Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-304 Le 18 décembre 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ArrêtĂ© 2012-87-10-01 modifiant la Liste intĂ©rieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence a) concernant chaque substance visĂ©e par l’arrêtĂ© ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont Ă©tĂ© fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantitĂ© supĂ©rieure à celle prĂ©vue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir rĂ©fĂ©rence c);

Attendu que le dĂ©lai d’évaluation prĂ©vu à l’article 83 de cette loi est expirĂ©;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition prĂ©cisĂ©e au titre de l’alinĂ©a 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre de l’Environnement prend l’ArrêtĂ© 2012-87-10-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 14 décembre 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-10-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

  • 21743-27-1 N
  • 150180-89-5 N-P
  • 158916-23-5 N-P
  • 1062609-13-5 N-P
  • 1115230-13-1 N-P
  • 1130609-15-2 N-P
  • 1203962-19-9 N-P
  • 1283712-49-1 N-P
  • 1283712-50-4 N-P
  • 1360913-99-0 N-P

2. La partie 2 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

1224429-82-6 N-S

  1. Toute activitĂ© relative à l’utilisation au Canada de la substance acide phosphorique, esters mixtes avec du polyĂ©thylèneglycol et du 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridĂ©cafluoro-1-octanol, sels d’ammonium, peu importe la quantitĂ© en cause :
    • a) dans tout produit domestique en aĂ©rosol ou appliquĂ© par vaporisation, autre que les peintures et les revêtements appliquĂ©s par vaporisation;
    • b) dans tout autre produit domestique, en une concentration de plus de 1 % en poids, autre que les peintures, les revêtements, les cires à plancher et les produits de finition pour planchers.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le dĂ©but de la nouvelle activitĂ© :
    • a) pour une nouvelle activitĂ© visĂ©e à l’alinĂ©a 1a) :
      • (i) l’équipement à utiliser ou recommandĂ© par le fabricant pour appliquer le produit, tels une pompe de vaporisation à main à basse pression, un applicateur sous forme d’aĂ©rosol avec propulseur ou un vaporisateur pneumatique avec compresseur,
      • (ii) la description de l’équipement et de son fonctionnement, notamment sa pression normale de fonctionnement,
      • (iii) la taille et la forme de la buse de l’équipement qui contrôle la propagation du jet,
      • (iv) des renseignements concernant la distribution granulomĂ©trique de la pulvĂ©risation effectuĂ©e au moyen de l’équipement, caractĂ©risĂ©e par un diamètre aĂ©rodynamique mĂ©dian de masse moyen,
      • (v) tout renseignement concernant les règles d’utilisation sĂ©curitaire du produit Ă©noncĂ©es sur l’étiquette telles les règles rĂ©gissant la ventilation et l’équipement de protection individuel recommandĂ©s,
      • (vi) les donnĂ©es et le rapport d’un essai de toxicitĂ© à doses rĂ©pĂ©tĂ©es par inhalation de vingt-huit jours à l’égard de la substance, effectuĂ© selon la mĂ©thode dĂ©crite dans la ligne directrice 412 de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (« OCDE »), intitulĂ©e ToxicitĂ© subaigüe par inhalation : Ă©tude sur 28 jours;
    • b) pour une nouvelle activitĂ© visĂ©e à l’alinĂ©a 1b), les donnĂ©es et le rapport d’un essai de toxicitĂ© à doses rĂ©pĂ©tĂ©es cutanĂ©es de vingt-huit jours à l’égard de la substance, effectuĂ© selon la mĂ©thode dĂ©crite dans la ligne directrice 410 de l’OCDE, intitulĂ©e ToxicitĂ© cutanĂ©e à doses rĂ©pĂ©tĂ©es : 28 jours;
    • c) la description de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e à l’égard de la substance;
    • d) les renseignements prĂ©vus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les renseignements prĂ©vus aux articles 8 et 10 de l’annexe 5 de ce règlement;
    • f) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de substance devant être utilisĂ©e pour la nouvelle activitĂ©;
    • g) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger et au Canada, qui a Ă©tĂ© avisĂ© par la personne proposant la nouvelle activitĂ© de l’utilisation de la substance et, s’ils sont connus, le numĂ©ro de dossier de l’organisme, les rĂ©sultats de l’évaluation et toute mesure de gestion des risques à l’égard de la substance imposĂ©es par l’organisme;
    • h) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où les plus grandes quantitĂ©s de substance à l’égard de la nouvelle activitĂ© devant être utilisĂ©es ou transformĂ©es, ainsi que la quantitĂ© prĂ©vue par site;
    • i) tout autre renseignement ou donnĂ©e d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activitĂ© proposĂ©e, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour dĂ©terminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les donnĂ©es et les rapports de l’essai, visĂ©s au sous-alinĂ©a 2a)(vi) et à l’alinĂ©a 2b), doivent être conformes aux pratiques de laboratoire de l’OCDE Ă©noncĂ©es dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la DĂ©cision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l’évaluation des produits chimiques, adoptĂ©e par l’OCDE le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des donnĂ©es d’essai.
  4. Les renseignements qui prĂ©cèdent seront Ă©valuĂ©s dans les 90 jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

