g) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger et au Canada, qui a été avisé par la personne proposant la nouvelle activité de l’utilisation de la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de l’organisme, les résultats de l’évaluation et toute mesure de gestion des risques à l’égard de la substance imposées par l’organisme;
    • h) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où les plus grandes quantités de substance à l’égard de la nouvelle activité devant être utilisées ou transformées, ainsi que la quantité prévue par site;
    • i) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les données et les rapports de l’essai, visés au sous-alinéa 2a)(vi) et à l’alinéa 2b), doivent être conformes aux pratiques de laboratoire de l’OCDE énoncées dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée par l’OCDE le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des données d’essai.
  4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

3. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

16064-8  N-P

Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, oxoalkanoate
4,4′-(Propane-2,2-diyl)bisphénol polymérisé avec du (chlorométhyl)oxirane, oxoalcanoate

18420-6 N-P

Dicarboxylic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with N,N-diethylethanamine
Acide dicarboxylique polymérisé avec du 1,6-diisocyanate d’hexane, de l’éthane-1,2-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], composé avec de la N,N-diéthyléthanamine

18431-8 N-P

Alkyl methylalkenoates, polymers with alkene, alkyl methylalkenoate, alkyl methylalkenoate and ethenyl alkanoate
Méthylalcénoates d’alkyle polymérisés avec un alcène et un alcanoate d’éthényle

18447-6 N

Fatty acids, tall oil, polymers with aliphatic acid, diethylene glycol, methyloxoheteromonocycle, modified carbomonocycle process stream, phthalic anhydride and terephthalic acid
Acides gras de tallöl polymérisés avec un acide aliphatique, de l’éthane-1,2-diol, un méthyloxohétéromonocycle, un extrait d’hydrocarbure monocyclique modifié, de la 2 benzofurane-1,3-dione et de l’acide téréphtalique

18500-5 N-P

Hexanedioic acid, polymer with α-[2,2-bis(hydroxy, methyl)alkyl-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with N,N-diethylethandiamine

 

Acide adipique polymérisé avec de l’α-[2,2-bis(hydroxyméthyl)alkyl]-ω-méthoxypoly(oxyéthane1,2-diyle), du néopentanediol, de l’éthane-1,2-diamine, de l’hexane 1,6-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 1,1′ méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], composé avec de la N,N-diéthyléthanediamine

18501-6 N-P

Benzene, ethenyl-, polymer with 2-substituted alkyl 2-methyl-2-propenoate, 2-oxepanone, alkanediol mono-2-methyl-2-propenoate, and (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1.]hept-2-yl 2-methyl-propenoate
Styrène polymérisé avec du méthacrylate d’alkyle substitué en position 2, de l’oxepan-2-one, un monométhacrylate d’alcanediol et du méthacrylate de (1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1.]hept-2-yle

18502-7 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, rel-, polymer with alkanediol, alkyl 2-propenoate, dimethyl carbonate, alkanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and alkanediol, diethanolamine-blocked, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol
Méthacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle polymérisé avec un alcanediol, un acrylate d’alkyle, du carbonate de diméthyle, un deuxième alcanediol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque, du 5-isocyanate de 1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane et un troisième alcanediol, séquencé avec du 2,2′ iminobiséthanol, composés avec du 2-(diméthylamino)éthanol

18503-8 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with alkyl 2-propenoate and 1,1′-(1,6-hexanediyl)di-2-propenoate and octadecyl 2-propenoate
Acide méthacrylique polymérisé avec un acrylate d’alkyle, du diacrylate d’hexane-1,6-diyle et de l’acrylate d’octadécyle

18505-1 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-substituted alkyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-methyl alkyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid and neodecanoic acid, 2-oxiranylmethyl ester, peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl)-initiated and ethanol, 2-(dimethylamino)neutralized
Méthacrylate d’alkyle substitué en position 2, polymérisé avec du styrène, du méthacrylate de 2 méthylalkyle, de l’acide acrylique et de l’acide néodécanoïque, ester(oxiran-2-yl)méthylique, amorcé avec du peroxyde de bis(2-phénylpropan-2-yle), neutralisé avec du 2-(diméthylamino)éthanol

