Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013
Enregistrement
DORS/2012-298 Le 14 décembre 2012
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur les transports aĂ©riens et le Règlement sur les textes dĂ©signĂ©s (Office des transports du Canada)
C.P. 2012-1751 Le 13 décembre 2012
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au Canada (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil agrĂ©e le Règlement modifiant le Règlement sur les transports aĂ©riens et le Règlement sur les textes dĂ©signĂ©s (Office des transports du Canada), ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS ET LE RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS (OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA)
RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS
1. La dĂ©finition de « taxe », à l’article 2 du Règlement sur les transports aĂ©riens (voir rĂ©fĂ©rence 1), est abrogĂ©e.
2. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
2.1 Pour l’application du prĂ©sent règlement, à l’exception de la partie V.1, « taxe » s’entend de tout prix, taux ou frais Ă©tabli par un transporteur aĂ©rien pour le transport, l’expĂ©dition, la garde, la manutention ou la livraison des marchandises ou pour le transport, le traitement et le soin des passagers, ou pour tout service connexe.
3. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après la partie V, de ce qui suit :
PARTIE V.1
PUBLICITÉ DES PRIX
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
135.5 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent à la prĂ©sente partie.
- « frais du transport aĂ©rien » S’entend, à l’égard d’un service aĂ©rien, de tout frais ou droit qui doit être payĂ© lors de l’achat du service, y compris les coûts supportĂ©s par le transporteur aĂ©rien pour la fourniture du service, mais à l’exclusion des sommes perçues pour un tiers. (air transportation charge)
- « prix total » S’entend :
- a) à l’égard d’un service aĂ©rien, de la somme des frais du transport aĂ©rien et des sommes perçues pour un tiers à payer pour ce service;
- b) à l’égard d’un service optionnel connexe, de la somme totale à payer pour ce service, y compris les sommes perçues pour un tiers. (total price)
- « somme perçue pour un tiers » S’entend, à l’égard d’un service aĂ©rien ou d’un service optionnel connexe, d’une taxe ou d’un frais ou droit visĂ© à l’article 135.6 Ă©tabli par un gouvernement, une autoritĂ© publique, une autoritĂ© aĂ©roportuaire ou un agent de ceux-ci et qui est, lors de l’achat du service, perçu par le transporteur aĂ©rien ou autre vendeur pour le compte de ce gouvernement, de cette autoritĂ© ou de cet agent afin de le lui être remis. (third party charge)
135.6 Pour l’application du paragraphe 86.1(2) de la Loi, les frais et droits visĂ©s sont ceux Ă©tablis par personne ou proportionnellement à une valeur de rĂ©fĂ©rence.
CHAMP D’APPLICATION
135.7 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), la prĂ©sente partie s’applique à toute publicitĂ© dans les mĂ©dias relative aux prix de services aĂ©riens au Canada ou dont le point de dĂ©part est au Canada.
(2) La prĂ©sente partie ne s’applique pas à la publicitĂ© relative :
- a) à un service aĂ©rien de transport de marchandises;
- b) à un forfait comprenant un service aĂ©rien et tout logement, tout transport terrestre ou toute activitĂ© de divertissement qui ne constitue pas un service connexe au service aĂ©rien;
- c) à un prix qui n’est pas offert au grand public et qui est fixĂ© par voie de nĂ©gociations.
(3) La prĂ©sente partie ne s’applique pas à la personne qui fournit un mĂ©dia à une autre personne pour annoncer le prix d’un service aĂ©rien.
EXIGENCES ET INTERDICTIONS RELATIVES AUX PUBLICITÉS
135.8 (1) Quiconque annonce le prix d’un service aérien dans une publicité doit y inclure les renseignements suivants :
- a) le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, et, si le prix total est Ă©galement indiquĂ© dans une autre devise, la devise en cause;
- b) le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour;
- c) toute restriction quant à la pĂ©riode pendant laquelle le prix annoncĂ© sera offert et toute restriction quant à la pĂ©riode pour laquelle le service sera disponible à ce prix;
- d) le nom et le montant de chacun des frais, droits et taxes qui constituent des sommes perçues pour un tiers pour ce service;
- e) les services optionnels connexes offerts pour lesquels un frais ou un droit est à payer ainsi que leur prix total ou Ă©chelle de prix total;
- f) les frais, droits ou taxes publiĂ©s qui ne sont pas perçus par lui mais qui doivent être payĂ©s au point de dĂ©part ou d’arrivĂ©e du service par la personne à qui celui-ci est fourni.
(2) Quiconque annonce le prix d’un service aĂ©rien dans une publicitĂ© doit y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », à moins que ces sommes ne soient annoncĂ©es qu’oralement.
