Vol. 147, no 1 — Le 2 janvier 2013
Enregistrement
DORS/2012-302 Le 18 décembre 2012
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2012
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986
DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION
DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT
MODIFICATION
1. L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 30 décembre 2012.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE 1
(articles 2 et 6, paragraphes 7(1) et 7.1(1) et article 7.2)
LIMITES DES CONTINGENTS POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT
LE 30 DÉCEMBRE 2012 ET SE TERMINANT LE 28 DÉCEMBRE 2013
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|
Ontario |
215 767 593 |
17 808 000 |
|
Québec |
109 504 517 |
2 544 000 |
|
Nouvelle-Écosse |
20 998 913 |
||
Nouveau-Brunswick |
12 017 765 |
||
Manitoba |
61 210 897 |
10 176 000 |
12 720 000 |
Colombie-Britannique |
71 106 537 |
2 544 000 |
|
Île-du-Prince-Édouard |
3 478 421 |
||
Saskatchewan |
26 329 593 |
5 088 000 |
|
Alberta |
52 544 160 |
636 000 |
|
Terre-Neuve-et-Labrador |
9 325 217 |
||
Territoires du Nord-Ouest |
3 043 209 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications visent à fixer le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon un contingents fédéral, un contingents de transformation et un contingents pour le développement du marché d’exportation au cours de la période commençant le 30 décembre 2012 et se terminant le 28 décembre 2013.
- Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 35 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
C.R.C., ch. 646 - Référence d
DORS/99-186 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
C.R.C., ch. 646 - Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411