18507-3 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, rel-, polymer with alkanediol, alkyl 2-propenoate, 1,3-dioxolan-2-one, alkanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and alkanediol, diethanolamine-blocked, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol
Méthacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle polymérisé avec un alcanediol, un acrylate d’alkyle, de la 1,3-dioxolan-2-one, un deuxième alcanediol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque, du 5-isocyanate de 1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane et un troisième alcanediol, séquencé avec 2,2′ iminobiséthanol, composés avec du 2-(diméthylamino)éthanol

18508-4 N-P

Alkyl methylalkenoate, polymer with alkene, alkenyl alkanoate, hydroxyalkyl methylalkenoate, alkyl methylalkenoate and alkyl methylalkenoate
Méthyalcénoate d’alkyle polymérisé avec un alcène, un alcanoate d’alcényle, un méthylalcénoate d’hydroxyalkyle, un deuxième méthyalcénoate d’alkyle et un troisième méthyalcénoate d’alkyle

18510-6 N

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-(dialkylsubstituted)alkyl 2-methyl-2-propenoate and polyfluoroalkyl 2-methyl-2-propenoate, sodium salt
Acide méthacrylique polymérisé avec un méthacrylate d’alkyle substitué en position 2 et un méthacrylate de polyfluoroalkyle, sel de sodium

18511-7 N

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-(dialkylsubstituted)alkyl 2-methyl-2-propenoate and polyfluoroalkyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium sodium salt
Acide méthacrylique polymérisé avec un méthacrylate d’alkyle substitué en position 2 et un méthacrylate de polyfluoroalkyle, sel d’ammonium et de sodium

18512-8 N

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-(dialkylsubstituted)alkyl 2-methyl-2-propenoate and polyfluoroalkyl 2-methyl-2propenoate, ammonium salt
Acide méthacrylique polymérisé avec un méthacrylate d’alkyle substitué en position 2 et un méthacrylate de polyfluoroalkyle, sel d’ammonium


4. La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18475-7 N-S

  1. Toute activité relative à l’utilisation au Canada de la substance alcanediol, produits de la réaction avec de l’oxyde de phosphore (P2O5), polyfluoro 1-alcanol, sels ammoniacaux, peu importe la quantité en cause :
    • a) dans tout produit domestique en aérosol ou appliqué par vaporisation, autre que les peintures et les revêtements appliqués par vaporisation;
    • b) dans tout autre produit domestique, en une concentration de plus de 1 % en poids, autre que les peintures, les revêtements, les cires à plancher et les produits de finition pour planchers.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité :
    • a) pour une nouvelle activité visée à l’alinéa 1a) :
      • (i) l’équipement à utiliser ou recommandé par le fabricant pour appliquer le produit, tels une pompe de vaporisation à main à basse pression, un applicateur vaporisateur pneumatique avec compresseur,
      • (ii) la description de l’équipement et de son fonctionnement, y compris sa pression normale de fonctionnement,
      • (iii) la taille et la forme de la buse de l’équipement qui contrôle la propagation du jet,
      • (iv) des renseignements concernant la distribution granulométrique de la pulvérisation effectuée aumoyen de l’équipement, caractérisée par un diamètre aérodynamique médian de masse moyen,
      • (v) tout renseignement concernant les règles d’utilisation sécuritaire du produit énoncées sur l’étiquette telles les règles régissant la ventilation et l’équipement de protection individuel recommandés,
    • b) pour une nouvelle activité visée à l’alinéa 1b), les données et le rapport d’un essai de toxicité à doses répétées cutanées de vingt-huit jours à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 410 de l’OCDE, intitulée Toxicité cutanée à doses répétées : 28 jours;
    • c) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    • d) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les renseignements prévus aux articles 8 et 10 de l’annexe 5 de ce règlement;
    • f) la quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • g) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger et au Canada, qui a été avisé par la personne proposant la nouvelle activité de l’utilisation de la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de l’organisme, les résultats de l’évaluation et toute mesure de gestion des risques à l’égard de la substance imposées par l’organisme;
    • h) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où les plus grandes quantités de substance à l’égard de la nouvelle activité devant être utilisées ou transformées, ainsi que la quantité prévue par site;
    • i) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les données et le rapport d’un essai visés à l’alinéa 2b) doivent être conformes aux pratiques de laboratoire de l’OCDE énoncées dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée par l’OCDE le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des données d’essai.
  4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

1. Contexte

La Liste intérieure

La Liste intérieure est une liste de substances ou d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la Liste intérieure, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 106 de la LCPE (1999), ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) dans le cas des substances et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) dans le cas des organismes vivants.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Lorsqu’il y a lieu, la Liste intérieure est modifiée de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections. La catégorisation des substances et organismes vivants figurant sur la Liste intérieure se base sur certains critères (voir référence 2).