(3) Quiconque fait mention d’un frais du transport aĂ©rien dans une publicitĂ© doit l’indiquer sous le titre « Frais du transport aĂ©rien », à moins que le frais du transport ne soit annoncĂ© qu’oralement.
(4) La personne qui annonce dans sa publicitĂ© le prix pour un aller simple d’un service aller-retour est exemptĂ©e de l’application de l’alinĂ©a (1)a) si les conditions ci-après sont remplies :
- a) le prix annoncĂ© correspond à cinquante pour cent du prix total à payer à l’annonceur pour le service;
- b) il est clairement indiquĂ© que le prix annoncĂ© n’est que pour un aller simple et qu’il ne s’applique qu’à l’achat d’un aller-retour;
- c) le prix annoncé est en dollars canadiens et, s’il est également indiqué dans une autre devise, la devise est précisée.
(5) La personne est exemptĂ©e d’inclure dans sa publicitĂ© les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as (1)d) à f) si les conditions ci-après sont remplies :
- a) la publicité n’est pas interactive;
- b) la publicitĂ© renvoie à un endroit facilement accessible où tous les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) peuvent être facilement obtenus.
135.9 Il est interdit de prĂ©senter des renseignements dans une publicitĂ© d’une manière qui pourrait nuire à la capacitĂ© de toute personne de dĂ©terminer aisĂ©ment le prix total à payer pour un service aĂ©rien ou pour les services optionnels connexes.
135.91 Il est interdit de prĂ©senter dans une publicitĂ© un frais du transport aĂ©rien comme Ă©tant une somme perçue pour un tiers ou d’y utiliser le terme « taxe » pour dĂ©signer un frais du transport aĂ©rien.
135.92 Il est interdit de dĂ©signer dans une publicitĂ© une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a Ă©tĂ© Ă©tablie.
RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS (OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA)
4. L’annexe du Règlement sur les textes dĂ©signĂ©s (Office des transports du Canada) (voir rĂ©fĂ©rence 2) est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 96, de ce qui suit :
| Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
96.1 |
Alinéa 135.8(1)a) |
25Â 000 |
5Â 000 |
96.2 |
Alinéa 135.8(1)b) |
25Â 000 |
5Â 000 |
96.3 |
Alinéa 135.8(1)c) |
25Â 000 |
5Â 000 |
96.4 |
Alinéa 135.8(1)d) |
5Â 000 |
1Â 000 |
96.5 |
Alinéa 135.8(1)e) |
5Â 000 |
1Â 000 |
96.6 |
Alinéa 135.8(1)f) |
5Â 000 |
1Â 000 |
96.7 |
Paragraphe 135.8(2) |
5Â 000 |
1Â 000 |
96.8 |
Paragraphe 135.8(3) |
5Â 000 |
1Â 000 |
96.9 |
Article 135.9 |
5Â 000 |
1Â 000 |
96.91 |
Article 135.91 |
5Â 000 |
1Â 000 |
96.92 |
Article 135.92 |
5Â 000 |
1Â 000 |
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement fait en application de l’article 6 de la Loi sur les textes rĂ©glementaires.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Cela fait dĂ©jà un certain nombre d’annĂ©es que l’on souhaite rĂ©gler la question de la publicitĂ© des prix des services aĂ©riens au Canada. En 2007, le projet de loi C-11, intitulĂ© la Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sĂ©curitĂ© ferroviaire et d’autres lois en consĂ©quence, a proposĂ© d’apporter plusieurs modifications à la Loi sur les transports au Canada (Loi), notamment à l’article 86.1, qui prescrivait l’adoption d’un règlement sur la publicitĂ© des prix des services aĂ©riens. S’il faisait partie de ce projet de loi, cet article n’a cependant pas Ă©tĂ© mis en vigueur en raison à la fois des rĂ©serves formulĂ©es par l’industrie et d’autres difficultĂ©s survenues alors.
Depuis 2007, les principaux partenaires Ă©conomiques du Canada ont modifiĂ© en profondeur leurs rĂ©gimes d’établissement des coûts des services aĂ©riens. Des règlements rĂ©gissant la publicitĂ© des prix des services aĂ©riens ont Ă©tĂ© adoptĂ©s au sein de l’Union europĂ©enne en 2008. Les États-Unis, qui disposaient depuis 1992 d’une rĂ©glementation sur la publicitĂ© des prix des services aĂ©riens, ont actualisĂ© leur rĂ©gime en janvier 2012 et exigent maintenant que la publicitĂ© relative au prix des services aĂ©riens repose sur l’affichage d’un prix total unique.