3. La partie 3 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

16064-8  N-P

Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, oxoalkanoate
4,4′-(Propane-2,2-diyl)bisphénol polymérisé avec du (chlorométhyl)oxirane, oxoalcanoate

18420-6 N-P

Dicarboxylic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with N,N-diethylethanamine
Acide dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec du 1,6-diisocyanate d’hexane, de l’éthane-1,2-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxymĂ©thyl)propanoïque et du 1,1′-mĂ©thylènebis[4-isocyanatocyclohexane], composĂ© avec de la N,N-diĂ©thylĂ©thanamine

18431-8 N-P

Alkyl methylalkenoates, polymers with alkene, alkyl methylalkenoate, alkyl methylalkenoate and ethenyl alkanoate
MĂ©thylalcĂ©noates d’alkyle polymĂ©risĂ©s avec un alcène et un alcanoate d’éthĂ©nyle

18447-6 N

Fatty acids, tall oil, polymers with aliphatic acid, diethylene glycol, methyloxoheteromonocycle, modified carbomonocycle process stream, phthalic anhydride and terephthalic acid
Acides gras de tallöl polymĂ©risĂ©s avec un acide aliphatique, de l’éthane-1,2-diol, un mĂ©thyloxohĂ©tĂ©romonocycle, un extrait d’hydrocarbure monocyclique modifiĂ©, de la 2 benzofurane-1,3-dione et de l’acide tĂ©rĂ©phtalique

18500-5 N-P

Hexanedioic acid, polymer with α-[2,2-bis(hydroxy, methyl)alkyl-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with N,N-diethylethandiamine

 

Acide adipique polymĂ©risĂ© avec de l’α-[2,2-bis(hydroxymĂ©thyl)alkyl]-ω-mĂ©thoxypoly(oxyĂ©thane1,2-diyle), du nĂ©opentanediol, de l’éthane-1,2-diamine, de l’hexane 1,6-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxymĂ©thyl)propanoïque et du 1,1′ mĂ©thylènebis[4-isocyanatocyclohexane], composĂ© avec de la N,N-diĂ©thylĂ©thanediamine

18501-6 N-P

Benzene, ethenyl-, polymer with 2-substituted alkyl 2-methyl-2-propenoate, 2-oxepanone, alkanediol mono-2-methyl-2-propenoate, and (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1.]hept-2-yl 2-methyl-propenoate
Styrène polymĂ©risĂ© avec du mĂ©thacrylate d’alkyle substituĂ© en position 2, de l’oxepan-2-one, un monomĂ©thacrylate d’alcanediol et du mĂ©thacrylate de (1R,2R,4R)-1,7,7-trimĂ©thylbicyclo[2.2.1.]hept-2-yle

18502-7 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, rel-, polymer with alkanediol, alkyl 2-propenoate, dimethyl carbonate, alkanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and alkanediol, diethanolamine-blocked, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol
MĂ©thacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimĂ©thylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle polymĂ©risĂ© avec un alcanediol, un acrylate d’alkyle, du carbonate de dimĂ©thyle, un deuxième alcanediol, de l’acide 2,2-bis(hydroxymĂ©thyl)propanoïque, du 5-isocyanate de 1-(isocyanatomĂ©thyl)-1,3,3-trimĂ©thylcyclohexane et un troisième alcanediol, sĂ©quencĂ© avec du 2,2′ iminobisĂ©thanol, composĂ©s avec du 2-(dimĂ©thylamino)Ă©thanol

18503-8 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with alkyl 2-propenoate and 1,1′-(1,6-hexanediyl)di-2-propenoate and octadecyl 2-propenoate
Acide méthacrylique polymérisé avec un acrylate d’alkyle, du diacrylate d’hexane-1,6-diyle et de l’acrylate d’octadécyle