La Liste extérieure

La Liste extérieure est une liste de substances assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. Les exigences pour une substance qui est sur la Liste extérieure sont moindres que celles relatives aux substances ne figurant ni sur la Liste intérieure, ni sur la Liste extérieure.

La Liste extérieure est mise à jour semestriellement selon les modifications apportées à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis. De plus, la Liste extérieure s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.

2. Enjeux/problèmes

Vingt-sept substances sont admissibles pour addition à la Liste intérieure. Ces substances sont présentement considérées comme « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de déclaration avant d’être fabriquées ou importées au Canada en quantités dépassant le seuil établi. Cette situation impose un fardeau inutile aux importateurs et fabricants de la substance. Étant donné que suffisamment d’informations ont été recueillies pour ces substances, une déclaration n’est plus nécessaire.

3. Objectifs

L’Arrêté 2012-87-10-01 modifiant la Liste intérieure et l’Arrêté 2012-112-10-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après appelés « les arrêtés ») visent à éliminer le fardeau inutile associé aux déclarations à produire pour l’importation ou la fabrication des 27 substances, à augmenter la précision de la Liste intérieure et à se conformer aux exigences de la LCPE (1999).

4. Description

Les arrêtés ajoutent 27 substances à la Liste intérieure. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 15 des 27 substances qui sont ajoutées à la Liste auront une dénomination chimique maquillée.

De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, l’Arrêté 2012-87-10-02 proposé radiera deux substances de la Liste extérieure pour qu’elles soient ajoutées à la Liste intérieure.

Ajouts à la Liste intérieure

Les arrêtés ajoutent 27 substances à la Liste intérieure. L’article 87 de la LCPE (1999) exige que les substances soient ajoutées à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  • le ministre a reçu un dossier très complet de renseignements concernant la substance (voir référence 3);
  • la substance a été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure aux quantités mentionnées à l’alinéa 87(1)b) de la LCPE (1999), ou toute l’information prescrite a été fournie au ministre de l’Environnement, quelles que soient les quantités;
  • la période prescrite pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est terminée;
  • la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.

Lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure, le ministre peut y préciser que les dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activités s’appliquent aux substances.

Publication des dénominations maquillées

Les arrêtés maquillent la dénomination chimique de 15 des 27 substances ajoutées à la Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel en contravention de la LCPE (1999). Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles

5. Consultation

Puisque les arrêtés sont de nature administrative et ne contiennent aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’était nécessaire.

6. Justification

Vingt-sept « nouvelles » substances sont admissibles pour l’ajout à la Liste intérieure. Les arrêtés ajoutent ces 27 substances à la Liste intérieure et les exempte des exigences de déclaration du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999).

La LCPE (1999) établit un processus de mise à jour de la Liste intérieure qui implique des limites de temps strictes. Puisque les 27 substances concernées par les arrêtés sont admissibles à la Liste intérieure, aucune autre alternative n’a été considérée. Pareillement, aucune alternative ne peut être envisagée concernant les modifications proposées à la Liste extérieure, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure.

Les arrêtés aident le public et les gouvernements en identifiant des substances additionnelles commercialisées au Canada. Les arrêtés aideront aussi l’industrie en exemptant ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation établies dans le paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements associé à ces arrêtés.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure recense les substances qui, selon la LCPE (1999), ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque les arrêtés ne font qu’ajouter des substances à la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, ni de stratégie de conformité, ni de normes de service.

8. Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
   1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
   819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

  • Référence a
    L.C. 1999, ch. 33
  • Référence b
    DORS/94-311
  • Référence c
    DORS/2005-247
  • Référence d
    L.C. 1999, ch. 33
  • Référence 1
    DORS/94-311
  • Référence 2
    L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour plus d’informations, veuillez consulter le document suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.
  • Référence 3
    Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE (1999) décrit tous les renseignements à fournir pour former un dossier complet.