Les provinces de l’Ontario et du QuĂ©bec disposent toutes deux de lois qui rĂ©gissent la manière dont les agents de voyages et les voyagistes peuvent annoncer le prix des services de voyage.
Pour suivre le rythme de ces tendances mondiales, plusieurs des principaux acteurs dans l’industrie du transport aĂ©rien au Canada ont dĂ©jà adoptĂ©, ou sont en voie de le faire, un format de publicitĂ© relative au prix de services aĂ©riens tout compris.
En sa qualitĂ© d’organisme de rĂ©glementation Ă©conomique et d’autoritĂ© aĂ©ronautique, l’Office des transports du Canada (Office) assure l’administration des règlements qui rĂ©gissent le marchĂ© du transport aĂ©rien au Canada. Compte tenu de l’adoption en dĂ©cembre 2011 de l’article 86.1 de la Loi, l’Office modifie le Règlement sur les transports aĂ©riens (RTA) en ce qui a trait à la publicitĂ© des prix des services aĂ©riens.
Question
Un nombre considĂ©rable de Canadiens ont exprimĂ© leur mĂ©contentement à l’égard de la manière dont le prix des services aĂ©riens est exposĂ© dans les publicitĂ©s.
Plus particulièrement, ils ont indiquĂ© ce qui suit :
- Il est difficile de déterminer le prix total d’un service aérien offert dans une publicité lorsque le prix annoncé n’inclut pas le supplément pour carburant, les taxes, les frais et autres droits;
- Il est frustrant d’effectuer des recherches aux fins d’acheter un service aérien et de constater que le prix véritable du service aérien serait beaucoup plus élevé que le prix annoncé;
- Les comparaisons entre les prix annoncĂ©s par diffĂ©rents acteurs sont difficiles, prennent beaucoup de temps et sont susceptibles de mener à de mauvais choix fondĂ©s sur des perceptions relatives aux prix annoncĂ©s.
Au chapitre de l’industrie, les intervenants ont indiquĂ© Ă©galement qu’ils verraient d’un bon œil l’adoption de règles qui uniformiseraient les règles du jeu et s’appliqueraient à quiconque participe au marchĂ© des services aĂ©riens.
En outre, la responsabilisation serait accrue, puisque des taxes, frais et droits d’une tierce partie seraient inclus dans le prix annoncé.
Objectifs
Les modifications apportées au RTA (modifications) appuient deux objectifs clés :
Premier objectif — Permettre aux consommateurs de dĂ©terminer aisĂ©ment le coût total à payer pour un service aĂ©rien annoncĂ©
L’affichage du prix total dans la publicitĂ© des prix des services aĂ©riens attĂ©nue le sentiment de confusion et de frustration à l’égard du prix total, en plus d’accroître la transparence. Il permet en outre aux consommateurs de comparer plus facilement les prix et de prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es.
Deuxième objectif — Promouvoir une juste concurrence entre tous les annonceurs dans l’industrie des services aĂ©riens
La rĂ©glementation de la publicitĂ© relative au prix tout compris favorise la concurrence en uniformisant les règles du jeu pour toutes les personnes qui annoncent le prix de services aĂ©riens au Canada ou dont le point de dĂ©part est au Canada.
Description
Les modifications exigent de tous les annonceurs qu’ils affichent le prix total d’un service aĂ©rien, les taxes, frais et droits Ă©tant tous inclus. Les modifications visent à assurer aux consommateurs une plus grande transparence au chapitre de la publicitĂ© des prix des services aĂ©riens tout en uniformisant les règles du jeu pour tous les annonceurs de services aĂ©riens.
Portée
Les modifications s’appliquent à toute personne faisant l’annonce du prix de services aĂ©riens au Canada ou dont le point de dĂ©part est au Canada, sans Ă©gard au mĂ©dia utilisĂ©. Étant donnĂ© le vaste Ă©ventail de la publicitĂ© relative aux tarifs aĂ©riens dans l’industrie du transport aĂ©rien, les modifications ne prĂ©cisent pas les catĂ©gories d’intervenants assujettis à la rĂ©glementation (à savoir les transporteurs aĂ©riens ou les agents de voyages), mais elles se concentreraient plutôt de manière plus gĂ©nĂ©rale sur toute personne exerçant comme activitĂ© la publicitĂ© du prix d’un service aĂ©rien.
Exclusions
Les modifications ne s’appliquent pas aux services aĂ©riens de transport de marchandises ni aux services qui sont offerts « d’entreprise à entreprise » plutôt qu’au grand public. Elles ne s’appliquent pas non plus aux services de voyages à forfait, qui, en plus du service aĂ©rien, incluent d’autres Ă©lĂ©ments, comme l’hĂ©bergement, une croisière, des excursions ou la location d’un vĂ©hicule.