18505-1 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-substituted alkyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-methyl alkyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid and neodecanoic acid, 2-oxiranylmethyl ester, peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl)-initiated and ethanol, 2-(dimethylamino)neutralized
MĂ©thacrylate d’alkyle substituĂ© en position 2, polymĂ©risĂ© avec du styrène, du mĂ©thacrylate de 2 mĂ©thylalkyle, de l’acide acrylique et de l’acide nĂ©odĂ©canoïque, ester(oxiran-2-yl)mĂ©thylique, amorcĂ© avec du peroxyde de bis(2-phĂ©nylpropan-2-yle), neutralisĂ© avec du 2-(dimĂ©thylamino)Ă©thanol

18507-3 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, rel-, polymer with alkanediol, alkyl 2-propenoate, 1,3-dioxolan-2-one, alkanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and alkanediol, diethanolamine-blocked, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol
MĂ©thacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimĂ©thylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle polymĂ©risĂ© avec un alcanediol, un acrylate d’alkyle, de la 1,3-dioxolan-2-one, un deuxième alcanediol, de l’acide 2,2-bis(hydroxymĂ©thyl)propanoïque, du 5-isocyanate de 1-(isocyanatomĂ©thyl)-1,3,3-trimĂ©thylcyclohexane et un troisième alcanediol, sĂ©quencĂ© avec 2,2′ iminobisĂ©thanol, composĂ©s avec du 2-(dimĂ©thylamino)Ă©thanol

18508-4 N-P

Alkyl methylalkenoate, polymer with alkene, alkenyl alkanoate, hydroxyalkyl methylalkenoate, alkyl methylalkenoate and alkyl methylalkenoate
MĂ©thyalcĂ©noate d’alkyle polymĂ©risĂ© avec un alcène, un alcanoate d’alcĂ©nyle, un mĂ©thylalcĂ©noate d’hydroxyalkyle, un deuxième mĂ©thyalcĂ©noate d’alkyle et un troisième mĂ©thyalcĂ©noate d’alkyle

18510-6 N

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-(dialkylsubstituted)alkyl 2-methyl-2-propenoate and polyfluoroalkyl 2-methyl-2-propenoate, sodium salt
Acide méthacrylique polymérisé avec un méthacrylate d’alkyle substitué en position 2 et un méthacrylate de polyfluoroalkyle, sel de sodium

18511-7 N

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-(dialkylsubstituted)alkyl 2-methyl-2-propenoate and polyfluoroalkyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium sodium salt
Acide méthacrylique polymérisé avec un méthacrylate d’alkyle substitué en position 2 et un méthacrylate de polyfluoroalkyle, sel d’ammonium et de sodium

18512-8 N

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-(dialkylsubstituted)alkyl 2-methyl-2-propenoate and polyfluoroalkyl 2-methyl-2propenoate, ammonium salt
Acide méthacrylique polymérisé avec un méthacrylate d’alkyle substitué en position 2 et un méthacrylate de polyfluoroalkyle, sel d’ammonium


