Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013
Enregistrement
DORS/2012-304 Le 18 décembre 2012
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
ArrêtĂ© 2012-87-10-01 modifiant la Liste intĂ©rieure
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence a) concernant chaque substance visĂ©e par l’arrêtĂ© ci-après;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont Ă©tĂ© fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantitĂ© supĂ©rieure à celle prĂ©vue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir rĂ©fĂ©rence c);
Attendu que le dĂ©lai d’évaluation prĂ©vu à l’article 83 de cette loi est expirĂ©;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition prĂ©cisĂ©e au titre de l’alinĂ©a 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre de l’Environnement prend l’ArrêtĂ© 2012-87-10-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.
Gatineau, le 14 décembre 2012
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2012-87-10-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 21743-27-1 N
- 150180-89-5 N-P
- 158916-23-5 N-P
- 1062609-13-5 N-P
- 1115230-13-1 N-P
- 1130609-15-2 N-P
- 1203962-19-9 N-P
- 1283712-49-1 N-P
- 1283712-50-4 N-P
- 1360913-99-0 N-P
2. La partie 2 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
| Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|
1224429-82-6 N-S |
|
3. La partie 3 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
| Ordre numérique |
Discription |
|---|---|
16064-8 N-P |
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, oxoalkanoate |
18420-6 N-P |
Dicarboxylic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with N,N-diethylethanamine |
18431-8 N-P |
Alkyl methylalkenoates, polymers with alkene, alkyl methylalkenoate, alkyl methylalkenoate and ethenyl alkanoate |
18447-6 N |
Fatty acids, tall oil, polymers with aliphatic acid, diethylene glycol, methyloxoheteromonocycle, modified carbomonocycle process stream, phthalic anhydride and terephthalic acid |
18500-5 N-P |
Hexanedioic acid, polymer with α-[2,2-bis(hydroxy, methyl)alkyl-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with N,N-diethylethandiamine |
Acide adipique polymĂ©risĂ© avec de l’α-[2,2-bis(hydroxymĂ©thyl)alkyl]-ω-mĂ©thoxypoly(oxyĂ©thane1,2-diyle), du nĂ©opentanediol, de l’éthane-1,2-diamine, de l’hexane 1,6-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxymĂ©thyl)propanoïque et du 1,1′ mĂ©thylènebis[4-isocyanatocyclohexane], composĂ© avec de la N,N-diĂ©thylĂ©thanediamine |
|
18501-6 N-P |
Benzene, ethenyl-, polymer with 2-substituted alkyl 2-methyl-2-propenoate, 2-oxepanone, alkanediol mono-2-methyl-2-propenoate, and (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1.]hept-2-yl 2-methyl-propenoate |
18502-7 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, rel-, polymer with alkanediol, alkyl 2-propenoate, dimethyl carbonate, alkanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and alkanediol, diethanolamine-blocked, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol |
18503-8 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with alkyl 2-propenoate and 1,1′-(1,6-hexanediyl)di-2-propenoate and octadecyl 2-propenoate |
18505-1 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-substituted alkyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-methyl alkyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid and neodecanoic acid, 2-oxiranylmethyl ester, peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl)-initiated and ethanol, 2-(dimethylamino)neutralized |
18507-3 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, rel-, polymer with alkanediol, alkyl 2-propenoate, 1,3-dioxolan-2-one, alkanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and alkanediol, diethanolamine-blocked, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol |
18508-4 N-P |
Alkyl methylalkenoate, polymer with alkene, alkenyl alkanoate, hydroxyalkyl methylalkenoate, alkyl methylalkenoate and alkyl methylalkenoate |
18510-6 N |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-(dialkylsubstituted)alkyl 2-methyl-2-propenoate and polyfluoroalkyl 2-methyl-2-propenoate, sodium salt |
18511-7 N |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-(dialkylsubstituted)alkyl 2-methyl-2-propenoate and polyfluoroalkyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium sodium salt |
18512-8 N |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-(dialkylsubstituted)alkyl 2-methyl-2-propenoate and polyfluoroalkyl 2-methyl-2propenoate, ammonium salt |
4. La partie 4 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
| Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|
18475-7 N-S |
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie des arrêtĂ©s.)
1. Contexte
La Liste intérieure
La Liste intĂ©rieure est une liste de substances ou d’organismes vivants qui sont considĂ©rĂ©s comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la Liste intĂ©rieure, doivent faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81 et 106 de la LCPE (1999), ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) dans le cas des substances et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) dans le cas des organismes vivants.
La Liste intĂ©rieure a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Lorsqu’il y a lieu, la Liste intĂ©rieure est modifiĂ©e de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections. La catĂ©gorisation des substances et organismes vivants figurant sur la Liste intĂ©rieure se base sur certains critères (voir rĂ©fĂ©rence 2).
La Liste extérieure
La Liste extérieure est une liste de substances assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. Les exigences pour une substance qui est sur la Liste extérieure sont moindres que celles relatives aux substances ne figurant ni sur la Liste intérieure, ni sur la Liste extérieure.