À des fins de conformitĂ© avec la portĂ©e de la Loi, les services aĂ©riens qui sont exclus de l’application de la Loi sont Ă©galement soustraits à l’application des modifications. À titre d’exemples de services aĂ©riens exclus, on peut nommer les levĂ©s topographiques aĂ©riens, l’inspection aĂ©rienne et la lutte aĂ©rienne contre les incendies. Une liste complète des services aĂ©riens exclus est dressĂ©e à l’article 56 de la Loi et à l’article 3 du RTA.
Pour maintenir la prioritĂ© rĂ©glementaire à la personne responsable du contenu de la publicitĂ©, les modifications ne s’appliquent pas à toute personne dont la seule participation à la publicitĂ© d’un service aĂ©rien consiste à fournir le mĂ©dia publicitaire — par exemple les Ă©diteurs de journaux et les postes de radio.
Description du prix total
Les modifications exigent que le prix affiché dans toute publicité :
- soit le prix total — tous les taxes, frais et droits inclus — que le consommateur doit payer pour obtenir le service aérien;
- inclue un minimum de description du service aérien offert, notamment :
- la provenance et la destination,
- si le service est pour l’aller seulement ou pour l’aller-retour,
- les limites relatives aux réservations et aux périodes de disponibilité aux fins d’un voyage;
- offre au consommateur une ventilation des taxes, frais et droits qui sont versĂ©s à une tierce partie.
Étant donnĂ© les diffĂ©rences techniques des divers mĂ©dias utilisĂ©s, le texte rĂ©glementaire offre une certaine latitude aux fins de tenir compte des limites de certains mĂ©dias en permettant que la ventilation de l’information requise se fasse à un autre endroit. Par exemple, si le prix total tout compris d’un service aĂ©rien Ă©tait annoncĂ© à la radio, l’annonceur se conformerait au texte rĂ©glementaire s’il mentionnait l’endroit où (par exemple site Web ou numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone sans frais) l’on peut obtenir la ventilation de l’information nĂ©cessaire (par exemple taxes, frais et droits).
Les modifications exigent Ă©galement qu’un consommateur ait accès à une liste de tous les services optionnels, le cas Ă©chĂ©ant, offerts par le fournisseur de services moyennant des frais ou des droits, et que le prix, ou la fourchette de prix, de chaque service soit affichĂ© comme Ă©tant le montant total qui doit être payĂ© pour obtenir le service, y compris tous les frais de tierces parties.
Modifications au Règlement sur les textes dĂ©signĂ©s (Office des transports du Canada)
Pour assurer l’application des modifications, le Règlement sur les textes dĂ©signĂ©s (Office des transports du Canada) est Ă©galement modifiĂ© afin de permettre l’imposition de sanctions administratives pĂ©cuniaires. Le texte inclut Ă©galement les dispositions dĂ©signĂ©es des modifications et les sanctions maximales qui peuvent être imposĂ©es à une personne morale ou une personne physique.
Consultation
Avant la publication prĂ©alable du Règlementdans la Partie I de la Gazette du Canada, l’Office a abondamment consultĂ©, en janvier et fĂ©vrier 2012, les intervenants de l’industrie aĂ©rienne, les associations de consommateurs et le grand public. Les commentaires recueillis lors de ces consultations ont Ă©tĂ© soigneusement pris en considĂ©ration dans l’élaboration du projet de règlement.
Les modifications proposĂ©es ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 juin 2012, puis d’une pĂ©riode de consultation de 75 jours qui a pris fin le 13 septembre 2012. En outre, un publipostage envoyĂ© à des intervenants identifiĂ©s les a informĂ©s de la publication prĂ©alable et de leur possibilitĂ© de prĂ©senter des commentaires. Ce publipostage s’est accompagnĂ© d’un effort concertĂ© de mobilisation des mĂ©dias Ă©lectroniques et imprimĂ©s. C’est ainsi que 18 commentaires en tout nous ont Ă©tĂ© transmis, 13 Ă©manant des intervenants de l’industrie et 5 du grand public.
Toutes les prĂ©sentations reçues Ă©taient favorables aux objectifs gĂ©nĂ©raux du projet de règlement. Nous avons rangĂ©s les commentaires exprimĂ©s dans six catĂ©gories :
- portée;
- frais, taxes et droits de publication non perçus par le transporteur;
- coûts de mise en œuvre;
- sanctions pécuniaires;
- services connexes optionnels;
- clarifications.