4. La partie 4 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18475-7 N-S

  1. Toute activitĂ© relative à l’utilisation au Canada de la substance alcanediol, produits de la rĂ©action avec de l’oxyde de phosphore (P2O5), polyfluoro 1-alcanol, sels ammoniacaux, peu importe la quantitĂ© en cause :
    • a) dans tout produit domestique en aĂ©rosol ou appliquĂ© par vaporisation, autre que les peintures et les revêtements appliquĂ©s par vaporisation;
    • b) dans tout autre produit domestique, en une concentration de plus de 1 % en poids, autre que les peintures, les revêtements, les cires à plancher et les produits de finition pour planchers.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le dĂ©but de la nouvelle activitĂ© :
    • a) pour une nouvelle activitĂ© visĂ©e à l’alinĂ©a 1a) :
      • (i) l’équipement à utiliser ou recommandĂ© par le fabricant pour appliquer le produit, tels une pompe de vaporisation à main à basse pression, un applicateur vaporisateur pneumatique avec compresseur,
      • (ii) la description de l’équipement et de son fonctionnement, y compris sa pression normale de fonctionnement,
      • (iii) la taille et la forme de la buse de l’équipement qui contrôle la propagation du jet,
      • (iv) des renseignements concernant la distribution granulomĂ©trique de la pulvĂ©risation effectuĂ©e aumoyen de l’équipement, caractĂ©risĂ©e par un diamètre aĂ©rodynamique mĂ©dian de masse moyen,
      • (v) tout renseignement concernant les règles d’utilisation sĂ©curitaire du produit Ă©noncĂ©es sur l’étiquette telles les règles rĂ©gissant la ventilation et l’équipement de protection individuel recommandĂ©s,
    • b) pour une nouvelle activitĂ© visĂ©e à l’alinĂ©a 1b), les donnĂ©es et le rapport d’un essai de toxicitĂ© à doses rĂ©pĂ©tĂ©es cutanĂ©es de vingt-huit jours à l’égard de la substance, effectuĂ© selon la mĂ©thode dĂ©crite dans la ligne directrice 410 de l’OCDE, intitulĂ©e ToxicitĂ© cutanĂ©e à doses rĂ©pĂ©tĂ©es : 28 jours;
    • c) la description de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e à l’égard de la substance;
    • d) les renseignements prĂ©vus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les renseignements prĂ©vus aux articles 8 et 10 de l’annexe 5 de ce règlement;
    • f) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de substance devant être utilisĂ©e pour la nouvelle activitĂ©;
    • g) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger et au Canada, qui a Ă©tĂ© avisĂ© par la personne proposant la nouvelle activitĂ© de l’utilisation de la substance et, s’ils sont connus, le numĂ©ro de dossier de l’organisme, les rĂ©sultats de l’évaluation et toute mesure de gestion des risques à l’égard de la substance imposĂ©es par l’organisme;
    • h) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où les plus grandes quantitĂ©s de substance à l’égard de la nouvelle activitĂ© devant être utilisĂ©es ou transformĂ©es, ainsi que la quantitĂ© prĂ©vue par site;
    • i) tout autre renseignement ou donnĂ©e d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activitĂ© proposĂ©e, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour dĂ©terminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les donnĂ©es et le rapport d’un essai visĂ©s à l’alinĂ©a 2b) doivent être conformes aux pratiques de laboratoire de l’OCDE Ă©noncĂ©es dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la DĂ©cision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l’évaluation des produits chimiques, adoptĂ©e par l’OCDE le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des donnĂ©es d’essai.
  4. Les renseignements qui prĂ©cèdent seront Ă©valuĂ©s dans les 90 jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie des arrêtĂ©s.)

1. Contexte

La Liste intérieure

La Liste intĂ©rieure est une liste de substances ou d’organismes vivants qui sont considĂ©rĂ©s comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la Liste intĂ©rieure, doivent faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81 et 106 de la LCPE (1999), ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) dans le cas des substances et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) dans le cas des organismes vivants.

La Liste intĂ©rieure a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Lorsqu’il y a lieu, la Liste intĂ©rieure est modifiĂ©e de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections. La catĂ©gorisation des substances et organismes vivants figurant sur la Liste intĂ©rieure se base sur certains critères (voir rĂ©fĂ©rence 2).

La Liste extérieure

La Liste extĂ©rieure est une liste de substances assujetties aux exigences de dĂ©claration et d’évaluation lorsque la quantitĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e au Canada dĂ©passe 1 000 kg par annĂ©e. Les exigences pour une substance qui est sur la Liste extĂ©rieure sont moindres que celles relatives aux substances ne figurant ni sur la Liste intĂ©rieure, ni sur la Liste extĂ©rieure.

La Liste extĂ©rieure est mise à jour semestriellement selon les modifications apportĂ©es à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis. De plus, la Liste extĂ©rieure s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.

2. Enjeux/problèmes

Vingt-sept substances sont admissibles pour addition à la Liste intĂ©rieure. Ces substances sont prĂ©sentement considĂ©rĂ©es comme « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de dĂ©claration avant d’être fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada en quantitĂ©s dĂ©passant le seuil Ă©tabli. Cette situation impose un fardeau inutile aux importateurs et fabricants de la substance. Étant donnĂ© que suffisamment d’informations ont Ă©tĂ© recueillies pour ces substances, une dĂ©claration n’est plus nĂ©cessaire.

3. Objectifs

L’ArrêtĂ© 2012-87-10-01 modifiant la Liste intĂ©rieure et l’ArrêtĂ© 2012-112-10-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (ci-après appelĂ©s « les arrêtĂ©s ») visent à Ă©liminer le fardeau inutile associĂ© aux dĂ©clarations à produire pour l’importation ou la fabrication des 27 substances, à augmenter la prĂ©cision de la Liste intĂ©rieure et à se conformer aux exigences de la LCPE (1999).