La Liste extĂ©rieure est mise à jour semestriellement selon les modifications apportĂ©es à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis. De plus, la Liste extĂ©rieure s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.
2. Enjeux/problèmes
Vingt-sept substances sont admissibles pour addition à la Liste intĂ©rieure. Ces substances sont prĂ©sentement considĂ©rĂ©es comme « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de dĂ©claration avant d’être fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada en quantitĂ©s dĂ©passant le seuil Ă©tabli. Cette situation impose un fardeau inutile aux importateurs et fabricants de la substance. Étant donnĂ© que suffisamment d’informations ont Ă©tĂ© recueillies pour ces substances, une dĂ©claration n’est plus nĂ©cessaire.
3. Objectifs
L’ArrêtĂ© 2012-87-10-01 modifiant la Liste intĂ©rieure et l’ArrêtĂ© 2012-112-10-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (ci-après appelĂ©s « les arrêtĂ©s ») visent à Ă©liminer le fardeau inutile associĂ© aux dĂ©clarations à produire pour l’importation ou la fabrication des 27 substances, à augmenter la prĂ©cision de la Liste intĂ©rieure et à se conformer aux exigences de la LCPE (1999).
4. Description
Les arrêtĂ©s ajoutent 27 substances à la Liste intĂ©rieure. Pour protĂ©ger l’information commerciale à caractère confidentiel, 15 des 27 substances qui sont ajoutĂ©es à la Liste auront une dĂ©nomination chimique maquillĂ©e.
De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure, l’ArrêtĂ© 2012-87-10-02 proposĂ© radiera deux substances de la Liste extĂ©rieure pour qu’elles soient ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure.
Ajouts à la Liste intĂ©rieure
Les arrêtĂ©s ajoutent 27 substances à la Liste intĂ©rieure. L’article 87 de la LCPE (1999) exige que les substances soient ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :
- le ministre a reçu un dossier très complet de renseignements concernant la substance (voir rĂ©fĂ©rence 3);
- la substance a Ă©tĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e au Canada en une quantitĂ© supĂ©rieure aux quantitĂ©s mentionnĂ©es à l’alinĂ©a 87(1)b) de la LCPE (1999), ou toute l’information prescrite a Ă©tĂ© fournie au ministre de l’Environnement, quelles que soient les quantitĂ©s;
- la pĂ©riode prescrite pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est terminĂ©e;
- la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.
Lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure, le ministre peut y préciser que les dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activités s’appliquent aux substances.
Publication des dénominations maquillées
Les arrêtĂ©s maquillent la dĂ©nomination chimique de 15 des 27 substances ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure. Les dĂ©nominations maquillĂ©es sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dĂ©nomination chimique ou biologique de la substance dĂ©voilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel en contravention de la LCPE (1999). Les Ă©tapes à suivre pour crĂ©er une dĂ©nomination maquillĂ©e sont dĂ©crites dans le Règlement sur les dĂ©nominations maquillĂ©es. Quiconque dĂ©sire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intĂ©rieure doit soumettre un avis d’intention vĂ©ritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles
5. Consultation
Puisque les arrêtĂ©s sont de nature administrative et ne contiennent aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’était nĂ©cessaire.
6. Justification
Vingt-sept « nouvelles » substances sont admissibles pour l’ajout à la Liste intĂ©rieure. Les arrêtĂ©s ajoutent ces 27 substances à la Liste intĂ©rieure et les exempte des exigences de dĂ©claration du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999).
La LCPE (1999) Ă©tablit un processus de mise à jour de la Liste intĂ©rieure qui implique des limites de temps strictes. Puisque les 27 substances concernĂ©es par les arrêtĂ©s sont admissibles à la Liste intĂ©rieure, aucune autre alternative n’a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e. Pareillement, aucune alternative ne peut être envisagĂ©e concernant les modifications proposĂ©es à la Liste extĂ©rieure, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure.
Les arrêtĂ©s aident le public et les gouvernements en identifiant des substances additionnelles commercialisĂ©es au Canada. Les arrêtĂ©s aideront aussi l’industrie en exemptant ces substances des exigences de dĂ©claration et d’évaluation Ă©tablies dans le paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements associĂ© à ces arrêtĂ©s.
7. Mise en œuvre, application et normes de service
La Liste intĂ©rieure recense les substances qui, selon la LCPE (1999), ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque les arrêtĂ©s ne font qu’ajouter des substances à la Liste intĂ©rieure, il n’est pas nĂ©cessaire d’établir de plan de mise en œuvre, ni de stratĂ©gie de conformitĂ©, ni de normes de service.
8. Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extĂ©rieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
- Référence a
L.C. 1999, ch. 33 - Référence b
DORS/94-311 - Référence c
DORS/2005-247 - Référence d
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/94-311 - Référence 2
L’ArrêtĂ© 2001-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (DORS/2001-214), publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, Ă©tablit la structure de la Liste intĂ©rieure. Pour plus d’informations, veuillez consulter le document suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. - RĂ©fĂ©rence 3
Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE (1999) dĂ©crit tous les renseignements à fournir pour former un dossier complet.