1. Portée
- La majoritĂ© des intervenants de l’industrie aĂ©rienne ont manifestĂ© un appui marquĂ© à l’assujettissement des publicitĂ©s faites par les agences de voyage aux dispositions du Règlement. Toutefois, un commentateur a prônĂ© leur exclusion pure et simple.
- Trois intervenants de l’industrie aĂ©rienne se sont dits favorables à l’assujettissement des services de voyages à forfait au Règlement.
Le paragraphe 86.1(1) de la loi habilitante enjoint à l’Office de rĂ©gir, par règlement, la publicitĂ© dans les mĂ©dias relative aux prix des services aĂ©riens au Canada ou dont le point de dĂ©part est au Canada. Étant donnĂ© que certaines provinces rĂ©gularisent la manière dont les agents de voyage annoncent leurs services, l’Office consultera ces provinces dans le cadre de la mise en œuvre et de l’application du Règlement.
En ce qui concerne les services de voyages à forfait, le paragraphe 86.1(1) de la Loi mentionne seulement la publicitĂ© relative aux « services aĂ©riens ». Comme les forfaits de voyage comprennent tout un Ă©ventail de services liĂ©s au voyage, par exemple la location d’une voiture, l’hĂ©bergement dans un hôtel et des croisières, la publicitĂ© relative à ces services de voyages à forfait dĂ©passe la portĂ©e lĂ©gislative de ces modifications. L’Office fait aussi remarquer que la majoritĂ© des grossistes et des agents de voyage se trouvent en Ontario et au QuĂ©bec et sont dĂ©jà assujettis à des dispositions lĂ©gislatives provinciales qui rĂ©gissent la façon dont le prix des forfaits de voyage peut être annoncĂ© dans les publicitĂ©s.
- L’Office a reçu un commentaire qui qualifiait les programmes de fidĂ©lisation de « publicitĂ© trompeuse » et prĂ©conisait leur assujettissement à la rĂ©glementation. L’Office a aussi reçu une prĂ©sentation qui recommandait que les programmes de fidĂ©lisation soient expressĂ©ment exclus des dispositions du règlement proposĂ©.
Comme le fait valoir le RÉIR qui accompagne la publication prĂ©alable, l’Office demeure d’avis que les programmes de fidĂ©lisation constituent une pratique commerciale et ne s’inscrivent pas dans la portĂ©e rĂ©glementaire des modifications proposĂ©es. Après avoir pris en considĂ©ration les deux commentaires reçus à cet Ă©gard, l’Office ne recommande aucun changement aux modifications proposĂ©es et procĂ©dera de la façon initialement prĂ©vue dans la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
- Trois intervenants de l’industrie aĂ©rienne ont fait observer qu’en vertu du nouveau règlement, il serait permis aux transporteurs aĂ©riens des États-Unis de publiciser au Canada des vols s’effectuant entièrement dans l’espace aĂ©rien amĂ©ricain, et ce, sans avoir à respecter les dispositions rĂ©glementaires canadiennes.
Comme l’ont reconnu plusieurs commentateurs, le pouvoir lĂ©gislatif dont il est question à l’article 86.1 de la Loi ne s’applique qu’aux services aĂ©riens « au Canada ou dont le point de dĂ©part est au Canada ». Par consĂ©quent, l’extrapolation au-delà de l’actuelle autorisation prĂ©vue par la Loi eu Ă©gard aux vols s’effectuant à l’extĂ©rieur du Canada sort de la portĂ©e des modifications.
- Un commentateur a indiqué que l’Office avait des mécanismes de mesures correctives et d’application de la loi inadéquats. Il a mentionné notamment que :
- l’Office n’a pas le pouvoir d’ordonner un paiement d’indemnitĂ© à toute personne concernĂ©e par le non respect des modifications proposĂ©es;
- les sanctions pécuniaires proposées sont excessivement basses et qu’elles n’auraient pas un effet dissuasif sur les gens qui contreviennent aux dispositions ou comme mesure incitative visant le respect de la loi.
Ce commentateur a reconnu qu’aucun de ces deux points ne se situe dans le cadre des modifications proposĂ©es et qu’il serait nĂ©cessaire d’apporter des modifications à la loi habilitante pour traiter ces points.
Pour appuyer la conformité, l’Office travaillera avec les annonceurs du prix des services aériens et leur fournira des documents supplémentaires d’orientation et du matériel didactique pour faciliter leur transition vers le nouveau régime. L’Office surveillera la conformité aux modifications proposées et s’assurera de leur application au moyen du pouvoir qui lui est conféré en vertu de la Loi.