4. Description

Les arrêtĂ©s ajoutent 27 substances à la Liste intĂ©rieure. Pour protĂ©ger l’information commerciale à caractère confidentiel, 15 des 27 substances qui sont ajoutĂ©es à la Liste auront une dĂ©nomination chimique maquillĂ©e.

De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure, l’ArrêtĂ© 2012-87-10-02 proposĂ© radiera deux substances de la Liste extĂ©rieure pour qu’elles soient ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure.

Ajouts à la Liste intĂ©rieure

Les arrêtĂ©s ajoutent 27 substances à la Liste intĂ©rieure. L’article 87 de la LCPE (1999) exige que les substances soient ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

  • le ministre a reçu un dossier très complet de renseignements concernant la substance (voir rĂ©fĂ©rence 3);
  • la substance a Ă©tĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e au Canada en une quantitĂ© supĂ©rieure aux quantitĂ©s mentionnĂ©es à l’alinĂ©a 87(1)b) de la LCPE (1999), ou toute l’information prescrite a Ă©tĂ© fournie au ministre de l’Environnement, quelles que soient les quantitĂ©s;
  • la pĂ©riode prescrite pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est terminĂ©e;
  • la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.

Lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intĂ©rieure, le ministre peut y prĂ©ciser que les dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activitĂ©s s’appliquent aux substances.

Publication des dénominations maquillées

Les arrêtĂ©s maquillent la dĂ©nomination chimique de 15 des 27 substances ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure. Les dĂ©nominations maquillĂ©es sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dĂ©nomination chimique ou biologique de la substance dĂ©voilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel en contravention de la LCPE (1999). Les Ă©tapes à suivre pour crĂ©er une dĂ©nomination maquillĂ©e sont dĂ©crites dans le Règlement sur les dĂ©nominations maquillĂ©es. Quiconque dĂ©sire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intĂ©rieure doit soumettre un avis d’intention vĂ©ritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles

5. Consultation

Puisque les arrêtĂ©s sont de nature administrative et ne contiennent aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’était nĂ©cessaire.

6. Justification

Vingt-sept « nouvelles » substances sont admissibles pour l’ajout à la Liste intĂ©rieure. Les arrêtĂ©s ajoutent ces 27 substances à la Liste intĂ©rieure et les exempte des exigences de dĂ©claration du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999).

La LCPE (1999) Ă©tablit un processus de mise à jour de la Liste intĂ©rieure qui implique des limites de temps strictes. Puisque les 27 substances concernĂ©es par les arrêtĂ©s sont admissibles à la Liste intĂ©rieure, aucune autre alternative n’a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e. Pareillement, aucune alternative ne peut être envisagĂ©e concernant les modifications proposĂ©es à la Liste extĂ©rieure, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure.

Les arrêtĂ©s aident le public et les gouvernements en identifiant des substances additionnelles commercialisĂ©es au Canada. Les arrêtĂ©s aideront aussi l’industrie en exemptant ces substances des exigences de dĂ©claration et d’évaluation Ă©tablies dans le paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements associĂ© à ces arrêtĂ©s.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intĂ©rieure recense les substances qui, selon la LCPE (1999), ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque les arrêtĂ©s ne font qu’ajouter des substances à la Liste intĂ©rieure, il n’est pas nĂ©cessaire d’établir de plan de mise en œuvre, ni de stratĂ©gie de conformitĂ©, ni de normes de service.

8. Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
   1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
   819-953-7156 (à l’extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

  • RĂ©fĂ©rence a
    L.C. 1999, ch. 33
  • RĂ©fĂ©rence b
    DORS/94-311
  • RĂ©fĂ©rence c
    DORS/2005-247
  • RĂ©fĂ©rence d
    L.C. 1999, ch. 33
  • RĂ©fĂ©rence 1
    DORS/94-311
  • RĂ©fĂ©rence 2
    L’ArrêtĂ© 2001-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (DORS/2001-214), publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, Ă©tablit la structure de la Liste intĂ©rieure. Pour plus d’informations, veuillez consulter le document suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.
  • RĂ©fĂ©rence 3
    Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE (1999) dĂ©crit tous les renseignements à fournir pour former un dossier complet.