Comme c’est le cas pour toutes les mesures d’application de la loi prises par l’Office, la dĂ©termination des mesures correctives à prendre ou des pĂ©nalitĂ©s à imposer dans le cas d’une contravention repose sur un certain nombre de facteurs, notamment la frĂ©quence et la nature de l’infraction.
L’Office est d’avis qu’il possède les mĂ©canismes d’application de la loi et d’éducation suffisants pour mettre en œuvre efficacement les modifications proposĂ©es.
2. Frais, taxes et droits de publication non perçus par le transporteur
- Plusieurs intervenants de l’industrie aĂ©rienne se sont dits opposĂ©s à l’idĂ©e d’inclure dans le texte du Règlement l’alinĂ©a 135.8(1)f), une disposition qui fait mention des « frais, droits ou taxes publiĂ©s qui ne sont pas perçus » par l’annonceur mais qui sont acquittĂ©s par le voyageur. Les commentateurs ont aussi laissĂ© entendre que les coûts de conformitĂ© associĂ©s à la crĂ©ation et à l’actualisation continue d’une base de donnĂ©es sur ces frais et droits à l’échelle mondiale pourraient être importants.
L’Office est convaincu que les manuels, outils et bases de donnĂ©es actuels de l’industrie renferment suffisamment de renseignements pour informer l’industrie de ces droits et frais publiĂ©s, de sorte qu’elle puisse communiquer ces frais supplĂ©mentaires au consommateur. On a Ă©galement fait observer que ceux qui avaient fait ce commentaire n’avaient fourni aucune preuve quantitative à l’appui de leur affirmation de coûts significatifs liĂ©s à l’assurance de la conformitĂ©.
3. Coûts de mise en œuvre
- Deux intervenants de l’industrie aĂ©rienne ont fait remarquer que le coût des changements à apporter dans les systèmes informatiques pour se conformer au Règlement pourrait être significatif du point de vue du temps, des ressources et des efforts de programmation à y consacrer.
L’Office a notĂ© que les auteurs de ce commentaire n’ont produit aucun document pour Ă©tayer leur affirmation que de se conformer au règlement proposĂ© nĂ©cessiterait un investissement important. L’Office fait remarquer que l’industrie aĂ©rienne s’est dĂ©jà mise à l’heure d’une certaine formule de publication de prix tout compris, en partie en raison de rĂ©gimes comparables de rĂ©glementation dans l’Union europĂ©enne et aux États-Unis. Devant les progrès dĂ©jà accomplis par l’industrie à ce titre, l’Office est d’avis que d’éventuels coûts supplĂ©mentaires liĂ©s à la conformitĂ© seraient minimes et non rĂ©currents.
4. Sanctions pécuniaires
- Un membre du grand public a dĂ©clarĂ© que les sanctions administratives pĂ©cuniaires maximales prĂ©vues par le Règlement Ă©taient trop basses pour avoir un effet dissuasif raisonnable.
Pour faire respecter les modifications qu’il a proposĂ©es, l’Office peut imposer des sanctions administratives pĂ©cuniaires jusqu’à concurrence de la valeur maximale existante d’une sanction qui est prĂ©cisĂ©e dans la Loi. L’Office a effectuĂ© des comparaisons et a conclu que le montant des sanctions administratives pĂ©cuniaires qu’il pouvait imposer se comparait aux valeurs prĂ©vues dans d’autres rĂ©gimes internationaux.
5. Services connexes optionnels
- Un membre du grand public a recommandĂ© que l’on inclue une dĂ©finition de « service connexe optionnel » dans le Règlement pour dissiper toute confusion quant aux droits et frais à inclure dans le prix total annoncĂ©. Ce commentateur a aussi prĂ©conisĂ© que les frais de bagages de cabine et de bagages enregistrĂ©s soient inclus dans le prix annoncĂ©.
L’Office demeure d’avis que le but du rĂ©gime rĂ©glementaire est de favoriser la transparence des prix annoncĂ©s et non de dicter des pratiques commerciales. L’Office note que les conditions du marchĂ© et la demande des consommateurs donnent lieu à une dĂ©finition très large de ce que l’on pourrait qualifier de service connexe optionnel et de l’opportunitĂ© d’assujettir ou non un tel service au prĂ©lèvement d’un droit. En vertu des modifications proposĂ©es, l’annonceur sera tenu de communiquer ces droits à l’acheteur, et le prix annoncĂ© pour tout frais ou droit liĂ© à un service connexe optionnel devra être prĂ©cisĂ© dans le prix total.
6. Clarifications
- Quelques commentaires Ă©manant tant des intervenants de l’industrie que des membres du grand public ont portĂ© sur la clarification de certains Ă©lĂ©ments du Règlement.
- Un intervenant a demandé expressément que le mot « transporteur » soit ajouté en plus du terme « annonceur ».
Outre certaines formulations particulières visant à Ă©largir ou à rĂ©duire la portĂ©e des modifications proposĂ©es, tel que mentionnĂ© plus haut, l’Office a Ă©galement reçu un petit nombre de commentaires qui soit remettaient en question la signification du texte proposĂ© de la modification, soit suggĂ©raient des modifications à apporter aux dĂ©finitions proposĂ©es. L’Office a soigneusement examinĂ© le texte rĂ©glementaire et a dĂ©terminĂ© qu’aucun changement n’était de mise; nĂ©anmoins, dans le but de fournir davantage de prĂ©cisions, l’Office a créé, à la lumière des consultations qu’il a menĂ©es, des documents supplĂ©mentaires d’orientation qu’il mettra à la disposition de tous les annonceurs et de la population canadienne dans son site Web.
L’Office est convaincu que la définition du terme « annonceur » est suffisamment large pour comprendre toute personne qui fait une annonce, y compris un « transporteur ».
Par consĂ©quent, l’Office est d’avis, à l’issue d’une Ă©tude attentive de tous les commentaires reçus, qu’aucun changement au texte rĂ©glementaire n’est requis. Cela dit, l’Office travaillera avec les intervenants de l’industrie aĂ©rienne et les autres parties concernĂ©es pour fournir des prĂ©cisions et faciliter la conformitĂ©.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque l’on ne s’attend pas à ce que le Règlement donne lieu à un surcroît de fardeau administratif pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
À la lumière des progrès rĂ©alisĂ©s à ce jour et de l’évolution soutenue de l’industrie du transport aĂ©rien vers un type de format de prix unique, l’Office a dĂ©terminĂ© que les coûts de conformitĂ© aux modifications seraient nĂ©gligeables, non rĂ©currents et qu’ils n’auraient pas un effet disproportionnĂ© sur les petites entreprises canadiennes.
Étant donnĂ© la frĂ©quence à laquelle l’industrie du transport aĂ©rien modifie les prix dans les annonces et produit de nouvelles publicitĂ©s, les coûts associĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, aux changements requis par les modifications seraient peu Ă©levĂ©s et ils pourraient être absorbĂ©s dans le cadre du cycle commercial ordinaire.
Les nouvelles exigences rĂ©glementaires n’imposeraient aucun fardeau administratif supplĂ©mentaire aux entreprises pour ce qui est de produire des renseignements ou de remplir des formulaires ou des questionnaires aux fins de les soumettre à l’Office.
Justification
Le processus de consultation suivant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada a confirmé un appui important des objectifs des modifications de la part des intervenants de l’industrie et des consommateurs.
Premier objectif — Permettre aux consommateurs de dĂ©terminer aisĂ©ment le coût total à payer pour un service aĂ©rien annoncĂ©
Les modifications exigeront des annonceurs qu’ils fournissent aux consommateurs le prix total — tous droits, taxes et frais inclus — qui doit être payĂ© pour obtenir et effectuer un dĂ©placement. L’objectif est de permettre aux consommateurs de faire des comparaisons plus rapides des prix annoncĂ©s des services aĂ©riens, sans Ă©gard à l’endroit où ils vivent au Canada, et aussi pour assurer un niveau suffisant d’harmonisation avec les formats de publicitĂ© des prix des services aĂ©riens que l’on retrouve sur les marchĂ©s amĂ©ricain et europĂ©en.
On s’attend à ce que les modifications n’entraînent aucun coût pour les consommateurs.
La publicitĂ© sur les produits et services est assujettie à des lois sur la protection des consommateurs d’application gĂ©nĂ©rale, c’est-à-dire, au niveau fĂ©dĂ©ral, à la Loi sur la concurrence, ainsi qu’au niveau provincial par l’intermĂ©diaire de lois provinciales. Certaines questions concernant les pratiques et les actes mensongers et trompeurs relèvent du Bureau de la concurrence.
Il incombe aux annonceurs de veiller à ce qu’ils se conforment à toutes les lois applicables concernant la publicitĂ© des prix, et non pas seulement au RTA.
Deuxième objectif — Promouvoir une juste concurrence dans l’industrie du transport aĂ©rien
En ce qui concerne ce deuxième objectif, dans la mesure possible, les modifications harmonisent le rĂ©gime canadien de publicitĂ© des tarifs aĂ©riens avec les rĂ©gimes de ses principaux partenaires Ă©conomiques et des gouvernements provinciaux. Pour les transporteurs aĂ©riens et autres annonceurs qui font de la publicitĂ© sur les marchĂ©s amĂ©ricain et europĂ©en, les modifications se conforment à ces rĂ©gimes.
À la suite de l’annonce faite par le gouvernement du Canada en dĂ©cembre 2011 de son intention d’élaborer un règlement touchant la publicitĂ© des prix des services aĂ©riens, un certain nombre de grands transporteurs aĂ©riens ont proactivement adoptĂ© un format de publicitĂ© du prix unique. Plusieurs grandes agences de voyage et des voyagistes soit utilisaient dĂ©jà des pratiques similaires de publicitĂ© du prix unique, soit ont rĂ©cemment adoptĂ© de telles pratiques.
Comme il a Ă©tĂ© indiquĂ©, un transporteur aĂ©rien a mentionnĂ© que des coûts financiers pour se conformer aux modifications pourraient être importants, mais il n’a fourni aucune preuve pour appuyer cette position. Toutefois, compte tenu des consultations prĂ©cĂ©dentes que l’Office a tenues auprès de l’industrie du service aĂ©rien, et compte tenu de l’expĂ©rience des États-Unis et de l’Union europĂ©enne, l’Office est toujours d’avis que le coût de la modification des formules clĂ©s du matĂ©riel de publicitĂ© pour se conformer aux modifications serait nĂ©gligeable et qu’il n’aurait aucune incidence sur le prix d’achat d’espace dans les mĂ©dias publicitaires.
Lorsqu’il a dĂ©terminĂ© l’incidence sur l’industrie, l’Office a notĂ© que la majoritĂ© des agents de voyages et des voyagistes exercent leurs activitĂ©s en Ontario et au QuĂ©bec et qu’ils sont dĂ©jà assujettis à des lois provinciales qui rĂ©gissent la manière dont ils peuvent faire la publicitĂ© du prix des services aĂ©riens. Les modifications n’entrent pas en conflit avec ces rĂ©gimes provinciaux existants, puisque les exigences fĂ©dĂ©rales seraient assorties d’une norme de conformitĂ© comparable ou plus Ă©levĂ©e. En outre, la portĂ©e des modifications exclut les services de voyages à forfait qui relèvent du domaine du transport provincial et des lois sur la protection des consommateurs.
Étant donnĂ© la frĂ©quence à laquelle les prix des services aĂ©riens changent sous l’effet des forces du marchĂ©, on suppose que les coûts mineurs qui pourraient être associĂ©s à la mise à jour des formats d’établissement des prix pourraient être absorbĂ©s dans le cadre du cycle commercial ordinaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
La conformitĂ© au Règlement et un programme d’application de la loi sont essentiels à la rĂ©ussite du rĂ©gime rĂ©glementaire. L’Office commencera à effectuer un suivi de la conformitĂ© aux modifications dès que celles-ci seront enregistrĂ©es. L’Office assurera la conformitĂ© en surveillant le comportement de l’industrie, en accroissant la sensibilisation par l’intermĂ©diaire d’activitĂ©s de sensibilisation, en travaillant en collaboration avec les annonceurs et, au besoin, en se servant de mĂ©canismes d’application de la loi.
À l’appui de l’application de la loi, le Règlement sur les textes dĂ©signĂ©s (Office des transports du Canada) a lui aussi Ă©tĂ© modifiĂ© comme il est indiquĂ© dans le texte afin d’énoncer quelles modifications proposĂ©es, si elles sont contrevenues, donneront lieu à des sanctions pĂ©cuniaires administratives. L’Office peut imposer des amendes maximales de 5 000 $ et de 25 000 $ respectivement aux personnes physiques et aux personnes morales qui sont dĂ©clarĂ©es coupables d’avoir contrevenu au Règlement. Comme c’est le cas pour toutes les mesures d’application de la loi prises par l’Office, la dĂ©termination des mesures correctives à prendre ou des pĂ©nalitĂ©s à imposer dans le cas d’une contravention repose sur un certain nombre de facteurs, notamment la frĂ©quence et la nature de l’infraction.
En outre, l’Office peut ordonner à une personne d’apporter, au besoin, des changements à ses pratiques en matière de publicitĂ© des services aĂ©riens afin de se conformer au Règlement et d’assurer la conformitĂ©.
Personne-ressource
Karen Plourde
Directrice
Direction des accords internationaux et tarifs
Direction générale de la réglementation et des déterminations de l’industrie
Office des transports du Canada
15, rue Eddy, 18e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : 819-997-6643
Télécopieur : 819-994-0289
Courriel : karen.plourde@otc-cta.gc.ca
- Référence a
L.C. 1996, ch. 10 - Référence 1
DORS/88-58 - Référence 2
DORS/99-244